4.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1404 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2023

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 13 mai 2022, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 31 mars 2022 par le Comité européen des fûts (European Kegs Committee) (ci-après le «plaignant»). Cette plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des fûts réutilisables en acier inoxydable en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Mesures provisoires

(3)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 15 décembre 2022, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs sous un délai de trois jours ouvrables. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont présenté conjointement des observations sur la notification préalable le 19 décembre 2022. Ils ont affirmé i) que l’intitulé d’un tableau d’information contenait une unité de mesure erronée; ii) que les prix cibles de certains types de produits ne reflétaient pas, à leur connaissance, les prix cibles escomptés; et iii) que certains types de produits n’étaient pas inclus dans les calculs de la marge de préjudice.

(4)

Le 12 janvier 2023, par son règlement d’exécution (UE) 2023/100 (3) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires du pays concerné.

(5)

La Commission a répondu aux observations des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon mentionnées aux points i) et iii) ci-dessus au considérant 259 du règlement provisoire. S’agissant de l’observation visée au point ii) ci-dessus relative aux prix cibles, la Commission a conclu au considérant 258 du règlement provisoire qu’elle ne concernait pas l’exactitude des calculs et qu’elle serait examinée conjointement avec toutes les autres observations après la publication des mesures provisoires (voir considérant 125).

1.3.   Suite de la procédure

(6)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), le plaignant, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, les pouvoirs publics chinois et un importateur indépendant ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.

(7)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue.

(8)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales, en particulier celles exposées aux considérants 140 et 141 du règlement provisoire, concernant les quantités de fûts importées de Chine. Pour établir ses conclusions finales, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire.

(9)

Le 4 mai 2023, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires du pays concerné (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur les conclusions finales.

(10)

Le 25 mai 2023, tenant compte de certains arguments reçus après l’information finale et qui ont eu une incidence sur le résultat de l’enquête, la Commission a communiqué les autres faits et considérations qui l’ont conduite à modifier les conclusions finales notifiées précédemment. Un délai a également été accordé aux parties intéressées afin qu’elles puissent formuler leurs observations sur cette information finale additionnelle.

(11)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement.

1.4.   Échantillonnage

(12)

Aucun commentaire n’a été reçu concernant l’échantillon. Les conclusions énoncées aux considérants 6 à 11 du règlement provisoire sont donc confirmées.

1.5.   Période d’enquête et période considérée

(13)

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet de l’enquête

(14)

La présente enquête porte sur les fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une capacité de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux (ci-après les «fûts» ou le «produit soumis à l’enquête»).

(15)

Les produits suivants ne relèvent pas du champ de la présente enquête lorsqu’ils sont importés séparément du produit soumis à l’enquête: les cols, tubes plongeurs, coupleurs ou robinets, colliers, vannes et autres composants du produit soumis à l’enquête, comme les extracteurs, les cols et les bases).

2.2.   Produit concerné

(16)

Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010) (ci-après le «produit concerné»).

2.3.   Produit similaire

(17)

L’enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit soumis à l’enquête fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la Chine, et

le produit soumis à l’enquête fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(18)

En l’absence d’observations en la matière, la Commission a confirmé que ces produits étaient similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

(19)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics chinois et deux producteurs-exportateurs de l’échantillon ont formulé des observations sur les conclusions provisoires relatives au dumping.

3.1.   Valeur normale

3.1.1.   Existence de distorsions significatives

(20)

À la suite de la publication des mesures provisoires, les pouvoirs publics chinois ont formulé une série d’observations sur l’application des dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dans le cadre de la présente enquête.

(21)

Premièrement, les pouvoirs publics chinois ont souligné que le rapport (4) était, de leur point de vue, erroné en fait et en droit et que les décisions fondées sur celui-ci étaient dépourvues de légitimité. Sur le plan factuel, le rapport est, selon les pouvoirs publics chinois, non représentatif, partial et déconnecté de la réalité. De plus, ils estiment que le fait que la Commission ait publié des rapports par pays pour quelques pays sélectionnés suscite des inquiétudes quant au traitement de la nation la plus favorisée. En outre, de l’avis des pouvoirs publics chinois, l’invocation par la Commission des éléments de preuve figurant dans le rapport est contraire à l’esprit d’un droit juste et équitable, dans la mesure où cela apporte des avantages déloyaux à l’industrie de l’Union et où cela revient, de fait, à juger l’affaire avant le procès.

(22)

La Commission a exprimé son désaccord. La Commission a fait observer que le rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour réfuter, compléter ou commenter les faits et les éléments de preuve sur lesquels il repose, et ni les pouvoirs publics chinois ni d’autres parties n’ont présenté d’arguments ou d’éléments de preuve réfutant les sources qui y figurent. Il ne s’agit donc pas d’un manque d’équité et de justice de la part de la Commission, ce sont les pouvoirs publics chinois qui n’ont pas fait usage des droits procéduraux dont ils disposaient. En effet, comme indiqué au considérant 24 du règlement provisoire, les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire sur les distorsions significatives alléguées et ont donc décidé de ne pas coopérer à l’enquête à cet égard. Compte tenu de cette absence de coopération, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à présenter leurs observations sur l’application de l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue.

(23)

En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois relatif au non-respect des modalités de traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays donné ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives en Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en 2020 et, s’il y a lieu, d’autres rapports pourraient être établis par la suite. En outre, elle a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), dudit règlement, les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport. De plus, l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dudit règlement pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée.

(24)

En ce qui concerne l’argument selon lequel ce rapport était obsolète, la Commission a notamment fait observer que les principaux documents stratégiques et les éléments de preuve figurant dans le rapport, y compris les plans quinquennaux pertinents et la législation applicable au produit faisant l’objet de l’enquête, étaient toujours valables au cours de la période d’enquête (ou d’une partie de celle-ci tout du moins), et qu’aucune partie n’a prouvé que tel n’était plus le cas. En tout état de cause, lorsque la Chine a commencé à publier de nouveaux plans quinquennaux tout au long de l’année 2021, dont beaucoup n’ont été rendus publics qu’au cours du second semestre de l’année, la Commission en a tenu compte dans son analyse, telle que résumée ci-dessus. En conséquence, l’argument des pouvoirs publics chinois n’a pas pu être accepté.

(25)

Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping et en particulier avec son article 2.2, qui énonce une liste exhaustive de situations dans lesquelles la valeur normale peut être calculée, les «distorsions significatives» ne figurant pas parmi ces situations. De plus, selon les pouvoirs publics chinois, le fait d’utiliser les données d’un pays représentatif approprié serait contraire à l’article VI, paragraphe 1, point b), de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, qui prescrivent d’utiliser, aux fins du calcul de la valeur normale, le coût de production dans le pays d’origine et un montant raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(26)

La Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission estime que, conformément à la jurisprudence de l’OMC en la matière, les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(27)

Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC, dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, avait ignoré les registres des producteurs chinois sans déterminer si ces registres étaient conformes aux principes comptables généralement acceptés en Chine et s’ils tenaient compte raisonnablement des frais liés à la production et aux ventes. Les pouvoirs publics chinois ont rappelé à cet égard que l’organe d’appel dans l’affaire UE – Biodiesel (ci-après l’«affaire DS473») et le groupe spécial dans le différend «Union européenne – Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie)» (ci-après l’«affaire DS494») avaient affirmé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondent — dans des limites acceptables — de manière précise et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou exportateur particulier pour le produit considéré, on pouvait considérer que ces registres «tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré» et que l’autorité chargée de l’enquête devrait les utiliser pour déterminer le coût de production supporté par le producteur faisant l’objet de l’enquête. En outre, parce qu’elle a utilisé les données du pays représentatif approprié, la Commission a, de l’avis des pouvoirs publics chinois, manqué à son obligation d’obtenir le coût de production dans le pays d’origine.

(28)

Comme expliqué aux considérants 32 à 58 du règlement provisoire, la Commission a conclu qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en raison de l’existence de distorsions significatives au sens du point b) de cet article. Les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité de formuler des observations sur le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, mais n’en ont formulé aucune. Par conséquent, le fait que les documents comptables des sociétés chinoises aient été tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine ou qu’ils aient tenu compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit faisant l’objet de l’enquête en Chine n’a aucune incidence sur la conclusion concernant l’application de la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a rappelé à cet égard que l’organe d’appel de l’OMC a explicitement clarifié, dans l’affaire DS473, que les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. En outre, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été adoptées par l’Organe de règlement des différends. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application de ce différend. La Commission a dès lors rejeté cet argument.

(29)

Quatrièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission devrait faire preuve de cohérence et examiner de manière approfondie s’il existe des distorsions du marché dans le pays représentatif. Accepter les données du pays représentatif sans hésiter et sans procéder à un tel examen revient à appliquer «deux poids, deux mesures». Les pouvoirs publics chinois ont souligné qu’en vertu du droit de l’Union, la Commission est tenue d’utiliser des prix non faussés pour déterminer les valeurs normales. Par conséquent, la Commission devrait, de l’avis des pouvoirs publics chinois, prendre l’initiative d’enquêter et de prouver l’existence ou non de distorsions dans les pays représentatifs, plutôt que d’attendre passivement que les parties concernées fournissent des éléments de preuve. Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que la Commission devrait chercher à déterminer l’existence ou non de distorsions sur le marché intérieur de l’Union, notamment parce qu’il existerait des cas généralisés dans l’Union susceptibles de susciter des inquiétudes en matière de «distorsions du marché».

(30)

En réponse à cet argument, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle procède au calcul de la valeur normale sur la base de données choisies autres que les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur uniquement lorsqu’elle détermine que ces données sont celles qui correspondent le mieux à des prix et à des coûts non faussés. Dans ce processus, la Commission est tenue d’utiliser uniquement des données non faussées. À cet égard, loin d’attendre passivement, la Commission invite les parties intéressées à formuler des observations sur les sources proposées pour la détermination de la valeur normale aux premiers stades de l’enquête. La décision finale de la Commission quant aux données non faussées à utiliser pour calculer la valeur normale tient pleinement compte de ces observations. En ce qui concerne la remarque des pouvoirs publics chinois selon laquelle la Commission devrait se pencher sur les éventuelles distorsions sur le marché intérieur de l’Union, la Commission n’a pas compris quelle était la pertinence de cette remarque dans le contexte de la détermination de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En conséquence, la Commission a rejeté ces arguments.

3.1.2.   Pays représentatif

(31)

Dans le règlement provisoire, la Commission a choisi le Brésil comme pays représentatif approprié et a utilisé les données financières d’une seule entreprise (Metalurgica Mococa SA) aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Les détails relatifs à la méthode utilisée pour cette sélection ont été fournis dans les première et seconde notes mises à la disposition des parties dans le dossier public les 20 juillet 2022 et 19 septembre 2022 (ci-après la «première note» et la «seconde note»), ainsi qu’aux considérants 59 à 95 du règlement provisoire.

