9.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/62


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1134 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2023

relatif aux mesures destinées à éviter l’introduction, l’établissement et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith) sur le territoire de l’Union, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/638

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a), b), d), e), f), h) et i), et son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Spodoptera frugiperda (Smith) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure dans la liste de l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) en tant qu’organisme nuisible dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Il figure également sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires établie à l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (3).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission (4) établit des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union.

(3)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2018/638, l’organisme nuisible spécifié a continué de se propager rapidement dans le monde entier et à destination du territoire de l’Union. En janvier 2023, sa présence a été officiellement confirmée à Chypre.

(4)

En outre, le nombre de cas de non-conformité avec la législation de l’Union en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les produits importés reste élevé et le nombre d’espèces végétales sur lesquelles l’organisme nuisible spécifié est intercepté augmente.

(5)

Compte tenu de la propagation continue de l’organisme spécifié, de la récente confirmation de sa présence sur le territoire de l’Union et des cas de non-conformité avec la législation de l’Union concernant le commerce de certains végétaux, il est nécessaire d’appliquer des mesures pour protéger l’Union contre cet organisme nuisible.

(6)

Il convient par conséquent de mentionner certains végétaux (ci-après les «végétaux spécifiés») dans la liste figurant dans le présent règlement et de les soumettre à des exigences spécifiques. La liste des végétaux spécifiés devrait inclure les espèces végétales dont l’introduction dans l’Union est liée à un cas de non-conformité avec la législation de l’Union concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié.

(7)

Il convient que les États membres procèdent à des prospections annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié, en adoptant une approche fondée sur les risques, conforme aux dernières informations scientifiques et techniques et basée sur la fiche de surveillance de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda (5) publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Pour une meilleure vue d’ensemble de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’annexe I du présent règlement contient la liste des végétaux hôtes de cet organisme qui devraient faire l’objet d’une prospection.

(8)

Les États membres devraient élaborer et tenir à jour un plan d’urgence ciblant l’organisme nuisible spécifié conformément au règlement (UE) 2016/2031. Pour garantir une approche harmonisée entre les États membres, il est nécessaire d’adopter des règles spécifiques appliquant l’article 25 dudit règlement relatif aux plans d’urgence ciblant l’organisme nuisible spécifié, permettant d’assurer que le plan contient tous les éléments indispensables en cas de nouvelles détections de l’organisme nuisible spécifié.

(9)

Pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié et prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées composées d’une zone infestée et d’une zone tampon, et appliquer des mesures d’éradication. La zone tampon devrait avoir une largeur minimale de 5 kilomètres et une largeur maximale de 100 kilomètres, ces dimensions étant appropriées compte tenu de la capacité migratoire de l’organisme nuisible spécifié, de la présence de végétaux hôtes et des caractéristiques géographiques de la zone.

(10)

Toutefois, en cas de détections isolées de l’organisme nuisible spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée si l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé de ces végétaux et s’il existe des preuves indiquant que ces derniers étaient infestés avant leur introduction dans la zone, ou qu’il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme nuisible ou d’une détection sur un site de production isolé physiquement de l’organisme nuisible spécifié ou d’une détection dans une serre située dans des zones où l’organisme nuisible ne peut pas s’établir en plein air. Cette façon de faire est la plus proportionnée si les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié.

(11)

Pour éviter une plus grande propagation de l’organisme nuisible spécifié sur le reste du territoire de l’Union, il convient d’effectuer annuellement les prospections des zones tampon au moment le plus opportun de l’année et avec une intensité suffisante. La levée de la délimitation devrait intervenir après la réalisation des prospections pendant une durée suffisante pour confirmer l’absence de l’organisme nuisible spécifié.

(12)

Les autorités compétentes devraient adopter des mesures d’éradication spécifiques dans les zones infestées en vue éradiquer l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures comprennent les mesures de lutte contre l’organisme nuisible spécifié pour l’éradiquer et le transport de terre provenant de la zone infectée.

