8.8.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 198/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1609 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2023

rectifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE (1) du Conseil, et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission (2) établit des mesures de conservation pour la protection du milieu marin dans certaines régions de la mer du Nord. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/340 de la Commission (3).

(2)

Le 22 février 2023, l’Allemagne a informé la Commission d’une erreur dans le règlement délégué (UE) 2023/340. Cette erreur concerne une phrase contenue dans la recommandation commune qui n’a pas été transposée dans le règlement délégué (UE) 2023/340, à savoir que les mesures de conservation en matière de pêche dans les parties centrale et orientale du Sylter Aussenriff [régions 1(10)] prennent effet le 1er mai 2023.

(3)

Le 28 février 2023, l’Allemagne a informé la Commission d’autres erreurs techniques dans l’annexe du règlement délégué (UE) 2023/340 en ce qui concerne la désignation de la zone économique exclusive néerlandaise et les coordonnées géographiques de la ligne de séparation s’étendant vers le large entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise.

(4)

Il convient donc de rectifier l’article 3, paragraphe 1, et les annexes I et VI du règlement délégué (UE) 2017/118 en conséquence.

(5)

Étant donné que les rectifications prévues dans le présent acte ont une incidence directe sur les activités de pêche dans les régions faisant l’objet de mesures de conservation en matière de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/118 est rectifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, le point d) est ajouté:

«d)

dans les régions 1(10), les mesures de conservation en matière de pêche prennent effet le 1er mai 2023.».

2)

Les annexes I et VI sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (JO L 19 du 25.1.2017, p. 10).

(3)  Règlement délégué (UE) 2023/340 de la Commission du 8 décembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 en ce qui concerne des mesures de conservation applicables au sein du Sylter Aussenriff, du Borkum-Riffgrund, du Doggerbank et de l’Östliche Deutsche Bucht, d’une part, et au sein du Klaverbank, du Friese Front et des Centrale Oestergronden, d’autre part (JO L 48 du 16.2.2023, p. 18).


ANNEXE

Les annexes I et VI du règlement délégué (UE) 2017/118 sont rectifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, dans la région 1(11), le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la ligne de séparation s’étendant vers le large, entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise, de 53,724495° N 6,345843° E à 54,016833° N 6,095963° E;».

2)

À l’annexe VI, dans la région 4(3), «Zone de gestion A du Borkum-Riffgrund», le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la ligne de séparation s’étendant vers le large, entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise, de 53,724495° N 6,345843° E à 54,016833° N 6,095963° E;».

3)

À l’annexe VI, dans la région 4(3), «Zone de gestion B du Doggerbank», le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la ligne de séparation s’étendant vers le large, entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise, de 55,365081° N 4,260850° E à 55,645558° N 3,637590° E;».