10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/1


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 1 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Série 02 d’amendements — Date d'entrée en vigueur: 8 septembre 2001

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

Domaine d'application

1.

Définitions

2.

Demande d'homologation

3.

Inscriptions

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Éclairement

7.

Vérification de la gêne

8.

Projecteur-étalon

9.

Conformité de la production

10.

Sanctions pour non-conformité de la production

11.

Modification et extension de l'homologation du type de projecteur

12.

Arrêt définitif de la production

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

14.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur en application du règlement no 1

Annexe 2 —

Projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers et autres véhicules lents

Annexe 3 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

Annexe 4 —

Essais de constance des performances photométriques des projecteurs en fonctionnement

Annexe 5 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 6 —

Écrans de mesure

Annexe 7 —

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — Essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

Annexe 8 —

Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

DOMAINE D'APPLICATION (1)

Le présent règlement s'applique à des projecteurs de véhicules à moteur qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en matériaux plastiques.

1.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

1.1.   par «lentille», l'élément le plus à l'extérieur du projecteur (de l'unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.2.   par «revêtement», tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d'une lentille;

par «projecteurs de types différents», on entend des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment être les suivantes:

1.3.1.   marques de fabrique ou de commerce différentes;

1.3.2.   systèmes optiques de caractéristiques différentes;

1.3.3.   éléments additionnels susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption et/ou déformations en cours de fonctionnement;

1.3.4.   spécialisation pour la circulation à droite ou pour la circulation à gauche ou possibilité d'utilisation pour les deux sens de circulation;

1.3.5.   obtention d'un faisceau-croisement ou d'un faisceau-route ou des deux faisceaux;

1.3.6.   matériaux constitutifs des lentilles et du revêtement éventuel.

1.3.7.   Le support destiné à recevoir la (les) lampe(s) à incandescence d'une des catégories suivantes: R2 et/ou HS1 (2).

2.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

2.1.   La demande d'homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précise: si le projecteur est destiné à l'obtention à la fois d'un faisceau-croisement et d'un faisceau-route ou de l'un des deux faisceaux seulement;

lorsqu'il s'agit d'un projecteur destiné à l'obtention d'un faisceau-croisement, si le projecteur est construit pour les deux sens de circulation ou pour la circulation à gauche ou à droite seulement.

Lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, la (les) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule.

La demande est accompagnée, pour chaque type de projecteur:

2.2.1.   de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s'il y a lieu, le détail des stries des lentilles et en coupe transversale; les dessins doivent montrer l'emplacement réservé à la marque d'homologation;

lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, d'une indication de la (des) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le projecteur est exclusivement conçu pour cette (ces) position(s);

2.2.2.   d'une description technique succincte;

2.2.3.   de deux échantillons du type de projecteur;

pour l'essai du matériau plastique dont les lentilles sont constituées:

de 13 lentilles;

2.2.4.1.1.   six de ces lentilles peuvent être remplacées par six échantillons de matériau d'au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d'au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.4.1.2.   chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.4.2.   d'un réflecteur devant lequel peuvent s'adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.3.   Les matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal d'essai des caractéristiques de ces matériaux et revêtements s'ils ont déjà été essayés.

2.4.   L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.

3.   INSCRIPTIONS (3)

3.1.   Les projecteurs présentés à l'homologation portent la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.

3.2.   Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (4), des emplacements de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

3.3.   Dans le cas de projecteurs construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences des pays où la circulation s'effectue à droite et à celles des pays où la circulation s'effectue à gauche, les deux positions de calage du bloc optique sur le véhicule ou de la lampe à incandescence sur le réflecteur sont repérées, l'une par l'association des lettres majuscules R et D, l'autre par l'association des lettres majuscules L et G.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.   Si tous les échantillons d'un type de projecteur présentés en application du paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

4.1.2.   Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables. Cette disposition ne s'applique pas aux projecteurs munis d'une ampoule à deux filaments lorsqu'un seul faisceau est homologué.

4.1.3.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de projecteur visé par le présent règlement, sauf en cas d'extension de l'homologation à un dispositif ne différant de celui déjà homologué que par la couleur de la lumière émise.

4.1.4.   L'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur, en application du présent règlement, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement et contenant les indications prescrites au paragraphe 2.2.1 et, lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable et qu'il est exclusivement conçu pour être utilisé dans les positions de montage correspondant aux indications du paragraphe 2.2.1, le demandeur est tenu, une fois l'homologation obtenue, d'expliquer correctement à l'usager quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) position(s) de montage.

4.1.5.   Sur tout projecteur conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé, aux emplacements visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1, une marque d'homologation telle que décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après.

4.2.   Composition de la marque d'homologation

La marque d'homologation est composée:

d'une marque d'homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.   un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (5);

4.2.1.2.   le numéro d'homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus;

du (ou des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

4.2.2.1.   sur les projecteurs satisfaisant seulement aux exigences de la circulation à gauche, une flèche horizontale dirigée vers la droite d'un observateur regardant le projecteur de face, c'est-à-dire vers le côté de la route où s'effectue la circulation;

4.2.2.2.   sur les projecteurs satisfaisant, par modification volontaire du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence, aux exigences des deux sens de circulation, une flèche horizontale comportant deux pointes dirigées l'une vers la gauche, l'autre vers la droite;

4.2.2.3.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement, la lettre «C»;

4.2.2.4.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-route, la lettre «R»;

4.2.2.5.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement tant pour le faisceau-croisement que pour le faisceau-route, les lettres «CR»;

4.2.2.6.   sur les projecteurs comportant une lentille de matériau plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté des symboles prescrits aux paragraphes 4.2.2.3 à 4.2.2.5 ci-dessus;

4.2.2.7.   dans tous les cas, le mode d'utilisation appliqué pendant la procédure d'essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe 4 et la (les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe 4 doivent être indiqués sur le certificat d'homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l'accord qui appliquent le présent règlement.