(13)

Étant donné que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur le territoire de l’Union, il est justifié d’établir des exigences particulières pour le transport des végétaux spécifiés en dehors des zones délimitées.

(14)

Il convient d’inclure dans le présent règlement les exigences particulières concernant l’importation dans l’Union des fruits de Capsicum L., de Momordica L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum macrocarpon L. et de Solanum melongena L. et des végétaux de Zea mays L., ainsi que les dispositions relatives aux obligations de prospection des États membres établies dans la décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission. Cet ajout est nécessaire pour améliorer la clarté et la sécurité juridique concernant l’application de toutes les exigences temporelles applicables à l’organisme nuisible spécifié. Pour la même raison, il convient d’abroger ladite décision d’exécution et de la remplacer par le présent règlement.

(15)

Le risque phytosanitaire posé par l’organisme nuisible spécifié n’est pas encore complètement évalué car la gamme de végétaux spécifiés qu’il peut infester reste incertaine. Il est nécessaire de compléter cette donnée suite à la constatation récente de la présence de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union ainsi que de sa propagation et de son établissement dans des pays tiers. Par conséquent, il convient d’appliquer le présent règlement à partir du 31 décembre 2025 pour permettre la réalisation d’une évaluation et d’un examen plus approfondis de la gamme de végétaux spécifiés, des cas de non-conformité avec la législation de l’Union relative à l’organisme nuisible spécifié et de l’efficacité des mesures prises sur le territoire de l’Union.

(16)

Les végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences, devraient figurer dans la liste de l’annexe XI, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Cet ajout est nécessaire pour respecter l’article 72, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/2031, qui dresse la liste correspondante des végétaux faisant l’objet des dispositions visées dans ces points.

(17)

Afin de s’attaquer au plus vite au risque que pose l’organisme nuisible spécifié, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal official de l’Union européenne. La disposition concernant les plans d’urgence devrait être applicable à partir du 1er août 2023.

(18)

Les exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union et leur transport en dehors des zones délimitées à destination du reste du territoire de l’Union devraient être applicables à compter du 1er juillet 2023, afin d’accorder aux autorités compétentes, aux opérateurs commerciaux et aux pays tiers suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences découlant de ces dispositions.

(19)

Les exigences concernant l’introduction dans l’Union des végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences, devraient être applicables à partir du 1er septembre 2023. Cela est nécessaire pour accorder aux autorités compétentes des pays tiers suffisamment de temps pour procéder aux différentes prospections visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur ces végétaux.

(20)

En conséquence, les articles 3 et 4 de la décision d’exécution (UE) 2018/638 concernant l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés devraient rester applicables jusqu’au 30 juin 2023, afin d’éviter tout vide juridique et de veiller à ce que l’introduction dans l’Union des végétaux concernés continue de faire l’objet d’exigences appropriées visant à lutter contre la présence de l’organisme nuisible spécifié.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce des mesures destinées à prévenir l’introduction dans le territoire de l’Union, ainsi que l’établissement et la propagation sur ce territoire de Spodoptera frugiperda (Smith).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié»: Spodoptera frugiperda (Smith);

2)

«végétaux spécifiés»:

a)

fruits de Capsicum L., de Momordica L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum macrocarpon L. et de Solanum melongena L.;

b)

végétaux d’Asparagus officinalis L., à l’exclusion des tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, du pollen, des cultures de tissus végétaux et des semences;

c)

végétaux de Zea mays L., à l’exclusion du pollen, des cultures de tissus végétaux, des semences et des graines;

d)

végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences;

3)

«végétaux hôtes»: les végétaux figurant dans la liste de l’annexe I.

Article 3

Prospections sur le territoire de l’Union

1.   Les autorités compétentes, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 24 du règlement (UE) 2016/2031, procèdent à des prospections annuelles fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux hôtes, aux moments opportuns de l’année, sur la base des informations scientifiques et techniques contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Spodoptera frugiperda publiée par l’Autorité.

