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30.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 166/50 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1324 DU CONSEIL
du 29 juin 2023
modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (1) établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Les totaux admissibles des captures (TAC) et les mesures liées sur le plan fonctionnel aux TAC fixés par le règlement (UE) 2023/194 devraient être modifiés afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des consultations avec les pays tiers. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2023/194 fixe à zéro le TAC pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones 9 et 10 du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux de l’Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique pour ce stock pour la période en question. Afin de permettre la poursuite de la pêche jusqu’à la fixation d’un TAC définitif pour ce stock sur la base de l’avis scientifique correspondant, il y a lieu d’établir un TAC provisoire s’élevant à 4 564 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023. Ce niveau correspond aux captures de ce stock durant le troisième trimestre de 2022. |
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(3) |
Le 12 mai 2023, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont tenu des consultations sur le niveau des possibilités de pêche pour le sprat (Sprattus sprattus) dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ainsi que sur le niveau des TAC pour le sprat pour cette période dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a et dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes dans la division CIEM 3a. Ces consultations ont été menées sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 4 mai 2023. Il convient donc de fixer ces TAC aux niveaux convenus avec le Royaume-Uni et la Norvège. |
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(4) |
Le 4 mai 2023, l’Union et le Royaume-Uni ont tenu des consultations sur le niveau du TAC pour le sprat dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni des divisions CIEM 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Ces consultations ont été menées conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération (2) et sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 27 avril 2023. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un compte rendu écrit. Il convient donc de fixer ce TAC au niveau convenu avec le Royaume-Uni. |
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(5) |
Étant donné que, pour plusieurs stocks, soit la biomasse est inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (Blim) soit le CIEM ne définit pas de niveaux de référence de conservation mais recommande des captures nulles ou une suspension de la pêche ciblée, la flexibilité interannuelle prévue aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil (3) devrait être interdite en 2023. |
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(6) |
Les codes correspondant à plusieurs conditions relatives aux quotas norvégiens dans le cadre des TAC figurant à l’annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2023/194, qui établissent dans quelles zones la Norvège peut pêcher les quantités qui lui sont allouées, sont manquants ou incorrects. L’annexe I A dudit règlement et doit donc être modifiée. |
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(7) |
Les articles 15 et 17 du règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil (4) interdisent de détenir à bord, de transborder, de stocker sur un navire de pêche ou de débarquer des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) ou des requins soyeux (Carcharhinus falciformis), entiers ou des parties de ceux-ci, dans la zone couverte par la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (WCPFC). Afin d’éviter les chevauchements entre les dispositions sur le même sujet, il est approprié de supprimer l’article 45 du règlement (UE) 2023/194. |
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(8) |
En vertu de plusieurs recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks dans la zone de la convention CICTA de l’avant-dernière année ou de l’année précédente par rapport à une année donnée, conformément aux règles fixées par la CICTA pour chaque stock relevant de ses compétences. Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (5) et le règlement (UE) 2023/194 du Conseil fixent des quotas de l’Union pour les stocks de la CICTA pour 2022 et 2023 conformes aux résultats des réunions annuelles de la CICTA de l’année précédente, qui tiennent compte des reports de quotas de l’Union inutilisés, le cas échéant. Il ne devrait pas être possible de combiner ces reports avec les transferts de quotas visés à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil et le recours à ces transferts devrait donc être interdit pour cette période. |
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(9) |
Cinq États membres ont transmis à la Commission les modifications apportées à leur plan de gestion de l’élevage conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (6). Sur la base de ces modifications, la Commission a transmis le plan de gestion de l’élevage de l’Union modifié pour 2023 au secrétariat de la CICTA le 9 mai 2023 et la CICTA a publié ces modifications audit plan de l’Union le 11 mai 2023. Il convient donc de modifier l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’Union en fonction de ces modifications. |
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(10) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2023/194 et (UE) 2022/109 en conséquence. |
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(11) |
Afin de permettre la poursuite de la pêche le 1er juillet 2023 et au-delà, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans tarder. |
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(12) |
Il convient que les dispositions du présent règlement modifiant certaines dispositions du règlement (UE) 2023/194 s’appliquent à partir du 1er janvier 2023, conformément à la période d’application de ces dispositions modifiées. Les dispositions du présent règlement concernant les possibilités de pêche pour l’anchois commun, le sprat et la suppression de l’article 45 du règlement (UE) 2023/194 devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2023. Il convient que les dispositions du présent règlement concernant la CICTA et modifiant certaines dispositions du règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022, conformément à la période d’application de ces dispositions modifiées. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, puisque les possibilités de pêche concernées sont augmentées par ses modifications, ou que les quantités correspondantes n’ont pas encore fait l’objet d’un report en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2023/194
Le règlement (UE) 2023/194 est modifié comme suit:
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a) |
L’article 45 est supprimé; |
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b) |
Les annexes I A et I D sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement; |
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c) |
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Modification du règlement (UE) 2022/109
L’annexe I D du règlement (UE) 2022/109 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023. Cependant:
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a) |
l’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2022; |
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b) |
l’article 1er, point a), est applicable à partir du 1er juillet 2023; |
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c) |
à l’annexe I, le point 1), a) et b), s’appliquent à partir du 1er juillet 2023. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(2) Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).
(3) Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(4) Règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil (JO L 276 du 26.10.2022, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
ANNEXE I
Les annexes du règlement (UE) 2023/194 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I A:
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2) |
À l’annexe I D, dans les tableaux pour: i) le germon du Nord (Thunnus alalunga) dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N; ii) le germon du Sud dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N; iii) le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’océan Atlantique; iv) l’espadon (Xiphias gladius) dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N; et v) l’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N, le texte suivant est inséré: «L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.». |
ANNEXE II
À l’annexe VI du règlement (UE) 2023/194, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
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«6. |
Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l’Atlantique Est et en Méditerranée Tableau A
Tableau B
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ANNEXE III
À l’annexe I D du règlement (UE) 2022/109, dans les tableaux pour: i) le germon du Nord (Thunnus alalunga) dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N; ii) le germon du Sud dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N; iii) le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’océan Atlantique; iv) l’espadon (Xiphias gladius) dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N; et v) l’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N, le texte suivant est inséré:
«L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.».