15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 228/39 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1770 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2023
établissant des dispositions relatives aux équipements d’aéronef nécessaires pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, les règles de mise en œuvre adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) abrogé doivent être adaptées aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 au plus tard le 12 septembre 2023. |
(2) |
Les procédures d’exploitation pour l’utilisation de l’espace aérien et des équipements d’aéronef requis devraient être appliquées de manière uniforme au sein de l’espace aérien du ciel unique européen conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VIII, point 1, du règlement (UE) 2018/1139, afin de réaliser l’interopérabilité et de garantir la sécurité de l’exploitation. Ces exigences devraient donc être imposées aux exploitants d’aéronefs lorsqu’ils effectuent des vols à destination, à l’intérieur ou au départ de l’espace aérien du ciel unique européen. |
(3) |
Afin d’assurer la continuité de l’exploitation des aéronefs dotés de capacités de communication, de navigation et de surveillance pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen, le présent règlement devrait être fondé sur les règles de mise en œuvre pertinentes adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004, moyennant les adaptations nécessaires. |
(4) |
En particulier, le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (3), les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011 (4), (UE) no 1207/2011 (5) et (UE) no 1079/2012 (6) contiennent des dispositions détaillées concernant les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien et des équipements d’aéronef. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012. |
(5) |
Dans la mesure du possible, les exigences existantes découlant de ces règlements devraient être reprises dans le présent règlement afin de respecter les attentes légitimes des exploitants d’aéronefs et des prestataires de services ATM/ANS concernés par ces exigences. |
(6) |
Il convient que ces exigences continuent de s’appliquer aux exploitants d’aéronefs qui opèrent dans le cadre de la circulation aérienne générale dans l’espace aérien du ciel unique européen, pendant toutes les phases de vol et dans l’aire de mouvement d’un aérodrome, à l’exception des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/1139. Les États membres devraient être chargés de veiller à ce que l’exploitation de ces aéronefs tienne dûment compte de la sécurité de la navigation de tous les autres aéronefs. Les États membres peuvent toutefois décider d’appliquer le présent règlement à ces aéronefs. |
(7) |
Conformément au champ d’application du règlement (CE) no 29/2009, le présent règlement devrait prévoir les mêmes exceptions aux exigences en matière de liaison de données que celles prévues par la décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission (7). |
(8) |
L’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 1079/2012 prévoyait des dérogations à l’obligation selon laquelle, pour exploiter un aéronef devant être équipé d’une radio, l’équipement radio devait être capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Le présent règlement ne devrait pas modifier les dérogations existantes. |
(9) |
L’élaboration des exigences du présent règlement a dûment tenu compte du contenu du plan directeur ATM et des capacités de communication, de navigation et de surveillance qu’il contient. |
(10) |
Par son avis 01/2023, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré et soumis à la Commission un projet de règles de mise en œuvre conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien et les exigences applicables aux équipements d’aéronef nécessaires à une exploitation sûre et uniforme à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen.
2. Le présent règlement s’applique aux exploitants d’aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), et à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1139 qui exercent des activités de circulation aérienne générale à destination, à l’intérieur ou au départ de l’espace aérien du ciel unique européen.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent:
1) |
«organisme de contrôle de la circulation aérienne» (ou «organisme ATC») est un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome; |
2) |
«service de liaison de données» désigne un ensemble d’opérations de gestion du trafic aérien connexes, étayées par des communications air-sol par liaison de données, qui ont une fonctionnalité clairement définie et qui commencent et se terminent par un événement d’exploitation; |
3) |
«exploitation avec porteuse décalée» désigne une situation où la couverture opérationnelle spécifiée ne peut être assurée par un émetteur au sol unique et où, afin de réduire au minimum les problèmes de brouillage, les signaux émis par deux ou plusieurs émetteurs au sol sont décalés par rapport à la fréquence centrale nominale du canal. |
Article 3
Équipements et règles d’exploitation de l’aéronef
Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que leurs aéronefs soient équipés et exploités conformément aux règles et procédures énoncées à l’annexe I (partie COM) et à l’annexe II (partie SUR).