2.   Ces prospections sont réalisées notamment:

a)

sur la base du niveau du risque phytosanitaire correspondant;

b)

dans les zones proches des régions dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible a été constatée;

c)

dans les zones où les végétaux hôtes entrent sur le territoire de l’Union, où ils sont manipulés et remballés, et où leurs déchets sont éliminés;

d)

dans les aéroports et les ports;

e)

dans les pépinières, les jardineries et les commerces de détail, le cas échéant;

f)

dans les sites de production isolés physiquement de l’organisme nuisible spécifié et dans les serres, sur la base d’inspections visuelles.

3.   Les prospections comprennent notamment:

a)

l’utilisation de pièges, tels que des pièges à phéromones ou des pièges lumineux, et, en cas de soupçon d’infestation par l’organisme nuisible spécifié, la collecte d’échantillons et l’identification;

b)

un examen visuel, le cas échéant.

Article 4

Plans d’urgence

1.   En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre inclut dans son plan d’urgence les mesures à prendre sur son territoire concernant:

a)

les procédures d’identification des propriétaires des végétaux à détruire, d’accès aux propriétés privées et de notification de l’ordre de destruction;

b)

les procédures visant à obtenir l’aide financière nécessaire pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié;

c)

s’il y a lieu, les informations relatives aux régimes des vents sur le territoire de l’État membre qui faciliteraient la migration de l’organisme nuisible spécifié;

d)

la liste des méthodes de contrôle appropriées de l’organisme nuisible, qui seront actualisées en fonction des dernières informations scientifiques et techniques.

2.   S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Article 5

Établissement de zones délimitées

1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’État membre concerné établit, sans délai, une zone délimitée se composant:

a)

d’une zone infestée englobant les végétaux infestés et tous les végétaux susceptibles d’être contaminés dans un rayon de 100 mètres autour du lieu où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée; et

b)

d’une zone tampon d’une largeur minimale de 5 kilomètres et d’une largeur maximale de 100 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée.

La zone tampon peut être étendue à plus de 100 kilomètres si l’État membre estime que cela est nécessaire pour protéger son territoire contre l’organisme nuisible spécifié.

2.   Les principes scientifiques, la biologie de l’organisme nuisible spécifié, y compris les données sur sa capacité de migration, le niveau d’infestation, les caractéristiques géographiques de la zone, la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié sont pris en considération lors de la délimitation de la zone délimitée.

3.   Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.

Article 6

Dérogations à l’établissement de zones délimitées

1.   Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite;

b)

il existe des preuves indiquant qu’une découverte isolée de la présence de l’organisme nuisible spécifiée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme;

c)

la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production isolé physiquement de ce dernier;

d)

la présence de l’organisme nuisible est officiellement confirmée dans une serre et il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales en dehors de cette serre.

2.   Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:

a)

prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation;

b)

augmente immédiatement le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont vérifiés dans ladite zone;

c)

renforce les examens visuels, y compris l’inspection des sites de production;

d)

réalise une prospection au moyen de l’installation de pièges dans une zone d’une largeur minimale de 5 kilomètres autour des végétaux infestés, ou sur le site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, de manière régulière et intensive pendant au moins deux ans. Pour les zones dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales, la période de prospection peut être limitée à la période précédant l’apparition de ces conditions;

e)

sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et

f)

prend toute autre mesure appropriée pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié.

Article 7

Prospections dans les zones délimitées

Les prospections réalisées dans les zones délimitées incluent, en plus des exigences précisées pour les prospections à l’article 3, les mesures suivantes:

a)

l’augmentation du nombre de pièges et de la fréquence à laquelle les pièges sont vérifiés;

b)

l’inspection des sites de production sur lesquels les végétaux hôtes sont cultivés; et

c)

le recours au plan de prospection et au plan d’échantillonnage utilisés pour les prospections visant la détection, qui peuvent déterminer avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.

Article 8

Levée de la délimitation

La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 7, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins deux années consécutives.

Pour les zones dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales, cette période peut être limitée à la période précédant l’apparition de ces conditions.

