17.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 133/214


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/968 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2023

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2017/336 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des droits antidumping sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale».

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1382 (4) (ci-après le «règlement sur la sauvegarde»), la Commission a modifié certains règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur certains produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de sauvegarde.

(3)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à des taux compris entre 65,1 % et 73,7 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, au taux de 70,6 % sur les importations en provenance des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et au taux de 73,7 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés de la Chine.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (5), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande de réexamen a été introduite le 26 novembre 2021 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après le «requérant»), au nom de l’industrie de l’Union de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(6)

La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour procéder à un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert un tel réexamen le 25 février 2022 concernant les importations, dans l’Union, de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de Chine sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (6) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(8)

L’enquête relative à la continuation ou la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(9)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant et les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs connus de la RPC et les autorités de la RPC, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(10)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(11)

Aucune partie n’a demandé à être entendue.

1.6.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(12)

La Commission a reçu des observations sur l’ouverture de la procédure de la part de la China Iron and Steel Association (ci-après la «CISA») et de Primex Steel Trading GmbH (ci-après «Primex»). Le requérant a formulé lui aussi des observations à cet égard.

(13)

Primex a affirmé que la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une réapparition ou d’une continuation du dumping. En particulier, Primex a soutenu que le niveau des importations dans l’Union en cas d’abrogation des mesures dépendra non seulement des capacités inutilisées en RPC, mais aussi de la demande dans l’Union, des rapports de prix et de coûts ainsi que de l’intensité de la concurrence sur le marché mondial, de l’existence d’obstacles au commerce sur le marché mondial et de l’évolution des taux de change. Primex a également affirmé que la validité des différentes sources pour les capacités inutilisées mentionnées par le requérant dans la demande était douteuse. Primex a déclaré qu’en raison de la modification de la politique sidérurgique en Chine, qui inclut une réduction de certains remboursements de la TVA à l’exportation, il y aura une hausse modérée des importations dans l’Union en cas d’abrogation des mesures. Primex a en outre soutenu que le marché de l’Union n’était pas aussi attrayant pour les exportateurs chinois que le requérant l’a soutenu dans la demande de réexamen.

(14)

L’analyse de la demande a démontré qu’il existait des éléments de preuve suffisants, au stade de l’ouverture, indiquant une probable continuation ou réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de la RPC. Le requérant a fondé son analyse non seulement sur les capacités inutilisées en RPC, mais aussi sur l’attrait du marché de l’Union du fait de sa taille et du réseau établi de sociétés commerciales que possèdent les grands producteurs chinois de tôles fortes dans l’Union, des mesures de défense commerciale imposées par les pays tiers et des pratiques tarifaires déloyales de la RPC sur les marchés des pays tiers. La norme définie en matière de preuve pour l’ouverture d’un réexamen («éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité») est plus faible que celle requise pour procéder à une détermination finale (7). L’exigence de fournir des éléments de preuve suffisants est limitée aux informations qui peuvent être «raisonnablement à la disposition» de la partie requérante (8). Il n’est pas exigé que les renseignements fournis dans la demande constituent une preuve irréfutable de l’existence des faits allégués (9). Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(15)

Primex a contesté la sélection effectuée par le requérant pour le pays représentatif, à savoir le Brésil. En particulier, il a affirmé que le marché brésilien était plus petit que le marché chinois: la société brésilienne Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (ci-après «Usiminas»), utilisée par le requérant pour le calcul des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et de la marge bénéficiaire, n’était pas un choix approprié étant donné que cette société occupe une position dominante sur le marché intérieur; que le marché brésilien était protégé contre la concurrence des importations internationales par des droits antidumping institués à l’encontre des importations en provenance d’Ukraine, de Chine, d’Afrique du Sud et de Corée du Sud (10); et que les importations dans l’Union en provenance du Brésil étaient peu significatives.

(16)

Sur la base des informations communiquées par le requérant, la Commission a analysé le pays représentatif proposé et considéré que le Brésil répondait aux exigences légales pour être utilisé comme pays représentatif aux fins de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. En particulier, le Brésil affiche un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine selon la Banque mondiale, est un gros producteur de tôles fortes et possède des données aisément accessibles sur les coûts de production et de vente correspondants. La Commission a donc considéré qu’il représentait un choix de pays représentatif approprié au stade de l’ouverture.

