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25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/1 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
du 15 octobre 2010
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part
(2011/181/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7, et l’article 218, parapraphe 8, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union et des États membres, un accord euro-méditerranéen relatif au transport aérien avec le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «l’accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations. |
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(2) |
L’accord a été paraphé le 17 mars 2010. |
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(3) |
L’accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure. |
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(4) |
Il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de mettre fin à l’application provisoire de l’accord. Il est également nécessaire d’établir les procédures appropriées pour la participation de l’Union et des États membres au comité mixte institué en vertu de l’article 21 de l’accord et aux procédures de règlement des différends prévues à l’article 22 de l’accord, ainsi que pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord relatives à la sûreté et à la sécurité, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Signature
1. La signature de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est approuvée au nom de l’Union, sous réserve d’une décision du Conseil concernant sa conclusion (1).
2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union sous réserve de sa conclusion.
Article 2
Application provisoire
Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: i) la date de la dernière note par laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; ou ii) sous réserve des procédures internes et/ou de la législation interne, selon le cas, des parties contractantes, le premier anniversaire de la signature de l’accord.
Article 3
Comité mixte
1. L’Union européenne et les États membres sont représentés au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 21 de l’accord par des représentants de la Commission et des États membres.
2. La position à adopter par l’Union européenne et ses États membres au sein du comité mixte, concernant les modifications de l’annexe III ou de l’annexe IV de l’accord conformément à l’article 26, paragraphe 2, de l’accord et concernant les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, est établie par la Commission et notifiée préalablement au Conseil et aux États membres.
3. Pour les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence de l’Union, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sauf si les traités de l’Union prévoient une autre procédure de vote.
4. Pour les décisions du comité mixte relatives aux questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission ou d’États membres, sauf si un État membre a informé le secrétariat général du Conseil, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette position, qu’il ne peut consentir à l’adoption de la décision par le comité mixte qu’avec l’accord de ses organes législatifs.
5. La position de l’Union et des États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, sauf dans les matières relevant de la compétence exclusive des États membres, auquel cas elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil le décide, par la Commission.
Article 4
Règlement des différends
1. La Commission représente l’Union et les États membres dans les procédures de règlement des différends prévues à l’article 22 de l’accord.
2. La décision de suspendre l’application d’avantages en vertu de l’article 22, paragraphe 7, de l’accord, est prise par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l’article 22 de l’accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l’Union est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial composé de représentants des États membres désignés par le Conseil.
Article 5
Information de la Commission
1. Les États membres informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’un transporteur aérien qu’ils ont l’intention d’adopter en vertu de l’article 4 de l’accord.
2. Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 13 (sécurité aérienne) de l’accord.
3. Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 14 (sûreté aérienne) de l’accord.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2010.
Par le Conseil
Le président
E. SCHOUPPE
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.