Article 9

Mesures d’éradication

Dans les zones infestées, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié:

a)

la sélection de traitements appropriés contre l’organisme nuisible spécifié, à tous les stades de son développement, en fonction de la nature migratoire des organismes nuisibles adultes, de la répartition des végétaux hôtes et des habitudes alimentaires des larves de l’organisme nuisible;

b)

l’interdiction du déplacement en dehors de la zone infestée de la couche superficielle de la terre et des milieux de culture utilisés, à moins que l’une des conditions suivantes a été remplie par les opérateurs professionnels concernés, sous la supervision des autorités compétentes:

i)

la terre ou le milieu de culture a fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié et a été transporté dans des véhicules fermés pour garantir l’impossibilité de propagation de l’organisme nuisible,

ii)

la terre ou le milieu de culture est transporté dans des véhicules fermés garantissant l’impossibilité de propagation de l’organisme nuisible et est profondément enfoui dans une décharge.

Article 10

Introduction des végétaux spécifiés dans l’Union

1.   Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. Ex Ait., peuvent uniquement être introduits dans l’Union s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:

a)

ils sont originaires d’un pays où la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue;

b)

ils proviennent d’une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) concernée, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires no 4; la dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d’origine»;

c)

avant leur exportation, ils ont été soumis à une inspection officielle et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:

i)

il est enregistré et supervisé par l’ONPV du pays d’origine;

ii)

des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés;

iii)

il est isolé physiquement de l’introduction de l’organisme nuisible spécifié;

iv)

la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été assurée durant tous les mouvements de ces végétaux préalablement à l’exportation;

d)

avant leur exportation, ils ont été soumis à une inspection officielle et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:

i)

il est enregistré et supervisé par l’ONPV du pays d’origine;

ii)

des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés;

iii)

les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié;

iv)

la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été assurée durant tous les mouvements de ces végétaux préalablement à l’exportation;

e)

ils ont été soumis à un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié, et ce traitement est indiqué sur le certificat phytosanitaire.

2.   Les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», une référence au présent règlement, une référence au point correspondant du paragraphe 1 auquel il est conforme, et le libellé complet de l’option respective mentionnée dans ce paragraphe.

Article 11

Circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union

1.   Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., qui ont passé une partie de leur vie dans des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite:

a)

avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:

i)

le site est enregistré aux fins du contrôle des exigences du présent règlement;

ii)

des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant le déplacement, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés;

iii)

un isolement physique y est assuré contre l’introduction de l’organisme nuisible spécifié;

iv)

la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été effectuée avant le déplacement en dehors des zones délimitées;

b)

avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:

i)

le site est enregistré aux fins du contrôle des exigences du présent règlement;

ii)

des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant le déplacement, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés;

iii)

les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié;

iv)

la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été effectuée avant le déplacement en dehors des zones délimitées;

c)

ils ont fait l’objet d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié.

2.   Les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences, originaires des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite:

a)

aucun signe lié à la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation;

b)

les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre l’organisme nuisible spécifié.

Article 12

Rapports

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:

a)

les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 1, en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen des modèles visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (6);

b)

un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente conformément au présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 5 à 9;

c)

les résultats des prospections effectuées, conformément à l’article 7, dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles visés à l’annexe II.

Article 13

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Le point 13 suivant est ajouté à l’annexe XI, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072:

«13.

Végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

Asparagus

ex 0709 20 00

Pays tiers autres que la Suisse»

Article 14

Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2018/638

La décision d’exécution (UE) 2018/638 est abrogée.

Les articles 3 et 4 de ladite décision s’appliquent jusqu’au 30 juin 2023.

Article 15

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 4 est applicable à partir du 1er août 2023.

Les articles 10 et 11 sont applicables à partir du 1er juillet 2023.

Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 1er septembre 2023 pour ce qui est de l’introduction dans l’Union des végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences.

Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l’Union (JO L 105 du 25.4.2018, p. 31).

(5)  Fiche de surveillance de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda. Publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1895. 29 p., doi: 10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).


ANNEXE I

Liste des végétaux hôtes

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Acalypha L.

