Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l'amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [SCH/Com-ex (93) 14]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0427 - 0427
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 14 décembre 1993 concernant l'amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [SCH/Com-ex (93) 14] LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, vu les articles 48 à 53 et 70 à 76 de la Convention susmentionnée, DÉCIDE: Afin d'améliorer dans la pratique la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, les parties contractantes s'engagent à ce que la partie requise, dans le cas où elle aurait l'intention de ne pas exécuter une demande d'entraide ou de ne l'exécuter que partiellement, communique à la partie requérante les raisons de son refus ainsi que, si possible, les conditions à satisfaire pour que la demande puisse être exécutée. La présente décision entrera en vigueur lorsque tous les États parties à la Convention d'application auront notifié que les procédures exigées par leur ordre juridique permettant à ces décisions d'avoir force exécutoire sur leur territoire ont été achevées. Paris, le 14 décembre 1993. Le Président A. Lamassoure