5.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 144/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1100 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2023

introduisant des mesures préventives concernant certains produits originaires d’Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022, l’Union européenne, souhaitant soutenir l’économie ukrainienne, a introduit par le règlement (UE) 2022/870 des mesures de libéralisation des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (2).

(2)

Avec le règlement d’exécution (UE) 2023/903 de la Commission, l’Union a introduit des mesures préventives concernant certains produits originaires d’Ukraine (3). Ces mesures étaient nécessaires pour faire face à des circonstances exceptionnelles qui risquent d’affecter la viabilité économique des producteurs locaux en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie.

(3)

Le règlement (UE) 2022/870 et le règlement d’exécution (UE) 2023/903 ont tous deux expiré le 5 juin 2023.

(4)

Afin de continuer à soutenir l’économie ukrainienne, l’Union a adopté le règlement (UE) 2023/1077 relatif aux mesures de libéralisation des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (4) (ci-après l’«accord d’association»).

(5)

Compte tenu de l’expiration du règlement d’exécution (UE) 2023/903, la Commission a examiné si les circonstances exceptionnelles visées au considérant 2 dudit règlement existent toujours et rendent donc nécessaires l’adoption de nouvelles mesures préventives ciblées conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1077.

(6)

L’évaluation a montré que d’importants goulets d’étranglement logistiques subsistaient. En particulier, les infrastructures en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie restent insuffisantes pour faire face à l’augmentation massive du trafic, notamment aux frontières entre l’Ukraine et ces États membres. Certains équipements restent nécessaires d’urgence et les capacités de stockage sont limitées, ce qui entraîne des coûts logistiques élevés. Parallèlement, le risque que les capacités de stockage soient insuffisantes dans les États membres affectés est également élevé.

(7)

Ces circonstances exceptionnelles continuent d’affecter la viabilité économique des producteurs locaux dans ces États membres. Les circonstances exceptionnelles affectant les producteurs locaux de l’Union persistent donc. À la lumière de ces circonstances, la Commission a estimé que la situation justifiait encore une action immédiate conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1077.

(8)

Il est toujours nécessaire de veiller à ce que le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol originaires d’Ukraine, qui sont tous en concurrence pour les mêmes capacités de stockage, ne soient mis en libre pratique ou placés sous le régime de l’entrepôt douanier, de la zone franche ou du perfectionnement actif, comme le prévoit le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), que dans des États membres autres que la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie ou la Slovaquie.

(9)

Toutefois, cette limitation n’affecte pas la circulation de ces marchandises en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie ou en Slovaquie, ou via ces pays, sous le régime de transit douanier tel que prévu à l’article 226 du règlement (UE) no 952/2013, à destination d’un autre État membre ou d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union. Si ladite circulation est néanmoins affectée négativement, la Commission évaluera, le cas échéant, si les circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate persistent et agira en conséquence.

(10)

Afin de rapidement faire face aux circonstances exceptionnelles qui rendent le présent règlement nécessaire, une plateforme conjointe de coordination a été mise en place pour coordonner les efforts de la Commission, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, ainsi que de l’Ukraine et de la Moldavie, en vue d’améliorer les flux commerciaux entre l’Union et l’Ukraine, y compris le transit le long des corridors de produits agricoles. La plateforme conjointe de coordination offrira des solutions opérationnelles permettant d’améliorer les procédures et les infrastructures et de réduire les goulets d’étranglement logistiques entre l’Ukraine et l’Union, en accélérant et en améliorant les procédures de contrôle aux frontières, en coordonnant mieux le transit, en renforçant les infrastructures et en réduisant les coûts globaux de logistique, de manière que le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol originaires d’Ukraine puissent être acheminés plus loin dans l’Union et au-delà, selon les besoins. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les travaux menés dans le cadre de la plateforme conjointe de coordination se traduisent par des améliorations au cours des prochains mois. À mesure que des solutions communes seront dégagées pour faire face aux circonstances exceptionnelles visées au considérant 6, il sera possible de laisser expirer les mesures préventives prévues par le présent règlement d’ici septembre 2023.

(11)

La Commission a, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1077, informé le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478.

(12)

Afin d’empêcher les comportements spéculatifs de la part d’opérateurs de marché, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. Étant donné que la plateforme conjointe de coordination devrait améliorer la situation sur le terrain au cours des prochains mois, il convient que le présent règlement ne s’applique que jusqu’au 15 septembre 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mise en libre pratique ou le placement sous le régime de l’entrepôt douanier, de la zone franche ou du perfectionnement actif des produits énumérés à l’annexe du présent règlement originaires d’Ukraine ne sont autorisés que dans les États membres autres que la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie ou la Slovaquie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable jusqu’au 15 septembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 144 du 5.6.2023, p. 1).

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(3)  JO L 114 I du 2.5.2023, p. 1.

(4)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

Désignation du produit

Code de marchandise

Froment (blé)

Blé tendre (à l’exception des graines à semer)

ex 1001 99 00

Maïs

Maïs (à l’exception des graines à semer)

1005 90 00

Colza

Graines de navette ou de colza, même concassées (à l’exception des graines à semer)

1205 10 90 ;

ex 1205 90 00

Graines de tournesol

Graines de tournesol, même concassées (à l’exception des graines à semer)

1206 00 91 ;

1206 00 99