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14.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 153/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1159 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2023
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement (CE) no 1942/2004 (2), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale». |
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(2) |
Par le règlement (UE) no 82/2011 (3), le Conseil a prorogé les mesures initiales à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «premier réexamen au titre de l’expiration des mesures») pour une période de cinq ans. Par le règlement (UE) 2017/648 (4), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a prorogé les mesures initiales de cinq ans supplémentaires à l’issue d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures»). |
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(3) |
Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à des taux compris entre 6,5 % et 23,5 % pour les importations en provenance de quatre producteurs-exportateurs et à un taux de 66,7 % pour les importations en provenance de toutes les autres sociétés. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(4) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (5), la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(5) |
La demande de réexamen a été présentée le 16 décembre 2021 par la Fédération européenne des fabricants de panneaux à base de bois (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union du contreplaqué d’okoumé, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation et/ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(6) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen de mesures parvenant à expiration, la Commission a ouvert, le 5 avril 2022, un réexamen de mesures parvenant à expiration concernant les mesures antidumping applicables aux importations vers l’Union de contreplaqué d’okoumé originaire de la RPC sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (6) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
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(7) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portait sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2018 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
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(8) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs(-exportateurs) connus de la RPC, les autorités de la RPC, les importateurs, utilisateurs et négociants connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
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(9) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue. |
1.6. Échantillonnage
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(10) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(11) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes, en prenant également en considération la répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union représentant 40 % de la production totale estimée de l’Union et 41 % du total des volumes de ventes de l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. |
Échantillonnage des importateurs
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(12) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire. |
Échantillonnage des producteurs de la RPC
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(13) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs/producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs/producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
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(14) |
Aucun producteur/producteur-exportateur de la RPC n’a fourni les informations requises dans le délai fixé ni accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, les producteurs chinois n’ont pas coopéré et les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. Les sources utilisées sont détaillées au considérant 28. |
1.7. Réponses au questionnaire
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(15) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(16) |
La Commission a adressé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces mêmes questionnaires ainsi que les questionnaires destinés aux importateurs indépendants, aux utilisateurs et aux exportateurs chinois ont également été mis à disposition en ligne (7) le jour de l’ouverture du réexamen. Au cours de l’enquête, la Commission a envoyé au requérant un questionnaire destiné à recueillir des données macroéconomiques sur l’industrie de l’Union. |
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(17) |
Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et le requérant ont répondu au questionnaire. |
1.8. Vérifications
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(18) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. |
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(19) |
En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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1.9. Suite de la procédure
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(20) |
Le 5 avril 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. Aucune partie n’a formulé d’observations. |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet du réexamen
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(21) |
Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale et les précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, à savoir le contreplaqué d’okoumé, défini comme du contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, relevant actuellement du code NC ex 4412 31 10 (code TARIC 4412311010) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). |
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(22) |
Il existe deux types principaux de contreplaqué d’okoumé, le premier exclusivement composé d’okoumé (contreplaqué «tous plis okoumé») et le second comportant au moins une de ses faces en okoumé, les autres plis étant dans un bois différent (contreplaqué «face okoumé») (ce dernier pouvant aussi être appelé «combi» ou «twin»). Les deux types principaux de contreplaqué d’okoumé présentent la même apparence extérieure. Malgré certaines différences au niveau de leurs propriétés mécaniques, ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages de base. |
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(23) |
Le contreplaqué d’okoumé est utilisé dans un grand nombre d’applications, par exemple dans l’industrie du bâtiment en menuiserie extérieure et en charpenterie, pour le planchéiage, la fabrication de volets ou de balustrades, l’isolation des sous-sols et le lambrissage. Il est également utilisé à des fins plus décoratives, entre autres pour les véhicules routiers (voitures, bus, caravanes, camping-cars), dans le transport maritime (voiliers), dans l’industrie de l’ameublement et pour la fabrication de portes. |
2.2. Produit concerné
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(24) |
Le produit concerné par cette enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine. |
2.3. Produit similaire
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(25) |
Comme établi par l’enquête initiale et par les précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base:
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(26) |
Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Remarques préliminaires
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(27) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la RPC ont pratiquement disparu du marché de l’Union. Selon Eurostat, les importations de contreplaqué d’okoumé en provenance de la RPC représentaient environ 0,04 % du marché de l’Union. La situation était similaire lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En valeurs absolues, les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la RPC se sont élevées à 74 m3 au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 83 606 m3 lors de l’enquête initiale, 12 620 m3 lors du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures et aucune importation lors du deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
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(28) |
Comme indiqué au considérant 14, aucun des producteurs/producteurs-exportateurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard. |
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(29) |
Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations contenues dans la demande de réexamen, les données accessibles au public relatives à un producteur turc de contreplaqué d’okoumé, les informations fournies par le requérant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que les informations provenant de l’institut de statistique de Turquie, de la base de données Comext d’Eurostat, du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»), de l’outil «Market Access Map» du Centre du commerce international et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la «FAO»). |
3.2. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la RPC
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(30) |
Étant donné que des éléments de preuve suffisants étaient disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête et tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
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(31) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par la suite, elle a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
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(32) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait des pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
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(33) |
Le 24 août 2022, la Commission a publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (ci-après la «note relative aux sources»). Par la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle allait utiliser la Turquie comme pays représentatif et leur a indiqué les sources qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, la Turquie constituant le pays représentatif. Elle a également fait savoir aux parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que la marge bénéficiaire sur le fondement des informations disponibles pour la société Eksioglu Orman Urunleri, un producteur en Turquie. |