(17)

Primex a également soutenu que la méthode utilisée pour calculer le dumping dans la demande de réexamen n’était pas correcte. En particulier, il a affirmé que la période d’enquête (à savoir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) était trop courte pour établir une valeur normale représentative et qu’elle était différente de la période indiquée dans la demande de réexamen. Primex a également déclaré que les prix des principales matières premières (minerai de fer, charbon à coke et ferraille) étaient soumis à d’importantes fluctuations, en particulier le prix du minerai de fer en 2021, et que 2021 ne pouvait donc pas être considérée comme une année représentative. Primex a affirmé de surcroît qu’il était douteux que les données du producteur de l’Union utilisées par le requérant dans sa demande pour les facteurs de consommation soient représentatives pour l’ensemble du marché. Toujours selon lui, la méthode utilisée par le requérant dans la demande de réexamen pour le calcul de la valeur normale pour la RPC n’était pas appropriée étant donné que le requérant n’a utilisé que les données relatives aux coûts de la main-d’œuvre, aux frais VAG et à la marge bénéficiaire de la société brésilienne Usiminas. Primex a aussi déclaré que la demande de réexamen ne comportait pas de preuves démontrant que les structures de coûts de l’Union, des producteurs brésiliens et des producteurs chinois étaient comparables entre elles. Il a également soutenu que le requérant n’avait pas expliqué dans la demande de réexamen si le prix des différents facteurs de production au Brésil était représentatif. Primex a fait valoir en outre que le requérant avait erronément calculé le pourcentage de marge bénéficiaire en tant que pourcentage du coût des ventes, alors que celui-ci aurait dû être calculé en tant que pourcentage des ventes. Il a affirmé que la marge bénéficiaire représentative devait être calculée pour une plus longue période et devait également inclure 2019, étant donné que cette année n’avait pas été affectée par la pandémie de COVID-19. Enfin, Primex a soutenu que la marge bénéficiaire de 14 % utilisée par le requérant dans la demande de réexamen n’était pas réalisable dans des conditions de marché normales. Il a également déclaré que les deux méthodes utilisées par le requérant pour calculer le prix à l’exportation dans la demande de réexamen n’étaient pas appropriées.

(18)

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le requérant a fourni suffisamment d’éléments de preuve relatifs au prix à l’exportation et à la valeur normale pour démontrer que les marges de dumping seraient importantes en cas d’expiration des mesures. Les chiffres sur lesquels la valeur normale et le prix à l’exportation ont été fondés ont été étayés par des éléments de preuve suffisants, comme l’a confirmé la propre analyse des services de la Commission. Concrètement, le calcul de la valeur normale ainsi que du prix à l’exportation était conforme aux principes énoncés à l’article 2 du règlement de base et a montré que la demande contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping du produit concerné sur le marché de l’Union. Dans son analyse réglementaire, la Commission n’a tenu compte que des éléments pour lesquels les preuves étaient adéquates et exactes.

(19)

La Commission a observé que le règlement de base ne contenait aucune obligation juridique relative à la période choisie par le requérant et n’imposait pas non plus que la période sélectionnée pour l’enquête soit la même que celle retenue par le requérant. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. La période choisie par le requérant, à savoir du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, a pris fin peu avant la présentation de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, le 26 novembre 2021, et a donc été jugée représentative en ce qui concerne la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice au stade de l’ouverture.

(20)

Dans l’enquête initiale, la Commission a conclu que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union constituaient des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures indiquait que le procédé de production de l’industrie de l’Union, utilisé par le requérant pour les facteurs de consommation, était semblable à celui utilisé en RPC et dans le pays représentatif. La structure de coûts et les facteurs de consommation utilisés dans la demande ont donc été jugés représentatifs. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le requérant a construit la valeur normale en utilisant des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif, à savoir le Brésil. Les coûts dans ce pays ont été appliqués aux taux de consommation des facteurs de production afin de calculer les coûts de fabrication, tandis que les frais VAG et la marge bénéficiaire provenaient d’états financiers accessibles au public d’un producteur dans le pays représentatif. Il est à noter que même la comparaison des coûts de production construits, sans frais VAG et sans la marge bénéficiaire du producteur dans le pays représentatif, avec les prix à l’exportation chinois du produit faisant l’objet du réexamen vers les pays tiers révélait un dumping. Partant, les allégations de Primex relatives au niveau de rentabilité sont dénuées de pertinence.

(21)

Pour le prix à l’exportation, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures a utilisé trois méthodes: le prix moyen des importations en provenance de Chine dans l’Union au niveau TARIC (11), le prix FOB moyen publié des exportations chinoises de l’un des principaux types de produits vers tous les pays tiers et le prix moyen des exportations chinoises vers l’ensemble des pays tiers. Ces trois méthodes ont été jugées suffisamment étayées pour être conformes à la norme juridique au stade de l’ouverture.

