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23.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 135/53 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/989 DE LA COMMISSION
du 22 mai 2023
modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, et rectifiant ledit règlement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) fixe les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les qualifications et les licences du personnel responsable de la remise en service de produits après une opération de maintenance. |
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(2) |
Le terme «aéronefs à motorisation complexe» a été défini à l’article 3, point j), du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a été abrogé par le règlement (UE) 2018/1139. Conformément à l’article 140, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (UE) no 1321/2014 doit être adapté au règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la définition de ce terme. |
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(3) |
Afin d’améliorer l’efficacité du système d’octroi des licences et de formation en matière de maintenance, il est nécessaire d’apporter des modifications aux exigences relatives aux licences de maintenance et aux organismes de formation énoncées à l’annexe III (partie 66) et à l’annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014. |
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(4) |
En particulier, il est nécessaire de faciliter l’avalisation de la qualification de type d’aéronef sur les licences de maintenance lorsqu’il n’existe aucun organisme agréé conformément à l’annexe IV du règlement (UE) no 1321/2014 proposant une formation de type sur l’aéronef concerné, en garantissant le même niveau de sécurité et des conditions de concurrence équitables. Il est également nécessaire de mettre à jour le programme de formation de base du personnel chargé de la certification participant à la maintenance de l’aéronef, d’améliorer l’efficacité de la formation en cours d’emploi indispensable en vue de l’avalisation de la première qualification de type au sein de la catégorie de licence de maintenance et d’introduire de nouvelles méthodes de formation et technologies pédagogiques, ainsi que d’autres améliorations dans le cadre de la mise à jour régulière des règles spécifiées dans ladite annexe. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence. |
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(6) |
Les modifications sont fondées sur l’avis no 07/2022 (4) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
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(7) |
Il convient de prévoir une période de transition suffisante pour permettre aux organismes chargés de la formation à la maintenance et aux autorités chargées de délivrer les licences de maintenance de se conformer aux nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement. |
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(8) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1360 de la Commission (5) a modifié le règlement (UE) no 1321/2014 afin d’y inclure des références aux données et informations utilisées pour le maintien de la navigabilité établies conformément à la nouvelle annexe Ib du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (6). |
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(9) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1360 a supprimé par inadvertance le point 3) du point M.A.302 d) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, ainsi que les points 3) à 9) du point ML.A.302 c) de l’annexe V ter (partie ML) dudit règlement, qui auraient dû être maintenus. Le règlement d’exécution (UE) 2022/1360 a également ajouté par inadvertance un autre point e) au point M.A.502 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 au lieu de le remplacer. |
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(10) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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3) |
L’annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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4) |
L’annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le règlement (UE) no 1321/2014 est rectifié comme suit:
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1) |
L’annexe I (partie M) est rectifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
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2) |
L’annexe V ter (partie ML) est rectifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 12 juin 2024.
Toutefois, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 s’appliquent à partir du 12 juin 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
(5) Règlement d’exécution (UE) 2022/1360 de la Commission du 28 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir (JO L 205 du 5.8.2022, p. 115).
(6) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
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1) |
La table des matières est modifiée comme suit:
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2) |
Le point 66.A.5 est modifié comme suit:
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3) |
Au point 66.A.10, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Au point 66.A.20(a)(7), l’alinéa suivant est ajouté: «Une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie C délivrée pour des aéronefs motorisés complexes inclut les prérogatives de la licence de maintenance d’aéronefs de catégorie C également en ce qui concerne les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.». |
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5) |
Le point 66.A.25 est remplacé par le texte suivant:
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6) |
Le point 66.A.30 est modifié comme suit:
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7) |
Au point 66.A.40, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
Le point 66.A.45 d), est modifié comme suit:
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9) |
Au point 66.A.45(h)(ii)(3), le troisième alinéa est supprimé. |
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10) |
Le point 66.B.2 suivant est inséré:
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11) |
Le point 66.B.105 est modifié comme suit:
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12) |
Au point 66.B.110, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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13) |
Au point 66.B.130, le point c) suivant est ajouté:
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14) |
Le point 66.B.135 suivant est ajouté:
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15) |
Le point 66.B.200 est modifié comme suit:
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16) |