Dans les cas correspondants, le dispositif doit porter l'inscription suivante:

sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau-croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d'homologation une barre oblique (/) après le symbole de feu-croisement;

sur les projecteurs ne satisfaisant aux prescriptions de l'annexe 4 du présent règlement que lorsqu'ils sont sous une tension de 6 V ou de 12 V, un symbole composé du chiffre 24 barré d'une croix oblique (X) doit être apposé à proximité du support de la douille de la lampe à incandescence.

4.2.2.8.   Les deux chiffres du numéro d'homologation qui indiquent la série d'amendements en vigueur à la date à laquelle l'homologation a été accordée et, au besoin, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.2.9.   Les marques et symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le projecteur est monté sur le véhicule.

4.3.   Disposition de la marque d'homologation

4.3.1.   Feux indépendants

L'annexe 5, figures 1 à 9, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, il pourra être apposé une marque internationale d'homologation unique composée d'un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation, et d'un numéro d'homologation. Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.   d'être visible quand les feux ont été installés;

4.3.2.1.2.   qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation.

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l'homologation a été accordée, ainsi que la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation et, si nécessaire, la flèche appropriée, doivent ère apposés:

4.3.2.2.1.   soit sur la plage éclairante appropriée;

4.3.2.2.2.   soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié (voir quatre exemples possibles en annexe 5).

4.3.2.3.   Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites par le plus petit des marquages individuels par un règlement au titre duquel l'homologation a été délivrée.

4.3.2.4.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.   L'annexe 5, figure 10, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Feux dont la lentille peut être utilisée pour différents types de projecteurs qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d'autres feux.

Les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables.

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d'homologation des types de projecteurs ou d'ensembles de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du projecteur, même s'il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l'emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus et porte la marque d'homologation des fonctions présentes. Si différents types de projecteurs comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d'homologation.

4.3.3.2.   L'annexe 5, figure 11, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation correspondant à ce cas.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 et 7 ci-après.

5.2.   La construction des projecteurs doit être telle que, lorsqu'ils sont en usage normal, et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, ils conservent les caractéristiques photométriques imposées et leur bon fonctionnement reste assuré.

5.3.   Les projecteurs doivent être munis d'un dispositif permettant de les régler sur le véhicule conformément aux prescriptions qui leur sont applicables. Ce dispositif n'est pas obligatoire sur les projecteurs dont le réflecteur et la lentille sont inséparables, si l'utilisation desdits projecteurs est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d'autres moyens. Si un feu-croisement et un feu-route munis chacun de sa propre lampe à incandescence sont disposés ensemble dans une même unité, le dispositif doit permettre de les régler séparément de façon correcte.

Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux projecteurs à réflecteur inséparable qui, eux, sont soumis aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessous.

5.4.   Les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être construites de façon que, même dans l'obscurité, la lampe à incandescence puisse être fixée uniquement dans sa position appropriée. Le support destiné à recevoir la lampe à incandescence doit être conforme aux caractéristiques données dans les feuilles ci après de la publication 61-2 de la CEI en ce qui concerne les dimensions:

Lampe à incandescence

Support

Feuille

R2

P45t-41

7005-95-1

H51

PX43t

7005-34-1

5.5.   Pour les projecteurs construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences des pays où la circulation s'effectue à droite et à celles des pays où la circulation s'effectue à gauche, l'adaptation à un sens de circulation déterminé peut être obtenue par un réglage initial approprié lors de l'équipement du véhicule ou par une manœuvre volontaire de l'usager. Ce réglage initial ou cette manœuvre volontaire consiste, par exemple, en un calage angulaire déterminé, soit du bloc optique sur le véhicule, soit de la lampe à incandescence par rapport au bloc optique. Dans tous les cas, seules deux positions de calage différentes, nettement déterminées, et répondant chacune à un sens de circulation (droite ou gauche) doivent être possibles et le déplacement non prémédité d'une position à l'autre ainsi que l'existence de positions intermédiaires doivent être rendus impossibles. Lorsque la lampe à incandescence peut occuper deux positions différentes, les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être conçues et construites de façon que, dans chacune de ses deux positions, la lampe à incandescence soit fixée avec la même précision que celle qui est exigée pour les projecteurs à un seul sens de circulation.

5.6.   On effectue des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l'annexe 4 pour s'assurer que les performances photométriques ne sont pas modifiées excessivement quand les projecteurs fonctionnent.

5.7.   La conformité aux prescriptions des alinéas 5.2 à 5.5 doit être vérifiée par inspection visuelle et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai.

5.8.   Si la lentille du projecteur est en matériau plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l'annexe 7.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.1.   Les projecteurs doivent être construits de telle façon que le filament croisement de la (des) lampe(s) à incandescence appropriée(s) R2 et/ou HS1 donne un éclairement non éblouissant et cependant suffisant, le filament route donnant de son côté un bon éclairement.

6.1.2.   Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du projecteur et perpendiculairement à l'axe de celui ci (voir annexe 6).

6.1.3.   On vérifie le projecteur au moyen d'une ou plusieurs lampes étalon à incandescence conçues pour une tension nominale de 12 V, des filtres jaune sélectif (6) étant remplacés par des filtres incolores de forme identique avec un coefficient de transmission d'au moins 80 %. Pendant le contrôle du projecteur, la tension aux contacts de la lampe à incandescence doit être réglée de façon à obtenir les caractéristiques suivantes:

Catégorie de lampe à incandescence

Tension d'alimentation approximative (V) pour la mesure

Flux lumineux (en lumens)

filament-route

filament-croisement

R2

12

700

450

H51

12

700

450

6.1.4.   Les dimensions qui déterminent la position du (des) filament(s) et le bouclier à l'intérieur de la lampe à incandescence étalon sont indiquées sur la feuille correspondante du règlement no 37.

6.1.5.   L'ampoule de la lampe à incandescence étalon doit avoir une forme et une qualité optique telles qu'elle ne provoque pas d'effets de reflets ou de réfraction qui nuisent à la répartition de la lumière. On vérifie que cette condition est remplie en mesurant la répartition de lumière obtenue lorsque la lampe à incandescence étalon est montée sur un projecteur étalon.

