41998D0694

98/694/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 30 novembre 1998 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA

Journal officiel n° L 332 du 08/12/1998 p. 0007 - 0008


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 30 novembre 1998 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA (98/694/CECA)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

en accord avec la Commission,

DÉCIDENT:

Article premier

Pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1999, l'importation dans tous les États membres des produits sidérurgiques relevant du traité CECA, visés à l'annexe I et originaires du Kazakhstan, est soumise à licence. La licence n'est octroyée que dans les limites définies à l'article 2. Les produits sidérurgiques originaires du Kazakhstan, couverts par une ou plusieurs licences d'importation en cours de validité, délivrées conformément à la décision 98/402/CECA (1), et qui étaient déjà embarqués vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur de cette décision, sont admis dans les limites applicables pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998.

Article 2

Les quantités dont l'importation est autorisée sont déterminées, pour chaque groupe de produits, pour l'ensemble de la Communauté, conformément aux contingents indiqués à l'annexe II.

La durée de validité de la licence d'importation est fixée à quatre mois. Les licences d'importation inutilisées ou partiellement utilisées peuvent être renouvelées pour deux mois.

Article 3

Les États membres délivrent les licences et en informent immédiatement la Commission. La Commission informe régulièrement les États membres de l'état d'utilisation des quantités.

Les États membres et la Commission se consultent afin de garantir que ces quantités ne sont pas dépassées.

Article 4

Si, durant la période d'application de la présente décision, un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques devait être conclu et entrer en vigueur, les dispositions de cet accord ainsi que d'éventuelles mesures d'application de celui-ci remplaceraient la présente décision à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1998.

Le président

B. FERRERO-WALDNER

(1) JO L 178 du 23. 6. 1998, p. 36.

ANNEXE I

SA Produits plats

SA1. Coils

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7211 14 10

7211 19 20

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7225 20 20

7225 30 00

SA2. Tôles fortes

7208 40 10

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7211 13 00

SA3. Autres produits plats

7208 40 90

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 14 90

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7225 40 80

ANNEXE II

>TABLE>