Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 [SCH/Com-ex (94) 29, 2 rév.]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0130 - 0132
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 [SCH/Com-ex (94) 29, 2e rév.] LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu l'article 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, vu l'article 131 de la Convention susmentionnée, vu l'article 132 de la Convention susmentionnée, vu l'article 139, paragraphe 2, en relation avec les paragraphes 1 et 2 de la Déclaration commune n° 1 concernant l'article 139 figurant dans l'Acte final de la Convention susmentionnée, DÉCIDE: l'application irréversible de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (ci-après dénommée "la Convention"). 1) Mise en vigueur du dispositif réglementaire La Convention sera mise en vigueur, dans toutes ses parties, pour les États signataires, à savoir la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas ainsi que pour l'Espagne et le Portugal, États adhérents, le 26 mars 1995. À partir de ce jour, toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront dans les relations entre ces Parties contractantes Schengen, dans le respect des décisions du Comité exécutif, notamment de celles concernant: - la suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures, notamment l'élimination des obstacles et des restrictions à la circulation aux points de passage routiers situés aux frontières intérieures [SCH/Com-ex (94) 1, 2e rév.], - l'introduction et l'application du régime Schengen dans les aéroports et les aérodromes [SCH/Com-ex (94) 17, 4e rév.], - la réalisation des contrôles aux frontières extérieures et les mesures destinées à poursuivre l'amélioration de la sécurité des frontières extérieures [SCH/Com-ex (93) 4 rév., 2e corr.(1), ainsi que SCH/Com-ex (94) décl. 8 corr.(2), SCH/Com-ex (94) 12, SCH/Com-ex (94) 16 rév., Com-ex (94) 23 rév.], - la politique commune en matière de visas [SCH/Com-ex (93) 6, SCH/Com-ex (93) 7, SCH/Com-ex (93) 19, SCH/Com-ex (93) 24, SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (94) 15 rév., SCH/Com-ex (94) 2, SCH/Com-ex (94) 5, SCH/Com-ex (94) 6, SCH/Com-ex (94) 7, SCH/Com-ex (94) 20 rév., SCH/Com-ex (94) 24], - la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes [SCH/Com-ex (93) 9, SCH/Com-ex (94) 28 rév.], - la responsabilité en matière d'asile [SCH/Com-ex (93) 15 corr.(3), SCH/Com-ex (94) 3, SCH/Com-ex (94) 11] ainsi que - l'entraide judiciaire internationale [SCH/Com-ex (93) 14]. Pour les autres États qui ont adhéré à la Convention - l'Italie et la Grèce - une décision sera adoptée ultérieurement dès qu'ils auront rempli les conditions préalables à la mise en vigueur de la Convention. 2) Déclaration relative au caractère opérationnel du Système d'Information Schengen (SIS) Pour le 26 mars 1995, le SIS sera déclaré opérationnel et ouvert aux autorités habilitées à interroger directement les données qui y sont intégrées. Toutes les dispositions du Manuel Sirene [SCH/Com-ex (93) 8(4)] destiné à compléter le SIS s'appliqueront à partir de cette date. Compte tenu des conclusions du rapport du Comité d'orientation SIS, le Comité exécutif considère qu'à cette date le SIS sera apte à fonctionner et que les données nationales existantes jugées essentielles au sens de sa déclaration du 18 octobre 1993 [SCH/Com-ex (93), décl. 1(5)] auront été alors chargées conformément à sa déclaration du 27 juin 1994 [SCH/Com-ex (94), décl. 4, 2e rév.]. À partir de cette date, l'Autorité de contrôle commune prévue à l'article 115 assumera ses fonctions. L'ensemble des dispositions de la Convention en matière de protection des données s'appliqueront. Le Comité exécutif se réfère à la communication de l'Autorité de contrôle commune provisoire pour la protection des données, qui a constaté que les Parties contractantes qui ont achevé les tests avec succès remplissent les conditions en matière de protection des données requises pour la mise en service opérationnel du SIS. 3) Dispositions relatives à la période préparatoire (du 22 décembre 1994 au 26 mars 1995) Le Comité exécutif invite les Parties contractantes qui ont achevé les tests avec succès à prendre les mesures suivantes avant le 26 mars 1995: - renforcer, sur les plans organisationnel et des effectifs, les mesures nécessaires en vue de l'application complète du dispositif réglementaire Schengen, notamment dans les domaines de la coopération consulaire, judiciaire et policière ainsi qu'en matière de lutte contre les stupéfiants, et continuer à assurer la formation du personnel sur l'application de ce dispositif et - achever complètement les préparatifs techniques, organisationnels et sur le plan des effectifs en vue du fonctionnement opérationnel des N.SIS en relation avec le C.SIS et de l'accès des usagers finaux à ce système. Le Comité exécutif charge le Comité d'orientation SIS de confirmer en temps utile avant cette date que le SIS est prêt sur les plans technique, organisationnel et du personnel pour le fonctionnement opérationnel. Le Comité exécutif invite les Parties contractantes à confirmer que le système est accessible aux autorités compétentes habilitées à interroger directement les données intégrées dans le SIS, dont la liste lui a déjà été communiquée [SCH/OR.SIS (94) 18, 3e rév.]