(32)

À la suite de la publication du règlement provisoire, les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont répété que le Brésil ne remplissait pas les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, selon lequel il doit exister des prix ou des valeurs de référence non faussés dans le pays représentatif approprié, pour les raisons suivantes:

le Brésil a prétendument appliqué des mesures générant des distorsions sur les importations des principales matières premières utilisées dans la fabrication de fûts (telles que des droits antidumping sur les produits laminés plats en aciers inoxydables originaires de Chine et des droits à l’importation beaucoup plus élevés que dans la plupart des autres pays sur les trois principales matières premières utilisées pour la fabrication de fûts), ce qui a entraîné une surévaluation des prix de ces matières sur le marché intérieur brésilien et donc faussé les prix;

les contingents à l’exportation de produits laminés plats en aciers inoxydables vers les États-Unis ont prétendument provoqué des flux commerciaux déséquilibrés et ont donc influencé le niveau des prix de ce matériau au Brésil;

la part élevée des importations en provenance de Chine des principales matières premières utilisées dans la fabrication de fûts a exacerbé l’effet de distorsion sur les prix au Brésil.

(33)

À titre de comparaison, ces parties ont fait valoir que le marché malaisien était moins faussé par les mesures de protection et que la part des importations en provenance de Chine y était plus faible.

(34)

La Commission a déjà répondu, au considérant 70 du règlement provisoire, que les droits antidumping à l’encontre de la Chine et les quotas d’exportation vers les États-Unis n’étaient a priori pas des facteurs pertinents pour établir un prix de référence des matières premières. Au considérant 71, elle a signalé que le niveau des droits à l’importation n’était que l’un des éléments permettant de déterminer si un marché donné était ouvert ou protégé, et qu’aucun autre élément de preuve démontrant que le marché brésilien était faussé pour les matières premières concernées n’avait été apporté. La Commission a également fait observer au considérant 72 que la part des importations en provenance de Chine des deux principales matières premières (rouleaux d’acier inoxydable et tubes plongeurs) était plus faible au Brésil que dans d’autres pays représentatifs potentiels, où des fûts étaient fabriqués.

(35)

De plus, ces parties n’ont apporté aucun élément de preuve attestant que l’une quelconque de ces mesures ou que la part des importations en provenance de Chine au Brésil altérait la fiabilité des prix sur le marché intérieur. Ensuite, l’analyse des données d’importation du Brésil a montré que les prix des importations de rouleaux d’acier inoxydable en provenance de tous les pays, à l’exclusion de la Chine, vers le Brésil, étaient restés relativement stables au cours des dix dernières années (1,83 EUR/kg environ) et se situaient au même niveau que les prix malaisiens, voire en dessous (1,88 EUR/kg environ). Par conséquent, rien ne permettait de conclure que les droits antidumping institués sur les importations en provenance de Chine influençaient le niveau des prix des autres importations au Brésil, ni que toute autre mesure avait entraîné une surévaluation des prix au Brésil par rapport à la Malaisie.

(36)

Sur la base de cette analyse et en raison de l’absence d’éléments de preuve, les allégations des parties ont été rejetées.

(37)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont en outre fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour sélectionner un pays représentatif privilégiait le critère de l’existence de la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête et ne tenait pas compte de la qualité des données aisément disponibles. L’argument est d’autant plus pertinent que la Commission n’a pas trouvé de données financières appropriées concernant les producteurs de fûts identifiés au Brésil, ce qui a conduit à l’utilisation de données financières provenant d’un producteur de boîtes, produits d’emballage et récipients métalliques et non de fûts. Dans le même temps, les producteurs-exportateurs ont présenté des éléments de preuve attestant de l’existence d’un producteur de tambours en acier en Malaisie (5) (un produit semblable aux fûts), ainsi que les comptes vérifiés de ce dernier sur la période d’enquête, et ont souligné que ces états financiers détaillés étaient à eux seuls suffisants pour calculer avec précision les frais VAG et la marge bénéficiaire. La Commission aurait donc dû également envisager de choisir la Malaisie comme pays représentatif potentiel.

(38)

Les producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon ont ajouté que l’entreprise brésilienne sélectionnée par la Commission ne fabriquait même pas de produits semblables à des fûts, mais des emballages en métal léger, classés sous le code NACE (6) 2592. Les différences alléguées entre les deux produits résident dans le matériau utilisé, la forme, la taille et la finalité du produit final, étant donné que les emballages sont fabriqués à partir de métal léger pour conserver des aliments ou des boissons destinés à la vente au détail, tandis que les fûts (fabriqués à partir d’acier inoxydable) ou les tambours (fabriqués à partir de métaux lourds) sont des récipients destinés à transporter des liquides, généralement pour la vente en gros. La classification du producteur brésilien d’emballages en métal léger et des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon sous le même code NACE 2592 était prétendument peu claire et incorrecte en raison des matériaux utilisés, de la forme, de la taille et de la finalité du produit final.

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale calculée doit inclure les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié présentant un niveau de développement économique similaire. La Commission a considéré que l’existence de la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête était un élément essentiel à l’évaluation du caractère approprié des pays représentatifs potentiels. Il s’agit d’un indicateur important qui montre que tous les facteurs de production, ou du moins les principaux, sont présents dans le pays concerné et peuvent donc être utilisés pour calculer le coût de production non faussé dans son intégralité ou presque. Si un pays donné ne fabrique pas le produit faisant l’objet de l’enquête, il est peu probable que la totalité ou la majorité des facteurs de production soient présents dans ce pays. Ce principe est confirmé en l’espèce, les données sur les facteurs de production disponibles au Brésil représentant environ 75 % de la valeur normale calculée. Une fois que la Commission a établi que le Brésil était un pays approprié à cet égard, étant donné qu’il n’existait pas d’entreprises produisant des fûts pour lesquelles des indicateurs financiers raisonnables étaient aisément disponibles, elle a jugé approprié d’obtenir ces données financières à partir d’entreprises brésiliennes du même secteur et/ou fabriquant un produit similaire. L’objectif est d’utiliser un ensemble cohérent d’indicateurs confrontés aux mêmes conditions de marché dans le même pays représentatif, à savoir le Brésil en l’espèce. Les parties n’ont pas non plus démontré en quoi la catégorie de produits plus large sélectionnée ne serait pas appropriée pour déterminer les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(40)

De plus, la Commission a rejeté l’argument selon lequel les tambours en acier fabriqués par l’entreprise malaisienne proposée constituaient une catégorie de produits plus appropriée que les emballages en métal léger fabriqués par le producteur choisi. En fait, la Commission a sélectionné les entreprises du pays représentatif potentiel au regard du secteur industriel défini par le code NACE. Le fait que les deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon soient classés sous le même code NACE que le producteur brésilien d’emballages en métal léger est un bon indicateur des similitudes de leur activité économique. Au contraire, le producteur malaisien de tambours en acier proposé est classé sous le code NACE 2511 (fabrication de structures métalliques). Les statistiques produites sur la base de la nomenclature NACE sont comparables au niveau mondial et ce système est utilisé pour classer les activités économiques sous forme de codes, afin que les entreprises puissent y être associées en fonction des ressources utilisées, du procédé de production et des produits ou services créés. En effet, les produits fabriqués par le producteur de tambours en acier proposé sont de grande capacité (7) et conviennent par conséquent aux emballages industriels et non au stockage de denrées alimentaires, contrairement aux fûts ou aux produits d’emballage en métal léger. La taille et la finalité du produit final du producteur de tambours en acier en Malaisie sont donc, sans aucun doute, moins semblables à celles des fûts que les emballages en métal léger produits par l’entreprise brésilienne.

(41)

Sur la base de cette analyse et en raison de l’absence d’éléments de preuve, les allégations des parties ont été rejetées.

(42)

À la suite de l'information finale, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont réitéré les allégations qu’ils avaient faites au stade provisoire au sujet de la sélection du pays représentatif sans présenter d’autres éléments de preuve. Ils ont également fait valoir que la Commission n’avait pas fourni de données pour étayer sa constatation que le prix à l’importation des bobines en acier inoxydable en provenance de tous les pays à l’exclusion de la Chine était relativement stable au cours des dix dernières années. La Commission a considéré qu’elle avait suffisamment divulgué, au considérant 33 de l’information finale, le prix moyen à l’importation des bobines en acier inoxydable en provenance de tous les pays à l’exclusion de la Chine, qui s’élevait à environ 1,83 EUR/kg (8) et était plutôt stable au cours des dix dernières années.

(43)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir qu’en tout état de cause, les données relatives au prix à l’importation visées au considérant 42 ne pouvaient pas démontrer l’absence d’effet des droits antidumping (9) sur le prix de cette matière première au Brésil, étant donné que le prix à l’importation aurait pu diminuer au fil des ans en l’absence de mesures antidumping, alors que les mesures ont été instituées pendant près de dix ans. La Commission fait observer que les producteurs-exportateurs n’ont pas précisé comment le prix à l’importation était affecté par les mesures antidumping et n’ont pas non plus fourni d’estimation étayée de cet impact. Cette allégation n’a donc pas invalidé les raisons qui ont conduit à la sélection du pays représentatif, comme expliqué ci-dessus. En tout état de cause, la Commission a rappelé que, comme indiqué au considérant 35, ce prix à l’importation était inférieur au prix moyen à l’importation en Malaisie (le pays représentatif proposé par les parties). Les arguments des parties ont donc été rejetés.

(44)

Les mêmes parties ont contesté le point de vue de la Commission sur l’importance de la production existante du produit soumis à l’enquête lors de l’évaluation du caractère approprié des pays représentatifs potentiels. Elles ont fait valoir que la bobine en acier inoxydable est un produit industriel couramment disponible dans le monde entier, tandis que pour les deux autres matières premières (tubes plongeurs et cols), la Commission a utilisé des statistiques d’importation fondées sur les codes résiduels de la nomenclature douanière (dénommés «autres») et non sur les codes décrivant des produits spécifiques. Par conséquent, il n’y avait aucun avantage à choisir le Brésil par rapport à la Malaisie, étant donné notamment que les frais VAG et la marge bénéficiaire reposaient dans ce cas sur les données financières d’une société brésilienne produisant un produit similaire aux fûts, ce qui ne change rien par rapport au choix de la Malaisie en tant que pays représentatif.

(45)

La Commission a considéré que le fait de fonder le coût sur un pays fabriquant le produit soumis à l’enquête était un élément crucial pour évaluer le caractère approprié des pays représentatifs potentiels, étant donné que tous les coûts des producteurs fabriquant ce produit sont alors affectés par les mêmes conditions de marché. Le fait que les codes de nomenclature classent les produits sous la désignation «autres» ne les rend pas moins spécifiques; cela les distingue simplement des autres désignations définies dans la même catégorie de codes. Les arguments des parties ont donc été rejetés.

3.1.3.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés des facteurs de production

Tubes plongeurs

(46)

À la suite de la publication du règlement provisoire, les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que l’utilisation du seul code SH 848190 pour les tubes plongeurs (une valve utilisée pour réguler la pression du gaz à l’intérieur d’un fût), comme cela a été le cas au stade provisoire, était une erreur. Ils ont affirmé que la Commission aurait dû utiliser le code SH 848180 ou les deux codes, étant donné que les producteurs européens de tubes plongeurs vendaient ces produits aux producteurs chinois de fûts sous les deux codes. En outre, un tube plongeur est, de leur point de vue, un article à part entière, et non une partie d’une tireuse à bière, et cet article est vendu à la pièce. Le fait que le code SH 848180 dans la nomenclature brésilienne utilise la pièce ou l’article comme mesure de quantité alors que le code SH 848190 utilise le kilogramme indique que le prix associé au code SH 848180 constitue une valeur de référence plus appropriée.

