25.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 137/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1020 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2023
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les opérations de service médical d’urgence par hélicoptère
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes et, entre autres, aux opérations de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH). Il convient d’actualiser ces exigences techniques et procédures administratives afin de garantir qu’elles reflètent l’état de la technique en ce qui concerne les évolutions et les meilleures pratiques dans le domaine des opérations aériennes. |
(2) |
Les services médicaux d’urgence par hélicoptère (SMUH) comptent parmi les opérations les plus difficiles du point de vue de la sécurité, du fait que la mission consiste souvent en un vol effectué vers un site n’ayant pas fait l’objet d’un levé topographique préalable, dans toutes les conditions météorologiques possibles et sous la pression du temps, dans le but de secourir des personnes. Il y a lieu de réglementer ces opérations de telle sorte qu’elles restent sûres à tout moment. |
(3) |
Les opérations de sauvetage non médical par hélicoptère, qui comprennent les opérations de sauvetage en montagne mais pas la recherche et le sauvetage d’aéronefs en détresse, sont tout aussi difficiles lorsqu’elles sont effectuées dans les mêmes conditions que les services médicaux d’urgence par hélicoptère. Par conséquent, lorsqu’elles relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, les opérations de sauvetage non médical par hélicoptère devraient être réglementées de la même manière que les services médicaux d’urgence par hélicoptère. |
(4) |
Il ressort des données disponibles que le risque d’accident du à un environnement visuel dégradé, y compris en cas d’opération par mauvais temps et de nuit, ainsi que le risque de collision sur le lieu d’un accident ou d’un sauvetage, devraient être atténués davantage au moyen d’exigences en matière d’équipements, de procédures opérationnelles standard et de formation de l’équipage. |
(5) |
Il convient de veiller à ce que les dérogations aux critères de performance d’hélicoptère ne s’appliquent qu’aux anciens sites hospitaliers dont l’utilisation a commencé avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 965/2012, afin de garantir un niveau de sécurité approprié. Sur les sites hospitaliers qui bénéficient actuellement de telles dérogations, les obstacles environnants devraient rester sous surveillance et acceptables du point de vue de la sécurité. |
(6) |
Les exigences actuelles en matière de performances et d’oxygène concernant les services médicaux d’urgence par hélicoptère en haute altitude et les opérations de sauvetage en montagne énoncées dans le règlement (UE) no 965/2012 ne permettent pas d’effectuer des opérations en haute altitude. Or il devrait être possible de secourir des personnes à toute altitude. Il convient dès lors de modifier les exigences applicables. |
(7) |
En vertu de l’article 140, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (UE) no 965/2012 doit être adapté au règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la définition des aéronefs à motorisation complexe qui figurait dans le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), abrogé par le règlement (UE) 2018/1139. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 en conséquence. |
(8) |
Les exploitants qui effectuent actuellement des opérations SMUH ainsi que les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision de ces opérations devront disposer d’un délai suffisant pour mettre pleinement en œuvre les modifications prévues dans le présent règlement. Par conséquent, la date d’applicabilité des dispositions concernant les opérations SMUH introduites par le présent règlement est reportée d’un an. De plus, la date d’applicabilité de certaines dispositions particulières qui nécessitent un délai de mise en œuvre plus long, telles que celles prévoyant de nouvelles autorisations ou de nouveaux équipements, ou de nouvelles exigences en matière de performances ou de formation, est reportée davantage. |
(9) |
Le règlement (CE) no 216/2008 abroge la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil (4). La directive 2004/36/CE a été mise en œuvre par les règlements (CE) no 768/2006 (5) et (CE) no 351/2008 (6) de la Commission. Les dispositions de ces deux règlements ont été remplacées par le règlement (UE) no 965/2012, mais elles n’ont jamais été expressément abrogées. Il convient dès lors d’abroger lesdits règlements. |
(10) |
L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet d’acte d’exécution qu’elle a présenté à la Commission accompagné de l’avis no 08/2022 (7) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(11) |
Les exigences définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’application des règles communes de sécurité dans le domaine de l’aviation civile institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 965/2012
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Par dérogation au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV et jusqu’au 25 mai 2028, l’exploitation d’hélicoptères existants à destination ou au départ d’un site d’intérêt public (PIS) peut être effectuée dans les conditions déterminées par les États membres, lorsque la dimension du PIS, les obstacles présents ou l’hélicoptère ne permettent pas de respecter les exigences d’une exploitation en classe de performances 1. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence les conditions applicables.» |
2) |
Les annexes I, II, III, IV, V, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Abrogation
Les règlements (CE) no 768/2006 et (CE) no 351/2008 sont abrogés avec effet au 14 juin 2023.
Article 3
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 mai 2024.
Toutefois:
a) |
le point 5) b) de l’annexe s’applique à partir du 25 mai 2026; |
b) |
le point 5) d) de l’annexe du présent règlement s’applique à partir du 25 mai 2028 en ce qui concerne la modification du point SPA.HEMS.110 e) de l’annexe V du règlement (UE) no 965/2012; |
c) |
le point 5) f) de l’annexe du présent règlement ne s’applique aux opérations SMUH couvertes par le point 61) b) de l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 qu’à partir du 25 mai 2028; |
d) |
le point 5) g) de l’annexe du présent règlement ne s’applique aux opérations SMUH couvertes par le point 61) b) de l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 qu’à partir du 25 mai 2026; |
e) |
les points 6) et 7) de l’annexe s’appliquent à partir du 14 juin 2023; |
f) |
les États membres peuvent décider d’utiliser le formulaire établi à l’appendice II de l’annexe II du règlement (UE) no 965/2012 tel que modifié par le point 2) b) de l’annexe du présent règlement uniquement lorsqu’ils délivrent de nouveaux certificats de transporteur aérien ou modifient des certificats existants, conformément aux points ARO.GEN.310 ou ARO.GEN.330 de l’annexe II du règlement (UE) no 965/2012. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).
(4) Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (JO L 143 du 30.4.2004, p. 76).
(5) Règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information (JO L 134 du 20.5.2006, p. 16).
(6) Règlement (CE) no 351/2008 de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires (JO L 109 du 19.4.2008, p. 7).
(7) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE
Les annexes I, II, III, IV, V, VII et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
5) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
6) |
À l’annexe VII, le point NCO.IDE.H.170 b) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l’annexe VIII, le point SPO.IDE.H.190 b) est remplacé par le texte suivant:
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