51994AC0760

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de directive du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Journal officiel n° C 295 du 22/10/1994 p. 0083


Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1) (94/C 295/18)

Le 14 mars 1994, le Conseil a décidé, conformément à l`article 130S, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l`environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 3 mai 1994 (rapporteur : M. Pellarini).

Lors de sa 361e session plénière des 1er et 2 juin 1994 (séance du 2 juin 1994), le Comité économique et social a adopté à l`unanimité l`avis suivant.

1. Considérations générales

1.1. Le Comité approuve l`initiative de la Commission de proposer une nouvelle directive sur les dangers liés aux accidents majeurs, par une adaptation et une actualisation des indications et des obligations contenues dans la précédente directive 82/501/CEE (2) et dans les modifications partielles qui y ont été apportées ultérieurement (87/216/CEE, 88/610/CEE et 91/692/CEE).

1.2. En effet, si la directive « Seveso » de 1982 a constitué une première indication positive de mesures au niveau communautaire, il est nécessaire qu`elle soit modifiée, sur la base du bilan de son application pendant plus de dix ans, afin que les mesures susceptibles de prévenir les accidents majeurs soient toujours plus efficaces, rigoureuses et fonctionnelles, et qu`elles fassent l`objet d`une harmonisation accrue entre les États membres, afin de garantir une application plus correcte de la réglementation communautaire.

1.3. Le Comité constate que la directive 82/510/CEE a été mise en oeuvre de façon non homogène et à des moments différents dans les États membres, et qu`il est nécessaire d`éviter que de telles différences ne se répètent à l`avenir, car elles créent des distorsions de concurrence inoportunes, ainsi que des inégalités dans le degré de protection de la santé et de l`environnement.

1.4. Malgré les mesures adoptées, 130 accidents majeurs ont eu lieu dans la CEE au cours de la période d`application de la directive. Leurs conséquences ont parfois été très graves pour l`environnement, la santé et la sécurité des travailleurs et des populations, ainsi que pour l`économie des zones concernées.

1.5. Le Comité souligne que, dans ce domaine spécifique également, les actions de nature préventive sont les plus susceptibles de préserver et de défendre la qualité de l`environnement et de protéger la santé des travailleurs et des citoyens ainsi que l`économie même. Cela est cohérent avec la base juridique adoptée, l`article 1305, ainsi qu`avec l`esprit du nouveau programme en faveur de l`environnement et d`un développement durable, qui souligne aussi la nécessité d`une participation de tous les pans de la société, dans un esprit de partage des responsabilités.

1.6. Le Comité estime que les modifications à apporter et les nouvelles mesures à prendre doivent être précises et fonctionnelles eu égard à l`objectif poursuivi, en évitant des procédures ou des formalités bureaucratiques qui risquent de compliquer les choses et d`augmenter les coûts sans accroître de manière significative les avantages en termes de limitation des dommages causés par les accidents majeurs.

2. Observations générales sur le contenu de la directive

2.1. Définitions

2.1.1. Le Comité se félicite que les définitions contenues dans la proposition et dans les annexes aient été précisées et clarifiées, ce qui correspond d`ailleurs à ce qu`il avait demandé en son temps au paragraphe 1.20 de l`avis adopté le 26 mars 1980 (3).

2.1.2. La référence aux directives 67/548/CE, 88/379/CE et 78/631/CE pour les classifications de l`Annexe I fournit un cadre précis qui devra être adapté progressivement au progrès technique selon les procédures en vigueur.

2.2. Champ d`application : généralités

2.2.1. Le Comité approuve les modifications proposées, qui rendent plus claires et plus précises les activités auxquelles la directive s`applique.

2.2.2. En effet, il est opportun d`éliminer la différence entre stockage et production contenue dans les annexes II et III de la directive 82/501. De nombreuses aires de stockage sont reliées aux installations de production, ce qui a entraîné des difficultés d`interprétation pour de nombreux fabricants et pour les autorités compétentes.