Dans la sous-partie E, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La présente sous-partie précise les procédures d’octroi des crédits d’examen visés au point 66.A.25 d).». |
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17) |
Au point 66.B.400, le point d) suivant est ajouté:
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18) |
Au point 66.B.405 a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette comparaison doit indiquer si la conformité a été démontrée et contenir les justifications relatives à chaque affirmation, ainsi que les conditions éventuelles ou des considérations supplémentaires, ou les deux.». |
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19) |
L’appendice I est modifié comme suit:
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20) |
L’appendice II est modifié comme suit:
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21) |
L’appendice III est modifié comme suit:
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22) |
L’appendice IV est remplacé par le texte suivant: «Appendice IV Expérience et modules de connaissances de base ou modules partiels requis pour l’extension d’une licence de maintenance d’aéronefs au titre de l’annexe III (partie 66) A. Expérience requise Le tableau À ci-dessous précise les exigences en matière d’expérience requise, exprimée en mois, pour ajouter une nouvelle catégorie ou sous-catégorie à une licence accordée conformément à l’annexe III (partie 66). Les exigences concernant l’expérience requise peuvent être réduites de 50 % si le demandeur a terminé une formation de base “partie 147” approuvée se rapportant à une sous-catégorie particulière. Tableau A
B. Modules de connaissances de base ou modules partiels requis Ce tableau a pour objet de présenter les examens requis pour ajouter une nouvelle catégorie/sous-catégorie de base à une LMA accordée conformément à la présente annexe. Les programmes élaborés conformément aux appendices I et VII requièrent des niveaux de connaissances différents pour les différentes catégories de licences au sein d’un module; par conséquent, il existe des examens supplémentaires applicables à certains modules pour les titulaires d’une licence souhaitant étendre une LMA accordée conformément à la présente annexe à une autre catégorie/sous-catégorie, et une analyse du module doit être effectuée afin de déterminer les matières manquantes ou réussies à un niveau inférieur. Tableau B
SQ = dépend de la qualification du système
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23) |
Le formulaire 26 de l’AESA figurant à l’appendice VI est modifié comme suit:
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24) |
L’appendice VII est remplacé par le texte suivant: «Appendice VII Exigences en matière de connaissances de base pour une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie L Les définitions des différents niveaux de connaissances requis dans le présent appendice sont identiques à celles énoncées au point 1 de l’appendice I. 1. Modularisation Les modules requis pour chaque sous-catégorie/catégorie de licence d’aéronef sont conformes au tableau suivant. Le cas échéant, les sujets modules sont indiqués par un “X”, tandis que “s.o.” signifie que le sujet module est sans objet ou n’est pas requis. Les exigences en matière de connaissances de base pour la catégorie L5 sont identiques à celles de toute sous-catégorie B1 (comme indiqué à l’appendice I), en plus des autres modules spécifiés dans le tableau.
MODULE 1L — CONNAISSANCES DE BASE
MODULE 2L — FACTEURS HUMAINS
MODULE 3L — LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE
MODULE 4L — STRUCTURE EN BOIS ET/OU TUBES MÉTALLIQUES RECOUVERTE DE TISSU
MODULE 5L — STRUCTURE COMPOSITE
MODULE 6L — STRUCTURE MÉTALLIQUE
MODULE 7L — CELLULE — SYSTÈMES GÉNÉRAUX, MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES
MODULE 8L — MOTORISATION
MODULE 9L — BALLONS — BALLONS À AIR CHAUD
MODULE 10L — BALLONS — BALLONS À GAZ (LIBRE/CAPTIF)
MODULE 11L — DIRIGEABLES — DIRIGEABLES À AIR CHAUD/GAZ
MODULE 12L — RADIO-COM/ÉMETTEURS DE LOCALISATION D’URGENCE (ELT)/TRANSPONDEUR/INSTRUMENTS
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25) |
L’appendice VIII est modifié comme suit:
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26) |
L’appendice IX suivant est ajouté: «Appendice IX Méthode d’évaluation des formations multimédias
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(*) L’expérience peut être réduite de 50 % et donner lieu à une licence assortie de limitations, à savoir une licence avalisée à l’exclusion des “tâches d’entretien complexes prévues à l’appendice VII de l’annexe I (partie M), des modifications standard prévues au point 21.A.90B de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 et des réparations standard prévues au point 21.A.431B de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012”.
(*1) Seuls les sujets relatifs à la propulsion applicables du module 8L sont requis; ceux-ci dépendent de la sous-catégorie B1 dont provient le demandeur.
ANNEXE II
L’annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
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1) |
Dans la table des matières, le point 147.A.305 est remplacé par le texte suivant: «147.A.305 Évaluation de types d’aéronef et évaluation des tâches». |
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2) |
Le point 147.A.100 est modifié comme suit:
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3) |
Au point 147.A.105, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Le point 147.A.115 est modifié comme suit:
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5) |
Au point 147.A.120, le point c) suivant est ajouté:
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6) |
Au point 147.A.135, le point d) suivant est ajouté:
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7) |
Au point 147.A.145, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
Le point 147.A.200 est modifié comme suit:
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9) |
Le point 147.A.305 est remplacé par le texte suivant:
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10) |
L’appendice III est modifié comme suit:
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ANNEXE III
L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est rectifiée comme suit:
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1) |
Au point M.A.302, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le point M.A.502 est remplacé par le texte suivant: «M.A.502 Entretien des éléments d’aéronef
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ANNEXE IV
Au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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«c) |
Le programme d’entretien de l’aéronef:
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