6.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 146/15 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1092 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 mai 2023
modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (BCE/2023/13)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 132,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 19.1 et 34.3,
vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les sanctions infligées par la Banque centrale européenne (BCE) en cas de violation des obligations découlant de ses règlements ou décisions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Afin de renforcer l’efficacité et l’effet dissuasif des pouvoirs de la BCE en matière de sanctions, et pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, la publication par celle-ci d’une décision d’infliger une sanction ou des informations à ce sujet devrait être la règle par défaut. Cela garantit une meilleure efficacité de l’exercice du pouvoir de sanction de la BCE en tant que facteur de dissuasion vis-à-vis des entreprises tenues de satisfaire aux obligations découlant de ses règlements ou décisions, en accroissant l’effet dissuasif d’une sanction pécuniaire. |
(2) |
La publication des sanctions améliore la transparence du processus décisionnel de la BCE et l’obligation de cette dernière de rendre des comptes lorsqu’elle les inflige, y compris en permettant de comparer les sanctions infligées aux diverses entreprises. Par conséquent, la publication des sanctions bénéficie aux entreprises tenues de satisfaire aux obligations découlant des règlements ou décisions de la BCE, en ce qu’elle favorise un traitement juste et équitable. Par ailleurs, la publication du montant donne la possibilité de vérifier qu’il n’y a pas d’écart injustifié d’une sanction à l’autre, renforçant le principe de non-discrimination et garantissant des conditions équitables. |
(3) |
La publication des sanctions infligées par la BCE dans le cadre de ses missions de banque centrale est cohérente avec le régime applicable aux sanctions infligées dans le cadre de la surveillance, au titre duquel toutes les sanctions sont publiées (2), sauf en cas d’exceptions particulières. Des considérations relatives au principe de cohérence incitent à la publication des sanctions pour toutes les missions de la BCE, étant donné qu’une même logique s’applique. D’une part, la publication des sanctions sert à envoyer un signal aux marchés et, dans certains cas, aux éventuelles contreparties de l’entité sanctionnée. D’autre part, la publicité renforce l’effet dissuasif de la sanction. |
(4) |
La publication des sanctions rend plus visible l’application efficace de la réglementation, ce qui renforce la confiance du public dans la BCE et, plus généralement, dans les institutions de l’Union. |
(5) |
En raison des caractéristiques propres aux marchés financiers, la publication des détails d’une sanction devrait faire l’objet d’exceptions définies avec soin, de manière à tenir compte des intérêts légitimes des marchés, ainsi que ceux relatifs à la sécurité et aux affaires. En particulier, si la publication est susceptible de compromettre la stabilité des marchés financiers ou du système financier ou de nuire à une enquête pénale en cours, ou qu’elle est susceptible de causer un préjudice disproportionné à l’entreprise concernée, il convient alors, soit de publier les détails de la sanction de manière anonyme, soit d’en retarder la publication s’il est vraisemblable que les circonstances en question disparaitront dans un délai raisonnable. Cela reflète le principe de proportionnalité qui s’applique de façon générale. Enfin, une exception devrait être faite dans le cas où la publication aboutirait à la publication d’informations confidentielles et que la BCE estime qu’il n’est pas possible d’atténuer le risque pour les intérêts publics légitimes relatifs à la sécurité. Cela est particulièrement important dans le domaine des billets de banque et de la surveillance des systèmes de paiement d’importance systémique. |
(6) |
De façon cohérente avec sa compétence générale pour décider d’infliger ou non une sanction, le directoire décide également de consentir ou non une exception à l’obligation de publication. À cet égard, le directoire tient compte des motifs fournis par l’unité d’enquête ou la banque centrale nationale compétente. S’il estime qu’une exception peut être consentie, il convient qu’il en fasse mention dans sa décision de sanction. Sinon, la sanction sera publiée. |
(7) |
Dans chaque cas, la BCE s’appuie sur le principe de proportionnalité pour déterminer la sanction adéquate et décider de consentir ou non une exception à l’obligation de publication de certaines informations. |
(8) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (3) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) est modifié comme suit:
1) |
L’article 7 bis est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 8, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La BCE publie sur son site internet officiel toute décision de sanction prise en cas d’infraction à l’un de ses règlements ou l’une de ses décisions, dans les meilleurs délais après que la décision soit devenue définitive au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 2532/98. La publication inclut des informations relatives au type et à la nature de l’infraction et à l’identité de l’entreprise concernée, ainsi qu’au montant et à la nature de la sanction, sauf si le directoire estime qu’une telle publication est susceptible:
Dans les circonstances visées au deuxième alinéa, points a) à c), les décisions de sanction sont publiées de façon anonyme. Par contre, lorsqu’il est vraisemblable que ces circonstances disparaitront dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce laps de temps. Aux fins du deuxième alinéa, point c), la BCE peut décider de ne pas publier une décision de sanction si elle considère qu’il n’est pas possible d’atténuer le risque pour les intérêts publics légitimes relatifs à la sécurité en publiant les décisions concernées de façon anonyme ou en retardant leur publication, comme cela est indiqué à l’alinéa précédent. En cas de recours formé devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision de sanction, la BCE publie également sur son site internet officiel, dans les meilleurs délais, des informations relatives à l’état d’avancement de ce recours et à son issue. Les informations publiées en vertu du présent paragraphe demeurent sur le site internet officiel de la BCE pendant au moins cinq ans.» |
4) |
À l’article 11, le paragraphe 7 suivant est inséré: «7. Dans les cas prévus au paragraphe 4, premier tiret, et au paragraphe 5, la BCE publie la sanction infligée conformément à l’article 9, paragraphe 1. Lorsque le directoire approuve une proposition soumise par la banque centrale nationale compétente établissant qu’une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, s’appliquent, il peut décider de publier cette décision de manière anonyme ou de reporter cette publication. Lorsque l’exception prévue à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), s’applique, le directoire peut décider de ne pas publier la sanction infligée.» |
Article 2
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 mai 2023.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
(2) Article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63), et article 132 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).