2.2.3. Il est également opportun d`éliminer la limite de 500 mètres en deçà de laquelle les fabricants, conformément à l`article 5, paragraphe 4, de la directive 82/501, devaient en tout cas faire la somme des quantités de substances dangereuses présentes, indépendamment de la possibilité d`accidents majeurs.

2.2.4. Est également valable la proposition d`exemption ou de limitation des informations à inclure dans le rapport de sécurité, dans le cas où il est démontré à l`autorité compétente que les substances ne créent aucun danger d`accident majeur (article 9.6).

2.2.5. La référence aux critères établis par la directive 67/548/CEE figurant dans la partie 2 de l`annexe I, qui détermine de façon précise la classification des substances dangereuses tant pour les fabricants que pour les autorités compétentes, est appropriée.

2.2.5.1. La Comité estime toutefois que les quantités de substances dangereuses indiquées dans les parties 1 et 2 de l`annexe I devraient faire l`objet d`une vérification supplémentaire, car il se pourrait qu`elles soient dans certains cas trop élevées.

2.3. Champ d`application : particularités

2.3.1. Le Comité juge opportune la proposition de diviser les activités auxquelles la directive s`applique en deux classes de risque, en fonction de la quantité de substances dangereuses, comme défini à l`annexe I.

2.3.2. Il estime également approprié que les mesures de prévention à élaborer et à adopter soient communiquées aux autorités compétentes.

2.3.3. Le Comité souligne que, sur la base de la directive 82/501 et de ses modifications successives, des législations en vigueur, des règles de bonne pratique et du bon sens, les fabricants sont déjà tenus de prévoir les différents types de risques possibles, d`adopter les mesures de sécurité et de prévention qui s`imposent, et qu`ils sont responsables des dommages éventuellement provoqués par une négligence ou par l`insuffisance des mesures adoptées.

2.3.4. Le Comité souligne que la nouveauté introduite par les propositions de modification consiste plus en une homogénéisation de la qualité que dans l`accroissement de la quantité des informations à établir et à communiquer aux autorités compétentes.

2.3.5. Le Comité estime que cette homogénéisation de la qualité est indispensable afin que l`autorité compétente puisse prendre de bonnes décisions s`agissant de l`aménagement du territoire et des plans d`urgence externes aux établissements, en tenant notamment compte de possibles « effets domino ».

2.4. Activités exclues du champ d`application de la directive

2.4.1. Le Comité déplore à nouveau l`exclusion de certaines activités, comme il l`avait déjà affirmé au paragraphe 2.5 de l`avis de 1980 susmentionné.

2.4.2. En outre, il souligne que les formulations employées entraînent l`exclusion de certaines activités en des termes peu précis, et présente à cet égard des propositions de modification plus loin dans le texte.

2.5. Aménagement du territoire

2.5.1. Le Comité se félicite des indications relatives à la politique d`aménagement du territoire (article 12, paragraphe 1) en ce qui concerne la nécessité, à long terme, de maintenir les établissements visés par la directive à distance des zones d`habitation, des zones fréquentées par le public et des zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible. Les autorités publiques devront, d`une manière responsable, s`employer à minimiser les dangers liés aux décisions de leur compétence relatives aux nouvelles implantations tant industrielles que résidentielles.

2.5.2. Le Comité estime néanmoins que les mesures techniques prises à l`intérieur de l`établissement et qui ont un effet équivalent à celui de la séparation des installations industrielles d`avec les zones résidentielles, etc., constituent une alternative acceptable à la séparation physique. Cette disposition est particulièrement importante pour les installations existantes.

2.6. Information des travailleurs et plans d`urgence internes

2.6.1. Tout en approuvant les indications relatives au système de gestion prévu à l`article 6, paragraphe 1, le Comité relève avec préoccupation que les indications concernant l`information, la formation et l`équipement des salariés et de ceux qui accèdent à l`entreprise pour des raisons professionnelles, figurant à l`article 4 de la directive 82/501/CEE, ont disparu du texte de la proposition à l`examen.

