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8.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 222/88 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1694 DE LA COMMISSION
du 10 août 2023
modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1300/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014 et (UE) no 1304/2014 ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/777
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Compte tenu du rôle que les chemins de fer sont appelés à jouer dans un système de transport décarboné, comme le prévoient le pacte vert pour l’Europe et la stratégie de mobilité durable et intelligente, et compte tenu de l’évolution dans ce domaine, il est nécessaire de réviser les actuelles spécifications techniques d’interopérabilité (STI), dans le cadre du train de mesures «Rail numérique et fret vert». |
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(2) |
En application de l’article 3, paragraphe 5, points b) et f), de la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (2), les STI doivent être révisées afin de tenir compte de l’évolution du système ferroviaire de l’Union et des activités de recherche et d’innovation connexes, et de mettre à jour les références aux normes. La présente révision des STI définit le cadre de la prochaine révision des STI en tenant compte des résultats de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» et, en particulier, des réalisations du pilier «Système». |
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(3) |
La décision déléguée (UE) 2017/1474 fixe des objectifs spécifiques pour l’élaboration, l’adoption et la révision des STI du système ferroviaire au sein de l’Union. |
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(4) |
Le 24 janvier 2020, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a demandé à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après dénommée l'«Agence») de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre d’une sélection des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474. |
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(5) |
Le 30 juin 2022, l’Agence a publié la recommandation ERA 1175-1218 en ce qui concerne les STI du système ferroviaire de l’Union couvrant les articles 3 à 11 de la décision déléguée (UE) 2017/1474. |
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(6) |
Il convient que le transport combiné soit réglementé par des STI. En conséquence, il convient d’apporter des modifications, entre autres, au règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission (4) (STI OPE) et aux STI figurant dans les annexes du règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission (5) (STI INF) et du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (6) (STI WAG), ainsi qu’au contenu de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission (7) (RINF). Cela devrait permettre une application plus harmonisée du système de codification et favoriser le développement du transport combiné; à cette fin, l’Agence poursuivra l’élaboration d’un moyen acceptable de conformité conformément à l’article 2, point 33, de la directive (UE) 2016/797. |
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(7) |
L’autorisation des voitures de voyageurs à l’échelle de l’Union constituera une étape importante pour promouvoir l’interopérabilité du réseau ferroviaire européen. Pour atteindre cet objectif, il convient de modifier l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (8) (STI LOC &PAS), notamment en harmonisant les exigences et les méthodes d’essai en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la compatibilité avec les systèmes de détection des trains. |
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(8) |
Il convient de modifier la STI LOC&PAS et la STI INF en vue d’harmoniser les spécifications applicables au matériel roulant et aux installations fixes, notamment en réglant les questions classées comme «points ouverts» en ce qui concerne les exigences relatives aux charges de trafic et à la capacité de charge de l’infrastructure, les exigences applicables aux exploitations avec plus de deux pantographes simultanément, et en facilitant la mise à niveau des trains grâce à l’installation de systèmes de mesure énergétique. |
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(9) |
En outre, il convient de modifier la STI LOC&PAS afin de clarifier la définition des véhicules spéciaux, notamment les engins de voie, les véhicules d’inspection d’infrastructure, les véhicules d’urgence, les véhicules de déblaiement et les véhicules rail-route, et de clarifier l’applicabilité des STI à ces véhicules. |
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(10) |
Il convient de modifier l’annexe du règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission (9) (STI NOI) afin d’introduire une méthode d’évaluation des performances acoustiques des semelles de frein en matériau composite au niveau des constituants. |
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(11) |
Afin d’améliorer le niveau de sécurité et de fiabilité du rail, il convient de modifier la STI WAG et la STI LOC&PAS afin d’y intégrer une fonction de détection de déraillement. |
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(12) |
La STI WAG ouvre la voie à la poursuite du développement, de la migration et de la mise en œuvre de l’attelage automatique numérique (DAC); son déploiement constituera une étape importante dans la modernisation de l’activité européenne de fret ferroviaire. |
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(13) |
Étant donné qu’aucune nouvelle compétence spécifique n’est requise pour l’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité ou la vérification des sous-systèmes, il ne devrait pas y avoir de changement en ce qui concerne les organismes notifiés aux fins des règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1300/2014 (10), (UE) no 1301/2014 (11), (UE) no 1302/2014 et (UE) no 1304/2014 de la Commission. |
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(14) |
Il convient de préciser quand appliquer la STI INF et l’annexe du règlement (UE) no 1301/2014 (STI ENE) en cas de réaménagement ou de renouvellement de sous-systèmes et d’installations fixes existants, afin d’assurer une transition progressive vers un système ferroviaire européen totalement interopérable, conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2016/797. |
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(15) |
L’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 (STI PMR) devrait être modifiée afin de mieux définir les paramètres fondamentaux facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite aux services ferroviaires, y compris l’introduction du concept d’interopérabilité d’un fauteuil roulant transportable par train. Des précisions supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les distributeurs automatiques de billets et la fourniture d’informations sur les voyages sous forme auditive, visuelle et tactile. |
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(16) |
Les références aux normes nécessitent des mises à jour régulières. Afin de faciliter les futures mises à jour, tous les détails relatifs aux normes devraient être rassemblés dans des appendices spécifiques de chaque STI, qui pourront ensuite être modifiés sans modification du corps du texte de la STI. Une telle approche permet aux demandeurs d’utiliser des outils informatiques modernes qui fonctionnent mieux pour la collecte des exigences. Toutes les STI relatives aux installations fixes et au matériel roulant devraient être modifiées en conséquence. |
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(17) |
Les paramètres de l’infrastructure ferroviaire enregistrés dans le registre des infrastructures (RINF) devraient également évoluer, notamment en modifiant les tableaux énumérant ces paramètres conformément aux autres modifications apportées au présent règlement et aux règlements d’exécution (UE) 2023/1695 (12) et (UE) 2023/1693 (13) de la Commission, en faisant du gestionnaire d’infrastructure le fournisseur de données remplaçant l’entité d’enregistrement nationale qui peut conserver un rôle de coordination, et en recensant les évolutions futures. |
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(18) |
Il convient donc de modifier les règlements suivants en conséquence:
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(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 321/2013 est modifié comme suit:
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1) |
l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Inutilisé.»; |
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2) |
l’article 9 bis est supprimé; |
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3) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Le règlement (UE) no 1299/2014 est modifié comme suit:
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1) |
l’article 6 est modifié comme suit: «Article 6 Projets à un stade avancé de développement L’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 s’applique.» |
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2) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le règlement (UE) no 1300/2014 est modifié comme suit:
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1) |
l’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
l’article 4 est modifié comme suit:
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3) |
à l’article 5, la référence à «l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE» est remplacée par la référence à «l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797»; |
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4) |
à l’article 6, paragraphe 5, la référence à «la directive 2008/57/CE» est remplacée par la référence à «la directive (UE) 2016/797»; |
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5) |
à l’article 7, paragraphe 3, la référence à «l’article 6 de la directive 2008/57/CE» est remplacée par la référence à «l’article 5 de la directive (UE) 2016/797»; |
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6) |
l’article 8 est modifié comme suit:
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7) |
à l’article 9, paragraphe 4, la référence à «la directive 2008/57/CE» est remplacée par la référence à «la directive (UE) 2016/797»; |
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8) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 4
Le règlement (UE) no 1301/2014 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 6, l’alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 s’applique.»; |
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2) |
l’article 9 est modifié comme suit:
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3) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 5
Le règlement (UE) no 1302/2014 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 2, paragraphe 1, point d), les termes «matériel mobile de construction et de maintenance des infrastructures ferroviaires» sont remplacés par les termes suivants: «véhicules spéciaux, tels que les engins de voie»; |
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2) |
l’article 8 est supprimé; |
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3) |
l’article 11 est modifié comme suit:
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4) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 6
L’annexe du règlement (UE) no 1304/2014 est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.
Article 7
Le règlement d’exécution (UE) 2019/777 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit: «2. Chaque État membre donne instruction à ses gestionnaires de l’infrastructure d’inclure les valeurs des paramètres de son réseau ferroviaire dans une application électronique conforme aux spécifications communes du présent règlement.» |
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2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «Article 4 Communication et mise à jour des données 1. Les gestionnaires de l’infrastructure soumettent les données directement dans l’application RINF, dès que celles-ci sont disponibles. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence et à l’actualité des données soumises. 2. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent à disposition dans le RINF toutes les informations relatives aux nouvelles infrastructures qui doivent être mises en service, réaménagées ou renouvelées avant leur mise en service. Article 5 Entité d’enregistrement nationale L’État membre peut désigner une entité d’enregistrement nationale qui servira de point de contact entre l’Agence et les gestionnaires de l’infrastructure en vue d’assister et de coordonner les gestionnaires de l’infrastructure de son territoire, pour autant que cela ne compromette pas la disponibilité des données conformément à l’article 4.» |
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4) |
l’article 6 est modifié comme suit: « Article 6 Développements futurs 1. L’Agence met à jour l’application RINF au plus tard le 15 décembre 2024, aux fins suivantes:
2. L’application RINF peut évoluer de manière à créer un système de données alimentant tous les flux d’informations électroniques en ce qui concerne le réseau ferroviaire de l’Union. (*1) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32)." (*2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire (JO L 307 du 23.11.2017, p. 1) (C/2017/7692).»;" |
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5) |
le nouvel article 7 bis suivant est ajouté: «Article 7 bis Vocabulaire de l’ERA On entend par «Vocabulaire de l’ERA» un document technique publié par l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797, établissant des définitions et présentations de données lisibles par l’homme et par la machine, ainsi que des exigences de qualité et de précision connexes pour chaque élément de données (ontologie) du système ferroviaire. L’Agence veille à ce que le vocabulaire de l’ERA soit maintenu à jour pour tenir compte des évolutions réglementaires et techniques touchant le système ferroviaire.» |
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6) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement. |
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l’élaboration, l’adoption et la révision des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5).
(3) Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no°881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).
(5) Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «infrastructure» du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ( JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission. du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 312).
(8) Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).
(9) Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE ( JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).
(10) Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).
(11) Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «énergie» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 (voir page 380 du présent Journal officiel).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/773 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (voir page 1 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
L’annexe du règlement (UE) no 321/2013 est modifiée comme suit:
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1) |
le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. INTRODUCTION Une spécification technique d’interopérabilité (STI) est une spécification qui couvre un sous-système (ou une partie de celui-ci) tel que défini à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2016/797 afin:
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2) |
le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: «1.2. Champ d’application géographique Le présent règlement s’applique au système ferroviaire de l’Union.»; |
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3) |
au point 1.3, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, la présente STI:
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4) |
au point 2.1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
le chapitre 3 est modifié comme suit:
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6) |
le point 4.1 est remplacé par le texte suivant: «4.1. Introduction Le système ferroviaire auquel s’applique la directive (UE) 2016/797 et dont les wagons pour le fret font partie, est un système intégré dont il faut vérifier la cohérence. Cette cohérence doit être vérifiée en particulier en ce qui concerne les spécifications du sous-système “matériel roulant” et la compatibilité avec le réseau (point 4.2), ses interfaces en relation avec les autres sous-systèmes du système ferroviaire dans lequel il s’intègre (points 4.2 et 4.3) ainsi que les règles initiales d’exploitation et de maintenance (points 4.4 et 4.5) comme l’exige l’article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797. Le dossier technique, comme indiqué à l’article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, et au point 2.4 de l’annexe IV de ladite directive, doit contenir en particulier les valeurs de conception concernant la compatibilité avec le réseau.»; |
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7) |
au point 4.2.1, le troisième alinéa est supprimé; |
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8) |
le point 4.2.2.2 est modifié comme suit:
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9) |
au point 4.2.2.3, l’alinéa suivant est ajouté: «Les unités prévues pour être utilisées pour le transport combiné et nécessitant un code de compatibilité des wagons doivent être équipées de dispositifs de sécurisation de l’unité de chargement intermodale.»; |
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10) |
le point 4.2.3.1 est modifié comme suit:
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11) |
au point 4.2.3.2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les charges à l’essieu inférieures ou égales à 25 t, la charge utile qu’un wagon est autorisé à transporter doit être déterminée par application de la spécification mentionnée à l’appendice D, index [5].»; |
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12) |
le point 4.2.3.3 est remplacé par le texte suivant: «4.2.3.3. Compatibilité avec les systèmes de détection des trains Si l’unité est prévue pour être compatible avec un ou plusieurs des systèmes suivants de détection des trains, cette compatibilité doit être établie conformément aux dispositions du document technique mentionné à l’appendice D.2, index [A]:
Les cas spécifiques correspondants sont définis au point 7.7 de la STI CCS.»; |
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13) |
au point 4.2.3.4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Si l’unité est prévue pour pouvoir être contrôlée par des équipements “sol” sur le réseau d’écartement 1 435 mm, l’unité doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [6], afin de garantir une visibilité suffisante. Pour les unités prévues pour circuler sur les réseaux ayant un écartement de 1 524 mm, 1 600 mm, 1 668 mm, les valeurs correspondantes du tableau 2 en relation avec les paramètres de la spécification mentionnée à l’appendice D, index [6], doivent être appliquées.»; |
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14) |
au point 4.2.3.5.2, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
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15) |
le point 4.2.3.5.3 suivant est inséré: «4.2.3.5.3. Fonction de détection et de prévention du déraillement La fonction de détection et de prévention du déraillement est destinée à prévenir les déraillements ou à atténuer les conséquences d’un déraillement de l’unité. Si une unité est équipée de la fonction de détection et de prévention du déraillement, les exigences ci-dessous doivent être respectées. 4.2.3.5.3.1. Dispositions générales La fonction doit permettre de détecter soit un déraillement, soit des conditions qui sont un précurseur du déraillement de l’unité conformément à l’une des trois séries d’exigences énoncées aux points 4.2.3.5.3.2, 4.2.3.5.3.3 et 4.2.3.5.3.4 ci-dessous. Il est permis de combiner ces exigences comme suit:
4.2.3.5.3.2. Fonction de prévention du déraillement (DPF - Derailment prevention function) La DPF doit envoyer un signal à la cabine de conduite de la locomotive qui tracte le train dès qu’un précurseur de déraillement est détecté dans l’unité. Le signal permettant à la DPF d’être disponible au niveau du train et sa transmission entre l’unité, la locomotive et la ou les autres unités couplées d’un train doivent être documentés dans le dossier technique. 4.2.3.5.3.3. Fonction de détection de déraillement (DDF - Derailment detection function) La DDF doit envoyer un signal à la cabine de conduite de la locomotive qui tracte le train dès que le déraillement est détecté dans l’unité. Le signal permettant à la DDF d’être disponible au niveau du train et sa transmission entre l’unité, la locomotive et la ou les autres unités couplées d’un train doivent être documentés dans le dossier technique. 4.2.3.5.3.4. Fonction de détection du déraillement et d’actionnement (DDAF - Derailment detection and actuation function) La DDAF doit activer automatiquement un serrage du frein lorsque le déraillement est détecté, sans possibilité dinhibition de la commande par le conducteur. Le risque de détection de faux déraillement doit être limité à un niveau acceptable. Par conséquent, la DDAF doit faire l’objet d’une évaluation des risques conformément au règlement d’exécution (UE) no 402/2013. Il doit être possible de désactiver directement la DDAF sur l’unité lorsque celle-ci est arrêtée. Cette désactivation libère et isole la DDAF du système de freinage. La DDAF doit indiquer son état (activé/désactivé) et cet état doit être visible des deux côtés de l’unité. Si cela n’est pas physiquement réalisable, la DDAF doit indiquer son état d’un côté au moins et l’autre côté du wagon doit être marqué conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [2].»; |
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16) |
au point 4.2.3.6.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’intégrité structurelle d’un châssis de bogie, de tous les équipements montés sur celui-ci et des liaisons bogie-caisse doit être démontrée à l’aide des méthodes décrites dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [9].»; |
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17) |
au point 4.2.3.6.2, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 3 Limites d’emploi des dimensions géométriques des essieux montés
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18) |
au point 4.2.4.3.2.1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les performances de freinage d’une unité doivent être calculées conformément à l’une des spécifications mentionnées à l’appendice D, index [16], index [37], index [58] ou index [17]. Le calcul doit être validé par des essais. Le calcul des performances de freinage conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [17], doit être validé comme indiqué dans la même spécification ou dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [58].»; |
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19) |
le point 4.2.4.3.2.2 est modifié comme suit:
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20) |
au point 4.2.5, le huitième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’unité doit satisfaire, sans dégradation, aux exigences de la présente STI pour les conditions de neige, de glace et de grêle définies dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [18], qui correspondent à la plage nominale.»; |
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21) |
au point 4.2.6.2.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les unités doivent être mises à la masse conformément aux dispositions de la spécification mentionnée à l’appendice D, index [27].»; |
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22) |
au point 4.2.6.2.2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’unité doit être conçue de façon à empêcher le contact direct, conformément aux dispositions de la spécification mentionnée à l’appendice D, index [27].»; |
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23) |
au point 4.2.6.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les dimensions et l’écartement de ces dispositifs de fixation doivent correspondre à la description figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [28].»; |
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24) |
au point 4.3.1, le tableau 5 est modifié comme suit:
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25) |
au point 4.3.2, le tableau 6 est modifié comme suit:
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26) |
au point 4.3.3, le tableau 7 est modifié comme suit:
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27) |
au point 4.4, dans le dernier alinéa, la phrase suivante est supprimée: «L’organisme notifié doit seulement vérifier que la documentation relative à l’exploitation est fournie.»; |
|
28) |
au point 4.5, troisième alinéa, la phrase suivante est supprimée: «L’organisme notifié doit seulement vérifier que la documentation relative à la maintenance est fournie.»; |
|
29) |
au point 4.5.1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «La documentation générale comprend:»; |
|
30) |
au point 4.5.2, la troisième phrase de l’alinéa introductif est remplacée par le texte suivant: «Le dossier justificatif de la conception de la maintenance doit contenir:»; |
|
31) |
au point 4,8, le premier alinéa est modifié comme suit:
|
|
32) |
le point 6.1.2.1 est remplacé par le texte suivant: «6.1.2.1. Organes de roulement La démonstration de la conformité du comportement dynamique est définie dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [8]. Les unités équipées d’organes de roulement éprouvés comme décrit dans cette spécification sont présumées conformes aux exigences applicables, pour autant que ces organes de roulement soient exploités dans leur domaine d’emploi défini. La charge minimale à l’essieu et la charge maximale à l’essieu pendant l’exploitation d’un wagon équipé d’organes de roulement éprouvés doivent être conformes aux conditions de charge entre “à vide” et “chargé” spécifiées pour les organes de roulement éprouvés, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [8]. Si la charge minimale à l’essieu n’est pas atteinte par la masse du véhicule à vide, peuvent être appliquées au wagon des conditions d’utilisation qui exigent de toujours exploiter le wagon avec une charge utile minimale ou un ballast (par exemple, avec un dispositif de chargement vide), pour être conforme aux paramètres de la spécification mentionnée à l’appendice D, index [8]. Dans ce cas, le paramètre “Masse à vide du wagon” utilisé pour la dispense des essais sur voie peut être remplacé par “charge minimale à l’essieu”. Cela doit être consigné dans le dossier technique en tant que condition d’utilisation. L’évaluation de la résistance des châssis de bogie doit être fondée sur la spécification mentionnée à l’appendice D, index [9].»; |
|
33) |
le point 6.1.2.2 est remplacé par le texte suivant: «6.1.2.2. Essieu monté La démonstration de conformité du comportement mécanique de l’assemblage de l’essieu doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [10], qui définit les valeurs limites applicables à l’effort axial sur l’assemblage et le test de vérification associé.»; |
|
34) |
au point 6.1.2.3 a), les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Roues forgées et laminées: Les caractéristiques mécaniques doivent être attestées selon la procédure définie dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [11]. Si la roue est prévue pour être utilisée avec des semelles de frein frottant sur la table de roulement de la roue, elle doit être approuvée thermomécaniquement en tenant compte de l’énergie de freinage maximale prévue. Un essai de type, tel que décrit dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [11], doit être effectué afin de vérifier que, au cours du freinage, le déplacement latéral de la jante et les contraintes résiduelles restent dans les limites de tolérance spécifiées. Les critères de décision pour les contraintes résiduelles dans le cas des roues forgées et laminées sont définis dans la même spécification.»; |
|
35) |
au point 6.1.2.4, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Outre l’exigence précitée applicable à l’assemblage, la démonstration de la conformité de la résistance mécanique et des caractéristiques de fatigue de l’essieu doit être fondée sur la spécification mentionnée à l’appendice D, index [12]. Cette spécification inclut les critères de décision relatifs à la contrainte admissible. Une procédure de vérification est mise en place afin de garantir, lors de la phase de production, qu’aucun défaut ne puisse nuire à la sécurité du fait d’une modification quelconque des caractéristiques mécaniques des essieux. La résistance à la traction du matériau composant l’essieu, la résistance à l’impact, l’intégrité de la surface, les caractéristiques des matériaux et leur propreté doivent être vérifiées. La procédure de vérification doit spécifier l’échantillonnage des lots utilisés pour chaque caractéristique à vérifier.»; |
|
36) |
au point 6.2.2.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La démonstration de la conformité doit être conforme à l’une des spécifications mentionnées à l’appendice D, index [3] ou index [1].»; |
|
37) |
le point 6.2.2.2 est remplacé par le texte suivant: «6.2.2.2. Sécurité contre les risques de déraillement sur gauches de voie «La démonstration de la conformité doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [7].»; |
|
38) |
le point 6.2.2.3 est modifié comme suit:
|
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39) |
au point 6.2.2.4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La démonstration de la conformité pour la résistance mécanique et les caractéristiques de fatigue du palier de roulement doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [13].»; |
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40) |
le point 6.2.2.5 est remplacé par le texte suivant: «6.2.2.5. Organes de roulement pour le changement manuel des essieux montés Changement d’écartement de 1 435 mm à 1 668 mm Les solutions techniques décrites dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [14], pour les unités à essieu et les unités à bogies sont réputées conformes aux exigences du point 4.2.3.6.7. Changement d’écartement de 1 435 mm à 1 524 mm La solution technique décrite dans la spécification mentionnée à l’appendice D, index [15], est réputée conforme aux exigences du point 4.2.3.6.7.»; |
|
41) |
au point 6.2.2.8.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les barrières coupe-feu doivent être testées conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [19].»; |
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42) |
le point 6.2.2.8.2 est modifié comme suit:
|
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43) |
le point 6.2.2.8.3 est remplacé par le texte suivant: «6.2.2.8.3. Câbles Les câbles électriques doivent être sélectionnés et installés conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [24] et [25].»; |
|
44) |
le point 6.2.2.8.4 est remplacé par le texte suivant: «6.2.2.8.4. Liquides inflammables Les mesures prises doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [26].»; |
|
45) |
le point 7.1 est remplacé par le texte suivant: «7.1. Autorisation de mise sur le marché
|
|
46) |
le point 7.1.1 est remplacé par le texte suivant: «7.1.1. Application aux projets en cours
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6).»;" |
|
47) |
au point 7.1.2, le troisième alinéa est modifié comme suit:
|
|
48) |
au point 7.2.1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «constituants d’interopérabilité non certifiés: composants qui correspondent à un constituant d’interopérabilité figurant au chapitre 5 mais ne font pas l’objet d’un certificat de conformité et sont fabriqués avant l’expiration de la période de transition visée à l’article 8.»; |
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49) |
au point 7.2.2, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
|
50) |
au point 7.2.2.1, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant: «Le présent point 7.2.2 s’applique lorsqu’une ou plusieurs modifications sont apportées à une unité en exploitation ou à un type d’unité existant, y compris un renouvellement ou un réaménagement.»; |
|
51) |
le point 7.2.2.2 est modifié comme suit:
|
|
52) |
au point 7.2.2.3, le titre et le premier alinéa sont remplacés par le texte suivant: «7.2.2.3. Règles particulières applicables aux unités en exploitation non couvertes par une déclaration “CE” de vérification ayant reçu une autorisation de mise en service avant le 1er janvier 2015 Les règles suivantes s’appliquent, en plus du point 7.2.2.2, aux unités en exploitation ayant reçu une première autorisation de mise en service avant le 1er janvier 2015, lorsque l’ampleur de la modification a une incidence sur les paramètres fondamentaux non couverts par la déclaration “CE”.»; |
|
53) |
le point 7.2.2.4 est modifié comme suit:
|
|
54) |
le point 7.2.3.1 est remplacé par le texte suivant: «7.2.3.1. Sous-système “Matériel roulant” Le présent point concerne le type de matériel roulant (type d’unité dans le contexte de la présente STI) défini dans l’article 2, paragraphe 26, de la directive (UE) 2016/797, qui est soumis à une procédure de vérification “CE” de type ou de conception conformément au point 6.2 de la présente STI. Il s’applique également à la procédure de vérification “CE” de type ou de conception conformément à la STI “bruit”, qui fait référence à la présente STI pour son champ d’application aux unités de fret. La base d’évaluation dans le cadre de la STI pour un examen “CE” de type ou de conception est définie dans les colonnes “Révision de la conception” et “Essai de type” de l’appendice F de la présente STI et de l’appendice C de la STI “bruit”.»; |
|
55) |
les points 7.2.3.1.1 et 7.2.3.1.2 sont remplacés par le texte suivant: «7.2.3.1.1. Définitions 1) Cadre d’évaluation initiale Le cadre d’évaluation initiale est l’ensemble des STI (la présente STI et la STI “bruit”) applicables au début de la phase de conception lorsque le demandeur recourt aux services de l’organisme notifié. 2) Cadre de certification Le cadre de certification est l’ensemble des STI (la présente STI et la STI “bruit”) applicables au moment de la délivrance de l’attestation d’examen “CE” de type ou de conception. C’est le cadre d’évaluation initiale modifié en intégrant les versions révisées des STI qui sont entrées en vigueur au cours de la phase de conception. 3) Phase de conception La phase de conception est la période qui débute lorsque le demandeur recourt aux services d’un organisme notifié, responsable de la vérification “CE”, et se termine avec l’émission d’un certificat de vérification “CE” de type ou de conception. Une phase de conception peut couvrir un type et une ou plusieurs variantes de type et versions de type. Pour toutes les variantes de type et versions de type, la phase de conception est considérée comme commençant en même temps que pour le type principal. 4) Phase de production La phase de production est la période pendant laquelle des unités peuvent être mises sur le marché sur la base d’une déclaration “CE” de vérification faisant référence à une attestation d’examen “CE” de type ou de conception en cours de validité. 5) Unités en exploitation Une unité est en exploitation lorsqu’elle est enregistrée sous le code d’enregistrement “00” correspondant au statut “valide” dans le registre national des véhicules conformément à la décision 2007/756/CE ou dans le registre européen des véhicules conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1614, et maintenue dans un état garantissant la sécurité de l’exploitation conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/779. 7.2.3.1.2. Règles liées au certificat d’examen “CE” de type ou de conception
|
|
56) |
le point 7.2.3.1.3 suivant est inséré: «7.2.3.1.3. Validité de l’attestation d’examen “CE” de type ou de conception
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57) |
le point 7.2.3.2 est remplacé par le texte suivant: «7.2.3.2. Constituants d’interopérabilité
|
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58) |
au point 7.3.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les cas spécifiques énumérés au point 7.3.2 sont classés comme suit:
|
|
59) |
le point 7.3.2.2 est modifié comme suit:
|
|
60) |
au point 7.3.2.4, l’intitulé «Cas spécifique de la Grande-Bretagne (Royaume-Uni)» et les deux alinéas suivants sont supprimés; |
|
61) |
le point 7.3.2.5 est remplacé par le texte suivant: «7.3.2.5. Exigences de sécurité en matière de freinage (point 4.2.4.2) Cas spécifique de la Finlande Pour les wagons de fret destinés à circuler uniquement sur un réseau de 1 524 mm, l’exigence de sécurité définie au point 4.2.4.2 est réputée satisfaite si l’unité respecte les conditions définies au point 9 de l’appendice C avec les modifications suivantes:
|
|
62) |
le point 7.3.2.7 est supprimé; |
|
63) |
le point 7.6 est supprimé; |
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64) |
l’appendice A est remplacé par le texte suivant: «Appendice A Modifications des exigences et des régimes de transition Pour des points de la STI autres que ceux énumérés dans les tableaux A.1 et A.2, la conformité avec la “STI précédente” [c’est-à-dire le présent règlement, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/387 de la Commission (*3)] implique la conformité avec la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023. Modifications avec un régime de transition générique d’une durée de 7 ans: Pour les points de la STI énumérés dans le tableau A.1, la conformité avec la STI précédente n’implique pas la conformité avec la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023. Toutefois, les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023 doivent être conformes aux exigences de la présente STI à compter du 28 septembre 2030. Les projets en phase de production et les unités en exploitation ne sont pas concernés par les exigences de la STI énumérées dans le tableau A.1 Tableau A.1 Régime de transition de 7 ans
Modifications avec un régime de transition spécifique Pour les points de la STI énumérés dans le tableau A.2, la conformité avec la STI précédente n’implique pas la conformité avec la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023. Toutefois, les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023, les projets en phase de production et les unités en exploitation doivent être conformes aux exigences de la présente STI conformément au régime transitoire respectif défini dans le tableau A.2 à partir du 28 septembre 2023. Tableau A.2 Régime de transition spécifique
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 321/2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6)." |
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65) |
l’appendice C est modifié comme suit:
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66) |
l’appendice D est remplacé par le texte suivant: «Appendice D D.1: Normes ou documents normatifs
D.2 Documents techniques (consultables sur le site de l’ERA)
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67) |
l’appendice E est modifié comme suit:
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68) |
l’appendice F est modifié comme suit: Une nouvelle ligne est ajoutée après “comportement dynamique” comme suit:
|
|
69) |
l’appendice G est remplacé par le texte suivant: «Appendice G Liste des semelles de frein en matériau composite exemptées d’une déclaration de conformité visée à l’article 8 ter Le présent appendice est mentionné à l’appendice D.2, index [C]. |
|
70) |
l’appendice H suivant est ajouté: «Appendice H Codification des unités destinées au transport combiné La codification des unités destinées au transport combiné doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice D.2, index [B]. Les exigences suivantes s’appliquent aux unités prévues pour être utilisées en transport combiné et pour lesquelles un code de compatibilité des wagons est requis. H.1 Code de compatibilité Wagon
H.2 Chiffre correcteur du wagon
H.3 Caractéristiques des wagons de référence Les profils “P” de transport combiné sont calculés sur la base des caractéristiques du wagon de référence défini comme suit:
Les profils de transport combiné “C” et ISO sont calculés sur la base des caractéristiques du wagon de référence définies comme suit:
|
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6).»;
(*2) Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant — bruit”, modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).»;
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 321/2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6).»
