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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/799

1.4.2026

DIRECTIVE (UE) 2026/799 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mars 2026

harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de l’union des marchés des capitaux, et de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui résultent des différences entre les législations nationales en matière d’insolvabilité.

(2)

Les procédures d’insolvabilité garantissent la liquidation ou restructuration ordonnée de sociétés ou d’entrepreneurs qui rencontrent des difficultés financières et économiques. Dans le contexte d’investissements financiers, ces procédures, y compris les garanties pertinentes pour évaluer avec précision la valeur des actifs de ces sociétés et entrepreneurs, sont essentielles, car elles déterminent la valeur finale de recouvrement de ces investissements. Les grandes différences entre les différents droits matériels de l’insolvabilité, reconnues par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (3), ont contribué à accroître l’insécurité juridique et l’imprévisibilité quant à l’issue des procédures d’insolvabilité. Les divergences importantes au niveau de la valeur de recouvrement et du temps nécessaire pour mener à bien les procédures d’insolvabilité dans l’ensemble de l’Union ont des répercussions négatives sur la prévisibilité des coûts pour les créanciers et les investisseurs dans des situations transfrontières au sein du marché intérieur. Ces divergences de règles entre les États membres réduisent l’attractivité des investissements transfrontières et, par conséquent, créent des obstacles et ont une incidence sur les mouvements transfrontières de capitaux au sein de l’Union et à destination et en provenance de pays tiers. Par conséquent, l’harmonisation de certains aspects du droit de l’insolvabilité pourrait entraîner la nécessité de modifier les législations de certains États membres.

(3)

L’intégration du marché intérieur dans le domaine du droit de l’insolvabilité au moyen de la présente directive est essentielle pour améliorer l’efficacité du fonctionnement des marchés des capitaux dans l’Union, y compris pour permettre un meilleur accès au financement des entreprises. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des exigences minimales dans des domaines ciblés concernant les procédures d’insolvabilité, qui ont une grande incidence sur l’efficacité et la durée de ces procédures, en particulier dans le cas des procédures d’insolvabilité transfrontières.

(4)

La présente directive est sans préjudice des droits individuels et collectifs des travailleurs prévus par le droit de l’Union et le droit national dans le cadre des procédures d’insolvabilité, en particulier les directives 98/59/CE (4) et 2001/23/CE (5) du Conseil, et les directives 2002/14/CE (6), 2008/94/CE (7) et 2009/38/CE (8) du Parlement européen et du Conseil et les législations nationales qui les transposent. En particulier, la présente directive est sans préjudice des obligations relatives à la communication d’informations aux travailleurs et à la consultation des travailleurs ainsi qu’aux droits des travailleurs en cas de transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement dans le cadre de ces directives et des législations nationales les transposant, y compris lorsque ces législations nationales contiennent des règles qui sont plus favorables aux travailleurs ou à leurs représentants que celles figurant dans lesdites directives.

(5)

Afin de protéger la valeur de la masse de l’insolvabilité pour les créanciers, les droits nationaux en matière d’insolvabilité devraient comprendre des règles efficaces concernant les actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’actes juridiques, y compris les transactions juridiques, qui sont préjudiciables à la masse des créanciers et qui sont devenus parfaits avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (ci-après dénommées «actions révocatoires»). Afin de déterminer si un acte juridique est préjudiciable à la masse des créanciers, il est nécessaire de prendre en compte la manière dont sont définis les concepts de «masse de l’insolvabilité» et de «créancier participant». Cela est particulièrement important lorsque certains droits ne font pas partie de la masse de l’insolvabilité dans le droit national, mais relèvent de la sphère personnelle du débiteur, tels que le droit de conclure un mariage ou d’y mettre fin, ou le droit d’adopter un enfant. L’acceptation ou le rejet d’un héritage ne devrait pas être soumis aux règles relatives aux actions révocatoires énoncées dans la présente directive.

(6)

Étant donné que les actions révocatoires visent à annuler les effets préjudiciables d’un acte juridique pour la masse de l’insolvabilité, il convient de considérer que les effets préjudiciables d’un acte juridique sont causés au moment où l’acte juridique est parfait et non au moment où il est exécuté. Aux fins de la présente directive, un acte juridique est réputé être devenu parfait lorsqu’il produit des effets juridiques conformément au droit national. Toutefois, lorsque, en vertu du droit national, les effets juridiques d’un acte juridique sont subordonnés à son inscription dans un registre public, les États membres devraient pouvoir prévoir que l’acte juridique est réputé être devenu parfait dès le moment où il a été satisfait à toutes les autres exigences relatives à son effectivité, car le temps nécessaire à l’inscription d’un acte juridique dans un registre public échappe au contrôle du débiteur et des autres parties à l’acte juridique.

(7)

Aux fins de la présente directive, la notion d’«actes juridiques» en vertu des règles applicables aux actions révocatoires devrait être interprétée de manière large afin de couvrir tout comportement délibéré ayant des effets juridiques qui est préjudiciable à la masse des créanciers, que les effets juridiques ou le préjudice soient ou non intentionnels, y compris lorsque la personne qui accomplit l’acte juridique n’a pas d’intention frauduleuse, nonobstant les dispositions dans d’autres domaines du droit. Toutefois, les actes qui sont accomplis par une personne qui n’agit pas consciemment ou qui, de quelque autre manière, agit sans exercer son libre arbitre ne devraient pas être considérés comme des actes juridiques au titre de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir prévoir que la notion d’«acte juridique» inclut également les omissions, car il importe peu de savoir si les créanciers subissent un préjudice à la suite d’une action ou à la suite d’une inaction de la partie concernée. En outre, les règles relatives aux actions révocatoires devraient couvrir non seulement les actes juridiques accomplis par le débiteur, mais aussi les actes juridiques accomplis par la contrepartie du débiteur ou par un tiers.

(8)

La présente directive établit des règles minimales concernant les actions révocatoires. Par conséquent, à la seule exception du délai de prescription pour les actions révocatoires fixé dans la présente directive, les États membres devraient pouvoir maintenir ou adopter des dispositions concernant les actions révocatoires qui sont plus favorables pour la masse des créanciers que celles prévues dans la présente directive. Les États membres devraient également pouvoir prévoir des présomptions ou des exigences qui allègent la charge de la preuve en faveur de la partie faisant valoir que l’acte juridique est nul, annulable ou inopposable.

(9)

Pour protéger la confiance légitime d’une contrepartie du débiteur, toute atteinte, à la suite d’une action révocatoire, à la validité ou à l’opposabilité d’un acte juridique devrait être proportionnée aux circonstances dans lesquelles cet acte juridique est devenu parfait. Ces circonstances incluent l’intention du débiteur, la connaissance de la contrepartie ou le temps qui s’est écoulé entre la perfection de l’acte juridique et le commencement de la procédure d’insolvabilité. Par conséquent, il est nécessaire de distinguer les différents motifs spécifiques d’actions révocatoires qui sont fondés sur des cas de figure courants et typiques et qui complètent les conditions préalables générales des actions révocatoires. Toute atteinte de ce type devrait également respecter les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(10)

Les actions révocatoires devraient couvrir les actes juridiques qui sont devenus parfaits dans une période minimale donnée avant la date de présentation d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou, dans les États membres où la procédure d’insolvabilité peut commencer suite à une décision des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance du débiteur, avant la date d’une telle décision. La faculté d’engager une action révocatoire ne devrait pas dépendre du temps nécessaire à la juridiction pour examiner une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ou du temps nécessaire pour qu’une décision soit adoptée, conformément au droit national.

(11)

Aux fins des actions révocatoires, il convient d’établir une distinction entre les actes juridiques pour lesquels la créance de la contrepartie était exigible et exécutoire et a été dûment satisfaite ou garantie (ci-après dénommée «couverture conforme») et les actes juridiques pour lesquels la prestation n’était pas entièrement conforme à la créance du créancier (ci-après dénommée «couverture non conforme»). Parmi les exemples de couvertures non conformes figurent: les paiements prématurés; la satisfaction d’une dette avec des moyens de paiement inhabituels; la collatéralisation ultérieure d’une créance non garantie précédemment, qui n’était pas convenue dans l’accord de règlement de dette initial; l’octroi d’un droit de résiliation extraordinaire ou d’autres modifications non prévues dans le contrat sous-jacent; la renonciation aux moyens de défense juridiques; et les objections ou la reconnaissance de dettes contestables. Dans le cas d’une couverture conforme, le motif d’action révocatoire concernant les préférences ne devrait pouvoir être invoqué que si le créancier de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable savait, au moment de la transaction, que le débiteur était insolvable. Dans le cas tant des couvertures conformes que des couvertures non conformes, les termes «satisfaction» et «collatéralisation» de la créance de la contrepartie devraient être interprétés au sens large, afin d’englober des actes tels que ceux qui créent un droit à compensation ou octroient un statut privilégié aux créanciers.

(12)

Les règles concernant les actions révocatoires introduites par la présente directive ne devraient pas s’appliquer à certains actes juridiques qui constituent une couverture conforme, à savoir les actes juridiques qui sont accomplis directement en échange d’une juste contrepartie au profit des actifs du débiteur. Ces actes juridiques visent à soutenir les opérations quotidiennes ordinaires de l’entreprise du débiteur. Afin de ne pas être soumis aux règles relatives aux actions révocatoires, de tels actes juridiques devraient avoir une base contractuelle et requérir l’échange direct des prestations réciproques des parties. En outre, la prestation et la contre-prestation découlant de ces actes juridiques devraient avoir une valeur équivalente et la contre-prestation devrait profiter au débiteur et non à un tiers. Les actes juridiques auxquels les règles concernant les actions révocatoires ne devraient pas s’appliquer incluent le paiement rapide des produits de base, des salaires ou des frais de service; le paiement en espèces ou par carte de marchandises nécessaires aux opérations quotidiennes du débiteur; la livraison de biens, de produits ou de services contre paiement en retour; la création d’une sûreté sur le versement d’un prêt ou pendant la poursuite d’un prêt, lorsque cela est nécessaire, dans le cadre des règles nationales, pour maintenir une équivalence de valeur entre la prestation et la contre-prestation; et le paiement rapide de redevances publiques en échange d’une contrepartie, telle que l’accès à des terrains ou établissements publics. Toutefois, les règles concernant les actions révocatoires devraient s’appliquer à l’octroi de crédits. Il devrait être possible de considérer que le paiement de salaires au travailleur d’un débiteur est, conformément au droit national, une prestation directe s’il intervient dans un délai de trois mois à compter de la prestation des services par le travailleur concerné.

(13)

Le paiement par un débiteur d’une dette en souffrance à un tiers dans le cadre d’une relation entre trois parties, par exemple lorsqu’une filiale paie la dette de sa société mère à l’égard d’un tiers, ne devrait pas automatiquement être considéré comme un acte juridique du débiteur sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante. En pareils cas, le paiement par le débiteur peut être effectué en réciprocité de l’exécution par le tiers de son obligation à l’égard de la société mère, qui aurait pu donner au débiteur un avantage direct ou indirect, et le tiers pourrait ne pas avoir eu la possibilité de refuser le paiement par le débiteur.

(14)

Il ne devrait pas être possible d’invoquer le fait que l’enrichissement résultant de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable n’est plus disponible dans les biens de la partie qui a bénéficié de cet acte juridique (ci-après dénommé «disparition de l’enrichissement») lorsque cette partie avait connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée. Toutefois, étant donné que la présente directive établit des règles minimales concernant les actions révocatoires, les États membres peuvent décider de ne pas autoriser la partie qui a bénéficié de l’acte juridique à invoquer l’argument de la disparition de l’enrichissement, même lorsque cette partie n’avait pas connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée.

(15)

Les financements nouveaux ou les financements intermédiaires fournis conformément au droit national dans le cadre d’une tentative de restructuration, y compris au cours d’une procédure d’insolvabilité préventive en vertu du titre II de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil (9), devraient être protégés dans les procédures d’insolvabilité ultérieures.

(16)

En tant qu’instrument d’harmonisation minimale, la présente directive est sans préjudice des droits nationaux relatifs à la validité des actes juridiques soumis aux actions révocatoires. Il appartient donc aux États membres de décider si l’acte juridique préjudiciable doit être considéré ipso jure comme nul ou être rendu ineffectif ou inopposable, ou si cet acte juridique ne peut être annulé que par décision de la juridiction. En outre, la présente directive ne définit pas les conditions dans lesquelles un débiteur est considéré incapable de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles. Par conséquent, aux fins de la présente directive, la question de savoir si un débiteur est incapable de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles, ainsi que la question de savoir s’il est nécessaire pour parvenir à cette conclusion qu’un débiteur soit généralement incapable de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles, doit être appréciée conformément au droit national.

(17)

La conséquence principale du fait qu’un acte juridique est devenu nul, annulable ou inopposable à la suite d’une action révocatoire est l’obligation pour la partie bénéficiaire de cet acte juridique de restituer l’avantage obtenu à la masse de l’insolvabilité. La notion d’«avantage» dans ce contexte devrait comprendre les rémunérations, le cas échéant, et les intérêts, conformément au droit national applicable. L’avantage pourrait être considéré comme ayant été restitué lorsque l’avantage est restitué en nature ou lorsque la valeur monétaire équivalente de cet avantage est payée, conformément au droit national. Il devrait être possible d’engager des actions révocatoires contre des successeurs individuels du débiteur si, au moment de l’acquisition des actifs qui font l’objet des actions révocatoires, ils avaient connaissance des circonstances sur lesquelles les actions révocatoires étaient fondées.

(18)

Les parties ayant un lien étroit avec le débiteur, telles que les membres de la famille, lorsque le débiteur est une personne physique, ou, lorsque le débiteur est une personne morale, celles jouant un rôle déterminant par rapport au débiteur, bénéficient généralement d’un avantage en matière d’informations concernant la situation financière du débiteur. Afin de prévenir l’utilisation abusive de ces positions, il convient de mettre en place des garde-fous supplémentaires. Par conséquent, dans le cadre des actions révocatoires, lorsque l’autre partie impliquée dans un acte juridique nul, annulable ou inopposable est une partie ayant un lien étroit avec le débiteur, il convient d’introduire des présomptions légales en ce qui concerne la connaissance par cette partie des circonstances sur lesquelles les actions révocatoires étaient fondées. Ces présomptions devraient être réfragables et viser à renverser la charge de la preuve au profit de la masse de l’insolvabilité. Lorsque la partie qui a bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable a ensuite transféré l’avantage obtenu à un tiers, le moment dans le temps pour déterminer si ces parties ont un lien étroit devrait être le moment du transfert.