Article 4
Moyens de conformité
1. L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement, le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
2. D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
3. Les autorités compétentes mettent en place un système permettant d’évaluer de manière cohérente si les autres moyens de conformité que les organismes placés sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
4. Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les personnes physiques ou morales sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
Article 5
Abrogation
Le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 sont abrogés.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l’interopérabilité) (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26).
(3) Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 13 du 17.1.2009, p. 3).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen (JO L 305 du 23.11.2011, p. 23).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen (JO L 305 du 23.11.2011, p. 35).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (JO L 320 du 17.11.2012, p. 14).
(7) Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 312 du 3.12.2019, p. 95).
ANNEXE I
Communication
(Partie COM)
AUR.COM.1001 Objet
La présente partie établit des exigences relatives aux équipements d’aéronef et des règles d’exploitation en ce qui concerne l’utilisation de l’espace aérien couvrant les exigences applicables aux services de liaison de données et à l’espacement entre les canaux de communication vocale.
TITRE 1 — SERVICES DE LIAISON DE DONNÉES
AUR.COM.2001 Champ d’application
Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale conformément aux règles de vol aux instruments au-dessus du niveau de vol FL 285 dans l’espace aérien du ciel unique européen, à l’exclusion de l’espace aérien qui ne fait pas partie de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de la région supérieure d’information de vol (UIR) de la Finlande au nord de 61°30′, et de la Suède au nord de 61°30′.
AUR.COM.2005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef
1. |
Les exploitants d’aéronefs:
|
2. |
Le point 1 ne s’applique pas:
|
AUR.COM.2010 Procédures d’exploitation et formation relatives aux services de liaison de données
Les exploitants d’aéronefs prennent les mesures nécessaires pour garantir que:
a) |
leurs procédures d’exploitation sont conformes au présent titre et figurent dans leurs manuels d’exploitation; et |
b) |
le personnel utilisant l’équipement de liaison de données est dûment informé du présent titre et est convenablement formé aux fonctions qu’il exerce. |
TITRE 2 — ESPACEMENT ENTRE CANAUX DE COMMUNICATION VOCALE
AUR.COM.3001 Champ d’application
Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen qui fait partie de la région EUR de l’OACI et pour lesquels des services de radiocommunications vocales air-sol et sol-sol dans la bande de fréquences 117,975-137 MHz sont fournis. La région d’information de vol (FIR) et la région supérieure d’information de vol (UIR) des Canaries sont exclues du champ d’application.
AUR.COM.3005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef
(1) |
Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tous les équipements de communication vocale mis en service après le 17 novembre 2013 aient la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et puissent être syntonisés sur des canaux espacés de 25 kHz. |
(2) |
Les dérogations à l’obligation d’exploiter un aéronef pour lequel l’emport d’une radio dont l’équipement hertzien est capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz est requis, accordées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 pour des cas ayant une incidence limitée sur le réseau et qui ont été communiquées à la Commission, restent valables. |
Appendice I
Dérogations visées au point AUR.COM.2005 2) e)
Type/série/modèle de l’aéronef |
Constructeur |
Indicateur OACI de type |
AN-12 tous |
Antonov |
AN12 |
AN-124 100 |
Antonov |
A124 |
IL-76 tous |
Ilyushin |
IL76 |
A300 tous |
Airbus |
A30B A306 A3ST |
A310 tous |
Airbus |