Le faisceau-croisement doit produire une coupure d'une netteté telle qu'un bon réglage à l'aide de cette coupure soit possible. La coupure doit être, du côté opposé au sens de la circulation pour lequel le projecteur est prévu, une droite horizontale; de l'autre côté, la coupure doit être horizontale ou située dans l'angle de 15° au-dessus de cette horizontale.

Le projecteur est orienté de telle façon que:

6.2.1.   pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à droite, la coupure sur la moitié gauche de l'écran (7) soit horizontale et pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à gauche, la coupure sur la moitié droite de l'écran soit horizontale;

6.2.2.   cette partie horizontale de la coupure se trouve, sur l'écran, à 25 cm au-dessous de la trace du plan horizontal passant par le centre focal du projecteur (voir annexe 6);

6.2.3.   l'écran soit disposé comme indiqué à l'annexe 6 (8).

Réglé de cette façon, le projecteur doit satisfaire aux conditions mentionnées ci-après aux paragraphes 6.3 et 6.5 s'il est destiné à donner un faisceau-croisement et un faisceau-route et aux seules conditions mentionnées aux paragraphes 6.3 si son homologation n'est demandée que pour un faisceau-croisement (9).

Dans le cas où un projecteur, réglé de la façon indiquée ci-dessus, ne répond pas aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.3 et 6.5, il est permis de changer le réglage de ce projecteur pourvu que l'on ne déplace pas l'axe du faisceau ou le point de croisement HV défini à l'annexe 6 latéralement de plus d'un degré (= 44 cm) vers la droite ou vers la gauche (10). Pour faciliter le réglage à l'aide de la coupure, il est permis de cacher partiellement le projecteur afin que la coupure soit plus nette.

Si le projecteur est destiné à donner uniquement un faisceau-route, il est réglé de telle façon que la région d'éclairement maximal soit centrée sur le point de croisement des lignes hh et vv. Un tel projecteur doit satisfaire seulement aux conditions mentionnées au paragraphe 6.5.

6.3.   L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-croisement doit répondre aux prescriptions du tableau suivant (11):

Point de l'écran de mesure

Éclairement exigé, en lux

Pour projecteur pour sens de circulation à droite

Pour projecteur pour sens de circulation à gauche

Point R 50 L

Point H 50 R

≤ 0-4

Point 75 R

Point 75 L

≥ 6

Point 50 R

Point 50 L

≥ 6

Point 25 L

Point 25 R

≥ 1,5

Point 25 R

Point 25 L

≥ 1,5

Tout point dans la zone III

≤ 0,7

Tout point dans la zone IV

≥ 2

Tout point dans la zone I

≤ 20

Étant précisé que, si le flux de la lampe-étalon à incandescence utilisée pour la mesure diffère de 450 lumens, les mesures brutes devront être corrigées proportionnellement au rapport des flux. En aucune des zones I, II, III et IV, il ne doit exister de variations latérales nuisibles à une bonne visibilité.

Les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche doivent satisfaire pour chacune des deux positions de calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence aux conditions indiquées ci-dessus pour le sens de circulation correspondant à la position de calage considérée.

6.4.   L'éclairement dans les zones «A» et «B» décrites sur le schéma PIC de l'annexe 6 sera contrôlé en vérifiant les valeurs photométriques aux points 1 à 8 indiqués sur ce schéma; ces valeurs devront être comprises dans les limites suivantes:

1 + 2 + 3 ≥ 0,3 lux, et

4 + 5 + 6 ≥ 0,6 lux, et

0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux et

0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux

Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 01 d'amendements au présent règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation est prorogée.

Pour les projecteurs équipés d'un réflecteur réglable, les prescriptions des paragraphes 6.2 à 6.4 sont applicables à chacune des positions de montage indiquées conformément au paragraphe 2.1. La procédure ci-après est appliquée aux fins de vérification:

6.5.1.   chaque position indiquée est définie au moyen du goniomètre d'essai en fonction de la droite reliant le centre de la source lumineuse et le point HV sur l'écran de mesure. Le réflecteur réglable est alors placé dans une position telle que l'éclairement sur l'écran soit conforme aux prescriptions des paragraphes 6.1, 6.2 et/ou 6.4;

6.5.2.   le réflecteur étant initialement placé conformément au paragraphe 6.5.1, le projecteur doit satisfaire aux prescriptions photométriques pertinentes des paragraphes 6.2, 6.3 et 6.4;

6.5.3.   on procède à des essais supplémentaires après avoir déplacé le réflecteur verticalement de ± 2° par rapport à sa position initiale ou, à défaut, l'avoir mis en butée, au moyen du dispositif de réglage des projecteurs. Après avoir réorienté le projecteur complet (par exemple, au moyen du goniomètre) dans la direction opposée correspondante, le flux lumineux dans les directions ci-après doit être compris dans les limites suivantes: faisceau-croisement: points HV et 75R (ou 75L); faisceau-route: point HV (en pourcentage de E max.);

6.5.4.   si le demandeur a indiqué plus d'une position de montage, la procédure prévue aux paragraphes 6.5.1 à 6.5.3 doit être répétée pour chacune des autres positions;

6.5.5.   si le demandeur n'a pas indiqué de position de montage spéciale, le projecteur doit être réglé en vue des mesures prescrites aux paragraphes 6.2 à 6.4, le dispositif de réglage des projecteurs étant placé en position médiane. Les essais supplémentaires visés au paragraphe 6.5.3 doivent être effectués après avoir mis le réflecteur en butée (au lieu de le déplacer de ± 2°) au moyen du dispositif de réglage des projecteurs.

6.6.   La mesure de l'éclairement produit sur l'écran pour le faisceau-route s'effectue avec le même réglage du projecteur que pour les mesures définies ci-dessus au paragraphe 6.3 ou, s'il s'agit d'un projecteur donnant uniquement un faisceau-route, conformément au dernier alinéa du paragraphe 6.2.3. Si le faisceau principal provient de plus d'une source lumineuse, on détermine la valeur maximale de l'éclairement (Emax) en utilisant l'ensemble des sources produisant le faisceau principal.