(19)

L’amélioration des moyens dont disposent les praticiens de l’insolvabilité pour identifier et localiser les actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, ainsi que les actifs faisant l’objet d’actions révocatoires, est essentielle pour optimiser la valeur de la masse de l’insolvabilité. Dans l’exercice de leurs fonctions, les praticiens de l’insolvabilité peuvent accéder aux informations contenues dans les registres publics de données, dont certains ont été mis en place en vertu du droit de l’Union et sont interconnectés au niveau européen, tels que le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS) visé dans la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (10) ou le système d’interconnexion des registres d’insolvabilité (IRI) établi en vertu du règlement (UE) 2015/848. Toutefois, le fait d’avoir accès uniquement aux informations contenues dans des bases de données publiques ne suffit souvent pas pour identifier et localiser des actifs qui font ou devraient faire partie de la masse de l’insolvabilité. En particulier, les praticiens de l’insolvabilité rencontrent des difficultés pratiques lorsqu’ils tentent d’accéder à des registres d’actifs situés dans des États membres autres que l’État membre dans lequel ils ont été désignés.

(20)

Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions visant à garantir que, dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, les praticiens de l’insolvabilité aient accès, directement ou indirectement, aux informations contenues dans des bases de données qui ne sont pas accessibles au public.

(21)

Un accès immédiat et direct aux registres des comptes bancaires est souvent indispensable pour optimiser la valeur des masses de l’insolvabilité. Par conséquent, il convient d’établir des règles permettant aux juridictions ou autorités administratives désignées des États membres d’avoir un accès immédiat et direct aux informations contenues dans les registres des comptes bancaires. Aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant aux masses de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires, il peut être nécessaire d’accéder non seulement aux informations relatives aux comptes bancaires du débiteur, mais aussi aux informations relatives aux comptes bancaires de tiers lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’ils ont bénéficié d’actes juridiques nuls, annulables ou inopposables. Lorsqu’un État membre donne accès aux informations relatives aux comptes bancaires au moyen d’un système électronique central de recherche de données, il devrait veiller à ce que l’autorité qui exploite le système de recherche de données communique les résultats de ces recherches aux juridictions ou autorités administratives désignées immédiatement et de manière non filtrée.

(22)

Afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, l’accès direct et immédiat aux registres des comptes bancaires devrait être accordé aux juridictions ou aux autorités administratives qui sont désignées à cette fin par les États membres. Les praticiens de l’insolvabilité devraient donc être autorisés à accéder aux informations contenues dans ces registres des comptes bancaires de manière indirecte, en demandant aux juridictions ou aux autorités administratives désignées de l’État membre dans lequel ils ont été désignés d’accéder aux registres et d’effectuer les recherches. Les États membres devraient pouvoir désigner les mêmes juridictions ou autorités administratives aux fins de l’accès aux registres des comptes bancaires aussi bien au niveau national que transfrontière par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires visé dans la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil (11)(ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»). Les États membres devraient également pouvoir prévoir que les conditions d’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les conditions de recherche dans ces informations sont vérifiées par des juridictions ou des autorités autres que les juridictions ou autorités désignées en vertu de la présente directive. L’accès aux informations ne devrait être accordé qu’au cas par cas, lorsque cela est pertinent pour des procédures d’insolvabilité spécifiques aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires. Toutefois, étant donné que la présente directive établit des règles minimales, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles permettant aux praticiens de l’insolvabilité d’accéder directement à leurs registres nationaux des comptes bancaires et à leurs systèmes électroniques de recherche de données et d’y effectuer directement des recherches. Dans les cas où les praticiens de l’insolvabilité ont un accès direct et peuvent effectuer directement des recherches, les États membres ne sont pas tenus de désigner des juridictions ou des autorités aux fins de l’accès à leurs registres nationaux des comptes bancaires ou à leurs systèmes électroniques de recherche de données et aux fins des recherches dans lesdits registres et systèmes, mais restent soumis à l’obligation de désigner des juridictions ou des autorités pour l’accès et les recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.

(23)

La directive (UE) 2024/1640 dispose que les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, doivent être interconnectés par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB, qui doit être mis au point et géré par la Commission. Compte tenu de l’importance croissante des affaires d’insolvabilité ayant des incidences transfrontières et de l’importance des informations financières pertinentes pour optimiser la valeur de la masse de l’insolvabilité dans les procédures d’insolvabilité, les juridictions ou autorités administratives désignées devraient être en mesure d’accéder aux registres des comptes bancaires des autres États membres et d’y effectuer des recherches directement par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.

(24)

L’accès des juridictions ou des autorités administratives désignées en vertu de la présente directive aux informations relatives aux comptes bancaires par-delà les frontières par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB repose sur la confiance mutuelle entre les États membres découlant de leur respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte, ainsi que des droits fondamentaux et des principes prévus par le droit international et les accords internationaux auxquels l’Union ou tous les États membres sont parties, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les Constitutions des États membres, dans leurs domaines d’application respectifs. Le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’y effectuer des recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB en vertu de la présente directive devrait être exercé dans le respect du droit de l’Union et du droit national, ainsi que des garanties procédurales nationales en matière de protection des données à caractère personnel.

(25)

Toute donnée à caractère personnel obtenue par les juridictions ou autorités administratives ou praticiens de l’insolvabilité désignés en vertu de la présente directive ne devrait être traitée que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

(26)

La directive (UE) 2024/1640 garantit que les personnes ayant un intérêt légitime se voient accorder l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, conformément aux règles en matière de protection des données. Aux fins de la localisation des actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, les praticiens de l’insolvabilité devraient se voir accorder en temps utile l’accès à des catégories spécifiques d’informations sur les bénéficiaires effectifs contenues dans les registres centraux interconnectés des bénéficiaires effectifs, telles que le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

(27)

Afin de garantir une localisation efficace des actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité transfrontière, les praticiens de l’insolvabilité devraient se voir accorder un accès rapide aux registres et aux bases de données nationaux, même lorsque ces registres sont situés dans un État membre autre que celui dans lequel le praticien de l’insolvabilité concerné a été désigné. L’accès devrait être accordé sans l’intervention d’une juridiction ou d’une autorité intermédiaire, en permettant aux praticiens de l’insolvabilité de communiquer directement avec les entités qui exploitent ou tiennent à jour les registres ou bases de données nationaux concernés. Les États membres devraient pouvoir prévoir que les praticiens de l’insolvabilité effectuent directement des recherches dans les ensembles de données contenus dans ces registres ou bases de données. Les conditions d’accès applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans un autre État membre ne devraient pas être plus contraignantes que celles qui s’appliquent aux praticiens de l’insolvabilité nationaux. Par conséquent, les États membres ne devraient pas appliquer des conditions d’accès différentes au seul motif que le demandeur est un praticien de l’insolvabilité désigné dans un autre État membre. Les aspects procéduraux concernant la réception et l’acceptation des demandes présentées par des praticiens de l’insolvabilité, tels que la langue de la procédure ou la vérification des conditions d’accès, devraient être régis par le droit de l’État membre dans lequel les registres et les bases de données sont conservés.

(28)

Afin de mettre en place un système efficace et cohérent d’exécution des dettes sur les actifs des débiteurs, il est essentiel d’empêcher les débiteurs de dissimuler leurs actifs, y compris par l’acquisition d’instruments financiers tels que des titres. Les différences entre les systèmes nationaux de règlement, ainsi que les différents types et les différentes caractéristiques des instruments financiers, peuvent entraîner des difficultés pour accéder aux registres et pour identifier le bénéficiaire effectif ultime d’un instrument financier. Par conséquent, quelle que soit la nature du registre, de la base de données ou d’une autre source d’information qu’un État membre utilise, il est nécessaire que les États membres disposent d’un cadre permettant de faciliter l’identification et la localisation des détenteurs d’instruments financiers en rendant ces registres et bases de données nationaux accessibles sur demande.

(29)

Dans le contexte d’une liquidation dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, les droits nationaux en matière d’insolvabilité devraient permettre la réalisation des actifs d’une entreprise par la cession de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci en tant qu’entreprise en activité. Aux fins de la présente directive, la «cession de l’entreprise en activité» est comprise comme étant le transfert d’une entreprise, en tout ou en partie, à un acquéreur de telle sorte que cette entreprise, ou une partie suffisamment importante de celle-ci, puisse continuer à fonctionner en tant qu’unité économiquement productive. Elle n’est pas comprise comme incluant la cession un par un des actifs de l’entreprise (ci-après dénommée «liquidation par distribution des actifs»).

(30)

Il est généralement admis qu’une valeur plus élevée peut être récupérée dans le cadre d’une liquidation par la cession d’une entreprise, ou d’une partie de celle-ci, en activité plutôt que par une liquidation par distribution des actifs. Afin de promouvoir la cession d’une entreprise en activité, les droits nationaux en matière d’insolvabilité devraient prévoir une procédure au cours de laquelle un débiteur en situation de difficultés financières peut rechercher, avec l’aide ou sous la supervision d’un moniteur, des acquéreurs intéressés et préparer la cession de l’entreprise en activité (ci-après dénommée «procédure de cession prénégociée») avant l’ouverture formelle de la procédure d’insolvabilité. Les actifs de l’entreprise qui fait l’objet de la procédure de cession prénégociée peuvent alors être rapidement réalisés peu après l’ouverture formelle de la procédure d’insolvabilité. La présente directive devrait établir des normes pour les procédures de cession prénégociée, tout en autorisant les États membres à adapter ces normes à leur droit national existant en matière d’insolvabilité. Afin de veiller à ce que le processus de vente soit équitable, le moniteur devrait être indépendant du débiteur et de toute partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Les États membres devraient être en mesure de prévoir des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’indépendance du moniteur vis-à-vis des détenteurs de capitaux propres ou des créanciers. La procédure de cession prénégociée devrait comporter deux phases, à savoir une phase de préparation et une phase de liquidation.

(31)

La phase de préparation devrait avoir pour objectif de trouver un acquéreur approprié pour l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, et devrait revêtir un caractère confidentiel, au moins en ce qui concerne la recherche d’un acquéreur approprié. La phase de liquidation devrait avoir pour objectif d’approuver et d’exécuter la cession de tout ou partie de l’entreprise du débiteur et de répartir le produit entre les créanciers, conformément au droit national. La phase de liquidation devrait commencer par une décision d’un organe judiciaire, ou de tout autre organe compétent, d’ouvrir formellement une procédure d’insolvabilité en vertu du droit national, aboutissant souvent à la liquidation du débiteur. Le débiteur ne devrait pas être empêché de poursuivre ses activités commerciales avec la partie restante de son entreprise après la conclusion de la phase de liquidation. La phase de liquidation devrait se dérouler dans le cadre de procédures d’insolvabilité autres que les procédures de restructuration préventive. Dans les États membres où le règlement (UE) 2015/848 s’applique, la phase de liquidation devrait se dérouler dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité figurant à l’annexe A dudit règlement, autre qu’une procédure de restructuration préventive.

(32)

Les procédures de cession prénégociée sont sans préjudice des droits des travailleurs en vertu du droit de l’Union et du droit national, y compris de l’implication des représentants des travailleurs. Les procédures de cession prénégociée devraient être régies par des dispositions légales ou réglementaires et devraient s’entendre comme des procédures dans lesquelles le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparé avec l’aide d’un moniteur sous le contrôle de la juridiction ou de l’autorité compétente, avant qu’une procédure formelle d’insolvabilité ne soit engagée en vue de la liquidation des actifs du débiteur. Bien que l’objectif premier de la procédure de cession prénégociée soit de permettre que les actifs du débiteur soient liquidés au moyen de la cession l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, en activité dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, afin de désintéresser au mieux l’ensemble des créanciers, elle peut également servir à maintenir l’emploi.

(33)

La présente directive s’applique sans préjudice de la directive 2001/23/CE. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier de l’arrêt rendu le 28 avril 2022 dans l’affaire C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging (12), la phase de liquidation est couverte par l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE lorsque la procédure de cession prénégociée a pour objectif principal de désintéresser au mieux les créanciers tout en maintenant l’emploi autant que possible.

(34)

L’introduction de la procédure de cession prénégociée en vertu de la présente directive ne devrait, en aucune manière, conduire à restreindre les pouvoirs des praticiens de l’insolvabilité ou la possibilité de céder l’entreprise en activité dans le cadre de procédures d’insolvabilité menées conformément au droit national.

(35)

Les dispositions de la présente directive concernant la procédure de cession prénégociée ne se substituent pas aux règles de fond nationales, notamment à celles qui concernent le rang des créances des créanciers, la répartition du produit, la nature, l’étendue et la forme de la participation des créanciers ou la rémunération du praticien de l’insolvabilité. Si une juridiction ou une autorité compétente n’autorise pas la cession d’une entreprise, ou d’une partie de celle-ci, comme le propose le moniteur, la procédure d’insolvabilité devrait être menée conformément au droit national applicable en matière d’insolvabilité. Le commencement de la phase de liquidation est soumis aux conditions prévues par le droit national pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, telles que l’existence d’un motif justifiant l’ouverture d’une telle procédure.

(36)

La procédure de cession prénégociée prévue par la présente directive devrait s’appliquer aux débiteurs qui sont des personnes morales. Les États membres devraient pouvoir étendre l’application de la procédure de cession prénégociée aux personnes physiques qui sont des entrepreneurs.

(37)

Les débiteurs devraient être en mesure de bénéficier d’une suspension temporaire des poursuites individuelles. La suspension devrait être disponible au cours de la phase de préparation ou dans le cadre d’un autre type de procédure d’insolvabilité dans laquelle le débiteur conserve totalement, ou au moins partiellement, le contrôle de ses actifs et de la gestion courante de son entreprise et dans laquelle la cession de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, en activité peut être poursuivie et conclue. Lorsque la suspension est mise à disposition au cours de la phase de préparation, elle devrait être disponible dans les conditions énoncées aux articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/1023 et dans les législations nationales transposant cette directive.