(47)

L’enquête a révélé que les deux exportateurs retenus dans l’échantillon importaient des tubes plongeurs en provenance de l’Union, l’un sous le code SH 848180 et l’autre sous le code SH 848190. Afin de sélectionner une matière première semblable à celle utilisée par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission s’est référée aux descriptions des statistiques brésiliennes pour déterminer les codes dont pouvaient relever les tubes plongeurs dans les données relatives aux importations du pays représentatif sélectionné. Par conséquent, étant donné qu’il existe différents types de tubes plongeurs pour fûts et compte tenu de leur interface et de leur degré d’interdépendance avec les tireuses, la Commission a décidé d’utiliser des codes à huit chiffres plus précis, couvrant une partie des deux codes SH (SH 848190 et SH 848180) dont peuvent relever les tubes plongeurs, à savoir les codes de marchandises 84819090 (parties d’articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, etc., le seul code utilisé au stade provisoire), ainsi que 84818031 (autres vannes pour appareils à gaz d’une pression de service inférieure à 50 mégabar, avec sécurité thermoélectrique) et 84818039 (autres vannes utilisées dans les appareils à gaz).

(48)

À la suite de l'information finale, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont réitéré les allégations qu’ils avaient faites au stade provisoire au sujet de la classification des tubes plongeurs sans présenter d’autres éléments de preuve. Ils ont ajouté que les codes 84818031 et 84818039 n’étaient pas les codes appropriés pour les tubes plongeurs car ils décrivent des vannes à gaz, alors que les vannes utilisées dans les tuyaux plongeurs sont des vannes pour un liquide (bière). Les parties ont conclu qu’étant donné que la classification des tubes plongeurs était discutable et que les statistiques d’importation au Brésil n’étaient pas fiables, la seule référence appropriée pour ces tubes serait leur propre prix d’achat auprès des producteurs de l’Union, comme indiqué dans leurs réponses au questionnaire.

(49)

Comme indiqué au considérant 84 du règlement provisoire, le tube plongeur d’un fût est conçu pour maintenir le gaz sous pression dans le fût et pour tirer le liquide carbonisé tout en garantissant son débit conditionné. Cette fonction est principalement assurée par le mécanisme présent dans le corps du tube plongeur, qui comporte une ou deux vannes. Par conséquent, la Commission a considéré qu’un tube plongeur pouvait être considéré comme une partie d’une tireuse de bière relevant du champ d’application de la position 8481 du SH, qui recouvre les codes 84818031 et 84818039 de la nomenclature douanière brésilienne.

(50)

En outre, alors que les exportateurs retenus dans l’échantillon ont acheté entre 45 % et 60 % des tubes plongeurs vendus dans l’Union, ils n’ont fourni aucun élément de preuve pertinent (tel que le contrat d’achat ou les factures) dans leurs réponses pour étayer leur affirmation selon laquelle le prix d’achat n’était pas faussé au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, alors que cela était demandé dans le questionnaire. De même, dans les données relatives aux coûts, aucun exportateur retenu dans l’échantillon n’a établi de distinction selon que les tubes plongeurs utilisés ont été achetés sur le marché domestique ou sur le marché de l’Union, alors que le questionnaire offrait une telle possibilité. Les arguments des parties ont donc été rejetés.

Coût de la main-d’œuvre

(51)

Au stade provisoire, la Commission a utilisé les statistiques de l’Organisation internationale du travail (10) (OIT) pour déterminer le coût de la main-d’œuvre non faussé relatif aux heures effectivement travaillées au Brésil. Toutefois, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont relevé des erreurs dans les ajustements effectués au titre de l’inclusion des charges sociales dans le coût de la main-d’œuvre, laissant entendre que le coût de la main-d’œuvre avait été mal calculé. En outre, ils ont affirmé que les statistiques de l’OIT faisaient état de 39,09 heures de travail par semaine au Brésil, tandis que les autres sources d’information indiquaient 44 heures de travail hebdomadaires. De leur point de vue, l’écart était dû au fait que l’OIT avait déjà déduit les jours fériés et les jours non ouvrables sur une base annuelle. Par conséquent, ils ont laissé entendre que la Commission n’aurait pas dû ajuster les heures de travail hebdomadaires indiquées par l’OIT au titre des vacances et des jours fériés, ou qu’elle aurait dû utiliser le chiffre de 44 heures de travail hebdomadaires comme base de calcul de la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre.

(52)

La Commission a donc procédé à un examen plus détaillé de la valeur de référence de l’OIT. L’analyse plus approfondie du coût de la main-d’œuvre réalisée par la Commission a montré que les données de l’OIT sur les salaires étaient sous-estimées, car elles ne tenaient pas compte du fait que les travailleurs brésiliens percevaient treize mois de salaire par année de travail, et que seules des données sur le coût moyen de la main-d’œuvre au Brésil dans le secteur manufacturier étaient fournies, indépendamment de la taille et/ou de l’activité spécifique de l’entreprise.

(53)

Par ailleurs, la Commission a constaté que l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) (11) conservait les coûts de main-d’œuvre détaillés, comprenant des ajustements sociaux complets (ce qui répond à la demande initiale des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon), dans un registre central des entreprises contenant des données par activité économique ventilée (fabrication d’emballages métalliques) et par taille d’entreprise comparable à celle des deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. Au stade définitif de l’enquête, la Commission a donc décidé d’utiliser les dernières données disponibles de l’IBGE pour l’année 2020, ajustées par l’indice du coût de la main-d’œuvre pour 2021, afin de calculer le coût annuel de la main-d’œuvre.

(54)

La Commission a également examiné les heures de travail hebdomadaires indiquées dans les statistiques de l’OIT et les sources recensées par les parties (12). L’une des deux sources indiquait un maximum de 44 heures de travail par semaine, tandis que l’autre indiquait 44 heures de travail normales par semaine. Les deux sources provenaient du secteur privé et indiquaient le nombre moyen d’heures au Brésil, sans préciser de secteur d’activité. Les statistiques révisées de l’OIT ont en fait donné le nombre moyen de 40,21 heures hebdomadaires effectivement travaillées (13) dans le secteur de la fabrication de produits métalliques (à l’exception des machines et des équipements), le secteur qui intéresse les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La Commission a donc considéré que les statistiques de l’OIT étaient plus appropriées pour déterminer les heures hebdomadaires effectivement travaillées.

(55)

La Commission a calculé les heures annuelles effectivement travaillées en multipliant les heures hebdomadaires effectivement travaillées par le nombre de semaines dans une année, puis en déduisant les jours non travaillés (vacances, jours fériés nationaux, jours fériés facultatifs mais non obligatoires, jours fériés régionaux). Cette méthode a été adoptée à la place de celle suggérée par les parties, car autrement, toutes les semaines de l’année auraient été considérées comme ayant cinq jours ouvrables réels, ce qui ne correspond pas à la réalité du travail effectif.

(56)

Par conséquent, le coût annuel de la main-d’œuvre déterminé a été divisé par le nombre d’heures de travail annuelles effectivement travaillées pour calculer le coût de référence de la main-d’œuvre pour une heure de travail réel au Brésil.

(57)

À la suite de l’information finale, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que la source utilisée pour calculer le coût de la main-d’œuvre au Brésil (IBGE) n’était pas appropriée, étant donné que la méthode statistique (enquête auprès des entreprises) et le type de données (données d’enquête) utilisés par IBGE rendaient la qualité des statistiques dépendante de la volonté des sociétés de répondre à l’enquête, ce qui, en l’absence de détails sur les sociétés participant à l’enquête, rendait contestable la représentativité des données pour le secteur industriel concerné.

(58)

La Commission a fait remarquer qu’IBGE est une entité gérée par l’administration fédérale, sous l’égide du ministère de l’économie, et constitue le principal fournisseur de données et d’informations sur le pays (14). Elle a donc considéré que les données collectées et les méthodes utilisées par cette entité étaient suffisamment fiables et constituaient une source primaire de données statistiques au Brésil. La disponibilité d’informations relatives aux entreprises participant à une enquête particulière n’a pas été jugée nécessaire pour confirmer la fiabilité d’IBGE, des méthodes statistiques utilisées et des données qu’elle a collectées. L’argument des parties a donc été rejeté.

(59)

À la suite de l’information finale, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que, sur la base des questions figurant dans le questionnaire de l’enquête utilisé par IBGE, les salaires et les charges sociales étaient excessifs et non représentatifs, car ils incluaient les coûts concernant le personnel ne participant pas à la production (personnel non salarié, tel que propriétaire, partenaires, membres de la famille non rémunérés). En outre, le nombre de salariés indiqué dans l’enquête était celui constaté à la fin de l’année et non une moyenne de l’année. Étant donné que l’année 2020 a été affectée par la pandémie de COVID-19, de nombreux salariés ont été licenciés en raison de la faiblesse des activités économiques; le fait de diviser les coûts annuels de la main-d’œuvre par le nombre de salariés à la fin de l’année a gonflé le coût de la main-d’œuvre par salarié.

(60)

À la suite des observations reçues, la Commission a revu les données de l’IBGE et a exclu les salaires et charges sociales du personnel ne participant à la production. En outre, sur la base de l’évolution du taux de chômage entre le début et la fin de l’année 2020 (15), la Commission a calculé le nombre moyen de salariés en 2020, et a ensuite utilisé ce nombre dans son calcul.

(61)

Les parties ont également fait valoir que, sur la base de la définition figurant sur le site internet de l’OIT (16), les jours fériés et les jours non ouvrables étaient déjà déduits sur une base annuelle et qu’il n’était donc pas nécessaire d’ajuster les statistiques de l’OIT sur les heures de travail hebdomadaires en fonction des congés et jours fériés. Dans le cas contraire, la Commission devrait se fonder sur 44 heures de travail hebdomadaires pour calculer le coût de la main-d’œuvre de référence.

(62)

La Commission a revu son calcul. Les heures annuelles effectivement travaillées ont été calculées en multipliant les heures hebdomadaires de travail effectivement travaillées (conformément à l’OIT) par le nombre de semaines dans une année, sans déduction des jours non travaillés.

Droits à l’importation appliqués à l’achat de matières premières

(63)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que l’ajout des droits à l’importation brésiliens aux prix à l’importation des matières premières était une erreur, car l’objectif du recours à un pays représentatif est de déterminer les prix non faussés que les producteurs-exportateurs chinois auraient dû payer, ce qui nécessite l’application du taux de droit à l’importation chinois correspondant.

(64)

La valeur normale est censée prendre en considération le prix non faussé des matières premières dans le pays représentatif (en l’occurrence le Brésil). Elle doit donc correspondre au prix qu’un producteur de fûts paierait au Brésil pour une matière première livrée à l’entrée de l’usine. Si les droits à l’importation au Brésil n’étaient pas ajoutés, la valeur de référence qui en résulterait ne correspondrait pas au prix non faussé sur le marché brésilien, mais uniquement au prix CIF moyen dans les pays exportant les matières premières en question. Ce serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’argument des parties a donc été rejeté.

(65)

À la suite de l'information finale, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont réitéré les allégations qu’ils avaient faites au stade provisoire au sujet des droits à l’importation appliqués sur l’achat de matières premières sans présenter d’autres éléments de preuve. Les arguments ont déjà été réfutés au considérant précédent.