L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route doit répondre aux prescriptions suivantes:

le point de croisement HV des lignes hh et vv doit se trouver à l'intérieur de l'isolux 90 % de l'éclairement maximal.

Cette valeur maximale ne doit pas être inférieure à 32 lux.

En partant du point de croisement HV, horizontalement vers la droite et vers la gauche, l'éclairement doit être au moins égal à 16 lux jusqu'à une distance de 1,125 m et au moins égal à 4 lux jusqu'à une distance de 2,25 m. (Si le flux de la lampe-étalon à incandescence utilisée pour la mesure diffère de 700 lumens, les mesures brutes doivent être corrigées proportionnellement au rapport des flux).

6.7.   Les éclairements sur l'écran, mentionnés aux paragraphes 6.3 et 6.5 ci-dessus, sont mesurés au moyen d'une cellule photo-électrique de surface utile comprise à l'intérieur d'un carré de 65 mm de côté.

7.   VÉRIFICATION DE LA GÊNE

La gêne provoquée par le faisceau-croisement des projecteurs est vérifiée (12).

8.   PROJECTEUR-ÉTALON

Est considéré comme projecteur-étalon, un projecteur:

8.1.   satisfaisant aux conditions d'homologation mentionnées ci-dessus;

8.2.   ayant un diamètre effectif au moins égal à 160 mm;

donnant avec une lampe-étalon à incandescence, aux divers points et dans les diverses régions prévues au paragraphe 6.3, des éclairements:

8.3.1.   au plus égaux à 90 % des limites maximales;

8.3.2.   au moins égaux à 120 % des limites minimales, telles qu'elles sont imposées au tableau du paragraphe 6.3.

9.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   Les projecteurs homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.

9.2.   On procède à des vérifications appropriées de la production, afin de s'assurer que les prescriptions du paragraphe 9.1 sont respectées.

Le détenteur de l'homologation doit en particulier:

9.3.1.   s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits;

9.3.2.   avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

9.3.3.   s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

9.3.4.   analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle;

9.3.5.   veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 3 du présent règlement;

9.3.6.   veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production.

9.4.1.   Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection.

9.4.2.   L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant.

9.4.3.   Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 9.4.2 ci dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 8.

9.4.4.   L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 8.

9.4.5.   L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une inspection par deux ans. Cela est toutefois à la discrétion de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

9.5.   Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

9.6.   Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

10.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.   L'homologation délivrée pour un projecteur conformément au présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées ou si un projecteur portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

10.2.   Au cas où une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION DU TYPE DE PROJECTEUR

Toute modification du type de projecteur est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce projecteur. Ce service peut alors:

11.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas le projecteur satisfait encore aux prescriptions;

11.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai du service technique chargé des essais.

11.2.   La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, sont communiqués aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4 ci-dessus.

11.3.   L'autorité compétente ayant délivré l'extension de l'homologation attribue un numéro de séries à ladite extension et en informe les autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.4.   Les homologations accordées avant le 18 mars 1986 restent valables.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la production d'un projecteur homologué conformément au présent règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, qui, à son tour, avise les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension de refus ou de retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production, émises dans les autres pays.

14.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14.1.   À compter de six mois après la date officielle d’entrée en vigueur du règlement no 112, les parties contractantes appliquant le présent règlement cessent d’accorder des homologations CEE en application du présent règlement.

14.2.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent refuser d’accorder des extensions d’homologation à la présente série ou à toute autre série d’amendements au présent règlement.

14.3.   Les homologations accordées en vertu du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 112 et toutes les extensions d’homologation, y compris celles accordées ultérieurement pour une précédente série d’amendements au présent règlement, demeurent valables indéfiniment.

14.4.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à délivrer des homologations pour des projecteurs conformément à la présente série et à toute série précédente d’amendements au présent règlement, à condition que lesdits projecteurs soient des pièces de rechange destinées à être installées sur des véhicules en service.

14.5.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du règlement no 112, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut interdire l’installation sur un nouveau type de véhicule d’un projecteur homologué en vertu du règlement no 112.

14.6.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à autoriser l’installation sur un type de véhicule ou sur un véhicule d’un projecteur homologué en vertu du présent règlement.

14.7.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à autoriser l’installation ou l’utilisation sur un véhicule en service d’un projecteur homologué en vertu du présent règlement, tel qu’amendé par toute série précédente d’amendements, à condition que le projecteur en question soit destiné à servir de pièce de rechange.


(1)  Rien dans le présent règlement n'empêche une partie à l'accord appliquant le présent règlement d'interdire la combinaison d'un projecteur comportant une lentille en matériau plastique homologué en application du présent règlement avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécaniques (à balai).

(2)  Demande d'homologation d'une lampe à incandescence: voir règlement no 37. Il convient de ne pas confondre les expressions «type de lampe à incandescence» et «catégorie de lampe à incandescence». Le présent règlement porte sur les projecteurs qui utilisent des lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1. Ces catégories de lampes à incandescence diffèrent essentiellement par leur conception et, plus particulièrement, leur culot. Elles ne sont pas interchangeables mais une catégorie de lampes à incandescence en comporte normalement plusieurs types.

(3)  Dans les cas de projecteurs construits de façon à satisfaire aux exigences d'un seul sens de circulation (soit à droite, soit à gauche), il est en outre recommandé de faire figurer, d'une façon indélébile, sur la lentille avant, les limites de la zone gui peut éventuellement être masquée pour éviter la gêne aux usagers d'un pays où le sens de circulation est opposé. Toutefois lorsque, par construction, cette zone est directement identifiable, cette délimitation n'est pas nécessaire.

(4)  Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du projecteur, il suffit d'un emplacement sur la lentille.

(5)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume- Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (disponible), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal et 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres suivants seront attribués aux autres pays dans l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou d'adhésion à cet accord et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies communiquera aux parties contractantes à l'accord les numéros ainsi attribués.

