|
12.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 224/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1753 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2023
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de pyriproxyfène présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de pyriproxyfène ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(2) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes applicables au pyriproxyfène (2). L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR existantes applicables au pyriproxyfène sur les muscles, la graisse, le foie et les reins des porcins, bovins, caprins et chevaux, ainsi que dans le lait des bovins et des chevaux, au niveau de la limite de détermination (ci-après la «LD»), conformément au principe de fixation des LMR à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible et sur la base de données justificatives suffisantes concernant les bonnes pratiques agricoles (ci-après les «BPA») actuelles. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il y a lieu de fixer la LMR applicable au pyriproxyfène sur ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. |
|
(3) |
L’Autorité a par ailleurs conclu que les LMR applicables au pyriproxyfène sur les amandes, les châtaignes, les noisettes, les noix de pécan, les pistaches, les noix communes, les pignons de pin, sans coquille, les fruits à pépins, les raisins, les olives de table, les kakis/plaquemines du Japon, les ananas, les tomates, les poivrons doux, les aubergines, les cucurbitacées à peau comestible et les pastèques devraient être abaissées conformément au principe de fixation des LMR à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible et sur la base des BPA et des limites maximales de résidus établies par le Codex (ci-après les «CXL») actuelles, qui ont été confirmées comme étant sans danger pour les consommateurs (3). Elle a aussi conclu, sur la base des BPA et des CXL actuelles, qui ont été confirmées comme étant sans danger pour les consommateurs 3 (4), que les LMR applicables au pyriproxyfène sur les abricots, les pêches, les prunes, les fraises, les mangues, les papayes, les melons, les graines de coton et le thé devraient être maintenues. De plus, l’Autorité a conclu, sur la base des BPA et des CXL actuelles, qui ont été confirmées comme étant sans danger pour les consommateurs, que les LMR applicables au pyriproxyfène sur les agrumes, les cerises et les kumquats devraient être relevées. Étant donné que l’Autorité a conclu dans un avis motivé antérieur (5) que la LMR applicable au pyriproxyfène sur les bananes était sans danger pour les consommateurs, celle-ci peut être maintenue. Toutefois, étant donné que certaines informations n’étaient pas disponibles, il a été considéré qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques était nécessaire. C’est pourquoi, même si elles sont considérées comme étant sans danger, les LMR pour les amandes, les châtaignes, les noisettes, les noix de pécan, les pistaches, les noix communes, les pignons de pin, sans coquille, les fruits à pépins, les raisins, les olives de table, les kakis/plaquemines du Japon, les ananas, les tomates, les poivrons doux, les aubergines, les cucurbitacées à peau comestible, les pastèques, les abricots, les pêches, les prunes, les fraises, les mangues, les papayes, les melons, les graines de coton, le thé, les agrumes, les cerises, les kumquats et les bananes seront réexaminées. Ce réexamen tiendra compte des informations qui seront disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il y a lieu de fixer les LMR applicables au pyriproxyfène sur ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 aux niveaux déterminés par l’Autorité. |
|
(4) |
Étant donné que l’Autorité a constaté qu’il n’existait aucun essai relatif aux résidus permettant d’établir des LMR applicables au pyriproxyfène sur les noix de Queensland, les avocats, les grenades, les chérimoles, les pommes de terre, les patates douces et les ignames, les autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières, les légumes-bulbes, les gombos/camboux, les potirons, les brassicées (à l’exception des racines et jeunes pousses de Brassica), les laitues et salades, les épinards et feuilles similaires, les cressons d’eau, les endives/chicons, les fines herbes et fleurs comestibles, les légumineuses potagères, les légumes-tiges, les haricots (secs) et les fèves de soja, il a été considéré qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques était nécessaire. En l’absence de tels essais, qui sont nécessaires pour établir une LMR, la Commission considère qu’il est approprié de fixer les LMR pour ces produits aux LD spécifiques à chaque produit fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(5) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines LD. Ces laboratoires ont proposé pour le pyriproxyfène des LD spécifiques à chaque produit qui peuvent être atteintes au moyen d’analyses. |
|
(6) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
|
(8) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits qui ont été obtenus ou importés dans l’Union avant que les nouvelles LMR ne deviennent applicables et pour lesquels un degré élevé de protection des consommateurs est maintenu. C’est le cas de tous les produits. |
|
(9) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des nouvelles LMR pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences qui en découlent. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits qui ont été obtenus ou importés dans l’Union avant le 2 avril 2024.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for pyriproxyfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2022;20(11):7617.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Scientific support for preparing an EU position in the 51st Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal 2019;17(7):5797.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal 2021;19(8):6766.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas», EFSA Journal 2016;14(2):4387.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe II, la colonne suivante relative au pyriproxyfène est ajoutée: ««Annexe II Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Dans la partie A de l’annexe III, la colonne relative au pyriproxyfène est supprimée. |
(*1) Seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.