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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2555 |
27.9.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/2555 DE LA COMMISSION
du 21 mars 2024
modifiant le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’hexabromocyclododécane
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) (ci-après la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3). |
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(2) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I dudit règlement soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l’article 4 dudit règlement. |
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(3) |
L’hexabromocyclododécane (HBCDD) figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 avec une de concentration de 100 mg/kg (0,01 % en poids) pour sa présence sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace (UTC) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant d’articles ignifugés. Cette valeur limite UTC fait l’objet d’un réexamen par la Commission. |
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(4) |
La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’hexabromocyclododécane dans l’Union ont été en grande partie supprimées. En raison d’activités de recyclage passées ou actuelles, on trouve de l’hexabromocyclododécane dans du plastique recyclé et dans des produits qui en sont issus. Il est à craindre que les nouvelles utilisations d’un matériau polymère recyclé qui contenait initialement un retardateur de flamme entraînent la présence indésirable de retardateurs de flamme bromés soumis à des restrictions dans des produits tels que des jouets pour enfants, des articles en contact avec des denrées alimentaires et des emballages en polystyrène. |
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(5) |
Compte tenu de la présence d’hexabromocyclododécane dans différents flux de déchets et de sa pertinence pour les activités de recyclage du fait de sa qualification de polluant organique persistant, la concentration de cette substance toxique dans les produits devrait être aussi faible que possible afin de réduire au minimum l’exposition et, partant, de protéger la santé humaine et l’environnement. |
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(6) |
Si le recyclage du polystyrène expansé est actuellement limité, le volume du recyclage des isolants en polystèrène expansé issus de la démolition devrait s’accroître considérablement au cours des prochaines décennies. |
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(7) |
Des technologies innovantes sont actuellement à l’étude, et notamment des procédés de recyclage à base de solvants, qui devraient contribuer à rendre le recyclage viable et respectueux de l’environnement. Les techniques de recyclage à base de solvants déjà en usage pour le recyclage des déchets de la construction et de la démolition en granulés de polystyrène utilisables pour la production de nouveaux articles en polystyrène extrudé ou en polystyrène expansé sont relativement récentes et néanmoins prometteuses, et leur mise en œuvre et leur déploiement à plus grande échelle généreront des données et informations supplémentaires qui contribueront à améliorer les procédés et à étayer la prise de décision. |
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(8) |
Les limites actuelles de quantification des méthodes d’analyse utilisées pour déterminer les concentrations d’hexabromocyclododécane dans les substances, mélanges ou articles ne permettent pas de mesurer de manière fiable une valeur limite UTC nettement inférieure à celle actuellement en vigueur, ce qui rend plus difficile la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation. |
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(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 169 du 25.6.2019, p. 45. ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, partie A, dans le tableau, à la quatrième colonne («Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification») de l’entrée «Hexabromocyclododécane — Par “hexabromocyclododécane”, on entend: l’hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l’alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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«1. |
Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 75 mg/kg (0,0075 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant des articles ignifugés. Pour l’utilisation de polystyrène recyclé dans la production de matériaux d’isolation en polystyrène expansé et en polystyrène extrudé destinés à des bâtiments ou à des ouvrages de génie civil, le point b) s’applique à l’hexabromocyclododécane en concentration à 100 mg/kg (0,01 % en poids). Les dérogations prévues au présent point 1 sont réexaminées et évaluées par la Commission au plus tard le 1er janvier 2026.» |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2555/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)