(6)  Ces filtres sont constitués de tous les composants, y compris les lentilles, qui sont destinés à colorer la lumière.

(7)  L'écran de réglage doit être de largeur suffisante pour permettre l'examen de la coupure sur une étendue de 5° au moins de chaque côté de la ligne vv.

(8)  Si, dans le cas d'un projecteur destiné à satisfaire aux prescriptions du présent Règlement pour le seul faisceau- croisement, l'axe focal diffère sensiblement de la direction générale du faisceau-lumineux, le réglage latéral se fait de façon à satisfaire au mieux aux exigences imposées pour les éclairements aux points 75 et 50.

(9)  Un tel projecteur spécialisé «croisement» peut comporter un faisceau-route non soumis à spécifications.

(10)  La limite de déréglage de 1° vers la droite ou la gauche n'est pas incompatible avec un déréglage vertical qui, lui, est seulement limité par les conditions fixées au paragraphe 6.5.

(11)  Voir Annexe 2 au sujet des projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers et autres véhicules lents.

(12)  Cette vérification fera l'objet d'une recommandation à l'intention des administrations.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image

 (1)

émanant de:

Nom de l'administration

concernant (2):

HOMOLOGATION ACCORDÉE

HOMOLOGATION ÉTENDUE

HOMOLOGATION REFUSÉE

HOMOLOGATION RETIRÉE

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de projecteur en application du règlement no 1

No d'homologation: … No d'extension: …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du dispositif: …

2.

Désignation du type de dispositif par le fabricant: …

3.

Nom et adresse du fabricant: …

4.

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

5.

Dispositif soumis à l'homologation le: …

6.

Service technique chargé des essais: …

7.

Date du procès-verbal d'essai: …

8.

Numéro du procès-verbal d'essai: …

9.

Description sommaire:

Catégorie indiquée par le marquage pertinent (3): …

Nombre et catégorie(s) de lampe(s) à incandescence: …

Couleur de la lumière émise: blanc/jaune sélectif (2)

10.

Position de la marque d'homologation: …

11.

Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): …

12.

Homologation accordée/étendue/refusée/retirée (2)

13.

Lieu: …

14.

Date: …

15.

Signature: …

16.

Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l'homologation).

(2)  Biffer les mentions qui ne conviennent pas.

(3)  Indiquer le marquage adéquat choisi dans la liste ci-dessous:

Image


ANNEXE 2

Projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers et autres véhicules lents

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aussi à l'homologation de projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers et autres véhicules lents, destinés à l'obtention à la fois d'un faisceau-route et d'un faisceau-croisement et de diamètre D inférieur à 160 mm (1), avec les modifications suivantes:

a)

les minimums fixés pour 1'éclairement par le paragraphe 6.3 sont réduits dans le rapport

Formula

sous réserve de ne pas descendre au-dessous des minimums absolus ci-après:

3 lux, soit au point 75 R, soit au point 75 L;

5 lux, soit au point 50 R, soit au point 50 L;

1,5 lux, dans la zone IV;

b)

au lieu du symbole CR prévu dans le règlement, au paragraphe 4.2.2.5, il est apposé sur le projecteur le symbole M dans un triangle dont un sommet se trouve en bas;

c)

dans la communication concernant l'homologation, la rubrique 9 de l'annexe 1 porte: «Projecteur pour véhicules lents seulement».


(1)  Si la surface apparente du réflecteur n'est pas circulaire, le diamètre à considérer est le diamètre du cercle ayant la même aire que la surface utile apparente du réflecteur.


ANNEXE 3

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

1.   GENERALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon:

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (ou R)

0,2 lx, soit 20 %

 

0,3 lx, soit 30 %

Zone III

0,3 lx, soit 20 %

 

0,45 lx, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de +0,1 lux), 75 R (ou L), 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au dessus de la ligne 25 R et 25 L;

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximum et de 20 % pour les valeurs minimum est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.6 du présent règlement.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche (2).

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.   Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci dessous est appliquée:

un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δ r ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

1.4.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent être les valeurs du présent règlement multipliées par 0,84.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.   L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le règlement, en limitant le relevé aux points Emax, HV (3), HL, HR (4) dans le cas du faisceau route, et aux points B 50 L (ou R), HV, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau croisement (voir figure à l'annexe 6).

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 9.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 8 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés pour la circulation à gauche.

(2)  La limite de déréglage de 1° vers la droite ou la gauche n’est pas incompatible avec un déréglage vertical qui, lui, est seulement limité par les conditions fixées au paragraphe 6.5.

(3)  Lorsque le faisceau route est réciproquement incorporé au faisceau croisement, HV sera, dans le cas du faisceau route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau croisement.

(4)  HL et HR: points sur «hh», situés à 1,125 m respectivement à la gauche et à la droite du point HV.


ANNEXE 4

Essais de constance des performances photométriques des projecteurs en fonctionnement

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, aux points Emax pour le faisceau-route et HV, 50 R, B 50 L pour le faisceau-croisement (ou HV, 50 L, B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche), un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de constance des performances photométriques en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l'ensemble du projecteur lui-même, y compris les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DES PERFORMANCES PHOTOMÉTRIQUES

Les essais doivent être effectués en atmosphère sèche et calme et à la température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support représentatif de l'installation normale sur le véhicule.

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé douze heures comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Procédure d'essai

Le projecteur reste allumé pendant la durée prescrite:

a)

dans le cas où une seule source lumineuse (feu-route ou feu-croisement) doit être homologué, le filament correspondant est allumé pendant la durée prescrite (1);

b)

dans le cas d'un feu-croisement et d'un feu-route mutuellement incorporés (une lampe à deux filaments ou deux lampes à incandescence):

si le requérant précise que le projecteur est destiné à être utilisé avec un seul filament allumé (2), l'essai doit être exécuté en conséquence et chacune des sources lumineuses spécifiées reste allumée pendant la moitié de la durée prescrite au paragraphe 1.1;

dans tous les autres cas, le projecteur doit être soumis au cycle suivant autant de fois qu'il faudra pour atteindre la durée prescrite, à savoir:

15 minutes, filament du faisceau-croisement allumé,

5 minutes, tous les filaments allumés;

c)

dans le cas de sources lumineuses groupées, toutes les sources individuelles doivent être allumées simultanément pendant la durée prescrite pour les sources lumineuses individuelles

a)

compte tenu également de l'utilisation de feux mutuellement incorporés;

b)

selon les instructions du fabricant.

