41996D0013

Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 27 juin 1996 concernant les principes de délivrance des visas Schengen en relation avec l'article 30, paragraphe 1, point a), de la Convention d'application de l'Accord de Schengen [SCH/Com-ex (96) 13 rév.]

Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0180 - 0181


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF

du 27 juin 1996

concernant les principes de délivrance des visas Schengen en relation avec l'article 30, paragraphe 1, point a), de la Convention d'application de l'Accord de Schengen

[SCH/Com-ex (96) 13 rév.]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,

vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,

vu les articles 9, 17 et 30 de la Convention susmentionnée,

considérant qu'il est dans l'intérêt de tous les États Schengen de définir les droits et obligations des pays représentants et représentés, car tous sont représentants ou représentés;

considérant que le principe fondamental qui sous-tend la coopération entre les États Schengen est la confiance totale dans la manière dont le système de représentation Schengen est appliqué,

DÉCIDE:

Dans des pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés, la délivrance de visas Schengen en relation avec l'article 30, paragraphe 1, point a), de la Convention d'application de l'Accord de Schengen s'effectue selon les principes suivants.

a) La représentation en matière de délivrance de visa concerne les visas de transit aéroportuaire, les visas de transit et les visas de court séjour uniformes, délivrés dans le cadre de la Convention de Schengen et conformément aux dispositions de l'Instruction consulaire commune.

L'État représentant est tenu d'appliquer les dispositions de l'ICC avec une diligence identique à celle qu'il accorde à la délivrance de ses propres visas de même type et de même durée.

b) Sauf accord bilatéral explicite, la représentation ne concerne pas les visas délivrés en vue de l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée ou d'une activité subordonnée à l'approbation préalable de l'État dans lequel elle doit être exercée. Les demandeurs de ce type de visa doivent s'adresser à la Représentation consulaire accréditée de l'État dans lequel l'activité en question doit être exercée.

c) Les États Schengen ne sont pas tenus d'être représentés aux fins de délivrance de visa dans tous les pays tiers. Ils peuvent décider que les demandes de visa introduites dans certains pays tiers ou les demandes pour un certain type de visa doivent être adressées à une Représentation de l'État de destination principale du demandeur.

d) L'évaluation du risque d'immigration clandestine lors de l'introduction des demandes de visa relève pleinement de la Représentation diplomatique et consulaire qui traite la demande.

e) Les États représentés acceptent la responsabilité du traitement des demandes d'asile présentées par les personnes munies d'un visa délivré par les États représentants en leur nom, et qui porte une mention indiquant qu'il a été délivré en représentation (conformément à l'annexe 13 de l'Instruction consulaire commune)(1).

f) Dans des cas exceptionnels, les accords bilatéraux peuvent stipuler que l'État représentant soumet les demandes de visa de certaines catégories d'étrangers aux autorités de l'État représenté qui est l'État de destination principale ou qu'il les renvoie à un poste de carrière de cet État. Ces catégories devront être définies par écrit, éventuellement pour chaque Représentation diplomatique ou consulaire. La délivrance du visa est alors censée intervenir avec l'autorisation de l'État représenté, prévue à l'article 30, paragraphe 1, point a), de la Convention de Schengen.

g) Les accords bilatéraux pourront au fil du temps être adaptés à la lumière des évaluations nationales des demandes d'asile introduites au cours d'une période déterminée par des titulaires d'un visa délivré en représentation et d'autres données pertinentes relatives à la délivrance de visa.

En fonction des résultats obtenus, on pourra décider de renoncer à la représentation pour certains postes (et, éventuellement, pour certaines nationalités).

h) La représentation ne vaut qu'en matière de délivrance de visa. Si le visa ne peut être délivré du fait que l'étranger n'est pas en mesure de fournir les preuves suffisantes qu'il satisfait aux conditions, l'étranger doit être informé de la possibilité d'introduire sa demande auprès d'une Représentation de carrière de l'État de destination principale.

i) Le dispositif de la représentation peut encore être amélioré par une extension du réseau de consultation, par le biais d'un développement du logiciel permettant aux postes du pays représentant de consulter, de manière simple, les autorités centrales du pays représenté.

j) En annexe du présent document est joint le tableau de représentation en matière de délivrance de visa Schengen dans des pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés. Le Groupe central prend connaissance des modifications apportées au tableau d'un commun accord entre les États Schengen concernés(2).

La Haye, le 27 juin 1996.

Le Président

M. Patijn

(1) L'annexe 13 de l'Instruction consulaire commune sera adaptée à cet égard. Voir SCH/Com-ex (99) 13.

(2) Voir le document SCH/Com-ex (99) 13, annexe 4.