Agrostis gigantea Roth

Agrostis stolonifera L.

Alcea rosea L.

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Amaranthus quitensis Kunth

Amaranthus spinosus L.

Andropogon virginicus L.

Arachis hypogaea L.

Asclepias L.

Asparagus officinalis L.

Asplenium nidus L.

Atropa belladonna L.

Avena sativa L.

Avena strigosa Schreb.

Beta vulgaris L.

Brassica napus L.

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Cajanus cajan (L.) Huth

Capsicum L.

Carduus L.

Carex L.

Carica papaya L.

Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch

Cenchrus incertus M.A.Curtis

Chenopodium album L.

Chenopodium quinoa Willd.

Chloris gayana Kunth

Chrysanthemum L.

Cicer arietinum L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Citrus aurantium L.

Citrus limon (L.) Osbeck

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Codiaeum variegatum (L.) A.Juss.

Coffea arabica L.

Convolvulus arvensis L.

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita argyrosperma K.Koch

Cucurbita maxima Lam.

Cydonia oblonga Mill.

Cynara cardunculus L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus rotundus L.

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Dahlia pinnata Cav.

Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.

Dianthus L.

Digitaria Haller

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Echinochloa colona (L.) Link

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Elymus repens (L.) Gould

Eremochloa ophiuroides Hack.

Eriochloa punctata (L.) Ham.

Eryngium foetidum L.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus urophylla S.T.Blake

Fagopyrum esculentum Moench

Festuca arundinacea Schreb.

Ficus L.

Fragaria ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rosier

Fragaria chiloensis (L.) Mill.

Fragaria vesca L.

Gladiolus L. and Gladiolus L. hybrids

Glycine max (L.) Merr.

Gossypium herbaceum L.

Gossypium hirsutum L.

Helianthus annuus L.

Hevea brasiliensis (Willd. ex Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus cannabinus L.

Hordeum vulgare L.

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Lactuca sativa L.

Lespedeza bicolor Turcz.

Linum usitatissimum L.

Lolium multiflorum Lam.

Malpighia glabra L.

Malus domestica (Suckow) Borkh.

Mangifera indica L.

Maranta L.

Medicago sativa L.

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs

Melilotus albus Medik.

Miscanthus giganteus J.M.Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize

Momordica L.

Mucuna pruriens (L.) DC

Musa paradisiaca L.

Nicotiana tabacum L.

Oryza sativa L.

Panicum miliaceum L.

Panicum virgatum L.

Paspalum dilatatum Poir.

Paspalum distichum L.

Paspalum fimbriatum Kunth

Paspalum notatum Flüggé

Paspalum urvillei Steud.

Passiflora laurifolia L.

Pelargonium l’Hérit. ex Ait.

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.

Pennisetum glaucum (L.) R.Br.

Phalaris canariensis L.

Phaseolus lunatus L.

Phaseolus vulgaris L.

Phleum pratense L.

Pinus caribaea Morelet

Piper L.

Pisum sativum L.

Platanus occidentalis L.

Plumeria Tourn. ex L.

Plumeria rubra L.

Poa annua L.

Poa pratensis L.

Portulaca oleracea L.

Prunus persica (L.) Batsch

Psidium guajava L.

Pueraria montana (Lour.) Merr.

Pyrus communis L.

Raphanus sativus L.

Ricinus communis L.

Rosa L.

Saccharum officinarum L.

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran

Secale cereale L.

Sesamum indicum L.

Setaria italica (L.) P.Beauv.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

Setaria viridis (L.) P.Beauv.

Solanum aethiopicum L.

Solanum lycopersicum L.

Solanum macrocarpon L.

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum caffrorum (Retz.) P.Beauv.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Spinacia oleracea L.

Tanacetum cinerariifolium (Trevis.) Sch.Bip.

Taraxacum officinale F.H.Wigg.

Terminalia catappa L.

Trifolium Tourn. ex L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Triticum aestivum L.

Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen

Urochloa ramosa (L.) T.Q.Nguyen

Urochloa texana (Buchl.) R.D.Webster

Vaccinium corymbosum L.