(66)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés en ce qui concerne le Brésil, afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des fûts

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée

Matières premières

Rouleaux d’acier inoxydable

721933

16,73  CNY/kg

Tubes plongeurs

84819090 , 84818031 et 84818039

386,99  CNY/kg

Cols

73269090

100,27  CNY/kg

Débris

720421

8,86  CNY/kg

Main-d’œuvre

Coût de la main-d’œuvre relative à l’heure de travail réel dans le secteur de la fabrication d’emballages métalliques, pour les entreprises comptant entre 100 et 499 salariés

Sans objet

48,41 à 54,32  CNY/heure (en fonction de la situation propre à l’entreprise)

Énergie

Électricité

Sans objet

0,7475  CNY/kWh

3.1.4.   Calcul de la valeur normale

(67)

Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 96 à 100 du règlement provisoire.

(68)

Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que le bénéfice du producteur brésilien d’emballages en métal léger, de 24,4 %, n’était pas fiable pour calculer la valeur normale en raison de son niveau élevé par rapport à l’objectif de 12 % de bénéfice cible visé par les producteurs de fûts de l’Union. Ils ont proposé d’utiliser en lieu et place le bénéfice de 12,2 % enregistré par un producteur malaisien de tambours en acier, un chiffre plus fiable selon eux du fait qu’il correspondait au bénéfice cible de l’industrie de l’Union.

(69)

La Commission a fait observer que le bénéfice cible des producteurs de l’Union n’est pas comparable aux bénéfices réalisés par les entreprises d’un pays représentatif, qu’il s’agisse du Brésil ou de la Malaisie. Tout d’abord, le contexte et l’objectif du calcul de ces bénéfices respectifs sont différents. Le bénéfice dans le pays représentatif est utilisé comme indicateur du bénéfice non faussé qui aurait été réalisé dans un pays ne faisant pas l’objet de distorsions significatives. Ce pays doit avoir un niveau de développement semblable à celui du pays concerné qui subit des distorsions significatives. En revanche, le bénéfice cible de l’industrie de l’Union est le bénéfice normalement réalisé par l’industrie sur le marché de l’Union dans des conditions normales de concurrence, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. En d’autres termes, le bénéfice cible est fondé sur le niveau de bénéfice de l’industrie de l’Union au cours des années précédant les importations faisant l’objet d’un dumping préjudiciable, tandis que le bénéfice d’une entreprise dans un pays représentatif est fondé sur le bénéfice réalisé au cours d’un exercice financier donné. Par conséquent, les variables permettant de déterminer le bénéfice cible de l’industrie de l’Union et le bénéfice de référence dans un pays représentatif sont différentes. En outre, ces bénéfices sont calculés selon des méthodes différentes. Le bénéfice cible de l’industrie de l’Union est calculé à partir du chiffre d’affaires, tandis que le bénéfice dans le pays représentatif est calculé à partir du coût des marchandises vendues. En conséquence, ces niveaux de bénéfice ne sont pas comparables et le fait que le bénéfice du producteur malaisien proposé soit plus proche du bénéfice cible de l’industrie de l’Union est donc dénué de pertinence. L’argument des parties a été rejeté.

(70)

Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également fait valoir que l’absence d’informations détaillées dans la base de données Orbis (17) concernant les «autres frais d’exploitation» utilisés pour calculer les frais VAG et la marge bénéficiaire rendait les données Orbis inutilisables. Ils ont ajouté que la source exacte des données Orbis concernant le producteur brésilien identifié par la Commission était inconnue, ce qui rend les données Orbis moins fiables que les comptes vérifiés du producteur malaisien de tambours en acier proposé.

(71)

La Commission a fait observer que dans l’information provisoire, des informations sur la source des données Orbis relatives au producteur brésilien avaient été fournies, cette source étant le registre officiel local fondé sur les PCGA locaux (18). En outre, le glossaire des données et des ratios dans Orbis donne une définition des autres dépenses d’exploitation, qui représentent «tous les coûts non directement liés à la production des marchandises vendues, tels que les coûts commerciaux, les frais administratifs, etc. et l’amortissement de ces coûts». Cette définition répond aux interrogations des parties.

(72)

Au stade final de l’enquête, la Commission a également corrigé une erreur matérielle concernant le calcul des frais VAG et de la marge bénéficiaire de Metalurgica Mococa SA au Brésil. En conséquence, ces frais et la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient respectivement 8,67 % et 22,52 %.

(73)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(74)

À la suite de l'information finale, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont réitéré les allégations qu’ils avaient faites au stade provisoire au sujet du niveau de bénéfice utilisé par la Commission sans présenter d’autres éléments de preuve. Les arguments ont déjà été réfutés au considérant 69.

3.2.   Prix à l’exportation

(75)

Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 101 à 103 du règlement provisoire. En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires.

3.3.   Comparaison

(76)

Les détails concernant la comparaison de la valeur normale et du prix d’exportation sont exposés aux considérants 104 et 105 du règlement provisoire. En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires.

3.4.   Marges de dumping

(77)

Comme indiqué aux considérants 32 à 73, à la suite des demandes des parties intéressées et d’une enquête plus approfondie, la Commission a révisé et recalculé les marges de dumping.

(78)

Comme expliqué au considérant 111 du règlement provisoire, la Commission a conclu au stade provisoire que la coopération des producteurs-exportateurs était faible. Toutefois, comme expliqué au considérant 97, la Commission a établi au stade définitif qu’il était peu probable que d’autres producteurs-exportateurs chinois importants soient actifs sur le marché de l’Union. En conséquence, la Commission a définitivement conclu que le degré de coopération était élevé (supérieur à 90 %) et a jugé approprié de fixer la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.

(79)

À la suite des modifications apportées après l’information finale, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

85,5  %

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

67,3  %

Autres sociétés ayant coopéré

77,9  %

Toutes les autres sociétés

85,5  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(80)

Selon les informations dont disposait la Commission, le produit similaire a été fabriqué par huit producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(81)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 1 926 200 fûts. La Commission a déterminé ce chiffre sur la base des réponses au questionnaire macroéconomique fournies par le plaignant et des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 7 du règlement provisoire, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient quelque 73 % de la production totale estimée de l’Union du produit similaire.

(82)

En l’absence de toute observation concernant la définition de l’industrie de l’Union et ses niveaux de production, les conclusions énoncées aux considérants 113 et 114 du règlement provisoire ont été confirmées.

4.2.   Étapes supplémentaires dans l’enquête à la suite des mesures provisoires

(83)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, comme expliqué au considérant 8, la Commission a continué de rechercher et de vérifier les informations mentionnées aux considérants 140 et 141 du règlement provisoire, concernant les quantités de fûts importées de Chine. Dans ce contexte et comme décrit aux sections 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4. et 4.2.5, la Commission: i) a demandé aux autorités douanières espagnoles et roumaines des données douanières détaillées sur les importations de marchandises relevant des codes NC relatifs aux fûts; ii) a demandé des données sur les exportations de fûts en 2022 auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus ou non dans l’échantillon, afin de les rapprocher des statistiques d’importation officielles plus précises qui sont disponibles pour la période postérieure à l’ouverture de l’enquête; iii) a demandé aux cinq principaux importateurs mentionnés dans la plainte des informations supplémentaires concernant leurs fournisseurs et leurs volumes d’achat pour l’ensemble de la période considérée; iv) a vérifié les données relatives aux ventes réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période considérée et v) s’est efforcée de recueillir davantage d’informations sur les petites brasseries après le stade provisoire;

4.2.1.   Analyse des données douanières fournies par les autorités douanières espagnoles et roumaines

(84)

Les données douanières fournies par l’Espagne et la Roumanie ont été analysées selon la même méthode que celle utilisée pour l’analyse initiale, décrite au considérant 127 du règlement provisoire. Si cette analyse supplémentaire a permis à la Commission d’affiner l’estimation des importations de fûts dans l’Union à partir des données douanières, le fait d’inclure l’Espagne et la Roumanie n’a pas eu d’incidence majeure sur les quantités totales importées ni sur l’évolution des quantités estimées.

4.2.2.   Comparaison des données sur les ventes des producteurs-exportateurs après la période d’enquête avec les données sur les importations issues de la base de données Surveillance (19) et de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6 (20) .

(85)

Comme indiqué au considérant 83, la Commission a demandé des données sur les exportations de fûts en 2022 auprès des six producteurs-exportateurs ayant coopéré (retenus ou non dans l’échantillon), afin de comparer ces chiffres avec les données au niveau du code TARIC (21) sur les importations de fûts et de vérifier ainsi s’il existait des exportateurs vendant des fûts sur le marché de l’Union qui n’avaient pas été identifiés jusqu’alors dans le cadre de l’enquête. Les six producteurs-exportateurs ayant coopéré ont communiqué les données demandées.

(86)

Les données au niveau du code TARIC sur les importations de fûts sont disponibles dans la base de données Surveillance à partir du 14 mai 2022, c’est-à-dire un jour après l’ouverture de l’enquête. En outre, il existe un décalage inévitable entre la date à laquelle un producteur-exportateur enregistre une vente et la date à laquelle la marchandise en question arrive aux douanes de l’Union. Sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs, la Commission a considéré que ce décalage était de 30 jours en moyenne (22). La Commission a donc comparé les données relatives aux ventes déclarées chaque mois, à partir de mai, avec les données sur les importations du mois suivant qui figurent dans la base de données Surveillance.

(87)

L’application de la méthode de comparaison susmentionnée a montré que les ventes totales de fûts aux pays de l’Union entre mai et septembre 2022 qui ont été déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient supérieures d’environ 1 % au total des importations enregistrées dans la base de données Surveillance pour la période allant de juin à octobre 2022, en kilogrammes. Si l’on compare de la même manière les ventes sur la période de mai à décembre 2022 avec les données extraites de la base de données Surveillance pour la période allant de juin 2022 à janvier 2023, les volumes de ventes déclarés par les producteurs-exportateurs sont encore plus élevés par rapport aux importations enregistrées dans la base de données Surveillance, ce qui semble être dû au décalage entre la date d’enregistrement des importations aux douanes de l’Union et la date à laquelle ces importations ont été enregistrées comme ventes par les producteurs-exportateurs.

(88)

Sur la base de cet exercice, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient les seuls producteurs-exportateurs qui ont vendu des fûts dans l’Union, au moins à partir du début du mois de mai 2022.

4.2.3.   Données provenant d’importateurs indépendants et de petites brasseries

(89)

De plus, la Commission a de nouveau contacté les cinq principaux importateurs mentionnés dans la plainte (23), pour leur demander des informations sur leurs fournisseurs et leurs volumes d’achat pour l’ensemble de la période considérée.

(90)

Seuls deux des cinq importateurs (KSM Keg et Imexa) ont communiqué les données demandées. Un importateur (My Kegs) a demandé davantage de temps pour transmettre les données, mais malgré l’octroi d’un délai supplémentaire, il n’a pas communiqué les données en question.

(91)

L’analyse des données communiquées par les deux importateurs susmentionnés a montré qu’ils n’avaient acheté des fûts qu’aux deux producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et à un producteur-exportateur ayant coopéré non retenu dans l’échantillon au cours de la période considérée. Les ventes déclarées par les producteurs-exportateurs en question correspondaient largement aux achats déclarés par les importateurs.