(22)

La CISA a indiqué que la demande de réexamen faisait excessivement usage de la confidentialité, ce qui l’empêchait d’évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union, ainsi que de répondre aux allégations formulées par le requérant dans la demande. Cela aurait, selon elle, donné lieu à une violation de ses droits de la défense. Par exemple, la CISA a fait spécifiquement référence à l’annexe F1 (Capacités), à l’annexe F2 (Exportations), plus particulièrement en ce qui concerne les exportations chinoises de tôles fortes entre août 2020 et juillet 2021, et à l’annexe N (calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs), plus particulièrement en ce qui concerne les données de la demande de réexamen relatives aux ventes et aux coûts de l’industrie de l’Union vers l’EU-27.

(23)

La Commission observe que l’annexe F1 non confidentielle contenait des données sous forme de fourchettes pour la consommation, les capacités et la production chinoises de tôles fortes. L’annexe F2 non confidentielle contenait un résumé exhaustif du prix à l’exportation moyen de la Chine et du volume total des exportations chinoises vers le reste du monde, ainsi que vers les cinq destinations d’exportation principales. L’annexe N non confidentielle contenait l’intégralité des calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, ainsi que les données agrégées relatives au prix et au coût moyen de l’industrie de l’Union. L’annexe M non confidentielle contenait tous les indicateurs de préjudice des requérants, indexés par société, et l’annexe K non confidentielle contenait les valeurs agrégées de toutes les données nécessaires au calcul de la consommation de l’UE, y compris les ventes, également indexées par société. Les informations fournies dans la version non confidentielle de la demande de réexamen ont donc été jugées suffisamment détaillées pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(24)

L’article 19 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les informations fournies dans les annexes limitées de la demande relevaient de ces catégories. La Commission a considéré que la version de la demande destinée à être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels. Les résumés non confidentiels des données fournies à titre confidentiel étaient suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel de sorte que les parties intéressées puissent exercer leurs droits de la défense tout au long de la procédure. Cet argument a donc été rejeté.

(25)

La CISA a affirmé que la demande de réexamen contenait des informations contradictoires, notamment en ce qui concerne le prix à l’exportation de la RPC vers l’Union, ce qui a eu une incidence sur les conclusions relatives à l’existence d’un dumping.

(26)

La demande de réexamen ne contenait pas d’informations contradictoires. Le requérant a construit la valeur normale de deux types de produits (S235 et S355) et a utilisé le prix des importations en provenance de Chine au niveau TARIC pour la nuance S235 et le prix moyen publié des exportations chinoises pour la nuance S355. Le requérant a donc calculé les marges de dumping en comparant des types de produits similaires. En outre, il a constaté l’existence d’un dumping en comparant le prix de vente moyen chinois du produit faisant l’objet du réexamen à l’ensemble des pays tiers avec les deux valeurs normales construites. L’argument a donc dû être rejeté.

(27)

La CISA a affirmé que la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. En particulier, elle a soutenu que la demande ne contenait aucune preuve démontrant que l’expiration des mesures était susceptible d’entraîner la continuation du préjudice. La CISA a également mis en doute la prétendue fragilité de l’industrie de l’Union et affirmé que, si tel était le cas, cette fragilité pourrait être entièrement imputée à la baisse de la consommation et à la contraction de la demande. La CISA a aussi fait valoir que rien ne laissait entrevoir une réapparition du préjudice, en raison des mesures de sauvegarde prises par l’UE en ce qui concerne certains produits sidérurgiques, dont les tôles fortes, et du fait que les exportations chinoises de tôles fortes n’étaient plus admissibles aux remboursements de la TVA à l’exportation.

(28)

La Commission a considéré que les éléments de preuve inclus dans la demande, qui étaient raisonnablement à la disposition du requérant, étaient suffisants pour établir le dumping, le préjudice et le lien de causalité. Les principaux indicateurs de préjudice inclus dans la demande mettaient en évidence une tendance négative pour la période de référence choisie par le requérant, et celui-ci a donc affirmé qu’il subissait toujours un préjudice important.

(29)

Toutefois, il a également reconnu dans sa demande de réexamen que les importations en provenance de la RPC avaient pratiquement cessé depuis l’institution des mesures initiales et que la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union ainsi que la baisse de la consommation étaient causées par d’autres facteurs, tels que l’état de l’économie générale, surtout dans les projets de construction et projets de gazoducs et d’oléoducs, ainsi que les effets négatifs de la pandémie de COVID-19. Il a donc aussi affirmé qu’il était probable que le préjudice réapparaisse en cas d’expiration des mesures et a fourni suffisamment d’éléments de preuve à cet égard, qui démontraient qu’en l’absence de mesure, les importations en provenance de la RPC augmenteraient probablement à des prix sous-cotés. L’argument de la CISA a donc dû être rejeté.

