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29.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/111 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2091 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2023
portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation (plants de pommes de terre), à leur utilisation en Irlande du Nord et au modèle d’étiquette phytosanitaire pour les plants de pommes de terre
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de lots de tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation (plants de pommes de terre) en vue de leur mise sur le marché. |
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(2) |
En particulier, l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1231 prévoit que l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre en vue de leur mise sur le marché est soumise à des règles spécifiques et à une exigence d’étiquetage phytosanitaire, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris des garanties écrites à fournir par le Royaume-Uni conformément à l’article 11, paragraphe 1, point f), dudit règlement. |
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(3) |
Les garanties écrites doivent garantir qu’une procédure d’enregistrement et d’autorisation des opérateurs professionnels est en place, y compris des procédures officielles visant à garantir le respect du règlement (UE) 2023/1231 et à remédier aux cas de non-conformité, que les contrôles officiels des envois de plants de pommes de terre dans les installations d’inspection sanitaire et phytosanitaire de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II dudit règlement sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2), et que des contrôles officiels et des mesures de surveillance sont effectués pour les mouvements de ces envois depuis les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord vers leur lieu de destination en Irlande du Nord afin de garantir que ces lots ne seront pas ensuite déplacés vers un État membre. |
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(4) |
Dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, le Royaume-Uni indique que la procédure d’autorisation et d’enregistrement des opérateurs professionnels dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et l’Irlande du Nord est en place, et que les procédures officielles visant à garantir le respect par ces opérateurs du règlement (UE) 2023/1231 et à remédier aux cas de non-conformité seront adoptées et mises en œuvre au plus tard le 1er octobre 2023. |
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(5) |
Dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, le Royaume-Uni indique en outre que les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord satisferont aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) 2023/1231 au plus tard le 1er octobre 2023 et que des contrôles officiels seront effectués sur ces envois dans les installations d’inspection SPS conformément au règlement (UE) 2017/625. |
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(6) |
Dans ses lettres du 4 septembre 2023, le Royaume-Uni indique également qu’à partir du 1er octobre 2023, des contrôles officiels et des mesures de surveillance seront effectués pour les mouvements de ces envois depuis les installations d’inspection SPS de première arrivée en Irlande du Nord vers leur lieu de destination en Irlande du Nord. |
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(7) |
En conformité avec l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1231, les services de la Commission ont effectué, du 11 au 14 septembre 2023, un contrôle de la Commission en Irlande du Nord pour vérifier si les installations de contrôles SPS en Irlande du Nord étaient conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231. Le rapport du 15 septembre 2023 établi à la suite de ce contrôle de la Commission conclut que les installations de contrôles SPS des ports de Belfast, de Larne et de Warrenpoint sont conformes aux exigences énoncées dans la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1231. |
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(8) |
Étant donné que le Royaume-Uni a fourni les garanties écrites nécessaires, requises par l’article 11, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231 dans ses lettres des 4, 11 et 15 septembre 2023, il convient donc d’établir des règles relatives aux exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord, ainsi qu’au modèle d’étiquette phytosanitaire devant accompagner ces envois, conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement. |
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(9) |
Afin de garantir le niveau phytosanitaire maximal possible sur l’île d’Irlande, il convient d’établir des règles concernant l’étiquette phytosanitaire pour chaque lot de plants de pommes de terre, l’enregistrement et l’inspection des sites de production de plants de pommes de terre en Irlande du Nord, l’inspection des plants de pommes de terre et de leurs sites de production dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, et la communication annuelle des quantités de plants de pommes de terre introduites en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni. |
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(10) |
L’étiquette phytosanitaire à utiliser pour l’introduction et l’utilisation en Irlande du Nord des plants de pommes de terre devrait indiquer tous les éléments nécessaires à leur identification et à leur traçabilité. En particulier, l’étiquette phytosanitaire devrait indiquer le nom botanique des plants de pommes de terre, le numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel concerné et le code de traçabilité des plants de pommes de terre. Une référence à la législation applicable de l’Union devrait également figurer sur l’étiquette phytosanitaire. |
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(11) |
Le format de l’étiquette phytosanitaire devrait être normalisé afin de garantir sa visibilité et de le distinguer des autres étiquettes susceptibles d’accompagner les marchandises concernées. Dans un souci de transparence et d’information appropriée des producteurs et des utilisateurs, l’étiquette phytosanitaire devrait comporter les mentions «NI plant health label» et «for use in the United Kingdom only». |
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(12) |
Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence. |
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(13) |
Les garanties écrites fournies par le Royaume-Uni indiquent que toutes les conditions visées à l’article 11, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231 seront remplies à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc s’appliquer à partir de cette date afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges. |
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(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles relatives aux exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord, ainsi qu’au modèle d’étiquette phytosanitaire devant accompagner ces envois, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1231.
Article 2
Exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord
L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et leur utilisation en Irlande du Nord sont subordonnées au respect de toutes les exigences suivantes:
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a) |
les plants de pommes de terre sont destinés à des opérateurs professionnels enregistrés en Irlande du Nord; |
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b) |
les plants de pommes de terre proviennent de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, de sites de production qui ont été officiellement inspectés et jugés conformes aux exigences de l’Union concernant:
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c) |
les plants de pommes de terre ont été officiellement inspectés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, sur les sites de production ou les installations de conditionnement, et ont été jugés conformes aux exigences de l’Union concernant:
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d) |
après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre ne sont cultivés que sur des sites de production en Irlande du Nord qui sont enregistrés à cette fin par les autorités compétentes du Royaume-Uni; |
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e) |
après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre, ainsi que les végétaux cultivés à partir de ces plants, font l’objet d’inspections officielles annuelles sur leurs sites de production en Irlande du Nord afin de garantir le respect des exigences de l’Union concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, et les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement; |
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f) |
les quantités de plants de pommes de terre introduits en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et les résultats des inspections visées aux points b), c) et e) sont communiqués à la Commission par le Royaume-Uni au plus tard le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les entrées effectuées entre le 1er mai de l’année n-1 et le 30 avril de l’année n; |
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g) |
l’entrée en Irlande du Nord des envois est conforme aux règles applicables énoncées dans le règlement (UE) 2017/625. |
Article 3
Exigences en matière d’étiquetage phytosanitaire et modèle d’étiquette phytosanitaire
1. L’étiquette phytosanitaire des envois de plants de pommes de terre visés à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1231 contient les éléments suivants:
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a) |
dans la partie supérieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «NI plant health label»; |
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b) |
la lettre «A.», suivie du nom botanique des plants de pommes de terre; |
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c) |
la lettre «B.», suivie du numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel; |
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d) |
la lettre «C.», suivie du code de traçabilité des plants de pommes de terre; |
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e) |
la lettre «D.», suivie de:
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f) |
dans la partie inférieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «for use in the United Kingdom only». |
2. L’étiquette phytosanitaire des envois de plants de pommes de terre est conforme au modèle de formulaire figurant en annexe.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.
(2) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4)
ANNEXE
Modèle d’étiquette phytosanitaire pour les envois de plants de pommes de terre visés à l’article 3
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(Drapeau du Royaume-Uni) NI plant health label
For use in the United Kingdom only |