A310 |
A-319/-320/-321 avec un certificat de navigabilité délivré pour la première fois entre le 1er janvier 1995 et le 5 juillet 1999 |
Airbus |
A319 A320 A321 |
A340 tous |
Airbus |
A342 A343 A345 A346 |
A318-112 |
Airbus |
A318 |
AVROLINER (RJ-100) |
AVRO |
RJ1H |
AVROLINER (RJ-85) |
AVRO |
RJ85 |
BA146-301 |
British Aerospace |
B463 |
B717-200 |
Boeing |
B712 |
B737-300 |
Boeing |
B733 |
B737-400 |
Boeing |
B734 |
B737-500 |
Boeing |
B735 |
B747-400 |
Boeing |
B744 |
B757-200 |
Boeing |
B752 |
B757-300 |
Boeing |
B753 |
B767-200 |
Boeing |
B762 |
B767-300 |
Boeing |
B763 |
B767-400 |
Boeing |
B764 |
MD-82 |
Boeing |
MD82 |
MD-83 |
Boeing |
MD83 |
MD-11 tous |
Boeing |
MD11 |
CL-600-2B19 (CRJ100/200/440) |
Bombardier |
CRJ1/CRJ2 |
Dornier 328-100 |
Dornier |
D328 |
Dornier 328-300 |
Dornier |
J328 |
Fokker 70 |
Fokker |
F70 |
Fokker 100 |
Fokker |
F100 |
King Air series (90/100/200/300) |
Beechcraft |
BE9L BE20 B350 |
Hercules L-382-G-44K-30 |
Lockheed |
C130 |
SAAB 2000/SAAB SF2000 |
SAAB |
SB20 |
Appendice II
Dérogations visées au point AUR.COM.2005 2) f)
Type/série/modèle de l’aéronef |
Constructeur |
Indicateur OACI de type |
A330 Series 200/300 |
Airbus |
A332/A333 |
Global Express/5000 BD-700-1A10/1A11 |
Bombardier |
GLEX/GL5T |
CL-600-2C10 (CRJ-700) |
Bombardier |
CRJ7 |
C525C, CJ4 |
Cessna |
C25C |
C560XL (Citation XLS+) |
Cessna |
C56X |
Falcon 2000 tous |
Dassault |
F2TH |
Falcon 900 tous |
Dassault |
F900 |
EMB-500 (Phenom 100) |
Embraer |
E50P |
EMB-505 (Phenom 300) |
Embraer |
E55P |
EMB-135BJ (Legacy 600) |
Embraer |
E35L |
EMB-135EJ (Legacy 650) |
Embraer |
E35L |
EMB-145 (135/140/145) |
Embraer |
E135 E145, E45X |
PC-12 |
Pilatus |
PC12 |
ANNEXE II
Surveillance
(Partie SUR)
AUR.SUR.1001 Objet
La présente partie établit des exigences relatives aux équipements d’aéronef et des règles d’exploitation en ce qui concerne l’utilisation de l’espace aérien couvrant les exigences applicables aux activités de surveillance.
TITRE 1 — SURVEILLANCE DÉPENDANTE COOPÉRATIVE
AUR.SUR.2001 Champ d’application
(1) |
Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale selon les règles de vol aux instruments au sein de l’espace aérien du ciel unique européen qui fait partie de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). |
(2) |
Nonobstant le point (1), le point AUR.SUR.2015 s’applique à tous les vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale. |
AUR.SUR.2005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef
1. |
Les exploitant d’aéronefs veillent à ce que:
|
2. |
Les points 1 b) et c) ne s’appliquent pas aux aéronefs qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:
|
3. |
Les exploitants d’aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 7 décembre 2020 satisfont aux dispositions des points 1 b) et c), sous réserve des conditions suivantes:
|
4. |
Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les aéronefs équipés conformément aux points 1, 2 et 3 et ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds fonctionnent en diversité d’antenne. |
AUR.SUR.2010 Transpondeur inexploitable
Les exploitants d’aéronefs dont les transpondeurs ne sont temporairement pas en mesure de respecter les exigences énoncées aux points AUR.SUR.2005 1 b) et c) sont autorisés à exploiter ces aéronefs pendant une durée maximale de 3 jours consécutifs.
AUR.SUR.2015 Transpondeur fonctionnant avec une adresse OACI 24 bits de l’aéronef
Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tout transpondeur mode S installé à bord d’un aéronef qu’ils exploitent fonctionne avec une adresse OACI 24 bits de l’aéronef correspondant à l’immatriculation attribuée par l’État d’immatriculation de l’aéronef.
AUR.SUR.2020 Procédures d’exploitation et formation relatives à la surveillance
Les exploitants d’aéronefs prennent les mesures nécessaires pour garantir que:
a) |
leurs procédures d’exploitation sont conformes au présent titre et figurent dans leurs manuels d’exploitation; et |
b) |
le personnel utilisant l’équipement de surveillance est dûment informé du présent titre et est convenablement formé aux fonctions qu’il exerce. |