2.6.2. Le Comité demande que ces indications soient réintroduites, car il estime qu`elles ne font pas double emploi avec les obligations contenues dans la directive 89/391/CEE sur la sécurité et la santé au travail (1), pour les raisons suivantes :

a) la directive 89/391 oblige les employeurs à informer les travailleurs et/ou leurs représentants, ainsi que les employeurs des établissements extérieurs intervenant dans leur entreprise (article 10) à prendre des mesures particulières en cas de danger grave et immédiat (article 8, paragraphe 3);

b) dans le cas en question, l`information - outre la formation et l`équipement - est aujourd`hui obligatoire dans tous les cas et pour tous les travailleurs (sans qu`il soit possible de se limiter à leurs représentants, comme indiqué dans la directive 89/391);

c) l`information, la formation et l`équipement servent de manière spécifique pour prévenir les risques dans tous les cas et de façon continue, et pas uniquement pour savoir comment se comporter en cas de danger grave et immédiat;

d) pour d`autres activités particulières également, la Communauté a adopté des directives spécifiques, outre la directive 89/391 (par exemple, les directives 90/394 sur les agents cancérogènes, 90/270 sur les équipements à écran de visualisation, 90/269 sur les charges lourdes et 90/679 sur les agents biologiques).

2.6.3. Le Comité souligne que de nombreux accidents majeurs surviennent lors de jours fériés, la veille de jours fériés, pendant la nuit ou pendant la pause repas. Cela est probablement imputable à une chute « psychologique » de l`attention subjective ou objective vis-à-vis du respect des mesures de prévention et de sécurité au cours de périodes où n`ont pas lieu d`activités complètes et où les seuls membres du personnel présents sont les ouvriers travaillant par roulement.

2.6.4. Il est donc nécessaire non seulement d`élaborer, de présenter et d`adopter des mesures de prévention et de sécurité objectives et subjectives, mais aussi d`en contrôler rigoureusement la mise en oeuvre grâce à un système de gestion et des procédures appropriées.

2.6.5. Le Comité se félicite des indications données pour l`établissement de plans d`urgence internes. Il se demande toutefois pourquoi la Commission ne prévoit pas l`obligation de définir et de communiquer à l`autorité compétente les modalités et la périodicité des exercices simulés de plan d`urgence, qui sont déjà pratiqués dans la quasi-totalité des établissements. Le Comité demande que soient prévues ces informations, qui n`entraînent aucun coût et peuvent donner des garanties supplémentaires aux autorités compétentes et au public lui-même.

2.7. Information du public et plans d`urgence externes

2.7.1. Ayant toujours insisté sur l`importance de la participation active des personnes exposées à des risques non seulement à l`intérieur des établissements, mais également sur l`ensemble du territoire, le Comité ne peut que se féliciter de l`amélioration de l`information fournie au public.

2.7.2. Il estime que la proposition assure un équilibre judicieux entre la transparence de l`information à des fins de sécurité et la garantie du respect de la confidentialité industrielle.

2.7.3. Toutefois, afin d`harmoniser les informations fournies et d`éviter les litiges sur le nombre et la nature des informations confidentielles, le Comité invite la Commission à réfléchir à l`opportunité d`élaborer une « fiche d`information » ad hoc à l`intention des citoyens, que tous les États membres pourraient adopter.

2.8. Quantités seuils des substances (annexe I)

2.8.1. D`une manière générale, le Comité approuve les critères de définition des quantités seuils.

2.8.2. Le Comité relève toutefois que seules dix substances carcinogènes (outre les dioxines) ont un seuil de 0,001 tonne; toutes les autres présentent des limites 5 000 fois supérieures (lorsqu`elles sont carcinogènes et très toxiques) ou 50 000 fois supérieures (carcinogènes et toxiques).

2.8.3. Le Comité estime donc utile d`ajouter après la partie 1 de l`annexe I une classe intitulée « substances carcinogènes et très toxiques ou toxiques ».

3. Observations particulières

3.1. Intitulé de la directive

3.1.1. Se fondant sur les considérations développées plus haut, le Comité estime que le terme « prévention » devrait être ajouté au début de l`intitulé.