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(34) |
Par la note relative aux sources, la Commission a également invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant les sources et le caractère approprié de la Turquie comme pays représentatif. Elle a en outre suggéré d’autres pays, pour autant qu’ils aient communiqué des informations suffisantes sur les critères concernés. Aucune observation n’a été reçue. |
3.3. Valeur normale
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(35) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
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(36) |
Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»). |
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(37) |
Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs ou producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.3.1. Existence de distorsions significatives
3.3.1.1. Introduction
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(38) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose que l’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
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(39) |
La liste visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché. |
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(40) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur». |
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(41) |
Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (8), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La requête contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. |
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(42) |
Plus précisément, le requérant a indiqué dans la demande, en se référant au rapport, que les distorsions structurelles qui existaient dans de nombreux secteurs industriels chinois avaient contribué à la surcapacité du secteur chinois du contreplaqué, y compris du contreplaqué d’okoumé. Il y souligne en outre que les politiques des pouvoirs publics chinois, telles que celles détaillées dans le 13e plan quinquennal sur la sylviculture, avaient encouragé l’utilisation du bois comme matière première au moyen d’une intervention de l’État. Dans le plan quinquennal suivant, le 14e, qui couvre les années 2021 à 2026, les pouvoirs publics chinois ont fait part de leur intention d’«améliorer les infrastructures des zones forestières et exploitations forestières détenues par l’État». De surcroît, en se référant de nouveau au rapport, le requérant a souligné, dans la demande, l’existence de distorsions au niveau de l’accès aux secteurs du capital, des substances chimiques et de la main-d’œuvre, ainsi que de distorsions sur les marchés de l’énergie. Selon la demande, ces distorsions sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’industrie du contreplaqué d’okoumé. Le requérant a également rappelé qu’en 2017, les autorités des États-Unis avaient institué des droits antidumping et compensateurs sur certaines importations, aux États-Unis, de contreplaqué de bois dur en provenance de la Chine, après avoir conclu que les interventions des pouvoirs publics chinois par l’intermédiaire de divers programmes publics, subventions, prêts stratégiques à conditions préférentielles, etc., avaient favorisé directement les producteurs et exportateurs chinois de certains produits en contreplaqué de bois dur. |
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(43) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission n’a pas non plus reçu d’observations de la part des producteurs-exportateurs chinois. |
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(44) |
La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
3.3.1.2. Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC
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(45) |
Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (9). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (10). |
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(46) |
Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]a direction du Parti communiste chinois est la caractéristique déterminante du socialisme de style chinois» (11). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays, où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché. |
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(47) |
L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (12). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire. |
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(48) |
Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvrent une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se déclinent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.3.1.5 ci-après) (13). |
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(49) |
Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales et stratégiques appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.3.1.8 ci-après) (14). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, ces éléments du secteur financier sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (15). |
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(50) |
Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (16). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (17). |
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(51) |
En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (18). |
3.3.1.3. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité
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(52) |
En Chine, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie. |
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(53) |
Si les pouvoirs publics chinois ne semblent pas détenir une part importante du secteur du contreplaqué d’okoumé, ils conservent une participation dans un certain nombre de producteurs, par exemple une part de plus de 40 % dans Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd (19). Au-delà d’une propriété formelle, les autorités publiques peuvent contrôler et superviser les sociétés par des canaux informels, comme le montre le groupe privé Luli, qui, selon des sources publiques, a été «cultivé» par le gouvernement de la province du Shandong (20). En outre, comme les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues également la norme dans les entreprises privées (21) (voir également section 3.3.1.4 ci-dessous), le PCC dirigeant pratiquement tous les aspects de l’économie du pays, l’influence de l’État, au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises, aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique du gouvernement, étant donné le degré d’imbrication des structures de l’État avec celles du parti en RPC. |
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(54) |
Cela est également visible au niveau de l’Association nationale chinoise de l’industrie des produits forestiers (ci-après l’«ANCIPF»), l’association sectorielle de l’industrie. Aux termes de l’article 4 des statuts de l’ANCIPF, l’organisation «accepte l’orientation professionnelle, la supervision et la direction de […] l’administration nationale des forêts et prairies et du ministère des affaires civiles» (22). |
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(55) |
Par conséquent, même les producteurs privés du secteur du produit faisant l’objet du réexamen se voient empêchés d’exercer leurs activités dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur sont soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu’également exposé à la section 3.3.1.5 ci-après. |
3.3.1.4. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts
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(56) |
Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (23), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (24)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC renforce, par principe politique, ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises (25), notamment en exerçant des pressions sur les entreprises privées pour qu’elles adoptent un comportement patriotique et qu’elles respectent la discipline du parti (26). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (27). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants. |
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(57) |
En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé General Office of CCP Central Committee’ Guidelines on enhancing the United Front work in the private sector for the new era (Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère) (ci-après les «orientations») (28) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du parti dans les entreprises privées. La section II.4 de ces orientations dispose que «[n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine» et la section III.6 indique que «[n]ous devons renforcer davantage la consolidation du parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Les orientations soulignent et cherchent donc à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (29). |
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(58) |
L’enquête a confirmé que les chevauchements entre les postes de direction d’entreprise et les fonctions de membre ou responsable du PCC sont monnaie courante dans le secteur du contreplaqué. Par exemple, le directeur général de Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd. occupe en même temps le poste de secrétaire de la section du Parti, tandis que le président de la société mère Jiangsu High Hope Group est également secrétaire du comité du Parti du groupe (30). |
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(59) |
La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.3.1.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (31). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises du secteur du contreplaqué d’okoumé et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et les secteurs des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts. |
3.3.1.5. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché
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(60) |
L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (32). |