(38)

La procédure de cession prénégociée devrait garantir que la meilleure offre reçue au cours de la phase de préparation est soumise soit à la juridiction ou à l’autorité compétente pour autorisation, soit aux créanciers pour approbation. Le moniteur devrait évaluer et indiquer si la liquidation par distribution des actifs permettrait ou non de récupérer une valeur plus élevée pour les créanciers que le prix du marché obtenu par la cession de l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, en activité. Il pourrait raisonnablement être escompté que la valeur d’exploitation d’une entreprise serait supérieure à sa valeur de liquidation par distribution des actifs parce qu’elle est fondée sur l’hypothèse selon laquelle l’entreprise poursuivra ses activités avec le moins de perturbation possible, gardera la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, et continuera de générer des revenus. Aucune charge indue ne doit peser sur le moniteur ou le processus de vente et, en particulier, une valorisation complète ne devrait pas être requise au cours de la phase préparatoire du processus, à moins que l’acquéreur pressenti ne soit une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Il devrait être possible pour les États membres d’exiger que le moniteur tienne compte d’éléments autres que le prix, y compris l’intérêt public ou la viabilité de l’entreprise. Toutefois, une obligation d’imposer un contrôle accru devrait s’appliquer lorsque l’offre qui est considérée comme étant la meilleure offre est faite par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Il devrait être possible pour les États membres d’exiger que le moniteur justifie sa conclusion selon laquelle l’offre considérée comme étant la meilleure offre ne place pas les créanciers dans une situation pire que celle dans laquelle ils se trouveraient à la suite de l’application d’un autre mécanisme pour remédier à l’insolvabilité du débiteur. Le moniteur devrait documenter la préparation du processus de vente afin de fournir une base appropriée pour l’autorisation ou l’approbation de la meilleure offre.

(39)

La phase de préparation devrait être limitée dans le temps. Les États membres devraient prévoir une durée maximale qui peut être plus courte que la durée de suspension des poursuites individuelles prévue dans la directive (UE) 2019/1023. Lorsqu’il apparaît clairement, au cours de la phase de préparation, que les objectifs de la procédure de cession prénégociée ne peuvent pas être atteints, les États membres devraient pouvoir prévoir que la procédure de cession prénégociée peut être close. De telles situations peuvent se produire lorsque le débiteur ne coopère pas avec le moniteur ou n’agit pas avec la diligence requise au cours de la phase de préparation. Il peut également arriver qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de céder l’entreprise en activité, par exemple lorsque les livres et registres comptables du débiteur sont incomplets ou présentent des lacunes telles qu’il est impossible de déterminer sa situation commerciale et financière. En outre, dans les cas où le droit national prévoit que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation doit être concurrentiel, transparent, équitable et conforme aux normes du marché, les actes du débiteur qui ne sont pas conformes à ces exigences peuvent être considérés comme un manquement à l’obligation d’agir avec la diligence requise. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir prévoir que, même si le débiteur ne coopère pas avec le moniteur ou n’agit pas avec la diligence requise, lorsqu’il est dans l’intérêt général des créanciers de poursuivre la phase de préparation, la juridiction ou l’autorité compétente puisse limiter le droit du débiteur de gérer son entreprise conformément au droit applicable en matière d’insolvabilité, en vue de conclure la procédure de cession prénégociée.

(40)

Afin de faire en sorte qu’une entreprise soit vendue au meilleur prix dans le cadre de la procédure de cession prénégociée, les États membres devraient veiller à ce que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation le soit selon des normes élevées de compétitivité, de transparence et d’équité. Les États membres devraient également pouvoir prévoir que, après l’ouverture de la phase de liquidation ou la présentation du meilleur offrant recommandé, une vente aux enchères publiques est organisée pour sélectionner la meilleure offre ou que l’offre recommandée par le moniteur est approuvée par les créanciers. Il appartient aux États membres de décider si l’approbation des créanciers est donnée par l’assemblée générale des créanciers ou par le comité des créanciers.

(41)

Il n’est pas interdit aux États membres de prévoir qu’une juridiction ou une autorité compétente ayant établi que le processus de vente n’est pas concurrentiel, transparent, équitable et conforme aux normes du marché peut décider de procéder à une vente aux enchères publiques lors de la phase de liquidation ou à une liquidation par distribution des actifs du débiteur au cours d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans le cadre de la procédure de cession prénégociée.

(42)

Il est nécessaire que tous les créanciers détenant des créances sur le débiteur insolvable aient le droit de participer à la phase de liquidation de la procédure de cession prénégociée. Ces créances devraient pouvoir être dûment enregistrées, examinées et satisfaites conformément au cadre applicable en matière d’insolvabilité.

(43)

Dans les systèmes d’insolvabilité fondés sur le principe de l’autonomie des créanciers, les États membres devraient pouvoir prévoir qu’il appartient à l’assemblée générale des créanciers ou au comité des créanciers d’autoriser la cession de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci, conformément au droit national.

(44)

Lorsqu’un État membre choisit d’imposer des normes élevées au cours de la phase de préparation, le moniteur, ou, lorsque et dans la mesure où les États membres le décident, le débiteur non dessaisi, devrait être chargé de veiller à ce que le processus de vente soit concurrentiel, transparent, équitable et conforme aux normes du marché. Pour que les normes du marché soient respectées, le processus de vente devrait être compatible avec les règles et pratiques standard en matière de fusions et d’acquisitions dans l’État membre concerné, les parties potentiellement intéressées devraient être invitées à participer au processus de vente, les mêmes informations devraient être communiquées aux acheteurs potentiels, leur permettant de faire preuve de la diligence requise, et les offres des parties intéressées devraient être obtenues au moyen d’un processus structuré.

(45)

Lorsqu’une vente aux enchères publiques est organisée avant ou après l’ouverture de la phase de liquidation, l’offre sélectionnée par le moniteur au cours de la phase de préparation devrait être utilisée comme offre initiale (ci-après dénommée «offre-paravent») aux fins de la vente aux enchères. Au cours de la phase de préparation, le débiteur devrait pouvoir offrir des incitations au «soumissionnaire-paravent» en acceptant, en particulier, le remboursement de frais ou le versement de frais de rupture si une meilleure offre est sélectionnée dans le cadre de la vente aux enchères publiques. Les États membres devraient néanmoins veiller à ce que ces incitations soient proportionnées et ne dissuadent pas d’autres soumissionnaires potentiellement intéressés de participer aux enchères.

(46)

Le moniteur devrait documenter chaque étape du processus de vente et en rendre compte par écrit. Ces documents et rapports devraient être mis à disposition sous forme numérique, en temps utile. Les États membres devraient veiller à ce que le moniteur soit soumis aux mêmes exigences de confidentialité qu’un praticien de l’insolvabilité.

(47)

Pour éviter qu’une entreprise ne voie sa valeur dépréciée simplement parce qu’elle fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, il importe de veiller à ce que les contreparties opérationnelles, telles que les fournisseurs ou les clients du débiteur concerné, soient reprises par l’acquéreur et ne soient pas affectées par la procédure de cession prénégociée. Dès lors, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne devrait pas entraîner la résiliation anticipée des contrats en vertu desquels les parties doivent encore exécuter certaines obligations et qui sont nécessaires à la poursuite des activités de l’entreprise. Une telle résiliation nuirait indûment à la valeur de l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, à vendre dans le cadre de la procédure de cession prénégociée. Il convient donc de veiller à ce que ces contrats soient cédés à l’acquéreur de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, même sans que la contrepartie du débiteur au contrat ne donne son consentement à la cession. Néanmoins, il peut exister des situations dans lesquelles on ne peut raisonnablement s’attendre au transfert de certaines obligations en vertu de ces contrats, par exemple lorsque l’acquéreur est un concurrent de la contrepartie au contrat. Les États membres devraient pouvoir prévoir que le consentement de la ou des contreparties du débiteur est requis pour la cession d’obligations contractuelles, en fonction du type de contrat, de la qualité des parties ou des intérêts de l’entreprise concernée. Les États membres devraient pouvoir exiger le consentement du titulaire de la licence pour résilier les contrats relatifs aux licences de droits de propriété intellectuelle et industrielle dont le débiteur est le concédant de la licence, étant donné que la protection de ces droits en cas d’insolvabilité du concédant de la licence encourage la réalisation d’investissements dans le développement de ces droits.

(48)

Les dispositions de la présente directive relatives à la cession automatique de contrats à l’acquéreur sont sans préjudice du droit de la contrepartie de résilier le contrat conformément à ses conditions ou du droit de la contrepartie de prendre des mesures en vertu du droit des contrats applicable qui visent à garantir l’exécution conforme de l’obligation par le débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, notamment le droit de la contrepartie d’exiger un dépôt ou des sûretés ou le droit de rétention de l’exécution avant ou après la cession.

(49)

Les États membres devraient également pouvoir introduire une garantie supplémentaire pour la protection des intérêts légitimes de la contrepartie, en accordant à celle-ci le droit de résilier le contrat moyennant un délai de préavis d’au moins trois mois lorsque la contrepartie serait injustement lésée par une obligation de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’à la date la plus proche à laquelle elle pourrait autrement résilier le contrat en vertu du droit national. La présente directive est sans préjudice des règles relatives à la charge de la preuve du préjudice injuste au titre du droit national.

(50)

Afin d’accroître l’attrait des cessions d’actifs pour les acheteurs potentiels et, partant, d’obtenir des prix plus élevés dans le cadre des cessions d’entreprises en activité, les États membres devraient veiller à ce que les acheteurs acquièrent des entreprises quittes et libres de dettes et d’engagements. Par conséquent, les créances des créanciers devraient être satisfaites avec le produit de la vente et non être réclamées directement à l’acquéreur d’une entreprise. Toutefois, les obligations découlant de contrats à exécuter ou de relations d’emploi, par exemple les obligations relatives aux droits à pension au titre d’un régime de retraite professionnelle, qui sont transférés à l’acquéreur continuent d’incomber à ce dernier. En outre, les États membres devraient pouvoir introduire ou maintenir des règles prévoyant que le comportement du débiteur est pris en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’acquéreur pour les dommages causés, si ce comportement peut être imputé à l’acquéreur en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité. Ces règles peuvent s’appliquer aux dommages couverts par le droit de l’environnement ou aux dommages liés à la propriété ou au contrôle de certains actifs.

(51)

La libération des sûretés ou autres charges liées aux actifs appartenant à l’entreprise du débiteur devrait être régie par le droit national. Lorsque le droit d’un État membre exige le consentement exprès du détenteur des sûretés pour la libération de celles-ci, cet État membre devrait pouvoir prévoir une dérogation à cette exigence, sauf lorsque le détenteur s’oppose à cette libération.

(52)

La meilleure offre ne devrait pas être exclue de la phase de préparation au seul motif qu’elle est soumise par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Les parties ayant un lien étroit avec le débiteur devraient, par conséquent, être autorisées à soumettre une offre et, si leur offre est retenue, à acquérir l’entreprise quitte et libre de dettes et d’engagements. L’éligibilité des parties ayant un lien étroit avec le débiteur à soumissionner devrait néanmoins être soumise à un contrôle renforcé lors de la procédure d’appel d’offres. Le fait de garantir l’égalité des chances pour les autres soumissionnaires, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information et la symétrie de l’information, contribue à la rapidité et à l’efficacité de la procédure de cession prénégociée et permet aux autres soumissionnaires de préparer leurs offres.

(53)

Lorsque l’offre soumise par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur est considérée comme étant la meilleure offre, les États membres devraient pouvoir mettre en place des garanties supplémentaires pour l’autorisation et l’exécution de la cession de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci. Ces garanties peuvent inclure l’obligation pour l’acquéreur d’assurer la continuité des activités de l’entreprise pendant une durée minimale ou le maintien des contrats de travail.

(54)

La possibilité de faire appliquer des droits de préemption au cours du processus de vente fausserait la concurrence dans le cadre de la procédure de cession prénégociée. Les soumissionnaires potentiels pourraient s’abstenir de soumissionner si les titulaires de droits étaient susceptibles, à leur gré, de rejeter ces offres, indépendamment du temps et des ressources investis ou de la valeur économique des offres concernées. Afin de faire en sorte que les offres retenues reflètent le meilleur prix sur le marché, des droits de préemption ne devraient pas être concédés aux soumissionnaires, pas plus qu’il ne conviendrait de faire appliquer ces droits au cours de la phase de liquidation. Les titulaires de droits de préemption qui ont été accordés avant le commencement de la procédure de cession prénégociée devraient, au lieu d’invoquer leurs droits de préemption, être invités à participer à l’appel d’offres. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir faire appliquer les droits de préemption légaux qui ne sont pas affectés par l’insolvabilité du débiteur.

(55)

Les États membres devraient permettre aux créanciers garantis de participer à la procédure d’appel d’offres dans le cadre de la procédure de cession prénégociée en offrant le montant de leurs créances garanties comme contrepartie pour l’achat des actifs sur lesquels ils détiennent une sûreté («credit bidding» ou «offres basées sur des créances»). Toutefois, les offres basées sur des créances ne devraient pas être utilisées d’une manière qui procure aux créanciers garantis un avantage indu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, comme, par exemple, lorsque le montant de leur créance garantie sur les actifs d’un débiteur est supérieur à la valeur de marché de l’entreprise du débiteur. En soi, un créancier garanti ne devrait pas pouvoir soumissionner pour le montant total de sa créance sur l’entreprise du débiteur, lorsque l’entreprise a une valeur inférieure au montant de cette créance, car cela pourrait dissuader les concurrents potentiels de participer à la procédure d’appel d’offres. Par conséquent, la présente directive devrait limiter le montant qu’un créancier peut offrir en cas de créances assorties de garanties insuffisantes ou de créances sous-collatéralisées. En pareils cas, un créancier garanti ne devrait être autorisé qu’à offrir un montant qui devrait être déduit du prix d’achat, sans excéder la valeur de marché de l’entreprise. La restriction de la capacité d’un créancier à soumissionner pour le montant total d’une créance garantie n’implique pas que cette créance perd sa sûreté pour la partie de la créance qui ne peut pas être utilisée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.

(56)

La présente directive s’entend sans préjudice de l’application du droit de la concurrence de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (13), et n’empêche pas les États membres de faire appliquer les systèmes nationaux de contrôle des concentrations. Lors de la sélection de la meilleure offre, le moniteur devrait être autorisé à tenir compte des risques réglementaires posés par les offres qui nécessitent l’autorisation des autorités de concurrence et devrait pouvoir consulter ces autorités conformément aux règles applicables. La divulgation d’informations par l’autorité de concurrence ne devrait pas être contraire aux règles nationales en matière de protection des secrets d’affaires. Il devrait toujours incomber aux soumissionnaires de fournir toutes les informations nécessaires pour évaluer ces risques et de dialoguer en temps utile avec les autorités de concurrence compétentes afin d’atténuer ces risques. Afin d’augmenter les chances de réussite des procédures de cession prénégociée, lorsqu’une offre pose de tels risques, le moniteur ou le débiteur devrait être tenu de remplir son rôle d’une manière qui facilite la soumission d’offres alternatives.