3.2. Considérants

3.2.1. Il est proposé d`ajouter un considérant libellé comme suit :

« Considérant qu`il est souhaitable de réaliser une meilleure intégration entre les exigences de cette directive et la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail tels que prévus dans la directive 89/391, les États membres devraient envisager que les représentants des travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé soient à même de contribuer par une information et une consultation à la mise en oeuvre des mesures de protection et d`amélioration de la gestion des risques d`accidents majeurs prévues par la présente directive. »

3.3. Article 4

3.3.1. Le Comité déplore que les installations militaires soient exclues et exprime ses doutes quant aux exclusions prévues aux lettres c), d) et e).

3.3.2. Les transports visés à la lettre c) pourraient être exclus uniquement durant le temps nécessaire au déplacement entre deux aires de stockage. Cela permettrait à la directive de couvrir les dépôts fictifs de substances dangereuses situés aux environs de certains ports, gares ou garages, c`est-à-dire dans des lieux à haut risque où presque aucune - voire aucune - mesure d`information et de sécurité n`est prise.

3.3.3. Le transport par pipeline visé à la lettre d) nécessiterait une réglementation communautaire spéciale.

3.3.4. À la fin de la lettre e), il faut biffer le membre de phrase « y compris la préparation des matières extraites pour la vente »; cette expression, que l`on ne trouvait pas dans le texte de la directive 82/501, est extrêmement ambiguë et donnerait lieu à des litiges quant à l`exclusion inacceptable d`activités telles que le raffinage ou le craquage (lorsqu`il accompagne le forage).

3.4. Article 5

3.4.1. Le Comité juge utile de souligner la nécessité d`informer, de former et d`équiper, à des fins de sécurité, tous les travailleurs avec une précision supérieure à ce qui est prévu dans la directive 89/391. À cet effet, le Comité propose d`ajouter à la fin de l`article 5, paragraphe 1, après « pour l`environnement », le membre de phrase suivant : « ainsi que d`informer, de former et d`équiper, à des fins de sécurité, les personnes travaillant sur place ». Cette formulation est identique à celle de l`article 4 de la directive 82/501.

3.4.2. Il faudrait également préciser, étant donné qu`il s`agit de risques à conséquences graves, que les mesures doivent être prises conformément aux meilleures techniques disponibles en matière de sécurité.

3.5. Article 6

3.5.1. Le Comité estime qu`un système de gestion de la sécurité, y compris des procédures, doit prévoir les modalités et la périodicité de l`information des travailleurs et du déroulement des exercices normaux de plan d`urgence. Il propose dès lors de modifier l`article 6, paragraphe premier, comme suit :

- à la lettre c), ajouter « y compris ceux qui dérivent d`un mauvais usage »;

- après la lettre d), ajouter « les modalités d`information, de formation, d`entraînement et d`équipement des travailleurs et de toute personne accédant au site pour motifs professionnels »;

- après la lettre f), ajouter « les modalités et la périodicité des exercices de simulation des plans d`urgence ».

3.5.2. Le Comité est fermement convaincu qu`il faut demander aux fabricants de prendre des mesures utiles à la prévention et à la sécurité, en évitant les doubles emplois inutiles, coûteux et fâcheux. Les renseignements visés à l`article 6, paragraphe 3, n`étant autres que la synthèse de ceux qui sont contenus dans le « document » que les fabricants doivent déjà obligatoirement rédiger au titre de l`article 6, paragraphe premier, le Comité propose que ce document soit joint à la notification, de manière à épargner au fabricant d`éventuels litiges à propos de sa mise en oeuvre.

3.6. Article 8

3.6.1. Le Comité apprécie la nouveauté introduite par la directive concernant l`identification de groupes d`établissements voisins, où la probabilité d`un accident majeur peut être accrue.

