8.8.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 198/24


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1608 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2023

modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil aux fins d’y inscrire l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants (2) (la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3) (le «protocole»).

(2)

L’annexe A de la convention contient une liste de produits chimiques. Chaque partie à la convention est tenue d’interdire les produits chimiques figurant sur la liste et/ou de prendre les mesures légales et administratives nécessaires pour mettre fin à leur production, leur utilisation, leur importation et leur exportation.

(3)

Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de la convention, la conférence des parties à la convention a décidé, lors de sa dixième réunion qui s’est tenue du 6 au 17 juin 2022, de modifier l’annexe A de ladite convention afin d’y inclure l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS, sans aucune dérogation spécifique.

(4)

La partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, qui énumère les substances figurant sur les listes de la convention et du protocole ainsi que les substances figurant uniquement sur les listes de la convention, devrait donc aussi être modifiée pour y inclure le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS.

(5)

En vue de renforcer, dans l’Union, l’application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 et le contrôle de son application, il conviendrait d’établir une valeur limite pour le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS ayant une présence non intentionnelle à l’état de trace en tant que contaminant dans des substances, mélanges et articles. Cette valeur limite devrait être fixée à 0,025 mg/kg pour le PFHxS, y compris ses sels, et à 1 mg/kg pour les composés apparentés au PFHxS ou une combinaison de ces composés. En ce qui concerne l’usage dans les mousses anti-incendie où ces valeurs limites ne peuvent pas être respectées actuellement, il y a lieu d’établir des limites de concentration plus élevées, qui seraient soumises à réexamen par la Commission dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur en vue de leur abaissement.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 45.

(2)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.

(3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 37.


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, la rubrique suivante est ajoutée:

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

«acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS

“acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS” correspondent à ce qui suit:

i)

l’acide perfluorohexane sulfonique, y compris tous ses isomères ramifiés;

ii)

ses sels;

iii)

les composés apparentés au PFHxS qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui contiennent le groupement chimique C6F13S- comme l’un de leurs éléments structurels et qui se dégradent en PFHxS.

355-46-4 et autres

206-587-1 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFHxS ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

2.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations de tous les composés apparentés au PFHxS inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

3.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations de PFHxS, de ses sels et de composés apparentés au PFHxS égales ou inférieures à 0,1 mg/kg (0,00001 % en masse) lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges concentrés de mousses anti-incendie qui sont destinés à être utilisés ou sont utilisés dans la production d’autres mélanges de mousses anti-incendie. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 28 août 2026.»