1.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 193/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1577 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2023

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières et au traitement de ces positions aux fins des exigences prudentielles de contrôles a posteriori et de l’exigence d’attribution des profits et pertes dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325, paragraphe 9, troisième alinéa, son article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, troisième alinéa, et son article 325 sexagies, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des différentes mesures de la valeur applicables pour les positions hors portefeuille de négociation, il est nécessaire de préciser si les établissements doivent utiliser la valeur comptable ou la juste valeur de ces positions comme base pour calculer, conformément à l’approche standard alternative ou à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévues respectivement au chapitre I bis et au chapitre I ter de la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013, les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change, au risque sur matières premières ou aux deux.

(2)

Étant donné que la valeur des positions hors portefeuille de négociation n’est pas uniquement déterminée par des facteurs de risque de marché, les établissements ne devraient pas être tenus de procéder à une valorisation quotidienne de ces positions aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change dans le cadre de l’approche standard alternative. Au lieu de cela, les établissements ne devraient refléter dans la valeur de ces positions utilisée comme base de calcul que les variations qui sont associées aux composantes «risque de change» de ces positions.

(3)

Pour assurer la cohérence avec les pratiques comptables, les établissements devraient utiliser la dernière valeur comptable disponible d’une position hors portefeuille de négociation comme base de calcul de l’exigence de fonds propres pour risque de change selon l’approche standard alternative. Toutefois, la juste valeur de ces positions est également considérée comme une base appropriée pour le calcul des exigences de fonds propres. Par conséquent, les établissements devraient être autorisés à utiliser la juste valeur comme base de calcul, au lieu de la dernière valeur comptable disponible, s’ils mesurent toutes leurs positions hors portefeuille de négociation à la juste valeur au moins une fois par trimestre.

(4)

Afin de limiter toute possibilité de présentation trompeuse du risque de change dans le portefeuille hors négociation, la fréquence à laquelle les établissements sont tenus d’actualiser la base utilisée de manière à refléter les variations des facteurs de risque de change devrait être mensuelle. Une telle fréquence est proportionnée, en particulier en comparaison de la fréquence quotidienne à laquelle les établissements sont tenus d’actualiser les facteurs de risque de change dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes.

(5)

Étant donné que certaines positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont susceptibles de découler d’éléments non monétaires dont la valeur n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change, il est nécessaire de prévoir un traitement spécifique pour harmoniser le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change pour ces éléments conformément à la méthode des sensibilités prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre I bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013.

(6)

Conformément aux normes comptables internationales, les établissements sont généralement tenus, pour le calcul des exigences de fonds propres, de mesurer à la juste valeur leurs instruments financiers comportant un risque sur matières premières. Lorsqu’un établissement détient physiquement une matière première et n’utilise pas la juste valeur de cette position à des fins comptables, celle-ci devrait néanmoins être utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, car elle permet une mise en œuvre simple et exacte de l’approche standard alternative. En outre, l’utilisation de la juste valeur comme base de calcul permet aux établissements de comptabiliser avec exactitude les effets de couverture et de diversification entre les positions détenues hors portefeuille de négociation et celles détenues dans le portefeuille de négociation. Cette base de calcul devrait être actualisée de manière mensuelle, une telle approche étant proportionnée, notamment en comparaison de la fréquence quotidienne à laquelle les établissements sont tenus d’actualiser les facteurs de risque sur matières premières dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes.

(7)

Le cadre réglementaire général pour la valorisation des positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes devrait être aligné sur celui de l’approche standard alternative, étant donné qu’il peut y avoir des tables de négociation dont les positions sont capitalisées selon l’approche standard alternative au cours d’un trimestre et selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes au cours d’un autre trimestre. Toutefois, il est nécessaire de prévoir que, contrairement à l’approche standard alternative, l’approche alternative fondée sur les modèles internes impose de calculer les chiffres quotidiennement.

(8)

Aux fins des exigences de contrôles a posteriori et d’attribution des profits et pertes prévues aux articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes, il est nécessaire de préciser comment les établissements doivent calculer les variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille, en particulier en ce qui concerne la valeur de leurs positions hors portefeuille de négociation. Par conséquent, afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, il est nécessaire de préciser la manière dont le règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission (2) devrait être appliqué pour ces positions.

(9)

Afin d’assurer la cohérence avec l’étendue des risques pris en compte dans le modèle de mesure des risques, les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille ne devraient généralement refléter que les variations liées aux facteurs de risque de marché. Toutefois, étant donné qu’il peut être difficile d’isoler les variations liées au risque de change et au risque sur matières premières pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières et les positions hors portefeuille de négociation qui ne varient pas de manière linéaire avec les mouvements des taux de change, les établissements devraient être autorisés à prendre en compte, dans les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille, les variations liées à toutes les composantes déterminant la valeur de ces positions hors portefeuille de négociation.

(10)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu’elles concernent toutes le traitement des positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change, au risque sur matières premières, ou aux deux. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui sont censées entrer en vigueur en même temps, et pour en faciliter l’accès et la compréhension globale aux personnes soumises aux obligations qu’elles imposent, il convient de les regrouper toutes dans un seul et même règlement.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(12)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche standard alternative

1.   Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change selon la méthode des sensibilités conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre I bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière valeur comptable disponible de ces positions.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent utiliser la dernière juste valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change, à condition qu’ils mesurent toutes leurs positions hors portefeuille de négociation à la juste valeur au moins une fois par trimestre. Lorsqu’ils ont recours à cette dérogation, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change.

