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20.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/1 |
Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 58 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
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I. |
Des dispositifs arrière de protection antiencastrement; |
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II. |
Des véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif arrière de protection antiencastrement d'un type homologué; |
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III. |
Des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière [2019/272] |
Comprenant tout le texte valide jusqu'à:
Série 03 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 18 juin 2016
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
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1. |
Domaine d'application |
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2. |
Objet |
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3. |
Définitions communes aux parties I, II et III |
PARTIE I. HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS ARRIÈRE DE PROTECTION ANTIENCASTREMENT
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4. |
Définitions |
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5. |
Demande d'homologation |
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6. |
Homologation |
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7. |
Prescriptions |
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8. |
Conformité de la production |
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9. |
Sanctions pour non conformité de la production |
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10. |
Modification et extension de l'homologation d'un type de dispositif arrière de protection antiencastrement |
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11. |
Arrêt définitif de la production |
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12. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs |
PARTIE II. HOMOLOGATION D'UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE D'UN DISPOSITIF ARRIÈRE DE PROTECTION ANTIENCASTREMENT D'UN TYPE HOMOLOGUÉ
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13. |
Définitions |
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14. |
Demande d'homologation |
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15. |
Homologation |
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16. |
Prescriptions relatives au montage d'un dispositif arrière de protection antiencastrement homologué |
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17. |
Conformité de la production |
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18. |
Sanctions pour non conformité de la production |
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19. |
Modification et extension de l'homologation d'un type de véhicule |
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20. |
Arrêt définitif de la production |
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21. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs |
PARTIE III. HOMOLOGATION D'UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE SA PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'ARRIÈRE
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22. |
Définitions |
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23. |
Demande d'homologation |
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24. |
Homologation |
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25. |
Prescriptions applicables à la protection contre l'encastrement à l'arrière |
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26. |
Conformité de la production |
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27. |
Sanctions pour non conformité de la production |
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28. |
Modification et extension de l'homologation d'un type de véhicule |
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29. |
Arrêt définitif de la production |
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30. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs |
PARTIE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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31. |
Dispositions transitoires |
ANNEXES
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1. |
Communication (Partie I) |
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2. |
Communication (Partie II) |
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3. |
Communication (Partie III) |
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4. |
Exemple de marques d'homologation |
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5. |
Conditions et procédures d'essai |
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6. |
Véhicules spéciaux |
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7. |
Prescriptions applicables aux différentes catégories de véhicules |
1. DOMAINE D'APPLICATION
1.1. Le présent règlement s'applique:
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1.1.1. |
PARTIE I: aux dispositifs arrière de protection antiencastrement destinés à être montés sur des véhicules des catégories des catégories M, N et O (1); |
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1.1.2. |
PARTIE II: au montage sur des véhicules des catégories des catégories des catégories M, N et O (1) de dispositifs arrière de protection antiencastrement homologués au préalable conformément à la Partie I du présent règlement; |
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1.1.3. |
PARTIE III: aux véhicules des catégories des catégories M, N et O (1) équipés d'un dispositif arrière de protection antiencastrement qui n'a pas été homologué séparément conformément à la Partie I du présent règlement, ou bien conçus ou équipés de telle façon que leurs éléments peuvent être considérés comme remplissant en totalité ou en partie la fonction d'un dispositif arrière de protection antiencastrement; |
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1.1.4. |
Aux véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 (1) à cause de la protection antiencastrement. |
1.2. Le présent règlement ne s'applique pas:
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1.2.1. |
Aux éléments tracteurs pour véhicules articulés; |
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1.2.2. |
Aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de très longues charges indivisibles telles que grumes, fers, etc.; |
1.3. Les véhicules sur lesquels toute protection contre l'encastrement à l'arrière (qu'elle soit par exemple fixe, amovible, repliable ou réglable) est incompatible avec l'usage sur route peuvent être partiellement ou totalement exemptés du présent règlement, sur décision de l'autorité d'homologation de type.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2.1. Tous les véhicules doivent être construits et/ou équipés de façon à offrir une protection efficace sur toute leur largeur contre l'encastrement des véhicules visés au paragraphe 1 du présent règlement en cas de choc contre l'arrière de véhicules des catégories M1 et N1 (2).
2.2. Le véhicule doit être soumis à l'essai dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'annexe 5.
2.3. Tout véhicule de l'une des catégories M1, M2, M3, N1, O1 ou O2 est considéré comme répondant aux conditions ci-dessus:
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a) |
S'ils satisfont aux conditions définies dans la partie II ou la partie III; ou |
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b) |
Si la garde au sol de l'arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 550 mm sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm à l'essieu arrière d'un côté comme de l'autre (compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol); ou |
|
c) |
Si, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l'extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l'extérieur du châssis en l'absence de carrosserie, la garde au sol de l'arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 550 mm sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques (compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol). |
S'il y a plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l'essieu le plus large.
Les prescriptions des paragraphes 2.3 b) ou 2.3 c) ci-dessus doivent être respectées au moins sur une ligne:
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a) |
Située au maximum à 450 mm de l'extrémité arrière du véhicule; |
|
b) |
Qui peut présenter des interruptions ne totalisant pas plus de 200 mm. |
2.4. Les véhicules de la catégorie G sont considérés comme répondant aux conditions relatives à la garde au sol énoncées ci-dessus si l'angle de fuite (ISO 612:1978) ne dépasse pas:
|
a) |
10° dans le cas des véhicules des catégories M1G et N1G; |
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b) |
20° dans le cas des véhicules des catégories M2G et N2G; et |
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c) |
25° dans le cas des véhicules des catégories M3G et N3G |
sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm à l'essieu arrière de part et d'autre (compte non tenu du renflement des pneumatiques au contact du sol).
S'il y a plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l'essieu le plus large. Les prescriptions des points a) à c) du présent paragraphe doivent au minimum être respectées sur une ligne:
|
a) |
Située au maximum à 450 mm de l'extrémité arrière du véhicule; |
|
b) |
Pouvant présenter des interruptions ne dépassant pas au total 200 mm. |
3. DÉFINITIONS COMMUNES AUX PARTIES I, II ET III
3.1. Au sens du présent règlement, on entend:
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3.1.1. |
par «masse à vide», la masse du véhicule en ordre de marche, sans occupant ni chargement, mais avec carburant, liquide de refroidissement et lubrifiant, outillage et roue de secours (si ces derniers sont livrés de série par le constructeur); |
|
3.1.2. |
par «masse maximale», la masse maximale techniquement admissible, déclarée par le constructeur (cette masse peut être supérieure à la «masse maximale autorisée» par l'administration nationale); |
|
3.1.3. |
Un dispositif arrière de protection antiencastrement est normalement constitué d'une traverse et d'éléments de fixation aux longerons du châssis ou éléments équivalents du véhicule; |
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3.1.4. |
«Cabine séparée», une cabine fixée au châssis du véhicule par des moyens propres et n'ayant pas de partie commune avec le compartiment de charge. |
PART I. HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS ARRIÈRE DE PROTECTION ANTIENCASTREMENT
4. DÉFINITIONS
4.1. Au sens de la Partie I du présent règlement, on entend:
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4.1.1. |
par «homologation d'un dispositif arrière de protection antiencastrement», l'homologation d'un type de dispositif selon les prescriptions définies au paragraphe 7 ci-après; |
|
4.1.2. |
par «type de dispositif arrière de protection antiencastrement», des dispositifs ne présentant pas entre eux de différences quant aux caractéristiques essentielles telles que la forme, les dimensions, les fixations, les matériaux et les marques mentionnées au paragraphe 5.2.2 ci-après. |
5. DEMANDE D'HOMOLOGATION
5.1. La demande d'homologation d'un dispositif arrière de protection antiencastrement est présentée par le fabricant du dispositif arrière de protection antiencastrement ou par son représentant dûment accrédité.
5.2. Pour chaque type de dispositif arrière de protection antiencastrement, la demande doit être accompagnée de:
|
5.2.1. |
une documentation en trois exemplaires comportant une description technique du dispositif: ses dimensions, sa forme, ses matériaux constitutifs et sa méthode de montage; |
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5.2.2. |
un échantillon du type de dispositif. L'échantillon doit porter de façon nettement lisible et indélébile sur toutes ses pièces principales le nom ou la marque commerciale du demandeur et la désignation du type. |
5.3. Un dispositif arrière de protection antiencastrement représentatif du type à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.
5.4. L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation.
6. HOMOLOGATION
6.1. Si le dispositif arrière de protection antiencastrement présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après, l'homologation pour ce type de dispositif est accordée.
6.2. Chaque type homologué reçoit un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 03 correspondant à la série 03 d'amendements) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie Contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de dispositif arrière de protection antiencastrement.
6.3. L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de dispositif arrière de protection antiencastrement en application du présent règlement est communiqué aux Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.
6.4. Sur tout dispositif arrière de protection antiencastrement conforme à un type de dispositif arrière de protection antiencastrement homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit bien accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:
|
6.4.1. |
d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (3); |
|
6.4.2. |
du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 6.4.1. |
6.5. La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.
6.6. L'annexe 4 au présent règlement donne des exemples de marques d'homologation.
7. PRESCRIPTIONS
7.1. La hauteur de section de la traverse du dispositif doit être d'au moins 120 mm. Les extrémités de la traverse ne doivent pas se rabattre vers l'arrière ni présenter une arête vive vers l'extérieur; cette condition est remplie lorsque les extrémités de la traverse sont arrondies vers l'extérieur, sous un rayon d'au moins 2,5 mm.
Les dispositifs arrière de protection antiencastrement destinés à être montés sur les véhicules des catégories M, N1, N2 dont le poids total en charge ne dépasse pas 8 t, O1, O2, les véhicules de la catégorie G et les véhicules équipés d'une plateforme élévatrice, la hauteur de section de la traverse du dispositif doit être d'au moins 100 mm.
7.2. Le dispositif arrière de protection peut être conçu de manière à pouvoir occuper plusieurs positions à l'arrière du véhicule. Dans ce cas, il doit exister un verrouillage garantissant l'immobilisation dans la position normale de fonctionnement et interdisant tout changement de position accidentel. La force nécessaire appliquée par l'opérateur pour faire varier la position du dispositif ne doit pas dépasser 40 daN.
Pour les dispositifs arrière de protection antiencastrement conçus de manière à pouvoir occuper plusieurs positions à l'arrière du véhicule, une étiquette doit être apposée pour informer l'opérateur, soit à l'aide d'un ou de plusieurs symbole(s), soit dans la ou les langue(s) du pays où le dispositif est vendu, de la position du dispositif permettant d'offrir une protection efficace contre l'encastrement.
Dimensions minimales de l'étiquette: 60 × 120 mm
7.3. Le dispositif arrière de protection antiencastrement doit offrir une résistance suffisante aux forces exercées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule. (Cette résistance sera démontrée conformément à la procédure d'essai et aux conditions d'essai indiquées dans l'annexe 5 au présent règlement.) La déformation horizontale maximale du dispositif relevée pendant et après l'application des forces spécifiées dans l'annexe 5 sera portée sur la communication concernant l'homologation (point 8 de l'annexe 1).
7.4. Sur les véhicules équipés d'une plate-forme élévatrice à l'arrière, un espace vide peut être aménagé dans le dispositif de protection anti-encastrement pour permettre le fonctionnement du mécanisme. Dans ce cas, les prescriptions particulières suivantes s'appliquent:
|
7.4.1. |
La distance latérale maximale entre les éléments du dispositif de protection anti-encastrement et les éléments de la plate-forme élévatrice qui, en cas de fonctionnement, se déplacent dans l'espace vide précisément prévu à cet effet, ne doit pas être supérieure à 2,5 cm. |
|
7.4.2. |
Chacun des éléments composant le dispositif de protection antiencastrement, y compris ceux situés à l'extérieur du mécanisme de levage, s'il existe, doit avoir une surface effective dans chaque cas d'au moins 420 cm2. |
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7.4.3. |
Pour les traverses dont la hauteur de section est inférieure à 120 mm, chacun des éléments composant le dispositif de protection antiencastrement, y compris ceux situés à l'extérieur du mécanisme de levage, s'il existe, doit avoir une surface effective dans chaque cas d'au moins 350 cm2. |
|
7.4.4. |
Dans le cas des véhicules d'une largeur inférieure à 2 m pour lesquels il est impossible de respecter les prescriptions des paragraphes 7.4.2 et 7.4.3 ci-dessus, la surface effective peut être réduite à condition que les critères de résistance soient respectés. |
8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les procédures relatives à la conformité de la production doivent satisfaire aux prescriptions énoncées à l'annexe 1 de l'accord de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), comme suit:
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8.1. |
Tout dispositif arrière de protection anti-encastrement homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 7 ci-dessus. |
|
8.2. |
L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d'une tous les deux ans. |
9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
9.1. L'homologation délivrée pour un type de dispositif arrière de protection antiencastrement conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites ou si le dispositif arrière de protection antiencastrement n'a pas subi avec succès les essais prescrits à l'annexe 5.
9.2. Au cas où une Partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informerait aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.
10. MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE DISPOSITIF ARRIÈRE DE PROTECTION ANTIENCASTREMENT
10.1. Toute modification du type de dispositif arrière de protection antiencastrement est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de dispositif arrière de protection antiencastrement. Ce service peut alors:
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10.1.1. |
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas ce dispositif satisfait encore aux prescriptions; |
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10.1.2. |
soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. |
10.2. La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation avec l'indication des modifications sera notifié aux Parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 6.3.
10.3. L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue un numéro de séries à ladite extension et en informe les autres Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.
11. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de dispositif arrière de protection antiencastrement homologué conformément au présent règlement, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour, le notifiera aux autres Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.
12. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiqueront au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation émises dans d'autres pays.
PART II. HOMOLOGATION D'UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE D'UN DISPOSITIF ARRIÈRE DE PROTECTION ANTIENCASTREMENT D'UN TYPE HOMOLOGUÉ
13. DÉFINITIONS
13.1. Au sens de la Partie II du présent règlement, on entend:
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13.1.1. |
par «homologation du véhicule», l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le montage d'un dispositif arrière de protection antiencastrement d'un type homologué conformément à la partie I du présent règlement; |
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13.1.2. |
par «type de véhicule», des véhicules ne différant pas entre eux quant aux points essentiels tels que:
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13.2. Les autres définitions utiles à cette Partie II figurent au paragraphe 3 du présent règlement.
14. DEMANDE D'HOMOLOGATION
14.1. La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le montage du ou des dispositifs arrière de protection antiencastrement d'un type homologué est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.
14.2. Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:
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14.2.1. |
dessins du véhicule représentant, quant aux points essentiels mentionnés au paragraphe 13.1.2 du présent règlement, le type de véhicule vu en élévation latérale et arrière, avec l'indication de la position du ou des dispositifs arrière de protection antiencastrement homologués et détails de construction de son ou de leurs éléments de fixation au châssis du véhicule; |
|
14.2.2. |
masse maximale du véhicule; |
|
14.2.3. |
une liste des dispositifs arrière de protection antiencastrement qu'il est prévu de monter sur le véhicule; |
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14.2.4. |
si l'autorité compétente le demande, la fiche de communication concernant l'homologation du type de chaque dispositif arrière de protection antiencastrement (annexe 1 au présent règlement) doit également être présentée. |
14.3. Un véhicule représentatif du type à homologuer, équipé d'un dispositif arrière de protection antiencastrement homologué, doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.
14.3.1. Un véhicule ne comportant pas tous les éléments du type peut être accepté à condition que le demandeur puisse prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'absence des éléments en question n'a aucune incidence sur les résultats des vérifications en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent règlement.
14.4. L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation.
15. HOMOLOGATION
15.1. Si le véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement, équipé d'un dispositif arrière de protection antiencastrement homologué, satisfait aux prescriptions du paragraphe 16 ci-après et a été soumis à l'essai conformément aux conditions prescrites au paragraphe 2.2, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.
15.2. Chaque type homologué reçoit un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 03 pour la série 03 d'amendements) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.
15.3. L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de véhicule en application du présent règlement est communiqué aux Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 2 au présent règlement.
15.4. Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit bien accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:
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15.4.1. |
d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (4); |
|
15.4.2. |
du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 15.4.1. |
15.5. Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d'un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l'accord, dans le pays même qui a accordé l'homologation en application du présent règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 15.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements pour lesquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 15.4.1.
15.6. La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.
15.7. La marque d'homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur, ou à proximité.
15.8. L'annexe 4 au présent règlement donne des exemples de marques d'homologation.
16. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MONTAGE D'UN DISPOSITIF ARRIÈRE DE PROTECTION ANTIENCASTREMENT HOMOLOGUÉ
16.1. Pour les véhicules des catégories N2 d'un poids total en charge dépassant 8 t, N3, O3 et O4, la garde au sol de la partie inférieure du dispositif de protection, même pour un véhicule à vide, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
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a) |
450 mm pour les véhicules à moteur et les remorques dotés d'une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique ou d'un dispositif de correction automatique d'assiette en fonction de la charge. Dans tous les cas, cette prescription est considérée satisfaite si l'angle de fuite ne dépasse pas 8° selon la norme ISO 612:1978 avec une garde au sol maximale de 550 mm. |
|
b) |
500 mm ou un angle de fuite de 8° selon la norme ISO 612:1978, la plus faible de ces valeurs étant retenue, pour les véhicules autres que ceux qui sont décrits au point a) ci-dessus. Dans tous les cas, cette prescription est considérée satisfaite si l'angle de fuite ne dépasse pas 8° selon la norme ISO 612:1978 avec une garde au sol maximale de 550 mm. |
Cette prescription s'applique sur toute la largeur du véhicule à moteur ou de la remorque; elle ne doit pas avoir pour effet de placer les points d'application des forces d'essai appliquées au dispositif conformément à la partie I du présent règlement et indiquées dans la fiche de communication de l'homologation (point 7 de l'annexe 1) à une hauteur dépassant les valeurs indiquées aux points a) et b) ci-dessus, augmentées de la moitié de la hauteur de section minimale prescrite pour la traverse du dispositif arrière de protection antiencastrement.
La hauteur prescrite pour l'application des forces d'essai doit être adaptée à la garde au sol réglée en application des prescriptions ci-dessus relatives à l'angle de fuite.
16.2. Pour les véhicules des catégories M, N1, N2 dont le poids total en charge ne dépasse pas 8 t, O1 et O2, la garde au sol du bas du dispositif de protection ne doit pas dépasser 550 mm sur toute sa largeur, même lorsque le véhicule est à vide, et ne doit pas conduire les points d'application des forces d'essai appliquées au dispositif conformément à la Partie I du présent règlement et indiquées dans la fiche de communication de l'homologation (point 7 de l'annexe 1) à se trouver à une hauteur dépassant 600 mm au-dessus du sol.
16.3. La largeur du dispositif arrière de protection ne doit en aucun point être supérieure à la largeur de l'essieu arrière mesurée aux points latéraux extrêmes des roues, compte non tenu du renflement des pneus au contact du sol, ni lui être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté. Lorsque le dispositif est incorporé dans la carrosserie du véhicule et que celle-ci dépasse elle-même la largeur de l'essieu arrière, la prescription selon laquelle la largeur du moyen ne doit pas être supérieure à celle de l'essieu arrière ne s'applique pas. Si, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l'extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l'extérieur du châssis en l'absence de carrosserie, la largeur du dispositif ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques (compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol). S'il y a plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en compte est celle du plus large. De plus, les prescriptions des paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe 5, relatives à la distance des points d'application des forces d'essai par rapport aux contours extérieurs des roues de l'essieu arrière et indiquées dans la fiche de communication et l'homologation (point 7 de l'annexe 1) doivent être satisfaites.
16.4. Pour les véhicules des catégories M, N1, N2 d'un poids total en charge ne dépassant pas 8 t, O1 et O2, le dispositif doit être situé de façon telle que la distance horizontale entre l'arrière de la traverse du dispositif et le point le plus reculé de l'extrémité arrière du véhicule, y compris tout mécanisme de type plateforme élévatrice, ne dépasse pas 400 mm moins la valeur maximale relevée de la déformation plastique et élastique (voir paragraphe 7.3 de la partie I) mesurée et enregistrée pendant l'essai en l'un des points où les forces d'essai sont appliquées (point 8 de l'annexe 1) lors de l'homologation du dispositif arrière de protection antiencastrement conformément aux conditions de la partie I du présent règlement et indiquées dans la fiche de communication de l'homologation. Pour la mesure de cette distance, il n'est tenu compte d'aucune partie du véhicule située à plus de 2 m au-dessus du sol pour tous les états de chargement du véhicule.
Pour les véhicules des catégories N2 d'un poids total en charge dépassant 8 t et N3, et les véhicules des catégories O3 et O4 équipés d'une plateforme élévatrice ou conçus comme remorque basculante, les prescriptions ci-dessus s'appliquent; cependant, pour les véhicules de ces catégories, la distance horizontale mesurée à l'arrière de la traverse ne doit pas dépasser 300 mm avant l'application des forces d'essai.
Pour les véhicules des catégories O3 et O4 non équipés d'une plateforme élévatrice ou conçus comme remorque basculante, les distances horizontales maximales sont réduites à 200 mm avant l'application des forces d'essai et 300 mm après déduction de la valeur la plus élevée de la déformation totale plastique et élastique (voir paragraphe 7.3 de la partie I) mesurée et enregistrée pendant l'essai en l'un des points où les forces d'essai sont appliquées (annexe 1, point 8).
Dans tous les cas, tous les éléments saillants non structuraux tels que les feux arrière ainsi que les éléments en saillie de moins de 50 mm de dimension dans une direction quelconque, tels que les pare-chocs en caoutchouc, les butoirs amortisseurs, les serrures et les charnières, doivent être déduits pour la détermination du point le plus reculé de l'extrémité arrière du véhicule.
Avant l'application des forces d'essai, la distance horizontale maximale autorisée pour une traverse monobloc, segmentée ou inclinée, d'un dispositif arrière de protection antiencastrement est de 100 mm entre l'arrière de la traverse mesuré au point le plus avancé et l'arrière de la traverse mesuré au point le plus reculé, la mesure étant faite dans le plan longitudinal du véhicule.
16.5. Le dispositif doit être positionné de façon telle qu'après l'application des forces d'essai prescrites à l'annexe 5 pour les véhicules des catégories N2 d'un poids total en charge dépassant 8 t, N3, O3 et O4, la garde au sol du dispositif de protection, même lorsque le véhicule est à vide, ne dépasse pas de plus de 60 mm ses valeurs avant l'essai. Pour les véhicules ayant un angle de fuite inférieur ou égal à 8° (paragraphe 16.1) la garde au sol ne doit pas dépasser 600 mm.
16.6. La masse maximale d'un véhicule pour lequel l'homologation est demandée ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la fiche de communication de l'homologation de chaque dispositif arrière de protection antiencastrement homologué qu'il est prévu de monter sur ce véhicule.
16.7. Conformément aux dispositions du paragraphe 7.2 concernant les dispositifs arrière de protection antiencastrement réglables, l'étiquette doit être apposée de manière à être bien visible et en permanence au poste de conduite ou à l'arrière du véhicule, à proximité du dispositif de protection, en un point bien en évidence.
17. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les procédures relatives à la conformité de la production doivent satisfaire aux prescriptions énoncées à l'annexe 1 de l'accord de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), comme suit:
|
17.1. |
Chaque véhicule homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué en répondant aux prescriptions du paragraphe 16 ci-dessus. |
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17.2. |
L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d'une tous les deux ans. |
18. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
18.1. L'homologation délivrée pour un type de véhicule conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites.
18.2. Au cas où une Partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informerait aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.
19. MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE VÉHICULE
19.1. Toute modification du type de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de véhicule. Ce service peut alors:
|
19.1.1. |
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions; |
|
19.1.2. |
soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. |
19.2. La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation avec l'indication des modifications sera notifié aux Parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 15.3.
19.3. L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue un numéro de séries à ladite extension et en informe les autres Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.
20. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour, le notifiera aux autres Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.
21. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiqueront au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation émises dans d'autres pays.
PART III. HOMOLOGATION D'UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE SA PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'ARRIÉRE
22. DÉFINITIONS
22.1. Au sens de la Partie III du présent règlement, on entend:
|
22.1.1. |
par «homologation du véhicule», l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne sa protection contre l'encastrement à l'arrière; |
|
22.1.2. |
par «type de véhicule», des véhicules ne différant pas entre eux quant aux points essentiels tels que la largeur de l'essieu arrière, la structure, les dimensions, la forme et les matériaux de la partie arrière du véhicule, les caractéristiques de la suspension, dans la mesure où ils ont une incidence sur les exigences formulées au paragraphe 25 du présent règlement; |
|
22.1.3. |
par «protection contre l'encastrement à l'arrière», la présence, à l'arrière du véhicule:
|
22.2. Les autres définitions utiles à cette Partie III figurent au paragraphe 3 du présent règlement.
23. DEMANDE D'HOMOLOGATION
23.1. La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne la protection offerte par le moyen de protection contre l'encastrement à l'arrière est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.
23.2. Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:
|
23.2.1. |
description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, sa forme et les matériaux constitutifs dans la mesure où ces informations sont nécessaires aux fins du présent règlement; |
|
23.2.2. |
dessins du véhicule représentant le type de véhicule vu en élévation latérale et arrière, et détails de construction des parties arrière de la structure; |
|
23.2.3. |
masse maximale du véhicule; |
|
23.2.4. |
description détaillée du moyen de protection contre l'encastrement à l'arrière: dimensions, forme, matériaux constitutifs et position sur le véhicule. |
23.3. Un véhicule représentatif du type à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.
23.3.1. Un véhicule ne comportant pas tous les éléments du type peut être accepté aux essais, à condition que le demandeur puisse prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'absence des éléments en question n'a aucune incidence sur les résultats de la vérification en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent règlement.
23.4. L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation.
24. HOMOLOGATION
24.1. Si le véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 2.3, point b) ou c), ou du paragraphe 25 ci après et a été soumis à l'essai conformément aux conditions prescrites au paragraphe 2.2, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.
24.2. Chaque type homologué reçoit un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 03 pour la série 03 d'amendements) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.
24.3. L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de véhicule en application du présent règlement est communiqué aux Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 3 du présent règlement.
24.4. Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit bien accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:
|
24.4.1. |
d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (5); |
|
24.4.2. |
du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 24.4.1. |
24.5. Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d'un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l'accord, dans le pays même qui a accordé l'homologation en application du présent règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 24.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements pour lesquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 24.4.1.
24.6. La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.
24.7. La marque d'homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur, ou à proximité.
24.8. L'annexe 4 au présent règlement donne des exemples de marques d'homologation.
25. PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'ARRIÈRE
25.1. Pour les véhicules des catégories N2 d'un poids total en charge dépassant 8 t, N3, O3 et O4, la garde au sol du bas du dispositif arrière de protection antiencastrement, même lorsque le véhicule est à vide, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
|
a) |
450 mm pour les véhicules à moteur et les remorques dotés d'une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique ou d'un dispositif de correction automatique d'assiette en fonction de la charge. Dans tous les cas, il est considéré que cette prescription est respectée si l'angle de fuite ne dépasse pas 8° selon la norme ISO 612:1978 avec une garde au sol maximale de 550 mm; |
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b) |
500 mm ou un angle de fuite de 8° selon la norme ISO 612:1978, la plus faible de ces valeurs devant être retenue, pour les véhicules autres que ceux qui sont visés au point a) ci-dessus. Dans tous les cas, il est considéré que cette prescription est respectée si l'angle de fuite ne dépasse pas 8° selon la norme ISO 612:1978 avec une garde au sol maximale de 550 mm. |
Cette prescription s'applique sur toute la largeur du véhicule à moteur ou de la remorque; elle ne doit pas avoir pour effet de placer les points d'application des forces d'essai appliquées au dispositif conformément à la partie I du présent règlement et consignées dans la fiche de communication de l'homologation (annexe 1, point 7) à une hauteur dépassant les valeurs indiquées aux points a) et b) ci-dessus, augmentées de la moitié de la hauteur de section minimale prescrite pour la traverse du dispositif arrière de protection antiencastrement.
La hauteur prescrite pour l'application des forces d'essai doit être adaptée à la garde au sol réglée en application des prescriptions ci-dessus relatives à l'angle de fuite.
25.2. Pour les véhicules des catégories M, N1, N2 d'un poids total en charge ne dépassant pas 8 t, O1 et O2, la garde au sol du bas du dispositif arrière de protection antiencastrement, même lorsque le véhicule est à vide, ne doit pas dépasser 550 mm sur toute sa largeur, et doit être telle que les points d'application des forces d'essai au dispositif soient situés à une hauteur ne dépassant pas 600 mm.
25.3. Pour les véhicules des catégories M, N1, N2 d'un poids total en charge ne dépassant pas 8 t, O1 et O2, le dispositif doit être placé aussi près que possible de l'arrière du véhicule. La distance horizontale entre l'arrière du dispositif et le point le plus reculé de l'extrémité arrière du véhicule, y compris tout système de type plateforme élévatrice, ne doit pas dépasser 400 mm, cette distance étant mesurée et enregistrée à partir de l'arrière de la traverse pendant l'essai alors que les forces d'essai sont appliquées.
Pour les véhicules des catégories N2 d'un poids total en charge dépassant 8 t et N3, et les véhicules des catégories O3 et O4 équipés d'une plateforme élévatrice ou conçus comme remorque basculante, les prescriptions ci-dessus s'appliquent; cependant, pour les véhicules de ces catégories, la distance horizontale mesurée à l'arrière de la traverse ne doit pas dépasser 300 mm avant l'application des forces d'essai.
Pour les véhicules des catégories O3 et O4 non équipés d'une plateforme élévatrice ou conçus comme remorque basculante, la distance horizontale maximale est réduite à 200 mm avant et 300 mm pendant l'essai alors que les forces d'essai sont appliquées.
Dans tous les cas, tous les éléments saillants non structuraux tels que les feux arrière ainsi que les éléments en saillie de moins de 50 mm de dimension dans une direction quelconque, tels que les pare-chocs en caoutchouc, les butoirs amortisseurs, les serrures et les charnières, doivent être déduits pour la détermination du point le plus reculé de l'extrémité arrière du véhicule.
Avant l'application des forces d'essai, la distance horizontale maximale autorisée pour une traverse monobloc, segmentée ou inclinée, d'un dispositif arrière de protection est de 100 mm entre l'arrière de la traverse mesuré au point le plus avancé et l'arrière de la traverse mesuré au point le plus reculé, la mesure étant faite dans le plan longitudinal du véhicule.
25.4. La largeur du moyen de protection contre l'encastrement à l'arrière ne doit en aucun point être supérieure à la largeur de l'essieu arrière mesurée aux points latéraux extrêmes des roues, compte non tenu du renflement des pneus au contact du sol, ni lui être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté. Lorsque le moyen est incorporé dans la carrosserie du véhicule et que celle-ci dépasse elle-même la largeur de l'essieu arrière, la prescription selon laquelle la largeur du moyen ne doit pas être supérieure à celle de l'essieu arrière ne s'applique pas. Si, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l'extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l'extérieur du châssis en l'absence de carrosserie, la largeur du dispositif ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques (compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol). S'il y a plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en compte est celle du plus large. De plus, les prescriptions des paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe 5, relatives à la distance des points d'application des forces d'essai par rapport aux contours extérieurs des roues de l'essieu arrière et indiquées dans la fiche de communication et l'homologation (point 7 de l'annexe 1) doivent être satisfaites.
25.5. La hauteur de section de la traverse du dispositif doit être d'au moins 120 mm. Les extrémités de la traverse ne doivent pas se rabattre vers l'arrière ni présenter une arête vive vers l'extérieur; cette condition est remplie lorsque les extrémités du moyen sont arrondies vers l'extérieur, sous un rayon d'au moins 2,5 mm.
Pour les véhicules des catégories M, N1, N2 d'un poids total en charge ne dépassant pas 8 t, O1, O2, les véhicules de la catégorie G et les véhicules équipés d'une plateforme élévatrice, la hauteur de section de la traverse du dispositif doit être d'au moins 100 mm.
25.6. Le dispositif arrière de protection peut être conçu pour pouvoir occuper plusieurs positions à l'arrière du véhicule ne doit pas dépasser 40 daN.
Pour les dispositifs arrière de protection conçus pour pouvoir occuper plusieurs positions à l'arrière du véhicule, une étiquette doit être apposée dans la ou les langue(s) du pays où le dispositif est vendu.
Dimensions minimales de l'étiquette: 60 × 120 mm.
L'étiquette doit être apposée de manière à être bien visible et en permanence à l'arrière du véhicule, à proximité du dispositif de protection, en un point bien en évidence, pour informer l'opérateur de la position du dispositif permettant d'offrir une protection efficace contre l'effet d'encastrement.
25.7. Le dispositif arrière antiencastrement doit offrir aux forces exercées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule et être relié, dans sa position de fonction, aux longerons du châssis ou aux éléments qui en tiennent lieu. On considère qu'il est satisfait à ces conditions s'il est démontré qu'aussi bien pendant qu'après l'application des forces spécifiées dans l'annexe 5 la distance horizontale entre l'arrière du moyen et l'extrémité arrière du véhicule, y compris tout mécanisme de plateforme élévatrice, ne dépasse pas 400 mm en aucun des points où les forces d'essai sont appliquées. Pour la mesure de cette distance, il n'est tenu compte d'aucune partie du véhicule située à plus de 2 m au-dessus du sol lorsque le véhicule est à vide.
Après application des forces d'essai prescrites à l'annexe 5 pour les véhicules des catégories N2 d'un poids total en charge dépassant 8 t, N3, O3 et O4, la garde au sol du dispositif de protection, même lorsque le véhicule est à vide, ne doit en aucun point dépasser de plus de 60 mm ses valeurs avant l'essai. Pour les véhicules ayant un angle de fuite inférieur ou égal à 8° (paragraphe 16.1) la garde au sol ne doit pas dépasser 600 mm.
25.8. Un essai pratique ne sera pas requis s'il peut être démontré par des calculs que les prescriptions du paragraphe 3 de l'annexe 5 sont respectées. Si l'on exécute un essai pratique, le dispositif de protection doit être relié soit aux longerons du châssis du véhicule, soit à des éléments représentatifs de ces longerons, soit à d'autres éléments équivalents de la structure.
25.9. Sur les véhicules équipés d'une plate-forme élévatrice à l'arrière, un espace vide peut être aménagé dans le dispositif de protection anti-encastrement pour permettre le fonctionnement du mécanisme. Dans ce cas, les prescriptions particulières suivantes s'appliquent:
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25.9.1. |
La distance latérale maximale entre les éléments du dispositif de protection anti-encastrement et les éléments de la plate-forme élévatrice, qui en cas de fonctionnement, se déplacent dans l'espace vide précisément prévu à cet effet, ne doit pas être supérieure à 2,5 cm. |
|
25.9.2. |
Chacun des éléments composant le dispositif de protection contre l'encastrement, y compris ceux situés à l'extérieur du mécanisme de levage, s'il existe, doit avoir une surface effective dans chaque cas d'au moins 420 cm2. |
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25.9.3. |
Pour les traverses dont la hauteur de section est inférieure à 120 mm, chacun des éléments composant le dispositif de protection antiencastrement, y compris ceux situés à l'extérieur du mécanisme de levage, s'il existe, doit avoir une surface effective dans chaque cas d'au moins 350 cm2. |
|
25.9.4. |
Dans le cas des véhicules d'une largeur inférieure à 2 m pour lesquels il est impossible de respecter les prescriptions des paragraphes 25.9.2 et 25.9.3 ci-dessus, la surface effective peut être réduite à condition que les critères de résistance soient respectés. |
26. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les procédures relatives à la conformité de la production doivent satisfaire aux prescriptions énoncées à l'annexe 1 de l'accord de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), comme suit:
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26.1. |
Chaque véhicule homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué en répondant aux prescriptions du paragraphe 25 ci-dessus. |
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26.2. |
L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d'une tous les deux ans. |
27. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
27.1. L'homologation délivrée pour un type de véhicule conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites ou si le véhicule n'a pas subi avec succès les essais prescrits à l'annexe 5.
27.2. Au cas où une Partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informerait aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 3 du présent règlement.
28. MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE VÉHICULE
28.1. Toute modification du type de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de véhicule. Ce service peut alors:
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28.1.1. |
Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions |
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28.1.2. |
Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. |
28.2. La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation avec l'indication des modifications sera notifié aux Parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 24.3.
28.3. L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue un numéro de séries à ladite extension et en informe les autres Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 3 du présent règlement.
29. ARRÊT DEFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour, le notifiera aux autres Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 3 du présent règlement.
30. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiqueront au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation émises dans d'autres pays.
PARTIE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
31. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
31.1. À compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 03 d'amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser de délivrer ni d'accepter des homologations de type de véhicules, d'éléments ou d'entités techniques distinctes en application des parties I, II, III du règlement tel qu'il est modifié par la série 03 d'amendements.
31.2. Jusqu'au 1er septembre 2019, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser de délivrer ni d'accepter des homologations de type de véhicules, d'éléments ou d'entités techniques distinctes en application des parties I, II, III du règlement tel qu'il est modifié par la série 02 d'amendements.
31.3. À compter du 1er septembre 2019, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent accorder des homologations que si le type de véhicule, d'élément ou d'entité technique distincte à homologuer satisfait aux prescriptions des parties I, II, III du règlement tel qu'il est modifié par la série 03 d'amendements.
31.4. À compter du 1er septembre 2021, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne sont pas tenues d'accepter, aux fins d'une homologation nationale ou régionale, un type de véhicule, d'élément ou d'entité technique distincte qui n'est pas homologué en application des parties I, II, III du règlement tel qu'il est modifié par la série 03 d'amendements.
31.5. Jusqu'au 1er septembre 2021, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent pas refuser d'accorder des extensions d'homologations de type à des véhicules, des éléments ou des entités techniques distinctes qui satisfont aux prescriptions de ce règlement tel qu'il est modifié par la série 02 d'amendements. Toutefois, les Parties contractantes qui acceptent encore les homologations en vertu de la série 02 d'amendements conformément au paragraphe 31.4 au-delà du 1er septembre ne doivent pas refuser d'accorder des extensions d'homologations après cette date.
31.6. Nonobstant les dispositions transitoires ci-dessus, les Parties contractantes pour lesquelles le présent règlement entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de la série d'amendements la plus récente ne sont pas obligées d'accepter les homologations accordées conformément à l'une des séries précédentes d'amendements au règlement.
(1) Tels qu'ils sont définis dans la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html
(2) Tels qu'ils sont définis dans la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html
(3) Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l'accord de 1958 sont indiqués à l'annexe 3 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
(4) Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l'accord de 1958 sont indiqués à l'annexe 3 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
(5) Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l'accord de 1958 sont indiqués à l'annexe 3 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
ANNEXE 4
EXEMPLE DE MARQUES D'HOMOLOGATION
MODÈLE A
(voir les paragraphes 6.4, 15.4 et 24.4 du présent règlement)
a = 8 mm min
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule ou sur un dispositif arrière de protection antiencastrement indique que le type de ce véhicule ou de ce dispositif a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne la protection antiencastrement arrière en cas de choc, en application du règlement no 58 et sous le numéro d'homologation 032439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 58 modifié par la série 03 d'amendements.
MODÈLE B
(voir les paragraphes 6.5, 15.5 et 24.5 du présent règlement)
a = 8 mm min
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en application des règlements nos 58 et 31 (1). Les deux premiers chiffres des numéros d'homologation signifient qu'aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le règlement no 58 comprenait déjà la série 03 d'amendements alors que le règlement no 31 était encore sous sa forme originale.
(1) Le second numéro n'est donné qu'à titre d'exemple.
ANNEXE 5
CONDITIONS ET PROCÉDURES D'ESSAI
1. CONDITIONS D'ESSAI APPLICABLES AUX DISPOSITIFS ARRIÈRE DE PROTECTION ANTIENCASTREMENT
1.1. À la demande du constructeur, l'essai pourra être effectué:
|
1.1.1. |
Soit sur un véhicule du type auquel le dispositif arrière de protection antiencastrement est destiné, auquel cas les conditions énoncées au paragraphe 2 sont à respecter; |
|
1.1.2. |
Soit sur un élément du châssis du type de véhicule auquel le dispositif arrière de protection antiencastrement est destiné, auquel cas cet élément doit être représentatif du type de véhicule en question; |
1.2. En ce qui concerne le paragraphe 1.1.2, les éléments utilisés pour assujettir le dispositif arrière de protection antiencastrement à un élément du châssis du véhicule ou au montage rigide doivent être équivalents à ceux qui servent à maintenir le dispositif en place une fois qu'il est monté sur le véhicule. La partie du châssis peut être fixée sur un banc d'essai comme le montre la figure ci-après, qui représente les prescriptions minimales à respecter. Les éléments structuraux utilisés comme longerons doivent être représentatifs du châssis des véhicules pour lesquels le dispositif de protection antiencastrement a été conçu.
La distance entre le point de fixation le plus antérieur du dispositif et le banc d'essai rigide ne doit pas être inférieure à 500 mm. Si le dispositif est soutenu au moyen d'un étai diagonal, cette distance doit être mesurée entre le point de fixation le plus antérieur de l'étai sur les structures latérales et le banc d'essai rigide.
1.3. À la demande du constructeur et avec l'assentiment du service technique, la procédure d'essai décrite au paragraphe 3 peut être simulée par des calculs.
Le modèle mathématique doit être validé au regard des conditions d'essai réelles. À cette fin, il doit être effectué un essai physique dont on comparera les résultats avec ceux obtenus à l'aide du modèle mathématique. La comparabilité des résultats d'essai doit être démontrée. Un rapport de validation doit être établi par le constructeur ou par le service technique et soumis à l'autorité d'homologation.
Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel qui est susceptible d'invalider le rapport de validation doit être portée à l'attention de l'autorité d'homologation, laquelle pourra exiger qu'il soit procédé à un nouvel essai de validation.
1.4. Dans le cas d'un dispositif arrière de protection antiencastrement dont la traverse ne dispose pas d'une surface plane verticale représentant au moins 50 % de sa hauteur de section selon le paragraphe 7.1 ou 25.5 du présent règlement, à la hauteur des points d'application selon le paragraphe 16.1 ou 25.1, le constructeur doit fournir au service technique un dispositif qui permette d'appliquer des forces horizontales sur la traverse à l'aide de l'équipement d'essai utilisé par ce service. Le dispositif en question ne doit pas modifier les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques du dispositif arrière de protection antiencastrement ni accroître sa résistance pendant l'essai. Il ne doit être fixé de manière rigide ni au dispositif arrière de protection antiencastrement ni à l'équipement d'essai.
2. CONDITIONS D'ESSAI APPLICABLES AUX VÉHICULES
2.1. Le véhicule doit être à l'arrêt sur une surface horizontale, plane, rigide et lisse.
2.2. Les roues avant doivent être en position de marche en ligne droite.
2.3. Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule.
2.4. Le véhicule peut, si cela est nécessaire pour obtenir les forces d'essai prescrites au paragraphe 3.1 ci-dessous, être maintenu par une méthode quelconque; cette méthode doit être spécifiée par le constructeur du véhicule.
2.5. Les véhicules équipés d'une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique ou d'un dispositif de correction automatique d'assiette en fonction de la charge doivent être essayés avec cette suspension ou ce dispositif dans les conditions de marche normale prévues par le constructeur.
3. PROCÉDURE D'ESSAI
3.1. Pour contrôler la conformité aux prescriptions des paragraphes 7.3 et 25.7 du présent règlement, on utilise des mandrins d'essai appropriés; les forces d'essai prescrites aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 doivent être appliquées séparément et successivement par l'intermédiaire d'une surface de contact ayant au plus 250 mm de hauteur (mais couvrant la hauteur de section maximale de la traverse ou du dispositif arrière de protection antiencastrement; la hauteur exacte doit être indiquée par le constructeur) et 200 mm de largeur, avec un arrondi de 5 ± 1 mm de rayon aux arêtes verticales. Le dispositif de protection doit présenter une résistance suffisante aux forces exercées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule. La surface de contact ne doit pas être fixée de manière rigide sur le dispositif et doit être articulée dans toutes les directions. La hauteur au-dessus du sol du centre de la surface doit être définie par le constructeur à l'intérieur des lignes qui délimitent horizontalement le dispositif. Quand l'essai est effectué sur un véhicule, cette hauteur ne doit toutefois pas dépasser la hauteur prescrite aux paragraphes 16.1 et 16.2 ou aux paragraphes 25.1 et 25.2 du présent règlement lorsque le véhicule est à vide. L'ordre dans lequel les forces sont appliquées peut être spécifié par le constructeur.
Le dispositif utilisé pour répartir la force d'essai sur la surface de contact plane indiquée doit être fixé à l'actionneur au moyen d'un joint articulé. Le mécanisme de l'actionneur, qu'il fournisse une force de traction ou de poussée, doit être conçu de manière à ne pas accroître la rigidité ou la stabilité de la structure du dispositif de protection antiencastrement; en d'autres termes, il ne doit ni augmenter la force seuil d'instabilité ni réduire la déformation maximale du dispositif de protection antiencastrement.
3.1.1. Une force horizontale égale de 180 kN ou 85 % de la force engendrée par la masse maximale du véhicule, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus faible, doit être appliquée successivement en deux points situés symétriquement par rapport à l'axe médian du dispositif ou du véhicule, selon le cas, et espacés transversalement d'au moins 700 mm et d'au plus 1 m. La position exacte des points d'application doit être indiquée par le constructeur.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, pour les véhicules à cabine non séparée de la catégorie N2 d'une masse maximale ne dépassant pas 8 t, les forces horizontales peuvent être réduites à 100 kN ou 50 %.
3.1.2. Dans les cas définis aux paragraphes 1.1.1 et 1.1.2 de la présente annexe, une force horizontale égale de 100 kN ou 50 % de la force engendrée par la masse maximale du véhicule, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, doit être appliquée successivement en deux points situés à 300 ± 25 mm des plans longitudinaux tangents aux contours extérieurs des roues de l'essieu arrière ou du dispositif arrière de protection s'il excède la largeur de l'essieu arrière, et en un troisième point situé sur le segment joignant ces deux points, dans le plan vertical médian du véhicule.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, pour les véhicules à cabine non séparée de la catégorie N2 d'une masse maximale ne dépassant pas 8 t, les forces horizontales peuvent être réduites à 50 kN ou 25 %.
3.1.3. À la demande du constructeur, les forces peuvent être réduites à 80 % des valeurs prescrites aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 de la présente annexe pour les véhicules énumérés à l'annexe 6.
3.2. Autres points d'application des forces
Si un point tel que défini au paragraphe 3.1 se trouve dans l'espace vide aménagé dans le dispositif de protection antiencastrement, comme mentionné au paragraphe 7.4 ou 25.8 du présent règlement, on appliquera les forces d'essai en d'autres points situés:
|
3.2.1. |
concernant les prescriptions du paragraphe 3.1.1, sur l'axe médian horizontal et à 50 mm de chacune des arêtes verticales les plus proches des points où l'on souhaite appliquer la force, comme défini audit paragraphe, et |
|
3.2.2. |
concernant les prescriptions du paragraphe 3.1.2, à l'intersection des axes médians horizontal et vertical de chacun des éléments les plus éloignés de l'axe médian du dispositif ou du véhicule, selon le cas. Ces points doivent se trouver, au maximum, à 325 mm des plans longitudinaux tangents aux contours extérieurs des roues de l'essieu arrière. |
ANNEXE 6
VÉHICULES SPÉCIAUX
1. Types particuliers de véhicules
1.1. Véhicules à caisse basculante;
1.2. Véhicules équipés d'une plateforme élévatrice à l'arrière.
ANNEXE 7
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES
|
Catégorie ou type de véhicule |
Caractéristique visée au paragraphe |
Force d'essai mentionnée au paragraphe |
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|
Hauteur de section |
Garde au sol avant l'essai |
Distance horizontale entre l'arrière du dispositif et l'arrière du véhicule |
||
|
M, N1, N2 avec PTC (*1) < 8 t, O1, O2, G |
2.3/2.4/7.1/25.5 |
2.3/2.4/16.2/25.2 |
2.3/2.4/16.4/25.3 |
2.3/2.4/A5/3.1.1 à 3.1.2 |
|
N2 avec PTC (*1) > 8 t, N3 |
7.1 ou 25.5 |
16.1 ou 25.1 |
16.4 ou 25.3 |
A5/3.1.1 à 3.1.2 |
|
O3, O4 |
7.1 ou 25.5 |
16.1/16.2 ou 25.1/25.2 |
16.4 ou 25.3 |
A5/3.1.1 à 3.1.2 |
|
Véhicules spéciaux (voir annexe 6) |
7.1 ou 25.5 |
16.1/16.2 ou 25.1/25.2 |
16.4 ou 25.3 |
A5/3.1.3 |
Note: Une référence comme par exemple A5/3.1.1 dans le tableau renvoie à l'annexe 5 et au paragraphe 3.1.1 de cette annexe, où le véhicule en question est décrit ou la prescription énoncée. Une référence comme par exemple 2.3 dans le tableau renvoie au paragraphe 2.3 du présent règlement dans lequel la prescription pertinente est énoncée.
PTC= poids total en charge.