3.6.2. Aux termes de la directive, cette obligation incombe - à juste titre - à l`autorité compétente. Le Comité approuve ce choix et serait hostile à ce que les fabricants deviennent coresponsables de l`identification de ces groupes d`établissements, puisqu`ils ne sont nullement habilités à obtenir des informations auprès d`autres fabricants situés à proximité, qui risquent en outre d`être leurs concurrents directs ou indirects sur le marché.

3.6.3. Le Comité approuve l`obligation qui est faite aux fabricants voisins d`échanger des informations à des fins de sécurité, comme le prévoit l`article 8, paragraphe 2, lettre b); toutefois il craint que ne surgissent d`éventuelles difficultés dues à la confidentialité technique et invite la Commission à trouver une formulation permettant d`éviter ces problèmes.

3.6.4. Le Comité estime que les critères et les conditions définis par les États membres, qui sont visés à l`article 8, paragraphe 3, devraient être publiés au préalable, afin que les fabricants et le public - et non seulement la Commission - en aient connaissance, ce que prévoit d`ailleurs - pour d`autres motifs - l`article 9, paragraphe 7.

3.7. Article 9

3.7.1. Le Comité fait observer que les établissements soumis aux dispositions de cet article sont seulement en théorie ceux qui présentent le plus grand risque d`accident majeur; en effet, s`ils adoptent les mesures de prévention et de sécurité les plus étendues et les plus sophistiquées, leur probabilité d`avoir un accident pourrait même être inférieure à celle des établissements non visés par l`article 9.

3.7.2. Le Comité estime qu`il faudrait expliciter cette approche, afin également d`apporter une information correcte au public et de récompenser les fabricants qui adoptent des mesures supplémentaires, outre celles qui répondent aux exigences minimales fixées par la directive ou par les normes techniques.

3.7.3. Le libellé du premier paragraphe est acceptable; il conviendrait toutefois, à la lettre d), de faire référence aux plans d`urgence.

3.7.4. Le Comité se déclare d`accord avec les différents délais prévus au paragraphe 3 pour l`envoi des rapports de sécurité. Toutefois le délai prévu au deuxième tiret pour les établissements existants permettrait de reporter l`envoi du rapport de sécurité au 1er janvier 1998. Le Comité estime possible de réduire de moitié le délai (de deux ans à un an), étant donné que la grande majorité des établissements concernés sont déjà soumis aux dispositions de la directive actuelle 82/501.

3.7.5. Le Comité approuve le réexamen périodique du rapport de sécurité et invite la Commission à porter à 3 ans la périodicité de 5 ans prévue au premier tiret du paragraphe 5.

3.7.6. De l`avis du Comité, l`article 9.5, deuxième tiret, devrait être modifié comme suit : « à n`importe quel moment à la demande expresse et justifiée de l`autorité compétente ». Cette précision vise à éviter que des autorités trop zélées demandent la révision des rapports de sécurité sans justification, et à faciliter les éventuels recours contre de telles demandes.

3.7.7. Le Comité apprécie considérablement la possibilité - prévue au paragraphe 6 - de simplifier le rapport de sécurité, lorsqu`il est établi que les substances se trouvant dans l`établissement ne sauraient créer un danger d`accident majeur. Le Comité souligne que cette possibilité constitue un stimulant clair et opportun permettant de récompenser les fabricants qui adoptent des mesures de sécurité étendues et réduisent ainsi les risques d`accident.

3.7.8. Afin d`éviter toute confusion, le Comité préconise d`apporter d`apporter une précision à l`article 9.5, troisième tiret, en ajoutant à la fin le texte suivant :

« ...dangers qui intéressent l`établissement en question et qui sont susceptibles d`avoir un impact non négligeable sur la prévention et sur le contrôle des dangers d`accidents majeurs. »

3.8. Article 11

3.8.1. L`établissement, la connaissance parfaite et la totale efficacité des plans d`urgence internes et externes constituent une étape essentielle dans la prévention des accidents majeurs et, de toute manière, dans la limitation de leur impact sur l`homme, l`environnement et l`économie des territoires concernés.