(1) Dans le cas des wagons à deux essieux avec une charge à l’essieu allant jusqu’à 22,5 t, la valeur sera réputée égale à 1 651 mm.»
(2) Permutation, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [38].
(3) Une unité “S1” est une unité avec un mécanisme de changement de régime vide/chargé. La charge maximale par essieu est de 22,5 t.
(4) Uniquement pour le freinage de la charge en deux phases (commande de permutation) et les semelles de frein P10 (sabots en fer forgé avec 10‰ de phosphore) ou LL.
(5) La force moyenne de retardement maximale admise (pour une vitesse de circulation de 100 km/h) est de
(6) Relais variable à la charge conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [35], en combinaison avec un dispositif de pesée variable automatique conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [39].
(7)
(8) Une unité “S2” est une unité avec un relais variable à la charge. La charge maximale par essieu est de 22,5 t.
(9) L’équipement automatique d’asservissement à la charge sur les wagons exploités dans des conditions s peuvent fournir un poids freiné maximal égal à λ = 100 %, jusqu’à concurrence de la limite de charge égale à 67 % du poids maximal autorisé du wagon.
Pour un essieu monté standard utilisant la charge maximale à l’essieu
Max. 1 000 mm; minimal à l’état usé: 840 mm, charge maximale à l’essieu 22,5 t,
Charge maximale à l’essieu pour λ= 100: 15 t
Max. 840 mm; minimal à l’état usé: 760 mm,
charge maximale à l’essieu 20 t, charge maximale à l’essieu pour λ= 100: 13 t
Max. 760 mm; minimal à l’état usé: 680 mm,
charge maximale à l’essieu 18 t, charge maximale à l’essieu pour λ= 100: 12 t
Max. 680 mm; minimal à l’état usé: 620 mm
charge maximale à l’essieu 16 t, charge maximale à l’essieu λ= 100: 10,5 t
(10) Une unité “SS” est une unité avec un relais variable à la charge. La charge maximale par essieu est de 22,5 t.
(11) λ ne doit pas dépasser 125 %, en tenant compte d’un freinage uniquement sur les roues (semelles de frein) et d’une force de retardement moyenne maximale admise de 16 kN/essieu (pour une vitesse de circulation à 120 km/h).
(12) L’exigence pour une vitesse de circulation de 120 km/h est de respecter λ = 100 % jusqu’à la limite de charge de SS, avec la dérogation suivante: la force de retardement moyenne pour le frein agissant sur la table de roulement avec un diamètre de roue [neuve max. 1 000 mm, minimal à l’état usé: 840 mm] doit être limitée à 16 kN/essieu monté. Cette limite est due à l’énergie de freinage maximale admissible correspondant à une charge à l’essieu de 20 t, avec λ = 90 % et à 18 t de poids freiné par essieu.
Si un pourcentage de poids freiné supérieur à 100 % est requis avec une charge à l’essieu supérieure à 18 t, un autre type de système de freinage (par exemple, freins à disque) doit être utilisé pour limiter la charge thermique sur la roue.»
ANNEXE II
L’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
le point 2.5 est remplacé par le texte suivant: «2.5. Relation avec le système de gestion de la sécurité Les processus requis en vue de gérer la sécurité et les opérations selon les exigences définies dans le domaine d’application de la présente STI, et notamment les interfaces avec les humains, organisations ou autres systèmes techniques, seront élaborés et mis en œuvre dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l’infrastructure, conformément à la directive (UE) 2016/798.»; |
|
2) |
le point 2.6 suivant est ajouté: «2.6. Lien avec la codification du transport combiné
|
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3) |
au point 4.1, le point (6) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
le point 4.2.1 est modifié comme suit:
|
|
5) |
au point 4.2.3.1, les points (1), (2) et (3) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
6) |
au point 4.2.3.2, le point (3) est remplacé par le texte suivant:
|
|
7) |
au point 4.2.3.4, le point (2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
8) |
au point 4.2.4.5 (4), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les essieux montés suivants, tels que définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [6], doivent être conçus pour circuler sur des conditions de voie adaptées (méthode de calcul par simulation selon la spécification mentionnée à l’appendice T, index [5]):
|
|
9) |
au point 4.2.4.6, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
10) |
au point 4.2.6.1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
11) |
au point 4.2.6.3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
12) |
le point 4.2.7 est remplacé par le texte suivant: «4.2.7. Résistance des ouvrages aux charges du trafic Les exigences des spécifications mentionnées à l’appendice T, index [10] et index [11], indiquées au présent point de la STI s'appliquent conformément aux points correspondants dans les annexes nationales de ces spécifications, s'il en existe. 4.2.7.1. Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic 4.2.7.1.1. Charges verticales
4.2.7.1.2. Tolérance relative aux effets dynamiques de charges verticales
4.2.7.1.3. Forces centrifuges Lorsque la voie est en courbe sur tout ou partie de la longueur d’un pont, il convient de prendre en considération dans le dimensionnement des ponts la force centrifuge, telle qu’elle est définie dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. 4.2.7.1.4. Effort de lacet L'effort de lacet doit être pris en considération dans le dimensionnement des ponts comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. 4.2.7.1.5. Actions dues à l’accélération et au freinage (sollicitations longitudinales) Les forces d'accélération et de freinage doivent être prises en considération dans le dimensionnement des ponts comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. 4.2.7.1.6. Gauche de voie à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire Le gauche de voie total maximal à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire ne doit pas dépasser les valeurs figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [11]. 4.2.7.2. Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages géotechniques, les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres
4.2.7.3. Résistance des nouveaux ouvrages d’art surplombant les voies ou adjacents à celles-ci Les effets aérodynamiques dus au passage des trains doivent être pris en compte comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. 4.2.7.4. Résistance aux charges du trafic des ouvrages existants (ponts, structures géotechniques et ouvrages en terre)
|
|
13) |
au point 4.2.8.1, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
14) |
au point 4.2.8.2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
15) |
le point 4.2.8.3 est modifié comme suit:
|
|
16) |
le point 4.2.9.2 est modifié comme suit:
|
|
17) |
le point 4.2.9.3 est modifié comme suit:
|
|
18) |
le point 4.2.10.1 est remplacé par le texte suivant: «4.2.10.1 Variations de pression maximales en tunnel
|
|
19) |
le point 4.2.12.4 est modifié comme suit:
|
|
20) |
le point 4.3.1 est modifié comme suit:
|
|
21) |
au point 4.3.2, le tableau 17 est modifié comme suit:
|
|
22) |
au point 4.3.3, le tableau 18 est modifié comme suit:
|
|
23) |
au point 4.3.4, le tableau 19 est modifié comme suit:
|
|
24) |
au point 5.3.3, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
25) |
au point 6.1.5.1, les points (a), (b) et (c) sont remplacés par les points suivants:
|
|
26) |
au point 6.1.5.2, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
27) |
au point 6.2.4.1, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
28) |
au point 6.2.4.2, les points (1) et (2) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
29) |
au point 6.2.4.4, le point (3) suivant est ajouté:
|
|
30) |
le point 6.2.4.6 est remplacé par le texte suivant: «6.2.4.6. Évaluation des valeurs de conception pour la conicité équivalente L’évaluation des valeurs de conception pour la conicité équivalente doit être réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [5].»; |
|
31) |
le point 6.2.4.10 est remplacé par le texte suivant: «6.2.4.10 Procédure d’évaluation des ouvrages existants
|
|
32) |
au point 6.2.4.11, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
33) |
le point 6.2.4.12 est remplacé par le texte suivant: «6.2.4.12. Évaluation de la variation de pression maximale dans les tunnels
|
|
34) |
le point 6.3 est remplacé par le texte suivant:
|
|
35) |
le point 6.4 est remplacé par le texte suivant: «6.4 Évaluation du dossier de maintenance
(*4) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44);" |
|
36) |
au point 6.5.1 (1), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Jusqu’à la révision de la liste des constituants d'interopérabilité figurant au chapitre 5 de la présente STI, un organisme notifié est habilité à délivrer un certificat de vérification «CE» pour un sous-système, même si certains des constituants d’interopérabilité incorporés dans le sous-système ne sont pas couverts par les déclarations «CE» de conformité et/ou d’aptitude à l’emploi appropriées en application de la présente STI, si les critères suivants sont satisfaits:»; |
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37) |
au chapitre 7, le paragraphe 1 est supprimé; |
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38) |
les points 7.1 à 7.6 sont remplacés par le texte suivant: «7.1. Plan national de mise en œuvre Les États membres élaborent un plan national en vue de la mise en œuvre de la présente STI, en visant la cohérence de l'ensemble du système ferroviaire de l'Union. Ce plan comprend tous les projets concernant le nouveau sous-système «infrastructure», ainsi que son renouvellement et réaménagement, et garantit une migration progressive, dans un délai raisonnable, vers un sous-système «infrastructure» cible interopérable pleinement conforme à la présente STI. 7.2. Application de la présente STI à un nouveau sous-système «infrastructure»
7.3. Application de la présente STI à un sous-système «infrastructure» existant 7.3.1. Critères de performance du sous-système Outre les cas visés au point 7.2 (3), on entend par «réaménagement» un travail de modification majeur d’un sous-système «infrastructure» existant entraînant au moins la conformité avec une classe de trafic supplémentaire ou une modification de la combinaison déclarée de classes de trafic (voir les tableaux 2 et 3 du point 4.2.1). 7.3.2. Application de la TSI La conformité à la présente STI est obligatoire pour un sous-système ou une ou plusieurs parties de celui-ci lorsqu’elles sont réaménagées ou renouvelées. Compte tenu des caractéristiques du système ferroviaire existant, la conformité du sous-système «infrastructure» existant avec la présente TSI peut être atteinte en améliorant progressivement l'interopérabilité:
7.3.3. Lignes existantes qui n’ont pas fait l’objet d’un projet de renouvellement ou de réaménagement Lorsqu’un gestionnaire de l’infrastructure souhaite démontrer le degré de conformité d’une ligne existante avec les paramètres fondamentaux de la présente STI, il applique la procédure décrite dans la recommandation 2014/881/UE (*6). 7.3.4. Vérifications de la compatibilité de l’itinéraire préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation La procédure de vérification de la compatibilité des itinéraires à appliquer et les paramètres du sous-système “infrastructure” à utiliser sont définis au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de la STI OPE. 7.4 inutilisé 7.5 inutilisé 7.6 inutilisé (*5) Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9)." (*6) Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).»;" |
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39) |
le point 7.7.1.1 est remplacé par le texte suivant:
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40) |
le point 7.7.6.7 est remplacé par le texte suivant: «7.7.6.7. Lacune maximale dans la traversée (4.2.5.3) Cas «P» À l'appendice J, pour les écartements de voie nominaux de 1 524 mm:
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41) |
le point 7.7.8.2 suivant est ajouté: «7.7.8.2 Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4) Cas “P” L'écartement minimal de voie est de 1 430 mm pour toutes les vitesses au lieu des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).»; |
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42) |
le point 7.7.10.2 (2) est modifié comme suit:
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43) |
aux points 7.7.15.1 (1), 7.7.15.1 (3), 7.7.15.2, 7.7.15.7 (1), 7.7.15.8, 7.7.16.2, 7.7.6.2, 7.7.6.3, 7.7.6.11, 7.7.6.13, 7.7.13.1, 7.7.13.2, 7.7.13.6, 7.7.13.7, «EN 15273-3:2013» est remplacé par «EN 15273-3:2013+A1: 2016»; |
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44) |
le point 7.7.17 est remplacé par le texte suivant:
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45) |
à l’appendice C.1, point c), deuxième tiret, le deuxième sous-tiret est remplacé par le texte suivant:
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46) |
à l’appendice C.2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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47) |
l'appendice E est remplacé par ce qui suit: «Appendice E Exigences de capacité applicables aux ouvrages existants en fonction de la classe de trafic Les exigences minimales de capacité pour les ponts existants conformément au point 4.2.7.4 (2) sont définies dans les tableaux 38A et 39A conformément aux classes de trafic figurant dans les tableaux 2 et 3. Ces exigences de capacité sont définies en utilisant la charge verticale définie uniquement par la catégorie de ligne EN avec une vitesse correspondante ou par LM71 avec le facteur alpha. Les exigences supplémentaires en matière de capacité dynamique sont exprimées par le modèle de charge dynamique HSLM. La catégorie de ligne EN et la vitesse associée doivent être considérées comme une quantité combinée unique. Les exigences minimales de capacité pour les structures géotechniques et ouvrages en terre existants conformément au point 4.2.7.4 (2) sont définies dans les tableaux 38B et 39B conformément aux classes de trafic figurant dans les tableaux 2 et 3. Les catégories de lignes EN sont fonction de la charge à l’essieu et des aspects géométriques liés à l’espacement des essieux et sont indiquées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [2]. Pour les ponts à travées continues, il convient de tenir compte du cas présentant les effets les plus importants entre le modèle de charge 71 (LM71) et le modèle de charge SW/0. Les modèles de charge LM71, SW/0 et HSLM/0 sont définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. Tableau 38 A Exigences en matière de capacité de charge pour les ponts et exigences supplémentaires dues aux effets dynamiques (1) Trafic voyageurs
Tableau 39 A Exigences en matière de capacité de charge pour les ponts exprimées par catégorie de ligne EN — vitesse associée (1) Trafic de fret
Notes:
Tableau 38B Exigences en matière de capacité de charge pour les structures géotechniques et les ouvrages en terre (1)(2) Trafic voyageurs
Tableau 39B Exigences en matière de capacité de charge pour les structures géotechniques et les ouvrages en terre Trafic de fret (2)
Notes:
(*7) Pour les vitesses autorisées localement inférieures ou égales à 100 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à la vitesse autorisée localement. Pour les vitesses autorisées localement supérieures à 100 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à 100 km/h." (*8) Pour les vitesses autorisées localement inférieures ou égales à 200 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à la vitesse autorisée localement." |
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48) |
L’appendice F est modifié comme suit:
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49) |
l’appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I (Non utilisé) |
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50) |
l’appendice K est remplacé par le texte suivant: «Appendice K Socle d’exigences minimales applicables aux ouvrages d’art pour véhicules à voyageurs et rames à éléments multiples Les définitions de masses suivantes relatives aux véhicules à voyageurs et rames à éléments multiples constituent le socle des exigences dynamiques minimales applicables aux ouvrages d'art et servent de base au contrôle de la compatibilité desdits ouvrages d'art avec les véhicules à voyageurs et les rames à éléments multiples. Lorsqu’une évaluation dynamique est nécessaire pour déterminer la capacité de charge du pont, cette capacité doit être spécifiée et exprimée comme masse de conception en charge normale, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], en tenant compte des valeurs de la charge voyageur dans les zones prévues pour se tenir debout figurant au tableau 45. Les définitions de la masse pour la compatibilité statique sont fondées sur la masse de conception en charge exceptionnelle établie conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], compte tenu de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [2]. Tableau 45 Charge voyageur dans les zones prévues pour se tenir debout en kg/m2 conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1].
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51) |
l’appendice N est remplacé par le texte suivant: «Appendice N (Non utilisé) |
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52) |
L’appendice P est modifié comme suit:
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53) |
l’appendice Q est remplacé par le texte suivant: «Appendice Q (Non utilisé) |
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54) |
à l’appendice R, le point (4) est remplacé par le texte suivant:
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55) |
dans l’appendice S, tableau 48, la troisième colonne est modifiée comme suit:
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56) |
À l’appendice S, une nouvelle ligne est insérée dans l’ordre alphabétique suivant:
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57) |
l’appendice T est remplacé par le texte suivant: «Appendice T Spécifications techniques référencées dans la présente STI Tableau 49 Normes référencées
Tableau 50 Documents techniques (consultables sur le site de l'ERA)
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(*1) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).»;
(*2) Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).»
(*3) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).»;
(*4) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44);
(*5) Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).
(*6) Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).»;
(*7) Pour les vitesses autorisées localement inférieures ou égales à 100 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à la vitesse autorisée localement. Pour les vitesses autorisées localement supérieures à 100 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à 100 km/h.
(*8) Pour les vitesses autorisées localement inférieures ou égales à 200 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à la vitesse autorisée localement.»
(1) Valeurs minimales requises de la charge à l’essieu à utiliser pour les contrôles des ponts à l’aide d’une évaluation dynamique, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse opérationnelle en charge normale pour les véhicules capables de transporter une charge utile (passagers ou bagages) (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1]).
(2) Valeurs minimales requises de la charge à l’essieu à utiliser pour les contrôles de l’infrastructure en utilisant une charge statique, sur la base de la masse de conception en charge exceptionnelle pour les véhicules capables de transporter une charge utile (passagers ou bagages) (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], en ce qui concerne la spécification mentionnée à l’appendice T index [2]). Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.
(3) À utiliser pour les contrôles de l’infrastructure pour charge statique, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse de conception en charge exceptionnelle pour les autres véhicules [définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], en ce qui concerne la spécification mentionnée à l’appendice T index [2]]. Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.
(4) À utiliser pour les contrôles statiques de l’infrastructure, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse de conception en charge normale pour les autres véhicules (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1]). Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.
(5) Charge normale figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], à laquelle s'ajoutent 160 kg/m2 pour les espaces prévus pour se tenir debout.»
(6) Sous réserve de l’accord de l’ANS, il est permis de concevoir des ouvrages géotechniques, des ouvrages en terre et de calculer les effets de pression de la terre à l’aide de charges linéaires ou ponctuelles, lorsque leurs effets de charge correspondent au modèle de charge 71 avec le facteur α.
ANNEXE III
L’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 est modifiée comme suit:
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1) |
le point 2.1.2 est remplacé par le texte suivant: «2.1.2. Champ d’application lié au sous-système “Matériel roulant” La présente STI (spécification technique d’interopérabilité) s’applique au matériel roulant qui relève du champ d’application de l’annexe au règlement (UE) no 1302/2014 (STI LOC & PAS) et qui est destiné au transport de voyageurs. Elle ne s’applique pas au matériel roulant destiné à d’autres fins que le transport de personnes. Les personnes accompagnant un train de marchandises ou se déplaçant à bord de véhicules ferroviaires autres que ceux destinés aux voyageurs sont soumises aux conditions fixées par l’entreprise ferroviaire et publiées sur son site internet.»; |
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2) |
au point 2.3, la définition suivante est ajoutée: «Fauteuil roulant interopérable transportable par train» Un fauteuil roulant interopérable transportable par train est un fauteuil roulant dont les caractéristiques permettent d’utiliser pleinement toutes les fonctionnalités du matériel roulant conçu pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Les caractéristiques d’un fauteuil roulant interopérable transportable par train se situent dans les limites précisées à l’appendice M.»; |
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3) |
le chapitre 3 est modifié comme suit:
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4) |
au point 4.1(1), le texte «directive 2008/57/CE» est remplacé par «directive (UE) 2016/797»; |
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5) |
au point 4.1(3), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les responsabilités et les exigences en matière d’exploitation sont décrites dans le règlement d’exécution (UE) 2019/773 (*2) (STI OPE) et au point 4.4 de la présente STI. (*2) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).»;" |
|
6) |
au point 4.2.1, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 3 Catégories des paramètres fondamentaux
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7) |
au point 4.2.1.2, le point (2) est remplacé par le texte suivant:
|
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8) |
au point 4.2.1.2.1, le point (1) est supprimé; |
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9) |
le point 4.2.1.2.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.1.2.2 Circulation verticale
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10) |
le point 4.2.1.2.3 est remplacé par le texte suivant: «4.2.1.2.3. Signalisation des cheminements
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|
11) |
au point 4.2.1.6, le point (2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
12) |
le point 4.2.1.8 est modifié comme suit:
|
|
13) |
au point 4.2.1.9, le point (3) est remplacé par le texte suivant:
|
|
14) |
le point 4.2.1.10 est remplacé par le texte suivant: «4.2.1.10. Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée
|
|
15) |
au point 4.2.1.12, le point (5) est supprimé; |
|
16) |
au point 4.2.1.15, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
17) |
au point 4.2.2.1.1.(1), les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
|
|
18) |
le point 4.2.2.1.2.1 est modifié comme suit:
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|
19) |
au point 4.2.2.1.2.2, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
20) |
le point 4.2.2.1.2.3 est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.1.2.3. Sièges face à face
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|
21) |
le point 4.2.2.2 est modifié comme suit:
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|
22) |
le point 4.2.2.3.2. est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.3.2. Portes extérieures
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23) |
le point 4.2.2.4 est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.4. Éclairage Les valeurs minimales d’éclairement moyen dans les espaces voyageurs doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [6]. Les exigences relatives à l’uniformité desdites valeurs ne sont pas applicables à l’évaluation de la conformité avec la présente STI.»; |
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24) |
le point 4.2.2.6 est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.6. Couloirs
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|
25) |
au point 4.2.2.7.1, les points (2) et (3) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
26) |
au point 4.2.2.7.2, le point (2) est remplacé par le texte suivant:
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27) |
le point 4.2.2.7.3. est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.7.3. Information visuelle dynamique
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|
28) |
le point 4.2.2.8 est modifié comme suit:
|
|
29) |
au point 4.2.2.9, le point (5) est remplacé par le texte suivant:
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30) |
au point 4.2.2.10, le point (9) est remplacé par le texte suivant:
|
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31) |
au point 4.2.2.11.1, le point (3) est remplacé par le texte suivant:
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32) |
au point 4.2.2.11.2, le point (7) est remplacé par le texte suivant:
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33) |
au point 4.2.2.12.1, le point (3) est remplacé par «Non utilisé.»; |
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34) |
le point 4.2.2.12.3 est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.12.3. Élévateur embarqué
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35) |
au point 4.3.2, le tableau 11 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 11 Interfaces avec le sous-système “Matériel roulant”
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36) |
au point 4.4, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Les règles d’exploitation suivantes s’appliquent à l’exploitation de l’ensemble des sous-systèmes “Infrastructure” et “Matériel roulant”.»; |
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37) |
le point 4.4.1 est modifié comme suit:
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38) |
le point 4.4.2 est remplacé par le texte suivant: «4.4.2. Sous-système “Matériel roulant” Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les règles d’exploitation propres au sous-système “Matériel roulant” liées à l’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont établies comme suit: 4.4.2.1. Généralités L’entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant l’accessibilité au matériel roulant voyageurs pendant les heures d’exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Cette politique doit en outre être compatible avec celle du gestionnaire de l’infrastructure ou du gestionnaire des gares (voir le point 4.4.1) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l’information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative au matériel roulant comprend les règles d’exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive: 4.4.2.2. Accès et réservation de sièges prioritaires Les sièges classés comme “prioritaires” peuvent avoir l’un des deux statuts suivants: i) non réservé ou ii) réservé (voir le point 4.2.2.1.2.1(2)). Dans le cas (i), les règles d’exploitation s’adressent aux autres voyageurs (par une signalétique appropriée), auxquels il est demandé de donner la priorité à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ayant le droit d’utiliser ces sièges, et de leur céder ces sièges s’ils les occupent. Dans le cas (ii), des règles d’exploitation sont mises en œuvre par l’entreprise ferroviaire pour que le système de réservation soit équitable à l’égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Ces règles garantissent que les sièges prioritaires, dans un premier temps, sont disponibles à la réservation uniquement par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, jusqu’à une date limite avant le départ. Après cette date, les sièges prioritaires sont mis à la disposition de tous les voyageurs, personnes handicapées et personnes à mobilité réduite comprises. 4.4.2.3. Transport de chiens d’assistance Des règles d’exploitation sont adoptées pour que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite accompagnées d’un chien d’assistance n’aient pas de supplément à payer. 4.4.2.4. Accès et réservation de places pour fauteuils roulants Les règles concernant l’accès et la réservation des sièges prioritaires s’appliquent aussi aux places pour fauteuils roulants, pour lesquelles les utilisateurs de fauteuils roulants sont les seuls à être prioritaires. Les règles d’exploitation prévoient en outre la présence d’un siège (i) non réservé ou (ii) réservé, placé à côté ou en face de la place pour fauteuil roulant, destiné à un accompagnateur (valide). 4.4.2.5. Accès et réservation de compartiments de places couchées accessibles à tous Les règles concernant la réservation des sièges prioritaires s’appliquent aussi aux compartiments de places couchées accessibles à tous (voir le point 4.2.2.10). Toutefois, des règles d’exploitation empêchent l’occupation sans réservation des compartiments de places couchées accessibles à tous (autrement dit, une réservation est toujours indispensable). 4.4.2.6. Actionnement des portes extérieures par le personnel de bord Des règles d’exploitation sont mises en œuvre concernant la procédure d’actionnement des portes extérieures par le personnel de bord afin d’assurer la sécurité de tous les voyageurs, y compris les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (voir le point 4.2.2.3.2). 4.4.2.7. Dispositif de demande d’aide équipant les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous ou les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant. Des règles d’exploitation sont mises en œuvre afin d’assurer une réponse et une réaction appropriées de la part du personnel de bord en cas d’activation du dispositif de demande d’aide (voir les points 4.2.2.2, 4.2.2.5 et 4.2.2.10). Il n’est pas nécessaire que la réponse et la réaction soient identiques selon l’origine de la demande d’aide. 4.4.2.8. Éclairage Lorsque chaque siège de voyageur est équipé d’un éclairage individuel, il est permis de réduire le niveau d’éclairage de l’unité en fonction du type d’exploitation (par exemple, confort des voyageurs dans les trains de nuit). Les exigences de la spécification mentionnée à l’appendice A, index [6], doivent être satisfaites. 4.4.2.9. Consignes de sécurité sous forme sonore en cas d’urgence Des règles d’exploitation sont mises en œuvre concernant la transmission de consignes de sécurité aux voyageurs sous forme sonore en cas d’urgence (voir le point 4.2.2.7.4). Ces règles comprennent la nature des consignes et leur mode de transmission. 4.4.2.10. Information sonore et visuelle — contrôle de la publicité Des détails concernant l’itinéraire ou le réseau dans lequel le train est exploité doivent être disponibles (l’entreprise ferroviaire décide de la manière dont ces informations sont fournies). La publicité ne doit pas être combinée avec les informations relatives aux itinéraires. Remarque: les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent point. 4.4.2.11. Systèmes d’information automatiques — correction manuelle d’informations fausses ou trompeuses Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer la validation d’informations automatiques et permettre leur correction par le personnel de bord lorsqu’elles sont erronées (voir le point 4.2.2.7). 4.4.2.12. Règles relatives à l’annonce de la destination finale et de l’arrêt suivant Des règles d’exploitation sont mises en œuvre afin que l’arrêt suivant soit annoncé au plus tard deux minutes avant l’arrivée à cet arrêt et que les afficheurs d’information dynamique recommencent à indiquer la destination finale dès l’arrêt du train (voir le point 4.2.2.7). 4.4.2.13. Règles relatives à la composition des trains visant à permettre l’utilisation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants en fonction de la disposition des quais. Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains, afin que les zones d’exploitation sûres pour les dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants puissent être déterminées par rapport au point d’arrêt des trains. 4.4.2.14. Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants Des règles d’exploitation sont mises en œuvre en ce qui concerne le maniement des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement par le personnel de bord et le personnel de la gare. S’il s’agit de dispositifs manuels, des procédures font en sorte que leur mise en œuvre ne nécessite qu’un effort physique minimal de la part du personnel. S’il s’agit de dispositifs motorisés, leur mise en œuvre sûre en cas d’interruption de l’alimentation en énergie est assurée par des procédures d’urgence. Une règle d’exploitation est mise en œuvre concernant l’utilisation, par le personnel de bord ou le personnel de la gare, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants. Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel de bord et le personnel de la gare soient en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d’embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement. 4.4.2.15. Assistance pour embarquer et débarquer du train Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit conscient que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin d’une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu’il fournisse cette assistance si nécessaire. Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement (CE) no 2021/782. 4.4.2.16. Quai — zone d’exploitation de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone du quai où le dispositif est susceptible d’être utilisé et démontrent sa validité. Cette zone doit être compatible avec les quais existants où le train est susceptible de s’arrêter. Il se peut par conséquent que, dans certains cas, le point d’arrêt du train doive être adapté pour être conforme à cette exigence. Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains (voir le point 4.2.1.12) afin que le point d’arrêt des trains puisse être fixé par rapport aux zones d’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement. 4.4.2.17. Méthode d’urgence pour déployer les marchepieds escamotables Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer le rangement ou le déploiement d’urgence de la palette comble-lacune en cas de panne d’alimentation en énergie. 4.4.2.18. Combinaisons de matériel roulant conforme à la présente STI et de matériel roulant non conforme Lors de la formation d’un train combinant du matériel roulant conforme à la STI et du matériel roulant non conforme à celle-ci, des procédures d’exploitation sont mises en œuvre pour que le train comprenne au moins deux places pour fauteuils roulants conformes à la présente STI. Si le train est équipé de toilettes, les utilisateurs de fauteuils roulants doivent avoir accès à des toilettes accessibles à tous. Dans le cas de telles combinaisons de matériel roulant, des procédures assurent la disponibilité d’informations visuelles et sonores concernant l’itinéraire dans toutes les voitures. Il est admis que les systèmes d’information dynamique, les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous, les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant et les dispositifs de demande d’aide ne soient pas totalement fonctionnels dans le cas d’un train ainsi constitué. 4.4.2.19. Formation d’un train constitué de voitures conformes à la présente STI Lorsque des voitures qui ont été évaluées individuellement conformément au point 6.2.7 sont assemblées pour former un train, des procédures d’exploitation garantissent que le train entier est conforme au point 4.2 de la présente STI. 4.4.2.20. Prestation de services à bord des trains Lorsqu’un service est fourni à des voyageurs dans une zone d’un train qui n’est pas accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, des moyens opérationnels doivent être mis en place pour garantir:
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39) |
le point 4.4.3 est remplacé par le texte suivant: «4.4.3. Fourniture de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d’assistance Le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares et l’entreprise ferroviaire s’accordent sur la fourniture et la gestion des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et sur la fourniture de moyens d’assistance et de transport de remplacement conformément au règlement (UE) 2021/782 afin de déterminer quelle entité est responsable de l’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et des moyens de transport de remplacement. Le gestionnaire de l’infrastructure [ou le(s) gestionnaire(s) des gares] et l’entreprise ferroviaire font en sorte que la répartition des responsabilités sur laquelle ils s’accordent constitue la solution globale la plus viable. Un tel accord tient compte de la zone d’utilisation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement visés aux points 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2.9 et 5.3.2.10. Un tel accord définit:
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40) |
le point 4.8 est supprimé; |
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41) |
le point 5.1 est supprimé; |
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42) |
au point 5.3, dans le paragraphe introductif, le texte «directive 2008/57/CE» est remplacé par «directive (UE) 2016/797»; |
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43) |
le point 5.3.1.1 est supprimé; |
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44) |
le point 5.3.1.2 est modifié comme suit:
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45) |
au point 5.3.1.3, le point (6) est remplacé par le texte suivant:
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46) |
au point 5.3.2.2., les points (7) à (9) suivants sont ajoutés:
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47) |
au point 5.3.2.6, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
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48) |
le point 5.3.2.7 est supprimé; |
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49) |
le point 5.3.2.8 est modifié comme suit:
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50) |
au point 5.3.2.9, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
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51) |
le point 6.1.1 est remplacé par le texte suivant: «6.1.1. Évaluation de la conformité Le fabricant d’un constituant d’interopérabilité ou son mandataire établi dans l’Union doit rédiger une déclaration “CE” de conformité ou une déclaration “CE” d’aptitude à l’emploi conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 avant de mettre le constituant d’interopérabilité sur le marché. L’évaluation de la conformité d’un constituant d’interopérabilité est effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) pour ce constituant particulier comme précisé au point 6.1.2 de la présente STI.»; |
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52) |
au point 6.1.2, le tableau 15 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 15 Combinaison de modules pour la certification “CE” de conformité des constituants d’interopérabilité
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53) |
le point 6.2.1 est remplacé par le texte suivant: «6.2.1. Vérification “CE” (général) Les procédures de vérification “CE” à appliquer aux sous-systèmes sont décrites à l’article 15 de la directive (UE) 2016/797 et à l’annexe IV de celle-ci. La procédure de vérification “CE” doit être effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) visé(s) au point 6.2.2 de la présente STI. Pour le sous-système “Infrastructure”, si le demandeur démontre que les essais ou les évaluations d’un sous-système ou d’éléments d’un sous-système sont identiques ou ont été fructueux pour les applications antérieures d’une conception, l’organisme notifié doit tenir compte des résultats desdits essais et évaluations pour la vérification “CE”. En ce qui concerne le sous-système “Infrastructure”, l’objectif de l’inspection par un organisme notifié est de s’assurer que les exigences de la STI sont respectées. L’inspection est effectuée sous la forme d’un examen visuel; en cas de doute, l’organisme notifié peut demander au demandeur d’effectuer des mesures pour vérifier les valeurs. Si différentes méthodes sont possibles (pour le contraste par exemple), la méthode de mesure doit être celle utilisée par le demandeur. La procédure d’approbation et le contenu de l’évaluation sont convenus entre le demandeur et un organisme notifié, conformément aux exigences énoncées dans la présente STI.»; |
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54) |
le point 6.2.3.3 suivant est ajouté: «6.2.3.3. Évaluation du contraste pour le sous-système “matériel roulant” L’évaluation du contraste pour le sous-système “matériel roulant” doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [18].»; |
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55) |
les points 6.2.5 et 6.2.6 sont remplacés par le texte suivant: «6.2.5. Évaluation de la maintenance Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, le demandeur doit se charger de la constitution du dossier technique, qui contient la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance. L’organisme notifié doit uniquement vérifier que la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance, telle que définie au point 4.5 de la présente STI, est fournie. L’organisme notifié n’est pas chargé de vérifier les informations contenues dans la documentation remise. 6.2.6. Évaluation des règles d’exploitation Conformément aux articles 10 et 12 de la directive (UE) 2016/798, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure doivent démontrer au travers de leur système de gestion de la sécurité qu’ils satisfont aux exigences en matière d’exploitation de la présente STI pour toute nouvelle demande ou modification d’agrément de sécurité ou de certificat de sécurité.»; |
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56) |
au point 6.2.7, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Une fois que cette unité a reçu une autorisation de mise sur le marché, il incombe à l’entreprise ferroviaire de garantir, lors de la formation d’un train avec d’autres voitures compatibles, que le train est conforme au point 4.2 de la présente STI, en vertu des règles définies au point 4.2.2.5 de la STI OPE (composition du train).»; |
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57) |
les points 7.1.1 et 7.1.2 sont remplacés par le texte suivant: «7.1.1. Nouvelle infrastructure La présente STI couvre toutes les nouvelles gares relevant de son champ d’application. Il n’est pas obligatoire d’appliquer la présente STI aux nouvelles gares qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l’objet d’un marché de travaux majeurs déjà signé ou d’une procédure d’adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI. Toutefois, une version antérieure de la présente STI doit être appliquée dans les limites de son champ d’application. La cohérence des exigences applicables liées à l’application partielle de différentes versions de la présente STI à certaines sections de la gare doit être justifiée par le demandeur certifié par l’organisme notifié. En cas de remise en service de gares qui ont été fermées longtemps sans prestation de services voyageurs, il peut être considéré qu’il s’agit d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au point 7.2. Dans tous les cas de construction d’une nouvelle gare, son gestionnaire ou l’entité de planification doit organiser une consultation des entités responsables de la gestion des alentours, afin que les exigences d’accessibilité soient satisfaites dans la mesure du possible, non seulement dans la gare elle-même, mais aussi pour l’accès à celle-ci. S’il s’agit de gares multimodales, les autres autorités de transport doivent également être consultées concernant l’accès au mode de transport ferroviaire et aux autres modes de transport, et concernant l’accès à partir de tous ces modes de transport. 7.1.2. Nouveau matériel roulant
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58) |
au point 7.2.1.1.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les spécifications mentionnées à l’appendice A, index [21] et [22] s’appliquent au formatage et à l’échange de données relatives à l’accessibilité»; |
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59) |
au point 7.2.1.1.3, l la dernière phrase est supprimée; |
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60) |
le point 7.2.3 est remplacé par le texte suivant: «7.2.3 Application de la présente STI au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant.
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61) |
le point 7.3.2.6 est modifié comme suit:
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62) |
les points 7.3.2.7 et 7.3.2.8 suivants sont ajoutés: «7.3.2.7. Fourniture de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d’assistance (point 4.4.3) Cas spécifique de l’Espagne “P” Sur le réseau espagnol, il est possible d’exploiter des trains dont le gabarit est plus étroit que le gabarit des obstacles envisagé pour l’installation de quais (voir remarque). Il peut en découler une lacune horizontale plus large entre le train et le quai. Par conséquent, l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares concerné doivent partager la gestion des risques, dans les cas suivants:
7.3.2.8. Signalisation des cheminements libres d’obstacles (point 4.2.1.2.3) Cas spécifique de la France “T” En ce qui concerne la mise à disposition d’informations sur le cheminement libre d’obstacles, les bandes podotactiles et contrastantes situées au sol peuvent être omises dans les petites gares lorsque des balises sonores télécommandées sont installées.»; |
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63) |
l’appendice A est remplacé par le texte suivant: «Appendice A Normes ou documents normatifs visés par la présente STI
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64) |
l’appendice C est remplacé par le texte suivant: «Appendice C (Non utilisé) |
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65) |
dans l’appendice D, le tableau D.1 est modifié comme suit:
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66) |
dans l’appendice E, les tableaux E.1 et E.2 sont remplacés par le texte suivant: «Tableau E.1 Évaluation du sous-système «Infrastructure» (construit et fourni comme entité unique)
Tableau E.2 Évaluation du sous-système «Matériel roulant» (construit et fourni en tant que produits de série)
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67) |
l’appendice F est remplacé par le texte suivant: «Appendice F Renouvellement ou réaménagement du matériel roulant Lorsque des parties d’un matériel roulant sont renouvelées ou réaménagées, elles doivent être conformes aux exigences de la présente STI; la conformité avec le contenu de la présente STI n’est pas obligatoire dans les cas suivants: Structures La conformité n’est pas obligatoire dans l’hypothèse où les travaux nécessiteraient d’apporter des modifications structurelles aux portes (intérieures ou extérieures), au châssis, aux montants de renfort, à la carrosserie des véhicules et aux dispositifs anti-chevauchement, ou plus généralement dans l’hypothèse où les travaux nécessiteraient une nouvelle validation de l’intégrité structurelle du véhicule. Sièges La conformité avec le point 4.2.2.1 en ce qui concerne les poignées de maintien montées au dos des sièges n’est obligatoire que si les structures des sièges sont renouvelées ou réaménagées dans une voiture entière. La conformité avec le point 4.2.2.1.2 en ce qui concerne les dimensions des sièges prioritaires et leurs alentours n’est obligatoire que si la disposition des sièges est modifiée dans un train entier et que cela peut être réalisé sans réduire la capacité existante du train. Dans un tel cas, le nombre maximal de sièges prioritaires est installé. La conformité avec les exigences relatives à la hauteur libre au-dessus des sièges prioritaires n’est pas obligatoire si le facteur limitant est la présence d’un compartiment à bagages qui n’est pas modifié structurellement au cours des travaux de renouvellement ou de réaménagement. Places pour fauteuils roulants L’installation de places pour fauteuils roulants n’est exigée que lorsque la disposition des sièges est modifiée dans une rame de train complète. Toutefois, si la porte d’entrée ou les couloirs ne peuvent pas être modifiés pour permettre l’accès de fauteuils roulants, il n’est pas nécessaire de prévoir de places pour fauteuils roulants même si la disposition des sièges est modifiée. Les places pour fauteuils roulants créées dans un matériel roulant existant peuvent être aménagées conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [16]. L’installation de dispositifs de demande d’aide à proximité des places pour fauteuils roulants n’est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d’être adapté pour intégrer un tel dispositif. L’installation d’un fauteuil de transfert n’est obligatoire que lorsque cela n’impose pas de modification de la disposition d’un espace pour fauteuil roulant existant. Portes extérieures La conformité avec les exigences concernant le marquage intérieur contrastant de la position des portes extérieures au niveau du sol n’est obligatoire que lorsque le revêtement de sol est renouvelé ou réaménagé. La conformité avec les exigences relatives aux signaux d’ouverture et de fermeture des portes n’est obligatoire que lorsque le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé. La conformité totale aux exigences relatives à la position et à l’illumination des commandes de porte n’est obligatoire que lorsque le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé et que les commandes peuvent être déplacées le cas échéant sans modifier la structure ou les portes de la voiture. Toutefois, dans ce cas, les commandes renouvelées ou réaménagées sont installées aussi près que possible de l’emplacement conforme. Portes intérieures La conformité avec les exigences relatives à la force nécessaire pour actionner les commandes de porte et au positionnement de ces commandes n’est obligatoire que si la porte et le mécanisme et/ou les dispositifs de commande de porte sont réaménagés ou renouvelés. Éclairage La conformité avec l’exigence n’est pas obligatoire s’il peut être prouvé que la capacité du système électrique est insuffisante pour supporter une charge supplémentaire, ou qu’un tel éclairage ne peut être installé localement sans apporter de modifications structurelles (portes, etc.). Toilettes L’installation de toilettes accessibles à tous totalement conformes à la STI n’est obligatoire que si les toilettes existantes sont complètement renouvelées ou réaménagées, qu’une place pour fauteuil roulant est prévue et qu’il est possible d’installer des toilettes accessibles à tous conformes à la STI sans apporter de modifications structurelles à la caisse du véhicule. L’installation de dispositifs de demande d’aide dans les toilettes accessibles à tous n’est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d’être adapté pour intégrer un tel dispositif. Couloirs La conformité avec les exigences du point 4.2.2.6 n’est obligatoire que si la disposition des sièges est modifiée dans une voiture entière et qu’une place pour fauteuil roulant est aménagée. La conformité avec les exigences relatives aux passerelles d’intercirculation n’est obligatoire que si la passerelle est renouvelée ou réaménagée. Informations La conformité avec les exigences du point 4.2.2.7 relatives à l’information des voyageurs concernant l’itinéraire n’est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. Toutefois, lorsqu’un système automatisé d’information sur l’itinéraire est installé dans le cadre d’un programme de renouvellement ou de réaménagement, il doit être conforme aux exigences dudit point. La conformité avec les autres parties du point 4.2.2.7 est obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement de la signalétique ou de la décoration intérieure. Différences de niveau La conformité avec les exigences du point 4.2.2.8 n’est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. Toutefois, des bandes d’éveil de vigilance contrastantes doivent être placées sur le nez des marches lorsque le revêtement des marches est renouvelé ou réaménagé. Mains courantes Compliance with the requirements of point 4.2.2.9 is only mandatory where existing handrails are being renewed or upgraded. Places couchées accessibles en fauteuil roulant La conformité avec l’exigence relative à la disponibilité de places couchées accessibles en fauteuil roulant n’est obligatoire qu’en cas de renouvellement ou de réaménagement des places couchées existantes. L’installation de dispositifs de demande d’aide dans les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant n’est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d’être adapté pour intégrer un tel dispositif. Emmarchement, marchepieds et dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement La conformité avec les exigences des points 4.2.2.11 et 4.2.2.12 n’est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. En revanche, si des marchepieds escamotables ou d’autres dispositifs intégrés d’aide à l’embarquement et au débarquement sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions correspondantes de ces points. Toutefois, si une place pour fauteuil roulant conforme au point 4.2.2.3 est créée lors d’un renouvellement ou d’un réaménagement, il est alors obligatoire de prévoir une forme de dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement conformément au point 4.4.3. |
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68) |
l’appendice G est remplacé par le texte suivant: «Appendice G Signaux sonores des portes extérieures pour les voyageurs G.1. Définitions Les termes suivants sont employés dans le présent appendice:
G.2. Signaux d’ouverture et de fermeture des portes G.2.1. Signal d’ouverture des portes
G.2.2. Signal de fermeture des portes
G.3. Signaux de repérage des portes Le signal de repérage des portes peut être un signal à tonalité unique (conformément au point G.3.1) ou un signal à double tonalité (conformément au point G.3.2). Les deux types de signaux sont acceptés sans distinction dans tous les États membres. G.3.1. Signal à tonalité unique
G.3.2. Signal à double tonalité
G.4. Points de mesure La position du microphone aux fins de mesure des signaux sonores des portes doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [20]. La spécification doit aussi être utilisée en ce qui concerne la position du microphone pour le signal de repérage des portes, même si le champ d’application de la spécification exclut le signal de repérage des portes. Les mesures visant à démontrer la conformité doivent être effectuées à trois emplacements de porte sur un train. La porte doit être entièrement ouverte pour l’essai à la fermeture et entièrement fermée pour l’essai à l’ouverture. |
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69) |
les appendices H, I, J, K et L sont supprimés; |
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70) |
l’appendice M est remplacé par le texte suivant: «Appendice M Fauteuil roulant interopérable transportable par train M.1. CHAMP D’APPLICATION Le présent appendice décrit les limites de conception maximales d’un fauteuil roulant interopérable transportable par train. Ces limites sont utilisées pour la conception et l’évaluation du matériel roulant (architecture, structure, disposition) et de ses composants (portes d’accès, portes intérieures, sièges, toilettes, etc.). Lorsque les caractéristiques d’un fauteuil roulant dépassent ces limites, les conditions d’utilisation du matériel roulant peuvent être moins bonnes pour l’utilisateur (pas d’accès aux zones pour fauteuils roulants par exemple). Le dépassement de certaines limites peut empêcher l’utilisateur d’accéder au matériel roulant. Ces limites sont définies par chaque entreprise ferroviaire, comme précisé au point 4.2.6.1 de l’annexe du règlement (UE) no 454/2011. M.2. CARACTÉRISTIQUES Les valeurs considérées comme limites de conception sont les suivantes:
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71) |
l’appendice N est modifié comme suit:
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72) |
l’appendice P suivant est ajouté: «Appendice P Modifications des exigences et des régimes de transition Pour d’autres points de la STI que ceux énumérés dans les tableaux P.1 et P.2, la conformité avec la “STI précédente” [c’est-à-dire le présent règlement tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission (*5)] implique la conformité avec la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023. Modifications avec un régime de transition générique d’une durée de 7 ans Pour les points de la STI énumérés dans le tableau P.1, la conformité avec la STI précédente n’implique pas la conformité avec la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023. Les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023 doivent respecter l’exigence de la présente STI à partir du 28 septembre 2030. Les projets en phase de production et le matériel roulant en exploitation ne sont pas concernés par les exigences de la STI énumérées dans le tableau P.1. Tableau P.1 Régime de transition de 7 ans
Modifications pour un régime de transition spécifique Pour les points de la STI énumérés dans le tableau P.2, la conformité avec la STI précédente n’implique pas la conformité avec la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023. Les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023, les projets en phase de production et le matériel roulant en exploitation doivent être conformes aux exigences de la présente STI conformément au régime transitoire respectif défini dans le tableau P.2 à partir du 28 septembre 2023. Tableau P.2 Régime de transition spécifique
(*5) Règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission en ce qui concerne l’inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l’accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d’effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d’accessibilité (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1)." |
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(*1) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).»;
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).»;
(*3) Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1).»;
(*4) Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “Infrastructure” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1).»;
(*5) Règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission en ce qui concerne l’inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l’accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d’effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d’accessibilité (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1).”
(1) Les modules CA1, CA2 ou CH sont autorisés uniquement dans le cas de produits fabriqués conformément à une conception développée et déjà utilisée pour une mise sur le marché avant l’application des STI pertinentes applicables à ces produits, à condition que le fabricant démontre à l’organisme notifié que la revue de conception et l’examen de type ont été réalisés pour des applications précédentes dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente STI; cette démonstration doit être documentée et est considérée comme fournissant le même niveau de preuve que le module CB ou l’examen de la conception conformément au module CH1.»
ANNEXE IV
L’annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée comme suit:
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1) |
au point 2.1, le point 2) a) remplacé par le texte suivant:
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2) |
le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1.1 Alimentation électrique de traction
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3) |
au point 2.1.2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
au chapitre 3, dans le tableau, les points 4.2.4 et 4.2.5 sont remplacés par le texte suivant:
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5) |
le point 4.2.1 est remplacé par le texte suivant:
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6) |
le point 4.2.2.1 est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.1. Système d’alimentation électrique de traction
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7) |
le point 4.2.3 est remplacé par le texte suivant: «4.2.3. Tension et fréquence La tension nominale et la fréquence nominale du système d’alimentation électrique de traction doivent correspondre à l’un des quatre systèmes suivants:
Pour les nouvelles lignes d’une vitesse supérieure à 250 km/h, les règles de mise en œuvre sont précisées au point 7.1.1.»; |
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8) |
le point 4.2.4 est remplacé par le texte suivant: «4.2.4. Performance du système d’alimentation électrique de traction Pour les sous-systèmes nouvellement construits, ou dans le cas où le système d’alimentation électrique de traction est modifié (par exemple, migration du courant continu vers le courant alternatif), l’indice de qualité du sous-système doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice E, index [1], afin de permettre aux trains de respecter la planification horaire.»; |
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9) |
le point 4.2.5 est remplacé par le texte suivant: «4.2.5. Courant à l’arrêt La ligne aérienne de contact doit être conçue de manière à supporter au moins les valeurs de courant à l’arrêt par pantographe, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice E, index [2].»; |
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10) |
au point 4.2.6, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
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11) |
le point 4.2.7 est remplacé par le texte suivant: «4.2.7. Mesures de coordination de la protection électrique La conception de la coordination de la protection électrique du sous-système «énergie» doit satisfaire aux exigences définies dans la spécification mentionnée à l’appendice E, index [1].»; |
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12) |
au point 4.2.8, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
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13) |
le point 4.2.9 est modifié comme suit:
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14) |
au point 4.2.9.1, les points 1), 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:
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15) |
le point 4.2.9.2 est modifié comme suit:
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16) |
le point 4.2.10 est remplacé par le texte suivant: «4.2.10. Gabarit du pantographe
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17) |
au point 4.2.11, les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
18) |
au point 4.2.12, les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
19) |
le point 4.2.13 est remplacé par le texte suivant: «4.2.13. Espacement des pantographes pour le modèle de ligne aérienne de contact La ligne aérienne de contact doit être conçue pour des trains munis de deux pantographes fonctionnant simultanément. L’espacement de conception, de ligne de centre à ligne de centre, des deux têtes de pantographes est égal ou inférieur aux valeurs figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice E, index [2].»; |
|
20) |
au point 4.2.14, le point 3) est remplacé par le texte suivant:
|
|
21) |
le point 4.2.15 est remplacé par le texte suivant: «4.2.15. Sections de séparation de phases 4.2.15.1. Généralités
4.2.15.2. Lignes sur lesquelles v ≥ 250 km/h Deux types de conception de sections de séparation de phases peuvent être adoptés:
4.2.15.3. Lignes sur lesquelles v < 250 km/h La conception des sections de séparation doit normalement adopter des solutions telles que décrites dans la spécification mentionnée à l’appendice E, index [2]. Si une autre solution est proposée, il convient de démontrer que cette solution est au moins aussi fiable.»; |
|
22) |
le point 4.2.16.1 est modifié comme suit:
|
|
23) |
le point 4.2.16.2 est modifié comme suit:
|
|
24) |
au point 4.2.16.3, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
25) |
au point 4.2.17, les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
26) |
le point 4.2.18 est remplacé par le texte suivant: «4.2.18. Moyens de protection contre les chocs électriques La sécurité électrique du système de lignes aériennes de contact et la protection contre les chocs électriques doivent être assurées par la mise en conformité avec la spécification mentionnée à l’appendice E, index [4] et, en ce qui concerne les limites de la tension en courant alternatif pour la sécurité des personnes et les limites de la tension en courant continu, par la mise en conformité avec la spécification mentionnée à l’appendice E, index [4].»; |
|
27) |
au point 4.3.2, le tableau est modifié comme suit:
|
|
28) |
au point 4.3.4, les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
29) |
au point 4.3.5, dans le tableau, la première ligne est remplacée par le texte suivant:
|
|
30) |
le point 5.2.1.6 est remplacé par le texte suivant: «5.2.1.6. Courant à l’arrêt La ligne aérienne de contact doit être conçue pour satisfaire aux exigences définies dans le point 4.2.5.»; |
|
31) |
le point 6.1.4.1 est modifié comme suit:
|
|
32) |
le point 6.1.4.2 est remplacé par le texte suivant: «6.1.4.2. Évaluation du courant à l’arrêt (systèmes en courant continu uniquement) L’évaluation de la conformité pour les systèmes en courant continu doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice E, index [2].»; |
|
33) |
au point 6.1.5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, la déclaration «CE» de conformité doit être accompagnée d’une description des conditions d’utilisation:»; |
|
34) |
le point 6.2.4.1 est remplacé par le texte suivant: «6.2.4.1. Évaluation de la tension et de la fréquence
|
|
35) |
le point 6.2.4.1 bis suivant est inséré: «6.2.4.1 bis. Évaluation de la performance de l’alimentation électrique de traction
|
|
36) |
le point 6.2.4.2 est remplacé par le texte suivant: «6.2.4.2. Évaluation du freinage par récupération
|
|
37) |
les points 6.2.4.3 et 6.2.4.4 sont remplacés par le texte suivant: «6.2.4.3. Évaluation des mesures de coordination de la protection électrique L’évaluation doit se faire pour la conception et l’exploitation des sous-stations en conformité avec la spécification mentionnée à l’appendice E, index [1]. 6.2.4.4. Évaluation des harmoniques et des effets dynamiques pour les systèmes d’alimentation électrique de traction en courant alternatif
|
|
38) |
au point 6.2.4.5, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
39) |
au point 6.3.1, la phrase introductive du point 1) est remplacée par le texte suivant: «Tant que la liste des constituants d’interopérabilité énumérés au chapitre 5 de la présente STI n’a pas été révisée, un organisme notifié est autorisé à délivrer un certificat de vérification «CE» pour un sous-système, même si certains des constituants d’interopérabilité incorporés dans le sous-système ne sont pas couverts par les déclarations «CE» de conformité et/ou d’aptitude à l’emploi appropriées en application de la présente STI, si les critères suivants sont satisfaits:»; |
|
40) |
au chapitre 7, le premier alinéa est supprimé; |
|
41) |
les points 7.1 à 7.3 sont remplacés par le texte suivant: «7.1. Plan national de mise en œuvre
7.1.1. Règles de mise en œuvre pour la tension et la fréquence Les nouvelles lignes d’une vitesse supérieure à 250 km/h doivent être dotées de l’un des systèmes en courant alternatif énumérés au point 4.2.3 a) et b). 7.1.2. Règles de mise en œuvre pour la géométrie de la ligne aérienne de contact 7.1.2.1. Règles de mise en œuvre pour le système ferroviaire à l’écartement de voie 1 435 mm La ligne aérienne de contact doit être conçue en tenant compte des règles suivantes.
7.1.2.2. Systèmes ferroviaires à l’écartement de voie autre que 1 435 mm La ligne aérienne de contact doit être conçue pour pouvoir être utilisée par au moins un des pantographes ayant une géométrie d’archet telle que précisée au point 4.2.8.2.9.2 de la STI LOC&PAS. 7.2. Application de la présente STI à un sous-système «énergie» nouveau
7.3. Application de la présente STI à un sous-système «énergie» existant 7.3.1. Critères de performance du sous-système Outre les cas visés au point 7.2, point 3), le «réaménagement» consiste en travaux importants de modification d’un sous-système «énergie» existant entraînant une augmentation de la vitesse de la ligne de plus de 30 km/h. 7.3.2. Application de la STI La conformité à la présente STI est obligatoire pour un sous-système ou pour une ou plusieurs des parties de celui-ci lorsqu’ils sont réaménagés ou renouvelés. Compte tenu des caractéristiques du système ferroviaire existant, la conformité du sous-système «énergie» existant avec la présente STI peut être atteinte en améliorant progressivement l’interopérabilité:
7.3.3. Lignes existantes qui n’ont pas fait l’objet d’un projet de renouvellement ou de réaménagement Lorsqu’un gestionnaire de l’infrastructure souhaite démontrer le degré de conformité des lignes existantes avec les paramètres fondamentaux de la présente STI, il applique la procédure décrite dans la recommandation 2014/881/UE de la Commission (*3). 7.3.4. Vérifications de la compatibilité de l’itinéraire préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation La procédure de «vérification de la compatibilité de l’itinéraire» à appliquer et les paramètres du sous-système «énergie» à utiliser sont définis au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de la STI OPE. (*1) Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9)." (*2) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44)." (*3) Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).»;" |
|
42) |
le point 7.4.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
43) |
le point 7.4.2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
44) |
le point 7.4.2.6 est remplacé par le texte suivant:
|
|
45) |
le point 7.4.2.7.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
46) |
le point 7.4.2.8 est remplacé par le texte suivant:
|
|
47) |
le point 7.4.2.9 est remplacé par le texte suivant:
|
|
48) |
à l’appendice A, tableau A.1, ligne «Courant à l’arrêt — 5.2.1.6», quatrième colonne, la mention «X» est remplacée par la mention «X (uniquement pour les systèmes en courant continu)»; |
|
49) |
à l’appendice B, tableau B.1, première colonne, les deuxième et troisième lignes sont remplacées par le texte suivant:
|
|
50) |
l’appendice C est remplacé par le texte suivant: «Appendice C Inutilisé |
|
51) |
l’appendice D est modifié comme suit:
|
|
52) |
l’appendice E est remplacé par ce qui suit: «Appendice E Liste des normes mentionnées en référence
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53) |
à l’appendice G, tableau G.1, les lignes «Tension moyenne utile (train)» et «Tension moyenne utile (zone)» sont supprimées. |
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).
(*2) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(*3) Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).»;»
(1) Compte tenu des tolérances et du soulèvement conformément à la spécification mentionnée à l’appendice E, index [3], la hauteur maximale du fil de contact ne doit pas excéder 6 500 mm.
ANNEXE V
L’annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
Sauf indication contraire, aux points 2) à 165), le terme «clause» ou «Clause» est remplacé par le terme «point»; |
|
2) |
le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. INTRODUCTION Une spécification technique d’interopérabilité (STI) est une spécification qui couvre un sous-système tel que défini à l’article 2, paragraphe 11, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).»;" |
|
3) |
le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: «1.2. Champ d’application géographique La présente STI s’applique au système ferroviaire de l’Union.»; |
|
4) |
le point 1.3 est remplacé par le texte suivant: «1.3. Contenu de la STI Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, la présente STI s’applique au sous-système ‘matériel roulant — locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers».»; |
|
5) |
le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1. Sous-système «matériel roulant» en tant que composante du système ferroviaire de l’Union Le système ferroviaire de l’Union est divisé en sous-systèmes conformément à l’annexe II de la directive (UE) 2016/797. Le sous-système «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» présente des interfaces avec d’autres sous-systèmes du système ferroviaire de l’Union. Ces interfaces sont considérées dans le cadre d’un système intégré, conforme à l’ensemble des STI applicables. Outre le sous-système «Matériel roulant», d’autres STI décrivent des aspects spécifiques du système ferroviaire et concernent plusieurs sous-systèmes. Les exigences relatives au sous-système «matériel roulant» spécifiées dans le règlement (UE) no 1300/2014 (*2) de la Commission (‘ ‘STI PMR’ ’) et dans le règlement (UE) no 1304/2014 (*3) de la Commission (‘ ‘STI Bruit’ ’) ne sont pas répétées dans la présente STI. Elles s’appliquent au sous-système «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» conformément à leur champ d’application et règles de mise en œuvre respectifs. (*2) Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110)." (*3) Règlement (UE) n ° 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — bruit» , modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).»;" |
|
6) |
au point 2.2.1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
|
7) |
au point 2.2.2 A) 2), le titre est remplacé par le texte suivant: «Rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques» |
|
8) |
à l’article 2.2.2, points B) et C) sont remplacés par le texte suivant:
(*4) Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1)." (*5) Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53).»;" |
|
9) |
les lettres B) et C), point 2.3.1, sont remplacées par le texte suivant:
|
|
10) |
le point 3.1 est remplacé par le texte suivant: «3.1. Éléments du sous-système «matériel roulant» correspondant aux exigences essentielles Le tableau suivant indique quelles exigences essentielles, définies et numérotées à l’annexe III de la directive (UE) 2016/797, sont couvertes par les spécifications formulées au chapitre 4. Éléments du matériel roulant correspondant aux exigences essentielles
|
|
11) |
le point 3.2 est remplacé par le texte suivant: «3.2. Exigences essentielles non couvertes par la présente STI Certaines des exigences essentielles classées ‘ ‘exigences de portée générale’ ’ ou ‘ ‘exigences particulières à chaque sous-système’ ’ à l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 qui ont un impact sur le sous-système ‘ ‘matériel roulant’ ’ relèvent de manière limitée du champ d’application de la présente STI.»; |
|
12) |
au point 4.1.1, le point 4) est remplacé par le texte suivant:
|
|
13) |
au point 4.1.3, point 3), les deux tirets suivants sont ajoutés:
|
|
14) |
le point 4.2.1.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.1.2. Points ouverts Les points ouverts conformément à l’article 4, paragraphe 6 de la directive (UE) 2016/797 sont énumérés à l’appendice I.»; |
|
15) |
au point 4.2.2.2.3, les points b), b-2), 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
16) |
au point 4.2.2.2.4, point 3) a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
|
17) |
le point 4.2.2.2.5, point 2), est remplacé par le texte suivant: «Pour satisfaire à cette exigence, les unités équipées de systèmes d’accouplement manuels de type UIC conformes au point 4.2.2.2.3 b) doivent répondre aux exigences suivantes (‘ ‘rectangle de Berne’ ’).
Une main courante doit être prévue sous chaque tampon. Cette main courante doit pouvoir supporter un effort de 1,5 kN.»; |
|
18) |
au point 4.2.2.4, les points 3), 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
19) |
le point 4.2.2.5 est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.5. Sécurité passive
|
|
20) |
au point 4.2.2.6, les points 7), 8) et 9) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
21) |
au point 4.2.2.7.3), «index 12» est remplacé par «index [1]» |
|
22) |
le point 4.2.2.10 est modifié comme suit:
|
|
23) |
le point 4.2.3.1 est remplacé par le texte suivant: «4.2.3.1. Gabarit
(*6) Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «Énergie» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).»;" |
|
24) |
le point 4.2.3.2.1. est remplacé par le texte suivant: «4.2.3.2.1. Paramètre de charge à l’essieu
(*7) Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «Infrastructure» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1)." (*8) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).»;" |
|
25) |
le point 4.2.3.2.1. est remplacé par le texte suivant: «4.2.3.3.1. Caractéristiques du matériel roulant nécessaires pour assurer la compatibilité avec les systèmes de détection des trains
(*9) Règlement d’exécution (UE 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 380).»;" |
|
26) |
le point 4.2.3.3.1.1. est remplacé par le texte suivant: «4.2.3.3.1.1. Caractéristiques du matériel roulant nécessaires pour assurer la compatibilité avec les systèmes de détection des trains par circuits de voie La spécification mentionnée à l’appendice J-2 index [A] indique les caractéristiques des aspects suivants:
|
|
27) |
le point 4.2.3.3.1.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.3.3.1.2. Caractéristiques du matériel roulant nécessaires pour assurer la compatibilité avec les systèmes de détection des trains par compteurs d’essieux La spécification mentionnée à l’appendice J-2 index [A] indique les caractéristiques des aspects suivants:
|
|
28) |
le point 4.2.3.3.1.3 est remplacé par le texte suivant: «4.2.3.3.1.3. Caractéristiques du matériel roulant nécessaires pour assurer la compatibilité avec les systèmes de détection des trains par équipement de boucle La spécification mentionnée à l’appendice J-2 index [A] indique les caractéristiques des aspects suivants:
|
|
29) |
au point 4.2.3.3.2.1., les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
30) |
au point 4.2.3.3.2.2, points 1) et 2 bis), «index 15» est remplacé par «index [8].»; |
|
31) |
au point 4.2.3.4.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette procédure d’évaluation de la conformité s’applique aux charges à l’essieu comprises dans la plage de celles mentionnées au point 4.2.1 de la STI INF et dans la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [9].»; |
|
32) |
le point 4.2.3.4.2 est modifié comme suit:
|
|
33) |
au point 4.2.3.4.2.1, point 1), «index 17» est remplacé par «index [9]»; |
|
34) |
au point 4.2.3.4.2.2, point 1), «index 19» est remplacé par «index [9]»; |
|
35) |
au point 4.2.3.4.3.2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
36) |
au point 4.2.3.5.1, points 1) et 3), «index 20» est remplacé par «index [11]»; |
|
37) |
au point 4.2.3.5.1, point 2), «index 21» est remplacé par «index [1]»; |
|
38) |
au point 4.2.3.5.2.1, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
|
39) |
ne concerne pas la version française |
|
40) |
le point 4.2.3.7 est remplacé par le texte suivant: «4.2.3.7. Chasse-pierres
|
|
41) |
le point 4.2.4.3 est remplacé par le texte suivant: «4.2.4.3. Type de système de freinage
|
|
42) |
le 4.2.4.4.1, point 3) est remplacé par le texte suivant:
|
|
43) |
au point 4.2.4.4.2, le point 5) suivant est ajouté:
|
|
44) |
au point 4.2.4.4.4 , les points 4) et 5) suivants sont ajoutés après la note au point 3):
|
|
45) |
au point 4.2.4.5.1, les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
Chaque calcul doit être effectué pour des diamètres de roues neuves, à moitié usées et usées, et doit tenir compte du niveau d’adhérence roue-rail (voir le point 4.2.4.6.1).
|
|
46) |
le point 4.2.4.5.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.4.5.2. Freinage d’urgence Temps de réponse
Calcul de la décélération:
|
|
47) |
au point 4.2.4.5.1, les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
48) |
au point 4.2.4.5.5, point 3), «index 29» est remplacé par «index [13]»; |
|
49) |
le point 4.2.4.6.1 est remplacé par le texte suivant: «4.2.4.6.1. Limite du profil d’adhérence roue-rail
|
|
50) |
le point 4.2.4.6.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.4.6.2. Dispositif anti-enrayage (WSP — Wheel Slide Protection System)
|
|
51) |
le point 4.2.4.7 est remplacé par le texte suivant: «4.2.4.7. Freinage dynamique — système de freinage lié au système de traction Lorsque les performances de freinage du frein dynamique ou d’un système de freinage lié au système de traction sont incluses dans les performances du système de freinage d’urgence en mode normal défini dans la clause 4.2.4.5.2, le frein dynamique ou le système de freinage lié au système de traction:
Cette analyse de sécurité doit être incluse dans l’analyse de sécurité prévue par l’exigence de sécurité no 3 spécifiée au point 4.2.4.2.2 pour la fonction de freinage d’urgence. Pour les unités électriques, si la présence à bord de l’unité de la tension fournie par l’alimentation électrique extérieure est une condition d’activation du frein dynamique, l’analyse de sécurité doit couvrir les défaillances provoquant l’absence de cette tension à bord de l’unité. Si le risque ci-dessus n’est pas maîtrisé au niveau du matériel roulant (défaillance du système d’alimentation électrique extérieure), les performances de freinage du freinage dynamique ou du système de freinage lié au système de traction ne doivent pas être prises en compte dans les performances du freinage d’urgence en mode normal, défini dans la clause 4.2.4.5.2.»; |
|
52) |
le point 4.2.4.8.1. est remplacé par le texte suivant: «4.2.4.8.1. Généralités
|
|
53) |
le point 4.2.4.8.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.4.8.2. Frein magnétique appliqué sur le rail
|
|
54) |
le point 4.2.4.8.3. est remplacé par le texte suivant: «4.2.4.8.3. Frein à courants de Foucault
|
|
55) |
le point 4.2.4.9 est modifié comme suit:
|
|
56) |
au point 4.2.4.10, les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
57) |
le point 4.2.5.1 est remplacé par le texte suivant: «4.2.5.1 Équipements sanitaires
(*10) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1)." (*11) Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37)." (*12) Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 64 du 4.3.2006, p. 52).»;" |
|
58) |
le point 4.2.5.2, point 5), est remplacé par le texte suivant:
|
|
59) |
le point 4.2.5.3.2, point 4 bis) est inséré comme suit:
|
|
60) |
le point 4.2.5.4 est modifié comme suit:
|
|
61) |
au point 4.2.5.5.3, les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
62) |
au point 4.2.5.5.6, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
63) |
au point 4.2.5.5.9. 6), «index 33» est remplacé par «index [17]»; |
|
64) |
au point 4.2.6.1.1 1), «index 34» est remplacé par «index [18]»; |
|
65) |
au point 4.2.6.1.2 1), «index 35» est remplacé par «index [18]»; |
|
66) |
au point 4.2.6.1.2 4), les deux premiers alinéas du premier tiret sont remplacés par le texte suivant:
|
|
67) |
le point 4.2.6.2, point 1), est remplacé par le texte suivant:
|
|
68) |
au point 4.2.6.2.1, point (1), les parties introductives des points 2) et 3) sont remplacées par le texte suivant:
|
|
69) |
au point 4.2.6.2.2, le point 2), les parties introductives du point 3) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
70) |
le point 4.2.6.2.3. est remplacé par le texte suivant: «4.2.6.2.3. Variations de pression maximales en tunnel
|
|
71) |
le point 4.2.6.2.4. est remplacé par le texte suivant: «4.2.6.2.4. Vents traversiers
|
|
72) |
au point 4.2.7.1.1, les points 4), 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
73) |
le point 4.2.7.1.2 est modifié comme suit:
|
|
74) |
au point 4.2.7.1.3, le point 4) est remplacé par le texte suivant:
|
|
75) |
le point 4.2.7.1.4 est remplacé par le texte suivant: «4.2.7.1.4. Commande des feux
|
|
76) |
au point 4.2.7.2.1, point 4), ‘‘clause 4.2.7.2.2’’ est remplacé par ‘‘point 4.2.7.2.2’’. |
|
77) |
le point 4.2.7.2.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.7.2.2. Niveaux de pression acoustique de l’avertisseur sonore
|
|
78) |
le point 4.2.8.1.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.8.1.2. Exigences de performance
|
|
79) |
au point 4.2.8.2.2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
80) |
les points 4.2.8.2.3 à 4.2.8.2.8.4 sont remplacés par le texte suivant: «4.2.8.2.3. Freinage par récupération avec renvoi d’énergie vers les lignes aériennes de contact
4.2.8.2.4. Puissance et courant maximaux absorbés de la ligne aérienne de contact
4.2.8.2.5. Courant maximal à l’arrêt
4.2.8.2.6. Facteur de puissance
4.2.8.2.7. Harmoniques et effets dynamiques pour les systèmes en courant alternatif
4.2.8.2.8. Système embarqué de mesure de l’énergie 4.2.8.2.8.1. Généralités
4.2.8.2.8.2. Fonction de mesure de l’énergie (EMF)
4.2.8.2.8.3. Système d’acquisition et de gestion des données (DHS)
4.2.8.2.8.4. Protocoles d’interface et format des données transférées entre l’EMS et le DCS L’échange de données entre l’EMS et le DCS doit satisfaire aux exigences de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [58] en ce qui concerne les caractéristiques suivantes:
|
|
81) |
Au point 4.2.8.2.9.1.1, le point 5) est modifié comme suit: «4 190 mm et 5 700 mm au-dessus du niveau du rail pour les unités électriques conçues pour être exploitées sur un réseau alimenté en 1,5 kV continu conformément au gabarit IRL (système de voie à écartement 1 600 mm).»; |
|
82) |
au point 4.2.8.2.9.1.2., point 2), «index 46» est remplacé par «index [23].»; |
|
83) |
au point 4.2.8.2.9.2, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
84) |
au point 4.2.8.2.9.2, point 5), «index 47» est remplacé par «index [24]»; |
|
85) |
au point 4.2.8.2.9.2.1, point 1), «index 48» est remplacé par «index [24]»; |
|
86) |
au point 4.2.8.2.9.2.2, point 1), «index 49» est remplacé par «index [24]»; |
|
87) |
le point 4.2.8.2.9.3a est remplacé par le texte suivant: «4.2.8.2.9.3a. Capacité de courant des pantographes (niveau constituant d’interopérabilité)
|
|
88) |
au point 4.2.8.2.9.4.2, point 3), «(voir également clause 6.1.3.8)» est remplacé par «(voir également point 6.1.3.8).»; |
|
89) |
les points 4.2.8.2.9.6 à 4.2.8.2.10 sont remplacés par le texte suivant: «4.2.8.2.9.6. Effort de contact et comportement dynamique du pantographe
4.2.8.2.9.7. Disposition des pantographes (niveau matériel roulant)
4.2.8.2.9.8. Franchissement des sections de séparation de phases ou de systèmes (niveau matériel roulant)
4.2.8.2.9.9. Isolation du pantographe par rapport au véhicule (niveau matériel roulant)
4.2.8.2.9.10. Abaissement du pantographe (niveau matériel roulant)
4.2.8.2.10. Protection électrique du train
|
|
90) |
le point 4.2.8.3 est remplacé par «Volontairement laissé vide»; |
|
91) |
au point 4.2.8.4, point 1), «index 54» est remplacé par «index [27].»; |
|
92) |
au point 4.2.9.1.4, point 5), «(voir la clause 4.2.9.1.5)», est remplacé par «(voir le point 4.2.9.1.5)»; |
|
93) |
au point 4.2.9.1.5, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
94) |
au point 4.2.9.1.6, les points 5) et 6) suivants sont ajoutés:
|
|
95) |
au point 4.2.9.1.7, point 2), «(définie dans la clause 4.2.9.1.3)», est remplacé par «(définie au point 4.2.9.1.3)» |
|
96) |
le point 4.2.9.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.9.2. Pare-brise 4.2.9.2.1. Caractéristiques mécaniques
4.2.9.2.2. Caractéristiques optiques
|
|
97) |
les points 4.2.9.3.6 à 4.2.9.6 sont remplacés par le texte suivant: «4.2.9.3.6 Fonction de radiocommande exercée par le personnel pour les opérations de manœuvre
4.2.9.3.7. Détection des déraillements et traitement des signaux de prévention
4.2.9.3.7a. Fonction embarqué de détection et de prévention des déraillements
4.2.9.3.8. Exigences applicables à la gestion des modes ETCS 4.2.9.3.8.1. Mode veille
4.2.9.3.8.2. Mouvements de manœuvre non télécommandés
4.2.9.3.8.3. Non titulaire
4.2.9.3.9. État de la traction
4.2.9.4. Outils et équipements portables à bord des trains
4.2.9.5. Rangements à l’usage du personnel de bord
4.2.9.6. Appareil d’enregistrement
(*13) Règlement (UE) n ° 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).»;" |
|
98) |
le point 4.2.10.2.1 est remplacé par le texte suivant: «4.2.10.2.1. Exigences relatives aux matériaux
|
|
99) |
au point 4.2.10.2.2, point 2), «index 59» est remplacé par «index [30]»; |
|
100) |
le point 4.2.10.3.4 est modifié comme suit:
|
|
101) |
au point 4.2.10.3.5, point 3), «index 61» est remplacé par «index [31]»; |
|
102) |
au point 4.2.10.4.1, point 5), «index 62» est remplacé par «index [32]»; |
|
103) |
au point 4.2.10.4.2, le point 5) est remplacé et le point 6) est inséré comme suit:
|
|
104) |
au point 4.2.10.4.4, point 3), «index 63» est remplacé par «index [33]»; |
|
105) |
le point 4.2.10.5.1 est modifié comme suit:
|
|
106) |
le point 4.2.11.3 est remplacé par le texte suivant: «4.2.11.3. Raccord de vidange de toilettes
|
|
107) |
le point 4.2.11.4 est remplacé par le texte suivant: «4.2.11.4. Non utilisé»; |
|
108) |
le point 4.2.11.5 est remplacé par le texte suivant: «4.2.11.5. Interface de remplissage en eau
|
|
109) |
le point 4.2.11.6 est remplacé par le texte suivant: «4.2.11.6. Exigences spécifiques pour le stationnement des trains
|
|
110) |
le point 4.2.12.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.12.2. Documentation générale La documentation suivante décrivant le matériel roulant doit être fournie; le point de la présente STI où la documentation est requise est mentionné:
|
|
111) |
le point 4.2.13 suivant est inséré: «4.2.13. Exigences d’interface avec l’exploitation automatisée des trains
|
|
112) |
Le point 4.3 est remplacé par le texte suivant: «4.3. Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces 4.3.1. Interface avec le sous-système «énergie» Tableau 6 Interface avec le sous-système «énergie»
4.3.2. Interface avec le sous-système «infrastructure» Tableau 7 Interface avec le sous-système «infrastructure»
4.3.3. Interface avec le sous-système «exploitation» Tableau 8 Interface avec le sous-système «exploitation»
4.3.4. Interface avec le sous-système «contrôle-commande et signalisation» Tableau 9 Interface avec le sous-système «contrôle-commande et signalisation»
4.3.5. Interface avec le sous-système ‘ ‘applications’ ’ Tableau 10 Interface avec le sous-système «applications télématiques au service des passagers»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
113) |
au point 4.4, point 4), «dans la clause 4.2.12.4» est remplacé par «au point 4.2.12.4»; |
|
114) |
au point 4.5, point 1), «point 3» est remplacé par «chapitre 3»; |
|
115) |
ne concerne pas la version française; |
|
116) |
au point 4.8, point 2), «dans la clause 4.2.12» est remplacé par «au point 4.2.12»; |
|
117) |
Le point 4.9 est remplacé par le texte suivant: «4.9. Vérifications de la compatibilité de l’itinéraire préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation Les paramètres du sous-système «matériel roulant — locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» que l’entreprise ferroviaire doit utiliser aux fins du contrôle de la compatibilité de l’itinéraire sont décrits à l’appendice D1 de la STI OPE.»; |
|
118) |
ne concerne pas la version française; |
|
119) |
au point 5.2, point 1), «dans la clause 6.1.5» est remplacé par «au point 6.1.5»; |
|
120) |
au point 5.3.1, point 1), «index 66» est remplacé par «index [36]» et le texte de la remarque est remplacé par le texte suivant:
|
|
121) |
au point 5.3.2, point 1), toutes les mentions de l’«index 67» sont remplacées par «index [37]» et toutes les mentions de l’«index 68» sont remplacées par «index [38]»; |
|
122) |
au point 4.2.4.5.5, point 1), «index 69» est remplacé par «index [39]»; |
|
123) |
au point 5.3.4, point 4), «dans la clause 4.2.3.5.2.2.» est remplacé par «au point 4.2.3.5.2.2.»; |
|
124) |
au point 5.3.4a, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «Un système à écartement variable automatique doit satisfaire aux exigences définies au point 4.2.3.5.3; ces exigences doivent être évaluées au niveau du constituant d’interopérabilité, comme indiqué au point 6.1.3.1a.»; |
|
125) |
les points 5.3.6 à 5.3.15 sont remplacés par le texte suivant: «5.3.6. Feux avant
5.3.7. Feux de position
5.3.8. Feux arrière
5.3.9. Avertisseurs sonores
5.3.10. Pantographe Un pantographe doit être conçu et évalué pour un domaine d’emploi défini par:
5.3.11. Bandes de frottement Les bandes de frottement sont les pièces (remplaçables) de l’archet qui sont en contact avec la ligne de contact. Les bandes de frottement doivent être conçues et évaluées pour un domaine d’emploi défini par:
5.3.12. Disjoncteur principal Un disjoncteur principal doit être conçu et évalué pour un domaine d’emploi défini par:
5.3.13. Siège du conducteur
5.3.14. Raccord de vidange de toilettes
5.3.15. Prises de remplissage en eau
|
|
126) |
au point 6.1.1, point 3), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En présence d’un cas spécifique applicable à un composant défini comme un constituant d’interopérabilité au point 5.3, l’exigence correspondante peut être incluse dans la vérification au niveau des constituants d’interopérabilité, et ce uniquement si le composant demeure conforme aux chapitres 4 et 5 et si aucune règle nationale ne s’applique au cas spécifique.»; |
|
127) |
le point 6.1.2 est remplacé par le texte suivant: «6.1.2. Utilisation des modules Modules pour la certification «CE» de conformité des constituants d’interopérabilité:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
128) |
le point 6.1.3 est remplacé par le texte suivant: «6.1.3. Procédures particulières d’évaluation des constituants d’interopérabilité 6.1.3.1. Roues (point 5.3.4)
Comportement thermomécanique:
Vérification des roues:
|
|
129) |
le point 6.1.3.1a est remplacé par le texte suivant: «6.1.3.1a. Systèmes à écartement variable automatique (point 5.3.4a)
|
|
130) |
les points 6.1.3.2 à 6.1.3.8 sont remplacés par le texte suivant: «6.1.3.2. Dispositif anti-enrayage (point 5.3.5)
6.1.3.3. Feux avant (point 5.3.6)
6.1.3.4. Feux de position (point 5.3.7)
6.1.3.5. Feux arrière (point 5.3.8)
6.1.3.6. Avertisseur sonore (point 5.3.9)
6.1.3.7. 6.1.3.7 Pantographe (point 5.3.10)
6.1.3.8. Bandes de frottement (point 5.3.11)
(*14) Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d’interopérabilité(JO L 356 du 12.12.2014, p. 520)." (*15) Recommandation 2011/622/UE de la Commission du 20 septembre 2011 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 243 du 21.9.2011, p. 23).»;" |
|
131) |
le point 6.1.4 est remplacé par le texte suivant: «6.1.4. Phases de projet nécessitant une évaluation
|
|
132) |
le point 6.1.6 est remplacé par le texte suivant: «6.1.6. Évaluation d’aptitude à l’emploi
|
|
133) |
au point 6.2.2, point 4), «dans la clause 4.2» est remplacé par «au point 4.2»; |
|
134) |
le point 6.2.3.1 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.1. Conditions de charge et pesage (point 4.2.2.10)
|
|
135) |
au point 6.2.3.3, point 1), «index 83» est remplacé par «index [9]»; |
|
136) |
le point 6.2.3.4 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.4. Comportement dynamique – Prescriptions techniques (point 4.2.3.4.2a)
|
|
137) |
le point 6.2.3.5 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.5. Évaluation de conformité pour les exigences de sécurité La démonstration de la conformité aux exigences de sécurité exprimées au point 4.2 doit être réalisée comme suit.