Vicia faba L.

Vigna unguiculata (L.) Walp.

Viola L.

Vitis vinifera L.

Wisteria sinensis (Sims) DC.

Xanthium strumarium L.

Zea mays L.

Zingiber officinale Roscoe

Zoysia Willd.


ANNEXE II

Modèles pour la communication des résultats des prospections effectuées au titre de l’article 7

PARTIE A

1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles

1.

Description de la zone délimitée (ZD)

2.

Taille initiale de la ZD (ha)

3.

Taille de la ZD après mise à jour (ha)

4.

Approche (éradication)

5.

Zone(s)

6.

Sites des prospections

7.

Zones à risque déterminées

8.

Zones à risque inspectées

9.

Matériel végétal/Marchandise

10.

Liste des espèces végétales hôtes

11.

Délais

12.

Données de la prospection

13.

Nombre d’échantillons symptomatiques analysés:

i:

Total

ii:

Positifs

iii:

Négatifs

iv:

Indéterminés

14.

Nombre d’échantillons asymptomatiques analysés:

i:

Total

ii:

Positifs

iii:

Négatifs

iv:

Indéterminés

15.

Numéro de notification des foyers notifiés, le cas échéant, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715

16.

Remarques

A)

Nombre d’examens visuels

B)

Nombre total d’échantillons prélevés

C)

Type de pièges (ou d’autres dispositifs, tels que les filets fauchoirs)

D)

Nombre de pièges (ou autres dispositifs de capture)

E)

Nombre de sites de piégeage, si différent du chiffre renseigné en D)

F)

Type d’analyses (p. ex., identification microscopique, PCR, ELISA, etc.)

G)

Nombre total d’analyses

H)

Autres mesures (p. ex., chiens renifleurs, drones, hélicoptères, campagnes de sensibilisation, etc.)

Nom

Date d’établissement

Description

Numéro

I)

Nombre d’autres mesures

Numéro

Date

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Instructions pour remplir le modèle

Si ce modèle est rempli, le modèle figurant dans la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.

Colonne 1:

indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie.

Colonne 2:

indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection.

Colonne 3:

indiquez la taille de la ZD après la prospection.

Colonne 4:

indiquez l’approche retenue: éradication. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de l’approche retenue pour ces zones.

Colonne 5:

indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquer la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.

Colonne 6:

indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:

1.

Plein air (zone de production):

1.1.

Champ (culture, pâturage);

1.2.

Verger/vigne;

1.3.

Pépinière;

1.4.

Forêt;

2.

Plein air (autre):

2.1.

Jardin privé;

2.2.

Sites publics;

2.3.

Zone protégée;

2.4.

Végétaux sauvages dans des zones non protégées;

2.5.

Autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

3.

Environnement fermé:

3.1.

Serre;

3.2.

Site privé (autre qu’une serre);

3.3.

Site public (autre qu’une serre);

3.4.

Autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonne 7:

indiquez quelles zones à risque ont été déterminées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque.

Colonne 8:

indiquez les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7.

Colonne 9:

indiquez: végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question).

Colonne 10:

indiquez la liste des espèces/genres végétaux ayant fait l’objet de la prospection, en utilisant une ligne par espèce/genre végétal.

Colonne 11:

indiquez les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée.

Colonne 12:

indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet.

Colonnes 13 et 14:

indiquez les résultats, s’il y a lieu, en fournissant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple).

Colonne 15:

indiquez les notifications de foyer intervenues au cours de l’année de prospection pour les détections dans la ZT. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 16 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

PARTIE B

1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques

1.

Description de la zone délimitée (ZD)

2.

Taille initiale de la ZD (ha)

3.

Taille de la ZD après mise à jour (ha)

4.

Approche

5.

Zone(s)

6.

Sites des prospections

7.

Délais

A.

Définition de la prospection (paramètres à saisir dans RiBESS+)

B.

Effort d’échantillonnage

C.

Résultats de la prospection

25.

