27.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/108


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2060 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2023

établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final.

(2)

En particulier, l’article 9 du règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde. L’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni (ci-après l’«État du pavillon») et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si l’État du pavillon du navire de pêche concerné est mentionné dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement.

(3)

En outre, l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de l’État du pavillon et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu de son droit national, garantissant ainsi que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN») au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) et dans les actes de l’Union adoptés en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 ne sont pas importés au Royaume-Uni, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni (ci-après la «preuve écrite»).

(4)

Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN, et son article 12, paragraphe 1, interdit l’importation dans l’Union de produits de la pêche issus de la pêche INN. En outre, l’article 20 de ce règlement établit des règles concernant la notification à la Commission par les États du pavillon, aux fins de l’acceptation des certificats de capture validés par ces États du pavillon, afin de garantir, entre autres, que les lots de produits de la pêche entrant dans l’Union en provenance de pays tiers respectent cette interdiction.

(5)

La décision d’exécution 2014/170/UE du Conseil (3) établit une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008.

(6)

L’article 9, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que, lorsque la Commission a reçu la preuve écrite, elle peut adopter un acte d’exécution établissant la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, et être mis sur le marché en Irlande du Nord.

(7)

Par lettre du 4 septembre 2023, le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni et que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni.

(8)

Le Royaume-Uni ayant fourni la preuve écrite nécessaire requise par l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231, il convient d’établir la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni. Cette liste devrait tenir compte de l’obligation de notification prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 et de la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d’exécution 2014/170/UE.

(9)

Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait prendre effet de toute urgence.

(10)

L’obligation de marquer les biens de consommation conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1231 est applicable à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir du 1er octobre 2023 afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit la liste des pays tiers autres que le Royaume-Uni qui sont les États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni (ci-après la «liste des États du pavillon»).

Article 2

Liste des États du pavillon

La liste des États du pavillon figure en annexe.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.

(2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).


ANNEXE

ALBANIE

ALGÉRIE

ANGOLA

ANTIGUA-ET-BARBUDA

ARGENTINE

AUSTRALIE

BAHAMAS

BANGLADESH

BELIZE

BÉNIN

BRÉSIL

CANADA

CABO VERDE

CHILI

CHINE

COLOMBIE

COSTA RICA

CÔTE D'IVOIRE

CUBA

CURAÇAO

ÉQUATEUR

ÉGYPTE

EL SALVADOR

ÉRYTHRÉE

ÎLES FALKLAND

FÉROÉ

FIDJI

POLYNÉSIE FRANÇAISE

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

GABON

GHANA

GROENLAND

GRENADE

GUATEMALA

GUINÉE

GUYANA

ISLANDE

INDE

INDONÉSIE

JAMAÏQUE

JAPON

KENYA

KIRIBATI

MADAGASCAR

MALAISIE

MALDIVES

MAURITANIE

MAURICE

MEXIQUE

MONTÉNÉGRO

MAROC

MOZAMBIQUE

MYANMAR/BIRMANIE

NAMIBIE

NOUVELLE-CALÉDONIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

NICARAGUA

NIGERIA

NORVÈGE

OMAN

PAKISTAN

PANAMA

PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

PÉROU

PHILIPPINES

RUSSIE

SAINTE-HÉLÈNE

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

SÉNÉGAL

SEYCHELLES

ÎLES SALOMON

AFRIQUE DU SUD

CORÉE DU SUD

SRI LANKA

SURINAME

TAÏWAN

TANZANIE

THAÏLANDE

GAMBIE

TRISTAN DA CUNHA

TUNISIE

TURQUIE

UKRAINE

ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

URUGUAY

VENEZUELA

VIÊT NAM

WALLIS-ET-FUTUNA

YÉMEN