(57)

Les dirigeants supervisent la gestion des affaires d’une société et ont la meilleure vue d’ensemble de sa situation financière. Ils sont donc parmi les premiers à savoir si une entreprise est insolvable. Une demande tardive d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité par les dirigeants peut entraîner une baisse des valeurs de recouvrement pour les créanciers. Les États membres devraient donc introduire une obligation pour les dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un délai déterminé. Dans le cadre de cette obligation, les États membres devraient pouvoir définir l’insolvabilité différemment de l’événement qui déclenche l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Lorsqu’un État membre a plus d’un seuil d’insolvabilité, il lui appartient de déterminer lequel de ces seuils déclenche l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Aux fins de la présente directive, les États membres devraient également préciser à qui s’appliquent les obligations des dirigeants, compte tenu de l’étendue des responsabilités que peuvent exercer certaines personnes ou certains organes en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion des sociétés.

(58)

Une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité devrait être présentée dans un délai déterminé. Les États membres devraient veiller à ce que ce délai ne dépasse pas trois mois à compter du moment où les dirigeants ont connaissance de l’insolvabilité de la société, ou à compter du moment où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils en aient eu connaissance. Si la société retrouve sa solvabilité avant l’expiration de ce délai, mais redevient insolvable par la suite, les États membres devraient pouvoir prévoir qu’un nouveau délai commence à courir à compter de ce moment-là.

(59)

Lorsqu’une société devient insolvable, la protection de la masse des créanciers peut être assurée de différentes manières. Dès lors, les États membres devraient pouvoir prévoir que l’obligation des dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité peut être remplie en informant le public de l’insolvabilité de la société au moyen d’une notification dans un registre public afin de faire en sorte que les créanciers puissent demander une procédure d’insolvabilité. En outre, les États membres devraient également pouvoir suspendre l’obligation des dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité si les dirigeants prennent des mesures en vue de protéger les intérêts de la masse des créanciers et que ces mesures garantissent à la masse des créanciers un niveau de protection équivalent à celui qu’offre la présentation d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Ces mesures peuvent comprendre, par exemple, les mesures prises par les propriétaires de la société pour rétablir sa solvabilité.

(60)

Afin de veiller à ce que les dirigeants n’agissent pas contre les intérêts des créanciers en retardant la présentation d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, malgré l’existence de signes d’insolvabilité, les États membres devraient prévoir des dispositions rendant les dirigeants civilement responsables en cas de non-présentation d’une telle demande. En pareils cas, les dirigeants devraient indemniser les créanciers pour tout dommage résultant de la détérioration de la valeur de recouvrement de la société par rapport à la situation qui aurait existé si la demande avait été présentée à temps. Dans la mesure où la présente directive ne prévoit pas de règles spécifiques, tous les autres aspects de la responsabilité civile, tels que le calcul des dommages et intérêts ou la charge de la preuve, devraient être régis par le droit national. Les États membres devraient également pouvoir adopter ou maintenir des règles nationales en matière de responsabilité civile des dirigeants liée à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité qui sont plus strictes que celles prévues par la présente directive.

(61)

Lorsque les États membres autorisent les dirigeants à prendre des mesures pour protéger les intérêts de la masse des créanciers, autres que l’exécution de leur obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ils devraient également prévoir des dispositions garantissant que les dirigeants sont responsables de tout dommage causé aux créanciers résultant d’une détérioration de la valeur de recouvrement de la société par rapport à la situation qui aurait existé si une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée. En pareils cas, les créanciers devraient être mis dans la position qui aurait été la leur si la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée par les dirigeants dans le délai fixé par les États membres. Il devrait être possible pour les États membres de prévoir que les dirigeants sont dégagés de cette responsabilité si et dans la mesure où ces dirigeants sont en mesure de démontrer, sur la base de circonstances objectives et d’informations vérifiables au moment où les mesures concernées ont été prises, que ces mesures étaient raisonnablement susceptibles de garantir aux créanciers un résultat équivalent ou meilleur que celui résultant de la présentation d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Dans de telles situations, le droit national en matière d’exemption de la charge de la preuve devrait s’appliquer.

(62)

Afin de promouvoir un cadre d’insolvabilité efficace et inclusif qui soutienne l’esprit d’entreprise et le renouveau économique, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises.

(63)

Lorsqu’un entrepreneur est propriétaire en tout ou en partie d’une société et qu’il est personnellement responsable de toutes les dettes de la société, le fait que la société n’ait pas suffisamment d’actifs pour couvrir le coût de la procédure d’insolvabilité ne devrait pas empêcher l’entrepreneur de bénéficier d’une remise de dettes conformément à la directive (UE) 2019/1023 et, partant, d’une seconde chance. Si les États membres ne sont pas tenus d’introduire une nouvelle procédure pour la remise de dettes, ils devraient garantir l’accès aux procédures de remise de dettes aux entrepreneurs qui sont des personnes physiques et non aux sociétés. La présente directive concerne les entrepreneurs insolvables qui sont responsables de toutes les dettes d’une société et ne devrait pas concerner les personnes qui ne sont que partiellement responsables des dettes d’une société telles qu’un garant pour l’emprunt bancaire de la société et d’autres types de garanties pour l’un des créanciers de la société. La présente directive ne concerne que le refus de remise de dettes au motif qu’aucune procédure d’insolvabilité ne peut être ouverte à l’encontre de la société parce que celle-ci ne dispose pas d’actifs suffisants pour couvrir les coûts d’une telle procédure d’insolvabilité. La présente directive ne régit pas les autres motifs de refus de remise de dettes tels que ceux prévus par la directive (UE) 2019/1023. Si une personne remplit les conditions prévues pour la remise de dettes, la date de la décision de refuser ou de ne pas ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société peut être appliquée au lieu de la date visée à l’article 21, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/1023.

(64)

Il est important de veiller à ce que les créanciers soient dûment associés à la procédure d’insolvabilité de sorte que leurs intérêts puissent être correctement pris en compte. Les comités des créanciers permettent une meilleure participation des créanciers aux procédures d’insolvabilité, en particulier lorsque ces derniers seraient autrement empêchés d’y participer à titre individuel en raison de ressources limitées, de l’importance économique de leurs créances ou du manque de proximité géographique. Les comités des créanciers peuvent aider les créanciers transfrontières à mieux exercer leurs droits et veiller à ce qu’ils bénéficient d’un traitement équitable. Les États membres devraient autoriser la création d’un comité des créanciers une fois la procédure d’insolvabilité ouverte. Les États membres devraient également pouvoir prévoir la création d’un comité des créanciers avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Rien n’empêche les États membres d’étendre l’application des dispositions relatives à la création de comités des créanciers aux procédures de restructuration préventive. Un comité des créanciers devrait être créé chaque fois que l’assemblée générale des créanciers le décide ou le demande ou, si le droit national ne prévoit pas d’assemblée générale des créanciers, lorsque les créanciers le demandent conformément au droit national. Les États membres devraient pouvoir décider que les juridictions ou les autorités compétentes ou les praticiens de l’insolvabilité peuvent créer un comité des créanciers de leur propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs créanciers, du praticien de l’insolvabilité ou du débiteur.

(65)

La charge de la création et du fonctionnement d’un comité des créanciers devrait être proportionnée aux avantages que celui-ci apporte. En conséquence, les États membres devraient pouvoir prévoir qu’aucun comité des créanciers n’est créé dans le cas où la charge de sa création et de son fonctionnement serait supérieure à l’importance économique des décisions qu’il pourrait prendre. Tel peut être le cas lorsqu’il y a trop peu de créanciers, lorsque la grande majorité des créanciers détient une faible part de la créance sur le débiteur, lorsque les retards éventuels causés par la création d’un comité des créanciers entraîneraient la détérioration de la situation financière du débiteur ou lorsque la valeur de recouvrement attendue sur la masse de l’insolvabilité est inférieure au coût de la création et du fonctionnement du comité des créanciers. De telles situations se produisent, en particulier, dans les procédures d’insolvabilité concernant les débiteurs qui sont des entrepreneurs ou de petites entreprises, et dans les procédures de remise de dettes. Les États membres devraient pouvoir prévoir qu’un comité des créanciers n’est créé que pour les grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (14). Dans le cas des petites entreprises, il est possible que le droit national prévoie déjà, d’une autre manière, que les intérêts des créanciers sont dûment protégés au moyen de procédures d’insolvabilité.

(66)

Les dispositions de la présente directive relatives à la création de comités des créanciers devraient s’appliquer aux débiteurs qui sont des personnes morales. Les États membres devraient pouvoir étendre l’application de ces dispositions aux personnes physiques qui sont des entrepreneurs.

(67)

Les États membres devraient clarifier les fonctions des comités des créanciers ainsi que les exigences, les obligations et les procédures relatives à la désignation de leurs membres. Afin d’éviter des retards excessifs lors de la création d’un comité des créanciers, les membres du comité devraient être désignés rapidement afin de garantir l’efficacité de la procédure d’insolvabilité. Les États membres devraient veiller à ce que les créanciers soient représentés de manière équitable au sein des comités des créanciers et à ce que la participation aux comités des créanciers ne soit pas exclue pour les créanciers transfrontières qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure d’insolvabilité est ouverte. Lorsque des travailleurs se trouvent parmi les créanciers, ces travailleurs ou leurs représentants devraient être en droit d’être désignés au sein des comités des créanciers, sauf s’il existe un autre mécanisme, au moins équivalent, par lequel les intérêts des travailleurs peuvent être représentés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Cela pourrait être le cas lorsque les intérêts des travailleurs dans le cadre d’une procédure collective sont pris en compte au moyen de concertations obligatoires avec leurs représentants en ce qui concerne la direction de la procédure ou préalablement à la prise de décisions importantes telles que la vente d’actifs ou le transfert de l’entreprise. Les travailleurs dont les créances salariales sont payées en totalité par une institution de garantie ne sont pas des créanciers.

(68)

Une représentation équitable des créanciers au sein des comités des créanciers est particulièrement importante en ce qui concerne les créanciers chirographaires, y compris les créanciers détenteurs de petites créances. Les États membres devraient pouvoir prévoir que des personnes ou entités autres que les créanciers, comme les représentants des travailleurs, les organismes publics ou les institutions de garantie, sont également en droit d’être désignées au sein des comités des créanciers.

(69)

Les comités des créanciers devraient être associés à la procédure d’insolvabilité et veiller à ce que celle-ci soit menée d’une manière qui protège les intérêts des créanciers, y compris en suivant les activités du praticien de l’insolvabilité et en étant régulièrement informé de ces activités, sans exiger que le praticien de l’insolvabilité soit subordonné au comité. Le rôle des comités des créanciers dans le contrôle de l’équité et de l’intégrité de la procédure d’insolvabilité ne peut être exercé efficacement que si les comités et leurs membres agissent indépendamment des praticiens de l’insolvabilité et ne doivent rendre des comptes qu’aux créanciers. Les membres des comités des créanciers devraient agir de bonne foi dans l’exercice des fonctions du comité. Les créanciers, les membres des comités des créanciers et tout professionnel employé par les comités des créanciers devraient préserver la confidentialité des informations confidentielles obtenues en lien avec les activités du comité des créanciers.

(70)

Si un comité des créanciers devrait être suffisamment important pour garantir la diversité des points de vue et des intérêts des créanciers, il devrait également être de taille relativement limitée afin d’être en mesure de s’acquitter de ses tâches efficacement et en temps utile. Les États membres devraient préciser quand et comment la composition d’un comité des créanciers doit être modifiée, par exemple dans le cas où des représentants ne sont plus en mesure d’agir, y compris dans l’intérêt supérieur des créanciers, ou s’ils souhaitent se retirer. Les États membres devraient également préciser les conditions de révocation des membres qui ont commis un manquement grave à leur obligation d’agir dans l’intérêt de la masse des créanciers. Des manquements de ce type peuvent inclure des situations de conflit d’intérêts.

(71)

Les méthodes de travail des comités des créanciers devraient être transparentes et efficaces. Les États membres devraient donc définir des exigences concernant les méthodes de travail des comités des créanciers, en précisant la procédure de vote, y compris le droit de vote et le quorum nécessaire, la conservation des décisions prises, et la manière dont l’impartialité et la confidentialité de leurs travaux sont garanties. Les États membres devraient veiller à ce que les méthodes de travail puissent être précisées davantage par les comités des créanciers au moyen de protocoles.

(72)

Les créanciers devraient pouvoir participer et voter par voie électronique ou déléguer leurs droits de vote à un tiers dûment autorisé. La possibilité de déléguer serait particulièrement utile pour les créanciers qui résident dans un État membre autre que celui où la procédure d’insolvabilité est ouverte.

(73)

Les comités des créanciers devraient disposer de droits suffisants pour exercer leurs fonctions de manière efficiente et efficace. Les États membres devraient veiller à ce que les comités des créanciers agissent de manière transparente et puissent interagir avec les praticiens de l’insolvabilité, les juridictions, le débiteur non dessaisi et les créanciers qu’ils représentent, si nécessaire, de manière à pouvoir se forger une opinion et faire connaître leur point de vue sur des questions présentant un intérêt et une utilité directs pour les créanciers, et à ce que ce point de vue soit dûment pris en considération dans la procédure. Les États membres devraient prévoir le droit des comités des créanciers de demander des informations aux praticiens de l’insolvabilité et, le cas échéant, aux débiteurs non dessaisis. Les États membres devraient prévoir le droit des comités des créanciers d’être entendus sur les décisions importantes. Les États membres devraient pouvoir autoriser l’assemblée générale des créanciers à déléguer des décisions au comité des créanciers. Les États membres devraient également pouvoir prévoir le droit des comités des créanciers de désigner un secrétaire et de demander un avis extérieur concernant les questions qui présentent un intérêt pour les créanciers qu’ils représentent.

(74)

Le fonctionnement des comités des créanciers engendrant des dépenses, les États membres devraient fixer des règles claires pour déterminer qui prend en charge ces dépenses. Les États membres devraient également mettre en place des garde-fous pour éviter que les coûts des comités des créanciers ne réduisent de manière disproportionnée la valeur de recouvrement des masses de l’insolvabilité.

(75)

Afin d’encourager les créanciers à devenir membres des comités des créanciers, les États membres devraient limiter leur responsabilité civile lorsqu’ils exercent leurs fonctions conformément à la présente directive. Néanmoins, il devrait être possible de révoquer les membres du comité des créanciers qui ont manqué à leurs obligations de façon intentionnelle ou par négligence grave et de les tenir responsables de ce manquement. En pareils cas, les États membres devraient prévoir que ces membres sont tenus individuellement responsables du préjudice causé par leur faute. Les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer cette limitation de la responsabilité civile lorsque les frais d’une assurance couvrant la responsabilité personnelle des membres d’un comité des créanciers sont supportés par la masse de l’insolvabilité. Lorsqu’ils confient aux comités des créanciers des pouvoirs plus importants que ceux prévus par la présente directive, leur permettant, par exemple, de prendre des décisions concernant les actifs du débiteur ou d’accepter des transactions, les États membres devraient pouvoir prévoir que les membres des comités des créanciers sont tenus responsables de la même manière que les praticiens de l’insolvabilité.

