19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/84


RÈGLEMENT (UE) 2023/1478 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar (ci-après dénommé «Madagascar») et la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «l’accord de 2007»), approuvé par le règlement (CE) no 31/2008 du Conseil (2), est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007. Son protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de 2007, entré en application le même jour, a été remplacé plusieurs fois.

(2)

Le dernier protocole à l’accord de 2007 a expiré le 31 décembre 2018.

(3)

Le 4 juin 2018, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec Madagascar en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «l’accord») et d’un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord (ci-après dénommé «protocole»).

(4)

Entre juillet 2018 et octobre 2022, huit cycles de négociations ont eu lieu avec Madagascar pour l’accord et le protocole. Ces négociations ont été finalisées et l’accord ainsi que le protocole ont été paraphés le 28 octobre 2022.

(5)

Conformément à la décision (UE) 2023/1476 du Conseil (3), l’accord et le protocole ont été signés le 30 juin 2023.

(6)

Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole pour les stocks de poissons grands migrateurs, établies conformément aux recommandations et résolutions adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien, soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci.

(7)

Ces mesures sont urgentes, vu l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar et la nécessité de réduire autant que possible l’interruption de ces activités. Le protocole s’appliquera dès lors à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, afin de permettre au plus tôt la reprise des activités de pêche des navires de l’Union. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de la même date. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres, pendant toute la durée d’application du protocole:

a)

thoniers senneurs:

Espagne:

16

navires

France:

15

navires

Italie:

1

navire

Total:

32

navires;

b)

palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à 100:

Espagne:

7

navires

France:

4

navires

Portugal:

2

navires

Total:

13

navires;

c)

palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100:

France:

20

navires

Total:

20

navires.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 juin 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 31/2008 du Conseil du 15 novembre 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (JO L 15 du 18.1.2008, p. 1).

(3)  Voir page 23 du présent Journal officiel.