|
|
138) |
le point 6.2.3.6 est modifié comme suit:
|
|
139) |
le point 6.2.3.7 est modifié comme suit:
|
|
140) |
le point 6.2.3.8 est modifié comme suit:
|
|
141) |
le point 6.2.3.9 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.9. Freinage de service (point 4.2.4.5.3)
|
|
142) |
au point 6.2.3.10, point 1), «index 93» est remplacé par «index [15]»; |
|
143) |
le point 6.2.3.13 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.13. Effets de souffle sur les voyageurs à quai et sur les travailleurs en bord de voie (point 4.2.6.2.1)
|
|
144) |
le point 6.2.3.14 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.14. Variation de pression en tête de train (point 4.2.6.2.2)
|
|
145) |
le point 6.2.3.15 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.15. Variations maximales de pression dans les tunnels (point 4.2.6.2.3) La procédure d’évaluation de la conformité est décrite dans la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [50].»; |
|
146) |
les points 6.2.3.16 à 6.2.3.19 sont remplacés par le texte suivant: «6.2.3.16. Vents traversiers (point 4.2.6.2.4)
6.2.3.17. Niveaux de pression acoustique de l’avertisseur sonore (point 4.2.7.2.2)
6.2.3.18. Puissance et courant maximaux absorbés de la ligne aérienne de contact (point 4.2.8.2.4)
6.2.3.19. Facteur de puissance (point 4.2.8.2.6)
|
|
147) |
le point 6.2.3.19a est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.19a. Système de mesure énergétique embarqué (point 4.2.8.2.8)
|
|
148) |
le point 6.2.3.20 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.20. Comportement dynamique du captage de courant (point 4.2.8.2.9.6)
|
|
149) |
le point 6.2.3.21 est remplacé par le texte suivant: «6.2.3.21. Disposition des pantographes (point 4.2.8.2.9.7)
|
|
150) |
au point 6.2.3.22, point 1), «index 101» est remplacé par «index [28]»; |
|
151) |
au point 6.2.3.23, point 1), «exigence de la clause 4.2.10.3.2 1)» est remplacé par «point 4.2.10.3.2 1)»; |
|
152) |
au point 6.2.4, point 2), «à la section 4.2» est remplacé par «au point 4.2»; |
|
153) |
le point 6.2.5 est remplacé par le texte suivant: «6.2.5. Solutions innovantes
|
|
154) |
le point 6.2.6 est remplacé par le texte suivant: «6.2.6. Évaluation de la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, le demandeur se charge de la constitution du dossier technique, qui contient la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance.»; |
|
155) |
le point 6.2.7 est remplacé par le texte suivant: «6.2.7. Évaluation des unités destinées à une exploitation générale
|
|
156) |
le point 6.2.7a est supprimé; |
|
157) |
le point 6.2.8 est remplacé par le texte suivant: «6.2.8. Évaluation des unités destinées à une exploitation en composition(s) prédéfinie(s)
|
|
158) |
au point 6.2.9.2, point 1), «(voir également clause 7.1.2.2)» est remplacé par «(voir également point 7.1.2.2).»; |
|
159) |
les points 6.2.10 et 6.2.11 suivants sont insérés: «6.2.10. Vérification «CE» lorsque l’ETCS est installé à bord d’un matériel roulant/type de matériel roulant
6.2.11. Vérification «CE» pour le matériel roulant/type de matériel roulant lorsque l’ATO «bord» est installé
(*16) Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).»;" |
|
160) |
Le point 6.3 est remplacé par le texte suivant: «6.3. Maintenance des sous-systèmes contenant des constituants d’interopérabilité n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration «CE»
|
|
161) |
Le point 7.1 est remplacé par le texte suivant: «7.1. Règles générales de mise en œuvre 7.1.1. Généralités 7.1.1.1. Application au matériel roulant de fabrication récente
7.1.1.2. Application aux projets en cours
7.1.1.3. Application aux véhicules spéciaux
7.1.1.4. Mesure transitoire pour l’exigence de sécurité incendie Pendant une période transitoire s’achevant le 1er janvier 2026, il est permis, comme alternative aux exigences relatives aux matériaux indiquées au point 4.2.10.2.1, d’appliquer la vérification de la conformité aux exigences de sécurité incendie relatives aux matériaux en utilisant la catégorie d’exploitation adéquate issue de la norme EN 45545-2:2013+A1:2015. 7.1.1.5. Conditions à respecter pour disposer d’une autorisation par type de véhicule et/ou d’une autorisation de mise sur le marché de voitures de voyageurs non limitées à un domaine d’emploi particulier.
7.1.1.5.1. Conditions applicables aux voitures destinées à être utilisées dans des formations prédéfinies
7.1.1.5.2. Conditions complémentaires facultatives applicables aux voitures destinées à une exploitation générale
7.1.2. Modifications apportées à un matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant 7.1.2.1. Introduction
7.1.2.2. Règles de gestion des modifications apportées à la fois au matériel roulant et au type de matériel roulant
7.1.2.2a. Règles particulières applicables au matériel roulant en exploitation non couvert par une déclaration «CE» de vérification ayant reçu une première autorisation de mise en service avant le 1er janvier 2015 Outre le point 7.1.2.2, pour le matériel roulant en exploitation couvert par une première autorisation de mise en service avant le 1er janvier 2015, les règles suivantes s’appliquent lorsque la portée de la modification a une incidence sur les paramètres fondamentaux non couverts par la déclaration «CE» (le cas échéant).
7.1.2.2b. Règles particulières applicables aux véhicules modifiés pour tester les performances ou la fiabilité d’innovations technologiques pendant une période de temps limitée
7.1.3. Règles liées aux certificats d’examen «CE» de type ou de conception 7.1.3.1. Sous-système «Matériel roulant» 7.1.3.1.1. Définitions
7.1.3.1.2. Règles liées aux certificats d’examen «CE» de type ou d’examen «CE» de la conception
7.1.3.1.3. Validité du certificat d’examen «CE» de type ou d’examen «CE» de la conception
7.1.3.2. Constituants d’interopérabilité
7.1.4. Règles relatives à l’extension du domaine d’emploi pour le matériel roulant couvert par une autorisation conformément à la directive 2008/57/CE ou en exploitation avant le 19 juillet 2010
7.1.5. Exigences en matière d’installation préalable pour le matériel roulant de conception nouvelle lorsque l’ETCS n’est pas encore installé
(*17) Règlement d’Exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6)." (*18) Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (JO L 139I du 27.5.2019, p. 360).»;" |
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le point 7.3.2 est remplacé par le texte suivant: «7.3.2. Liste des cas spécifiques 7.3.2.1. Interfaces mécaniques (4.2.2.2) Cas spécifique de l’Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord («P») Accouplement d’extrémité, hauteur au-dessus du rail (point 4.2.2.2.3).
7.3.2.2. Gabarit (4.2.3.1) Cas spécifique de l’Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord («P») Le profil de référence des parties supérieure et inférieure de l’unité peut être établi conformément aux règles techniques nationales notifiées à cet effet. 7.3.2.3. Conditions de compatibilité du matériel roulant avec l’équipement en bord de voie (4.2.3.3.2.2) Cas spécifique de la Finlande («P») Dans le cas de matériel roulant appelé à circuler sur le réseau finlandais (écartement de voie 1 524 mm) et recourant à l’équipement en bord de voie pour contrôler l’état des boîtes d’essieux, les zones cibles en dessous d’une boîte d’essieu qui doivent rester libres pour permettre leur observation par un système de détection de boîtes chaudes en bord de voie doivent se baser sur les dimensions définies dans la norme EN 15437-1:2009 dont les valeurs doivent être remplacées par les suivantes: Système basé sur l’équipement en bord de voie: Les dimensions établies aux points 5.1 et 5.2 de la norme EN 15437-1:2009 sont remplacées respectivement par les dimensions suivantes. Il existe deux zones cibles différentes (I et II), comprenant les zones interdites et de mesure définies:
Cas spécifique de la France («P») Ce cas spécifique s’applique à toutes les unités qui ne sont pas pourvues d’un équipement embarqué de contrôle de l’état des boîtes d’essieux Les points 5.1 et 5.2 de la norme EN 15437-1 s’appliquent avec les spécificités suivantes. Les notations sont celles utilisées dans l’image 3 de la norme.
Cas spécifique de l’Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord («P») Le matériel roulant recourant à l’équipement en bord de voie pour contrôler l’état des boîtes d’essieux doit respecter les zones cibles en dessous d’une boîte d’essieu (dimensions définies dans la norme EN 15437-1:2009) ci-dessous mentionnées: Tableau 18 Zone cible
Cas spécifique de la Suède («T2») Ce cas spécifique s’applique à toutes les unités non pourvues d’un équipement de contrôle de l’état des boîtes d’essieux qui sont appelées à circuler sur des lignes munies de détecteurs de boîtes d’essieux non réaménagés. Ces lignes sont indiquées dans le registre des infrastructures comme non conformes aux STI à cet égard. Les deux zones situées sous la boîte d’essieu/fusée indiquées dans le tableau ci-dessous en relation avec les paramètres de la norme EN 15437-1:2009 doivent être libres, afin de faciliter le contrôle vertical par le système de détection des boîtes d’essieux en bord de voie: Tableau 19 Zone cible et zone interdite pour les unités destinées à circuler en Suède
La compatibilité avec ces systèmes doit être énoncée dans le dossier technique du véhicule. 7.3.2.4. Qualité de l’air intérieur (4.2.5.8) Cas spécifique du tunnel sous la Manche («P») Véhicules pour voyageurs: les trains de voyageurs doivent être munis de systèmes permettant de fournir une ventilation à même d’assurer que les niveaux de CO2 restent en deçà de 10 000 ppm pendant au moins 90 minutes en cas de panne des systèmes de traction. 7.3.2.5. Comportement dynamique (4.2.3.4.2, 6.2.3.4) Cas spécifique de la Finlande («P») Les modifications suivantes apportées aux points de la STI relatifs au comportement dynamique s’appliquent aux véhicules destinés à être exploités uniquement sur le réseau finnois de 1 524 mm:
Cas spécifique de l’Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord («P») Pour une compatibilité technique avec le système existant, il est permis d’utiliser les règles techniques nationales notifiées pour évaluer le comportement dynamique. Cas spécifique de l’Espagne («P») Dans le cas de matériel roulant appelé à circuler sur des voies d’écartement 1 668 mm, la valeur limite de l’effort de guidage quasi-statique Yqst doit être évaluée pour des rayons de courbure 250 m ≤ Rm < 400 m La valeur limite doit être égale à: (Yqst)lim = 66 kN. Aux fins de la normalisation des valeurs estimées du rayon Rm de 350 m, conformément au point 7.6.3.2.6 (2) de la norme EN 14363:2016, la formule «Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (10 500 m/Rm – 30) kN» est remplacée par la formule «Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (11 550 m/Rm – 33) kN». Les valeurs de l’insuffisance de dévers peuvent être ajustées pour un écartement de 1 668 mm en multipliant les valeurs correspondantes d’un écartement 1 435 mm par le facteur de conversion suivant: 1733/1500. 7.3.2.5a Conception de la structure des châssis de bogies (4.2.3.5.1) Cas spécifique de l’Espagne («P») En ce qui concerne les bogies conçus pour un écartement de voie de 1 668 mm, les valeurs des paramètres alpha (α) et béta (β) à prendre en considération doivent être 0,15 et 0,35 respectivement conformément à la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [11] [annexe F de l’EN 13749] 7.3.2.6. Caractéristiques mécaniques et géométriques des essieux montés et des roues (4.2.3.5.2.1 et 4.2.3.5.2.2) Cas spécifique de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne pour un écartement de voie 1 520 mm («P») Les dimensions géométriques des roues, définies à la figure 2, doivent être conformes aux valeurs limites spécifiées au tableau 20. Tableau 20 Limites en service des dimensions géométriques des roues
Le nouveau profil de roue pour les locomotives et les rames d’une vitesse maximale de 200 km/h est défini dans la figure 3 ci-dessous. Figure 3 Nouveau profil de roue pour les locomotives et les rames d’une vitesse maximale de 200 km/h
Le nouveau profil de roue pour les rames d’une vitesse maximale de 130 km/h est défini dans la figure 4 ci-dessous. Figure 4 Nouveau profil de roue pour les rames d’une vitesse maximale de 130 km/h
Cas spécifique de la Finlande («P») Le diamètre minimal des roues considéré est de 400 mm. Pour le matériel roulant appelé à circuler entre le réseau finlandais de 1 524 mm et le réseau de 1 520 mm d’un pays tiers, il est permis d’utiliser des essieux montés spéciaux pour tenir compte des différents écartements de voies. Cas spécifique de l’Irlande («P») Les dimensions géométriques des roues, définies à la figure 2, doivent être conformes aux valeurs limites spécifiées au tableau 21: Tableau 21 Limites en service des dimensions géométriques des roues
Cas spécifique du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord («P») Les dimensions géométriques des essieux montés et des roues, définies dans les figures 1 et 2, doivent être conformes aux valeurs limites spécifiées au tableau 22: Tableau 22 Limites en service des dimensions géométriques des essieux montés et des roues
Cas spécifique de l’Espagne pour un écartement de voie de 1 668 mm («P») La valeur minimale de l’épaisseur du boudin (Sd) pour un diamètre de roue D > 840 mm doit être de 25 mm. Pour les diamètres de roue 330 mm ≤ D < 840 mm, la valeur minimale doit être de 27,5 mm. Cas spécifique de la République tchèque («T0») Pour les roues intérieures des bogies à 3 essieux, qui ne jouent pas de rôle dans le guidage sur voie, des valeurs limites des dimensions géométriques des roues inférieures à celles requises dans le tableau 1 et le tableau 2 sont permises pour l’épaisseur du boudin(Sd) et pour la distance face à face (SR) 7.3.2.6a. Rayon de courbure minimal (4.2.3.6) Cas spécifique de l’Irlande («P») Dans le cas d’un écartement de voie de 1 600 mm, le rayon de courbure minimal à négocier est de 105 m pour toutes les unités. 7.3.2.7. Non utilisé 7.3.2.8. Effets aérodynamiques (4.2.6.2) Cas spécifique de l’Italie («P») Variations de pression maximales en tunnel (4.2.6.2.3): Pour une exploitation sans restriction sur les lignes existantes en tenant compte des nombreux tunnels à cloisons transversales de 54 m2 qui sont traversés à 250 km/h, et des tunnels à cloisons transversales de 82,5 m2 traversés à 300 km/h, les unités dont la vitesse maximale de conception est supérieure ou égale à 190 km/h doivent se conformer aux exigences énoncées au tableau 23. Tableau 23 Exigences applicables à un train interopérable lors du passage d’un train isolé dans un tunnel tubulaire non incliné
Si un véhicule ne satisfait pas aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus (notamment un véhicule conforme aux STI), les règles d’exploitation (par exemple, les limitations de vitesse) peuvent s’appliquer. 7.3.2.8.a. Commande des feux (4.2.7.1.4) Cas spécifique de la France, du Luxembourg, de la Belgique, de l’Espagne, de la Suède et de la Pologne (‘ ‘T0’ ’) Le conducteur doit être en mesure d’allumer les feux avant en mode clignotant pour avertir d’une situation d’urgence. 7.3.2.9. Non utilisé 7.3.2.10. Non utilisé 7.3.2.11. Exploitation dans les limites de tensions et de fréquences (4.2.8.2.2) Cas spécifique de l’Estonie («T1») Les unités électriques destinées à être exploitées sur des lignes en 3,0 kV courant continu doivent pouvoir être exploitées dans les limites de tensions et de fréquences indiquées au point 7.4.2.1.1 de la STI ENE. Cas spécifique de la France («T2») Afin d’éviter des restrictions d’utilisation, les unités électriques destinées à être exploitées sur des lignes en 1,5 kV courant continu ou en 25 kV courant alternatif doivent satisfaire aux caractéristiques décrites dans le registre des infrastructures (paramètre 1.1.1.2.2.1.3). Le courant maximal autorisé à l’arrêt par pantographe (point 4.2.8.2.5) sur les lignes existantes en 1,5 kV courant continu peut être inférieur aux valeurs limites indiquées au point 4.2.5 de la STI ENE; le courant à l’arrêt par pantographe doit être limité en conséquence sur les unités électriques destinées à être exploitées sur ses lignes. Cas spécifique de la Lettonie («T1») Les unités électriques destinées à être exploitées sur des lignes en 3,0 kV courant continu doivent pouvoir être exploitées dans les limites de tensions et de fréquences indiquées au point 7.4.2.4.1 de la STI ENE. 7.3.2.12. Utilisation du freinage par récupération (4.2.8.2.3) Cas particulier de la Belgique («T2») S’agissant de la compatibilité technique avec le système existant, la tension maximale récupérée à la caténaire (Umax2 d’après le point 12.2.1 de la norme EN 50388-1:2022) sur un réseau 3 kV ne doit pas dépasser 3,8 kV. Cas spécifique de la République tchèque («T2») S’agissant de la compatibilité technique avec le système existant, la tension maximale récupérée à la caténaire (Umax2 d’après le point 12.2.1 de la norme EN 50388-1:2022) sur un réseau 3 kV ne doit pas dépasser 3,55 kV. Cas spécifique de la Suède («T2») S’agissant de la compatibilité technique avec le système existant, la tension maximale récupérée à la caténaire (Umax2 d’après le point 12.2.1 de la norme EN 50388-1:2022) sur un réseau 15 kV ne doit pas dépasser 17,5 kV. 7.3.2.13. Hauteur d’interaction avec les fils de contact (niveau matériel roulant) (4.2.8.2.9.1.1) Cas spécifique des Pays-Bas («T0») Pour un accès illimité au réseau néerlandais 1 500 V à courant continu, le débattement des pantographes doit être limité à 5 860 m. 7.3.2.14. Géométrie des archets (4.2.8.2.9.2) Cas spécifique de la Croatie («T1») Pour une exploitation sur le réseau existant alimenté en 3 kV continu, il est permis d’équiper les unités électriques d’un pantographe ayant une géométrie d’archet d’une longueur de 1 450 mm comme décrit dans l’annexe B.3, illustration B1, de la norme EN 50367:2020+A1:2022 (comme alternative à l’exigence du point 4.2.8.2.9.2). Cas spécifique de la Finlande («T1») Pour une compatibilité technique avec le réseau existant, la largeur de l’archet ne doit pas dépasser 0,422 mètre. Cas spécifique de la France («T2») Pour une exploitation sur le réseau existant, en particulier sur les lignes à caténaires uniquement compatibles avec des pantographes étroits, et pour une exploitation en France et en Suisse, il est permis d’équiper les unités électriques d’un pantographe ayant une géométrie d’archet d’une longueur de 1 450 mm comme décrit dans l’annexe B.3, figure B.1, de la norme EN 50367:2020+A1:2022 (comme alternative à l’exigence du point 4.2.8.2.9.2). Cas spécifique de l’Italie («T0») Pour une exploitation sur le réseau existant alimenté en 3 kV continu et le réseau TGV alimenté en 25 kV alternatif (et en Suisse sur le réseau alimenté en 15 kV alternatif), il est permis d’équiper les unités électriques d’un pantographe ayant une géométrie d’archet d’une longueur de 1 450 mm comme décrit dans l’annexe B.3, illustration B1, de la norme EN 50367: 2020+A1:2022 (comme alternative à l’exigence du point 4.2.8.2.9.2). Cas spécifique du Portugal («T0») Pour une exploitation sur le réseau existant alimenté en 25 kV 50 Hz, il est permis d’équiper les unités électriques d’un pantographe ayant une géométrie d’archet d’une longueur de 1 450 mm comme décrit dans l’annexe B.3, figure B.1, de la norme EN 50367:2020+A1:2022 (comme alternative à l’exigence du point 4.2.8.2.9.2). Pour une exploitation sur le réseau existant alimenté en 1,5 kV continu, il est permis d’équiper les unités électriques d’un pantographe ayant une géométrie d’archet d’une longueur de 2 180 mm comme décrit dans la règle technique nationale notifiée à cet effet (comme alternative à l’exigence du point 4.2.8.2.9.2). Cas spécifique de la Slovénie («T0») Pour une exploitation sur le réseau existant alimenté en 3 kV continu, il est permis d’équiper les unités électriques d’un pantographe ayant une géométrie d’archet d’une longueur de 1 450 mm comme décrit dans l’annexe B.3, figure B.1, de la norme EN 50367:2020+A1:2022 (comme alternative à l’exigence du point 4.2.8.2.9.2). Cas spécifique de la Suède («T0») Pour une exploitation sur le réseau existant, il est permis d’équiper les unités électriques d’un pantographe ayant une géométrie d’archet d’une longueur de 1 800 mm comme décrit dans l’annexe B.3, figure B.5, de la norme EN 50367:2020+A1:2022 (comme alternative à l’exigence du point 4.2.8.2.9.2). 7.3.2.15. Matériau des bandes de frottement (4.2.8.2.9.4.2) Cas spécifique de la France («P») La part d’additif métallique peut être portée à 60 % du poids total de la bande de frottement en carbone sur des lignes en 1 500 V de courant continu. 7.3.2.16. Effort de contact et comportement dynamique du pantographe (4.2.8.2.9.6) Cas spécifique de la France («T2») Pour la compatibilité technique avec le réseau existant, les unités électriques destinées à être exploitées sur des lignes en 1,5 kV courant continu doivent, outre l’exigence du point 4.2.8.2.9.6, être validées en tenant compte d’un effort de contact moyen compris dans la fourchette suivante:
La procédure d’évaluation de la conformité (simulation et/ou essai conformément aux points 6.1.3.7 et 6.2.3.20) doit tenir compte des conditions environnementales suivantes:
Cas spécifique de la Suède («T2») Pour la compatibilité technique avec le réseau existant en Suède, l’effort de contact statique du pantographe doit satisfaire aux exigences de l’annexe B, tableau B3, colonne SE (55 N), de la norme EN 50367:2020+A1:2022. La compatibilité avec ces exigences doit être énoncée dans le dossier technique du véhicule. Cas spécifique du tunnel sous la Manche («P») Pour la compatibilité technique avec les lignes existantes, la vérification au niveau des constituants d’interopérabilité (points 5.3.10 et 6.1.3.7) doit valider la capacité de captage de courant du pantographe à partir de fils de contact dont la hauteur est comprise entre 5 920 mm et 6 020 mm. 7.3.2.17. Non utilisé 7.3.2.18. Non utilisé 7.3.2.19. Non utilisé 7.3.2.20. Sécurité incendie et évacuation (4.2.10) Cas spécifique de l’Italie («T0») Les spécifications supplémentaires pour les unités destinées à être exploitées dans les tunnels italiens existants sont détaillées ci-après. Systèmes de détection d’incendie (points 4.2.10.3.2 et 6.2.3.23) Outre les espaces indiqués au point 6.2.3.23, les systèmes de détection d’incendie doivent être installés dans tous les espaces destinés aux passagers et au personnel du train. Système de confinement et de contrôle des incendies pour le matériel roulant destiné au transport de passagers (point 4.2.10.3.4) Outre les exigences du point 4.2.10.3.4, les unités de matériel roulant destiné au transport de passagers de catégories A et B doivent être équipées de systèmes de confinement et de contrôle des incendies efficaces. Les systèmes de confinement et de contrôle des incendies doivent être évalués conformément aux règles nationales notifiées relatives aux systèmes d’extinction automatique. Outre les exigences indiquées au point 4.2.10.3.4, les unités de matériel roulant destiné au transport de passagers de catégories A et B doivent être équipées de systèmes d’extinction automatique dans tous les espaces techniques. Locomotives marchandises et unités automotrices de fret: actions de protection contre la propagation du feu (point 4.2.10.3.5) et disponibilité de marche (point 4.2.10.4.4) Outre les exigences indiquées au point 4.2.10.3.5, les locomotives marchandises et unités automotrices de fret doivent être équipées de systèmes d’extinction automatique dans tous les espaces techniques. Outre les exigences indiquées au point 4.2.10.4.4, les locomotives marchandises et unités automotrices de fret doivent avoir une disponibilité de marche équivalente à celle du matériel roulant destiné au transport de passagers de catégorie B. Clause de réexamen: Au plus tard le 31 juillet 2025, l’État membre remet à la Commission un rapport sur des solutions envisageables en vue de remplacer les spécifications supplémentaires ci-dessus afin de supprimer ou de réduire sensiblement les contraintes qui pèsent sur les matériels roulants en raison de la non-conformité des tunnels avec la STI. 7.3.2.21. Disponibilité de marche (4.2.10.4.4) et système de confinement et de contrôle des incendies (4.2.10.3.4) Cas spécifique du tunnel sous la Manche («P») Le matériel roulant destiné au transport de passagers appelé à être exploité dans le tunnel sous la Manche doit être de catégorie B, compte tenu de la longueur du tunnel. Compte tenu du manque de points de lutte contre l’incendie dans les zones de sécurité (voir point 4.2.1.7 de la STI STF), des amendements aux points suivants s’appliquent:
7.3.2.22. Interface de vidange des toilettes (4.2.11.3) Cas spécifique de la Finlande («P») L’installation, pour la vidange des toilettes et le rinçage des cuves de vidange sanitaires, de raccords compatibles avec les équipements en bord de voie du réseau finlandais suivant la figure AI1 est autorisée. Cette autorisation représente une alternative, ou un ajout, au point 4.2.11.3 de la présente STI. Figure AI 1: Raccords de vidange de la cuve des toilettes
Raccord rapide SFS 4428, pièce de raccord A, taille DN80 Matériau: acier inoxydable résistant aux acides Joint côté contre-raccord Définition spécifique dans la norme SFS 4428 7.3.2.23. Interface de remplissage en eau (4.2.11.5) Cas spécifique de la Finlande («P») L’installation, pour le remplissage en eau, de raccords compatibles avec les équipements en bord de voie du réseau finlandais suivant la figure AII 1 est autorisée. Cette autorisation représente une alternative, ou un ajout, au point 4.2.11.5 de la présente STI. Figure A II1 Adaptateurs pour le remplissage en eau
Raccord C pour la lutte contre l’incendie NCU1 Matériau: cuivre ou aluminium Définition spécifique dans la norme SFS 3802 (joints définis par chaque fabricant de raccords) Cas spécifique de l’Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord («P») L’installation d’une interface de remplissage en eau de type buse est autorisée. Cette autorisation représente une alternative, ou un ajout, au point 4.2.11.5. Cette interface de remplissage en eau de type buse doit satisfaire aux exigences des règles techniques nationales notifiées à cet effet. 7.3.2.24. Exigences spécifiques pour le stationnement des trains (4.2.11.6) Cas spécifique de l’Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord («P») L’alimentation électrique à quai des trains stationnés doit satisfaire aux exigences des règles techniques nationales notifiées à cet effet 7.3.2.25. Matériel de réapprovisionnement en carburant (4.2.11.7) Cas spécifique de la Finlande («P») Afin de pouvoir être ravitaillé sur le réseau finlandais, le réservoir à carburant des unités dotées d’une interface de réapprovisionnement en diesel doit être équipé d’un contrôle de trop-plein conformément aux normes SFS 5684 et SFS 5685. Cas spécifique de l’Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord («P») L’interface de réapprovisionnement en carburant doit satisfaire aux exigences des règles techniques nationales notifiées à cet effet. 7.3.2.26. Matériel roulant originaire d’un pays tiers (dispositions générales) Cas spécifique de la Finlande («P») L’application des règles techniques nationales au lieu des exigences de la présente STI est autorisée pour le matériel roulant de pays tiers appelé à circuler sur le réseau finlandais de 1 524 mm assurant le trafic entre la Finlande et le réseau de 1 520 mm de pays tiers. 7.3.2.27. Non utilisé». |
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le point 7.4 est remplacé par le texte suivant: «7.4 Conditions environnementales spécifiques Conditions spécifiques de l’Autriche L’accès illimité au réseau autrichien dans des conditions hivernales est autorisé s’il est satisfait aux exigences suivantes:
Conditions spécifiques de la Bulgarie L’accès illimité au réseau bulgare dans des conditions hivernales est autorisé s’il est satisfait aux exigences suivantes:
Conditions spécifiques de la Croatie L’accès illimité au réseau croate dans des conditions hivernales est autorisé s’il est satisfait aux exigences suivantes:
Conditions spécifiques de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie Pour pouvoir exploiter un matériel roulant sans restriction sur le réseau estonien, letton et lituanien dans des conditions hivernales, il doit être prouvé que ce matériel roulant satisfait aux exigences suivantes:
Conditions spécifiques de la Finlande Pour pouvoir exploiter un matériel roulant sans restriction sur le réseau finlandais dans des conditions hivernales, il doit être prouvé que ce matériel roulant satisfait aux exigences suivantes:
Conditions spécifiques de la France L’accès illimité au réseau français dans des conditions hivernales est autorisé s’il est satisfait aux exigences suivantes:
Conditions spécifiques de l’Allemagne L’accès illimité au réseau allemand dans des conditions hivernales est autorisé s’il est satisfait aux exigences suivantes:
Conditions spécifiques de la Grèce Pour pouvoir exploiter un matériel roulant sans restriction en Grèce dans des conditions estivales, la zone climatique T3 spécifiée au point 4.2.6.1.1 doit être sélectionnée. L’accès illimité au réseau grec dans des conditions hivernales est autorisé s’il est satisfait aux exigences suivantes:
Conditions spécifiques du Portugal Pour pouvoir exploiter un matériel roulant sans restriction au Portugal:
Conditions spécifiques de l’Espagne Pour pouvoir exploiter un matériel roulant sans restriction en Espagne dans des conditions estivales, la zone climatique T3 spécifiée au point 4.2.6.1.1 doit être sélectionnée. Conditions spécifiques de la Suède Pour pouvoir exploiter un matériel roulant sans restriction sur le réseau suédois dans des conditions hivernales, il doit être prouvé que ce matériel roulant satisfait aux exigences suivantes:
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le point 7.5 est remplacé par le texte suivant: «7.5. Aspects à prendre en compte dans le processus de révision ou dans d’autres activités de l’Agence L’analyse réalisée au cours du processus d’élaboration de la présente STI a permis d’identifier des aspects particuliers revêtant un intérêt pour le développement ultérieur du système ferroviaire européen. Ces aspects sont classés en trois groupes différents:
Ces aspects sont détaillés ci-dessous, en suivant les subdivisions du point 4.2 de la présente STI. 7.5.1. Aspects liés à un paramètre fondamental de la présente STI 7.5.1.1. Paramètre de charge à l’essieu (point 4.2.3.2.1) Ce paramètre fondamental couvre l’interface entre l’infrastructure et le matériel roulant concernant la charge verticale. Des études plus poussées sont nécessaires aux fins de la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire pour les aspects de compatibilité statiques et dynamiques. En ce qui concerne la compatibilité dynamique, il n’existe encore aucune méthode harmonisée de classification du matériel roulant incluant les exigences relatives à la compatibilité du modèle de charge pour les lignes à grande vitesse (High Speed Load Model, HSLM):
7.5.1.2. Non utilisé 7.5.1.3. Effets aérodynamiques sur des voies ballastées (point 4.2.6.2.5) Des exigences relatives aux effets aérodynamiques sur les voies ballastées ont été établies pour les unités dont la vitesse maximale de conception est supérieure à 250 km/h. Étant donné que l’état actuel de la technique ne permet pas de prévoir une exigence harmonisée ou une méthode d’évaluation, la STI autorise l’application de règles nationales. Une révision sera nécessaire afin de tenir compte des éléments suivants:
7.5.2. Aspects non liés à un paramètre fondamental de la présente STI mais faisant l’objet de projets de recherche 7.5.2.1. Non utilisé 7.5.2.2. Poursuite des travaux liés aux conditions d’obtention d’une autorisation par type de véhicule et/ou d’une autorisation de mise sur le marché non limitée à un domaine d’emploi particulier Pour faciliter la libre circulation des locomotives et des voitures de voyageurs, les conditions d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché non limitée à un domaine d’emploi particulier sont définies au point 7.1.1.5. Il convient de compléter ces dispositions par des valeurs limites harmonisées pour les courants d’interférence et les champs magnétiques au niveau unité, exprimées soit en pourcentage de la valeur définie pour une «unité influente», soit en valeurs limites absolues. Ces limites harmonisées seront déterminées sur la base des cas spécifiques ou des documents techniques visés à l’article 13 de la STI CCS et de la future norme EN 50728 qui devrait être publiée en 2024. Il convient de préciser davantage, au point 7.1.1.5.2, la spécification relative aux interfaces entre les voitures destinées à une exploitation générale dans l’objectif de faciliter l’interchangeabilité de ces voitures (neuves et existantes). 7.5.2.3. Équipement du matériel roulant en emplacements pour bicyclettes — Impact du règlement relatif aux droits des voyageurs L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil (*19) énonce les exigences relatives à l’équipement du matériel roulant en emplacements pour bicyclettes. Des emplacements pour bicyclettes doivent être aménagés:
Conformément au principe énoncé au point 7.1.2.2. 1), des réaménagements majeurs ayant une incidence sur des parties et des paramètres fondamentaux autres que ceux concernant l’aménagement et l’ameublement de l’espace voyageurs n’impliquent pas nécessairement d’équiper le matériel roulant en emplacements pour bicyclettes. (*19) Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte). (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1).»;" |
|
165) |
les appendices sont modifiés comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).»;
(*2) Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).
(*3) Règlement (UE) n ° 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — bruit» , modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).»;
(*4) Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).
(*5) Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53).»;
(*6) Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «Énergie» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).»;
(*7) Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «Infrastructure» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1).
(*8) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).»;
(*9) Règlement d’exécution (UE 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 380).»;
(*10) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(*11) Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).
(*12) Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 64 du 4.3.2006, p. 52).»;
(*13) Règlement (UE) n ° 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).»;
(*14) Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d’interopérabilité(JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).
(*15) Recommandation 2011/622/UE de la Commission du 20 septembre 2011 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 243 du 21.9.2011, p. 23).»;
(*16) Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).»;
(*17) Règlement d’Exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6).
(*18) Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (JO L 139I du 27.5.2019, p. 360).»;
(*19) Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte). (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1).»;»
(1) Les modules CA1, CA2 et H1 sont autorisés uniquement dans le cas de produits fabriqués conformément à une conception développée et déjà utilisée en vue d’une mise sur le marché des produits avant l’entrée en vigueur des STI correspondantes applicables à ces produits, à condition que le fabricant démontre à l’organisme notifié que la revue de conception et l’examen de type ont été réalisés pour des applications précédentes dans des conditions comparables, et qu’ils sont conformes aux exigences de la présente STI; cette démonstration doit être dûment documentée et est considérée comme fournissant le même niveau de preuve que le module CB ou l’examen de conception conformément au module CH1.
(2) Le terme «Vérification» signifie que le demandeur appliquera l’annexe I de la MSC relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques en vue de démontrer que le véhicule modifié garantit un niveau de sécurité égal ou supérieur. Cette démonstration doit être évaluée de manière indépendante par un organisme d’évaluation, tel que défini dans la MSC relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques. Si l’organisme conclut que la nouvelle évaluation de la sécurité démontre un niveau de sécurité moindre ou que le résultat n’est pas clair, le demandeur doit demander une autorisation de mise sur le marché.
(3) Le matériel roulant qui satisfait à l’une des conditions suivantes est réputé compatible avec toutes les inclinaisons du rail:
|
— |
Matériel roulant évalué conformément à la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [9] ou [73] |
|
— |
Matériel roulant évalué conformément à la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [63], (modifiée ou non par le document ERA/TD/2012-17/INT) ou à la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [64], dont la conclusion est qu’il n’y a pas de restriction à une seule inclinaison de rail |
|
— |
Le matériel roulant évalué conformément à la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [63] (modifiée ou non par le document ERA/TD/2012-17/INT) ou à la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [64], dont la conclusion est qu’il y a une restriction à une seule inclinaison du rail et une nouvelle évaluation des conditions d’essai du contact roue-rail sur la base des profils réels de roues et de rails et de l’écartement de voie mesuré indique une conformité aux exigences relatives aux conditions de contact roue-rail figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index [9]. |
(4) Pour les roues intérieures des bogies à 3 essieux, une dimension de 21 mm est permise.
ANNEXE VI
«ANNEXE
Table des matières
|
1. |
INTRODUCTION | 308 |
|
1.1. |
Champ d’application technique | 308 |
|
1.1.1. |
Champ d’application en ce qui concerne le matériel roulant | 308 |
|
1.1.2. |
Champ d’application en ce qui concerne les aspects opérationnels | 308 |
|
1.2. |
Champ d’application géographique | 308 |
|
2. |
DÉFINITION DU SOUS-SYSTÈME | 308 |
|
3. |
EXIGENCES ESSENTIELLES | 309 |
|
4. |
CARACTÉRISATION DU SOUS-SYSTÈME | 309 |
|
4.1. |
Introduction | 309 |
|
4.2. |
Spécifications fonctionnelles et techniques des sous-systèmes | 309 |
|
4.2.1. |
Valeurs limites pour le bruit en stationnement | 310 |
|
4.2.2. |
Valeurs limites pour le bruit au démarrage | 310 |
|
4.2.3. |
Valeurs limites pour le bruit au passage | 311 |
|
4.2.4. |
Valeurs limites pour le bruit dans la cabine de conduite | 311 |
|
4.3. |
Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces | 312 |
|
4.4. |
Règles d’exploitation | 312 |
|
4.4.1. |
Règles spécifiques pour l’exploitation de wagons sur des itinéraires moins bruyants en cas de situation dégradée | 312 |
|
4.4.2. |
Règles spécifiques pour l’exploitation de wagons sur des itinéraires moins bruyants en cas de travaux d’infrastructure et de maintenance de wagons | 312 |
|
4.5. |
Règles de maintenance | 312 |
|
4.6. |
Qualifications professionnelles | 312 |
|
4.7. |
Conditions relatives à la santé et à la sécurité | 312 |
|
5. |
CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ | 312 |
|
5.1. |
Observations générales | 312 |
|
5.2. |
Spécifications des constituants d’interopérabilité | 312 |
|
5.2.1. |
Élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement | 312 |
|
6. |
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET VÉRIFICATION “CE” | 313 |
|
6.1. |
Constituants d’interopérabilité | 313 |
|
6.1.1. |
Modules | 313 |
|
6.1.2. |
Procédures d’évaluation de la conformité | 313 |
|
6.2. |
Sous-système “matériel roulant” | 313 |
|
6.2.1. |
Modules | 313 |
|
6.2.2. |
Procédures de vérification “CE” | 314 |
|
6.2.3. |
Évaluation simplifiée | 316 |
|
7. |
MISE EN ŒUVRE | 317 |
|
7.1. |
Application de la présente STI à de nouveaux sous-systèmes | 317 |
|
7.2. |
Application de la présente STI à des sous-systèmes existants | 317 |
|
7.2.1. |
Dispositions en cas de modification d’un matériel roulant en exploitation ou d’un type de matériel roulant existant | 317 |
|
7.2.2. |
Dispositions complémentaires relatives à l’application de la présente STI aux wagons existants | 318 |
|
7.3. |
Cas spécifiques | 318 |
|
7.3.1. |
Introduction | 318 |
|
7.3.2. |
Liste des cas spécifiques | 318 |
|
7.4. |
Règles de mise en œuvre particulières | 319 |
|
7.4.1. |
Règles particulières de mise en œuvre relatives à l’application de la présente STI aux wagons existants (point 7.2.2) | 319 |
|
7.4.2. |
Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants (point 7.2.2.2) | 319 |
| Appendices | 234 |
1. INTRODUCTION
Les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) déterminent le niveau optimal de spécifications harmonisées pour chaque sous-système (ou partie de celui-ci), afin d’assurer la sécurité et l’interopérabilité du système ferroviaire, de faciliter, d’améliorer et d’accroître les services de transport ferroviaire entre les pays de l’Union et avec les pays tiers, ainsi que de contribuer à l’achèvement de l’espace ferroviaire unique européen et à la réalisation progressive du marché intérieur. Les spécifications des STI doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe III de la directive (UE) 2016/797.
Conformément au principe de proportionnalité, la présente STI définit le niveau optimal d’harmonisation en ce qui concerne les spécifications relatives au sous-système “matériel roulant”, comme défini au point 1.1, et destinées à limiter les émissions de bruit du système ferroviaire au sein de l’Union.
1.1. Champ d’application technique
1.1.1. Champ d’application en ce qui concerne le matériel roulant
La présente STI s’applique à tout le matériel roulant entrant dans le champ d’application de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014 (“STI LOC & PAS”) et de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 (“STI WAG”).
1.1.2. Champ d’application en ce qui concerne les aspects opérationnels
De même que l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission (1) (“STI OPE”), la présente STI s’applique à l’exploitation de wagons de fret qui sont utilisés sur les infrastructures ferroviaires désignées comme “itinéraires moins bruyants”.
1.2. Champ d’application géographique
Le champ d’application géographique de la présente STI correspond aux champs d’application définis au point 1.2 de la STI LOC & PAS et au point 1.2 de la STI WAG, chacun pour leur matériel roulant concerné.
2. DÉFINITION DU SOUS-SYSTÈME
Une “unité” désigne le matériel roulant soumis à l’application de la présente STI, et dès lors à la procédure de vérification “CE”. Le chapitre 2 de la STI LOC & PAS et le chapitre 2 de la STI WAG décrivent ce par quoi une unité peut être constituée.
Les exigences de la présente STI s’appliquent aux catégories suivantes de matériel roulant énumérées au point 2 de l’annexe I de la directive (UE) 2016/797:
|
(a) |
les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction thermiques ou électriques, les rames automotrices thermiques ou électriques, ainsi que les voitures. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de la STI LOC & PAS et est dénommée dans la présente STI “locomotives”, “éléments automoteurs électriques” (EAE), “éléments automoteurs diesels” (EAD) et “voitures de voyageurs”; |
|
(b) |
les wagons de fret, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l’ensemble du réseau et les véhicules conçus pour le transport de camions. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de la STI WAG et est dénommée dans la présente STI “wagons”; |
|
(c) |
les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de la STI LOC & PAS. |
3. EXIGENCES ESSENTIELLES
Tous les paramètres fondamentaux définis dans la présente STI doivent correspondre à au moins l’une des exigences essentielles définies à l’annexe III de la directive(UE) 2016/797. Les correspondances figurent au tableau 1.
Tableau 1
Paramètres fondamentaux et leur correspondance avec les exigences essentielles
|
Point |
Paramètre fondamental |
Exigences essentielles |
|||||
|
Sécurité |
Fiabilité, disponibilité |
Santé |
Protection de l’environnement |
Compatibilité technique |
Accessibilité |
||
|
4.2.1 |
Valeurs limites pour le bruit en stationnement |
|
|
|
1.4.4 |
|
|
|
4.2.2 |
Valeurs limites pour le bruit au démarrage |
|
|
|
1.4.4 |
|
|
|
4.2.3 |
Valeurs limites pour le bruit au passage |
|
|
|
1.4.4 |
|
|
|
4.2.4 |
Valeurs limites pour le bruit dans la cabine de conduite |
|
|
|
1.4.4 |
|
|
4. CARACTÉRISATION DU SOUS-SYSTÈME
4.1. Introduction
Le présent chapitre définit le niveau optimal d’harmonisation en ce qui concerne les spécifications relatives au sous-système “matériel roulant” destinées à limiter les émissions de bruit du système ferroviaire au sein de l’Union et à assurer l’interopérabilité.
4.2. Spécifications fonctionnelles et techniques des sous-systèmes
Les paramètres suivants sont considérés comme essentiels pour l’interopérabilité (paramètres fondamentaux):
|
(a) |
“bruit en stationnement”; |
|
(b) |
“bruit au démarrage”; |
|
(c) |
“bruit au passage”; |
|
(d) |
“bruit dans la cabine de conduite”. |
Les spécifications fonctionnelles et techniques correspondant aux différentes catégories de matériel roulant sont définies dans le présent point. Dans le cas d’unités à la fois thermiques et électriques, les valeurs limites adéquates pour tous les modes de fonctionnement normal doivent être respectées. Si l’un de ces modes de fonctionnement prévoit l’utilisation à la fois d’électricité et d’énergie thermique, la valeur limite la moins restrictive s’applique. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 2, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/797, des cas spécifiques peuvent être prévus. Ils sont indiqués au point 7.3.
Les procédures d’évaluation applicables aux exigences du présent point sont définies dans les points du chapitre 6.
4.2.1. Valeurs limites pour le bruit en stationnement
Les valeurs limites pour les niveaux de pression acoustique suivants en conditions normales d’utilisation d’un véhicule en ce qui concerne le bruit en stationnement correspondant aux catégories du sous-système “matériel roulant” sont définies dans le tableau 2:
|
(a) |
le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de l’unité (LpAeq,T[unit]); |
|
(b) |
le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au point de mesure le plus proche i compte tenu du compresseur d’air principal (Li pAeq,T); |
|
(c) |
le niveau de pression acoustique pondéré AF au point de mesure le plus proche i compte tenu du bruit impulsionnel de la soupape d’échappement du dessiccateur d’air (Li pAFmax). |
Les valeurs limites sont définies pour une distance de 7,5 m de l’axe de la voie et une hauteur de 1,2 m au-dessus de la face supérieure du rail.
Tableau 2
Valeurs limites pour le bruit en stationnement
|
Catégorie du sous-système “matériel roulant” |
LpAeq,T[unit] [dB] |
Li pAeq,T [dB] |
Li pAFmax [dB] |
|
Locomotives électriques et véhicules spéciaux à traction électrique |
70 |
75 |
85 |
|
Locomotives diesels et véhicules spéciaux à traction diesel |
71 |
78 |
|
|
EAE |
65 |
68 |
|
|
EAD |
72 |
76 |
|
|
Voitures de voyageurs |
64 |
68 |
|
|
Wagons |
65 |
n.d. |
n.d. |
La démonstration de la conformité est décrite au point 6.2.2.1.
4.2.2. Valeurs limites pour le bruit au démarrage
Les valeurs limites pour le niveau de pression acoustique maximal pondéré AF (LpAF,max) en ce qui concerne le bruit au démarrage correspondant aux catégories du sous-système “matériel roulant” sont définies dans le tableau 3. Les valeurs limites sont définies pour une distance de 7,5 m de l’axe de la voie et une hauteur de 1,2 m au-dessus de la face supérieure du rail.
Tableau 3
Valeurs limites pour le bruit au démarrage
|
Catégorie du sous-système “matériel roulant” |
LpAF,max [dB] |
|
Locomotives électriques avec une puissance de traction totale P < 4 500 kW |
81 |
|
Locomotives électriques avec une puissance de traction totale P ≥ 4 500 kW Véhicules spéciaux à traction électrique |
84 |
|
Locomotives diesels P < 2 000 kW à l’arbre de sortie du moteur |
85 |
|
Locomotives diesels P ≥ 2 000 kW à l’arbre de sortie du moteur Véhicules spéciaux à traction diesel |
87 |
|
EAE dont la vitesse maximale vmax est < 250 km/h |
80 |
|
EAE dont la vitesse maximale vmax est ≥ 250 km/h |
83 |
|
EAD P < 560 kW/moteur à l’arbre de sortie du moteur |
82 |
|
EAD P ≥ 560 kW/moteur à l’arbre de sortie du moteur |
83 |
La démonstration de la conformité est décrite au point 6.2.2.2.
4.2.3. Valeurs limites pour le bruit au passage
Les valeurs limites pour le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A à une vitesse de 80 km/h [LpAeq,Tp,(80 km/h)] et, le cas échéant, à une vitesse de 250 km/h [LpAeq,Tp (250 km/h)] concernant le bruit au passage correspondant aux catégories du sous-système “matériel roulant” sont définies dans le tableau 4. Les valeurs limites sont définies pour une distance de 7,5 m de l’axe de la voie et une hauteur de 1,2 m au-dessus de la face supérieure du rail.
Les mesures à des vitesses supérieures ou égales à 250 km/h doivent également être faites au “point de mesure supplémentaire” à une hauteur de 3,5 m au-dessus de la face supérieure du rail conformément à la spécification visée à l’appendice B, index [1] et évaluées sur la base des valeurs limites applicables figurant dans le tableau 4.
Tableau 4
Valeurs limites pour le bruit au passage
|
Catégorie du sous-système “matériel roulant” |
LpAeq,Tp (80 km/h) [dB] |
LpAeq,Tp (250 km/h) [dB] |
|
Locomotives électriques et véhicules spéciaux à traction électrique |
84 |
99 |
|
Locomotives diesels et véhicules spéciaux à traction diesel |
85 |
n.d. |
|
EAE |
80 |
95 |
|
EAD |
81 |
96 |
|
Voitures de voyageurs |
79 |
n.d. |
|
Wagons (valeur normalisée à APL = 0,225) (2) |
83 |
n.d. |
La démonstration de la conformité est décrite au point 6.2.2.3.
4.2.3.a. Éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement
L’élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement (c’est-à-dire la semelle de frein) influe sur le bruit au passage en créant une rugosité sur la table de roulement lors du freinage.
La démonstration de la conformité des semelles de frein pour les wagons de fret est décrite au point 6.1.2.1 de la présente STI. La conformité des semelles de frein aux dispositions de ce point ne dispense pas l’élément en cours d’évaluation des exigences énoncées au point 4.2.3 et de la démonstration de conformité visée au point 6.2.2.3.
4.2.4. Valeurs limites pour le bruit dans la cabine de conduite
Les valeurs limites pour le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (LpAeq,T) concernant le bruit dans la cabine de conduite des locomotives électriques et diesels, des EAE, des EAD et des voitures de voyageurs équipées d’une cabine sont définies dans le tableau 5. Les valeurs limites sont fixées au voisinage des oreilles du conducteur.
Elles ne sont pas obligatoires pour les véhicules spéciaux. Toutefois, la démonstration de conformité visée au point 6.2.2.4 doit être effectuée et les valeurs qui en résultent doivent être consignées dans le dossier technique.
Tableau 5
Valeurs limites pour le bruit dans la cabine de conduite
|
Bruit dans la cabine de conduite |
LpAeq,T [dB] |
|
À l’arrêt, avec les avertisseurs sonores en marche |
95 |
|
À la vitesse maximale vmax si vmax < 250 km/h |
78 |
|
À la vitesse maximale vmax si 250 km/h ≤ vmax < 350 km/h |
80 |
La démonstration de la conformité est décrite au point 6.2.2.4.
4.3. Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces
La présente STI possède les interfaces suivantes avec le sous-système “matériel roulant”:
Interface avec les sous-systèmes visés au chapitre 2, points a) et c), de la présente annexe (traitée dans la STI LOC & PAS) en ce qui concerne:
|
— |
le bruit en stationnement, |
|
— |
le bruit au démarrage (non applicable aux voitures de voyageurs), |
|
— |
le bruit au passage, |
|
— |
le bruit dans la cabine de conduite, le cas échéant. |
Interface avec les sous-systèmes visés au chapitre 2, point b), de la présente annexe (traitée dans la STI WAG) en ce qui concerne:
|
— |
le bruit au passage, |
|
— |
le bruit en stationnement. |
La présente STI possède l’interface suivante avec la STI OPE en ce qui concerne:
|
— |
le bruit au passage. |
4.4. Règles d’exploitation
Les exigences relatives aux règles d’exploitation du sous-système “matériel roulant” sont établies au point 4.4 de la STI LOC & PAS et au point 4.4 de la STI WAG.
4.4.1. Règles spécifiques pour l’exploitation de wagons sur des itinéraires moins bruyants en cas de situation dégradée
Les dispositions d’urgence telles que définies au point 4.2.3.6.3 de la STI OPE englobent l’exploitation de wagons non conformes au point 7.2.2.2 de la présente annexe sur des itinéraires moins bruyants.
Ces dispositions peuvent être appliquées pour répondre à des restrictions de capacité ou à des contraintes d’exploitation résultant de défaillances du matériel roulant, de conditions météorologiques extrêmes, d’accidents ou d’incidents et de défaillances d’infrastructure.
4.4.2. Règles spécifiques pour l’exploitation de wagons sur des itinéraires moins bruyants en cas de travaux d’infrastructure et de maintenance de wagons
L’exploitation de wagons non conformes au point 7.2.2.2 sur des itinéraires moins bruyants doit être possible dans le cas d’activités de maintenance de wagons lorsque seul un itinéraire moins bruyant permet d’accéder à l’atelier de maintenance.
Les dispositions d’urgence prévues au point 4.4.1 s’appliquent en cas de travaux d’infrastructure lorsqu’un itinéraire moins bruyant est le seul itinéraire de substitution adéquat.
4.5. Règles de maintenance
Les exigences relatives aux règles de maintenance du sous-système “matériel roulant” sont établies au point 4.5 de la STI LOC & PAS et au point 4.5 de la STI WAG.
4.6. Qualifications professionnelles
Sans objet.
4.7. Conditions relatives à la santé et à la sécurité
Voir l’article 6.
5. CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ
5.1. Observations générales
Les constituants d’interopérabilité, tels que définis à l’article 2, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797, sont énumérés au point 5.2 de la présente annexe, accompagnés de la référence aux exigences correspondantes qui sont énoncées au point 4.2 de la présente annexe.
5.2. Spécifications des constituants d’interopérabilité
5.2.1. Élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement
Ce constituant d’interopérabilité ne concerne que le sous-système “Matériel roulant – wagons pour le fret”.
Un élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement doit satisfaire aux exigences définies au point 4.2.3.a. Ces exigences doivent être évaluées au niveau du constituant d’interopérabilité.
6. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET VÉRIFICATION “CE”
6.1. Constituants d’interopérabilité
6.1.1. Modules
L’évaluation de la conformité d’un constituant d’interopérabilité doit être effectuée conformément aux modules décrits au tableau 5a.
Tableau 5a
Modules pour l’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité
|
Module CB |
Examen CE de type |
|
Module CD |
Conformité au type sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production |
|
Module CF |
Conformité au type sur la base de la vérification du produit |
|
Module CH1 |
Conformité sur la base du système complet de gestion de la qualité et du contrôle de la conception |
Ces modules sont décrits en détail dans la décision 2010/713/UE.
6.1.2. Procédures d’évaluation de la conformité
Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union doit choisir un des modules ou une des combinaisons de modules figurant à continuation pour le constituant “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement”:
|
— |
CB + CD, |
|
— |
CB + CF, |
|
— |
CH1. |
Dans le cadre de l’application du module ou de la combinaison de modules choisis, le constituant d’interopérabilité doit être évalué sur la base des exigences figurant au point 4.2. Le cas échéant, des exigences supplémentaires concernant l’évaluation de constituants d’interopérabilité donnés sont énoncées dans les points suivants.
6.1.2.1. Élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement des wagons de fret
Un élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement des wagons de fret doit satisfaire aux exigences définies à l’appendice F.
Jusqu’à la fin de la période de transition prévue à l’appendice G, les types d’éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement énumérés à l’appendice G sont réputés conformes aux prescriptions de l’appendice F sans essais.
6.2. Sous-système “matériel roulant”
6.2.1. Modules
La vérification “CE” doit être effectuée conformément au(x) module(s) décrit(s) au tableau 6.
Tableau 6
Modules pour la vérification “CE” des sous-systèmes
|
SB |
Examen CE de type |
|
SD |
Vérification “CE” sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production |
|
SF |
Vérification “CE” sur la base de la vérification du produit |
|
SH1 |
Vérification “CE” sur la base du système de gestion de la qualité complet et du contrôle de la conception |
Ces modules sont décrits en détail dans la décision 2010/713/UE.
6.2.2. Procédures de vérification “CE”
Le demandeur doit choisir l’une des procédures d’évaluation suivantes se composant d’un ou de plusieurs modules pour la vérification “CE” du sous-système:
|
— |
(SB + SD), |
|
— |
(SB + SF), |
|
— |
(SH1). |
Dans le cadre de l’application du module ou de la combinaison de modules choisis, le sous-système doit être évalué sur la base des exigences énoncées au point 4.2. Le cas échéant, des exigences supplémentaires concernant l’évaluation sont énoncées dans les points suivants.
6.2.2.1. Bruit en stationnement
La démonstration de la conformité aux valeurs limites pour le bruit en stationnement, telles que fixées au point 4.2.1, doit être faite conformément à la spécification visée à l’appendice B, index [1].
En ce qui concerne l’évaluation du bruit du compresseur d’air principal au point de mesure le plus proche i, il y a lieu d’utiliser l’indicateur Li pAeq,T, T représentant un cycle de fonctionnement comme défini dans la spécification visée à l’appendice B, index [1]. Seuls les dispositifs du train qui sont requis pour assurer le fonctionnement du compresseur d’air dans des conditions normales d’exploitation sont utilisés à cette fin. Les dispositifs du train qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du compresseur peuvent être mis hors tension afin qu’ils ne soient pas pris en compte lors de la mesure du bruit. La démonstration de la conformité aux valeurs limites est faite dans les conditions strictement nécessaires au fonctionnement du compresseur d’air principal au nombre de t/min le plus bas.
En ce qui concerne l’évaluation des sources de bruit impulsionnel au point de mesure le plus proche i, il y a lieu d’utiliser l’indicateur Li pAFmax. La source de bruit pertinente est la soupape d’échappement du dessiccateur d’air.
6.2.2.2. Bruit au démarrage
La démonstration de la conformité aux valeurs limites pour le bruit au démarrage, telles que fixées au point 4.2.2, doit être faite conformément à la spécification visée à l’appendice B, index [1]. La méthode du niveau maximal s’applique. Par écart à la procédure d’essai décrite dans la spécification, le train accélère depuis son point d’arrêt jusqu’à une vitesse de 30 km/h et maintient ensuite cette vitesse.
Par ailleurs, le bruit est mesuré à la même distance de l’axe de la voie et à la même hauteur au-dessus de la face supérieure du rail, comme décrit au point 4.2.2. La “méthode du niveau moyen” et la “méthode du niveau maximal”, conformément à la spécification visée à l’appendice B, index [1], s’appliquent et le train accélère depuis son point d’arrêt jusqu’à une vitesse de 40 km/h et maintient ensuite cette vitesse. Les valeurs mesurées ne sont évaluées sur la base d’aucune valeur limite et elles sont consignées dans le dossier technique et transmises à l’Agence.
Pour les véhicules spéciaux, la procédure de démarrage doit être exécutée sans charge remorquée supplémentaire.
6.2.2.3. Bruit au passage
La démonstration de la conformité aux valeurs limites pour le bruit au passage, telles que fixées au point 4.2.3, doit être faite conformément aux points 6.2.2.3.1 et 6.2.2.3.2.
6.2.2.3.1. Conditions de la voie d’essai
Les essais doivent être réalisés sur une voie de référence comme définie dans la spécification visée à l’appendice B, index [1].
Il est toutefois permis de réaliser l’essai sur une voie qui ne satisfait pas aux conditions de la voie de référence en termes de niveau de la rugosité acoustique du rail et de taux de décroissance des voies tant que les niveaux de bruit mesurés conformément au point 6.2.2.3.2 ne dépassent pas les valeurs limites fixées au point 4.2.3.
La rugosité acoustique du rail et les taux de dégradation de la voie d’essai doivent être déterminés dans tous les cas. Si la voie sur laquelle les essais sont réalisés satisfait aux conditions de la voie de référence, les niveaux de bruit mesurés sont marqués “comparables”; dans le cas contraire, ils sont marqués “non comparables”. Le caractère “comparable” ou “non comparable” des niveaux de bruit mesurés doit être consigné dans le dossier technique.
Les valeurs relatives à la rugosité acoustique du rail de la voie d’essai restent valables pendant une période s’étendant de trois mois avant la mesure à trois mois après, à condition que pendant cette période, le rail ne fasse l’objet d’aucune maintenance susceptible d’influencer sa rugosité acoustique.
Les valeurs relatives au taux de dégradation de la voie d’essai restent valables pendant une période s’étendant d’un an avant la mesure à un an après, à condition que pendant cette période, le rail ne fasse l’objet d’aucune maintenance susceptible d’influencer le taux de décroissance des voies.
Il y a lieu de confirmer, dans le dossier technique, que les informations sur le rail relatives à la mesure du bruit au passage du type de véhicule étaient valables pendant le ou les jours d’essai, en indiquant par exemple la date de la dernière maintenance ayant eu une incidence sur le bruit.
Il est par ailleurs permis d’effectuer des essais à des vitesses égales ou supérieures à 250 km/h sur des voies sur dalle. Dans ce cas, les valeurs limites sont augmentées de 2 dB par rapport à celles fixées au point 4.2.3.
6.2.2.3.2. Procédure
Les tests doivent être réalisés conformément à la spécification mentionnée à l’appendice B, index [1]. Toute comparaison avec les valeurs limites doit être effectuée avec des résultats arrondis au décibel entier le plus proche. Toute normalisation doit être effectuée avant l’arrondi. Les modalités détaillées de la procédure d’évaluation sont exposées aux points 6.2.2.3.2.1, 6.2.2.3.2.2 et 6.2.2.3.2.3.
6.2.2.3.2.1. EAE, EAD, locomotives et voitures de voyageurs
Pour les EAE, EAD, locomotives et voitures de voyageurs, une distinction est établie entre trois classes de vitesse d’exploitation maximale:
|
(1) |
Si la vitesse d’exploitation maximale de l’unité est inférieure ou égale à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à sa vitesse maximale vmax. Cette valeur ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3. |
|
(2) |
Si la vitesse d’exploitation maximale vmax de l’unité est supérieure à 80 km/h et inférieure à 250 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale. Les deux valeurs LpAeq,Tp(Vtest) mesurées pour le bruit au passage doivent être normalisées à la vitesse de référence de 80 km/h LpAeq,Tp(80 km/h) selon la formule (1). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3. Formule (1):
|
|
(3) |
Si la vitesse d’exploitation maximale vmax de l’unité est égale ou supérieure à 250 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale, la limite supérieure de la vitesse d’essai étant de 320 km/h. La valeur LpAeq,Tp(Vtest) mesurée pour le bruit au passage à 80 km/h doit être normalisée à la vitesse de référence de 80 km/h LpAeq,Tp(80 km/h) selon la formule (1). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3. La valeur LpAeq,Tp(Vtest) mesurée pour le bruit au passage à la vitesse maximale doit être normalisée à la vitesse de référence de 250 km/h LpAeq,Tp(250 km/h) selon la formule (2). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(250 km/h) fixée au point 4.2.3. Formule (2):
|
6.2.2.3.2.2. Wagons
Pour les wagons, une distinction est établie entre deux classes de vitesse d’exploitation maximale:
|
(1) |
Si la vitesse d’exploitation maximale vmax de l’unité est inférieure ou égale à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à sa vitesse maximale. La valeur LpAeq,Tp(Vtest) mesurée pour le bruit au passage doit être normalisée à un APL de référence de 0,225 m-1 LpAeq,Tp (APLref) selon la formule (3). Cette valeur ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3. Formule (3):
|
|
(2) |
Si la vitesse d’exploitation maximale vmax de l’unité est supérieure à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale. Les deux valeurs LpAeq,Tp(Vtest) mesurées pour le bruit au passage doivent être normalisées à la vitesse de référence de 80 km/h et à un APL de référence de 0,225 m-1 LpAeq,Tp(APL ref, 80 km/h) selon la formule (4). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3. Formule (4):
|
6.2.2.3.2.3. Véhicules spéciaux
Pour les véhicules spéciaux, la procédure d’évaluation appliquée est celle définie au point 6.2.2.3.2.1. La procédure de mesure doit être exécutée sans charge remorquée supplémentaire.
Les véhicules spéciaux sont réputés satisfaire aux exigences de niveau de bruit au passage énoncées au point 4.2.3 sans mesure lorsqu’ils sont:
|
— |
uniquement freinés par des semelles ou disques de frein composites, et |
|
— |
équipés de semelles de nettoyage des tables de roulement composites, si des semelles de nettoyage des tables de roulement sont installées. |
6.2.2.4. Bruit dans la cabine de conduite
La démonstration de la conformité aux valeurs limites pour le bruit dans la cabine de conduite, telles que fixées au point 4.2.4, doit être faite conformément à la spécification mentionnée à l’appendice B, index [2]. Pour les véhicules spéciaux, la procédure de mesure doit être exécutée sans charge remorquée supplémentaire.
6.2.3. Évaluation simplifiée
En lieu et place des procédures d’essais indiquées au point 6.2.2, il est permis de remplacer tout ou partie des essais par une évaluation simplifiée. L’évaluation simplifiée consiste en une comparaison acoustique de l’unité faisant l’objet de l’évaluation et un type existant (ci-après le “type de référence”) dont les caractéristiques sonores sont documentées.
L’évaluation simplifiée peut être utilisée pour chacun des paramètres fondamentaux applicables “bruit en stationnement”, “bruit au démarrage”, “bruit au passage” et “bruit dans la cabine de conduite” considérés de manière autonome, et doit consister à fournir la preuve que les incidences des différences de l’unité faisant l’objet de l’évaluation n’entraînent pas de dépassement des valeurs limites fixées au point 4.2.
Pour les unités faisant l’objet d’une évaluation simplifiée, la preuve de la conformité devra comprendre une description détaillée des changements susceptibles d’affecter le niveau de bruit par rapport au type de référence. L’évaluation simplifiée doit être réalisée à partir de cette description. L’estimation des valeurs de bruit doit tenir compte des incertitudes de la méthode d’évaluation appliquée. L’évaluation simplifiée peut consister en un calcul et/ou une mesure simplifiée.
Une unité certifiée sur la base de la méthode d’évaluation simplifiée ne doit pas être utilisée comme unité de référence pour une évaluation ultérieure.
Si l’évaluation simplifiée est appliquée pour le bruit au passage, le type de référence doit satisfaire à au moins l’une des dispositions suivantes:
|
— |
chapitre 4 de la présente annexe et type pour lequel les résultats du bruit au passage sont marqués “comparables”, |
|
— |
chapitre 4 de l’annexe de la décision 2011/229/UE et type pour lequel les résultats du bruit au passage sont marqués “comparables”, |
|
— |
chapitre 4 de l’annexe de la décision 2006/66/CE, |
|
— |
chapitre 4 de l’annexe de la décision 2008/232/CE. |
Dans le cas d’un wagon dont les paramètres demeurent, par rapport au type de référence, dans les limites autorisées qui figurent au tableau 7, il est considéré, sans autre vérification, que l’unité respecte les valeurs limites pour le bruit au passage qui sont fixées au point 4.2.3.
Tableau 7
Wagons: écarts autorisés pour l’exemption de la vérification
|
Paramètre |
Écart autorisé (par rapport à l’unité de référence) |
|
Vitesse max. de l’unité |
Toute vitesse jusqu’à 160 km/h |
|
Type de roue |
Uniquement si aussi bruyant ou moins bruyant (caractérisation acoustique conformément à la spécification mentionnée à l’appendice B, index [3]) |
|
Poids à vide |
Uniquement dans la plage de + 20 %/– 5 % |
|
Semelle de frein |
Uniquement si l’unité de référence est équipée de semelles de frein et si la semelle de frein de l’unité évaluée est soit visée par une déclaration “CE” de conformité en accord avec la présente STI, soit répertoriée sur la liste figurant à l’appendice G de la présente STI. |
7. MISE EN ŒUVRE
7.1. Application de la présente STI à de nouveaux sous-systèmes
|
(1) |
La présente STI s’applique à toutes les unités du matériel roulant relevant de son champ d’application qui seront mises sur le marché après le 28 septembre 2023, sauf lorsque le point 7.1.1.2 “Application aux projets en cours” ou le point 7.1.1.3 “Application aux véhicules spéciaux” de la STI LOC & PAS s’applique, ou lorsque le point 7.1.1 “Application aux projets en cours” de la STI WAG s’applique. |
|
(2) |
La conformité à la présente annexe dans sa version applicable avant le 28 septembre 2023 est réputée équivalente à la conformité à la présente STI, à l’exception des modifications de la STI énumérées à l’appendice H. |
|
(3) |
En ce qui concerne le sous-système “matériel roulant” et les constituants d’interopérabilité associés, les règles relatives aux certificats d’examen “CE” de type ou de conception sont celles précisées au point 7.1.3 de la STI LOC & PAS et au point 7.2.3 de la STI WAG. |
7.2. Application de la présente STI à des sous-systèmes existants
Les principes que les demandeurs et les entités délivrant l’autorisation doivent appliquer dans le cas où une ou plusieurs modifications sont apportées à un matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant sont définis au point 7.1.2 de la STI LOC & PAS et au point 7.2.2 de la STI WAG.
7.2.1. Dispositions en cas de modification d’un matériel roulant en exploitation ou d’un type de matériel roulant existant
Le demandeur doit s’assurer que les niveaux de bruit du matériel roulant faisant l’objet d’une ou de plusieurs modifications demeurent inférieurs aux limites fixées dans la version de la STI qui était applicable lorsque le matériel roulant en question a été autorisé pour la première fois. Si aucune STI n’existait au moment de la première autorisation, le demandeur doit s’assurer que les niveaux de bruit du matériel roulant faisant l’objet d’une ou de plusieurs modifications n’ont pas augmenté ou qu’ils demeurent inférieurs aux limites fixées dans les décisions 2006/66/CE ou 2002/735/CE de la Commission (3).
Dans le cas où une évaluation est requise, elle doit se limiter aux paramètres fondamentaux affectés par la ou les modifications.
Si l’évaluation simplifiée est appliquée, l’unité d’origine peut représenter l’unité de référence conformément aux dispositions du point 6.2.3.
Le remplacement de toute une unité ou d’un ou de plusieurs véhicules d’une unité (remplacement après une grave avarie, par exemple) ne nécessite pas d’évaluation de la conformité dans le cadre de la présente STI, pour autant que l’unité ou le ou les véhicules soient identiques à ceux remplacés.
7.2.2. Dispositions complémentaires relatives à l’application de la présente STI aux wagons existants
La restriction d’exploitation prévue à l’article 5 bis ne s’applique pas aux wagons exploités principalement sur les lignes dont la déclivité est supérieure à 40 ‰, aux wagons dont la vitesse d’exploitation maximale est supérieure à 120 km/h, aux wagons ayant une charge maximale à l’essieu supérieure à 22,5 t, aux wagons utilisés exclusivement pour des travaux d’infrastructure et aux wagons utilisés dans les trains de secours.
Si un wagon est équipé soit d’éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement couverts par une déclaration “CE” de conformité en accord avec la présente STI, soit d’éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement énumérés à l’appendice G et qu’aucune source de bruit n’est ajoutée au wagon, il y a lieu de considérer que les prescriptions du point 4.2.3 sont respectées sans effectuer d’essais supplémentaires.
7.2.2.1. Non utilisé
7.2.2.2. Wagons exploités sur des itinéraires moins bruyants
Les wagons appartenant à l’une des catégories suivantes peuvent être exploités, dans leur domaine d’utilisation, sur les itinéraires moins bruyants:
|
— |
les wagons faisant l’objet d’une déclaration “CE” de vérification dans le cadre de la décision 2006/66/CE; |
|
— |
les wagons faisant l’objet d’une déclaration “CE” de vérification dans le cadre de la décision 2011/229/UE; |
|
— |
les wagons faisant l’objet d’une déclaration “CE” de vérification dans le cadre de la présente STI; |
|
— |
les wagons équipés de l’un ou l’autre des éléments suivants:
|
|
— |
les wagons équipés de semelles de frein en matériau composite dont la liste figure à l’appendice E pour la fonction de freinage de service. L’exploitation de ces wagons sur les itinéraires moins bruyants doit être limitée conformément aux conditions décrites dans le présent appendice. |
7.2.2.3. Constituants d’interopérabilité
|
— |
Le présent point concerne les constituants d’interopérabilité qui font l’objet d’un examen de type ou de conception. |
|
— |
L’examen de type ou de conception ou l’aptitude à l’emploi reste valable même si une révision de la présente STI entre en vigueur, sauf indication contraire explicite dans la révision de la présente STI. |
|
— |
Au cours de cette période, de nouveaux constituants du même type peuvent être mis sur le marché sans réévaluation de type. |
7.3. Cas spécifiques
7.3.1. Introduction
Les cas spécifiques énumérés au point 7.3.2 sont classés comme suit:
|
(a) |
cas “P”: cas “permanents” |
|
(b) |
cas “T”: cas “temporaires” |
7.3.2. Liste des cas spécifiques
7.3.2.1. Cas spécifiques
(a) Cas spécifique de l’Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Slovaquie
(“P”) Pour les unités qui sont en utilisation partagée avec des pays tiers dont l’écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l’Union, l’application des règles techniques nationales au lieu des exigences de la présente STI est autorisée.
(b) Cas spécifique de la Finlande
(“T”) Les dispositions de la décision 2011/229/UE peuvent continuer de s’appliquer aux wagons de fret destinés à n’être utilisés que sur le territoire de la Finlande et jusqu’à ce que la solution technique pertinente en ce qui concerne les conditions hivernales rigoureuses soit trouvée, mais, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2032. Cette situation ne doit pas empêcher les wagons de fret en provenance d’autres États membres de circuler sur le réseau de la Finlande.
7.3.2.2. Limites pour le bruit en stationnement (point 4.2.1)
(a) Cas spécifique de la Finlande
(“T”) La valeur limite LpAeq,T [unit] pour le bruit en stationnement qui figure au tableau 2 peut atteindre 72 dB pour les voitures de voyageurs et les wagons qui sont équipés d’un groupe électrogène à diesel pour une alimentation électrique supérieure à 100 kW et qui sont destinés exclusivement à circuler sur le réseau de la Finlande.
7.3.2.3. Limites pour le bruit au démarrage (point 4.2.2)
(a) Cas spécifique de la Suède
(“T”) Les valeurs limites pour le bruit au démarrage LpAF,max qui figurent au tableau 3 peuvent atteindre 89 dB pour les locomotives avec une puissance de traction totale supérieure à 6 000 kW et une charge maximale à l’essieu de plus de 25 t.
7.3.2.4. Limites pour le bruit au passage (point 4.2.3)
(a) Cas spécifique du tunnel sous la Manche
(“P”) En ce qui concerne le tunnel sous la Manche, les limites de bruit au passage ne s’appliquent pas aux wagons réservés au transport de poids lourds entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni).
(b) Cas spécifique de la Suède
(“T”) Les valeurs limites pour le bruit au passage LpAeq,Tp (80 km/h) qui figurent au tableau 4 peuvent atteindre 85 dB pour les locomotives avec une puissance de traction totale supérieure à 6 000 kW et une charge maximale à l’essieu de plus de 25 t.
7.4. Règles de mise en œuvre particulières
7.4.1. Règles particulières de mise en œuvre relatives à l’application de la présente STI aux wagons existants (point 7.2.2)
(a) Règles particulières de mise en œuvre relatives à l’application de la présente STI aux wagons existants dans le tunnel sous la Manche
(“P”) Pour le calcul de la moyenne annuelle du trafic journalier de trains de marchandises circulant de nuit, les trains de marchandises composés de wagons réservés au transport de poids lourds limité à la ligne Coquelles (France) — Folkestone (Royaume-Uni) ne doivent pas être pris en compte.
(b) Règles particulières de mise en œuvre relatives à l’application de la présente STI aux wagons existants en Finlande et en Suède
(“T”) Jusqu’au 31 décembre 2032, le concept d’itinéraire moins bruyant ne s’applique pas aux réseaux finlandais et suédois en raison des incertitudes liées à l’exploitation dans des conditions hivernales rigoureuses avec des semelles de frein composites. Cette situation ne doit pas empêcher les wagons de fret en provenance d’autres États membres de circuler sur les réseaux finlandais et suédois.
7.4.2. Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants (point 7.2.2.2)
(a) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Belgique
(“T”) Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire belge:
|
— |
wagons à roues bandagées, jusqu’au 31 décembre 2026; |
|
— |
wagons qui nécessitent l’installation d’une valve relais à caractéristique infléchie en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2026; |
|
— |
wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la spécification visée à l’appendice B, index [3] est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2026. |
(b) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants du tunnel sous la Manche
(“P”) Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants de la concession du tunnel sous la Manche:
wagons réservés au transport de poids lourds entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni)
(c) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Tchéquie
(“T”) Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire tchèque:
|
— |
wagons à roues bandagées, jusqu’au 31 décembre 2026; |
|
— |
wagons avec roulements de type 59V, jusqu’au 31 décembre 2034; |
|
— |
wagons qui nécessitent l’installation d’une valve relais à caractéristique infléchie en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2034; |
|
— |
wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte, jusqu’au 31 décembre 2036; |
|
— |
wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la spécification visée à l’appendice B, index [3] est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2029. |
En outre, l’utilisation de semelles de freins en matériau composite sur les itinéraires moins bruyants ne doit pas être obligatoire pour les wagons existants qui ne sont pas visés par le premier paragraphe et pour lesquels il n’existe pas de solution propre à chaque cas pour le remplacement des semelles de frein en fonte, jusqu’au 31 décembre 2030.
(d) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en France
(“T”) Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire français:
|
— |
wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte, jusqu’au 31 décembre 2030; |
|
— |
wagons équipés de petites roues (diamètre inférieur à 920 mm) jusqu’au 31 décembre 2030. |
(e) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Italie
(“T”) Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire italien:
|
— |
wagons à roues bandagées, jusqu’au 31 décembre 2026; |
|
— |
wagons qui nécessitent l’installation d’une valve relais à caractéristique infléchie en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2026; |
|
— |
wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la spécification visée à l’appendice B, index [3] est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2026. |
En outre, l’utilisation de semelles de freins en matériau composite sur les itinéraires moins bruyants ne doit pas être obligatoire pour les wagons existants qui ne sont pas visés par le premier paragraphe et pour lesquels il n’existe pas de solution propre à chaque cas pour le remplacement des semelles de frein en fonte, jusqu’au 31 décembre 2030.
(f) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Pologne
(“T”) Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire polonais jusqu’au 31 décembre 2036:
|
— |
wagons à roues bandagées; |
|
— |
wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte; |
|
— |
wagons conçus pour le trafic “S” équipés de freins “SS” à semelles en fonte; |
|
— |
wagons équipés de semelles en fonte et conçus pour le trafic “SS” sur lesquels l’installation de semelles de frein LL nécessiterait de les équiper de roues conformes à la spécification visée à l’appendice B, index [3] et d’une valve relais à caractéristique infléchie. |
(g) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Slovaquie
(“T”) Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire slovaque:
|
— |
wagons à roues bandagées, jusqu’au 31 décembre 2026; |
|
— |
wagons avec bogies de type 26-2.8 équipés de semelles en fonte P10, jusqu’au 31 décembre 2036; |
|
— |
wagons qui nécessitent l’installation d’une valve relais à caractéristique infléchie en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2036. |
(“P”) Wagons à bogies 2TS destinés à la circulation entre la Slovaquie et les pays tiers moyennant un changement de bogies dans la gare frontalière.
Appendice A
Non utilisé
Appendice B
Normes visées dans la présente STI
Tableau B.1
Normes ou documents normatifs
|
Index |
Caractéristiques à évaluer |
Point de la STI |
Point de la norme obligatoire |
|
[1] |
EN ISO 3095:2013 Acoustique — Applications ferroviaires — Mesurage du bruit émis par les véhicules circulant sur rails |
||
|
[1.1] |
Bruit au passage – mesures à des vitesses supérieures ou égales à 250 km/h |
4.2.3 |
6 |
|
[1.2] |
Bruit en stationnement – démonstration de la conformité |
6.2.2.1 |
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (sans le point 5.5.2), 5.7 et 5.8.1 |
|
[1.3] |
Bruit en stationnement – cycle de fonctionnement du compresseur d’air principal |
6.2.2.1 |
5.7 |
|
[1.4] |
Bruit au démarrage |
6.2.2.2 |
7 (sans le point 7.5.1.2) Écart par rapport au point 7.5.3 |
|
[1.5] |
Bruit au passage – conditions de la voie d’essai |
6.2.2.3.1 |
6.2 |
|
[1.6] |
Bruit au passage – procédure |
6.2.2.3.2 |
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 (sans le point 6.7.2) |
|
[2] |
EN ISO 3381:2021 Applications ferroviaires — Acoustique — Mesurage du bruit à l’intérieur des véhicules circulant sur rails |
||
|
[2.1] |
Bruit dans la cabine de conduite |
6.2.2.4 |
7, 8 (sauf le point 8.4.5) et 8.7.2 |
|
[3] |
EN 13979-1:2020 Applications ferroviaires — Essieux montés et bogies — Roues monobloc — Procédure d’homologation technique — Partie 1: Roues forgées et laminées Remarque: EN 13979-1:2003+A2:2011 est également acceptable |
||
|
[3.1] |
Évaluation simplifiée |
6.2.3, tableau 7 |
Annexe E |
|
[3.2] |
Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants |
7.4.2 |
Tous |
|
[4] |
UIC 541-4:2020 Frein – Semelles de frein en matériau composite – Conditions générales pour l’évaluation de conformité et l’utilisation |
||
|
[4.1] |
Programme d’essai des performances de freinage |
Appendice F |
Programmes d’essai A1_a et A2_a |
|
[5] |
EN 16452:2015+A1:2019 Applications ferroviaires - Freinage - Semelles de frein |
||
|
[5.1] |
Programme d’essai des performances de freinage – semelles de frein LL et semelles de frein K |
Appendice F |
Programmes d’essai D.1 et C.1 |
|
[5.2] |
Programme d’essai des performances de freinage – autres semelles de frein |
Appendice F |
Programme d’essai J.2 |
|
[6] |
EN 15610:2019 Applications ferroviaires - Acoustique - Mesurage de la rugosité des rails et des roues relative à la génération de bruit de roulement |
||
|
[6.1] |
Procédure de mesurage de la rugosité acoustique des roues |
Appendice F |
Tous sauf le point 6.2.2.2 |
Appendice C
Évaluation du sous-système “matériel roulant”
|
Caractéristiques à évaluer, comme indiqué au point 4.2 |
Revue de la conception |
Essai de type |
Essai de routine |
Procédure d’évaluation particulière |
|
|
Élément du sous-système “matériel roulant” |
Point de la STI |
Point de la STI |
|||
|
Bruit en stationnement |
4.2.1 |
X (4) |
X |
n.d. |
6.2.2.1 |
|
Bruit au démarrage |
4.2.2 |
X (4) |
X |
n.d. |
6.2.2.2 |
|
Bruit au passage |
4.2.3 |
X (4) |
X |
n.d. |
6.2.2.3 |
|
Bruit dans la cabine de conduite |
4.2.4 |
X (4) |
X |
n.d. |
6.2.2.4 |
Appendice D
Itinéraires moins bruyants
D.1 Identification des itinéraires moins bruyants
Conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, les États membres doivent fournir à l’Agence une liste des itinéraires moins bruyants et s’assurer que les gestionnaires de l’infrastructure les recensent dans le RINF (application) comme prévu dans le règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission (5) (RINF). La liste contient au moins les informations suivantes:
|
— |
points de départ et de fin de l’itinéraire moins bruyant et tronçons correspondants, déterminés à l’aide du code de localisation géographique défini dans le registre établi par le RINF. Si l’un de ces points se situe à la frontière de l’État membre, cela doit être indiqué; |
|
— |
Détermination des tronçons qui composent l’itinéraire moins bruyant |
La liste doit être fournie en utilisant le modèle ci-dessous:
|
Itinéraire moins bruyant |
Tronçons composant l’itinéraire |
ID unique du tronçon |
L’itinéraire moins bruyant débute/se termine à la frontière de l’État membre |
|
Point A - Point E |
Point A - Point B |
201 |
Oui POINT E (Pays Y) |
|
Point B - Point C |
202 |
||
|
Point C - Point D |
203 |
||
|
Point D - Point E |
204 |
||
|
Point F - Point I |
Point F - Point G |
501 |
N° |
|
Point G - Point H |
502 |
||
|
Point H - Point I |
503 |
Les États membres peuvent également, de leur propre initiative, fournir des cartes des itinéraires moins bruyants. Toutes les listes et cartes sont publiées sur le site internet de l’Agence (http://www.era.europa.eu) au plus tard 9 mois après le 27 mai 2019.
Dans le même délai, l’Agence communique à la Commission les listes et cartes des itinéraires moins bruyants. La Commission en informe les États membres par l’intermédiaire du comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797.
D.2 Mise à jour des itinéraires moins bruyants
Les données relatives au trafic de marchandises utilisées pour la mise à jour des itinéraires moins bruyants conformément à l’article 5 quater, paragraphe 2, portent sur les trois dernières années précédant la mise à jour pour lesquelles des données sont disponibles. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le volume du trafic de marchandises connaît un écart de plus de 25 % par rapport au volume moyen au cours d’une année déterminée, l’État membre concerné peut calculer le volume moyen sur la base des deux années restantes. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de l’infrastructure assurent la mise à jour des itinéraires moins bruyants dans le RINF(application) dès que ces mises à jour sont disponibles. Les mises à jour s’appliquent à compter du prochain changement d’horaire qui intervient après leur publication.
Les itinéraires dénommés “itinéraires moins bruyants” demeurent inchangés après les mises à jour sauf si, durant la période concernée, le volume de trafic a diminué de plus de 50 % et le nombre moyen journalier de trains de marchandises circulant de nuit est inférieur à 12.
En ce qui concerne les lignes nouvelles et les lignes réaménagées, le volume de trafic prévu est utilisé pour la désignation de ces lignes en tant qu’itinéraires moins bruyants.
Appendice E
Modèles anciens de semelles de frein en matériau composite
E.1 Modèles anciens de semelles de frein en matériau composite pour le trafic international
Les wagons existants équipés des semelles de frein répertoriées dans le tableau peuvent être utilisés, dans leur domaine d’utilisation, sur les itinéraires moins bruyants jusqu’à la date pertinente figurant à l’appendice N de la fiche UIC 541-4.
|
Fabricant/nom du produit |
Désignation/type de semelle |
Type de coefficient de frottement |
|
Valeo/Hersot Wabco/Cobra |
693 W554 |
K |
|
Ferodo |
I/B 436 |
K |
|
Abex |
229 |
K (Fe - fritté) |
|
Jurid |
738 |
K (Fe - fritté) |
Les wagons équipés de modèles anciens de semelles de frein en matériau composite ne figurant pas dans le tableau mais déjà autorisés pour le trafic international conformément aux dispositions de la décision 2004/446/CE (6) de la Commission ou de la décision 2006/861/CE (7) de la Commission peuvent encore être utilisés sans aucune date limite dans le domaine d’utilisation couvert par leur autorisation.
E.2 Modèles anciens de semelles de frein en matériau composite pour le trafic national
Les wagons existants équipés des semelles de frein répertoriées dans le tableau peuvent être utilisés, dans leur domaine d’utilisation, sur les réseaux ferroviaires, y compris sur les itinéraires moins bruyants, des États membres correspondants.
|
Fabricant/nom du produit |
Désignation/type de semelle |
État membre |
|
Cobra/Wabco |
V133 |
Italie |
|
Cofren |
S153 |
Suède |
|
Cofren |
128 |
Suède |
|
Cofren |
229 |
Italie |
|
ICER |
904 |
Espagne, Portugal |
|
ICER |
905 |
Espagne, Portugal |
|
Jurid |
838 |
Espagne, Portugal |
Appendice F
Évaluation des performances acoustiques d’une semelle de frein
L’objectif de cette procédure est de démontrer les performances acoustiques d’une semelle de frein en matériau composite au niveau du constituant d’interopérabilité.
La procédure comporte les étapes suivantes:
1. Mesurer la rugosité acoustique d’une roue représentative de la semelle de frein faisant l’objet de l’évaluation
Évolution de la rugosité acoustique des roues lors de l’essai au banc
Des semelles de frein neuves doivent être utilisées. Seules des roues neuves ou reprofilées doivent être utilisées. Les roues ne doivent présenter aucun défaut (fissures, plats, etc.).
L’un des programmes d’essai des performances de freinage suivants doit être appliqué à au moins une roue d’un diamètre nominal de 920 mm:
|
— |
programme A2_a et programme A1_a de la spécification visée à l’appendice B, index [4], pour les semelles de frein LL et les semelles de frein K respectivement; |
|
— |
programme D.1 et programme C.1 de la spécification visée à l’appendice B, index [5], pour les semelles de frein LL et les semelles de frein K respectivement; |
|
— |
programme J.2 de la spécification visée à l’appendice B, index [5] pour les autres semelles de frein. |
Le programme sélectionné doit être mené à terme et les résultats de la série de mesures obtenus doivent être utilisés pour déterminer l’indice de rugosité des roues.
Il est facultatif d’exécuter un deuxième cycle du programme sélectionné. Si tel est le cas, les résultats de la série de mesures obtenus après l’exécution du second cycle doivent être utilisés pour déterminer l’indice de rugosité des roues. Les résultats des deux cycles doivent être consignés.
Le second cycle doit être effectué avec la même roue, mais la semelle de frein peut être renouvelée et remplacée par une autre semelle du même type. Dans ce cas, le rodage de la semelle de frein neuve doit être terminé au début du second cycle.
Procédure de mesurage de la rugosité acoustique des roues
Le mesurage sera effectué comme indiqué dans la spécification visée à l’appendice B, index [6]. Pour garantir la représentativité de la rugosité acoustique de la table de roulement, huit lignes de mesure espacées de 5 mm sont jugées suffisantes, au lieu des positions indiquées dans la spécification visée à l’appendice B, index [6].
Le mesurage doit être effectué pendant l’essai au banc relatif à l’évolution de la rugosité acoustique des roues qui est décrit au point précédent, conformément à l’un des tableaux ci-dessous:
Si le programme sélectionné est le programme A2_a de la spécification visée à l’appendice B, index [4]:
|
Série de mesures de la rugosité acoustique/Dénomination |
Section du programme |
No actionnement des freins |
|
|
1er cycle |
2e cycle |
||
|
A |
|
Au démarrage |
Conditions initiales |
|
B |
I |
Après le rodage |
Après le freinage 6 |
|
C |
J |
Après conditionnement de la semelle de frein pour une charge vide |
Après le freinage 26 |
|
D |
K |
Conditions sèches et à vide |
Après le freinage 51 |
|
E |
L |
Conditions humides et à vide |
Après le freinage 87 |
|
F |
O |
Conditions en charge |
Après le freinage 128 |
|
G |
N |
Freinage de maintien (simulation en descente d’une pente forte) |
Après le freinage 130 |
|
H |
O |
Fin du programme |
Après le freinage 164 |
Si le programme sélectionné est le programme A1_a de la spécification visée à l’appendice B, index [4]:
|
Série de mesures de la rugosité acoustique/Dénomination |
Section du programme |
No actionnement des freins |
|
|
1er cycle |
2e cycle |
||
|
A |
|
Au démarrage |
Conditions initiales |
|
B |
I |
Après le rodage |
Après le freinage 6 |
|
C |
J |
Après conditionnement de la semelle de frein pour une charge vide |
Après le freinage 26 |
|
D |
K |
Conditions sèches et à vide |
Après le freinage 51 |
|
E |
L |
Conditions humides et à vide |
Après le freinage 87 |
|
F |
O |
Conditions en charge |
Après le freinage 128 |
|
G |
N |
Freinage de maintien (simulation en descente d’une pente forte) |
Après le freinage 130 |
|
H |
O |
Fin du programme |
Après le freinage 164 |
Si le programme sélectionné est le programme D.1 de la spécification visée à l’appendice B, index [5]
|
Série de mesures de la rugosité acoustique/Dénomination |
Section du programme |
No actionnement des freins |
|
|
1er cycle |
2e cycle |
||
|
A |
|
Au démarrage |
Conditions initiales |
|
B |
I |
Après le rodage |
Après le freinage 6 |
|
C |
J |
Après conditionnement de la semelle de frein pour une charge vide |
Après le freinage 26 |
|
D |
K |
Conditions sèches et à vide |
Après le freinage 51 |
|
E |
L |
Conditions humides et à vide |
Après le freinage 87 |
|
F |
O |
Conditions en charge |
Après le freinage 128 |
|
G |
N |
Freinage de maintien (simulation en descente d’une pente forte) |
Après le freinage 130 |
|
H |
O |
Fin du programme |
Après le freinage 149 |
Si le programme sélectionné est le programme C.1 de la spécification visée à l’appendice B, index [5]
|
Série de mesures de la rugosité acoustique/Dénomination |
Section du programme |
No actionnement des freins |
|
|
1er cycle |
2e cycle |
||
|
A |
|
Au démarrage |
Conditions initiales |
|
B |
I |
Après le rodage |
Après le freinage 6 |
|
C |
J |
Après conditionnement de la semelle de frein pour une charge vide |
Après le freinage 26 |
|
D |
K |
Conditions sèches et à vide |
Après le freinage 51 |
|
E |
L |
Conditions humides et à vide |
Après le freinage 87 |
|
F |
O |
Conditions en charge |
Après le freinage 128 |
|
G |
N |
Freinage de maintien (simulation en descente d’une pente forte) |
Après le freinage 130 |
|
H |
O |
Fin du programme |
Après le freinage 149 |
Si le programme sélectionné est le programme J.2 de la spécification visée à l’appendice B, index [5]
|
Série de mesures de la rugosité acoustique/Dénomination |
Section du programme |
No actionnement des freins |
|
|
1er cycle |
2e cycle |
||
|
A |
|
Au démarrage |
Conditions initiales |
|
B |
I |
Après le rodage |
Après le freinage 6 |
|
C |
J |
Après conditionnement de la semelle de frein pour une charge vide |
Après le freinage 26 |
|
D |
K |
Conditions sèches et à vide |
Après le freinage 51 |
|
E |
L |
Conditions humides et à vide |
Après le freinage 87 |
|
F |
O |
Conditions en charge |
Après le freinage 128 |
|
G |
N |
Freinage de maintien (simulation en descente d’une pente forte) |
Après le freinage 130 |
|
H |
O |
Fin du programme |
Après le freinage 149 |
|
— |
Échantillonnage: la rugosité acoustique de 1 roue doit être mesurée. |
|
— |
Calcul de la moyenne: la moyenne efficace de la rugosité acoustique doit être utilisée. |
Le résultat est un spectre de longueur d’onde en bandes de tiers d’octave représentatif de la rugosité des roues L r .
2. Déterminer un indicateur scalaire à partir de la rugosité des roues L r mesurée à l’étape 1
|
|
|
|
|
Les coefficients A(i) et B(i) sont présentés dans le tableau suivant (8):
|
3. Critère de réussite et d’échec
L’indicateur mesuré à l’étape 2 doit être inférieur ou égal à 1.
L’indicateur mesuré à l’étape 2, ainsi que le spectre de longueur d’onde en bandes de tiers d’octave représentatif de la rugosité des roues dans le domaine de longueur d’onde Lr doivent être enregistrés dans le certificat du constituant d’interopérabilité.
Appendice G
Semelles de frein exemptées
Les semelles de frein énumérées ci-dessous sont exemptées d’une déclaration CE de conformité jusqu’au 28 septembre 2033. Jusqu’à cette date, le fabricant ou son mandataire peut notifier à la Commission la nécessité de réviser le critère de réussite ou d’échec énoncé au point 3 de l’appendice F ou la méthode définie dans cet appendice.
|
Fabricant |
Description du type et dénomination abrégée (si différente) |
|
Becorit |
K40 |
|
CoFren |
C333 |
|
CoFren |
C810 |
|
Knorr-Bremse |
Cosid 704 |
|
Knorr-Bremse |
PROBLOCK J816M |
|
Frenoplast |
FR513 |
|
Federal Mogul |
Jurid 816 M abréviation: J816M |
|
Federal Mogul |
Jurid 822 |
|
Knorr-Bremse |
PROBLOCK J822 |
|
CoFren |
C952-1 |
|
Federal Mogul |
J847 |
|
Knorr-Bremse |
PROBLOCK J847 |
|
Icer Rail/Becorit |
IB 116* |
|
Alstom/Flertex |
W30-1 |
Appendice H
Modifications des exigences et des régimes de transition
Pour d’autres points de la STI que ceux énumérés dans les tableaux H.1 et H.2, la conformité avec la “STI précédente” [c’est-à-dire le présent règlement tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/774 de la Commission (9)] implique la conformité avec la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.
Modifications pour un régime de transition générique de 7 ans
En ce qui concerne les points de la STI énumérés dans le tableau H.1, la conformité à la STI précédente n’entraîne pas la conformité à la version de la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.
Les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023 doivent respecter l’exigence de la présente STI à partir du 28 septembre 2030.
Les projets en phase de production et le matériel roulant en exploitation ne sont pas concernés par les exigences de la STI énumérées dans le tableau H.1.
Tableau H.1
Régime de transition de 7 ans
|
Point(s) de la STI |
Point(s) de la STI dans la version précédente de la STI |
Explication de la modification de la STI |
|
Sans objet |
||
Modifications pour un régime de transition spécifique
En ce qui concerne les points de la STI énumérés dans le tableau H.2, la conformité à la STI précédente n’entraîne pas la conformité à la présente STI applicable à partir du 28 septembre 2023.
Les projets déjà en phase de conception le 28 septembre 2023, les projets en phase de production et le matériel roulant en exploitation doivent respecter l’exigence de la présente STI conformément au régime de transition correspondant présenté dans le tableau H.2 à compter du 28 septembre 2023.
Tableau H.2 –
Régime de transition spécifique
|
Point(s) de la STI |
Point(s) de la STI dans la version précédente de la STI |
Explication de la modification de la STI |
Régime de transition |
|||
|
La phase de conception n’a pas débuté |
La phase de conception a débuté |
Phase de production |
matériel roulant en exploitation |
|||
|
Sans objet |
||||||
(1) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).
(2) APL: le nombre d’essieux divisé par la longueur hors tampons (m-1).
(3) Décision 2002/735/CE de la Commission du 30 mai 2002 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE (JO L 245 du 12.9.2002, p. 402).
(4) Uniquement si l’évaluation simplifiée visée au point 6.2.3 est appliquée.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 312).
(6) Décision 2004/446/CE de la Commission du 29 avril 2004 précisant les paramètres fondamentaux des spécifications techniques d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “bruit”, “wagons pour le fret” et “applications télématiques au service du fret” visées dans la directive 2001/16/CE (JO L 155 du 30.4.2004, p. 1).
(7) Décision 2006/861/CE de la Commission du 28 juillet 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant – wagons pour le fret” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 344 du 8.12.2006, p. 1).
(8) Les coefficients A(i) et B(i) sont adaptés aux valeurs limites actuelles du bruit au passage et aux conditions de la voie de référence.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2019/774 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1304/2014 en ce qui concerne l’application de la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Matériel roulant — bruit” aux wagons de marchandises existants (JO L 139I du 27.5.2019, p. 89).
ANNEXE VII
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/777 est modifiée comme suit:
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1) |
le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES Les caractéristiques énoncées dans la présente annexe s’appliquent à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union et constituent une spécification de terminologie commune qui permet:
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2) |
un nouveau point 6), rédigé comme suit, est ajouté au point 3.1:
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3) |
le point 3.2.1 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
le point 3.3.3. est remplacé par le texte suivant:
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5) |
Le tableau 1 est remplacé par le texte suivant: «Tableau 1 Éléments du registre de l’infrastructure (application RINF)
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6) |
le point 4.1 est modifié comme suit: le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’architecture du système des registres de l’infrastructure est la suivante:»; |
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7) |
la figure 1 est remplacée par la figure suivante:
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8) |
le point 4.2 est remplacé par le texte suivant: «L’application RINF est une application web créée, gérée, maintenue et administrée par l’Agence. L’Agence met à la disposition des gestionnaires de l’infrastructure les fichiers et documents ci-dessous, lesquels seront utilisés pour soumettre les données à l’application RINF:
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9) |
le point 4.3 est modifié comme suit:
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10) |
le point 4.4 est remplacé par le texte suivant: «4.4. Mode d’exploitation Le système des registres de l’infrastructure fournit trois interfaces principales au moyen de l’application RINF:
Par l’intermédiaire de la base de données centrale de l’application RINF, les données transmises par les gestionnaires de l’infrastructure sont accessibles aux utilisateurs publics sans modifications. La fonctionnalité de base de l’application RINF doit permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches et de retrouver des données dans le registre de l’infrastructure. L’application RINF conserve l’historique complet des données communiquées par les gestionnaires de l’infrastructure. Ces archives sont stockées pendant une durée de deux ans à compter du retrait des données du système. En sa qualité d’administrateur de l’application RINF, l’Agence accorde, sur demande, l’accès aux utilisateurs. Les réponses aux requêtes adressées par les utilisateurs de l’application RINF sont communiquées dans un délai de 24 heures à compter de l’introduction de la requête. Les gestionnaires de l’infrastructure sont en mesure de mettre à jour leurs données directement dans l’application RINF, conformément aux spécifications du tableau 1 et les transmettent à l’application RINF conformément à l’article 5. Les gestionnaires de l’infrastructure chargent les fichiers sur l’application RINF à l’aide d’une interface dédiée fournie à cet effet. Un module spécifique facilite la validation et le chargement des données.»; |
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11) |
le point 5 est modifié comme suit:
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12) |
Un nouvel appendice A, rédigé comme suit, est ajouté: «Appendice A Spécifications techniques référencées dans le présent règlement A-1 Documents techniques (consultables sur le site de l’ERA)
A-2 Normes
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