3.8.2. Le Comité note que l`article 11 s`applique uniquement aux établissements soumis aux dispositions de l`article 9, et non à l`ensemble des établissements visés par la directive. Il estime que des plans d`urgence internes doivent être prévus dans tous les établissements, ce qui n`entraîne pas de frais supplémentaires pour les fabricants, mais peut au contraire conduire à réaliser des économies sur les dommages-intérêts à verser en cas d`accident, un plan d`urgence efficace permettant bien évidemment de réduire l`ampleur des dommages provoqués. Pour les plans d`urgence externes, l`indication peut être différente, si l`on admet que seuls les accidents majeurs pouvant se produire dans les établissements soumis aux dispositions de l`article 9 risquent d`avoir des conséquences à l`extérieur de ces mêmes établissements.

3.8.3. Dès lors, le Comité propose que les dispositions prévues à la lettre a) de l`article 11, paragraphe premier, soient appliquées à l`ensemble des établissements couverts par la directive, tandis que celles qui sont prévues aux lettres b) et c) s`appliqueraient uniquement aux établissements soumis aux dispositions de l`article 9.

3.8.4. Le Comité attribue une importance toute particulière à la participation des travailleurs et des citoyens à la préparation des plans d`urgence externes, qui permet de mieux connaître et limiter les dommages éventuels.

3.8.5. Le Comité réserve un accueil favorable au paragraphe 6 et invite la Commission à le compléter en prévoyant la possibilité d`une information publique, afin de récompenser les fabricants qui ont appliqué des mesures de prévention et de sécurité telles qu`ils ont éliminé le danger d`accident majeur.

3.9. Article 12

3.9.1. Le Comité souscrit entièrement au principe qui veut que la politique d`aménagement du territoire ait, entre autres objectifs, celui de prévenir les accidents majeurs et d`en limiter les conséquences, tout en tenant également compte de la nécessité, à long terme, de maintenir les établissements visés par la directive à distance des zones d`habitation et des zones de nature protégée ou ayant un caractère sensible.

3.10. Article 13

3.10.1. Le Comité estime que l`information du public et la transparence sont parmi les objectifs majeurs à poursuivre, puisqu`« informer, c`est déjà prévenir ». Les personnes informées peuvent en effet adopter des comportements propres à limiter les dommages en cas d`accident, c`est-à-dire notamment échapper à la panique ou éviter de se comporter de manière erronée, voire d`accroître encore les risques et les dommages.

3.10.2. Le Comité suggère de transformer les informations et les renseignements prévus à l`annexe IV en une « fiche d`information à l`intention des citoyens », facile à lire et d`une présentation analogue dans tous les États membres.

3.11. Article 16

Étant donné la responsabilité reconnue de la direction en ce qui concerne la planification et l`organisation de toutes les activités au sein de l`établissement, le Comité considère que les mots « planifier, organiser, rapportés aux autorités compétentes, risquent d`entraîner la confusion. Il invite dès lors la Commission à revoir le libellé de l`article.

3.12. Article 17

3.12.1. Le Comité considère que les dispositions prévues sont claires, mais également lourdes de conséquences, et qu`il convient donc de les examiner pour vérifier si l`on peut obtenir les mêmes résultats par des mesures tout aussi efficaces mais moins pénalisantes pour les activités d`exploitation.

3.12.2. En effet, le Comité note que l`interdiction d`activité est une mesure qui frappe les fabricants ainsi que - indirectement - les travailleurs et l`économie; il faut toutefois y recourir en cas de danger immédiat.

3.12.3. Le Comité invite par conséquent la Commission à rendre obligatoire une audition préalable systématique du fabricant et à prévoir la possibilité de prendre des mesures de nature différente dans les cas visés aux deux tirets du paragraphe premier, second alinéa. En particulier dans le cas envisagé au premier tiret (non-transmission de la notification dans le délai fixé), le retard pourrait être dû à diverses causes, qui n`entraînent de toute façon pas de risque immédiat; mieux vaudrait sanctionner le comportement individuel du fabricant que punir l`activité industrielle en question. Dans le cas envisagé au second tiret (absence de tout plan d`urgence externe), on ne comprend pas non plus pourquoi, si le fabricant a respecté ses obligations, l`activité devrait être pénalisée, alors que la responsabilité est externe (autorité compétente).

