21.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 48/60 |
Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement ONU no 142 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le montage des pneumatiques [2020/242]
Comprenant tout le texte valide jusqu’à:
Complément 1 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 16 octobre 2018
Ce document constitue un outil de documentation. Les textes authentiques et contraignants juridiques sont:
— |
ECE/TRANS/WP.29/2016/64 et |
— |
ECE/TRANS/WP.29/2018/14. |
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Champ d’application
2. Définitions
3. Demande d’homologation
4. Homologation
5. Spécifications
6. Modification du type de véhicule et extension de l’homologation
7. Conformité de la production
8. Sanctions pour non-conformité de la production
9. Arrêt définitif de la production
10. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type
ANNEXES
1. Fiche de renseignements
2. Communication
3. Exemples de marques d’homologation
1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’homologation des véhicules de la catégorie M1 (1) en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques.
Il ne s’applique pas aux véhicules dont les conditions d’utilisation ne sont pas compatibles avec les caractéristiques des pneumatiques de classe C1 ou C2 ou à l’homologation des véhicules lorsqu’ils sont équipés:
a) |
d’un équipement de secours à usage temporaire; et/ou |
b) |
de pneumatiques pour roulage à plat et/ou d’un système de roulage à plat lorsqu’ils sont utilisés sur ce mode; et/ou |
c) |
d’un système de contrôle de la pression des pneumatiques. |
2. DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
2.1. «type de véhicule en ce qui concerne le montage des pneumatiques», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des caractéristiques essentielles comme les types de pneumatiques et la désignation de leurs dimensions minimum et maximum, les dimensions et le déport des roues admis au montage, la vitesse et la capacité de charge maximales admises, et les caractéristiques des passages de roue;
2.2. les pneumatiques sont classés comme suit:
a) |
pneumatiques de la classe C1, conçus principalement pour les véhicules des catégories M1, N1, O1 et O2; |
b) |
pneumatiques de la classe C2, conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N, O3 et O4, portant un indice de capacité de charge en montage simple inférieur ou égal à 121 ainsi qu’un symbole de catégorie de vitesse égal ou supérieur à «N»; |
2.2.1. «type de pneumatique», une gamme de pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences en ce qui concerne des éléments essentiels tels que:
a) |
la classe de pneumatiques: C1 ou C2, comme définie au paragraphe 2.2; et |
b) |
dans le cas des pneumatiques de la classe C1, les caractéristiques d’un type de pneumatiques définies au paragraphe 2.1 du règlement no 30; |
c) |
dans le cas des pneumatiques de la classe C2, les caractéristiques d’un type de pneumatiques définies au paragraphe 2.1 du règlement no 54. |
2.3. «désignation de la dimension d’un pneumatique», la désignation de la dimension d’un pneu telle que définie au paragraphe 2 du règlement no 30 pour les pneus de la classe C1 et au paragraphe 2 du règlement ONU no 54 pour ceux des classes C2 et C3;
2.4. «déport de la roue», la distance entre la face d’appui du moyeu et le plan médian de la jante;
2.5. «structure d’un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d’un pneumatique;
2.6. «pneumatique normal», un pneumatique ou un pneumatique pour roulage à plat, destiné à un usage normal sur route;
2.7. «pneumatique neige», un pneumatique dont les sculptures, la composition de la bande de roulement ou la structure sont essentiellement conçues pour obtenir sur la neige un comportement supérieur à celui d’un pneumatique normal en ce qui concerne la motricité et le guidage du véhicule;
2.8. «pneumatique à usage spécial», un pneumatique destiné à un usage mixte, tant sur route qu’en tout-terrain, ou à d’autres usages spéciaux. Ces pneumatiques sont conçus avant tout pour assurer initialement et maintenir la motricité et le guidage du véhicule en tout-terrain;
2.9. «pneumatique pour roulage à plat», un pneu tel que défini au paragraphe 2 du règlement no 30;
2.10. «pneumatique de secours à usage temporaire», un pneumatique différant de ceux montés sur un véhicule quelconque pour un usage dans des conditions de conduite normales, et prévu uniquement pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes;
2.11. «roue», une roue complète constituée d’une jante et d’un voile de roue;
2.12. «roue de secours à usage temporaire», une roue différant des roues normales du type de véhicule concerné, et prévue uniquement pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes;
2.13. «équipement», un ensemble constitué d’une roue et d’un pneumatique;
2.14. «équipement normal», un équipement pouvant être monté sur un véhicule pour un fonctionnement normal;
2.15. «équipement de secours», un équipement destiné à remplacer un équipement normal en cas de défaillance de ce dernier et qui peut appartenir à l’une des deux catégories ci-après:
