7.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 147/111


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1110 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, et mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par les toxines végétales énumérées à l’annexe II dudit règlement, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.

(2)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 prévoit l’obligation pour la Commission de réexaminer les listes établies dans ses annexes à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union. Ces nouvelles informations comprennent les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («RASFF») établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques réalisés par les États membres et communiqués à la Commission.

(3)

Les notifications récentes reçues par l’intermédiaire du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au deuxième semestre 2022 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.

(4)

Depuis janvier 2010, les piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) et les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de la République dominicaine sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison du risque de contamination par des résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois doivent être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4). Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) et aux piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de la République dominicaine à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(5)

En ce qui concerne les envois de piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), de piments du genre Capsicum (autres que doux) et d’oranges provenant d’Égypte, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(6)

En ce qui concerne les envois de pommes-cannelle (Annona squamosa) provenant d’Égypte, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant d’Égypte. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(7)

Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Gambie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison du risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides et aux produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Gambie à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles officiels pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, ces marchandises introduites dans l’Union satisfont aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines.

(8)

En ce qui concerne les envois de ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(9)

En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(10)

En ce qui concerne les envois de goyaves (Psidium guajava) provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(11)

Depuis janvier 2016, les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de l’Inde sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (5). Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de l’Inde à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(12)

Depuis janvier 2022, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de l’Inde, ainsi que la gomme de guar provenant de l’Inde sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer les inscriptions concernant les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de l’Inde, ainsi que la gomme de guar provenant de l’Inde à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(13)

Depuis février 2015, la gomme de guar provenant de l’Inde est soumise à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à son entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes aux exigences de l’Union. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative à la gomme de guar provenant de l’Inde à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(14)

En ce qui concerne les envois de graines de cumin provenant de l’Inde, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant de l’Inde. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(15)

Depuis décembre 2021, les nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant de Corée du Sud sont soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant de Corée du Sud à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(16)

En ce qui concerne les envois de gotu kola (Centella asiatica) et de mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenant de Sri Lanka, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(17)

Depuis décembre 2021, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de Malaisie sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus d’un an. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(18)

En ce qui concerne les envois de papaye verte (Carica papaya) provenant du Mexique, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant du Mexique. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(19)

Depuis janvier 2019, les graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et les produits dérivés provenant du Nigeria sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(20)

Depuis janvier 2019, les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Pakistan sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Pakistan à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles officiels pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, cette marchandise introduite dans l’Union satisfait aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides.

(21)

Depuis juillet 2017, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Sénégal sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(22)

Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Soudan sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides et aux produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Soudan à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles officiels pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, ces marchandises introduites dans l’Union satisfont aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines.

(23)

En ce qui concerne les envois de tahini et de halva provenant de Syrie, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par Salmonella. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces marchandises provenant de Syrie. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(24)

En ce qui concerne les envois de grenades provenant de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(25)

Depuis décembre 2021, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux caroubes, aux graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et aux mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de Turquie à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(26)

Depuis avril 2015, les abricots séchés et les abricots autrement préparés ou conservés provenant d’Ouzbékistan sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les sulfites. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour ces marchandises, il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(27)

Depuis décembre 2021, les nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant du Viêt Nam sont soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant du Viêt Nam à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(28)

Dans la colonne intitulée «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)» figurant dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, dans l’entrée relative à la Bolivie, il convient d’ajouter le libellé «y compris les mélanges» aux lignes relatives aux «arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées», afin d’assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la possible contamination des arachides par les aflatoxines. De même, dans la colonne intitulée «code NC», il convient d’ajouter les codes NC des mélanges.

(29)

En ce qui concerne les envois d’arachides et de produits fabriqués à partir d’arachides provenant d’Égypte, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(30)

En ce qui concerne l’inscription relative aux graines de Sesamum provenant de l’Inde, soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par Salmonella et l’oxyde d’éthylène, l’utilisation prévue a été étendue aux «aliments pour animaux» depuis octobre 2021. Depuis lors, cette marchandise n’a pas été importée dans l’Union pour l’utilisation prévue en tant qu’«aliment pour animaux». Par conséquent, il n’est plus justifié de renforcer les contrôles officiels et les conditions particulières en raison du risque de contamination par Salmonella des graines de Sesamum provenant de l’Inde et destinées à être utilisées comme «aliments pour animaux» et, dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, dans l’entrée relative à l’Inde, dans la colonne relative aux «denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)», il convient d’adapter le libellé en conséquence à la ligne relative aux «denrées alimentaires et aliments pour animaux».