3.12.4. C`est pourquoi le Comité pense que, dans la dernière phrase de l`article 17.1, le mot « exiger » devrait être remplacé par « obtenir ». Cette modification permettrait de lever toute incertitude en ce qui concerne le droit pour l`exploitant d`obtenir une compensation.

3.13. Article 18

3.13.1. Le Comité, tout en approuvant le système d`inspection, insiste sur la nécessité, pour les personnes qui en sont chargées, de consulter également les représentants des travailleurs concernés.

3.14. Article 23

Ajouter à la fin de l`article 23 :

« Lors de la période de transition entre l`abrogation de la Directive 82/501/CEE et l`obligation de fournir un nouveau rapport de sécurité, le plan d`urgence, etc., les rapports de sécurité, les plans d`urgence actuellement en vigueur, etc. devront rester valables pour les établissements existants. »

4. Annexes

4.1. Le Comité confirme son jugement favorable à l`égard de l`annexe I et de la division en deux classes (selon la quantité de substances dangereuses) prévue dans les colonnes 2 et 3.

4.2. Le Comité relève toutefois que, d`après le libellé actuel, si les substances figurent à la fois dans la partie 1 (désignation) et dans la partie 2 (critères), les quantités à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.

4.3. Le Comité se déclare d`accord uniquement si les quantités seuils indiquées dans la partie 1 sont inférieures à celles de la partie 2, selon le principe général qui veut que les précautions maximales soient prises.

4.4. Le Comité estime que des dérogations individuelles dans la classification ne sauraient être prévues que pour les substances dont on peut démontrer que, même si elles relèvent de l`une des catégories de la partie 2, elles présentent un risque moindre d`accident majeur en raison de motifs précis d`ordre technique ou scientifique à spécifier.

4.5. Le Comité juge en outre nécessaire de prévoir une quantité seuil pour les substances qui sont à la fois carcinogènes (ou mutagènes) et très toxiques (ou toxiques). On se rappellera que, dans l`accident de Seveso, la quantité globale de dioxine qui s`est échappée était d`environ 0,0004 à 0,0005 tonne, et qu`il est difficile de comprendre pourquoi la quantité seuil des substances à la fois carcinogènes et très toxiques (ou toxiques) prévue par la directive est de 5 (respectivement 50) tonnes.

4.6. Le Comité propose de modifier la partie 1 de l`annexe I en y ajoutant les substances suivantes et en modulant les quantités pour les colonnes 2 et 3 en fonction de l`accroissement du danger :

- carcinogènes (R 45) (1re et 2e classes) et en même temps très toxiques (T +) ou toxiques (T) ;

- carcinogènes (3e classe) ou mutagènes (R 40) et en même temps très toxiques (T +) ou toxiques (T).

4.7. Le Comité propose également de réexaminer en détail les quantités indiquées pour les gaz de pétrole liquéfié (y compris le propane et le butane). D`une part en effet, il s`agit de substances extrêmement inflammables conformes à la catégorie 8 de la partie 2. D`autre part, les réservoirs de stockage correspondants sont très répandus dans le commerce et l`industrie. Une nette diminution des seuils jusque là appliqués serait lourde de conséquences. Il y a lieu d`examiner à l`aide des statistiques relatives aux accidents et aux dommages si une diminution des seuils est nécessaire et justifiée.

4.8. En ce qui concerne le point b) de l`annexe 2, paragraphe 5, le Comité estime que le changement éventuel du nom des personnes responsables nécessite une simple communication, et non la modification du rapport de sécurité visé à l`article 9.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1994Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

(1) JO no C 106 du 14. 4. 1994, p. 4.

(2) JO no L 230 du 5. 8. 1982, p. 1.

(3) JO no C 182 du 21. 7. 1980, p. 25.

(4) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.