26.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 187/6


RÈGLEMENT (UE) 2023/1536 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2023

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de nicotine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de nicotine ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

La LMR provisoire existante de 0,6 mg/kg pour la nicotine dans les thés a été abaissée à 0,5 mg/kg par le règlement (UE) 2023/377 de la Commission (2), sur la base de données de surveillance qui ont démontré qu’un tel niveau inférieur était réalisable. Ce niveau devrait encore être abaissé à 0,4 mg/kg après le 22 février 2026, sous réserve d’une modification à la lumière de nouvelles informations fournies au plus tard le 30 juin 2025. Étant donné que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a mis en évidence des risques inacceptables pour les consommateurs découlant de la LMR existante pour les thés (3), le règlement (UE) 2023/377 ne prévoyait pas de dispositions transitoires pour les thés produits avant la modification des LMR.

(3)

L’Autorité a reçu de la part de l’Irlande de nouvelles informations dont il ressort que les données relatives à la consommation irlandaise sur la base desquelles l’Autorité a mis en évidence des risques inacceptables pour les consommateurs découlant de la LMR existante pour la nicotine dans les thés ne reflètent pas correctement l’exposition des enfants irlandais et sont susceptibles d’entraîner une surestimation du risque. Sur la base de ces nouvelles informations, l’Autorité a procédé à une nouvelle évaluation des risques alimentaires aigus (à court terme) liés à la nicotine dans les thés, en excluant les données relatives à la consommation irlandaise précédemment prises en compte, et a conclu que la LMR actuelle de 0,6 mg/kg pour la nicotine dans les thés est sans danger pour les consommateurs (4). Par conséquent, afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient de prévoir une disposition transitoire pour les thés qui ont été produits avant l’abaissement de la LMR à 0,5 mg/kg pour la nicotine dans les thés, prévue par le règlement (UE) 2023/377, étant donné qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est maintenu.

(4)

En ce qui concerne la nicotine dans les cynorrhodons, pour laquelle la LMR provisoire a été abaissée de 0,3 mg/kg à 0,2 mg/kg par le règlement (UE) 2023/377, l’Autorité a confirmé les risques inacceptables pour les consommateurs précédemment mis en évidence en raison de la LMR existante fixée à 0,3 mg/kg. Par conséquent, aucune disposition transitoire ne peut être autorisée pour les cynorrhodons qui ont été produits avant l’abaissement de la LMR.

(5)

En ce qui concerne la nicotine dans les épices en graines et les épices sous forme de fruits, des LMR provisoires ont été fixées à 0,02 mg/kg par le règlement (UE) 2023/377 jusqu’au 22 février 2030, dans l’attente de la présentation et de l’évaluation de nouvelles données et informations sur la présence ou la formation naturelles de nicotine dans ces produits. Les laboratoires de référence de l’Union européenne ont communiqué à la Commission de nouvelles informations indiquant qu’une limite de détermination (LD) de 0,05 mg/kg pourrait être plus appropriée pour les épices en graines et les épices sous forme de fruits. Il convient donc de fixer les LMR pour ces produits à la limite de détermination de 0,05 mg/kg. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles au 22 février 2030.

(6)

En ce qui concerne la nicotine dans la cannelle, une LMR provisoire a été fixée à 0,07 mg/kg par le règlement (UE) 2023/377, sur la base d’un ensemble de données combinées pour les épices sous forme d’écorces, les épices sous forme de racines et de rhizomes, les épices sous forme de boutons, les épices sous forme de pistils de fleurs et les épices sous forme d’arilles. Récemment, des données spécifiques relatives à la surveillance concernant la cannelle ont été communiquées à la Commission: il en ressort que des résidus peuvent être présents dans ce produit à des niveaux supérieurs à la LMR provisoire fixée par le règlement (UE) 2023/377. Sur la base de ces données plus spécifiques, la LMR provisoire devrait être fixée à 0,2 mg/kg, ce qui correspond au 95e centile de tous les résultats des prélèvements. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des données de surveillance supplémentaires disponibles au 22 février 2030.

(7)

Eu égard aux évaluations des risques pertinentes de l’Autorité (5) et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Pour des raisons techniques, il convient que les modifications des LMR pour les épices en graines, les épices sous forme de fruits et la cannelle s’appliquent plus tard que celles introduites par le règlement (UE) 2023/377, tandis que la disposition transitoire relative aux nouvelles LMR pour les thés établies dans le règlement (UE) 2023/377 devrait s’appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2023/377, afin d’éviter toute interruption dans le régime transitoire.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le règlement (UE) 2023/377, continue de s’appliquer aux thés produits dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 14 septembre 2023.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 15 septembre 2023.

Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 14 septembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2023/377 de la Commission du 15 février 2023 modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorure de benzalkonium (CBA), de chlorprophame, de chlorure de didécyldiméthylammonium (CDDA), de flutriafol, de métazachlore, de nicotine, de profenofos, de quizalofop-P, d’aluminosilicate de sodium, de thiabendazole et de triadiménol présents dans ou sur certains produits (JO L 55 du 22.2.2023, p. 1).

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments. «Statement on the short-term (acute) dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for nicotine in rose hips, teas and capers», EFSA Journal 2022;20(9):7566.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments. «Statement on the revised targeted risk assessment for certain maximum residue levels for nicotine», EFSA Journal 2023;21(3):7883.

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments. «Reasoned Opinion on the setting of temporary MRLs for nicotine in tea, herbal infusions, spices, rose hips and fresh herbs», EFSA Journal 2011;9(3):2098.


ANNEXE

À l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005, la colonne pour la nicotine est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (**)

Nicotine

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01  (*)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,02  (*)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

0,01  (*)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres (2)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

0,01  (*)

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

0,01  (*)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01  (*)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

0,01  (*)

0154020

Airelles canneberges

0,01  (*)

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0,01  (*)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0,01  (*)

0154050

Cynorrhodons

0,2 (+)

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,01  (*)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,01  (*)

0154080

Baies de sureau noir

0,01  (*)

0154990

Autres (2)

0,01  (*)

0160000

Fruits divers

 

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

0,01  (*)

0161020

Figues

0,01  (*)

0161030

Olives de table

0,02  (*)

0161040

Kumquats

0,01  (*)

0161050

Caramboles

0,01  (*)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,01  (*)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01  (*)

0161990

Autres (2)

0,01  (*)

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

0,01  (*)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

0,02  (*)

0163020

Bananes

0,01  (*)

0163030

Mangues

0,01  (*)

0163040

Papayes

0,01  (*)

0163050

Grenades

0,01  (*)

0163060

Chérimoles

0,01  (*)

0163070

Goyaves

0,01  (*)

0163080

Ananas

0,01  (*)

0163090

Fruits de l’arbre à pain

0,01  (*)

0163100

Durions

0,01  (*)

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,01  (*)

0163990

Autres (2)

0,01  (*)

0200000

LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l’exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*)

0254000

d)

Cressons d’eau

0,01  (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,1 (+)

0256010

Cerfeuils

(+)

0256020

Ciboulettes

(+)

0256030

Feuilles de céleri

(+)

0256040

Persils

(+)

0256050

Sauge

(+)

0256060

Romarin

(+)

0256070

Thym

(+)

0256080

Basilics et fleurs comestibles

(+)

0256090

(Feuilles de) Laurier

(+)

0256100

Estragon

(+)

0256990

Autres (2)

(+)

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

 

0280010

Champignons de couche

0,01  (*)

0280020

Champignons sauvages

0,02 (+)

0280990

Mousses et lichens

0,01  (*)

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02  (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

0,02  (*)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0610000

Thés

0,5 (+)

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

0,3 (+)

0631000

a)

Fleurs

(+)

0631010

Camomille

(+)

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

(+)

0631030

Rose

(+)

0631040

Jasmin

(+)

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

(+)

0631990

Autres (2)

(+)

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

(+)

0632010

Fraises

(+)

0632020

Rooibos

(+)

0632030

Maté

(+)

0632990

Autres (2)

(+)

0633000

c)

Racines

(+)

0633010

Valériane

(+)

0633020

Ginseng

(+)

0633990

Autres (2)

(+)

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

(+)

0640000

Fèves de cacao

0,05  (*)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05  (*)

0700000

HOUBLON

0,05  (*)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*)(+)

0810010

Anis/Graines d’anis

(+)

0810020

Carvi noir/Cumin noir

(+)

0810030

Céleri

(+)

0810040

Coriandre

(+)

0810050

Cumin

(+)

0810060

Aneth

(+)

0810070

Fenouil

(+)

0810080

Fenugrec

(+)

0810090

Noix muscade

(+)

0810990

Autres (2)

(+)

0820000

Fruits

0,05  (*)(+)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

(+)

0820020

Poivre du Sichuan

(+)

0820030

Carvi

(+)

0820040

Cardamome

(+)

0820050

Baies de genièvre

(+)

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

(+)

0820070

Vanille

(+)

0820080

Tamarin

(+)

0820990

Autres (2)

(+)

0830000

Écorces

 

0830010

Cannelle

0,2 (+)

0830990

Autres (2)

0,07 (+)

0840000

Racines ou rhizomes

(+)

0840010

Réglisse

0,07 (+)

0840020

Gingembre (10)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,07 (+)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,07 (+)

0850000

Boutons

0,07 (+)

0850010

Clous de girofle

(+)

0850020

Câpres

(+)

0850990

Autres (2)

(+)

0860000

Pistils de fleurs

0,07 (+)

0860010

Safran

(+)

0860990

Autres (2)

(+)

0870000

Arilles

0,07 (+)

0870010

Macis

(+)

0870990

Autres (2)

(+)

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

0,01  (*)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Graisse

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres (2)

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres (2)

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres (2)

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres (2)

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres (2)

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d’élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres (2)

 

1020000

Lait

0,01  (*)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d’oiseaux

0,05  (*)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l’apiculture (7)

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*)

1100000

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

Nicotine

Il n’existe pas de preuve scientifique concluante démontrant que la nicotine est naturellement présente dans la culture concernée et permettant d’élucider son mécanisme de formation. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations qui auront été fournies au plus tard le 22 février 2030 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0154050 Cynorrhodons

0256000 f) Fines herbes et fleurs comestibles

0256010 Cerfeuils

0256020 Ciboulettes

0256030 Feuilles de céleri

0256040 Persils

0256050 Sauge

0256060 Romarin

0256070 Thym

0256080 Basilics et fleurs comestibles

0256090 (Feuilles de) Laurier

0256100 Estragon

0256990 Autres (2)

0630000 Infusions (base:)

0631000 a) Fleurs

0631010 Camomille

0631020 Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030 Rose

0631040 Jasmin

0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990 Autres (2)

0632000 b) Feuilles et autres parties aériennes

0632010 Fraises

0632020 Rooibos

0632030 Maté

0632990 Autres (2)

0633000 c) Racines

0633010 Valériane

0633020 Ginseng

0633990 Autres (2)

0639000 d) Toute autre partie de la plante

0800000 ÉPICES

0810000 Épices en graines

0810010 Anis/Graines d’anis

0810020 Carvi noir/Cumin noir

0810030 Céleri

0810040 Coriandre

0810050 Cumin

0810060 Aneth

0810070 Fenouil

0810080 Fenugrec

0810090 Noix muscade

0810990 Autres (2)

0820000 Fruits

0820010 Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020 Poivre du Sichuan

0820030 Carvi

0820040 Cardamome

0820050 Baies de genièvre

0820060 Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

0820070 Vanille

0820080 Tamarin

0820990 Autres (2)

0830000 Écorces

0830010 Cannelle

0830990 Autres (2)

0840000 Racines ou rhizomes

0840010 Réglisse

0840030 Curcuma/Safran des Indes

0840990 Autres (2)

0850000 Boutons

0850010 Clous de girofle

0850020 Câpres

0850990 Autres (2)

0860000 Pistils de fleurs

0860010 Safran

0860990 Autres (2)

0870000 Arilles

0870010 Macis

0870990 Autres (2)

Les LMR suivantes s’appliquent aux champignons sauvages séchés: 2,3 mg/kg pour les cèpes, 1,2 mg/kg pour les champignons sauvages séchés autres que les cèpes. Des données de surveillance récentes ont révélé la présence de résidus de nicotine dans les cèpes secs et les champignons sauvages séchés autres que les cèpes. Il n’existe pas de preuve scientifique concluante démontrant que la nicotine est naturellement présente dans la culture concernée et permettant d’élucider son mécanisme de formation. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations qui auront été fournies au plus tard le 25 juillet 2029 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0280020 Champignons sauvages

Il n’existe pas de preuve scientifique concluante démontrant que la nicotine est naturellement présente dans la culture concernée et permettant d’élucider son mécanisme de formation. LMR provisoire valable jusqu’au 22 février 2026. Après cette date, la LMR sera de 0,4 mg/kg, sauf modification par voie de règlement ultérieur adopté à la lumière de nouvelles informations fournies le 30 juin 2025 au plus tard.

0610000 Thés»


(*)  Indique le seuil de détection.

(**)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.