(92)

Les données obtenues, qui certes n’englobent pas tous les importateurs, n’ont pas montré l’existence d’exportations par un producteur-exportateur n’ayant pas coopéré à l’enquête.

4.2.4.   Recoupement des données sur les importations communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

(93)

La Commission a cherché à s’assurer que les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon n’avaient pas sous-déclaré leurs volumes de ventes à l’Union au cours de la période considérée. Comme expliqué à la section 4.2.2 ci-dessus, la comparaison des données sur les ventes des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus ou non dans l’échantillon avec les statistiques d’importation officielles disponibles dans la base de données Surveillance n’a indiqué aucune sous-estimation des ventes à l’Union déclarées par les producteurs-exportateurs en 2022. La Commission a recoupé les données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon concernant les ventes déclarées dans l’Union en 2022 avec les données au niveau du code TARIC. En ce qui concerne leur part des importations totales en provenance de Chine déclarées au cours de la période considérée (24), la Commission a vérifié les données auprès des utilisateurs et des importateurs ayant coopéré. Sur cette base, la Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que les données communiquées par les producteurs-exportateurs étaient inexactes.

4.2.5.   Informations concernant les petites brasseries

(94)

Aucune petite brasserie ne s’est manifestée à la suite de l’institution des mesures provisoires. Par conséquent, la Commission n’a pas pu obtenir d’informations supplémentaires sur les importations en provenance de Chine auprès de cette source.

4.2.6.   Conclusions sur les importations

(95)

Il ressort de la comparaison des données relatives aux ventes des six producteurs-exportateurs ayant coopéré avec les données au niveau du code TARIC extraites de la base Surveillance et les données des importateurs indépendants et des utilisateurs que les quantités de fûts que les producteurs-exportateurs ont déclaré avoir vendues sur le marché de l’Union en 2022 correspondent, dans l’ensemble, aux importations totales de fûts en provenance de Chine sur le marché de l’Union au cours de cette période. En outre, la Commission a examiné les importations relevant du code additionnel TARIC C999. Le code additionnel TARIC C999 est destiné à enregistrer les importations en provenance des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré. Tant la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, que la base de données Surveillance ont montré que les importations en question étaient insignifiantes pour la période allant de janvier à mars 2023. Ce constat confirme que les producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient probablement les principaux producteurs-exportateurs de fûts vers l’Union au cours de la période considérée.

(96)

De même, l’examen des données fournies par les deux importateurs qui ont répondu aux demandes d’informations de la Commission n’a pas révélé l’existence d’autres producteurs-exportateurs.

(97)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’a pas pu établir avec certitude qu’il existait d’importants producteurs chinois actifs sur le marché de l’Union avant l’ouverture de la procédure qui auraient cessé leurs exportations au début du mois de mai 2022, juste avant l’ouverture de la procédure.

(98)

En outre, la Commission a rappelé que son analyse des données douanières détaillées, telle que décrite au considérant 127 du règlement provisoire, reposait sur certaines hypothèses. La formule de conversion «1 fût = 10 kg», peut éventuellement donner lieu à des erreurs, et les degrés de précision des descriptions des marchandises dans les données douanières des différents États membres sont variables. À cet égard, il convient de souligner qu’avec l’ajout de deux États membres à l’analyse des données douanières (l’Espagne et la Roumanie), les données douanières belges représentaient plus de 70 % de la différence totale entre les chiffres les plus bas et les chiffres les plus élevés des importations possibles de fûts résultant de l’analyse. Dans le même temps, au cours de la période considérée, la Belgique a enregistré une part massive des importations de fûts par rapport à l’ensemble des États membres dont la Commission a analysé les données douanières. Dans le cas des statistiques d’importation concernant la Belgique, la plupart des descriptions d’articles figurant dans les déclarations étaient assez larges et pouvaient ou non correspondre précisément à des fûts. Par conséquent, sans préjudice des conclusions provisoires concernant les chiffres des importations présentés dans le règlement provisoire, et suivant une approche prudente, la Commission a décidé de fonder ses conclusions définitives sur les quantités de ventes dans l’Union déclarées par les six producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’ensemble de la période considérée.

(99)

Ainsi, la Commission a déterminé les volumes des importations en provenance de la RPC, les parts de marché et la consommation de l’Union dans le présent règlement à partir des quantités exportées vers l’Union déclarées par les six producteurs-exportateurs ayant coopéré pour la période considérée.

4.3.   Consommation de l’Union

(100)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en unités)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

3 493 180

2 481 922

1 703 848

941 237

Indice

100

71

49

27

Source: réponses des producteurs de l’Union aux questionnaires et données des producteurs-exportateurs ayant coopéré (voir section 4.4.1).

(101)

La Commission a déterminé la consommation de fûts de l’Union sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union, auxquelles s’ajoutent les importations totales en provenance de Chine, telles que déclarées par les six producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(102)

Au stade provisoire, les importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers n’ont pas été prises en considération car elles ont été jugées négligeables. Aucune observation n’a été reçue sur ce point. En outre, les données supplémentaires reçues de deux importateurs après l’institution des mesures provisoires ne contredisent pas cette conclusion. Par conséquent, les conclusions exposées au considérant 119 du règlement provisoire ont été confirmées.

(103)

Les niveaux des importations dans l’Union en provenance de Chine déterminés à partir des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré (voir section 4.4.1 ci-dessous) ont montré que la consommation totale de l’Union avait également décliné au cours de la période considérée. Par rapport à la consommation indiquée dans le tableau 2 du règlement provisoire, la tendance générale au cours de la période 2018-2020 (jusqu’à la période d’enquête) n’a pas sensiblement changé.

(104)

Après la baisse initiale de 29 %, la consommation a fortement diminué au moment du pic de la pandémie de COVID-19. Les confinements qui ont causé la fermeture des bars/restaurants ont fortement réduit la demande de fûts au cours de cette période. L’incertitude générale et le manque de revenus ont contraint les utilisateurs de fûts (les fabricants de boissons) à reporter leurs achats de fûts prévus.

(105)

Cette situation s’est poursuivie tout au long de la période d’enquête et, comme expliqué au considérant 139, la consommation a commencé à se redresser après la période d’enquête (à partir de 2022), à mesure que l’incidence de la pandémie de COVID-19 s’amoindrissait et que la demande globale de boissons servies à la pression augmentait. En conséquence, la demande globale a augmenté de 122 % en 2022 par rapport à la période d’enquête, pour atteindre un niveau légèrement inférieur à celui d’avant la pandémie de COVID-19 (2019).

(106)

Aucune partie intéressée n’a contesté les données relatives à la consommation à la suite de l’institution des mesures provisoires.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Méthode utilisée pour quantifier les importations en provenance du pays concerné

(107)

Le produit concerné est importé dans l’Union sous deux codes de la NC (ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90), en fonction de la capacité du fût. Les fûts d’une capacité de 50 litres ou plus mais n’excédant pas 300 litres relèvent du code NC 7310 10 00, tandis que ceux d’une capacité de moins de 50 litres relèvent du code NC 7310 29 90 (ci-après les «codes NC concernés»). Ces deux codes NC recouvrent par ailleurs un large éventail de produits autres que le produit faisant l’objet de l’enquête (par exemple, bidons, boîtes de conserves, boîtes d’alimentation pour animaux d’élevage, seaux, extincteurs, conteneurs, récipients et réservoirs destinés à divers usages, bouteilles d’eau, barils en acier, etc.). Il était donc impossible de déterminer les importations sur la base des seuls codes NC.

(108)

Comme expliqué à la section 4.2.5, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier et des tests pertinents réalisés à partir des données postérieures à la période d’enquête, la Commission a adopté, au stade définitif, une approche prudente en supposant que les quantités importées déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré correspondaient à la totalité des importations de fûts en provenance de Chine au cours de la période considérée. En conséquence, la Commission a fondé ses conclusions définitives concernant les quantités importées de Chine sur les chiffres communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3

Importations dans l’Union (en unités) et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Volume des importations en provenance du pays concerné (en unités)

617 607

357 404

224 546

118 460

Indice

100

58

36

19

Part de marché

18  %

14  %

13  %

13  %

Indice

100

81

75

71

Source: producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(109)

L’évolution des volumes d’importation et des parts de marché a changé par rapport aux volumes d’importation déterminés à partir des statistiques douanières, tels que publiés dans le tableau 6 du règlement provisoire. La part de marché des importations chinoises a initialement diminué de 4 points de pourcentage entre 2018 et 2019. Elle a ensuite légèrement diminué d’un point de pourcentage en 2020 pendant la pandémie de COVID-19 et les confinements, tant dans l’Union qu’en Chine, et est restée inchangée au cours de la période d’enquête malgré la persistance de mesures sanitaires strictes et la pénurie de conteneurs qui a frappé les exportations chinoises.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné: sous-cotation des prix et blocage des prix

(110)

Comme indiqué à la section 4.3.3.3 du règlement provisoire, outre une sous-cotation des prix, la Commission a également établi qu’il y avait eu un important blocage des prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping de la part des producteurs-exportateurs chinois, tout au long de la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix afin de refléter l’évolution des coûts de production et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable.

(111)

Le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union a diminué de près de 10 % au cours de la période considérée. Parallèlement, le coût de production a augmenté de 16 % au cours de la même période, de sorte que le prix de vente de l’industrie de l’Union était nettement inférieur à son coût de production. En particulier en 2020 et au cours de la période d’enquête, le coût de production a considérablement augmenté, tandis que le prix devait rester stable en raison de la pression exercée sur les prix par les exportations chinoises. La sous-cotation des prix indicatifs au cours de la période d’enquête était supérieure à 50 %.

(112)

Cette situation a eu une incidence manifeste sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. Alors qu’elle était de 12 % en 2018, la rentabilité a fortement diminué pendant le reste de la période, en particulier en 2020 et au cours de la période d’enquête.

(113)

L’évolution de ces trois indicateurs montre clairement que l’industrie a été soumise à une forte pression sur les prix exercée par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, ce qui l’a contrainte à vendre à des prix inférieurs au coût de production. Il en a résulté un blocage des prix manifeste pour l’industrie de l’Union, comme expliqué plus en détail à la section 5.1.

(114)

À la suite de l’information provisoire, les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission ne leur avait pas communiqué suffisamment d’informations et d’explications sur les calculs de leurs marges respectives de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs, sans donner de raisons pour un traitement confidentiel de ces informations et a ainsi violé leurs droits de la défense, les producteurs-exportateurs ont réitéré les mêmes commentaires lors de l’information finale.

(115)

La Commission a fait observer à cet égard que certaines données au niveau des numéros de contrôle de produit (à savoir le prix moyen et la quantité vendue) étaient considérées comme confidentielles afin de protéger non seulement les renseignements commerciaux confidentiels des producteurs de l’Union face aux exportateurs chinois, mais aussi la confidentialité des informations commerciales de chaque producteur de l’Union par rapport aux autres producteurs retenus dans l’échantillon. L’article 6, paragraphe 7, et l’article 20 du règlement de base prévoient certains droits à l’information et à la communication d’informations aux parties intéressées. Toutefois, conformément à l’article 19 du règlement de base, les principes régissant le droit à l’information doivent être conciliés avec les obligations de confidentialité, notamment l’obligation pour les institutions de respecter le secret des affaires (25), la protection des secrets d’affaires étant un principe général du droit de l’Union (26). En outre, ni les producteurs-exportateurs ni les pouvoirs publics chinois n’ont expliqué en quoi la prétendue insuffisance des informations violerait leurs droits de la défense. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés comme non étayés.