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(61) |
Les autorités chinoises ont adopté un certain nombre de politiques qui orientent le fonctionnement du secteur du produit faisant l’objet du réexamen. Pour commencer, les technologies relatives aux panneaux en bois font partie des industries encouragées énumérées dans la version 2019 du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (33), qui témoigne de l’intention des autorités de créer un environnement réglementaire propice au développement du secteur et qui pourrait également ouvrir la voie à l’accès de l’industrie au financement. En outre, le 14e plan quinquennal pour le développement des forêts et des prairies (34) invite non seulement les autorités à «promouvoir la transformation écologique globale de l’industrie de la transformation du bois» ou à «consolider et moderniser des industries traditionnelles bénéfiques telles que le revêtement de sol en bois, les meubles en bois, les portes en bois, […] et accélérer le développement des meubles sur mesure, des structures en bois et des matériaux de construction en bois», mais fixe également des objectifs spécifiques de production: «[d]’ici à 2025, la production de panneaux artificiels sera stabilisée à environ 300 millions de mètres cubes, la production de revêtements de sol sera stabilisée à environ 800 millions de mètres carrés et la valeur de la production de meubles en bois dépassera 800 milliards de RMB» (35). En outre, l’avis d’orientation sur la promotion du développement de haute qualité de l’industrie des forêts et des prairies, publié par l’administration nationale des forêts et des prairies en février 2019 (36) , quantifie d’autres paramètres du développement planifié du secteur: d’ici à 2025, le mécanisme institutionnel pour l’utilisation rationnelle des ressources forestières et herbagères sera essentiellement constitué, la capacité de soutien des ressources forestières et herbagères sera considérablement renforcée, le volume de production de produits forestiers et herbagers de haute qualité sera significativement accru et le commerce de produits forestiers sera davantage développé, tandis que la valeur totale de la production forestière au niveau national augmentera, à terme, de plus de 50 % par rapport à la situation actuelle, la production de produits économiques forestiers importants pour l’économie atteindra 250 millions de tonnes et le volume du commerce d’importation et d’exportation de produits forestiers atteindra 240 milliards d’USD» (37). À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent donc presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur. |
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(62) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique relatifs au secteur du contreplaqué d’okoumé. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
3.3.1.6. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété
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(63) |
D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (38). |
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(64) |
En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (39). Tous les terrains sont la propriété de l’État (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État) et leur attribution reste exclusivement tributaire de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (40). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (41). |
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(65) |
Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une mise en œuvre inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur de la sylviculture et de la production de bois. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. |
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(66) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. |
3.3.1.7. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux
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(67) |
Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (42). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (43). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (44). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine. |
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(68) |
Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur du contreplaqué d’okoumé ne serait pas soumis au système du droit du travail chinois décrit. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC). |
3.3.1.8. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard
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(69) |
L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions. |
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(70) |
Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (45) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (46) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics chinois. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (47). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (48). |
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(71) |
S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques. |
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(72) |
Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion (49). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (50). |
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(73) |
Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (51). |
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(74) |
Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (52). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché. |
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(75) |
Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales. |
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(76) |
Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (53). Les médias officiels de la RPC ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (54). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux. |
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(77) |
La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. Par conséquent, les prêts non performants ont augmenté rapidement, les pouvoirs publics chinois ayant choisi à plusieurs reprises soit d’éviter les défaillances, créant ainsi des entreprises dites «zombies», soit de recourir à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes. |
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(78) |
En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux. |
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(79) |
Dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux. |
3.3.1.9. Nature systémique des distorsions décrites
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(80) |
La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.3.1.2 à 3.3.1.5 ainsi que dans la partie I du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée aux sections 3.3.1.6 à 3.3.1.8 et dans la partie II du rapport. |
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(81) |
La Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, certains intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de contreplaqué d’okoumé achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
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(82) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit faisant l’objet du réexamen ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
3.3.1.10. Conclusion
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(83) |
L’analyse exposée aux sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. |
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(84) |
Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. |
3.3.2. Pays représentatif
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(85) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
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(86) |
Comme expliqué au considérant 32, la Commission a publié une note relative aux sources, dans laquelle elle décrit les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée. |
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(87) |
Dans cette note relative aux sources, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en combinaison avec d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, dudit règlement. |
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(88) |
En ce qui concerne le niveau de développement économique, dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, le requérant a examiné cinq pays représentatifs potentiels ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. Ces pays étaient la Thaïlande, l’Indonésie, le Brésil, Malaisie et la Turquie (57). |
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(89) |
En ce qui concerne la production du produit faisant l’objet du réexamen, seules la Turquie et l’Indonésie ont été identifiées comme pays producteurs de contreplaqué d’okoumé dans la demande (58). |
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(90) |
En ce qui concerne la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif, dans sa demande de réexamen, le requérant a mentionné trois sociétés fabriquant des produits en placage de bois, y compris le produit faisant l’objet du réexamen, en Turquie, et aucune en Indonésie (59). Comme expliqué dans la note relative aux sources, la Commission a conclu, dans son analyse, que deux des sociétés turques ne disposaient pas de données financières suffisamment actualisées. La troisième société disposait de données pour 2020, mais il existait un doute quant au fait qu’elle fabriquait le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a toutefois trouvé une société en Turquie, Eksioglu Orman Urunler, qui fabriquait le produit faisant l’objet du réexamen et disposait de données financières pour 2020. La Turquie remplissait donc les critères relatifs à la disponibilité de données publiques pertinentes. |
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(91) |
Ayant établi que la Turquie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, in fine, du règlement de base. |
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(92) |