2.16. «équipement de secours standard», un ensemble constitué d’une roue et d’un pneumatique identique par ses dimensions, son déport et sa structure à celui monté sur le même essieu de la variante ou de la version particulière du véhicule concerné pour un fonctionnement normal. Il est admis toutefois que le matériau de la roue soit différent, ou que les écrous ou boulons servant à fixer la roue soient d’un autre modèle;
2.17. «équipement de secours à usage temporaire», un ensemble roue et pneumatique qui ne relève pas de la définition de l’équipement de secours standard mais de l’une des descriptions de l’équipement de secours à usage temporaire tel que défini au paragraphe 2.10 du règlement no 64;
2.18. «symbole de catégorie de vitesse», un symbole tel que défini au paragraphe 2 du règlement ONU no 30 pour les pneus de la classe C1 et le paragraphe 2 du règlement ONU no 54 pour ceux de la classe C2;
2.19. «indice de capacité de charge», un chiffre correspondant à la charge maximale du pneumatique selon la définition du paragraphe 2 du règlement ONU no 30 pour les pneus de la classe C1 et du paragraphe 2 du règlement ONU no 54 pour ceux de la classe C2;
2.20. «limite de charge maximale», la masse maximale que peut porter un pneumatique lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions d’utilisation fixées par le fabricant de pneumatiques.
3. DEMANDE D’HOMOLOGATION
3.1. La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.
3.2. Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
3.2.1. Une description du type de véhicule en ce qui concerne les critères mentionnés au paragraphe 5 du présent règlement.
3.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer ou un outil de simulation représentant ledit véhicule doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.
4. HOMOLOGATION
4.1. Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.
4.2. Chaque type homologué reçoit un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres correspondent à la série d’amendements comprenant les principales modifications techniques les plus récentes apportées au règlement à la date de la délivrance de l’homologation (00 indiquant qu’il s’agit de la version originale du règlement). Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques.
4.3. L’homologation ou le refus d’homologation d’un type de véhicule en application du présent règlement est communiqué aux Parties à l’accord qui appliquent ledit règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe 1. Les photographies et/ou les plans soumis par le demandeur de l’homologation ne doivent pas dépasser le format A4 (210 × 297 mm) ou doivent être pliés à ce format, et doivent être à l’échelle appropriée.
4.4. Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale conforme au modèle décrit à l’annexe 3 et composée:
4.4.1. d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (2);
4.4.2. du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placés à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1 ci-dessus.
4.5. Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre ou de plusieurs autres règlements annexés à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 ci-dessus n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant délivré celle-ci en application du présent règlement doivent être disposés en colonnes verticales, à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1 ci-dessus.
4.6. La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.
4.7. La marque d’homologation doit être placée au voisinage de la plaque du constructeur donnant les caractéristiques du véhicule, ou sur cette plaque.
4.8. L’annexe 3 du présent règlement donne un exemple de marques d’homologation.
5. SPÉCIFICATIONS
5.1. Prescriptions générales
5.1.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5.2.4.2, tout pneumatique monté sur un véhicule, y compris, le cas échéant, tout pneumatique de secours, doit satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
5.1.2. Tout pneumatique monté sur un véhicule, y compris, le cas échéant, tout pneumatique de secours, doit satisfaire aux prescriptions techniques et respecter les dispositions transitoires des règlements nos 30, 54 et 117, selon le cas.
5.2. Prescriptions fonctionnelles
5.2.1. Montage des pneumatiques
5.2.1.1. Tous les pneumatiques montés comme équipement normal sur le véhicule, à l’exclusion donc de tout équipement de secours à usage temporaire, doivent avoir la même structure.
5.2.1.2. Tous les pneumatiques montés comme équipement normal sur un essieu doivent être du même type.
5.2.1.3. L’espace dans lequel se trouve la roue doit lui permettre de tourner totalement librement lorsqu’on utilise un pneumatique de la grosseur de boudin maximale et une jante de la largeur maximale admissibles, compte tenu du déport minimal et maximal et des limites minimale et maximale du débattement de la suspension et de la direction déclarés par le constructeur du véhicule. Ce point doit être contrôlé par des vérifications avec des pneumatiques présentant la grosseur de boudin et la largeur maximales, en tenant compte des tolérances dimensionnelles (c’est-à-dire de l’encombrement maximal) applicables à la désignation des dimensions du pneumatique indiquée dans le règlement pertinent de l’ONU.