. Il invite les Parties contractantes à procéder pendant la période préparatoire au chargement d'autres données relatives aux personnes et aux objets, qui vont au-delà des données jugées essentielles [SCH/Com-ex (94), décl. 4, 2e rév.(6)]. Les banques de données du SIS doivent être tenues à jour en permanence. Le Comité exécutif charge les Parties contractantes de veiller à ce que les compagnies aériennes procèdent aux mesures d'adaptation nécessaires en vue d'assurer la libre circulation des personnes au moment du changement d'horaire saisonnier le 26 mars 1995 et à ce que les gestionnaires des aéroports achèvent, avant cette date, les mesures prévues à cet effet dans le document SCH/Com-ex (94) 17, 4e rév., relatif à l'introduction et à l'application du régime Schengen dans les aéroports et les aérodromes, et créent les conditions organisationnelles et techniques requises pour la libre circulation des personnes. Les Parties contractantes sont invitées à informer à cet effet les compagnies aériennes et les gestionnaires des aéroports dans les meilleurs délais. 4) Gestion de l'application de la Convention après sa mise en vigueur, notamment pendant la phase initiale d'application L'application de la Convention vise à augmenter la sécurité du citoyen en Europe tout en créant les conditions requises en vue de la réalisation de la libre circulation des personnes au sens de l'article 7A du Traité instituant la Communauté européenne. Aussi le Comité exécutif accorde-t-il une importance toute particulière à la phase initiale d'application de toutes les parties de la Convention, à savoir aux trois premiers mois à partir du 26 mars 1995. L'application de la Convention, notamment la suppression des contrôles aux frontières intérieures au cours de la phase initiale d'application, relève de la responsabilité de chaque Partie contractante. Les Parties contractantes s'informent mutuellement, se concertent - dans la mesure où cela est nécessaire - et travaillent en étroite coopération. Afin de disposer de l'instrument nécessaire à la gestion de la Convention, le Comité exécutif décide de mettre en place une structure permanente de suivi composée du Groupe central existant et de ses Groupes et Sous-groupes de travail. Le Comité exécutif charge la structure permanente de suivi d'attacher une attention particulière à l'application du dispositif réglementaire Schengen pendant la phase initiale d'application, d'identifier, d'analyser et de résoudre rapidement les difficultés techniques se faisant jour et - si nécessaire - de prendre des mesures en vue d'une application plus efficace de la Convention. Le Comité exécutif charge la Présidence de préparer, à partir du 1er janvier 1995, les travaux de cette structure et de veiller notamment à ce que les groupes de travail identifient les difficultés qui surgissent et élaborent rapidement des solutions. Durant la phase initiale d'application de trois mois, les Groupes de travail de la structure de suivi se réunissent régulièrement et aussi souvent que nécessaire. Si des décisions urgentes doivent être prises dans des cas concrets, le Groupe central en formation restreinte peut se réunir à brève échéance en tant que Comité de suivi. Il est composé du chef de délégation de chaque Partie contractante ou d'un haut fonctionnaire désigné par celle-ci, assisté par des représentants des Groupes de travail auxquels il doit être fait appel pour résoudre les difficultés qui apparaissent. À la demande d'une Partie contractante, le Groupe central effectue également une analyse générale des difficultés qui surviennent et propose des solutions à l'élaboration desquelles sont associés les Groupes et Sous-groupes de travail. À défaut d'accord au sein du Groupe central, le Comité exécutif est saisi de la question. À cet égard, les Parties contractantes concernées doivent avoir l'occasion de se prononcer sur ses conclusions. Chaque Partie contractante peut également demander au Groupe central d'apprécier des situations qui ne sont apparues que sur son propre territoire national. Le Groupe central présente au Comité exécutif un premier rapport d'expérience trois mois après la mise en vigueur de la Convention, portant à la fois sur le fonctionnement du SIS, l'effectivité des contrôles aux frontières extérieures, l'efficacité de la lutte contre les stupéfiants et les résultats de la coopération policière et judiciaire. Pour le 31 mars 1996, un rapport global sera présenté par le Groupe central au Comité exécutif. Bonn, le 22 décembre 1994. Le Président Bernd Schmidbauer (1) Voir SCH/Com-ex (99) 13. (2) Ce document n'est pas repris dans l'acquis. (3) Dispositions "asile" reprises dans le Protocole de Bonn [SCH/Com-ex (94) 3]. (4) Remplacé par SCH/Com-ex (99) 5. (5) Ce document n'est pas repris dans l'acquis. (6) Ce document n'est pas repris dans l'acquis.