1.1.1.2.   Tension d'essai

La tension doit être réglée de manière à donner une puissance supérieure de 15 % à la puissance nominale prescrite dans le règlement relatif aux lampes à incandescence (règlement no 37), sous une tension nominale de 6 ou 12 V et supérieure de 26 % à la puissance nominale pour les lampes à incandescence de 24 V.

La puissance utilisée doit toujours correspondre à la valeur donnée pour une lampe à incandescence conçue pour être utilisée sous une tension de 12 V, sauf si le requérant précise qu'on peut utiliser une tension différente. En pareil cas, l'essai est effectué avec la lampe à incandescence la plus puissante pouvant être utilisée.

1.1.2.   Résultats des essais

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur revenue à la température ambiante, on nettoie la lentille du projecteur et la lentille extérieure, s'il y en a une, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit constater aucune distorsion, déformation, fissure ou décoloration de la lentille du projecteur ou de la lentille extérieure s'il y en a une.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on mesure les valeurs photométriques aux points suivants:

Feu-croisement:

50 R - B 50 L - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite,

50 L - B 50 R - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche.

Feu-route:

Point Emax

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d'éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur (pour le déplacement de la ligne de coupure, voir le paragraphe 2 de la présente annexe). On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances associées à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l'essai.

1.2.   Projecteur sale

Une fois essayé comme il est prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière prescrite au paragraphe 1.2.1, puis allumé pendant une heure comme il est prescrit au paragraphe 1.1.1, et ensuite vérifié comme il est prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d'essai

1.2.1.1.1.   Pour projecteur avec lentille extérieure en verre:

le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 µm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3), et

une quantité appropriée d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.   Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique:

le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3),

13 parties d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m, et

2 ± 1 parties d'agent mouillant (4).

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d'essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d'essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu'à ce que l'éclairement ne soit plus que 15 à 20 % de la valeur mesurée initialement, dans les conditions prescrites dans la présente annexe, en chacun des points suivants:

Emax en distribution photométrique route s'il s'agit d'un feu-croisement/route.

Emax en distribution photométrique route s'il s'agit d'un feu-route seul. 50 R et 50 V (5) s'il s'agit d'un feu-croisement seul conçu pour la circulation à droite.

50 L et 50 V s'il s'agit d'un feu-croisement seul conçu pour la circulation à gauche.

1.2.1.3.   Appareillage de mesure

L'appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d'homologation des projecteurs. Une lampe étalon à incandescence (lampe de référence) doit être utilisée pour la vérification photométrique.

2.   ESSAI DE VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

Il s'agit de vérifier que, sous l'effet de la chaleur, le déplacement vertical de la ligne de coupure d'un feu-croisement allumé ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir été mis à l'essai, conformément au paragraphe 1 de la présente annexe, le projecteur est soumis à l'essai décrit au paragraphe 2.1 de la présente annexe sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L'essai doit être effectué en atmosphère sèche et calme et à la température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Le projecteur, équipé d'une lampe à incandescence de série vieillie pendant au moins une heure, est allumé en position feu-croisement sans avoir été démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci. (Pour cet essai, la tension doit être réglée comme il est prescrit au paragraphe 1.1.1.2 ci-dessus). La position de la partie horizontale de la ligne de coupure (entre vv et la verticale passant par le point B 50 L pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite ou le point B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche) est vérifiée 3 minutes (r3) et 60 minutes (r60) après l'allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être effectuée par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l'essai

2.2.1.   Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable si la valeur absolue Δ rI = r3 – r60 enregistrée sur le projecteur à l'essai ne dépasse pas 1,0 mrad (Δ rI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < Δ rI ≤ 1,5 mrad) un second projecteur est mis à l'essai comme il est prescrit au paragraphe 2.1 de la présente annexe après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de 1'installation normale sur le véhicule:

une heure de fonctionnement du feu-croisement (la tension d'alimentation étant réglée comme il est indiqué au paragraphe 1.1.1.2 ci-dessus);

une heure d'arrêt.

Le type du projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues Δ rI mesurée sur le premier échantillon et Δ rII mesurée sur le second est inférieure ou égale à 1,0 mrad.

Formula


(1)  Quand le projecteur soumis à l'essai est groupé et/ou mutuellement incorporé avec des feux de signalisation, ceux- ci doivent être allumés pendant la durée de l'essai. S'il s'agit d'un feu-indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d'allumage et d'extinction approximativement égaux.

(2)  Si deux filaments ou plus s'allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, ce mode de fonctionnement n'est pas considéré comme une utilisation normale des filaments simultanément.

(3)  Na CMC représente la carboxymethylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La Na CMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200- 300 cP pour une solution à 2 %, à 20 °C.

(4)  La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d'obtenir un polluant qui s'étale correctement sur tous les matériaux plastiques.

(5)  50 V est situé à 375 mm en dessous de HV sur la verticale v-v de l'écran de mesure placé à une distance de 25 mètres.


ANNEXE 5

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

(Voir le paragraphe 4 du présent règlement)

Figure 1

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Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur qui répond aux exigences du présent règlement, tant en ce qui concerne le faisceau-route que le faisceau-croisement, et qui est conçu pour la circulation à droite seulement.

Note:

Le numéro d'homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et disposés soit au-dessus, soit au-dessous de la lettre «E», ou encore à droite ou à gauche de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens.

L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée, afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

Figure 2

Image

Figure 3a

Image

Figure 3b

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Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus répond aux exigences du présent règlement tant en ce qui concerne le faisceau-croisement que le faisceau-route, et est conçu:

Pour la circulation à gauche uniquement.