(30)

Primex a soutenu que le prix CIF à l’importation ainsi que le prix de vente de l’Union utilisés par le requérant pour le calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs dans la demande de réexamen étaient erronés, et qu’aucune marge de sous-cotation des prix ou des prix indicatifs ne devrait être constatée. En outre, Primex a affirmé que la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs n’avait pas été atteinte, même avec les mesures en vigueur ces dernières années.

(31)

La Commission n’a pas partagé l’avis selon lequel les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs figurant dans la demande étaient incorrects. Le requérant a fourni une comparaison entre le prix à l’exportation et le prix de vente de l’Union pour les types de produits les plus courants, ce qui est une comparaison plus détaillée que celle entre le prix à l’exportation moyen et le prix de vente moyen de l’industrie proposée par Primex. La méthode du requérant est clairement expliquée dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures au point 3.6 et à l’annexe N, qui contient un calcul pour chaque type de produit représentatif, mettant en évidence une sous-cotation des prix et des prix indicatifs. En outre, en ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée par le requérant pour les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs, la Commission avait considéré dans l’enquête initiale que cette marge bénéficiaire pouvait être raisonnablement atteinte dans des conditions normales de concurrence. Il convient de noter que, même si le requérant n’avait fourni aucun calcul de la sous-cotation des prix indicatifs, il existait tout de même suffisamment d’éléments de preuve démontrant que le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures. Cet argument a donc été rejeté.

(32)

La CISA a soutenu que le rapport sur lequel la Commission s’est fondée ne répondait pas aux normes relatives aux éléments de preuve impartiaux et objectifs et aux éléments de preuve ayant une valeur probante suffisante, étant donné, notamment, qu’il avait été préparé par la Commission dans le but spécifique de faciliter le dépôt de plaintes par les industries de l’Union dans le domaine des mesures commerciales. Qui plus est, la CISA a soutenu que, puisque ce rapport a été publié en 2017, il ne pouvait pas refléter les distorsions alléguées pour la période d’enquête couvrant l’année civile 2021.

(33)

La Commission a exprimé son désaccord. La Commission a fait observer que le rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose, et ni les pouvoirs publics chinois ni d’autres parties n’ont présenté d’arguments ou d’éléments de preuve réfutant les sources qui y figurent. De même, en ce qui concerne l’argument selon lequel ce rapport était obsolète, la Commission a fait notamment observer que les principaux documents stratégiques et les éléments de preuve figurant dans le rapport, y compris les plans quinquennaux pertinents et la législation applicable au produit faisant l’objet du réexamen, étaient pour la plupart toujours valables au cours de la période d’enquête de réexamen, et qu’aucune partie n’a prouvé que tel n’était plus le cas. La Chine n’a commencé à publier ses nouveaux plans quinquennaux qu’au cours de l’année 2021, et un grand nombre de ces plans n’ont été rendus publics que pendant la deuxième moitié de l’année, comme l’ont confirmé les recherches spécifiques menées par la Commission et résumées ci-dessus.

(34)

Deuxièmement, la CISA a fait valoir que l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») ne reconnaissait pas la notion de distorsions significatives dans son article 2.2. En lieu et place, cette disposition permet de construire la valeur normale dans un nombre limité de conditions spécifiques, parmi lesquelles ne figurent pas les distorsions significatives. En outre, la CISA a soutenu que l’article 2.2 de l’accord antidumping permettait uniquement d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et une marge bénéficiaire, tandis que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base permettait d’utiliser des données provenant d’un pays représentatif approprié, et n’était donc pas compatible avec les règles de l’OMC. En outre, la CISA a fait valoir que toute valeur construite devrait être calculée conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à l’interprétation de l’organe d’appel de l’OMC énoncée dans l’affaire UE – Biodiesel (DS 473) ainsi que du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire UE — Méthodes d’ajustement des frais II (Russie) (DS494), qui ne mentionnent ni le concept de distorsions significatives ni la possibilité d’écarter les données de la société exportatrice.