Dans la note relative aux sources, les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations concernant le caractère approprié de la Turquie comme pays représentatif et à suggérer d’autres pays, pour autant qu’elles communiquent des informations suffisantes sur les critères pertinents. Aucune observation n’a été reçue. |
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(93) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. |
3.3.3. Sources utilisées pour établir les coûts non faussés
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(94) |
Dans la note relative aux sources, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a également indiqué dans cette note que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les principales matières premières. |
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(95) |
La Commission a informé les parties intéressées qu’elle regrouperait des éléments ayant un poids négligeable dans le coût de production, tels que les autres matières premières, les coûts d’emballage, les services d’utilité publique et les consommables, et les exprimerait en pourcentage des principales matières premières. Elle a également annoncé qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût recalculé des matières premières au moment d’utiliser les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
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(96) |
La Commission a déclaré en outre qu’elle utiliserait les informations de l’institut de statistique turc (ci-après «TURKSTAT») pour établir les coûts non faussés de l’électricité et de la main-d’œuvre. |
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(97) |
La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Elle a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts de fabrication sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen et des données vérifiées d’un producteur de l’Union, Joubert Plywood, qui a fourni des informations spécifiques à cet effet. La méthodologie est dûment expliquée à la section 3.3.5 ci-dessous. |
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(98) |
Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières du producteur turc du produit faisant l’objet du réexamen, comme indiqué au considérant 32 ci-dessus. |
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(99) |
La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées concernant la liste des facteurs de production dans la note relative aux sources. |
3.3.4. Coûts et valeurs de référence non faussés
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(100) |
Compte tenu de toutes les informations contenues dans la demande de réexamen et des informations communiquées ultérieurement par le requérant et vérifiées sur place, et en l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et de toute observation sur la note relative aux sources, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production du contreplaqué d’okoumé
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3.3.4.1. Matières premières
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(101) |
Afin d’établir le prix non faussé des principales matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (63). |
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(102) |
La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif, car elle a conclu à la section 3.3.1 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif. |
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(103) |
Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, de les regrouper avec d’autres matières premières, coûts d’emballage et services d’utilité publique et de les exprimer en pourcentage des principales matières premières, comme expliqué au considérant 94. Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a déterminé ce pourcentage sur la base des données fournies dans la demande de réexamen, ultérieurement vérifiées sur la base des données de l’un des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête et ayant fourni des informations spécifiques à cet effet (64), à savoir Joubert Plywood. |
|
(104) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur, la Commission a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif, aux niveaux respectifs, en fonction du pays d’origine des volumes importés (65). La Commission a ajouté le coût du transport intérieur calculé par m3 sur la base des informations figurant dans les échanges de courriels entre la Fédération européenne des fabricants de panneaux à base de bois et l’un des principaux producteurs de panneaux en bois en Turquie (66). |
3.3.4.2. Main-d’œuvre
|
(105) |
TURKSTAT publie des informations détaillées sur le coût mensuel moyen de la main-d’œuvre (67) et ses composantes par activité économique en Turquie. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles (2020) pour calculer un taux horaire. |
3.3.4.3. Électricité
|
(106) |
Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Turquie est publié par TURKSTAT. La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante en kWh, publiées le 31 mars 2022 (couvrant la période d’enquête de réexamen) (68), afin de calculer un coût moyen de l’électricité. |
3.3.4.4. Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire
|
(107) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En outre, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
|
(108) |
Vu l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission a calculé les frais généraux de fabrication en se fondant sur le ratio entre les frais généraux de fabrication et le coût de fabrication communiqué par Joubert Plywood. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication. |
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(109) |
Pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières du producteur turc mentionné au considérant 32. |
3.3.5. Calcul de la valeur normale
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(110) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a construit la valeur normale par type de produit (à savoir le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé», comme expliqué au considérant 21), au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
|
(111) |
Selon les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ultérieurement vérifiées sur la base des données de l’un des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête et ayant fourni des informations spécifiques à cet effet, le contreplaqué «tous plis okoumé» est fabriqué uniquement avec des feuilles de placage, tandis que le contreplaqué «face okoumé» est fabriqué au moyen de feuilles de placage et de grumes de peuplier. Dès lors, la valeur non faussée pour les grumes de peuplier a été utilisée, avec toutes les autres matières premières, afin de construire la valeur normale pour le contreplaqué «face okoumé», tandis qu’elle n’a pas été utilisée pour construire la valeur normale pour le contreplaqué «tous plis okoumé». La méthode, expliquée aux considérants ci-après, est la même dans les deux cas. |
|
(112) |
Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts directs non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, elle s’est fondée sur les informations (69) transmises par Joubert Plywood, vérifiées sur place, relatives à la consommation de chaque facteur (matières premières, main-d’œuvre et électricité) pour la production de contreplaqué d’okoumé. La Commission a multiplié les volumes de consommation par les coûts unitaires non faussés observés en Turquie, comme indiqué à la section 3.3.4.1. Un certain nombre de facteurs de production qui représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen ont été exprimés en pourcentage des principales matières premières, comme expliqué au considérant 94. La Commission a appliqué ce pourcentage au coût non faussé des principales matières premières afin d’obtenir une valeur non faussée. |
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(113) |
Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission y a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire établis aux considérants 107 et 108. Concrètement,
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|
(114) |
Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit, comme expliqué au considérant 110, au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.4. Prix à l’exportation
|
(115) |
En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données d’Eurostat relatives aux importations, au niveau du coût, de l’assurance et du fret (ci-après «CIF»). Ce prix CIF, à savoir 619 EUR par m3, a été diminué du coût de fret maritime et d’assurance ainsi que du coût du transport intérieur en Chine pour parvenir au prix à l’exportation au niveau départ usine. Les montants déduits étaient fondés sur les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures (70). |
3.5. Comparaison et marge de dumping
|
(116) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d’aucune information sur le type de produit exporté. Elle a donc comparé les valeurs normales établies conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, à savoir pour le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé», et le prix à l’exportation au niveau départ usine, tel qu’il a été établi ci-dessus. |
|
(117) |
Sur cette base, il a été établi que la marge de dumping pour les importations en provenance de Chine, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, était supérieure à 100 %, indépendamment de la valeur normale utilisée. |
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(118) |
Toutefois, le volume des importations en question était négligeable, puisqu’il correspondait à 0,2 % des importations totales dans l’Union et représentait une part de marché de 0,04 % sur le marché de l’Union. En l’absence de coopération, la Commission ne disposait d’aucune information sur le type de produit. En outre, ces importations consistaient en une seule transaction, ce qui met en doute leur représentativité. Pour ces raisons, la Commission a conclu que ces faibles volumes ne constituaient pas une base suffisante pour la poursuite de l’analyse du dumping, Par conséquent, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping. |
4. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING
|
(119) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les niveaux de dumping probables sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures; la comparaison de la valeur normale établie dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, comme expliqué à la section 3.3.5, avec les prix des exportations de la Chine sur la base des offres commerciales destinées aux exportations vers l’Union et les pays tiers fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures; la capacité de production et la capacité inutilisée en RPC; ainsi que l’attrait du marché de l’Union. |
4.1. Niveaux de dumping probables sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures
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(120) |
Afin de déterminer le niveau probable des prix à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures, et compte tenu de l’absence de coopération des producteurs chinois, la Commission a fondé le prix à l’exportation sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Plus spécifiquement, le prix à l’exportation pour les deux principaux types de produit décrits au considérant 21 a été établi sur la base de 64 offres commerciales destinées au marché de l’Union et de 26 offres commerciales destinées à d’autres pays tiers (à savoir le Moyen-Orient, la Turquie et le Royaume-Uni) présentées par courriel au cours de la période d’enquête de réexamen, telles qu’elles figurent dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
|
(121) |
Les prix moyens contenus dans les offres commerciales pour la période d’enquête de réexamen étaient, au niveau CIF, de 686 EUR/m3 pour le contreplaqué «tous plis okoumé» et de 458 EUR/m3 pour le contreplaqué «face okoumé» destiné au marché de l’Union et de 371 EUR/m3 pour le contreplaqué «face okoumé» destiné aux pays tiers. Ces niveaux de prix se situent dans la même fourchette que le prix des importations de contreplaqué d’okoumé en provenance de la Chine au cours de la période d’enquête de réexamen décrit au considérant 114. Bien que les quantités concernées aient été marginales, ce niveau de prix confirme la représentativité des offres commerciales en tant qu’indication des prix potentiels à l’exportation du contreplaqué d’okoumé en provenance de Chine. Le prix moyen des exportations chinoises vers des pays tiers autres que l’Union relevant de la sous-position 4412 31 du SH obtenu dans la base de données GTA se situe également dans la même fourchette. Toutefois, la sous-position 4412 31 du SH contient des produits autres que le produit faisant l’objet du réexamen, et ces données n’ont donc pas été jugées suffisamment précises pour fournir des informations utiles. |
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(122) |
La Commission a ajusté les prix au niveau départ usine en suivant la méthode décrite au considérant 114 et les a comparés à la valeur normale telle qu’établie à la section 3.3. |
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(123) |
Les marges de dumping pour ces importations potentielles en provenance de la Chine, pour les deux types de produit, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, auraient été supérieures à 100 % si toutes ces offres étaient entrées dans l’Union. |
4.2. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
4.2.1. Production en RPC
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(124) |
En l’absence de coopération des producteurs/producteurs-exportateurs chinois ou d’autres informations disponibles sur l’industrie chinoise du contreplaqué d’okoumé, la production en RPC a été établie à partir des estimations que le requérant a fournies dans sa demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et qu’il tient de ses connaissances du marché. |
|
(125) |
Le requérant a estimé la production potentielle de contreplaqué d’okoumé en Chine sur la base des importations de grumes d’okoumé. Entre 2017 et 2020, entre 475 000 m3 et 1 million de m3 de grumes d’okoumé environ ont été importés en Chine, dont 75 %, selon les estimations, pourraient être utilisés pour la production de contreplaqué d’okoumé (71). Les producteurs chinois pourraient donc aisément fabriquer plus de 400 000 m3 et jusqu’à 4 millions de m3 de contreplaqué d’okoumé en fonction du type de contreplaqué produit. Cela correspond, au minimum, à entre deux et vingt fois la consommation de l’Union. |
4.2.2. Capacités de production de la RPC
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(126) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs chinois de contreplaqué d’okoumé ou d’autres informations disponibles sur l’industrie chinoise du contreplaqué d’okoumé, la situation de l’industrie chinoise du contreplaqué a été examinée dans son ensemble (indépendamment des essences utilisées), comme lors du réexamen précédent. |
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(127) |
Selon les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, et tel que confirmé lors des précédentes enquêtes, le contreplaqué est produit par les mêmes sociétés et sur les mêmes machines, quelles que soient les essences utilisées. Les précédents réexamens ont également permis d’établir que le contreplaqué d’okoumé est plus rentable que les autres types de contreplaqué. |
|
(128) |
Eu égard à ce qui précède, les capacités de production importantes potentiellement disponibles en Chine sont indiquées par les volumes de production de l’ensemble des types de contreplaqué qui, d’après les plus récentes statistiques de la FAO disponibles, représentaient 76,4 millions de m3 en 2021 (72). D’après les éléments de preuve figurant dans la demande de réexamen (73), on estime à 270 millions de m3 par an la capacité de production de contreplaqué à la fin de la période d’enquête de réexamen. |
|
(129) |
Compte tenu des importantes capacités de production en RPC, à côté desquelles la demande de l’Union, chiffrée à 192 000 m3 au cours de la période d’enquête de réexamen, paraît minuscule quel que soit le chiffre retenu, et vu qu’une réorientation d’autres essences vers l’okoumé suffit pour produire du contreplaqué d’okoumé, il est hautement probable que les producteurs chinois utilisent leur importante capacité de production pour réorienter leur production et délaisser les autres types de contreplaqué au profit du contreplaqué d’okoumé, plus rentable, pour leurs exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures. |
4.3. Attrait du marché de l’Union
|
(130) |
Le principal élément utilisé pour établir l’attrait du marché de l’Union en cas d’expiration des mesures a été le niveau de prix des exportations chinoises vers d’autres pays tiers par rapport au niveau de prix de ces exportations vers l’Union. Les offres commerciales destinées au marché de l’Union et à d’autres pays tiers, mentionnées au considérant 119, ont révélé que, pendant la période d’enquête de réexamen, le marché de l’Union était effectivement attrayant puisque les prix du contreplaqué d’okoumé chinois exporté vers le marché de l’Union étaient supérieurs aux prix chinois à l’exportation vers l’ensemble des autres marchés tiers pour lesquels des offres commerciales étaient disponibles. Ainsi, les offres de prix à l’exportation au niveau CIF vers le marché de l’Union étaient, en moyenne, 23 % plus élevées que les prix à l’exportation vers les pays tiers au niveau CIF. Dès lors, en l’absence de mesures, des prix à l’exportation vers l’Union potentiellement plus élevés rendraient le marché de l’Union attrayant, étant donné que les exportations vers l’Union seraient plus rentables que des exportations vers d’autres pays tiers. |
|
(131) |
En outre, il existe des mesures de défense commerciale à l’encontre des importations de contreplaqué chinois en République de Corée (mesures antidumping sur le contreplaqué ayant au moins un pli extérieur en bois tropical et d’une épaisseur inférieure à 3,2 mm), au Maroc (mesures antidumping sur tous les contreplaqués), aux États-Unis (mesures antidumping et compensatoires sur le contreplaqué de bois dur) et en Turquie (mesures antidumping sur certains types de contreplaqué) (74). Ces mesures contribuent à limiter les exportations de contreplaqué par les producteurs chinois et à l’existence durable d’une importante capacité inutilisée de contreplaqué en Chine, et rendent le marché de l’Union plus attrayant pour les importations de contreplaqué chinois. |
|
(132) |
Dès lors, si les mesures viennent à expirer dans l’Union alors que d’autres pays maintiennent leurs mesures antidumping, les producteurs chinois recommenceront probablement à produire d’importantes quantités de contreplaqué d’okoumé en vue de les exporter vers le marché de l’Union. |
4.4. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
|
(133) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu’il existait une forte probabilité que le dumping réapparaisse si les mesures actuelles venaient à expirer. En particulier, le niveau de la valeur normale établie en RPC, le niveau des prix à l’exportation de la Chine vers les marchés de pays tiers et l’Union, l’attractivité du marché de l’Union et la disponibilité de capacités de production considérables en RPC suggèrent tous une forte probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures en vigueur. |
5. PRÉJUDICE
5.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
|
(134) |
Le produit similaire a été fabriqué par 16 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
|
(135) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 174 000 m3. La Commission a calculé ce chiffre à partir des réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et de la réponse du requérant au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques. |
|
(136) |
Comme indiqué au considérant 11, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer une éventuelle continuation ou réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient quelque 40 % de la production totale de l’Union du produit similaire. |
5.2. Consommation de l’Union
|
(137) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données du requérant concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union, partiellement recoupées avec les volumes de ventes déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des chiffres des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données d’Eurostat. |
|
(138) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en m3)
|
||||||||||||||||||||||
|
(139) |
Le réexamen a montré que la consommation de l’Union avait augmenté de 12 % au cours de la période considérée. La pandémie de COVID-19 en 2020 a influé négativement sur la consommation de l’Union, mais celle-ci a fortement rebondi au cours de la période d’enquête de réexamen. |
5.3. Importations en provenance du pays concerné
5.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
|
(140) |
La Commission a établi le volume des importations en provenance de Chine en se fondant sur les statistiques d’Eurostat, comme dûment expliqué au considérant 136 ci-dessus. Elle a déterminé la part de marché de ces importations en comparant celles-ci à la consommation de l’Union, telle qu’indiquée au tableau 2. |
|
(141) |
Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations et part de marché
|
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(142) |
Le volume des importations en provenance de Chine était négligeable sur l’ensemble de la période considérée. |
5.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
|
(143) |
La Commission a établi les prix moyens des importations en provenance de Chine à partir des statistiques d’Eurostat. |
|
(144) |
Le prix moyen pondéré des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 4 Prix des importations (en EUR/m3)
|
||||||||||||||||||||||
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(145) |
Les prix en provenance du pays concerné ont augmenté de 67 % pendant la période considérée; toutefois, ils ont toujours été appliqués à des volumes d’importations minimaux. Ces volumes minimaux d’importations en provenance de la RPC ne permettent pas de réaliser un calcul valable de la sous-cotation des prix. |
5.4. Importations en provenance de pays tiers autres que la PRC
|
(146) |
La Commission a déterminé les volumes et les prix des importations originaires de pays tiers en appliquant la même méthode que pour la RPC (voir section 5.3.1). |
|
(147) |
Le volume des importations originaires de pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 5 Importations en provenance de pays tiers
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(148) |
Parmi les importations en provenance de pays tiers, ce sont celles originaires du Gabon et du Maroc qui ont été les plus importantes. Au cours de la période considérée, les deux pays ont augmenté leurs volumes de vente, respectivement de 31 % et 59 %, et leurs parts de marché, respectivement de 1,7 et 1,6 point de pourcentage. Les importations en provenance d’autres pays tiers ont considérablement augmenté au cours de la période considérée (plus de cinq fois), en ne représentant toutefois qu’une part de marché de 1,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
5.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
5.5.1. Remarques générales
|
(149) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
|
(150) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données et les informations contenues dans les réponses au questionnaire du requérant, dûment recoupées avec les informations contenues dans la demande et les réponses au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon, ainsi qu’avec les statistiques d’Eurostat. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(151) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
|
(152) |
Les facteurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
5.5.2. Indicateurs macroéconomiques
5.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(153) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(154) |
La production de l’industrie de l’Union a augmenté de 6 % au cours de la période considérée, suivant la même tendance que la consommation de l’Union. Les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 ont donc été visibles en 2020, avec une reprise notable au cours de la période d’enquête de réexamen. |
|
(155) |
Les capacités de production ont également augmenté, de 7 % sur la période considérée. |
|
(156) |
Comme l’adaptation des capacités de production aux niveaux plus élevés de la consommation a eu lieu essentiellement avant la période considérée, le taux d’utilisation des capacités a été stable, mais à un niveau plus bas que les taux constatés pendant la période d’enquête de réexamen du précédent réexamen (80 %) (75). |
5.5.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(157) |
Pendant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché
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(158) |
Les volumes de vente de l’industrie de l’Union ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée, soit moins que la hausse de 13 % de la consommation indiquée dans le tableau 2. Dès lors, malgré l’augmentation du volume des ventes, compte tenu également de l’augmentation parallèle des importations en provenance d’autres pays tiers décrite au considérant 147, l’industrie de l’Union a connu une baisse de 4,3 points de pourcentage de sa part de marché, laquelle reste néanmoins à un niveau élevé. |
5.5.2.3. Croissance
|
(159) |
Durant la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 13 %, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union a augmenté de 7 %. Par conséquent, l’industrie de l’Union a enregistré une croissance en valeurs absolues, mais pas sur le plan de sa part de marché. Toutefois, la croissance des ventes s’est également accompagnée d’une augmentation de la production, des capacités de production et des investissements. |
5.5.2.4. Emploi et productivité
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(160) |
L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 8 Emploi et productivité
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(161) |
Après une légère diminution entre 2018 et 2019, le nombre de salariés est resté relativement stable sur le reste de la période considérée – l’industrie de l’Union a employé environ 660 personnes. La productivité par salarié a augmenté de 8 % au cours de la période considérée. |
5.5.2.5. Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
|
(162) |
Comme expliqué au considérant 117, en raison du volume négligeable des importations en provenance de Chine, il n’a pas été possible d’effectuer une détermination représentative du dumping au cours de la période d’enquête de réexamen. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping. |
|
(163) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, un certain nombre d’indicateurs de préjudice de l’industrie de l’industrie de l’Union ont affiché des tendances favorables. La Commission a donc conclu que l’industrie de l’Union s’était rétablie à la suite des pratiques passées de dumping. |
5.5.3. Indicateurs microéconomiques
5.5.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
|
(164) |
Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 9 Prix de vente et coût de production dans l’Union
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(165) |
Les prix de vente unitaires sont restés stables au cours de la première partie de la période considérée, avant d’augmenter de 8 % entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. Cette augmentation des prix reflétait entièrement l’augmentation du coût de production au cours de la période considérée. |
5.5.3.2. Coûts de main-d’œuvre
|
(166) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 10 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié
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(167) |
Entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, les coûts de main-d’œuvre moyens par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont restés relativement stables et ont globalement augmenté de 1 %. |
5.5.3.3. Stocks
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(168) |
Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 11 Stocks
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(169) |
Habituellement, le contreplaqué d’okoumé est produit sur commande et les niveaux de stocks sont par conséquent généralement faibles. En 2018, ils sont restés à un niveau relativement élevé, mais ont baissé de 36 % au cours de la période considérée, passant de 9,6 % des volumes de production en 2018 à 6,1 % des volumes de production au cours de la période d’enquête de réexamen. |
5.5.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
|
(170) |
Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(171) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires représenté par ces ventes. Sur l’ensemble de la période considérée, l’industrie de l’Union est restée rentable, avec une tendance à la hausse. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la rentabilité a atteint près de 7 %. |
|
(172) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Dans l’ensemble, en termes absolus, le flux de liquidités est resté à un faible niveau pendant toute la période considérée et il a été plus faible que durant la période considérée du réexamen précédent. Il est néanmoins resté positif, excepté pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(173) |
Les producteurs de l’Union ont continué d’investir pendant l’ensemble de la période considérée. Les investissements ont atteint leur point culminant en 2019. Après une baisse au cours de l’année suivante, lors de laquelle les effets de la COVID-19 se sont évidemment fait sentir, les investissements ont de nouveau augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre un niveau supérieur de 29 % à celui du début de la période considérée. |
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(174) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué positivement pendant la période considérée. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le rendement des actifs des producteurs de l’Union était cinq fois plus élevé qu’en 2018. |
|
(175) |
Aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a fait état de difficultés quant à son aptitude à mobiliser des capitaux. |
5.6. Conclusion sur le préjudice
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(176) |
Le volume des importations en provenance du pays concerné a été négligeable au cours de la période considérée. |
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(177) |
Pendant cette période, l’industrie de l’Union a augmenté sa production, ses capacités de production ainsi que ses volumes de vente. Une perte de parts de marché a certes été relevée, mais elle a eu lieu dans le contexte d’une augmentation globale de la consommation. Le niveau d’emploi a légèrement diminué, tandis que la productivité a augmenté. |
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(178) |
En ce qui concerne les indicateurs financiers, il convient de souligner qu’en dépit d’une augmentation constante des coûts de production, l’industrie de l’Union est restée rentable à chaque année de la période considérée. Au cours de la période d’enquête de réexamen, sa rentabilité a atteint près de 7 %. De surcroît, l’industrie de l’Union a augmenté ses investissements et en a tiré de très bons rendements. |
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(179) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
6. PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
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(180) |
La Commission a conclu au considérant 178 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine si les mesures venaient à expirer. |
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(181) |
À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production en Chine, l’attrait du marché de l’Union et l’incidence du volume d’importation potentiel et des prix à l’importation sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
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(182) |
Premièrement, comme exposé aux considérants 125 à 128 ci-dessus, compte tenu des capacités de production considérables de la Chine, il est probable qu’en l’absence de mesures, les importations en provenance de Chine reprennent en quantités importantes. Pour donner une indication de la possibilité qu’ont les producteurs-exportateurs chinois d’augmenter rapidement leur production et leurs exportations de contreplaqué d’okoumé, il est rappelé que, lors de l’enquête initiale, les producteurs-exportateurs chinois ont été en mesure de porter leurs exportations vers le marché de l’Union de quelque 9 500 m3 à plus de 83 500 m3 en moins de trois ans (de 2001 à la mi-2003). Il convient de replacer ce chiffre dans le contexte de la consommation de l’Union chiffrée à 192 000 m3 et de la production de l’industrie de l’Union représentant 174 000 m3 au cours de la PER actuelle. |
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(183) |
Il n’a été trouvé aucun élément de nature à indiquer que l’okoumé utilisé dans la fabrication de contreplaqué en Chine a été remplacé de manière stable par d’autres essences. Comme expliqué au considérant 126, les producteurs chinois continuent d’utiliser l’okoumé pour fabriquer du contreplaqué. En raison des droits antidumping en vigueur, les importations en provenance de Chine ont presque cessé pendant la période considérée; toutefois, ainsi que l’enquête l’a confirmé, il y a eu une demande considérable de contreplaqué d’okoumé sur le marché de l’Union pendant la même période. |
|
(184) |
Deuxièmement, les prix sur le marché de l’Union sont relativement élevés par rapport à ceux auxquels les producteurs-exportateurs chinois peuvent exporter leur production, ce qui rend le marché de l’Union très attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois. |
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(185) |
À cet égard, la Commission a effectué une analyse concernant le niveau de prix probable auquel les producteurs-exportateurs chinois exporteraient vers le marché de l’Union. |
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(186) |
Vu qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré et qu’Eurostat n’a enregistré que très peu d’importations en provenance de la Chine, la Commission a utilisé, pour ses calculs de la sous-cotation, les prix chinois tirés des offres commerciales fournies par le requérant dans sa demande (également utilisés pour les calculs des marges de dumping décrits au considérant 119) pour avoir une indication du niveau de prix potentiel auquel les producteurs chinois exporteraient le produit concerné vers l’Union. Ces prix ont été ajustés moyennant l’ajout du taux conventionnel de droit de douane et des coûts postérieurs à l’importation. |
|
(187) |
Après comparaison des prix CIF chinois, ainsi établis, avec les prix de vente départ usine des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, une sous-cotation de 40,8 % et de 58,1 % a été constatée respectivement pour le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé». |
|
(188) |
En outre, les offres commerciales chinoises prises en considération dans ce calcul montrent clairement que les prix vers les pays tiers sont nettement inférieurs (voir considérant 129 ci-dessus) aux prix vers l’Union, ce qui met de nouveau en évidence l’attrait du marché de l’Union sur le plan des prix. |
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(189) |
Dans le scénario plausible selon lequel les importations du produit concerné en provenance de Chine pénétreraient à nouveau le marché de l’Union à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, et ce dans des quantités importantes, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de maintenir ses niveaux de prix actuels. La dépression probable des prix hypothéquerait en effet la progression actuelle du rétablissement de l’industrie de l’Union et celle-ci devrait très rapidement subir des pertes. |
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(190) |
En outre, l’industrie de l’Union perdrait rapidement des ventes et des parts sur le marché de l’Union et la production diminuerait en conséquence. Par conséquent, le taux d’utilisation des capacités diminuerait de nouveau. |
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(191) |
Sur cette base, il est conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de la Chine faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait susceptible de réapparaître. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
|
(192) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
|
(193) |
Toutes les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur avis, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
|
(194) |
Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
|
(195) |
Comme exposé au considérant 178, l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice important. Toutefois, comme conclu au considérant 190, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de faire face à la suppression des mesures, qui entraînerait probablement l’entrée d’une grande quantité d’importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union à des prix sous-cotant ceux de l’industrie de l’Union. Une abrogation des mesures menacerait donc la viabilité financière de l’industrie à long terme. Dès lors, le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants
|
(196) |
Tous les importateurs et utilisateurs indépendants connus ont été informés de l’ouverture du réexamen. Toutefois, la Commission n’a reçu aucune coopération de la part d’importateurs ou utilisateurs indépendants. |
|
(197) |
Rien n’indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les utilisateurs et/ou importateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures. |
7.3. Conclusion sur l’intérêt de l’Union
|
(198) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de Chine. |
8. MESURES ANTIDUMPING
|
(199) |
Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la probabilité d’une réapparition du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la Chine. |
|
(200) |
Les taux de droit antidumping individuels par société visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la Chine et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
|
(201) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (76). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(202) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
|
(203) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(204) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après le maintien des mesures, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant du maintien de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’imposer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale à la société bénéficiant du taux de droit antidumping individuel plus bas. |
|
(205) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai a également été accordé à toutes les parties afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Il n’y a pas eu d’observations de tiers. |
|
(206) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (77), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
|
(207) |
Le comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis sur les mesures prévues par le présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé, défini comme du contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, relevant actuellement du code NC ex 4412 31 10 (code TARIC 4412311010), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
|
Société |
Taux de droit |
Code additionnel TARIC |
|
Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, République populaire de Chine |
9,6 % |
A526 |
|
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, République populaire de Chine |
23,5 % |
A527 |
|
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, République populaire de Chine |
6,5 % |
A528 |
|
Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, République populaire de Chine |
17 % |
A529 |
|
Toutes les autres sociétés |
66,7 % |
A999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de contreplaqué d’okoumé vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 1942/2004 du Conseil du 2 novembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine (JO L 336 du 12.11.2004, p. 4).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 82/2011 du Conseil du 31 janvier 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO L 28 du 2.2.2011, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2017/648 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 92 du 6.4.2017, p. 48).
(5) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 277 du 12.7.2021, p. 2).
(6) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine (JO C 150 du 5.4.2022, p. 16).
(7) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2588
(8) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(9) Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.
(10) Rapport, chapitre 2, p. 10.
(11) Disponible à l’adresse suivante: Constitution de la République populaire de Chine (npc.gov.cn), consultée le 15 novembre 2022.
(12) Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.
(13) Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.
(14) Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.
(15) Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.
(16) Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.
(17) Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.
(18) Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16; rapport, chapitre 4, p. 50 et 84; rapport, chapitre 5, p. 108 et 109.
(19) Voir www.arserwood.com/?back = main (consulté le 8 février 2023).
(20) Voir lyj.hunan.gov.cn/tslm_71206/lysc/scxx/201512/t20151227_2693076.html (consulté le 8 février 2023).
(21) Voir, par exemple, l’article 33 des statuts du PCC, l’article 19 du droit chinois des sociétés ou le document intitulé Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era publié par le bureau général du comité central du PCC en 2020.
(22) Voir www.cnfpia.org/about-law.html (consulté le 8 février 2023).
(23) Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.
(24) Rapport, chapitre 2, p. 26.
(25) Voir, par exemple, Blanchette, J., «Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster», Foreign Affairs, vol.. 100, no 4, juillet/août 2021, p. 10 à 19.
(26) Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.
(27) Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté le 15 novembre 2022).
(28) Disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consulté le 15 novembre 2022).
(29) Financial Times (2020), «Chinese communist Party asserts more control over private enterprise», disponible à l’adresse suivante: https://on.ft.com/3mYxP4j (consulté le 15 novembre 2022).
(30) Voir www.arserwood.com/?CateID=10000098&ContentID=10000939 (consulté le 8 février 2023).
(31) Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.
(32) Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.
(33) Voir section I.1.39, ainsi que section I.1.56, de l’annexe du catalogue d’orientation, disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consulté le 8 février 2023).
(34) Disponible à l’adresse suivante: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/13/content_5673332.htm (consulté le 8 février 2023).
(35) Voir section III.2 du plan.
(36) Voir www.gov.cn/xinwen/2019-02/19/content_5366730.htm (consulté le 8 février 2023).
(37) Voir section 3 de l’avis d’orientation.
(38) Rapport, chapitre 6, p. 138-149.
(39) Rapport, chapitre 9, p. 216.
(40) Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.
(41) Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.
(42) Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.
(43) Rapport, chapitre 13, p. 336.
(44) Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.
(45) Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.
(46) Rapport, chapitre 6, p. 119.
(47) Rapport, chapitre 6, p. 120.
(48) Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.
(49) Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine (CBIRC) du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022), disponible à l’adresse suivante: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 15 novembre 2022). Le plan prévoit de « poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier ». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise: « [n]ous ferons en sorte que l’intégration de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures […]. Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale ».
(50) Voir avis du CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (dernière consultation le 12 avril 2021).
(51) Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.
(52) Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.
(53) Voir OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine 2019, Éditions OCDE, Paris, p. 29, disponible à l’adresse suivante:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consulté le 8 février 2023).
(54) Voir: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consulté le 22 novembre 2022).
(55) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
(56) Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.
(57) Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, section 4.1.1.
(58) Ibidem.
(59) Ibidem. Pour établir la valeur normale avec l’Indonésie, le requérant se fonde, dans la demande, sur les états financiers de producteurs de contreplaqué tropical, tandis que pour la Turquie, il utilise des données provenant des états financiers de producteurs de contreplaqué d’okoumé.
(60) http://connect.ihsmarkit.com/gta/home
(61) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-II.-Donem:-Temmuz-Aralik-2021-45566
(62) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2
(63) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.
(64) Les chiffres fournis ont été vérifiés sur place et rapprochés des comptes de l’entreprise.
(65) Disponibles dans l’outil «Market Access Map» du Centre du commerce international, www.macmap.org (MacMap) (consulté pour la dernière fois le 31 janvier 2023).
(66) Disponible à l’adresse suivante: https://sherlock.trade.ec.europa.eu/sherlock/viewDoc.do?activityId=101&docId=104397
(67) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2
(68) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-II.-Donem:-Temmuz-Aralik-2021-45566
(69) Disponible à l’adresse suivante: https://sherlock.trade.ec.europa.eu/sherlock/viewDoc.do?activityId=101&docId=104537
Réf.: t22.006603
(70) Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, section 5.4 et annexe consultable XXIII.
(71) Demande de réexamen, section 3.2, p. 27, et annexe consultable XIV.
(72) FAOSTAT (https://www.fao.org/faostat/en/#data/FO), 5 janvier 2023.
(73) Demande de réexamen, annexe IX.
(74) Market access Map (https://www.macmap.org/en/query/trade-remedies) et Global Trade Alert (https://www.globaltradealert.org/data_extraction), 19 septembre 2022.
(75) Voir considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2017/648.
(76) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(77) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).