(76)

Afin de garantir une transparence accrue des principales caractéristiques des procédures d’insolvabilité nationales et, en particulier, d’aider les créanciers transfrontières à évaluer ce qui se passerait avec leurs investissements si ces investissements étaient inclus dans une procédure d’insolvabilité, les investisseurs et les investisseurs potentiels devraient se voir accorder un accès aisé à ces informations dans un format prédéfini, comparable et convivial. Les États membres devraient élaborer une fiche d’informations clés normalisée et la rendre accessible au public. La Commission devrait rendre accessible au public des fiches d’informations clés sous une forme multilingue. Une fiche d’informations clés constituerait, pour les investisseurs potentiels, un outil important leur permettant de procéder à une évaluation rapide des règles d’un État membre donné en matière de procédures d’insolvabilité. Elle devrait contenir suffisamment d’explications pour permettre au lecteur de comprendre les informations qui y figurent sans avoir à recourir à d’autres sources d’information. Les fiches d’informations clés devraient comprendre des informations pratiques sur les conditions qui déclenchent l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que sur les mesures à prendre pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou pour produire une créance. Étant donné que les États membres sont déjà tenus de fournir des informations sur leurs règles nationales relatives aux procédures d’insolvabilité en vertu du règlement (UE) 2015/848, il importe de veiller à ce que les informations fournies au titre de la présente directive soient cohérentes avec celles fournies au titre dudit règlement. À cette fin, les États membres devraient pouvoir fournir les informations requises par la présente directive par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (15).

(77)

Dans le cas de situations d’urgence exceptionnelles résultant de calamités naturelles ou d’autres événements catastrophiques perturbant gravement les activités économiques au niveau d’un État membre ou de ses régions, les États membres devraient pouvoir agir rapidement afin de réduire au minimum les effets négatifs de ces situations sur l’économie. De telles situations se sont produites dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et pourraient se produire dans le contexte d’une crise systémique telle que celle-ci est définie dans la directive 2014/59/UE ou dans des situations où les aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur pour remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans de telles situations, qui impliquent un risque d’insolvabilités à grande échelle, y compris pour des sociétés qui seraient viables dans des circonstances normales, les États membres devraient pouvoir déroger temporairement à certaines dispositions de la présente directive. Les dérogations devraient être limitées dans leur portée et dans le temps à ce qui est indispensable pour faire face à la situation exceptionnelle, par exemple en étant limitées géographiquement à la région des États membres qui est touchée par une calamité naturelle. Les États membres devraient notifier à la Commission les mesures qui dérogent à la présente directive, leur champ d’application territorial, leur durée et une justification de la nécessité de les mettre en œuvre. L’obligation qui est faite aux États membres de notifier ces mesures ne devrait pas affecter l’entrée en vigueur de celles-ci ni leur application. La notification, qui facilite le contrôle par la Commission de la conformité des dérogations avec les exigences applicables, devrait être portée à l’attention des autres États membres sans retard injustifié. La durée maximale de la dérogation devrait être d’un an, et il devrait être possible de la prolonger par des périodes de six mois sous réserve d’un mécanisme de contrôle supplémentaire. Les États membres devraient notifier la demande de prolongation au plus tard trois mois avant l’expiration de la dérogation afin de permettre à la Commission de s’y opposer, si nécessaire.

(78)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(79)

La présente directive est sans préjudice de la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, aussi appelés secrets d’affaires, contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (17).

(80)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres car les différences entre les cadres nationaux en matière d’insolvabilité continueraient de créer des obstacles à la libre circulation des capitaux et à la liberté d’établissement, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(81)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à l’information et à la consultation des travailleurs ainsi que le droit à accéder à un tribunal impartial.

(82)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (18) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (19) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l’Union aux fins de la présente directive.

(83)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 6 février 2023 (20),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit des règles communes concernant:

a)

les actions révocatoires;

b)

la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité;

c)

la procédure de cession prénégociée;

d)

l’obligation des dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;

e)

les comités des créanciers;

f)

les fiches d’informations clés.

2.   Les titres II, III et VI de la présente directive s’appliquent aux procédures collectives, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/848, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité, à l’exception des procédures de restructuration préventive.

Le titre II ne s’applique pas aux procédures provisoires.

3.   La présente directive ne s’applique pas lorsque les débiteurs sont:

a)

des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (21);

b)

des établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22);

c)

des entreprises d’investissement ou organismes de placement collectif tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

des contreparties centrales telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (23);

e)

des dépositaires centraux de titres tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (24);

f)

d’autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (25);

g)

des organismes publics au titre du droit national;

h)

des personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.

4.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les débiteurs qui sont des entités financières autres que celles visées au paragraphe 3 fournissant des services financiers et qui sont soumises à un régime particulier en vertu duquel les autorités nationales de surveillance ou de résolution disposent de pouvoirs d’intervention étendus comparables à ceux prévus à l’égard des entités financières visées au paragraphe 3. Les États membres communiquent ces régimes particuliers à la Commission.

5.   Les titres IV et VI s’appliquent aux débiteurs qui sont des personnes morales.

6.   Les États membres peuvent décider de n’appliquer le titre VI de la présente directive qu’aux débiteurs qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«praticien de l’insolvabilité»: une personne ou un organe qui exerce une ou plusieurs des fonctions énumérées à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2015/848 et à l’article 2, paragraphe 1, point 12), de la directive (UE) 2019/1023;

b)

«juridiction»: un organe judiciaire d’un État membre;

c)

«registres des comptes bancaires»: des mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640;

d)

«registres centraux des bénéficiaires effectifs»: les registres centraux nationaux contenant les informations sur les bénéficiaires effectifs et les systèmes d’interconnexion de ces registres visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640;

e)

«informations relatives aux comptes bancaires»: les informations énumérées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1640;

f)

«acte juridique»: aux fins du titre II, tout comportement humain délibéré produisant des effets juridiques;

g)

«contrat à exécuter»: un contrat entre un débiteur et une ou plusieurs contreparties, en vertu duquel les parties conservent des obligations à exécuter au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au cours de la phase de liquidation visée au titre IV, à l’exception des accords de compensation, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l’énergie et les marchés de produits de base, lorsque ces accords sont exécutoires en vertu du droit national en matière d’insolvabilité, et des contrats financiers;

h)

«critère du meilleur intérêt des créanciers»: un critère qui vérifie qu’aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable du fait de la liquidation dans le cadre d’une procédure de cession prénégociée que celle dans laquelle il se trouverait si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué en cas de liquidation par distribution des actifs ou, lorsque les États membres le prévoient, en cas d’application de la meilleure solution alternative;

i)

«financement intermédiaire»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, comprenant au minimum un concours financier accordé durant la procédure de cession prénégociée, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise;

j)

«comité des créanciers»: un organe de représentation des créanciers prévu au titre VI;

k)

«procédure de cession prénégociée»: une procédure, comprenant une phase de préparation et une phase de liquidation, qui permet la cession de l’entreprise du débiteur en activité, en tout ou en partie, au meilleur offrant, au cours d’une procédure d’insolvabilité;

l)

«phase de préparation»: la phase de la procédure de cession prénégociée dont le but est de trouver un acheteur approprié pour l’entreprise du débiteur ou une partie de celle-ci;

m)

«phase de liquidation»: la phase de la procédure de cession prénégociée dont le but est d’approuver et d’exécuter la cession de tout ou partie de l’entreprise du débiteur et de répartir le produit entre les créanciers.

2.   Aux fins de la présente directive, les notions d’«insolvabilité» et de «dirigeant» s’entendent au sens qui en est donné par le droit national.

Article 3

Partie ayant un lien étroit avec le débiteur

1.   Aux fins du titre II, les parties ayant un lien étroit avec le débiteur comprennent:

a)

lorsque le débiteur est une personne physique:

i)

l’époux/épouse ou partenaire du débiteur;

ii)

les ascendants, descendants, et frères et sœurs du débiteur, ou de son époux/épouse ou partenaire, et les époux/épouses ou partenaires de ces personnes;

iii)

les personnes vivant dans le ménage du débiteur;

iv)

les personnes ayant accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur qui ont la possibilité d’exercer un contrôle sur les activités du débiteur, y compris lorsqu’elles travaillent pour le débiteur en vertu d’un contrat de travail ou ont une relation de travail avec le débiteur;

v)

les entités juridiques dans lesquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) est un membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance; ou

vi)

les entités juridiques au sein desquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) exerce des fonctions qui prévoient l’accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur;

b)

lorsque le débiteur est une personne morale:

i)

tout membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du débiteur;

ii)

les détenteurs de capitaux propres détenant une participation de contrôle au capital du débiteur;

iii)

les personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées par les personnes visées au point i);

iv)

les personnes ayant, conformément au point a), un lien étroit avec les personnes énumérées aux points i), ii) et iii) du présent point.

2.   Aux fins du titre IV, les parties ayant un lien étroit avec le débiteur comprennent les personnes énumérées au paragraphe 1 et toute autre personne, y compris les personnes morales, ayant un accès privilégié à des informations non publiques sur les affaires du débiteur.

3.   Pour déterminer si une partie a un lien étroit avec le débiteur, il est fait référence aux éléments suivants:

a)

aux fins du titre II, le jour auquel l’acte juridique faisant l’objet d’une action révocatoire est devenu parfait ou une période de trois mois précédant la perfection de l’acte juridique;

b)

aux fins du titre IV, le jour auquel la phase de liquidation de la procédure de cession prénégociée commence ou une période d’au moins six mois précédant le début de la phase de liquidation.

Le paragraphe 1 et le paragraphe 3, point a), du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux personnes ayant un lien étroit avec des parties qui ont bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable comme visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 4

Droit national et harmonisation minimale

1.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations qui prévoient un niveau de protection de la masse des créanciers supérieur à celui prévu aux titres II et V.

2.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations relatives à l’établissement, au fonctionnement, aux tâches et aux membres des comités des créanciers qui prévoient une participation plus importante de créanciers aux procédures d’insolvabilité que celle prévue au titre VI.

3.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations qui facilitent l’accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations relatives aux comptes bancaires contenues dans leurs registres des comptes bancaires, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ainsi qu’aux registres et bases de données nationaux dans une plus large mesure que les règles prévues au titre III.

4.   Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables ou d’autres personnes physiques qui, en tant que détenteurs de capitaux propres, sont personnellement responsables des dettes d’une société à responsabilité illimitée puissent bénéficier d’une remise de dettes totale conformément à la directive (UE) 2019/1023 même dans les cas où aucune procédure d’insolvabilité ne peut être ouverte conformément au droit national à l’égard du débiteur au motif que ce dernier ne dispose pas d’actifs ou que ses actifs ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts de la procédure ou les coûts liés à la participation du praticien de l’insolvabilité.

5.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations établissant des procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises.

Article 5

Protection des travailleurs

La présente directive est sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de droits des travailleurs pour ce qui est des matières régies par la présente directive, y compris le droit de l’Union et le droit national sur la participation de représentants des travailleurs et les mesures appropriées pour informer et consulter les représentants des travailleurs, en particulier:

a)

les droits garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE et 2008/94/CE;

b)

le droit d’information et de consultation conformément aux directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.

TITRE II

ACTIONS RÉVOCATOIRES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 6

Conditions préalables générales relatives aux actions révocatoires

Les États membres veillent à ce que les actes juridiques qui sont devenus parfaits avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au détriment de la masse des créanciers soient nuls, annulables ou inopposables dans les conditions prévues au chapitre 2.

Les États membres peuvent prévoir qu’un acte juridique dont les effets sont subordonnés à son inscription dans un registre public soit considéré comme étant devenu parfait dès qu’il a été satisfait à toutes les autres exigences relatives à son effectivité.

CHAPITRE 2

Conditions spécifiques

Article 7

Préférences

1.   Les États membres veillent à ce que les actes juridiques préjudiciables bénéficiant à un créancier ou à un groupe de créanciers par voie de satisfaction ou de collatéralisation soient nuls, annulables ou inopposables lorsqu’ils sont devenus parfaits:

a)

dans les trois mois précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou, en l’absence d’une telle demande, dans les trois mois précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité, pour autant que le débiteur ait été incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national; ou

b)

après la présentation de la demande ou la date de la décision visée au point a) et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

2.   Si une créance exigible d’un créancier a été dûment satisfaite ou garantie, les États membres veillent à ce que les actes juridiques préjudiciables soient nuls, annulables ou inopposables en tout cas si:

a)

les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies; et

b)

ce créancier avait connaissance du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national, qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, qu’une décision visant à commencer une procédure d’insolvabilité avait été prise.

Aux fins du premier alinéa, point b), cette connaissance est présumée si le créancier était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux actes juridiques suivants:

a)

les actes juridiques accomplis directement en échange d’une juste contrepartie au profit des actifs du débiteur;

b)

les paiements par lettre de change ou par chèque, lorsque la loi qui régit les lettres de change ou les chèques rend inexigibles les créances du bénéficiaire découlant de la lettre de change ou du chèque auprès d’autres débiteurs de la lettre de change ou du chèque, comme les endosseurs, le tireur ou le tiré, si le bénéficiaire refuse le paiement du débiteur;

c)

les actes juridiques qui ne font pas l’objet d’actions révocatoires conformément à la directive 98/26/CE et à la directive 2002/47/CE;

d)

le cas échéant, conformément au droit national, les actes juridiques ayant pour objet la satisfaction ou la collatéralisation des créances par les autorités de sécurité sociale;

e)

la conclusion d’accords de compensation, y compris d’accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l’énergie ou d’autres marchés de produits de base, ainsi que les actes juridiques sous-tendant l’exécution de tels accords.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres veillent à ce que le montant payé sur la lettre de change ou le chèque soit restitué par le dernier endosseur ou, si ce dernier a endossé la lettre de change pour le compte d’un tiers, par ce tiers, si le dernier endosseur ou le tiers avait connaissance du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national, ou qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée au moment où il a endossé ou fait endosser la lettre de change. Cette connaissance est présumée si le dernier endosseur ou le tiers était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.

Article 8

Actes juridiques sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les actes juridiques du débiteur sont accomplis sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante, lesdits actes soient nuls, annulables ou inopposables s’ils sont devenus parfaits:

a)

dans les douze mois précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou, en l’absence d’une telle demande, dans les douze mois précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité; ou

b)

après la présentation de la demande ou la date de la décision visée au point a) et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dons et aux donations de valeur symbolique.

