41986D0069

86/69/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, et de la Commission du 24 février 1986 fixant le régime applicable aux importations en Espagne et au Portugal de produits relevant du traité CECA et originaires d' Algérie, d' Égypte, d' Israël, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie

Journal officiel n° L 075 du 20/03/1986 p. 0026 - 0027


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DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, ET DE LA COMMISSION

du 24 février 1986

fixant le régime applicable aux importations en Espagne et au Portugal de produits relevant du traité CECA et originaires d'Algérie, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie

(86/69/CECA)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

considérant qu'il n'a pas été conclu de protocoles fixant les mesures transitoires et les adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne les accords conclus entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et cette Communauté, d'une part, et l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et la Yougoslavie respectivement, d'autre part; que la décision 86/3/CECA (1) des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, et de la Commission a fixé jusqu'au 28 février 1986 le régime applicable aux importations en Espagne et au Portugal de produits relevant du traité CECA et originaires des pays précités; qu'il convient donc de prendre des mesures pour remédier à cette situation à partir du 1er mars 1986; que, à cette fin, et dans l'attente de la conclusion de protocoles pour les accords susmentionnés, les importations en Espagne et au Portugal de produits relevant du traité CECA et originaires des pays en question devront être soumises au régime général applicable aux importations en Espagne et au Portugal de produits originaires de pays tiers,

DÉCIDENT:

Article premier

À partir du 1er mars 1986, les importations en Espagne et au Portugal de produits relevant du traité CECA et originaires d'Algérie, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie sont soumises aux dispositions régissant les importations en Espagne et au Portugal de produits originaires de pays tiers, dans les conditions prévues par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Article 2

Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1986.

1.2 // Par la Commission Le président Jacques DELORS // Pour les gouvernements des États membres Le président G. BRAKS

(1) JO no L 12 du 16. 1. 1986, p. 27.