8.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 198/24 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1608 DE LA COMMISSION
du 30 mai 2023
modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil aux fins d’y inscrire l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants (2) (la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3) (le «protocole»). |
(2) |
L’annexe A de la convention contient une liste de produits chimiques. Chaque partie à la convention est tenue d’interdire les produits chimiques figurant sur la liste et/ou de prendre les mesures légales et administratives nécessaires pour mettre fin à leur production, leur utilisation, leur importation et leur exportation. |
(3) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de la convention, la conférence des parties à la convention a décidé, lors de sa dixième réunion qui s’est tenue du 6 au 17 juin 2022, de modifier l’annexe A de ladite convention afin d’y inclure l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS, sans aucune dérogation spécifique. |
(4) |
La partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, qui énumère les substances figurant sur les listes de la convention et du protocole ainsi que les substances figurant uniquement sur les listes de la convention, devrait donc aussi être modifiée pour y inclure le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS. |
(5) |
En vue de renforcer, dans l’Union, l’application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 et le contrôle de son application, il conviendrait d’établir une valeur limite pour le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS ayant une présence non intentionnelle à l’état de trace en tant que contaminant dans des substances, mélanges et articles. Cette valeur limite devrait être fixée à 0,025 mg/kg pour le PFHxS, y compris ses sels, et à 1 mg/kg pour les composés apparentés au PFHxS ou une combinaison de ces composés. En ce qui concerne l’usage dans les mousses anti-incendie où ces valeurs limites ne peuvent pas être respectées actuellement, il y a lieu d’établir des limites de concentration plus élevées, qui seraient soumises à réexamen par la Commission dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur en vue de leur abaissement. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 169 du 25.6.2019, p. 45.
ANNEXE
Dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, la rubrique suivante est ajoutée:
Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification |
||||||||||||
«acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS “acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS” correspondent à ce qui suit:
|
355-46-4 et autres |
206-587-1 et autres |
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