Article 9

Actes juridiques intentionnellement préjudiciables aux créanciers

Les États membres veillent à ce que les actes juridiques par lesquels le débiteur a intentionnellement causé un préjudice à la masse des créanciers soient nuls, annulables ou inopposables lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

ces actes sont devenus parfaits soit dans les deux ans précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, soit, en l’absence d’une telle demande, dans les deux ans précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité, soit après la date de présentation d’une telle demande ou la date d’une telle décision et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b)

l’autre partie à l’acte juridique avait connaissance de l’intention du débiteur de causer un préjudice à la masse des créanciers.

Aux fins du premier alinéa, point b), cette connaissance est présumée si l’autre partie à l’acte juridique était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.

CHAPITRE 3

Conséquences des actions révocatoires

Article 10

Conséquences générales

1.   Les États membres veillent à ce que les créances, droits ou obligations résultant d’actes juridiques qui sont nuls ou inopposables ou ont été annulés en vertu du chapitre 2 ne puissent pas être invoqués pour obtenir satisfaction sur la masse de l’insolvabilité concernée.

2.   Les États membres veillent à ce que la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulé ou inopposable soit tenue de restituer les avantages en nature ou de payer leur équivalent monétaire.

Le fait que l’enrichissement résultant de l’acte juridique nul, annulé ou inopposable n’est plus disponible dans les biens de la partie qui a bénéficié de cet acte juridique ne peut être invoqué que si cette partie n’avait pas connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée.

3.   Les États membres veillent à ce que le délai de prescription concernant toutes les créances résultant d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable à l’égard de l’autre partie ne dépasse pas trois ans à compter de la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Les États membres peuvent prévoir que le délai de prescription est calculé à partir de la date à laquelle le praticien de l’insolvabilité a eu connaissance des faits à l’origine de la créance à l’égard de l’autre partie.

La présente directive est sans préjudice du droit national régissant la suspension ou l’interruption du délai de prescription visé au premier alinéa.

4.   Les États membres veillent à ce qu’une demande de restitution des avantages en nature ou de paiement de leur équivalent monétaire en vertu du paragraphe 2 puisse être mise à la charge d’un créancier ou d’un tiers.

5.   Les États membres veillent à ce que la partie qui est tenue de restituer les avantages en nature ou de payer leur équivalent monétaire en vertu du paragraphe 2 ne puisse pas compenser cette obligation par toute créance qu’elle devrait autrement faire valoir dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

6.   Le présent article est sans préjudice des actions engagées en vertu du droit civil et commercial afin d’obtenir réparation des dommages subis par les créanciers du fait d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable.

Article 11

Conséquences pour la partie qui a bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable

1.   Lorsque et dans la mesure où la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable restitue les avantages en nature ou paie leur équivalent monétaire conformément à l’article 10, les États membres veillent à ce que toute créance de cette partie qui a été satisfaite au moyen de cet acte juridique renaisse conformément au droit national.

2.   Les États membres veillent à ce que toute contre-prestation fournie par la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable après ou en échange immédiat de la prestation du débiteur en vertu de cet acte juridique, soit remboursée sur la masse de l’insolvabilité dans la mesure où les avantages fournis en tant que contre-prestation sont encore disponibles dans la masse de l’insolvabilité sous une forme qui peut être distinguée du reste de la masse de l’insolvabilité ou dans la mesure où la masse de l’insolvabilité s’est encore enrichie de la valeur de la contre-prestation.

Dans les cas non couverts par le premier alinéa, la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable peut produire une créance au titre de l’indemnisation de la contre-prestation.

Article 12

Responsabilité des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que les articles 10 et 11 soient applicables à tout héritier ou autre successeur universel de la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable.

L’étendue de la responsabilité des héritiers est régie par le droit national.

2.   Les États membres veillent à ce que l’article 10 soit applicable à tout successeur à titre particulier de l’autre partie à l’acte juridique nul, annulable ou inopposable si le successeur avait connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée.

La connaissance visée au premier alinéa est présumée si le successeur à titre particulier est une partie ayant un lien étroit avec la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable. Cette présomption est réfragable.

Article 13

Relation avec d’autres instruments

Le présent titre est sans préjudice des directives 98/26/CE, 2002/47/CE et (UE) 2019/1023.

Lorsque, au cours d’une procédure de restructuration préventive au titre de la directive (UE) 2019/1023, le débiteur devient incapable de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles et que le bénéfice d’une suspension est maintenu conformément à l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive, les États membres peuvent prévoir que, en ce qui concerne les actes juridiques accomplis pendant la suspension, la connaissance par une partie du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national ne donne pas lieu à des actions révocatoires au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive.

TITRE III

LOCALISATION DES ACTIFS APPARTENANT À UNE MASSE DE L’INSOLVABILITÉ

CHAPITRE 1

Accès des juridictions et autorités administratives désignées aux informations relatives aux comptes bancaires

Article 14

Juridictions et autorités administratives désignées

1.   Chaque État membre désigne les juridictions ou les autorités administratives qui sont autorisées à accéder à ses registres nationaux des comptes bancaires et à y effectuer des recherches ainsi que les juridictions ou les autorités administratives qui sont autorisées à accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations sur une base transfrontière conformément à l’article 15, paragraphe 2 (ci-après dénommées «juridictions ou autorités administratives désignées»).

2.   Chaque État membre notifie sans retard injustifié à la Commission le nom de ses juridictions ou autorités administratives désignées au plus tard le 22 avril 2029, ainsi que toute modification y afférente. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne et sur le portail e-Justice européen.

Article 15

Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les juridictions et autorités administratives désignées

1.   Les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le praticien de l’insolvabilité désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, y compris une procédure provisoire, demande des informations relatives aux comptes bancaires; et

b)

les informations relatives aux comptes bancaires sont nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité dans le cadre d’une procédure telle que visée au point a), ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires.

2.   Afin de faciliter l’accès transfrontière, les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres et d’effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires visé à l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»), lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le praticien de l’insolvabilité désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, y compris une procédure provisoire, demande des informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres; et

b)

les informations relatives aux comptes bancaires sont nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre d’une procédure telle que visée au point a), ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires.

3.   Les informations en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article que les États membres considèrent essentielles et inscrivent dans les registres des comptes bancaires en vertu de l’article 16, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1640 ne sont pas accessibles par les juridictions ou autorités administratives désignées et celles-ci ne peuvent effectuer des recherches dans ces informations.

4.   Les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées ou d’autres juridictions ou autorités compétentes vérifient si les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ont été remplies. Lorsque ces conditions ont été remplies, les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées transmettent au praticien de l’insolvabilité qui en a fait la demande les informations pertinentes relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant aux informations relatives aux comptes bancaires et en effectuant des recherches dans ces informations conformément aux paragraphes 1 et 2.

5.   L’accès et les recherches qui ont lieu en vertu des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des garanties procédurales nationales et des règles de l’Union et règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en vertu des paragraphes 1 et 2 soient traitées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues, y compris lorsqu’elles sont traitées par des praticiens de l’insolvabilité.

6.   Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’insolvabilité, lorsqu’ils traitent des informations relatives aux comptes bancaires obtenues en vertu des paragraphes 1 et 2, disposent de procédures internes pertinentes pour la gestion appropriée des informations confidentielles.

7.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres lorsque les autorités nationales exploitant les registres des comptes bancaires transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux juridictions ou autorités administratives désignées, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse interférer avec les données demandées ou les informations devant être fournies.

Article 16

Conditions applicables aux juridictions et autorités administratives désignées pour accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et effectuer des recherches dans ces informations

1.   Les États membres veillent à ce que l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations aient lieu conformément à l’article 15 uniquement au cas par cas et soient réservés au personnel de chaque juridiction ou autorité administrative désignée qui a été spécifiquement désigné et autorisé à accomplir ces tâches.

2.   Les États membres veillent à ce que:

a)

le personnel visé au paragraphe 1 respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires;

b)

des mesures techniques et organisationnelles soient en place pour assurer la sécurité des données selon des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les juridictions et autorités administratives désignées, du pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des recherches dans ces informations conformément à l’article 15.

Article 17

Contrôle de l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et des recherches dans ces informations par les juridictions et autorités administratives désignées

1.   Les États membres prévoient que les autorités exploitant les registres des comptes bancaires veillent à ce que, à chaque fois qu’une juridiction ou autorité administrative désignée accède aux informations relatives aux comptes bancaires et effectue des recherches dans ces informations, cela soit consigné dans des journaux. Les journaux mentionnent notamment les éléments suivants:

a)

le numéro de référence du cas;

b)

la date et l’heure de la requête ou de la recherche;

c)

le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche;

d)

l’identifiant unique des résultats;

e)

le nom de la juridiction ou de l’autorité administrative désignées ayant accès au registre ou y effectuant des recherches;

f)

l’identifiant d’utilisateur unique du membre du personnel de la juridiction ou de l’autorité administrative désignées qui a introduit la requête et, le cas échéant, celui du juge ou du fonctionnaire qui a ordonné la requête ou la recherche et, s’il est disponible, celui du praticien de l’insolvabilité requérant.

2.   Les autorités exploitant les registres des comptes bancaires vérifient régulièrement les journaux visés au paragraphe 1.

3.   Les journaux visés au paragraphe 1 ne sont utilisés que pour contrôler le respect de la présente directive et du droit de l’Union applicable en matière de protection des données. Ces journaux sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.

CHAPITRE 2

Accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations sur les bénéficiaires effectifs

Chapitre 18

Accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations sur les bénéficiaires effectifs

Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’identification et de la localisation des actifs pertinents pour la procédure d’insolvabilité pour laquelle les praticiens de l’insolvabilité sont désignés, ceux-ci aient accès en temps utile aux informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et de constructions juridiques contenues dans les registres centraux interconnectés des bénéficiaires effectifs, et que cet accès soit fourni sans alerter l’entité, la construction juridique ou le bénéficiaire effectif concerné:

a)

le nom du bénéficiaire effectif;

b)

le mois et l’année de naissance du bénéficiaire effectif;

c)

le pays de résidence et la ou les nationalités du bénéficiaire effectif;

d)

pour les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus;

e)

pour les bénéficiaires effectifs de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires, le type de bénéficiaires effectifs.

CHAPITRE 3

Accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres et bases de données nationaux

Article 19

Accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres et bases de données nationaux

1.   Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’insolvabilité, quel que soit l’État membre dans lequel ils ont été désignés, aient un accès direct et rapide aux informations nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires, qui sont contenues dans les registres et base de données nationaux existants énumérés dans l’annexe, conformément aux conditions prévues par le droit national.

2.   En ce qui concerne l’accès aux registres et bases de données nationaux énumérés dans l’annexe, chaque État membre veille à ce que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans d’autres États membres ne soient pas soumis à des conditions d’accès essentielles qui soient de droit ou de fait moins favorables que celles applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans cet État membre.

3.   Les États membres notifient à la Commission les informations sur les registres et bases de données nationaux existants énumérés dans l’annexe au plus tard le 22 avril 2029, ainsi que toute modification y afférente.

La Commission publie les informations notifiées par les États membres en vertu du premier alinéa au Journal officiel de l’Union européenne et sur le portail e-Justice européen.

CHAPITRE 4

Accès des praticiens de l’insolvabilité d’un autre État membre aux juridictions

Article 20

Accès des praticiens de l’insolvabilité d’un autre État membre aux juridictions

En ce qui concerne le droit d’engager une procédure ou de comparaître devant les juridictions ou les autorités afin de revendiquer des actifs au nom de la masse de l’insolvabilité, chaque État membre veille à ce que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans d’autres États membres ne soient pas soumis à des conditions moins favorables que celles applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans ledit État membre.

TITRE IV

PROCÉDURE DE CESSION PRÉNÉGOCIÉE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 21

Procédure de cession prénégociée

1.   Les États membres veillent à ce que les procédures de cession prénégociée soient disponibles au moins pour les débiteurs qui sont susceptibles de devenir insolvables conformément au droit national.

Les États membres peuvent prévoir que la phase de préparation ne peut être engagée lorsque le débiteur est incapable de payer ses dettes au moment où elles deviennent exigibles conformément au droit national.

2.   Une procédure de cession prénégociée peut, dans le droit national, prendre la forme d’une procédure distincte ou faire partie d’une procédure d’insolvabilité existante.

3.   Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui s’engagent dans une procédure de cession prénégociée conservent totalement, ou au moins partiellement, le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise durant la phase de préparation.

4.   Le droit national s’applique aux questions qui ne sont pas régies par le présent titre, y compris le rang des créances, la répartition du produit, les responsabilités du débiteur et des dirigeants du débiteur, la rémunération du praticien de l’insolvabilité, ainsi que la nature, l’étendue et la forme de la participation des créanciers, sauf, le cas échéant, pour ce qui est de l’approbation de la cession.

Article 22

Relations avec d’autres actes juridiques de l’Union

1.   La phase de liquidation se déroule dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité autre qu’une procédure de restructuration préventive.

Dans les États membres où le règlement (UE) 2015/848 s’applique, la phase de liquidation se déroule dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité figurant à l’annexe A du règlement (UE) 2015/848, autre qu’une procédure de restructuration préventive.

2.   La présente directive est sans préjudice de la directive 2001/23/CE et des règles nationales qui la mettent en œuvre.

Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE, lorsqu’elle a lieu dans le cadre d’une procédure qui pourrait aboutir à la liquidation du débiteur, la phase de liquidation est considérée comme une procédure de faillite ou toute procédure d’insolvabilité analogue engagée en vue de la liquidation des actifs du cédant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

CHAPITRE 2

Phase de préparation

Article 23

Désignation du moniteur

1.   Les États membres veillent à ce que, à l’initiative d’un débiteur, la phase de préparation commence lorsqu’un moniteur est désigné. La procédure de désignation d’un moniteur est fixée par le droit national.

2.   Les États membres veillent à ce que le moniteur soit indépendant du débiteur et de toute partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Les États membres peuvent prévoir des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’indépendance du moniteur vis-à-vis des détenteurs de capitaux propres ou des créanciers.

3.   Les États membres veillent à ce que seules les personnes qui satisfont aux critères d’éligibilité applicables aux praticiens de l’insolvabilité dans l’État membre où la procédure de cession prénégociée a lieu puissent être désignées comme moniteurs.

Article 24

Principes applicables à la phase de préparation

1.   Les États membres veillent à ce que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation soit concurrentiel, transparent et équitable et soit conforme aux normes du marché.