(116)

En l’absence d’autres observations concernant les prix des importations et la sous-cotation des prix, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 146 à 154 du règlement provisoire.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Généralités

(117)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucune observation n’a été reçue, ni aucune constatation supplémentaire n’a été faite concernant les indicateurs macroéconomiques suivants: production, capacités de production et utilisation des capacités, volume des ventes, croissance, emploi et productivité, et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 160 à 163, 165, 167 à 169 et 171 du règlement provisoire.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Volume des ventes et part de marché

(118)

Les conclusions relatives au volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, exposées au considérant 165 du règlement provisoire, ont été confirmées. Toutefois, en raison de l’approche prudente adoptée pour déterminer les quantités importées (voir section 4.2.5), l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union a également dû être ajustée. Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont donc évolué comme suit:

Tableau 4

Volume des ventes et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en unités)

2 875 573

2 124 518

1 479 302

822 777

Indice

100

74

51

29

Part de marché

82  %

86  %

87  %

87  %

Indice

100

104

105

106

Source: réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant.

(119)

L’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement changé par rapport aux chiffres tirés des statistiques des importations qui ont été publiés dans le règlement provisoire. Sur la base de ces statistiques, la part de marché est restée stable en 2018 et en 2019, avant d’enregistrer une baisse de 5 points de pourcentage en 2020 puis de 10 points de pourcentage au cours de la période d’enquête.

(120)

Les données fondées sur l’approche prudente montrent une augmentation de 4 points de pourcentage entre 2018 et 2019, puis la part de marché est restée stable jusqu’à la fin de la période d’enquête. Comme expliqué plus en détail à la section 5.1.1, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 14 points de pourcentage en 2022 par rapport à la période d’enquête, au profit des importations en provenance de Chine, qui ont augmenté dans la même mesure (de 13 % à 27 %).

(121)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que «bien que la part de marché et le volume des ventes des producteurs de l’UE aient diminué au cours de la période d’enquête, cette diminution reflète la demande des consommateurs», dont la baisse est attribuée par les pouvoirs publics chinois à la pandémie de COVID-19 et à l’inflation des prix des biens de consommation. Les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément indiquant que les prix des biens de consommation avaient subi une inflation notable au cours de la période considérée, et que cette prétendue inflation était à l’origine de la baisse de la demande de fûts. Néanmoins, la Commission elle-même a conclu, au considérant 120 du règlement provisoire, que la consommation avait effectivement diminué en raison de la pandémie de COVID-19 et des différents confinements mis en place dans l’Union. Toutefois, comme expliqué aux considérants du règlement provisoire et à la section 5.1, malgré la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une baisse de la demande, les parts de marché de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs chinois n’ont pas sensiblement changé au cours de la période 2019-2021 sur un marché nettement plus restreint, et la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine exerçaient une pression importante sur les prix de l’industrie de l’Union, obligeant celle-ci à maintenir des prix bas et inférieurs au coût de production et causant ainsi un préjudice important. Ces arguments non fondés ont donc été rejetés.

4.5.2.2.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(122)

Dans ses observations sur les conclusions provisoires, le plaignant a fait valoir que, les marges de dumping déterminées au stade provisoire variant entre 65,3 % et 91 %, l’importance du dumping devait être considérée comme substantielle et être incluse dans l’évaluation du préjudice, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(123)

La Commission a fait observer qu’elle avait effectivement constaté, dans le cadre de l’évaluation de tous les facteurs et indices nécessaires pour évaluer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, que l’importance des marges de dumping avait eu une incidence notable sur l’industrie de l’Union, comme indiqué au considérant 170 du règlement provisoire. La Commission a ensuite établi que les marges de dumping étaient encore plus élevées, allant de 70,2 % à 92,3 % (voir section 3.4 ci-dessus). En conséquence, la Commission a confirmé la conclusion exposée au considérant 170 du règlement provisoire.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

(124)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucune observation n’a été reçue concernant les indicateurs microéconomiques (prix et facteurs qui influent sur les prix, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux). Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 172 à 185 du règlement provisoire.

4.5.4.   Conclusion sur le préjudice

(125)

Malgré la modification de la consommation, des chiffres des importations et des parts de marché, comme indiqué ci-dessus, les principaux indicateurs macroéconomiques et microéconomiques continuent de suivre une tendance négative au cours de la période considérée. Bien que la part de marché des exportations chinoises semble diminuer en 2019 et (légèrement) en 2020 avant de se stabiliser pendant la période d’enquête, ce constat doit être replacé dans le contexte particulier et sans précédent de la pandémie de COVID-19 en 2020 et de l’effondrement du marché des fûts dans l’Union qui a suivi. À la suite d’une légère perte de parts de marché en 2020, malgré des mesures strictes de lutte contre la COVID-19 et la pénurie de conteneurs en 2021, les importations en provenance de Chine ont conservé une part de marché substantielle, ce qui a considérablement bloqué les prix pratiqués par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. De fait, la Commission a confirmé les marges de sous-cotation des prix indicatifs déterminées au stade provisoire, qui sont comprises entre 52,9 % et 58,8 %, et cette sous-cotation a entraîné un important blocage des prix sur le marché qui a nui à l’industrie de l’Union.

(126)

Dans leurs observations sur la notification préalable, réitérées lors de l’information provisoire puis de l’information finale, les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont affirmé que les prix cibles par modèle de l’industrie de l’Union n’étaient pas fiables et contraires à la logique commerciale. Ningbo et Penglai ont fait valoir que certains modèles de faible capacité (5 et 10 litres) étaient plus chers que les modèles d’une capacité plus importante. D’après ces parties, il n’est en outre pas possible qu’un modèle de fût ait le même prix cible avec ou sans tubes plongeurs, et il n’est pas logique que deux modèles de fûts de même capacité mais fabriqués selon des normes différentes aient un prix cible différent.

(127)

Premièrement, la Commission a constaté que la majorité des fûts vendus sur le marché de l’Union avaient une capacité de 20 litres et plus, tandis que les fûts de 5 et 10 litres étaient vendus en quantités limitées (ils ont représenté entre 0,4 % et 0,6 % de la consommation totale de l’Union au cours de la période d’enquête). Il est possible, du point de vue commercial, que des produits de niche fabriqués et vendus en quantités limitées aient un prix plus élevé que des produits de masse vendus en quantités nettement plus élevées. En outre, la quantité produite a également eu une incidence sur le coût de production. La modification du type de produit nécessite notamment de changer le moule de la presse hydraulique et de procéder à d’autres opérations qui ralentissent le rythme du procédé de production. Lorsque le procédé de production est modifié en vue de la fabrication de quelques centaines d’unités d’un certain type de produit, les coûts fixes et autres ont une incidence nettement plus importante que dans le cas d’un type de produit fabriqué en dizaines de milliers d’unités.

(128)

Deuxièmement, la Commission a fait observer que la marge de préjudice était exprimée sous la forme de fourchettes afin de ne pas divulguer les renseignements confidentiels des producteurs de l’Union, comme expliqué au considérant 115 ci-dessus. Par conséquent, les producteurs-exportateurs ont estimé un prix cible minimal et maximal par modèle sur la base de ces fourchettes. Les tubes plongeurs ont une incidence d’environ 10 % sur le prix du produit final. Les fourchettes dans lesquelles les prix cibles des deux modèles sont compris permettent de tenir compte de cette variation. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirment les producteurs-exportateurs, les deux modèles n’ont pas le même prix.

(129)

Enfin, la Commission a relevé que la capacité n’était pas le seul facteur influant sur le prix. Il est clair que d’autres facteurs, tels que la norme, ont également joué un rôle. Ce constat peut être observé dans les prix à l’exportation des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, qui affichaient également une différence de près de 50 % pour ces deux mêmes modèles de fûts.

(130)

Par conséquent, ces arguments non fondés ont été rejetés.

(131)

Après avoir examiné les autres observations formulées par les parties intéressées sur les conclusions relatives au préjudice dans les sections correspondantes ci-dessus, la Commission a confirmé ses conclusions exposées aux considérants 186 à 188, 190 et 191 du règlement provisoire et a réaffirmé que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(132)

Au considérant 217 du règlement provisoire, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient causé le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(133)

Suivant l’approche prudente adoptée pour les volumes d’importation (comme expliqué à la section 4.4.1 ci-dessus), la Commission a examiné si les conclusions formulées aux considérants 193 à 209 du règlement provisoire au sujet du lien de causalité restaient valables.

(134)

Le volume des importations en provenance de Chine a baissé de 80 % au cours de la période considérée, passant de 617 607 unités en 2018 à 118 460 unités en 2021, et leur part de marché est passée de 18 % en 2018 à 13 % au cours de la période d’enquête. Les volumes d’importation et leur part de marché, bien qu’ils aient diminué par rapport au début de la période considérée, sont restés importants au cours de la période d’enquête.

(135)

En outre, ces importations étaient réalisées à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. L’industrie de l’Union n’a pas eu d’autre choix que celui de suivre les bas prix fixés par les producteurs chinois, afin de préserver sa part de marché dans un contexte de baisse de la consommation et de hausse des coûts de production, comme expliqué à la section 4.4.3.1 du règlement provisoire. Il en a résulté une baisse notable de la rentabilité pour tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, dont les bénéfices (+ 12 % en 2018) se sont transformés en lourdes pertes (– 9 % en 2021), ainsi que, par conséquent, une détérioration d’autres indicateurs financiers tels que le rendement des investissements et les flux de liquidités. Comme expliqué à la section 4.3.3 du règlement provisoire, ce blocage des prix était clairement dû au comportement des producteurs-exportateurs chinois, qui proposaient des fûts à des prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union.

(136)

Comme établi aux considérants 190, 194 et 196 à 209 du règlement provisoire, les producteurs-exportateurs ont commencé à exercer une pression sur les prix en 2019, lorsque leurs prix à l’exportation ont chuté de 13 %. Au cours de la même période, les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté de 2 % seulement, tandis que ses coûts de production ont augmenté de 7 %. Il en a résulté un effet immédiat sur la rentabilité, qui est passée de 12 % à 5 %. En 2020 et 2021, la pandémie de COVID-19 a frappé l’Union et, sous l’effet des différents confinements instaurés en Europe, la consommation de l’Union a chuté de manière spectaculaire. Du fait de la baisse de la production et de l’utilisation des capacités, le coût de production de l’industrie de l’Union a considérablement augmenté, comme expliqué au considérant 174 du règlement provisoire. Malgré cette hausse des coûts, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix à un niveau soutenable, car elle craignait de perdre encore des ventes par rapport aux importations de fûts à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

(137)

Les ventes de fûts réalisées par l’industrie de l’Union ont diminué, passant de 2 875 573 unités en 2018 à 822 777 unités au cours de la période d’enquête. Si l’industrie de l’Union a réussi à conserver sa part de marché au cours de la période considérée, dans le contexte d’une contraction temporaire du marché, elle n’a pu le faire qu’en baissant ses prix à des niveaux insoutenables, inférieurs aux coûts. Une nouvelle perte de part de marché, associée à l’effondrement de la consommation, aurait très probablement entraîné un arrêt de l’ensemble de l’industrie au sortir de la pandémie de COVID-19. Comme le montrent les données postérieures à la période d’enquête, cet arrêt combiné à la forte hausse du volume des importations en provenance de Chine en 2022 porterait vraisemblablement un coup fatal à l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a confirmé que, dans un contexte de contraction du marché et d’augmentation des coûts de production, les prix chinois avaient été constamment inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et avaient entraîné un blocage des prix sur le marché de l’Union.