5.2.1.4. Le service technique et/ou les autorités d’homologation de type peuvent décider d’une autre procédure pour les essais (par exemple des essais virtuels) destinés à vérifier que les prescriptions du paragraphe 5.2.1.3 sont respectées.
5.2.2. Capacité de charge
5.2.2.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5.2.4 du présent règlement, la limite de charge maximale de chaque pneumatique dont est équipé le véhicule (y compris, le cas échéant, celui de l’équipement de secours standard), telle que déterminée au paragraphe 5.2.2.2 du présent règlement, doit être:
5.2.2.1.1. dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques du même type en montage simple, au moins égale à la moitié de la masse maximale par essieu techniquement admissible pour l’essieu le plus chargé, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;
5.2.2.1.2. dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques de plus d’un type en montage simple, au moins égale à la moitié de la masse maximale par essieu techniquement admissible pour l’essieu correspondant, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;
5.2.2.1.3. dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques de la classe C1 en montage jumelé, au moins égale à 0,27 fois la masse maximale par essieu techniquement admissible pour l’essieu correspondant, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;
5.2.2.1.4. dans le cas d’essieux équipés de pneumatiques de la classe C2 en montage jumelé, au moins égale à 0,25 fois, en ce qui concerne l’indice de capacité de charge en usage jumelé, la masse maximale techniquement admissible par essieu pour l’essieu correspondant, telle que déclarée par le constructeur du véhicule.
5.2.2.2. La limite de charge maximale d’un pneumatique est déterminée comme suit:
5.2.2.2.1. Dans le cas de pneus de la classe C1, est prise en compte la «limite de charge maximale» visée au paragraphe 2 du règlement ONU no 30;
5.2.2.2.2. Dans le cas de pneus de la classe C2, est pris en compte le «tableau de variation des charges en fonction de la vitesse» visé au paragraphe 2 du règlement ONU no 54, qui définit, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse, les variations de charge que doit pouvoir supporter un pneu en fonction de la vitesse maximale nominale du véhicule.
5.2.2.3. Le constructeur doit communiquer dans le manuel d’utilisation du véhicule ou par tout autre moyen situé sur le véhicule les informations nécessaires sur la capacité de charge des pneumatiques de rechange.
5.2.3. Catégorie de vitesse
5.2.3.1. Tout pneumatique dont le véhicule est normalement équipé doit porter un symbole de catégorie de vitesse.
5.2.3.1.1. En ce qui concerne les pneumatiques de la classe C1, le symbole de catégorie de vitesse doit être compatible avec la vitesse maximale nominale du véhicule et doit prendre en compte, dans le cas de pneumatiques des catégories de vitesse V, W et Y, la charge maximale déterminée dans le règlement no 30.
5.2.3.1.2. En ce qui concerne les pneus de la classe C2, le symbole de catégorie de vitesse doit être compatible avec la vitesse maximale nominale du véhicule et le rapport charge/vitesse applicable déterminé dans le tableau de variation des charges en fonction de la vitesse visé au paragraphe 2 du règlement ONU no 54.
5.2.3.2. Les prescriptions des paragraphes 5.2.3.1.1 et 5.2.3.1.2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
5.2.3.2.1. dans le cas d’équipements de secours à usage temporaire auxquels s’applique le paragraphe 5.2.5 du présent règlement;
5.2.3.2.2. dans le cas de véhicules normalement équipés de pneumatiques normaux et occasionnellement équipés de pneumatiques neige, auquel cas le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique neige doit correspondre à une vitesse supérieure à la vitesse maximale nominale du véhicule ou au moins égale à 160 km/h (ou les deux). Si, cependant, la vitesse maximale nominale du véhicule est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse le plus bas des pneumatiques neige montés sur le véhicule, une étiquette de mise en garde indiquant la valeur la plus basse de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques neige montés sur le véhicule doit être apposée à l’intérieur du véhicule à un endroit bien visible, de manière que le conducteur puisse la voir facilement et en permanence;
5.2.3.2.3. dans le cas de véhicules équipés de pneumatiques à usage spécial, si, cependant, la vitesse maximale nominale du véhicule est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse le plus bas des pneumatiques à usage spécial montés sur le véhicule, une étiquette de mise en garde indiquant la valeur la plus basse de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques à usage spécial montés sur le véhicule doit être apposée à l’intérieur du véhicule à un endroit bien visible, de manière que le conducteur puisse la voir facilement et en permanence;
5.2.3.2.4. dans le cas de véhicules équipés d’un système embarqué assurant une fonction de limitation de vitesse, le symbole de vitesse des pneumatiques doit être compatible avec la vitesse pour laquelle est réglée la limitation. Toutefois, si la vitesse maximale nominale du véhicule prévue par le constructeur est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse le plus bas des pneumatiques montés sur le véhicule, une étiquette de mise en garde indiquant la valeur la plus basse de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques doit être apposée à l’intérieur du véhicule à un endroit bien visible, de manière que le conducteur puisse la voir facilement et en permanence.
5.2.3.3. Le fabricant doit communiquer dans le manuel d’utilisation ou par tout autre moyen situé sur le véhicule les informations nécessaires sur la capacité de vitesse des pneumatiques de rechange.
5.2.4. Cas particuliers
5.2.4.1. Dans le cas de véhicules conçus pour pouvoir tracter une remorque, la charge supplémentaire appliquée au dispositif d’attelage de la remorque peut causer un dépassement de la capacité de charge maximale des pneumatiques arrière du véhicule dans le cas de pneumatiques de la classe C1, dépassement qui ne peut excéder 15 %. Le manuel d’utilisation du véhicule ou les autres moyens de communication visés au paragraphe 5.2.3.3 doivent contenir des informations claires et des conseils sur la vitesse maximale autorisée du véhicule lors du tractage d’une remorque, qui ne devra en aucun cas dépasser 100 km/h, et sur la pression des pneumatiques arrière du véhicule, qui devra en pareil cas être supérieure d’au moins 20 kPa (0,2 bar) à la pression des pneumatiques recommandée pour une utilisation normale (c’est-à-dire sans remorque).
5.2.4.2. Dans des cas exceptionnels, où un véhicule est conçu pour des conditions d’utilisation incompatibles avec les caractéristiques des pneumatiques des classes C1 ou C2 et où il est donc nécessaire de monter des pneumatiques présentant des caractéristiques différentes, les prescriptions du paragraphe 5.1.1 du présent règlement ne s’appliquent pas, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
5.2.4.2.1. les pneumatiques remplissent les prescriptions techniques et respectent les dispositions transitoires soit du règlement no 75, soit du règlement no 106; et
5.2.4.2.2. l’autorité d’homologation de type et le service technique jugent que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d’utilisation du véhicule. La nature de la dérogation et le motif de l’acceptation doivent être indiqués dans le procès-verbal d’essai ainsi que dans les observations de la fiche de renseignements de l’annexe 2.
5.2.5. Roues et pneumatiques de secours
5.2.5.1. Dans les cas où un véhicule est pourvu d’un équipement de secours standard, il doit être de la même taille que les pneumatiques effectivement montés sur le véhicule.
5.2.5.2. Tout véhicule équipé d’un équipement de secours à usage temporaire ou de pneumatiques pour roulage à plat doit être conforme aux dispositions techniques et transitoires du règlement no 64 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux véhicules munis d’équipements de secours à usage temporaire et de pneumatiques pour roulage à plat.
Si des précautions particulières doivent être prises pour le montage d’un équipement de secours à usage temporaire sur le véhicule (c’est-à-dire que l’équipement de secours à usage temporaire doit seulement être monté sur l’essieu avant et donc qu’un équipement avant standard doit d’abord être monté sur l’essieu arrière pour corriger la défectuosité d’un équipement arrière standard) cela doit être clairement indiqué dans le manuel d’utilisation du véhicule ou par tout autre moyen de communication situé sur le véhicule, et la conformité avec les points pertinents du paragraphe 5.2.1.3 du présent règlement doit être vérifiée.
6. MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION
6.1. Toute modification du type de véhicule doit être portée à la connaissance de l’autorité d’homologation de type ayant délivré l’homologation correspondante. Celle-ci peut alors:
a) |
décider, en consultation avec le constructeur, qu’il convient de délivrer une nouvelle homologation de type; ou |
b) |
appliquer la procédure prévue au paragraphe 6.1.1 (Révision) et, le cas échéant, la procédure prévue au paragraphe 6.1.2 (Extension). |
6.1.1. Révision
Lorsque des caractéristiques consignées dans le dossier d’information de l’annexe 1 ont changé et que l’autorité d’homologation de type considère que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences défavorables notables, et qu’en tout cas le véhicule satisfait encore aux prescriptions, la modification est considérée comme une révision.
En pareil cas, l’autorité d’homologation publie les pages révisées du dossier d’information de l’annexe 1, en faisant clairement apparaître sur chacune des pages révisées la nature de la modification et la date de nouvelle publication. Une version récapitulative actualisée du dossier d’information de l’annexe 1, accompagnée d’une description détaillée de la modification, est réputée satisfaire à cette condition.
6.1.2. Extension
La modification est considérée comme une extension si, outre les modifications apportées aux caractéristiques consignées dans le dossier d’information de l’annexe 1:
a) |
d’autres contrôles ou essais sont nécessaires; ou |
b) |
une information figurant dans la fiche de communication (à l’exception des pièces jointes) a été modifiée; ou |
c) |
l’homologation est demandée au titre d’une série d’amendements ultérieure après l’entrée en vigueur de celle-ci. |
6.2. La confirmation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus. En outre, la liste des pièces constituant le dossier d’homologation et des procès-verbaux d’essai, annexée à la fiche de communication de l’annexe 1, doit être modifiée en conséquence de manière que soit indiquée la date de la révision ou de l’extension la plus récente.
6.3. L’autorité d’homologation qui délivre l’extension doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent être celles qui sont définies à l’article 2 et à l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), et satisfaire aux prescriptions suivantes:
7.2. tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus;
7.3. l’autorité d’homologation de type peut à tout moment vérifier que les méthodes de contrôle de la conformité sont appliquées correctement dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.
8. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
8.1. L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 7 ne sont pas respectées.
8.2. Lorsqu’une Partie contractante retire une homologation qu’elle avait accordée, elle en avise immédiatement les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1.
9. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Lorsque le titulaire de l’homologation interrompt définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l’autorité d’homologation, qui, à son tour, en avisera immédiatement les autres Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1.
10. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D’HOMOLOGATION DE TYPE
Les Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités d’homologation de type auxquels doivent être envoyées les fiches de communication concernant l’octroi, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation.
(1) Telle que définie dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2), www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
(2) Telle que définie à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6), www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
ANNEXE 1
[Format maximum: A4 (210 mm × 297 mm)]
Fiche de renseignements
conformément au règlement relatif au montage des pneumatiques
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Marque (raison sociale du constructeur): …
1.2. Type: …
1.2.1. Nom(s) commercial/commerciaux, le cas échéant: …
1.3. Moyen d’identification du type, si indiqué sur le véhicule (1): …
1.3.1. Emplacement du marquage: …
1.4. Catégorie du véhicule (2): …
1.5. Nom et adresse du constructeur: …
1.6. Nom(s) et adresse(s) du ou des atelier(s) de montage: …
1.7. Nom et adresse du mandataire du constructeur, le cas échéant: …
2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE
2.1. Photos et/ou dessins d’un véhicule type: …
2.2. Nombre d’essieux et de roues: …
2.2.1. Nombre et emplacement des essieux à pneumatiques en montage jumelé: …
2.2.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: …
2.2.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion): …
3. MASSES ET DIMENSIONS (3), (4)
3.1. Voie et largeur des essieux
3.1.1. Voie de chaque essieu directeur (5): …
3.1.2. Voie de tous les autres essieux (5): …
3.1.3. Largeur de l’essieu arrière le plus large: …
3.1.4. Largeur de l’essieu avant (mesurée entre les extrémités des pneumatiques, sans tenir compte de leur renflement à proximité du sol): …
3.2. Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (6) (7): …
3.3. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: …
3.4. Le véhicule est/n’est pas (8) apte au remorquage de charges
3.5. Vitesse maximale nominale du véhicule (en km/h) (9): …
4. SUSPENSION
4.1. Pneumatiques et roues
4.1.1. Combinaison(s) pneumatique/roue (10)
a) |
Pour les pneumatiques, indiquer:
|
b) |
Pour les roues, indiquer la ou les dimension(s) des jantes et le(s) déport(s): … |
4.1.2. Essieux
4.1.2.1. Essieu 1:
4.1.2.2. Essieu 2:
etc.
4.1.3. Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur du véhicule (en kPa): …
4.1.4. Description du/des dispositif(s) antidérapant(s) amovible(s) ainsi que de la ou des combinaison(s) pneumatique/roue sur l’essieu avant et/ou l’essieu ou les essieux arrière admises sur le type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: …
4.1.5. Description succincte de l’équipement de secours à usage temporaire (s’il existe): …
4.1.6. Description succincte du système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) (si le véhicule en est équipé): …
5. CARROSSERIE
5.1. Passages de roue
5.1.1. Description succincte des passages de roue du véhicule: …
6. DIVERS
6.1. Dispositifs limiteurs de vitesse
6.1.1. Fabricant(s): …
6.1.2. Type(s): …
6.1.3. Numéro(s) d’homologation de type, le cas échéant: …
6.1.4. Vitesse ou gamme de vitesses sur lesquelles le limiteur de vitesse peut être réglé: …km/h
(1) Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple ABC?? 123??).
(2) Telle que définie à la section 2 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.4).
(3) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.
(4) Norme ISO 612:1978 – Véhicules routiers – Dimensions des automobiles et véhicules tractés – Dénominations et définitions.
(5) Norme ISO 612:1978, terme no 6.5.
(6) Pour les remorques ou semi-remorques et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale notable sur le dispositif d’attelage ou sur la sellette d’attelage, cette valeur, divisée par la valeur normale de la gravité, est incluse dans la masse maximale techniquement admissible.
(7) Indiquer les valeurs maximale et minimale pour chaque variante.
(8) Biffer la mention inutile.
(9) Dans le cas des véhicules à moteur, si leur constructeur permet que certaines fonctions de contrôle soient modifiées (par exemple au moyen d’équipements logiciels ou matériels ou de mises à niveau, ou par sélection, activation ou désactivation) avant ou après la mise en service du véhicule, et s’il en résulte une augmentation de la vitesse maximale du véhicule, la vitesse maximale pouvant être atteinte grâce à l’ajustement de ces fonctions de contrôle doit être déclarée.
(10) Pour les pneumatiques portant l’inscription ZR devant le code de diamètre de jante, destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse nominale maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être fournies.
ANNEXE 2
COMMUNICATION
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
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Émanant de: |
(Nom de l’administration)…… |
concernant (2): |
Délivrance d’une homologation |
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Extension d’homologation |
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Refus d’homologation |
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Retrait d’homologation |
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Arrêt définitif de la production |
d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques
No d’homologation: … |
No d’extension: … |
SECTION I
1. Marque (raison sociale du constructeur): …
2. Type: …
2.1. Nom commercial (le cas échéant): …
3. Moyen d’identification du type, s’il figure sur le véhicule (3): …
3.1. Emplacement de ce marquage: …
4. Catégorie du véhicule (4): …
5. Nom et adresse du constructeur: …
6. Nom(s) et adresse(s) de l’atelier/des ateliers de montage: …
7. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur: …
SECTION II
1. Informations complémentaires: voir l’additif ci-dessous
2. Service technique chargé des essais: …
3. Date du procès-verbal d’essai: …
4. Numéro du procès-verbal d’essai: …
5. Observations (le cas échéant): voir l’additif
6. Lieu: …
7. Date: …
8. Signature: …
9. Dossier d’information (le cas échéant): …
Additif à la fiche de communication no … concernant l’homologation de type d’un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques
1. Informations complémentaires
1.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses formes et ses matériaux constitutifs: …
1.2. Combinaison(s) pneumatique/roue (y compris dimension du pneumatique, dimension de la jante et déport de la roue): …
1.3. Symbole de la catégorie minimale de vitesse compatible avec la vitesse maximale nominale du véhicule (pour chaque variante) (pour les pneumatiques portant l’inscription ZR devant le code de diamètre de jante, destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale nominale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être fournies): …
1.4. Indice de capacité de charge minimale compatible avec la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu (pour chaque variante) (le cas échéant, ajusté conformément au paragraphe 5.2.2.2 du présent règlement): …
1.5. Combinaison(s) pneumatique/roue (y compris dimension du pneumatique, dimension de la jante et déport de la roue) à utiliser avec le ou les dispositifs antidérapants amovibles: …
2. Véhicule de catégorie M1 apte/non apte (2) au remorquage de charges et pour lequel la limite de charge des pneumatiques arrière est dépassée de … %.
3. Véhicule homologué/non homologué (2) conformément au règlement no 64 en ce qui concerne son équipement de secours à usage temporaire de type 1/2/3/4/5 (2).
4. Véhicule homologué/non homologué (2) conformément au règlement no 64 en ce qui concerne son système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS).
4.1. Description succincte du système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) (si le véhicule en est équipé): …
(1) Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignement, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple ABC?? 123??).
(4) Telle que définie dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2), www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
ANNEXE 3
EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION
(Voir les paragraphes 4.4 à 4.4.2 du présent règlement)
a = 8 mm min
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que ce véhicule a été homologué en Belgique (E6) en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques, conformément au règlement no 142. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 142 sous sa forme originale.