(31)

En ce qui concerne les envois d’oranges provenant de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(32)

Depuis juillet 2019, les amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie et destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final sont soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par le cyanure. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final. En particulier, tous les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses démontrent la conformité avec le règlement (CE) no 1881/2006. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II, point 1, dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(33)

Les pistaches et produits dérivés provenant de Turquie figurent à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’une possible contamination par les aflatoxines, avec une fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union fixée à 50 %. Les pistaches et produits dérivés provenant des États-Unis ont été retirés du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 par le règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commission (6), car les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres indiquaient que lesdits produits présentaient un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines et ne nécessitaient plus de contrôles officiels renforcés. Toutefois, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres au second semestre de 2022 indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine nécessitant l’application de conditions particulières d’importation, en raison d’une contamination possible par les aflatoxines en ce qui concerne les pistaches et produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie.

(34)

Afin d’assurer la protection contre les risques sanitaires potentiels résultant d’une éventuelle contamination par les dangers visés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter à ladite annexe un point 3 énumérant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers autre que le pays d’origine.

(35)

À la lumière des nouvelles informations relatives aux envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, il est nécessaire d’établir des conditions particulières régissant leur entrée dans l’Union. Par conséquent, il convient d’inscrire les pistaches et produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie à l’annexe II, point 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les envois entrant dans l’Union, et ces marchandises devraient être accompagnées d’un certificat officiel délivré par les autorités compétentes de la Turquie indiquant que tous les résultats des échantillonnages démontrent la conformité avec le règlement (CE) no 1881/2006.

(36)

Afin de garantir la sécurité juridique à l’entrée dans l’Union des envois qui ont déjà été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire pour les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final et pour les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis expédiés vers l’Union à partir de la Turquie et qui ne sont pas accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni d’un certificat officiel. Dans le même temps, la protection de la santé publique est assurée pour les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final et pour les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, étant donné que ces marchandises sont soumises à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.

(37)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence. Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant à l’annexe du présent règlement.

(38)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:

i)

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers contenant l’une des denrées alimentaires ou l’un des aliments pour animaux énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe;

ii)

les envois de denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau de l’annexe II, point 1, en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau de ladite annexe, point 2;

iii)

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers autre que le pays d’origine et contenant l’une des denrées alimentaires ou l’un des aliments pour animaux énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, point 3;».

2)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Périodes transitoires

1.   Les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final, qui ont été expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commission (*1), peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 27 août 2023 sans être accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.

2.   Les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis qui ont été expédiés vers l’Union à partir de la Turquie avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1110 peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 27 août 2023 sans être accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni du certificat officiel prévu aux articles 10 et 11.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commission du 6 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 7.6.2023, p. 111).»."

3)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commission du 27 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 387 du 3.11.2021, p. 78).


ANNEXE

«ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

 

 

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

 

 

 

 

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

 

1

Azerbaïdjan (AZ)

 

ex 2008 97 14 ;

15

Aflatoxines

20

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

15

 

 

 

 

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huile de noisette

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

 

Noix du Brésil en coques

0801 21 00 ;

 

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

ex 0813 50 31 ;

20

 

 

 

 

ex 0813 50 39 ;

20

Aflatoxines

50

 

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

 

 

 

ex 0813 50 99

20

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

2

Brésil (BR)

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

 

Résidus de pesticides  (3)

30

-

2008 11 96 ;

 

-

2008 11 98

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

 

Huile de palme

1511 10 90

 

 

 

Côte d’Ivoire (CI)

(Denrées alimentaires)

1511 90 11

 

Soudan Colorants  (14)

20

 

ex 1511 90 19

90

 

 

1511 90 99

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Aflatoxines

10

 

 

 

 

 

 

4

Chine (CN)

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires — broyées ou moulues)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

 

 

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Résidus de pesticides  (3)  (5)

20

5

Colombie (CO)

Grenadilles et fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis)

(Denrées alimentaires)

ex 0810 90 20

30

Résidus de pesticides  (3)

10

6

République dominicaine (DO)

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Résidus de pesticides  (3)  (17)

50

0710 80 51

 

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Résidus de pesticides  (3)  (6)

30

7

Égypte (EG)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Oranges

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides  (3)

30

 

 

Pommes-cannelles (Annona squamosa)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

20

Résidus de pesticides  (3)

20

 

 

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

 

 

 

 

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

 

8

Géorgie (GE)

 

ex 2008 97 14 ;

15

Aflatoxines

30

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

15

 

 

 

 

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huile de noisette

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

9

Gambie (GM)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatoxines

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

10

Israël (IL)  (16)

Basilic (Ocimum basilicum)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

20

Résidus de pesticides  (3)

10

Menthe (Mentha)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

30

Résidus de pesticides  (3)

10

 

 

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (10)

10

Salmonella  (4)

30

 

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90 ;

20

Résidus de pesticides  (3)  (7)  (13)

20

 

 

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0710 80 95

30

 

 

Ben oléifère (Moringa oleifera)

ex 0709 99 90

10

Résidus de pesticides  (3)

20

 

 

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0710 80 95

75

 

 

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et

ochratoxine A

5

 

 

 

 

 

Résidus de pesticides  (3)

10

 

 

 

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — légumes frais,

réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

10

Résidus de pesticides  (3)

20

 

 

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Goyaves (Psidium guajava)

(Denrées alimentaires)

ex 0804 50 00

30

Résidus de pesticides  (3)

30

 

 

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxines

30

 

 

11

Inde (IN)

Piments du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)

0904 21 10

 

Aflatoxines

10

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

ex 0904 21 90

20

 

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

 

ex 2005 99 80

94

 

 

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides  (13)

20

 

 

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

 

 

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

 

 

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

 

Résidus de pesticides  (13)

20

Pentachlorophénol et dioxines

50

Graines de cumin

0909 31 00

 

Résidus de pesticides  (3)

20

Graines de cumin, broyées ou moulues

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

12

Kenya (KE)

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

Résidus de pesticides  (3)

10

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Résidus de pesticides  (3)

20

ex 0710 80 59

20

13

Corée du Sud (KR)

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques  (15)

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides  (13)

30

Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces

(Denrées alimentaires)

ex 1902 30 10

30

Résidus de pesticides  (13)

20

14

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

60

Résidus de pesticides  (3)

50

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

35

Résidus de pesticides  (3)

50

15

Madagascar (MG)

Niébé (Vigna unguiculata)

(Denrées alimentaires)

0713 35 00

 

Résidus de pesticides  (3)

10

16

Mexique (MX)

Papayes vertes (Carica papaya)

(Denrées alimentaires — fraîches et réfrigérées)

0807 20 00

 

Résidus de pesticides  (3)

20

17

Malaisie (MY)

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires — fraîches)

ex 0810 90 20

20

Résidus de pesticides  (3)

50

 

 

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatoxines

50

 

 

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et

ochratoxine A

10

18

Pakistan (PK)

 

 

 

Résidus de pesticides  (3)

5

 

 

 

 

 

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Résidus de pesticides  (3)

20

 

 

ex 0710 80 59

20

19

Rwanda (RW)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Résidus de pesticides  (3)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

 

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

20

Soudan (SD)

2008 11 98 ;

 

Aflatoxines

50

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

21

Syrie (SY)

Tahini et halva de graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

40

40

Salmonella  (2)

20

22

Thaïlande (TH)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Résidus de pesticides  (3)  (8)

30

ex 0710 80 59

20

 

 

Citrons (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées)

0805 50 10

 

Résidus de pesticides  (3)

30

 

 

Pamplemousses

(Denrées alimentaires)

0805 40 00

 

Résidus de pesticides  (3)

30

 

 

Grenades

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Résidus de pesticides  (3)  (9)

30

 

 

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Résidus de pesticides  (3)  (10)

20

23

Turquie (TR)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

 

 

Graines de cumin

0909 31 00

 

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

20

Graines de cumin, broyées ou moulues

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

 

 

 

Origan séché

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

40

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

20

 

 

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides  (13)

20

 

 

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

 

 

 

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

 

24

Ouganda (UG)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Résidus de pesticides  (3)

50

ex 0710 80 59

20

Résidus de pesticides  (13)

10

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

25

États-Unis (US)

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Aflatoxines

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

26

Viêt Nam (VN)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Résidus de pesticides  (3)  (12)

50

ex 0710 80 59

20

Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces

(Denrées alimentaires)

ex 1902 30 10

30

Résidus de pesticides  (13)

20

ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par des toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (18)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Bangladesh (BD)

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (25)

10

Salmonella  (22)

50

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

 

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

2

Bolivie (BO)

 

ex 2008 19 92 ;

40

Aflatoxines

50

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brésil (BR)

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires — ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (19)

50

4

Chine (CN)

Gomme xanthane

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 3913 90 00

40

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

Résidus de pesticides  (20)

50

 

 

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0708 20 00

10

Résidus de pesticides  (20)  (28)

30

5

République

dominicaine (DO)

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

6

Égypte (EG)

 

ex 2008 19 92 ;

40

Aflatoxines

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0904

 

Aflatoxines

50

7

Éthiopie (ET)

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0910

 

 

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatoxines

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

8

Ghana (GH)

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Huile de palme

1511 10 90

 

 

 

 

 

(Denrées alimentaires)

1511 90 11

 

Colorants Soudan  (27)

50

 

 

 

ex 1511 90 19

90

 

 

 

1511 90 99

 

 

 

9

Indonésie (ID)

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

30

 

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides  (20)  (29)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatoxines

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Inde (IN)

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Résidus de pesticides  (20)  (21)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1207 40 90

 

Résidus de pesticides  (26)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0904

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Vanille

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0905

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Cannelle et fleurs de cannelier

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0906

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Girofles (antofles, clous et griffes)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0907

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0909

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0910

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

(Denrées alimentaires)

2103

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Carbonate de calcium

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

Résidus de pesticides  (26)

30

 

 

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques  (30)

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

 

 

 

 

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

11

Iran (IR)

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatoxines

50

 

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

12

Liban (LB)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamine B  (31)

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B  (31)

50

13

Sri Lanka (LK)

Piments du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)

0904 21 10

 

Aflatoxines

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

14

Malaisie (MY)

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

 

Résidus de pesticides  (26)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

15

Nigeria (NG)

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Graines de Sesamum

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

16

Soudan (SD)

(Denrées alimentaires)

ex 2008 19 19

40

 

 

 

ex 2008 19 99

40

 

 

Figues sèches

0804 20 90

 

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10 ;

50

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

 

 

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 97 12 ;

11

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

11

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

 

17

Turquie (TR)

 

ex 2008 97 51 ;

11

Aflatoxines

30

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

 

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

 

 

Farines, semoules et poudres de figues sèches

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

 

 

 

 

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatoxines

50

 

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

 

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Résidus de pesticides  (20)  (23)

50

 

 

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 21 ;

0805 22 00 ;

0805 29 00

 

Résidus de pesticides  (20)

20

 

 

Oranges

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides  (20)

30

 

 

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides  (26)

20

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final  (32)  (33)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Cyanure

50

18

Ouganda (UG)

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

États-Unis (US)

Extrait de vanille

(Denrées alimentaires)

1302 19 05

 

Résidus de pesticides  (26)

20

 

 

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

20

Résidus de pesticides  (20)  (24)

50

21

Viêt Nam (VN)

ex 0710 80 95

30

 

 

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Résidus de pesticides  (20)  (24)

20

 

 

 

 

2.   Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Ligne

Denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

 

Code NC  (34)

Description  (35)

1

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

2

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

3

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

3.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) iii)

Ligne

Pays d’origine

Pays à partir duquel les envois sont expédiés vers l’Union

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (36)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

États-Unis (US)

Turquie (TR)  (37)

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

(Denrées alimentaires)

 

 

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(5)  Résidus de tolfenpyrade.

(6)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(7)  Résidus de diafenthiuron.

(8)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(9)  Résidus de prochloraz.

(10)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(11)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(12)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(13)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la limite maximale applicable aux résidus (LMR) est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(14)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.

(15)  Tant les produits finis que les matières premières contenant des produits botaniques destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne “Code NC”.

(16)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous l’administration de l’État d’Israël depuis le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(17)  Résidus d’acéphate.

(18)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(19)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(20)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(21)  Résidus de carbofurane.

(22)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(23)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(24)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(25)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(26)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(27)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.

(28)  Résidus d’amitraz (amitraz, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(29)  Résidus d’acéphate.

(30)  Tant les produits finis que les matières premières contenant des produits botaniques destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne “Code NC”.

(31)  Aux fin de la présente annexe, les résidus de rhodamine B, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,1 mg/kg.

(32)  “Produits non transformés” au sens du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(33)  “Mise sur le marché” et “consommateur final” au sens règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(34)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(35)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(36)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(37)  Conformément aux articles 10 et 11, les envois sont accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués sur ceux-ci et du certificat officiel délivré par le pays à partir duquel ils sont expédiés vers l’Union.