3.   Les établissements actualisent au moins une fois par mois la dernière valeur disponible utilisée comme base pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément aux paragraphes 1 et 2, en reflétant les variations de la valeur des facteurs de risque de change.

4.   Les établissements identifient la monnaie de libellé de l’élément comme étant la monnaie étrangère dont la dépréciation par rapport à leur monnaie de déclaration entraînerait la plus forte dépréciation de l’élément, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’élément n’est pas mesuré à la juste valeur;

b)

l’élément est exposé au risque de dépréciation dû au risque de change;

c)

la valeur comptable de l’élément n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration.

Lorsque les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée, ils identifient la monnaie de libellé d’un élément comme étant la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise cet élément dans ses états financiers individuels, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’élément n’est pas mesuré à la juste valeur;

b)

l’élément est exposé au risque de dépréciation dû au risque de change;

c)

la monnaie de déclaration de l’établissement diffère de la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels;

d)

la valeur comptable de l’élément n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels.

5.   La valeur de la sensibilité au risque delta sur change, calculée conformément à l’article 325 novodecies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, correspondant aux éléments visés au paragraphe 4 du présent article est égale à la valeur qu’ont ces éléments dans la monnaie de libellé identifiée conformément audit paragraphe, multipliée par le taux de change au comptant entre la monnaie de libellé et la monnaie de déclaration de l’établissement.

Article 2

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières conformément à l’approche standard alternative

Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières selon la méthode des sensibilités conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre I bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière juste valeur disponible de ces positions.

Les établissements mesurent ces positions à la juste valeur au moins une fois par mois.

Article 3

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes

1.   Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre I ter, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière valeur comptable disponible de ces positions.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent utiliser la dernière juste valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change, à condition qu’ils mesurent toutes leurs positions hors portefeuille de négociation à la juste valeur au moins une fois par trimestre. Lorsqu’ils ont recours à cette dérogation, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change.

3.   Les établissements actualisent quotidiennement la dernière valeur disponible utilisée comme base pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément aux paragraphes 1 et 2, en reflétant les variations de la valeur des facteurs de risque de change.

4.   Lorsqu’ils actualisent quotidiennement la dernière valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation, les établissements actualisent la valeur de tous les facteurs de risque pour une position pour laquelle ils ont eu recours à la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa.

5.   Lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement en ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change, les établissements n’appliquent, respectivement, des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs qu’aux facteurs de risque qui appartiennent à la grande catégorie de facteurs de risque «change» visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.

6.   Les établissements tiennent compte, dans leur modèle de mesure des risques, du risque de dépréciation dû aux variations des taux de change pertinents que comportent les éléments exposés à ce risque, lorsque ces éléments ne sont pas mesurés à la juste valeur et que leur valeur comptable n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels.

Article 4

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes

1.   Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées soit au risque sur matières premières, soit à la fois au risque sur matières premières et au risque de change, conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre I ter, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière juste valeur disponible de ces positions. Les établissements mesurent ces positions à la juste valeur quotidiennement.

2.   En ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées uniquement au risque sur matières premières, lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, les établissements n’appliquent des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs, respectivement, qu’aux facteurs de risque qui appartiennent à la grande catégorie de facteurs de risque «matières premières» visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.

3.   En ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières et au risque de change, lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs, respectivement, aux facteurs de risque qui appartiennent aux grandes catégories de facteurs de risque «matières premières» ou «change» visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 5

Calcul des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille liées aux positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change conformément à l’article 325 novoquinquagies et à l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013

1.   Par dérogation aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059, les établissements qui calculent les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille visées aux articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change calculent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies dudit règlement en utilisant la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et en actualisant la composante reflétant le risque de change de cette position.

Lorsque la valeur d’une position hors portefeuille de négociation ne varie pas de façon linéaire avec les mouvements d’un taux de change auquel elle est exposée, les établissements peuvent calculer la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et en actualisant toutes les composantes qu’ils utilisent pour évaluer cette position hors portefeuille de négociation.

Lorsqu’ils appliquent le deuxième alinéa, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions de la table de négociation qui ne varient pas de façon linéaire avec les mouvements d’un taux de change auquel ces positions sont exposées.

2.   Par dérogation aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059, les établissements qui calculent les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille visées aux articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque sur matières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change calculent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies dudit règlement selon l’une des méthodes suivantes:

a)

les établissements utilisent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et n’actualisent que les composantes reflétant le risque de change et le risque sur matières premières;

b)

les établissements utilisent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et actualisent toutes les composantes qu’ils utilisent pour évaluer cette position hors portefeuille de négociation.

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les établissements l’appliquent de manière systématique pour toutes les positions exposées au risque sur matières premières dans la table de négociation.

3.   Les établissements n’appliquent les paragraphes 1 et 2 qu’aux positions hors portefeuille de négociation qui sont incluses aussi bien dans le portefeuille le jour du calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 que dans le portefeuille le jour suivant le calcul de cette valeur en risque.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d’attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 (JO L 276 du 26.10.2022, p. 47).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).