Remarques

8.

Population cible

9.

Unités épidémiologiques

10.

Méthodes de détection

11.

Efficacité de l’échantillonnage

12.

Sensibilité de la méthode

13.

Facteurs de risque (activités, lieux et zones)

14.

Nombre d’unités épidémiologiques inspectées

15.

Nombre d’examens visuels

16.

Nombre d’échantillons

17.

Nombre de pièges

18.

Nombre de sites de piégeage

19.

Nombre d’analyses

20.

Nombre d’autres mesures

21.

Résultats

22.

Numéro de notification des foyers notifiés, le cas échéant, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715

23

Niveau de confiance obtenu

24.

Prévalence escomptée

Nom

Date d’établissement

Description

Numéro

Espèces hôtes

Superficie (en hectares ou autre unité plus pertinente)

Unités d’inspection

Description

Unités

Examens visuels

Piégeage

Analyse

Autres méthodes

Facteur de risque

Niveaux de risque

Nombre de lieux

Risques relatifs

Proportion de la population hôte

Positifs

Négatifs

Indéterminés

Numéro

Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Instructions pour remplir le modèle

Expliquez les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présentez brièvement, avec une justification:

de la population cible, de l’unité épidémiologique et des unités d’inspection;

de la méthode de détection et de la sensibilité de la méthode;

le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes.

Colonne 1:

indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie.

Colonne 2:

indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection.

Colonne 3:

indiquez la taille de la ZD après la prospection.

Colonne 4:

indiquez l’approche retenue: éradication. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de l’approche retenue pour ces zones.

Colonne 5:

indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.

Colonne 6:

Indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:

1.

Plein air (zone de production):

1.1.

Champ (culture, pâturage);

1.2.

Verger/vigne;

1.3.

Pépinière;

1.4.

Forêt;

2.

Plein air (autre):

2.1.

Jardins privés;

2.2.

Sites publics;

2.3.

Zone protégée;

2.4.

Végétaux sauvages dans des zones non protégées;

2.5.

Autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

3.

Environnement fermé:

3.1.

Serre;

3.2.

Site privé (autre qu’une serre);

3.3.

Site public (autre qu’une serre);

3.4.

Autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonne 7:

indiquez les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées.

Colonne 8:

indiquez la population cible choisie en précisant la liste des espèces/genres hôtes et les superficies couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Veuillez justifier le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquez les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection» les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont été examinés dans le but de déceler et d’identifier des organismes nuisibles.

Colonne 9:

indiquez les unités épidémiologiques soumises à la prospection, en en fournissant une description et en précisant l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique» une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques aboutiraient à une même épidémiologie en présence de l’organisme nuisible. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région, d’une zone ou d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être justifié dans les hypothèses sous-jacentes.

Colonne 10:

indiquez les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «non disponible» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée ne sont pas disponibles.

Colonne 11:

donnez une estimation de l’efficacité de l’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage» la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté. Pour les vecteurs, il s’agit de l’efficacité de la méthode pour capturer un vecteur positif présent dans la zone de prospection. Pour le sol, il s’agit de l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque cet organisme est présent dans la zone de prospection.

Colonne 12:

on entend par «sensibilité de la méthode» la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible. soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est réellement positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité de l’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté) par la sensibilité diagnostique (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisé dans le processus d’identification).

Colonne 13:

indiquez les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquez le niveau de risque et le risque relatif correspondant ainsi que la proportion de la population hôte concernée.

Colonne B:

indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection».

Colonne 18:

indiquez le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux).

Colonne 21:

indiquez le nombre d’échantillons dont le résultat s’est révélé positif, négatif ou indéterminé. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple).

Colonne 22:

indiquez les notifications de foyer de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 25 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

Colonne 23:

indiquez la sensibilité de la prospection, telle qu’elle est définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée.

Colonne 24:

indiquez la prévalence escomptée sur la base d’une estimation, préalable à la prospection, de la prévalence réelle probable de l’organisme nuisible sur le terrain. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée.