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27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/37 |
Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l’adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 62 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur a guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée
Comprenant tout le texte valide jusqu’à:
Complément 2 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 10 octobre 2006
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
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1. |
Domaine d’application |
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2. |
Définitions |
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3. |
Demande d’homologation |
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4. |
Homologation |
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5. |
Spécifications générales |
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6. |
Spécifications particulières |
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7. |
Modifications du type de véhicules ou de son dispositif de protection |
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8. |
Conformité de la production |
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9. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
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10. |
Arrêt définitif de la production |
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11. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des essais administratifs |
ANNEXES
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Annexe 1 |
Communication |
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Annexe 2 |
Exemples de marques d’homologation |
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Annexe 3 |
Épreuve d’usure pour les dispositifs de protection du type 3 |
1. DOMAINE D’APPLICATION
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1.1. |
Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories L1 à L7 (1), s’ils sont munis d’un guidon. |
2. DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend:
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2.1. |
par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne se protection contre une utilisation non autorisée; |
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2.2. |
par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après:
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2.3. |
par «dispositif de protection», un système destiné à empêcher l’utilisation normale non autorisée du véhicule. Ce système doit assurer le verrouillage positif de la direction et peut:
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2.4. |
par «dispositif de conduite», la commande de direction (guidon), la tête de fourche et ses éléments annexes d’habillage ainsi que tous les autres éléments qui conditionnent directement l’efficacité du dispositif de protection; |
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2.5. |
par «combinaison», une variante prévue et fabriquée spécialement à cet usage d’un système de verrouillage qui, lorsqu’elle est actionnée convenablement, permet de faire fonctionner ledit système de verrouillage; |
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2.6. |
par «clé», tout dispositif conçu et fabriqué pour faire fonctionner un système de verrouillage lui-même conçu et fabriqué pour être actionné uniquement par ce dispositif. |
3. DEMANDE D’ HOMOLOGATION
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3.1. |
La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité. |
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3.2. |
Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-dessous, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
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3.3. |
Il doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation:
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4. HOMOLOGATION
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4.1. |
Si le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée. |
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4.2. |
Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement sous sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro ni au même type de véhicule équipé d’un autre type de dispositif de protection ou dont le dispositif de protection est monté différemment, ni à un autre type de véhicule. |
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4.3. |
L’homologation ou le refus d’homologation d’un type de véhicule en application du présent règlement est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement et de dessins du dispositif de protection et de bon montage (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format et à une échelle appropriée (2). |
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4.4. |
Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque internationale d’homologation composée:
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4.5. |
Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d’un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l’accord, dans le pays même qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement sont inscrits l’un au-dessous de l’autre, à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1. |
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4.6. |
La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile. |
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4.7. |
La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou à proximité. |
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4.8. |
L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation. |
5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
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5.1. |
Le dispositif de protection doit être réalisé de telle sorte:
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5.2. |
Les prescriptions visées au paragraphe 5.1 doivent être satisfaites en manœuvrant une clé une seule fois. |
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5.3. |
Le dispositif de protection mentionné au paragraphe 5.1 ci-dessus et les pièces qu’il commande dans le véhicule doivent être conçus de telle sorte qu’il soit impossible, rapidement et sans attirer l’attention, de l’ouvrir, de le rendre inopérant, ou de le détruire, par exemple en utilisant des outils, du matériel ou des instrumente ordinaires bon marché et faciles à dissimuler. |
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5.4. |
Le dispositif de protection doit faire partie de l’équipement d’origine du véhicule (c’est-à-dire qu’il doit être installé par le constructeur avant la première vente au détail). La serrure doit être fixée solidement au dispositif de protection. (Si on peut extraire la serrure en utilisant la clé et après avoir enlevé le cache ou tout autre dispositif de rétention, ceci n’est pas en contradiction avec la prescription.) |
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5.5. |
Le système de verrouillage à clé doit comporter au moins 1 000 combinaisons différentes, ou un nombre égal à celui des véhicules construits annuellement si ce nombre est inférieur à 1 000. Pour un même type de véhicule, la fréquence d’utilisation d’une combinaison doit être approximativement de 1 pour 1 000. |
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5.6. |
Le code de la clé et de la serrure ne doit pas être visible. |
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5.7. |
La serrure doit être conque, fabriquée et fixée de telle sorte ou’ il soit impossible de faire tourner le barillet, quand il est en position verrouillée, en exerçant un couple de moins de 0,245 m daN avec autre chose que la clé correspondante; et
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5.8. |
Les dispositifs de protection doivent être tels qu’il ne risque pas, lorsque le véhicule est en marche et que le moteur tourne, de se produire des blocages accidentels pouvant compromettre en particulier la sécurité. |
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5.9. |
Une fois armé, le dispositif de protection doit pouvoir résister, sais détérioration du mécanisme de direction susceptible de compromettre la sécurité, à l’application dans les deux sens et dans des conditions statiques d’un couple de 20 m daN dans l’axe de l’arbre de direction. |
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5.10. |
Le dispositif de protection doit être conçu de telle sorte qu’on ne puisse verrouiller la direction que sous un angle d’au moins 20o vers la gauche et/ou la droite par rapport à la position de marche en ligne droite. |
6. SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES
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6.1. |
En plus des spécifications générales prévues au paragraphe 5, le dispositif de protection doit satisfaire aux conditions particulières prévues ci-après:
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6.2. |
Dans le cas de dispositifs de protection du type 2 et du type 3, le pêne ne doit pas pouvoir être engagé tant que le dispositif. se trouve dans une position permettant de mettre en marche le moteur du véhicule. |
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6.3. |
Dans le cas de dispositifs de protection du type 3, lorsque le dispositif est armé, il ne doit pas être possible d’empêcher le fonctionnement du dispositif. |
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6.4. |
Dans le cas de dispositifs de protection du type 3, le dispositif de protection doit rester en bon état de marche et doit en particulier continuer à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 5.7, 5.8, 5.9 et 6.3 ci-dessus après avoir subi 2 500 cycles de verrouillage dans chaque direction de l’essai spécifié à l’annexe 3 du présent règlement. |
7. MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE OU DE SON DISPOSITIF DE PROTECTION
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7.1. |
Toute modification du type de véhicule ou de son dispositif de protection est portée à la connaissance du service administratif accordant l’homologation du type de ce véhicule, ce service peut alors:
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7.2. |
La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation avec l’indicateur des modifications est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus. |
8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
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8.1. |
Tout véhicule portant une marque d’homologation en application du présent règlement doit être conforme au type du véhicule homologué quant au type de dispositif de protection, à son montage sur le véhicule et aux éléments sur lesquels il agit. |
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8.2. |
Afin de vérifier cette conformité, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série portant la marque d’homologation en application du présent règlement. |
9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
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9.1. |
L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 8.1 ci-dessus n’est pas respectée. |
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9.2. |
Si une partie à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée., elle doit en informer aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE». |
10. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le détenteur d’une homologation casse définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation qui, à son tour, avise les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant â la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».
11. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les parties à l’accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.
(1) Selon les définitions de l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).
(2) La liste des numéros distinctifs des parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.
ANNEXE 2
EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION
Modèle A
(voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en ce qui concerne son dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, en application du règlement no 62 et sous le numéro d’homologation 002439. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 62 sous sa forme originale.
Modèle B
(voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application des règlements no 62 et no 10 (1). Les numéros d’homologation indiquent qu’aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le règlement no 62 n’avait pas encore été modifié, alors que le règlement no 10 comprenait déjà la série 01 d’amendements.
(1) Ce dernier numéro est donné à titre d’exemple.
ANNEXE 3
ÉPREUVE D’USURE POUR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DU TYPE 3
1. Matériel d’essai
1.1. Le matériel d’essai comprend:
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1.1.1. |
un appareil sur lequel peut être monté l’échantillon de mécanisme de direction équipé du dispositif de protection, tel qu’il est défini au paragraphe 2.3 du présent règlement, |
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1.1.2. |
un système pour enclencher et désenclencher le dispositif de protection comprenant l’utilisation de la clé, |
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1.1.3. |
un système pour faire tourner l’arbre de direction par rapport au dispositif de protection. |
2. Méthode d’essai
2.1. Un échantillon du mécanisme de direction équipé du dispositif de protection est monté sur l’appareil visé au paragraphe 1.1.1 ci-dessus.
2.2. Un cycle d’épreuve comprend les opérations suivantes
2.2.1. Position de départ
Le dispositif de protection est désenclenché et l’arbre de direction est placé dans une position qui empêche l’enclenchement du dispositif de protection.
2.2.2. Armement
Le dispositif de protection est mis en position armée en utilisant la clé.
2.2.3. Enclenchement.
On fait tourner l’arbre de direction de façon que le couple appliqué celui-ci, au moment de l’enclenchement du dispositif de protection, soit de 5,88 Nm ± 0,25.
2.2.4. Désenclenchement
Le dispositif de protection est désenclenché par les moyens normaux, le couple étant ramené â zéro pour faciliter le désenclenchement.
2.2.5. Position de retour
On fait tourner l’arbre de direction jusqu’à une position qui ne permet pas l’engagement du dispositif de protection.
2.2.6. Rotation en sens inverse
On répète les opérations 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5, mais dans le sens inverse de rotation de l’arbre de direction.
2.2.7. L’intervalle entre deux enclenchements successifs du dispositif doit être d’au moins 10 secondes.
2.3. On répète le cycle d’usure le nombre de fois prévu au paragraphe 6.4 du présent règlement.