(138)

La situation des résultats à l’exportation de l’Union, telle que détaillée à la section 5.2.2 du règlement provisoire, a montré quelle serait la normalité en matière de prix et de bénéfices obtenus sur des marchés d’exportation qui ne sont pas confrontés à des importations faisant l’objet d’un dumping ou sur lesquels des mesures ont été instituées pour rétablir un commerce équitable, à savoir les États-Unis qui constituent son principal marché d’exportation. Au cours de la période considérée, les prix sur ces marchés étaient nettement plus élevés que les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et constamment supérieurs à ses coûts de production, sauf en 2020, l’année la plus marquée par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, si les importations chinoises n’avaient pas généré un blocage et une sous-cotation notables des prix, l’industrie de l’Union aurait pu maintenir sa rentabilité pendant la majeure partie de la pandémie de COVID-19, en raison des mesures exceptionnelles qui ont été prises et qui sont décrites au considérant 190 du règlement provisoire.

5.1.1.   Analyse de la situation en 2022

Tableau 5

Comparaison des principaux indicateurs de préjudice pour la période 2018-2022

 

2018

2019

2020

2021

2022

Consommation totale de l’Union (en unités)

3 493 180

2 481 922

1 703 848

941 237

2 092 723

Volume des ventes de l’industrie de l’Union (en unités)

2 875 573

2 124 518

1 479 302

822 777

1 533 024

Part de marché

82  %

86  %

87  %

87  %

73  %

Quantités importées de Chine (en unités)

617 607

357 404

224 546

118 460

559 699

Part de marché

18  %

14  %

13  %

13  %

27  %

Prix de vente unitaire moyen de

l’industrie de l’Union

(EUR/unité)

56

55

51

51

76

Prix unitaire moyen des importations en provenance de Chine

(EUR/unité)

43

37

38

43

51

Coût de production unitaire de l’industrie de l’Union (EUR/unité)

55

59

63

64

75

Rentabilité de l’industrie de l’Union

12  %

5  %

-18  %

-9  %

1  %

Source: données fournies par le plaignant, par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, et base de données Surveillance.

(139)

Afin de mieux comprendre la situation du marché au vu de la pandémie de COVID-19 qui a frappé celui-ci en 2020 et en 2021, la Commission a également examiné la période postérieure à la période d’enquête, à savoir l’ensemble de l’année 2022. En 2022, les effets des confinements dus à la pandémie de COVID-19 se sont dissipés et le marché a commencé à rebondir. La consommation est passée de 941 000 unités en 2021 à 2,1 millions en 2022, soit une hausse de 122 %. Les ventes de l’industrie de l’Union ont augmenté de 86 % pour atteindre 1,5 million d’unités, et ses prix ont augmenté de 49 % pour atteindre 76 EUR/fût (contre 51 EUR/fût en 2021).

(140)

Dans le même temps, les importations en provenance de Chine ont augmenté à un rythme impressionnant de 372 %, passant de 118 000 unités en 2021 à 560 000 unités en 2022. En conséquence, la part de marché des exportateurs chinois a plus que doublé, passant de 13 % en 2021 à 27 % en 2022, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 87 % à 73 % au cours de la même période.

(141)

Les prix des importations en provenance de Chine ont également augmenté en 2022, passant de 43 EUR/fût à 51 EUR/fût, mais dans une bien moindre mesure que les prix de l’industrie de l’Union, et la marge de sous-cotation moyenne a augmenté pour atteindre 49 % en 2022.

(142)

En outre, l’année 2022 s’est caractérisée par une augmentation notable de l’inflation, sous l’effet des coûts de l’énergie, et par la hausse des prix de l’acier inoxydable au cours du premier semestre de 2022 par rapport à 2021. Dans ce contexte, le coût de production pour l’industrie de l’Union a augmenté de 17 %, atteignant jusqu’à 75 EUR/fût (juste 1 EUR de moins que le prix moyen). Par conséquent, malgré l’augmentation du volume des ventes et des prix de vente, la rentabilité de l’industrie de l’Union a tout juste atteint 1 %.

(143)

Les prix à l’exportation chinois étaient nettement inférieurs aux prix et aux coûts de l’industrie de l’Union depuis le début de la période considérée en 2018. Cette présence sur le marché à des prix très bas a été préjudiciable à l’industrie de l’Union, laquelle a été obligée de baisser ses prix de vente au cours de la période considérée pour maintenir sa position sur le marché. Ces effets ont peut-être été moins évidents en 2020 et en 2021 en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 et de la pénurie de conteneurs de transport maritime, qui ont permis à l’industrie de l’Union d’augmenter légèrement sa part de marché, mais au prix de pertes importantes.

(144)

Les données de 2022, lorsque les conditions du marché sont redevenues ce qu’elles étaient avant la pandémie de COVID-19, montrent l’ampleur réelle des effets préjudiciables de la concurrence déloyale chinoise par les prix. En 2022, malgré la demande croissante, l’industrie de l’Union n’a pu vendre ses produits qu’à des prix couvrant à peine son coût de production. Pour autant, en un an seulement, elle a perdu 14 points de pourcentage de part de marché au profit des importations en provenance de Chine. Par conséquent, les données de 2022 démontrent les effets d’une tendance qui a commencé en 2019 et a été dissimulée par un autre type de préjudice causé par les importations chinoises tout au long de la pandémie de COVID-19 en 2020 et en 2021. La forte baisse des prix de l’industrie de l’Union en 2019 lui a permis de préserver sa position sur le marché, mais à un coût ayant un effet notable pour sa rentabilité. Lorsque le marché a rebondi en 2022, l’industrie de l’Union, incapable de concurrencer efficacement les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping important, est restée légèrement au-dessus du seuil de rentabilité, ce qui a entraîné une perte massive de parts de marché au profit des importations en provenance de Chine.

(145)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a établi que les évolutions postérieures à la période d’enquête confirmaient ses conclusions énoncées dans le règlement provisoire et au considérant 137 ci-dessus, selon lesquelles les importations faisant l’objet d’un dumping avaient causé le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. En effet, même au cours de la période postérieure à la période d’enquête, lorsque les effets de la pandémie de COVID-19 s’étaient dissipés, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix pour couvrir la hausse des coûts de production, en raison de la pression importante exercée sur les prix par les importations à bas prix en provenance de Chine. En conséquence, elle a continué de perdre des parts de marché.

(146)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses autres conclusions énoncées aux considérants 194 à 209 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   La pandémie de COVID-19 et la baisse de la consommation

(147)

Aux considérants 210 et 211 du règlement provisoire, la Commission a conclu que la baisse de la consommation, exacerbée par la pandémie de COVID-19, n’avait pas atténué le lien de causalité existant entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(148)

La Commission a également examiné si ses conclusions formulées dans le règlement provisoire concernant les effets de la pandémie de COVID-19 restaient valables après avoir déterminé de manière plus prudente les volumes d’importation.

(149)

Des importations de fûts à des prix très bas en provenance de Chine ont été enregistrées à partir de 2018. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance de Chine était inférieur de 24 % en moyenne au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union. Cette situation a coïncidé avec une baisse constante des prix de l’industrie de l’Union en dépit de l’augmentation des coûts de production. Le fait que la baisse de la consommation a été exacerbée par la pandémie de COVID-19 n’a pas atténué le lien de causalité existant entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au cours de la période considérée, la consommation a diminué de 73 % et le volume des ventes de l’industrie de l’Union de 71 %, tandis que les importations en provenance de Chine, limitées par la pénurie de conteneurs de transport maritime, ont baissé de 80 %. Toutefois, comme expliqué au considérant 196 du règlement provisoire et à la section 5.1 ci-dessus, les prix obtenus par l’industrie de l’Union sur le marché des États-Unis, qui est protégé par des droits antidumping sur les importations de fûts en provenance de Chine, montrent que, sans les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et la pression exercée sur les prix, l’industrie de l’Union aurait été en mesure d’augmenter ses prix à un niveau plus soutenable et de couvrir la hausse du coût de production, tout en conservant sa part de marché.

(150)

En outre, les évolutions postérieures à la période d’enquête, examinées aux considérants 139 à 143, montrent que, même lorsque les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché ont cessé, l’industrie de l’Union a continué de subir un préjudice important en raison des importations à bas prix en provenance de Chine.

(151)

Les pouvoirs publics chinois ont avancé plusieurs arguments concernant l’analyse du lien de causalité présentée dans le règlement provisoire, faisant valoir, en substance, que la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union était imputée à tort aux importations de produits chinois faisant l’objet d’un dumping.

(152)

Le premier argument présenté par les pouvoirs publics chinois était que la détérioration des résultats de l’industrie de l’Union était due à la baisse de la demande provoquée par la pandémie de COVID-19 et à l’inflation des prix des biens de consommation. La Commission a déjà répondu à ces observations aux considérants 132 à 143.

(153)

Le deuxième facteur auquel les pouvoirs publics chinois imputent la détérioration des résultats de l’industrie de l’Union est la hausse des prix de l’acier inoxydable, la principale matière première, une hausse prétendument aggravée par les mesures de sauvegarde de l’Union concernant l’acier. D’après les pouvoirs publics chinois, le fait que les prix à l’exportation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée soient inférieurs au coût de production chinois étayait cette conclusion.

(154)

Toutefois, selon les informations dont dispose la Commission, le prix moyen des tôles laminées à froid en acier inoxydable (qualité 304) sur le marché de l’Europe du Nord a diminué entre 2018 et 2020 (de 15 %) et n’a recommencé à augmenter qu’en 2021 (27). Par conséquent, la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union (qui a atteint son niveau le plus bas en 2020) ne peut pas être attribuée aux prix de l’acier. En outre, les données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne montrent pas d’augmentation notable de l’incidence du coût de l’acier sur le coût total de production au cours de la période considérée. En ce qui concerne les prix à l’exportation de l’industrie de l’Union, la Commission a fait observer que ces prix au débarquement étaient supérieurs au coût de production de l’industrie de l’Union pendant toutes les années de la période considérée, à l’exception de 2020, l’année la plus durement touchée par la pandémie de COVID-19 et par la chute de la demande qui en a découlé (voir considérants 172 et 212 du règlement provisoire). Par conséquent, ces arguments ont été rejetés comme non fondés.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(155)

Aux considérants 212 à 214 du règlement provisoire, la Commission a conclu que la baisse temporaire des résultats à l’exportation n’avait pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(156)

En l’absence d’observations concernant cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 212 à 214 du règlement provisoire.

5.2.3.   Conclusion

(157)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres observations concernant l’analyse du lien de causalité, la Commission a confirmé ses conclusions exposées aux considérants 211 à 217 du règlement provisoire, selon lesquelles les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

6.1.   Marge de préjudice

(158)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable décrite au considérant 3 et a répercuté par conséquent le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice.

(159)

D’après les données extraites de la base de données Surveillance, les volumes d’importation en provenance du pays concerné au cours de la période de notification préalable de quatre semaines (28) étaient supérieurs de 260 % aux volumes d’importation moyens au cours de la période d’enquête rapportée à quatre semaines. Sur cette base, la Commission a conclu qu’une augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable.

(160)

Pour répercuter le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations, la Commission a décidé d’ajuster le niveau d’élimination du préjudice sur la base de l’augmentation du volume des importations, qui est considérée comme étant le facteur de pondération pertinent selon les dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Elle a par conséquent calculé un facteur de multiplication obtenu en divisant la somme du volume des importations au cours des quatre semaines de la période de notification préalable (32 685 fûts) et des 52 semaines de la période d’enquête (118 460 fûts) par le volume des importations au cours de la période d’enquête rapportée à 56 semaines. Le résultat, à savoir 1,1850, représente le préjudice supplémentaire causé par la nouvelle augmentation des importations. Les marges provisoires de préjudice ont donc été multipliées par ce facteur.

(161)

De plus, comme expliqué au considérant 78 ci-dessus, la Commission a conclu au stade définitif que le degré de coopération des producteurs-exportateurs en l’espèce était élevé (supérieur à 90 %) et a donc jugé approprié de fixer la marge de préjudice pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de préjudice la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.

(162)

Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice définitif pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et toutes les autres sociétés est le suivant:

Pays

Société

Marge de préjudice définitive

République populaire de Chine

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

69,6  %

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

62,6  %

Autres sociétés ayant coopéré

66,7  %

Toutes les autres sociétés

69,6  %

(163)

En l’absence d’observations concernant les marges de sous-cotation des prix indicatifs, les considérants 219 à 226 du règlement provisoire, tels que modifiés par le tableau ci-dessus, sont confirmés.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(164)

En l’absence d’observations concernant cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 230 à 233 du règlement provisoire.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(165)

À la suite du règlement provisoire, un importateur, Imexa, a fait valoir que l’institution des droits entraînerait des pertes importantes qui provoqueraient la faillite de l’entreprise.

(166)

Aucun autre importateur ne s’est opposé à l’institution des mesures et, dans l’ensemble, la coopération des importateurs a été très faible. Par conséquent, même si Imexa subissait des pertes importantes à cause de ces mesures, les intérêts de cet importateur (qui représente environ [1,1 % - 2,4 %] des importations totales dans l’Union au cours de la période d’enquête) ne l’emportent pas sur l’intérêt de l’industrie de l’Union dans sa globalité.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(167)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’institution de droits est contraire aux intérêts de l’Union, car elle nuirait aux intérêts des consommateurs et mettrait un terme aux importations de fûts dans l’Union, permettant ainsi à l’industrie de l’Union de contrôler le marché.

(168)

Comme expliqué au considérant 241 du règlement provisoire, la Commission a déjà constaté que l’incidence éventuelle de l’augmentation du coût des fûts sur la rentabilité du secteur Horeca serait limitée, tandis qu’au considérant 243 du règlement provisoire, il a été conclu que l’incidence du coût des fûts sur l’industrie des boissons dans son ensemble était minime. En ce qui concerne le deuxième point soulevé par les pouvoirs publics chinois, la Commission a fait observer que l’objectif et la fonction des mesures antidumping n’étaient pas de mettre un terme aux importations d’un produit dans l’Union, mais plutôt de rétablir des conditions de concurrence équitables, permettant aux entreprises nationales et étrangères de se faire concurrence sur le marché de l’Union à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. Ces arguments non fondés ont donc été rejetés.

(169)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 238 à 244 du règlement provisoire.

7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(170)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a maintenu la conclusion énoncée au considérant 245 du règlement provisoire, selon laquelle il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures à l’encontre des importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

8.1.   Mesures définitives

(171)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(172)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping définitif

République populaire de Chine

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

85,5  %

69,6  %

69,6  %

République populaire de Chine

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

67,3  %

62,6  %

62,6  %

République populaire de Chine

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

77,9  %

66,7  %

66,7  %

République populaire de Chine

Toutes les autres sociétés

85,5  %

69,6  %

69,6  %

(173)

Les taux de droit antidumping individuels par société prévus par le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pendant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit concerné faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(174)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (29). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(175)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir la bonne application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(176)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.

(177)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, si les conditions requises à cet effet sont réunies. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(178)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(179)

Les producteurs-exportateurs qui n’exportaient pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission acceptera une telle demande à trois conditions. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait et iii) qu’il a exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante après la fin de cette période.

(180)

Les statistiques des fûts réutilisables en acier inoxydable sont souvent exprimées en nombre d’unités. Aucune unité supplémentaire de ce type n’est cependant prévue pour les fûts dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (30). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Les unités doivent être indiquées pour les codes TARIC 7310100010 et 7310299010, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

8.2.   Perception définitive des droits provisoires

(181)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(182)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (31), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(183)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une capacité de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux, relevant actuellement des codes NC ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010) et originaires de la République populaire de Chine, à l’exclusion des cols, tubes plongeurs, coupleurs ou robinets, colliers, vannes et autres composants importés séparément.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

69,6  %

A024

République populaire de Chine

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

62,6  %

A030

République populaire de Chine

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

66,7  %

 

République populaire de Chine

Toutes les autres sociétés

69,6  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unité du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87.

5.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (32) de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2023

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO C 195 du 13.5.2022, p. 24.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 10 du 12.1.2023, p. 36).

(4)  Visé au considérant 34 du règlement provisoire (JO L 10 du 12.1.2023, p. 40).

(5)  http://www.stantamauser.com/

(6)  Nomenclature des activités économiques.

(7)  210 litres, source: http://www.stantamauser.com/products.html

(8)  Source: the Global Trade Atlas database.

(9)  Les droits antidumping ont été institués sur les importations de produits laminés plats en acier inoxydable (HS 721933) originaires de Chine, de Taïwan, d’Allemagne et de Finlande.

(10)  https://ilostat.ilo.org/

(11)  https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques

(12)  https://www.globalization-partners.com/globalpedia/brazil-employer-of-record/#gref, https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/brazil/

(13)  La notion d’heures effectivement travaillées dans le cadre de la production prévue par le système de comptabilité nationale se rapporte au temps consacré directement aux activités productives, et en rapport avec celles-ci, par les personnes occupant un emploi, au temps d’inactivité et au temps de repos au cours d’une période de référence déterminée. Sont donc compris: a) les «heures directement liées au travail», soit le temps consacré à l’exécution des tâches et des fonctions associées à un poste; b) les «heures rapportées», soit le temps consacré au maintien, à la facilitation ou à l’amélioration des activités productives; c) le «temps d’inactivité», soit les périodes durant lesquelles une personne occupant un emploi ne peut pas travailler en raison de la panne d’une machine ou d’un processus, d’un accident, d’une rupture d’approvisionnement, d’une coupure d’électricité ou de l’accès à internet et d) le «temps de repos», soit le temps correspondant à de courtes périodes de repos, de détente ou de récupération, y compris les pauses thé/café ou consacrées à la prière, dont la pratique est généralement définie par la coutume ou par contrat, conformément aux normes établies et/ou aux circonstances nationales. Source: https://ilostat.ilo.org/

(14)  https://www.ibge.gov.br/en/access-to-information/institutional/the-ibge.html

(15)  Source: IBGE, https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/labor/16809-quarterly-disseminationpnad2.html?=&t=series-historicas

(16)   «Les heures effectivement travaillées excluent le temps non travaillé au cours d’activités telles que: a) les congés annuels, les jours fériés, les congés de maladie, les congés parentaux ou les congés de maternité/paternité, les autres congés pour raisons personnelles ou familiales ou le devoir civique; b) le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile lorsqu’aucune activité productive pour l’emploi n’est effectuée; (c) le temps passé dans certaines activités éducatives; (d) les pauses plus longues distinguées des courtes périodes de repos lorsqu'aucune activité productive n'est effectuée (telles que les pauses repas ou le repos naturel pendant les longs voyages)». Source: https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-wages-and-working-time-statistics/

(17)  Base de données Orbis, fournie par le Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).

(18)  Principes comptables généralement acceptés.

(19)  Base de données établie conformément à l’article 55 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Pour de plus amples informations, voir: https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/surveillance-system_fr

(20)  Base de données constituée en application l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

(21)  Données détaillées au niveau des codes de marchandises à 10 chiffres («codes TARIC»).

(22)  Les producteurs-exportateurs ayant coopéré, retenus ou non dans l’échantillon, ont estimé que le temps écoulé entre la date d’enregistrement d’une vente donnée et la date de dédouanement des marchandises concernées par les douanes de l’Union se situait entre 25 et 50 jours. Le décalage moyen serait donc de 37,5 jours. Toutefois, étant donné que les producteurs-exportateurs susmentionnés ont communiqué leurs ventes à la Commission sur une base mensuelle, la Commission a choisi un délai de 30 jours (un mois) afin de pouvoir comparer correctement les données relatives aux ventes de chaque mois avec les données mensuelles respectives figurant dans la base de données Surveillance.

(23)  Keg Trade s.r.o, Imexa, My Kegs (VP Trading), KegExchange et KSM Keg.

(24)  La part des fûts vendus par les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon dans le total des ventes annuelles en provenance de Chine a varié de 2 % à 10 % au cours des quatre années de la période considérée et s’élevait à 7 % en 2022.

(25)  Arrêts du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil, T-442/12, EU:T:2017:372, point 142; du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Commission, T-424/13, EU:T:2016:378, point 94; du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, affaire 264/82, EU:C:1985:119, point 24; du 18 décembre 1997, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil, T-159/94 et T-160/94, EU:T:1997:209, point 83; du 11 juillet 2013, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T-459/07, EU:T:2013:369, point 115; du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T-170/94, EU:T:1997:134, point 122.

(26)  Arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Commission, T-424/13, EU:T:2016:378, point 165, avec référence à l’arrêt du 29 mars 2012, Interseroh Scrap and Metals Trading, C-1/11, EU:C:2012:194, point 43.

(27)  Source: base de données Fastmarkets, https://auth.fastmarkets.com/, consultée le 20 février 2023.

(28)  Comme expliqué dans la note de bas de page 50 du règlement provisoire, étant donné que les chiffres des importations figurant dans la base de données Surveillance sont exprimés en kilogrammes, la Commission a utilisé le taux de conversion de 1 fût = 10 kg pour calculer le nombre de fûts. Même en réduisant ce taux de conversion, qui n’a pas été contesté, les volumes des importations en provenance du pays concerné au cours de la période de notification préalable de quatre semaines auraient considérablement augmenté.

(29)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(30)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/1998 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2022, p. 1).

(31)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(32)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Kingyip - Guangzhou JingYe Machinery Co., Ltd.

A031

 

Ningbo Hefeng Container Manufacturer Co., Ltd.

A032

 

Qingdao HenKeg Craft Beer Technology Co., Ltd.

A033

 

Yantai Toptech Ltd.

A034