51994AC0554

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de règlement du Conseil sur les activités de la Communauté dans le domaine des statistiques

Journal officiel n° C 195 du 18/07/1994 p. 0001


Avis sur la proposition de règlement du Conseil sur les activités de la Communauté dans le domaine des statistiques (1) (94/C 195/01)

Le 30 mars 1994, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 12 avril 1994 (rapporteur: M. Meyer-Horn).

Le Comité économique et social, lors de sa 315e session plénière (séance du 27 avril 1994), a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1. Base juridique du règlement

1.1. La Commission européenne a soumis une proposition de règlement du Conseil [doc. COM(94) 78 final] régissant les activités de la Communauté dans le domaine des statistiques.

1.2. Le règlement se fonde sur les dispositions de l'article 213 du Traité sur l'Union européenne et sera adopté après consultation du Comité économique et social, du Parlement européen et de l'Institut monétaire européen.

1.3. La Commission européenne a consulté le comité du programme statistique, le comité des statistiques monétaires, financières et de la balance des paiements, ainsi que le comité de l'information statistique dans les domaines économique et social sur sa proposition de règlement.

1.4. Aux termes de l'article 23, le règlement entre en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et il est directement applicable dans tout État membre.

2. Raisons et objet du règlement

2.1. Pour prendre ses décisions, l'Union européenne a besoin de statistiques communautaires actualisées, fiables, pertinentes et comparables d'un pays à l'autre. Il est particulièrement nécessaire d'en disposer dans les domaines suivants:

2.1.1. la préparation et la réalisation de l'Union économique et monétaire (exemple: indicateurs financiers et monétaires liés aux critères de convergence, comptes nationaux, parités de pouvoir d'achat, indices des prix à la consommation, balances des paiements, statistiques bancaires, financières et sur les taux d'intérêt pour l'Institut monétaire européen);

2.1.2. la promotion de la cohésion économique et sociale (exemple: produit intérieur brut des régions, taux de chômage, indicateurs régionaux sur la population active et l'emploi permettant de juger de l'éligibilité au soutien des Fonds structurels et de cohésion, base de données Regio);

2.1.3. la création d'un espace financier européen (exemple: statistiques sur les marchés de capitaux, comprenant des données sur l'émission d'obligations en écu, base de données sur les statistiques de l'écu).

2.2. Dans son rapport final sur l'exécution du Programme statistique 1989-1992 [doc. COM(93) 454 final], la Commission a attiré l'attention sur les progrès déjà accomplis dans les domaines statistiques susmentionnés (chapitres I.B.1 à I.B.4 et I.C.1). Dix années de travail ont abouti à l'harmonisation du Système européen des comptes économiques intégrés (SEC) avec le Système de comptes nationaux des Nations-Unies (SCN) et avec la méthodologie de la balance des paiements du Fonds monétaire international. Dans le cadre du SEC, l'établissement des données - déjà largement comparables - a été accéléré et l'adhésion future de l'Autriche, de la Suisse, de la Suède et de la Finlande a été préparée.

2.3. Les statistiques communautaires sont fondées sur les données communiquées par les services statistiques des États membres. Le principe de la subsidiarité, qui fait précisément ses preuves depuis longtemps dans le domaine des statistiques, est ainsi respecté. Mais la subsidiarité entraîne également les obligations suivantes:

2.3.1. Il importe de définir un partage des tâches entre l'Office statistique de l'Union européenne (OSCE) et les services statistiques des États membres.

2.3.2. Les États membres doivent veiller à ce que les données communiquées à la Commission européenne par leurs services soient conformes aux principes convenus au niveau communautaire.

2.3.3. Les données statistiques confidentielles doivent bénéficier d'une même protection à tous les niveaux, afin que l'on puisse garder la confiance des redevables de l'information.

2.3.4. Il convient de prendre des mesures afin que les statistiques communautaires - dans la mesure où elles ne sont pas confidentielles - soient accessibles non seulement au cercle des utilisateurs immédiats, mais à l'ensemble des citoyens de l'UE.

2.3.5. Étant donné les besoins particuliers et la responsabilité de l'Institut monétaire européen (IME) ou du futur Système européen de banques centrales en ce qui concerne certaines statistiques, il importe d'établir entre les différents services nationaux et communautaires une forme appropriée de coopération, qui tiendrait notamment compte de l'indépendance de la Banque centrale européenne et de l'IME.

2.4. La proposition de règlement organise l'intervention communautaire nécessaire pour répondre aux besoins exprimés au paragraphe 2.3. Le CES la considère dès lors comme appropriée et formule certaines observations à son égard aux paragraphes 3 et 4.

3. Observations générales

3.1. Le règlement proposé régit en 23 articles la préparation, la collecte, le stockage, le traitement, l'exploitation, l'analyse et la préparation des statistiques communautaires sur la base de normes uniques et de méthodes harmonisées. Dans le cadre de programmes de travail annuels sont établis des programmes statistiques pluriannuels, réactualisés si besoin est, assortis de lignes directrices et d'objectifs.

3.1.1. Le Comité se félicite que les impératifs financiers aux niveaux national et communautaire soient pris en compte, de même que l'utilité de dispositions communautaires en la matière (article 4). Dans ce contexte, les principes suivants méritent également d'être expressément approuvés (article 9, paragraphe 2, alinéas 3 et 4):

3.1.1.1. La charge des redevables de l'information doit être aussi allégée que possible.

3.1.1.2. Le travail accompli et les dépenses engagées pour les statistiques communautaires doivent être proportionnés à l'importance des résultats visés.

3.1.2. Étant donné l'ampleur et l'importance des programmes statistiques, le CES estime opportun de consulter le comité créé à cet effet auprès de l'OSCE (le CPS) et l'Institut monétaire européen, ainsi que - dans la mesure où ils sont concernés - le comité de l'information statistique dans les domaines économique et social et le comité des statistiques monétaires, financières et de la balance des paiements.

3.1.3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, la Commission doit tenir compte « dans la mesure du possible » des besoins statistiques de l'Institut monétaire européen. De l'avis du CES, cette restriction est inopportune au regard de l'importance des statistiques qui, selon toute probabilité, seront nécessaires pour la préparation de la politique financière commune, pour l'harmonisation des instruments de politique financière et pour le renforcement de la coopération entre les banques centrales.

3.2. Aux termes de l'article 9 du règlement, les statistiques communautaires sont établies de manière objective et indépendamment de tout groupe d'intérêts politique ou autre. Vu l'importance des statistiques pour la réalisation de l'Union économique et monétaire (cf. paragraphes 2.1.1 et 2.1.2), le CES appuie ce principe ainsi que celui d'une réglementation détaillée de la confidentialité de certaines données et de la protection de ces données contre toute divulgation illicite (articles 13 à 19). Dans ce contexte, le CES estime judicieux d'informer les personnes communiquant des informations statistiques des mesures de protection en vigueur ainsi que des fondements juridiques et des objectifs de l'information statistique.

3.3. La mise en oeuvre des programmes de convergence et de relance ainsi que le renforcement prévu de la coordination des politiques économiques nationales et leur surveillance multilatérale rendent indispensable une information des milieux socio-économiques concernés, notamment des partenaires sociaux. Le CES se félicite dès lors expressément que la proposition de règlement garantisse un accès impartial, et donc libre, aux statistiques communautaires, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le secret statistique (articles 10 et 11).

3.4. Le Comité part du principe qu'il continuera à être consulté sur les programmes statistiques pluriannuels de la Communauté mentionnés à l'article 2, paragraphe 1 de la proposition de règlement.

4. Observations particulières sur les différentes dispositions

4.1. Bien que les services nationaux soient généralement responsables des travaux à effectuer dans le cadre du Programme statistique, l'OSCE peut également, en accord avec ces services, établir des statistiques communautaires. Le CES apprécie l'utilité de cette mesure (article 7).

4.2. L'article 11, paragraphe 4, régit les conditions d'accès des utilisateurs des statistiques en recourant à la politique tarifaire des différents services nationaux sur la base d'une information mutuelle et de la coopération entre ces services et l'OSCE. Certes le principe de la subsidiarité est en cela respecté. Mais le CES insiste pour que la coopération conduise à une politique tarifaire excluant la discrimination des citoyens de tel ou tel État membre en raison d'un coût excessif de l'accès aux statistiques communautaires.

4.3. Aux termes de l'article 18, même les collaborateurs des services nationaux qui ont quitté leurs fonctions sont soumis au secret statistique. Le CES se félicite de cette disposition, mais se demande selon quelles modalités elle pourra être réglementée au niveau national et communautaire au regard du contrat de travail ou du statut de la fonction publique et au regard du droit pénal.

4.4. L'article 20 établit la consultation du comité du programme statistique (CPS), en particulier les modalités de vote et de prise de décision lorsque les mesures prises par la Commission diffèrent de l'avis du CPS. La procédure est certes compliquée, mais, de l'avis du Comité, elle est inévitable, afin que les décisions nécessaires pour l'établissement des statistiques communautaires puissent être prises sans retard excessif. Il en va de même pour le fonctionnement du comité sur la confidentialité des données - fixé à l'article 21 - qui a été créé par le règlement (CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1994Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

(1) JO n° C 106 du 14. 4. 1994, p. 22.