Pour les deux sens de circulation, moyennant une modification du calage du bloc optique ou de la lampe sur le véhicule.

Figure 4

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Figure 5

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Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur comportant la lentille de matériau plastique qui répond aux exigences du présent règlement en ce qui concerne le faisceau-croisement uniquement, et qui est conçu:

Pour les deux sens de circulation.

Pour la circulation à droite uniquement.

Figure 6

Image

Figure 7

Image

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur qui répond aux exigences du présent règlement:

En ce qui concerne le faisceau-croisement uniquement, et qui est conçu pour la circulation à gauche uniquement.

En ce qui concerne le faisceau-route uniquement.

Figure 8

Image

Figure 9

Image

Identification d'un projecteur comportant la lentille de matériau plastique et conforme aux prescriptions du règlement no 1:

À la fois pour le faisceau-croisement et pour le faisceau-route et conçu pour la circulation à droite uniquement.

Pour le faisceau-croisement uniquement et conçu pour la circulation à gauche uniquement.

Le filament du faisceau-croisement ne doit pas être allumé en même temps que celui du faisceau-route et/ou de tout autre projecteur avec lequel il est mutuellement incorporé.

Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Figure 10

(Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d'homologation.)

MODÈLE A

Image

MODÈLE B

Image

MODÈLE C

Image

MODÈLE D

Image

Note: Les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d'éclairage portant une marque d'homologation relative à:

un feu-position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7,

un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation, un faisceau-route, homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 1 et comportant une lentille de matériau plastique,

un feu-brouillard avant homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 19 et comportant une lentille de matériau plastique,

un feu indicateur de direction avant de catégorie la homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 6.

Figure 11

Feu mutuellement incorporé avec un projecteur

Exemple 1

Image

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille de matériau plastique conçu pour différents types de projecteurs, à savoir:

soit: un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué en Allemagne (El) selon les prescriptions du règlement no 20 modifié par la série 02 d'amendements,

mutuellement incorporé avec

un feu-position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7;

soit: un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route, homologué en Allemagne (El) selon les prescriptions du règlement no 1 modifié par la série 01 d'amendements,

incorporé mutuellement avec le même feu-position avant que ci-dessus;

soit: l'un ou l'autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d'homologation valable, par exemple:

Image

Exemple 2

Image

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille de matériau plastique utilisée dans un ensemble de deux projecteurs homologué en France (E2), composé d'un projecteur émettant un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre x et y candelas, répondant aux prescriptions du règlement no 1 tel qu'amendé par la série 01 et d'un projecteur émettant un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre w et z candelas, répondant aux prescriptions du règlement no 20 tel qu'amendé par la série 02, l'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux-route étant comprise entre 86 250 et 101 250 candelas.


ANNEXE 6

ÉCRANS DE MESURE

A.   Projecteur pour sens de circulation à droite

(Cotes en mm)

Image

h-h: trace du plan horizontal

passant par le centre focal du projecteur

v-v: trace du plan vertical

B.   Projecteur pour sens de circulation à gauche

(Cotes en mm)

Image

h-h: trace du plan horizontal

passant par le centre focal du projecteur

v-v: trace du plan vertical

C.   Points de mesure de la valeur d’intensité d’éclairement lumineuse

Image

Note: Le schéma C indique les points de mesure pour la circulation à droite. Les points 7 et 8 sont à placer aux endroits correspondants du côté droit du schéma pour la circulation à gauche.


ANNEXE 7

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — Essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.   Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.   Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci dessous.

1.3.   Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées aux essais d'homologation dans l'ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l'appendice 1 de la présente annexe.

1.4.   Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d'apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n'ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l'appendice 1 devront être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d'humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

15 h à – 30 °C ± 2 °C;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

3 h à 80 °C + 2 °C;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 heures au moins à 23 °C + 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 h à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d'une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon, aux points suivants:

B 50 L et 50 R pour le faisceau-croisement d'un feu-croisement ou feu-croisement-route (B 50 R et 50 L dans le cas de projecteurs pour conduite à gauche);

Emax route pour le faisceau-route d'un feu-route ou feu-croisement-route;

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d'une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d'un corps noir dont la température se situe entre 5 500 °K et 6 000 °K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les radiations d'une longueur d'onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L'éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l'énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Dans l'enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50° C ± 5° C. Afin d'assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement. Les échantillons sont pulvérisés avec de l'eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23° C ± 5° C, selon le cycle suivant:

pulvérisation

:

5 minutes;

séchage

:

25 minutes.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

À la suite de l'essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d'éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d'essai

Imprégner jusqu'à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l'appliquer, après 10 secondes au plus, pendant 10 minutes sur la face extérieure de l'échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d'essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 minutes, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d'essai prescrit.

Pendant la durée d'application, il est admis que l'on compense la pression exercée sur l'échantillon pour éviter les fissures causées par cette pression.

2.2.2.3.   Lavage

À la fin de l'application du mélange d'essai, les échantillons sont séchés à l'air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents)

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l'eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d'impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l'aide d'un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.   Après l'essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation et la moyenne des variations de la transmission Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δ tm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Après l'essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d'attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion Formula, mesurée suivant la procédure décrite à l'annexe 4, dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5° C est immergée pendant 5 minutes dans un mélange maintenu à 23° C ± 5° C et composé de 99 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés et d'une partie d'un alkyl arylsulfonate.

À la fin de l'essai, les échantillons sont séchés à 50° C ± 5° C. La surface des échantillons est nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant une minute avec un tissu de coton imprégné d'un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l'air libre.

2.3.3.   Résultats

Après la succession de ces deux essais, la variation de la transmission Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δ tm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l'essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l'appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission: Formula

et de la diffusion: Formula

sont mesurées suivant la procédure décrite à l'appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.2.4, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que: (Δ tm ± 0,100); (Δdm ± 0,050).

