41985D0009

85/9/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, réunis au sein du Conseil du 19 décembre 1984 portant ouverture de préférences tarifaires en Grèce pour les produits relevant de cette Communauté et originaires d' Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède et de Suisse

Journal officiel n° L 002 du 03/01/1985 p. 0026 - 0027


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DÉCISION

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 19 décembre 1984

portant ouverture de préférences tarifaires en Grèce pour les produits relevant de cette Communauté et originaires d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède et de Suisse

(85/9/CECA)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

considérant que les États membres ont conclu entre eux le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

considérant que, le 1er janvier 1981, la Grèce a adhéré à cette Communauté;

considérant que les protocoles additionnels aux accords conclus entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse sont entrés en vigueur le 1er janvier 1981;

considérant que les protocoles additionnels aux accords conclus entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Autriche, la république de Finlande, le royaume de Norvège et le royaume de Suède, d'autre part, ainsi que le protocole additionnel à l'accord conclu entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse doivent être approuvés par chaque partie contractante suivant les procédures qui lui sont propres;

considérant que les représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, ont décidé, par leurs décisions 80/1363/CECA (1), 82/42/CECA (2), 83/1/CECA (3) et 84/216/CECA (4), d'appliquer à titre autonome les obligations découlant pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 respectivement de ces protocoles additionnels; que, à l'heure actuelle, les procédures de ratification de ces protocoles additionnels n'ont pas encore été achevées dans deux États membres;

soucieux d'assurer la prorogation de l'application à titre autonome et de façon concomitante des réductions des droits de douane à l'importation et des autres charges à l'importation convenues dans ces protocoles additionnels;

en accord avec la Commission,

DÉCIDENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1985, pour les produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, originaires d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède et de Suisse, les droits de douane à l'importation applicables en Grèce sont ramenés à 20 % des droits de base ou perçus à concurrence de 20 % du droit de base. Les droits de base visés sont les droits effectivement appliqués par la Grèce le 1er juillet 1980.

Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation appliqués par la Grèce à l'égard des importations de produits originaires des pays énumérés au premier alinéa sont ramenées à 20 % des taux de base ou perçues à concurrence de 20 % des taux de base. Les taux de base visés sont les taux appliqués par la Grèce le 31 décembre 1980.

2. Si, au cours de l'année 1985, la Grèce suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés des autres États membres plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé par l'acte d'adhésion de 1979, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires des pays énumérés au paragraphe 1.

Article 2

Les modifications des règles d'origines rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes, apportées par les comités mixtes prévus par les accords entre la Communauté économique européenne et les pays énumérés à l'article 1er paragraphe 1, étant entrées en vigueur le 1er janvier 1981, sont applicables aux produits visés dans la présente décision.

Article 3

Les États membres décident d'un commun accord des mesures de protection éventuelles suggérées par un ou plusieurs États membres ou par la Commission.

Article 4

La présente décision expire lors de l'entrée en vigueur des protocoles additionnels aux accords entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et les pays énumérés à l'article 1er paragraphe 1, d'autre part, et au plus tard le 31 décembre 1985.

Article 5

Les États membres prennent toutes les dispositions que comporte l'exécution de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. O'TOOLE

(1) JO no L 385 du 31. 12. 1980, p. 19.

(2) JO no L 20 du 28. 1. 1982, p. 33.

(3) JO no L 12 du 14. 1. 1983, p. 46.

(4) JO no L 104 du 17. 4. 1984, p. 16.