2.   Les États membres veillent à ce que le moniteur, si nécessaire avec l’aide du débiteur:

a)

justifie pourquoi il considère que les exigences énoncées au paragraphe 1 sont remplies;

b)

recommande le meilleur offrant en tant qu’acquéreur de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci dans le cadre d’une cession prénégociée, conformément à l’article 33;

c)

fournit une déclaration selon laquelle, sur la base de son évaluation, la meilleure offre ne constitue pas une violation du critère du meilleur intérêt des créanciers.

Le moniteur documente chaque étape du processus de vente et en rend compte par écrit. Les documents et les rapports sont mis à disposition sous forme numérique, en temps utile. Les États membres veillent à ce que le moniteur soit soumis aux mêmes exigences de confidentialité qu’un praticien de l’insolvabilité.

3.   Les États membres peuvent prévoir qu’une vente aux enchères publiques est organisée conformément à l’article 29, paragraphe 3, afin de garantir la réalisation du juste prix du marché. Les États membres peuvent prévoir qu’une telle vente aux enchères publiques est organisée, en particulier, dans les situations où un ou plusieurs créanciers démontrent qu’il existe un doute raisonnable quant au point de savoir si la meilleure offre recommandée par le moniteur reflète le juste prix du marché. Lorsqu’une telle vente aux enchères publiques est organisée, les États membres peuvent prévoir que les obligations énoncées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), ne s’appliquent pas au moniteur.

4.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la recommandation visée au paragraphe 2, point b), est approuvée par les créanciers conformément au droit national, le paragraphe 1 et le paragraphe 2, point a), ne s’appliquent pas.

5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si aucune phase de liquidation n’a lieu ultérieurement, le moniteur soit rémunéré par le débiteur;

b)

si la phase de liquidation a lieu, la rémunération du moniteur soit supportée par la masse de l’insolvabilité.

Article 25

Suspension des poursuites individuelles

Les États membres veillent à ce que, pendant la phase de préparation, lorsque le débiteur se trouve confronté à une probable insolvabilité ou est insolvable conformément au droit national, celui-ci puisse bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles conformément aux articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/1023, soit dans la phase de préparation soit dans le cadre d’un autre type de procédure d’insolvabilité dans laquelle le débiteur conserve totalement, ou au moins partiellement, le contrôle de ses actifs et de la gestion courante de son entreprise et dans laquelle la cession de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, en activité peut être poursuivie et conclue.

Article 26

Suspension de l’ouverture de la phase de liquidation

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu’un créancier demande l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité au cours de la phase de préparation, l’ouverture de la phase de liquidation puisse être suspendue lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne serait pas dans l’intérêt général des créanciers d’ouvrir la phase de liquidation.

Article 27

Fin de la phase de préparation

1.   Les États membres prévoient que la phase de préparation est limitée dans le temps.

2.   Les États membres peuvent prévoir que la phase de préparation peut prendre fin lorsque:

a)

le débiteur ne fournit pas l’aide nécessaire conformément à l’article 24, paragraphe 2;

b)

le débiteur n’agit pas avec la diligence requise durant la phase de préparation; ou

c)

la phase de préparation n’a pas de perspective raisonnable de succès.

CHAPITRE 3

Phase de liquidation

Article 28

Phase de liquidation

Les États membres veillent à ce que la phase de liquidation commence lorsqu’une décision est prise sur l’ouverture de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 22, paragraphe 1, conformément au droit national.

Article 29

Principes applicables à la phase de liquidation

1.   Les États membres veillent à ce que, lors de l’ouverture de la phase de liquidation, la juridiction ou l’autorité compétente autorise la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci, au moins dans l’un des cas suivants:

a)

l’acquéreur est proposé par le moniteur, à condition que le moniteur ait émis un avis confirmant que le processus de vente qui a eu lieu au cours de la phase de préparation était conforme aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, et que la juridiction ou l’autorité compétente estime que les exigences visées à l’article 24, paragraphes 1 et 2, ont été respectées;

b)

l’acquéreur est sélectionné lors d’une vente aux enchères publiques, lorsque les États membres prévoient une telle vente aux enchères conformément au paragraphe 3 du présent article; ou

c)

la vente à l’acquéreur est approuvée par les créanciers conformément à l’article 24, paragraphe 4.

2.   Les États membres peuvent prévoir que la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, en vertu du paragraphe 1, point c), est approuvée par les créanciers sans l’autorisation de la juridiction ou de l’autorité compétente lorsque, en vertu du droit national, la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, nécessite le consentement des créanciers.

3.   La vente aux enchères publiques visée à l’article 24, paragraphe 3, ne dure pas plus de trois mois.

L’offre sélectionnée par le moniteur est utilisée comme l’offre initiale dans le cadre de la vente aux enchères publiques.

Les États membres veillent à ce que les protections accordées au soumissionnaire initial lors de la phase de préparation soient adéquates et proportionnées.

4.   Les États membres prévoient que la juridiction ou l’autorité compétente peut décider qu’il est procédé à une valorisation de l’entreprise du débiteur en activité au motif que la meilleure offre pourrait ne pas satisfaire au critère du meilleur intérêt des créanciers.

Lorsque, en vertu du droit national, la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, nécessite le consentement des créanciers, les États membres peuvent prévoir que la décision visée au premier alinéa peut être prise par les créanciers sans l’intervention de la juridiction ou de l’autorité compétente.

Article 30

Cession ou résiliation des contrats à exécuter

1.   Les États membres veillent à ce que l’acquéreur de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, se voie céder les contrats à exécuter qui sont nécessaires à la continuité de ladite entreprise et dont la suspension entraînerait un arrêt de l’entreprise. La cession ne nécessite pas le consentement de la ou des contreparties du débiteur.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’acquéreur de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, est un concurrent de la ou des contreparties du débiteur.

2.   Les États membres peuvent prévoir que le consentement de la ou des contreparties du débiteur est requis, en fonction du type de contrat, de la qualité des parties ou des intérêts de l’entreprise.

3.   Sans préjudice d’autres droits de résiliation, les États membres peuvent prévoir que la ou les contreparties peuvent résilier des contrats à exécuter cédés en vertu du paragraphe 1, moyennant un délai de préavis d’au moins trois mois à compter de la cession, dans la mesure où la cession du contrat porterait une atteinte excessive à la contrepartie ou aux contreparties.

4.   Les États membres peuvent prévoir que les contrats à exécuter relatifs à des licences de droits de propriété intellectuelle et industrielle dont le débiteur est le concédant de licence ne sont pas résiliés sans le consentement du titulaire de la licence.

Article 31

Dettes et engagements de l’entreprise acquise via la procédure de cession prénégociée

1.   Sans préjudice de l’article 30 et de l’article 38, paragraphes 1 et 2, ainsi que des obligations découlant de relations d’emploi affectées par la vente de l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, les États membres veillent à ce que l’acquéreur acquière l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, exempte de dettes et d’engagements, à moins qu’il ne consente expressément à supporter les dettes et engagements de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci.

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice des législations nationales prévoyant que le comportement du débiteur est pris en compte lors de l’évaluation de la responsabilité de l’acquéreur pour les dommages causés lorsque ce comportement peut être imputé à l’acquéreur en vertu du droit applicable.

Article 32

Effet suspensif des recours

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque le droit national prévoit des recours contre les décisions de la juridiction ou de l’autorité compétente relatives à l’autorisation ou à l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, ces recours n’aient pas d’effet suspensif, à moins que des mesures adéquates ne soient prises pour couvrir tout dommage qui pourrait être causé par une suspension injustifiée de l’exécution de la vente, comme l’exigence de la constitution d’une garantie par le requérant ou le fait que le requérant soit responsable d’un tel dommage.

CHAPITRE 4

Dispositions communes

Article 33

Critères de sélection de la meilleure offre

Les États membres fixent les critères de sélection de la meilleure offre dans le cadre de la procédure de cession prénégociée. Les États membres veillent à ce que ces critères soient les mêmes que les critères permettant d’opérer une sélection parmi des offres concurrentes dans le cadre des procédures d’insolvabilité.

Les États membres peuvent inclure la préservation de l’emploi dans les critères visés au premier alinéa.

Article 34

Responsabilité civile des moniteurs et des praticiens de l’insolvabilité

Les États membres veillent à ce que les moniteurs et les praticiens de l’insolvabilité soient responsables du dommage causé aux créanciers par un manquement de leur part, commis de façon intentionnelle ou par négligence, aux obligations qui leur incombent en vertu du présent titre.

Article 35

Parties ayant un lien étroit avec le débiteur dans le cadre du processus de vente

1.   Les États membres veillent à ce que les parties ayant un lien étroit avec le débiteur soient en droit d’acquérir l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les parties ayant un lien étroit avec le débiteur communiquent au moniteur, dans leur offre, leur relation avec le débiteur;

b)

les parties autres que celles visées au point a) reçoivent des informations adéquates sur l’existence de parties ayant un lien étroit avec le débiteur et sur leur relation avec le débiteur;

c)

dans le cas prévu à l’article 29, paragraphe 1, point a), une valorisation de l’entreprise en activité est effectuée aux fins de la déclaration du moniteur visée à l’article 24, paragraphe 2, point c);

d)

les parties n’ayant pas de lien étroit avec le débiteur se voient accorder un délai suffisant pour soumettre une offre.

Les États membres prévoient que, lorsqu’il est démontré qu’une partie ayant un lien étroit avec le débiteur n’a pas respecté les conditions énoncées au premier alinéa, point a), la juridiction ou l’autorité compétente peut révoquer les avantages visés à l’article 31, paragraphe 1.

2.   Lorsque l’offre soumise par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur est considérée comme étant la meilleure offre, les États membres peuvent introduire des garanties supplémentaires pour l’autorisation et l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci.

Article 36

Financements intermédiaires

1.   Lorsque des financements intermédiaires sont nécessaires, les États membres veillent à ce que:

a)

les financements intermédiaires ne soient pas déclarés nuls, annulables ou inopposables; et

b)

les fournisseurs des financements intermédiaires n’engagent pas leur responsabilité civile, administrative ou pénale au motif que ces financements seraient préjudiciables à la masse des créanciers, à moins que le droit national ne prévoie d’autres motifs pour une telle responsabilité.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les fournisseurs des financements nouveaux ou intermédiaires sont en droit d’être rémunérés en priorité, dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, par rapport à d’autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales.

3.   Sous réserve de l’ordre de priorité des créances nées au cours d’une procédure d’insolvabilité, les États membres peuvent prévoir que:

a)

des sûretés sur le produit de la vente peuvent être accordées aux fournisseurs des financements intermédiaires afin d’en garantir le remboursement; et

b)

les financements intermédiaires remplissent les conditions requises pour être compensés par le prix à verser aux termes de l’offre retenue, lorsqu’ils sont fournis par des soumissionnaires intéressés.

4.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux financements intermédiaires ayant fait l’objet d’un contrôle ex ante.

Article 37

Droits de préemption et offres basées sur des créances

1.   Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’aucun droit de préemption ne soit accordé aux soumissionnaires. Les États membres peuvent prévoir que les droits de préemption légaux qui ne sont pas affectés par l’insolvabilité du débiteur sont maintenus et sont opposables.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des sûretés grèvent l’entreprise faisant l’objet de la procédure de cession prénégociée, les créanciers qui sont les bénéficiaires de ces sûretés ne puissent compenser leurs créances par le prix d’achat qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas la valeur de marché de l’entreprise.

Article 38

Protection des intérêts des créanciers

1.   Les États membres veillent à ce que les sûretés ou autres charges soient libérés au cours de la procédure de cession prénégociée, conformément aux mêmes exigences que celles qui s’appliqueraient dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité au titre du droit national.

2.   Les États membres dont la législation subordonne la libération des sûretés au consentement des détenteurs de créances garanties dans le cadre de la procédure d’insolvabilité peuvent prévoir que ce consentement n’est pas requis au cours de la procédure de cession prénégociée.

Article 39

Incidence des procédures du droit de la concurrence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il existe un risque important de retard résultant d’une procédure du droit de la concurrence ou d’une décision négative d’une autorité de concurrence concernant une offre soumise au cours de la phase de préparation, le moniteur ou le débiteur prenne les mesures appropriées pour que des offres alternatives soient soumises.

2.   Les États membres veillent à ce que le moniteur puisse recevoir des informations sur les procédures du droit de la concurrence applicables et sur tout résultat de ces procédures qui pourrait avoir une incidence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre, pour autant que la divulgation d’informations par l’autorité de concurrence ne soit pas contraire aux règles nationales en matière de protection des secrets d’affaires. À cet égard, le moniteur est soumis à une obligation de confidentialité conformément au droit national.

3.   Les États membres veillent à ce qu’une offre puisse être écartée, lorsqu’elle comporte un risque important de retard comme visé au paragraphe 1, sous réserve que les deux conditions suivantes s’appliquent:

a)

l’offre n’est pas la seule offre; et

b)

le retard dans la conclusion de la vente au soumissionnaire concerné entraînerait un dommage pour l’entreprise du débiteur ou pour une partie de celle-ci.

TITRE V

OBLIGATION POUR LES DIRIGEANTS DE DEMANDER L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ ET RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS

Article 40

Obligations des dirigeants

1.   Les États membres veillent à ce que les dirigeants d’une société qui devient insolvable conformément au droit national aient l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, à l’exception d’une procédure de restructuration préventive.

Dans les États membres dans lesquels le règlement (UE) 2015/848 s’applique, l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité renvoie aux procédures énoncées à l’annexe A dudit règlement, à l’exception des procédures de restructuration préventive.

2.   Une demande comme visé au paragraphe 1 est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente pour la procédure d’insolvabilité dans un délai de trois mois à compter du moment où les dirigeants ont eu connaissance de l’insolvabilité de la société conformément au droit national, ou du moment où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils en aient eu connaissance.

Article 41

Non-application ou suspension de l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité

1.   Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, ne s’applique pas aux dirigeants qui sont des personnes physiques et qui sont personnellement responsables de la totalité des dettes de la société.

2.   Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, peut être exécutée en informant le public de l’insolvabilité de la société au moyen d’une notification dans un registre public, avant l’expiration du délai visé à l’article 40, paragraphe 2, afin de garantir que les créanciers sont en mesure de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, est suspendue si les dirigeants prennent des mesures qui sont destinées à éviter des dommages pour les créanciers de la société insolvable et qui assurent un niveau de protection de la masse des créanciers équivalent à la protection qu’offre l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1.

Article 42

Responsabilité civile des dirigeants

1.   Les États membres veillent à ce que les dirigeants d’une société insolvable soient responsables, conformément au droit national, des dommages causés aux créanciers du fait de la non-exécution de l’obligation visée à l’article 40.