2.5.   Essai d'adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l'échantillon

On incise une surface de 20 × 20 mm du revêtement d'une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d'environ 2 mm × 2 mm. La pression de la lame ou de l'aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l'essai

Utiliser une bande adhesive de force d'adhérence 2 N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l'appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhesive de 25 mm de largeur minimum est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 pendant au moins 5 minutes.

Après cette période, charger l'extrémité de la bande adhesive jusqu'à équilibrer la force d'adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d'arrachage de 1,5 m/s m/s ±0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d'altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du projecteur complet comportant une lentille en matériau plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur No 1 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent règlement, ne doivent pas être supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites aux points B 50 L et HV, ni inférieurs à 10 % de la valeur limite prescrite au point 75 R (dans le cas de projecteurs destinés à la circulation à gauche, les points pris en considération sont B 50 R, HV et 75 L).

2.6.2.   Essai d'adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d'une série sera admise si:

3.1.1.   Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l'œil nu (voir paragraphe 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.   Après avoir été soumises à l'essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 respectent les valeurs limites prévues par la conformité de la production pour le règlement pertinent.

3.2.   Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

APPENDICE 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D'HOMOLOGATION

A.   Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement)

Échantillons Essais

Lentilles ou échantillons de matériaux

Lentilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Changement de température (par. 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Mesure transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (par. 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (par. 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (par. 2.3.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (par. 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (par. 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Adhérence (par. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

B.   Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement)

Essais

Projecteur complet

Échantillon

 

1

2

2.1.

Détérioration (par. 2.6.1.1)

x

 

2.2.

Photométrie (par. 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Adhérence (par. 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

Méthode de mesure de la diffusion et de la transmission

1.   APPAREILLAGE (voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence Formula est diaphragmé à 6 mm à l'aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu'il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l'échantillon dans un cône de demi-angle au sommet Formula.

Un diaphragme annulaire DD d'angles Formula et Formula est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d'enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu'elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2  (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l'image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l'unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

oui

(avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24 °C

T3

oui

(après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24 °C

T4

oui

(avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

oui

(après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image


(1)  Il est recommandé d'utiliser pour L2 une focale de l'ordre de 80 mm.

APPENDICE 3

MÉTHODE D'ESSAI PAR PROJECTION

1.   MATÉRIEL D'ESSAI

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet à eau équipé d'une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 1/min sous une pression de 6,0 bar – 0, + 0,5 bar.

Dans ces conditions d'utilisation, on doit obtenir un jet de 170 mm ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 mm ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué par:

du sable de silice de dureté 7 sur l'échelle de Mohr et d'une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

de l'eau dont la dureté n'est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d'eau.

2.   ESSAI

La surface extérieure des lentilles des projecteurs est soumise une ou plusieurs fois à l'action du jet de sable, produit par les moyens et dans les conditions décrits ci-dessus; ce jet étant envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre placé(s) comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu'à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l'appendice 2, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l'homogénéité de la dégradation sur la surface entière à essayer.

APPENDICE 4

ESSAI D'ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d'un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l'effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d'une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L'atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5° C et 65 ± 15 % d'humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l'essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 heures dans l'atmosphère spécifiée (voir paragraphe 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l'essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L'essai est effectué dans l'atmosphère spécifiée au point 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 secondes qui suivent de la façon suivante:

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air entre le ruban et la plaque de verre mais sans exercer une pression notable.

Laisser séjourner l'ensemble pendant 10 minutes dans les conditions ambiantes spécifiées.

Décoller l'éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette. Fixer la plaque et rabattre à 90° l'extrémité libre du ruban. Appliquer l'effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mm/s ± 30 mm/s et noter l'effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 8

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon.

1.2.1.   Aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (or R)

0,2 lx, soit 20 %

 

0,3 lx, soit 30 %

Zone III

0,3 lx, soit 20 %

 

0,45 lx, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (avec une tolérance de 0,1 lux), 75 R (ou L), 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au dessus de la ligne 25 R et 25 L,

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximum et de 20 % pour les minimum est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.6 du présent règlement. Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche.

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence de série.

1.2 5.   Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.2.6.   Le repère de marquage n'est pas prise en considération.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent être les valeurs du présent règlement multipliées par 0,84.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.   échantillon A

A1

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de

20 %

A2

pour les deux projecteurs, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

passer à l'échantillon B

 

2.1.1.2.   échantillon B

B1

pour les deux projecteurs

0 %

2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous l.2.2 pour l'échantillon A sont remplies.

2.2.   La conformité est contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.   échantillon A

A3

pour un projecteur pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

 

mais pas plus de

30 %

2.2.1.2.   échantillon B

B2

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de

20 %

B3

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

 

mais pas plus de

30 %

2.2.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon A ne sont pas remplies.

2.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 10 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.   échantillon A

A4

pour un projecteur pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur plus de

30 %

A5

pour les deux projecteurs plus de

20 %

2.3.2.   échantillon B

B4

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

B5

dans le cas de A2

 

 

pour les deux projecteurs plus de

20 %

B6

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur plus de

30 %

2.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies.

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, et un quatrième échantillon D composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.   échantillon C

C1

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de

20 %

C2

pour les deux projecteurs plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

passer à l'échantillon D

 

3.1.1.2.   échantillon D

D1

dans le cas de C2

 

 

pour les deux projecteurs

0 %

3.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C sont remplies.

3.2.   La conformité est contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.   échantillon D

D2

dans le cas de C2

 

 

pour un projecteur plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de

20 %

3.2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C ne sont pas remplies:

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 10 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.   échantillon C

C3

pour un projecteur pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

C4

pour les deux projecteurs plus de

20 %

3.3.2.   échantillon D

D3

dans le cas de C2

 

 

pour un projecteur 0 % ou plus de

0 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

3.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons C et D ne sont pas remplies.

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci dessous est appliquée:

Après prélèvement conformément à la figure 1, un des projecteurs de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2,0 mrad, le second projecteur de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux projecteurs de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Figure 1

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