1.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 216/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1674 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2023
modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne l’inscription de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales, de certaines frites et chips et de certaines sauces et condiments sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant les annexes I et III du règlement délégué (UE) 2019/2122
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, points d) et h), et son article 77, paragraphe 1, point k),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission (2) établit la liste des produits composés à faible risque et de longue conservation qui sont exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (3) a fixé certaines exigences applicables aux envois de produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers. Les produits composés de longue conservation exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers devaient respecter ces exigences. Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission (4) a abrogé le règlement délégué (UE) 2019/625 à partir du 15 décembre 2022. Étant donné que le règlement délégué (UE) 2021/630 fait référence au règlement délégué (UE) 2019/625, et afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de remplacer dans le règlement délégué (UE) 2021/630 la référence à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/625 qui a été abrogé par une référence à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 pour fixer les exigences applicables aux produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers. |
(3) |
Étant donné que les produits composés de longue conservation relevant des codes NC 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 et 2103, et se présentant sous la forme de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz, de certaines frites et chips ainsi que du miso contenant du fond de poisson et de la sauce soja contenant du fond de poisson, présentent un faible risque pour la santé humaine et animale, ces produits devraient également être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Les biscuits secs étant considérés comme un type de biscuits, ils devraient aussi être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. |
(4) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (5) établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens contenus dans les bagages personnels des passagers sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. |
(5) |
Puisqu’en vertu de ce règlement certains produits composés à faible risque, de longue conservation et ne contenant pas de viande sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/630, ces produits composés devraient aussi être visés à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2019/2122 comme étant exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Étant donné que ces dernières modifications sont une conséquence directe des précédentes, il convient de regrouper toutes ces modifications dans un acte unique. |
(6) |
La liste des produits exemptés figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2122 vise les mêmes biens que ceux inscrits sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/630. Puisqu’en vertu de ce règlement certains produits composés à faible risque, de longue conservation et ne contenant pas de viande sont ajoutés à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/630, il est nécessaire de modifier également l’annexe III, point 7, du règlement délégué (UE) 2019/2122 et d’aligner les listes des produits composés exemptés dans ces deux règlements délégués. Étant donné que les deux listes sont intrinsèquement liées et qu’elles sont destinées à être appliquées conjointement, il convient de regrouper dans un acte législatif unique les modifications apportées à ces listes. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier les règlements délégués (UE) 2019/2122 et (UE) 2021/630 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2021/630 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, paragraphe 1, le point a), i), est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).»." |
2) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:
1) |
À l’annexe I, la partie 2 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 2 Liste des biens qui ne sont pas exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article 7, point c)
|
2) |
À l’annexe III, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
Les produits suivants sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2021/630:
Les produits composés dont la composition comprend, comme seuls produits d’origine animale, des enzymes, arômes, additifs ou de la vitamine D3 sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2021/630.». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).
(4) Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 45).
((*)) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
((**)) Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).
((***)) Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.
((****)) Le no 2006 est libellé comme suit: “légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)”.
((*****)) Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.
((******)) Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.
((*******)) Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.».
ANNEXE
«ANNEXE
Liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)
Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Notes relatives au tableau:
Colonne 1 — Code NC Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le “système harmonisé”) élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil (1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention “ex” est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres ne doivent pas, sauf indication contraire, être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention “ex” figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code “ex 2001 90 65”, les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2. |
Colonne 2 — Explications Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
|
(1) Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).