2.   Lorsque les États membres ont fait usage de la possibilité prévue à l’article 41, paragraphe 3, ils veillent à ce que les dirigeants qui prennent les mesures qui y sont visées soient responsables, conformément au droit national, des dommages causés aux créanciers qui n’auraient autrement pas été causés si l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été demandée conformément à l’article 40, paragraphe 1.

3.   Les États membres peuvent prévoir que la responsabilité visée au paragraphe 2 du présent article est exclue lorsque et dans la mesure où les dirigeants peuvent démontrer, sur la base de circonstances objectives, que les mesures prises étaient raisonnablement susceptibles de garantir aux créanciers un résultat équivalent ou meilleur que celui offert par l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1.

Article 43

Relations avec d’autres instruments

Le présent titre est sans préjudice de l’article 7 de la directive (UE) 2019/1023.

TITRE VI

COMITÉS DES CRÉANCIERS

CHAPITRE 1

Création et membres des comités des créanciers

Article 44

Création des comités des créanciers

1.   Les États membres veillent à ce qu’un comité des créanciers soit créé après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité si l’assemblée générale des créanciers le décide ou le demande ou, lorsque le droit national ne prévoit pas d’assemblée générale des créanciers, si les créanciers le demandent conformément au droit national.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu’un comité des créanciers peut être créé avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité conformément au droit national.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un comité des créanciers est créé, la composition du comité des créanciers soit décidée.

3.   Les États membres peuvent prévoir qu’un comité des créanciers n’est pas créé lorsque, en raison de circonstances liées à la nature et à l’étendue de l’entreprise du débiteur, ils concluent que les charges liées à sa création seraient plus importantes que les avantages. Les États membres veillent à ce que ces circonstances, qui peuvent inclure la faible importance économique de la masse de l’insolvabilité, le faible nombre de créanciers, la petite taille du débiteur ou l’effet négatif sur la situation financière du débiteur causé par d’éventuels retards liés à la création d’un comité des créanciers, soient clairement énoncées dans le droit national.

Article 45

Désignation et composition des comités des créanciers

1.   Lorsqu’un comité des créanciers est créé en vertu de l’article 44, les États membres veillent à ce que les membres du comité des créanciers soient désignés sans retard injustifié soit lors de l’assemblée générale des créanciers, soit par décision de la juridiction.

2.   Les États membres veillent à ce que la composition des comités des créanciers reflète fidèlement, autant que possible, les différents intérêts des créanciers.

Lorsque des travailleurs se trouvent parmi les créanciers, les États membres veillent à ce que ces travailleurs ou leurs représentants soient en droit d’être désignés au comité des créanciers, sauf s’il existe au moins un autre mécanisme équivalent de représentation des intérêts des travailleurs dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

Les États membres peuvent prévoir que des personnes et des entités autres que les créanciers sont également en droit d’être désignées à des comités des créanciers.

3.   Les États membres veillent à ce que les créanciers transfrontières soient en droit d’être désignés à des comités des créanciers.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le droit national prévoit des recours, toute partie intéressée définie conformément au droit national puisse contester devant la juridiction la désignation d’un ou de plusieurs membres d’un comité des créanciers au motif que cette désignation n’a pas été effectuée conformément au droit applicable.

Article 46

Révocation et remplacement des membres

1.   Les États membres établissent des règles précisant les motifs et les procédures de révocation et de remplacement des membres des comités des créanciers. Ces règles prévoient également la situation dans laquelle des membres d’un comité des créanciers démissionnent ou sont dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions.

2.   Les motifs de révocation visés au paragraphe 1 comprennent au moins un manquement grave, commis de façon intentionnelle ou par négligence grave, aux obligations relatives aux intérêts de la masse des créanciers, comme les situations de conflit d’intérêts.

CHAPITRE 2

Méthodes de travail et fonction des comités des créanciers

Article 47

Méthodes de travail des comités des créanciers

1.   Les États membres établissent des règles précisant les aspects suivants des méthodes de travail des comités des créanciers:

a)

la procédure de vote, y compris le droit de vote et le quorum nécessaire;

b)

les conflits d’intérêts;

c)

la confidentialité des informations;

d)

la conservation des décisions prises.

2.   Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers puissent préciser davantage leurs méthodes de travail au moyen de protocoles, pour autant que ces protocoles soient conformes aux règles énoncées au paragraphe 1. De tels protocoles sont mis à la disposition au moins de la juridiction et du praticien de l’insolvabilité.

3.   Les États membres prévoient que les membres des comités des créanciers peuvent participer et voter soit en personne, soit par voie électronique. Les États membres peuvent prévoir que les membres des comités des créanciers ont la possibilité de voter par écrit.

4.   Les États membres veillent à ce que les membres des comités des créanciers puissent être représentés par une personne dûment autorisée.

Article 48

Fonction, droits et obligations des comités des créanciers

1.   Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers disposent de droits qui garantissent leur participation à la procédure d’insolvabilité et leur permettent d’examiner les activités des praticiens de l’insolvabilité ou, lorsqu’un débiteur n’est pas dessaisi, du débiteur, notamment:

a)

le droit d’entendre les praticiens de l’insolvabilité et d’être entendus par ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour la masse des créanciers, notamment les décisions importantes, telles que la vente d’actifs en dehors du cadre ordinaire des activités;

b)

le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’insolvabilité;

c)

le droit de demander des informations pertinentes et nécessaires aux créanciers représentés et aux praticiens de l’insolvabilité ou, si le débiteur n’est pas dessaisi, au débiteur, et de recevoir ces informations.

Les États membres peuvent prévoir que les comités des créanciers ont le droit de désigner un secrétaire et de demander un avis extérieur sur des questions qui présentent un intérêt pour les créanciers qu’ils représentent.

2.   Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers représentent, dans le cadre de leurs activités, les intérêts de la masse des créanciers et agissent indépendamment des praticiens de l’insolvabilité.

Les États membres veillent à ce que les membres des comités des créanciers représentent les intérêts de la masse des créanciers et agissent de bonne foi lorsqu’ils exercent les fonctions du comité.

3.   Les États membres peuvent conférer aux comités des créanciers le pouvoir d’approuver certaines décisions ou certains actes juridiques. Dans ce cas, les États membres précisent clairement les questions pour lesquelles une telle approbation est requise, lesquelles peuvent inclure toutes les décisions revêtant une importance particulière pour la procédure.

4.   Les États membres veillent à ce que les créanciers, les membres des comités des créanciers et tout professionnel qui apporte une assistance aux comités des créanciers préservent la confidentialité des informations confidentielles obtenues en lien avec les activités du comité.

Article 49

Dépenses et rémunération

1.   Les États membres précisent qui supporte les dépenses engagées par les comités des créanciers ou leurs membres individuels dans l’exercice de la fonction visée à l’article 48.

2.   Lorsque les dépenses visées au paragraphe 1 sont supportées par une masse de l’insolvabilité, les États membres veillent à ce que le comité des créanciers ou ses membres individuels tiennent un registre de ces dépenses et à ce que la juridiction ou l’autorité compétente ou le praticien de l’insolvabilité soit habilité à limiter les dépenses injustifiées ou disproportionnées.

3.   Lorsque les États membres autorisent que les membres d’un comité des créanciers soient rémunérés et qu’une telle rémunération est supportée par une masse de l’insolvabilité, ils veillent à ce que la rémunération soit proportionnée à la fonction exercée.

Article 50

Responsabilité

1.   Les États membres veillent à ce qu’au moins une des règles suivantes s’applique:

a)

les membres des comités des créanciers sont exonérés de toute responsabilité personnelle pour leurs actes en qualité de membres du comité, à moins qu’il n’ait été constaté qu’ils ont manqué à leurs obligations relatives aux intérêts des créanciers de façon intentionnelle ou par négligence grave;

b)

la responsabilité personnelle des membres des comités des créanciers pour leurs actes en leur qualité de membres du comité est couverte par une assurance qui est supportée par la masse de l’insolvabilité conformément à l’article 49, paragraphe 2.

2.   Lorsque les États membres confèrent aux comités des créanciers le pouvoir d’approuver certaines décisions ou transactions, ils peuvent prévoir que les membres des comités des créanciers ont la même responsabilité qu’un praticien de l’insolvabilité.

TITRE VII

MESURES RENFORÇANT LA TRANSPARENCE DES DROITS NATIONAUX EN MATIÈRE D’INSOLVABILITÉ

Article 51

Fiche d’informations clés

1.   Sans préjudice du paragraphe 10, au plus tard le 22 juillet 2029, chaque État membre rédige une fiche d’informations clés sur les éléments essentiels du droit national relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après dénommée «fiche d’informations clés») et la soumet à la Commission au moyen du portail e-Justice européen.

2.   Les fiches d’informations clés sont rédigées dans une langue officielle des institutions de l’Union.

3.   Le contenu des fiches d’informations clés est concis, exact, clair et non technique et est énoncé de manière factuelle.

4.   Les fiches d’informations clés comprennent les sections suivantes, dans l’ordre suivant:

a)

les conditions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;

b)

les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances;

c)

les règles régissant le rang des créances des créanciers et la répartition du produit de la réalisation des actifs résultant d’une procédure d’insolvabilité;

d)

la durée moyenne déclarée des procédures d’insolvabilité, telle que visée à l’article 29, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/1023.

5.   La section visée au paragraphe 4, point a), comprend:

a)

la liste des personnes pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;

b)

la liste des conditions déclenchant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;

c)

la manière de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et l’endroit où la présenter;

d)

la manière dont le débiteur est informé de la décision d’ouvrir ou non une procédure d’insolvabilité et le moment où il est informé de cette décision.

6.   La section visée au paragraphe 4, point b), comprend:

a)

la liste des personnes pouvant produire une créance;

b)

la liste des conditions de production d’une créance;

c)

le délai de production d’une créance;

d)

la manière d’obtenir le formulaire pour la production d’une créance, le cas échéant;

e)

la manière de produire une créance et l’endroit où produire une créance;

f)

la manière dont la créance est vérifiée et validée.

7.   Les États membres mettent à jour les informations visées au paragraphe 4 dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de toute modification pertinente de leur droit national. Les fiches d’informations clés contiennent la déclaration suivante: «La présente fiche d’informations clés est exacte à la date du … [la date de transmission des informations à la Commission ou la date de la mise à jour]».

8.   La Commission veille à ce que les fiches d’informations clés soient mises à la disposition du public en anglais, en français et en allemand ainsi que dans la langue originale, si celle-ci est différente, sur le portail e-Justice européen sous la rubrique «insolvabilité/faillite» de chaque État membre.

9.   La Commission est habilitée à modifier le format de la fiche d’informations clés au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

10.   Les États membres dans lesquels le règlement (UE) 2015/848 est applicable fournissent la fiche d’informations clés visée au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE, conformément à l’article 86 dudit règlement.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Mesures d’urgence

1.   Les États membres peuvent déroger à l’application des dispositions nationales transposant les titres II, V et VI en cas de situations extraordinaires qui perturbent gravement les activités économiques au niveau des États membres ou de leurs régions lorsque et dans la mesure où l’application des dispositions nationales transposant ces titres entraînerait un risque d’insolvabilités à grande échelle, y compris pour des sociétés qui seraient viables dans des circonstances normales.

2.   La dérogation visée au paragraphe 1 et sa durée sont proportionnées et limitées à ce qui est indispensable pour contenir, atténuer, résoudre ou prévenir la perturbation grave visée audit paragraphe.

3.   Les États membres notifient à la Commission une dérogation visée au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur.

Lorsqu’ils adressent la notification à la Commission conformément au premier alinéa, les États membres énumèrent les dispositions de la présente directive auxquelles ils ont dérogé, la nature et l’étendue des circonstances exceptionnelles sur lesquelles la dérogation est fondée, la durée de la dérogation, ainsi que les raisons pour lesquelles la dérogation est considérée comme indispensable pour contenir, atténuer, résoudre ou prévenir la perturbation grave des activités économiques visée au paragraphe 1. La Commission en informe les autres États membres sans retard injustifié.

4.   Une dérogation visée au paragraphe 1 peut avoir une durée maximale d’un an.

Lorsque et dans la mesure où la situation extraordinaire qui perturbe gravement les activités économiques persiste, la dérogation peut être prolongée par des périodes pouvant aller jusqu’à six mois, à condition que l’État membre adresse une notification à la Commission à cet effet au plus tard trois mois avant l’expiration de la période de dérogation précédente. Cette prolongation prend effet à moins que la Commission, au plus tard un mois avant l’expiration de cette période de dérogation précédente, ne s’y oppose au motif que la prolongation ne satisfait pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 53

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur la restructuration et l’insolvabilité établi par l’article 30 de la directive (UE) 2019/1023. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 54

Réexamen

Au plus tard le 22 janvier 2034, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport évaluant l’application et l’incidence de la présente directive. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative.

Article 55

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 janvier 2029. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 15, 16 et 17 de la présente directive, dans la mesure où elles concernent le système d’interconnexion des RCB, au plus tard à la date visée au premier alinéa du présent paragraphe ou au plus tard le 10 juillet 2029, la date la plus tardive étant retenue.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Le titre II ne s’applique qu’aux actes juridiques qui sont devenus parfaits à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive visées au paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 56

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2026.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

M. PANAYIOTOU


(1)   JO C 184 du 25.5.2023, p. 34.

(2)  Position du Parlement européen du 10 mars 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2026.

(3)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/848/oj).

(4)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/59/oj).

(5)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, JO L 82 du 22.3.2001, p. 16. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/23/oj).

(6)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/14/oj).

(7)  Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/94/oj).

(8)  Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/38/oj).

(9)  Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1023/oj).

(10)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(11)  Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

(12)  Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-237/20, ECLI:EU:C:2022:321.

(13)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).

(14)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(15)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(17)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).

(18)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(19)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(20)   JO C 89 du 10.3.2023, p. 10.

(21)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

(22)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(23)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

(24)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).

(25)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).


ANNEXE

Registres et bases de données nationaux visés à l’article 19

1.   

Registres cadastraux;

2.   

Registres fonciers;

3.   

Registres des biens meubles, y compris registres des véhicules, navires et aéronefs, lorsque des droits de propriété sont enregistrés dans de tels registres;

4.   

Registres des donations;

5.   

Registres des hypothèques;

6.   

Registres ou bases de données contenant des informations relatives à la propriété de titres, notamment les dépositaires centraux de titres, tels qu’ils sont définis à l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014;

7.   

Registres des nantissements, y compris les contrats de location, et des contrats de cession-acquisition avec réserve de propriété;

8.   

Registres des actes de saisie de biens;

9.   

Registres des droits de propriété intellectuelle, y compris registres des brevets et des marques.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)