(35)

La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CISA. Premièrement, la Commission considère que la notion de «distorsions significatives» est compatible avec l’accord antidumping. En outre, la Commission estime que, conformément à la décision du groupe spécial de l’OMC et de l’organe d’appel dans l’affaire DS473, les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, tel l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. En ce qui concerne l’affaire DS 494, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. La Commission a rappelé en outre que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’Organe de règlement des différends par décision des membres de l’OMC. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(36)

Troisièmement, la CISA a soutenu que la pratique consistant à qualifier des enquêtes précédentes d’«éléments de preuve» à l’appui de certaines allégations, adoptée par le requérant dans la demande dans le cadre de la présente enquête, ne résisterait probablement pas à l’approche adoptée par l’organe d’appel de l’OMC en ce qui concerne la charge de la preuve, telle qu’exposée dans la décision rendue par ledit organe dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine (DS 379).

(37)

La Commission a rappelé que, dans l’affaire DS 379, la décision de l’organe d’appel indiquait expressément qu’une référence croisée à une détermination dans une autre était autorisée dans les cas où il existe un recoupement marqué sur le plan temporel et quant au fond entre les deux enquêtes. Ce recoupement quant au fond existe clairement entre la présente enquête et celle, mentionnée dans la demande, relative aux produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, étant donné non seulement que les deux enquêtes concernent le secteur sidérurgique en Chine, mais également que seuls six mois séparaient la période d’enquête dans l’affaire sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) et la période d’enquête de réexamen dans la présente enquête (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021).

(38)

Quatrièmement, la CISA a soulevé la question du 13e plan quinquennal, en soulignant que, d’une part, le plan ne devait pas être réputé contraignant, mais constituait plutôt un document de politique générale, comme il en existe également dans l’Union, et que, d’autre part, la période d’enquête de réexamen ne relevait pas de la période couverte par le 13e plan quinquennal. La CISA soutient en outre que le requérant continue de faire référence au 13e plan quinquennal dans sa demande, en indiquant que rien, dans le 14e plan quinquennal, ne réduit le contrôle de l’État sur l’économie de la RPC en général ou le secteur sidérurgique en particulier.

(39)

Cet argument ne saurait être accepté. Premièrement, la Chine met en œuvre un cycle de planification périodique sur cinq ans. Au cours de ce cycle, des documents de planification individuels sont déjà préparés pour le cycle suivant, tandis que, en parallèle, les documents de planification individuels du cycle suivant peuvent être formellement publiés avec un certain retard après la fin de la validité des documents de planification correspondants du cycle précédent. Le fait que la date officielle de fin du 13e plan quinquennal puisse ne pas tomber pendant la période d’enquête ou que le 14e plan quinquennal concerné ait été publié un certain temps après la fin de la période de planification précédente ne saurait modifier la nature du système de planification chinois, dans lequel les autorités et les opérateurs économiques se trouvent toujours intégrés au cycle de planification. La Commission a en outre souligné que les plans quinquennaux publiés par les pouvoirs publics chinois ne sont pas de simples documents d’orientations générales, mais sont de nature juridiquement contraignante. À cet égard, la Commission s’est référée à l’analyse détaillée des plans présentée au chapitre 4 du rapport, qui comporte une section spécialement consacrée au caractère contraignant de ces plans (la section 4.3.1). Tant le 14e que le 13e plan quinquennal rappellent expressément à toutes les autorités qu’elles doivent mettre en œuvre les plans avec diligence: «[n]ous renforcerons les systèmes de gestion de la planification tels que les catalogues et listes, la compilation et l’archivage ainsi que l’alignement et la coordination, nous élaborerons des listes et des catalogues tels que les plans spéciaux nationaux pour le “14e plan quinquennal”, nous encouragerons l’archivage des plans au moyen de la plateforme nationale d’information sur la gestion intégrée de la planification et nous passerons différents plans sous gestion unifiée. Nous établirons et améliorerons des mécanismes d’alignement et de coordination de la planification, nous alignerons les plans approuvés par le Comité central [du Parti communiste chinois (PCC)] et le Conseil des affaires de l’État et les plans de développement provincial avec ce plan avant qu’il soit soumis pour approbation, nous veillerons à ce que la planification spatiale nationale, la planification spéciale, la planification régionale et les autres niveaux de planification soient coordonnés avec ce plan en ce qui concerne leurs objectifs principaux, leurs orientations de développement, leur structure générale, leurs principales politiques, leurs grands projets et la prévention et la maîtrise des risques» (12). En outre, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières dispose que «toutes les localités doivent s’améliorer conformément à ce plan et inclure son contenu principal et ses grands projets dans leurs tâches locales essentielles», tandis que «l’industrie sidérurgique et les autres secteurs clés formuleront des avis de mise en œuvre spécifiques fondés sur les objectifs et tâches de ce plan» (13). L’argument de la CISA a donc dû être rejeté.

1.7.   Échantillonnage

(40)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(41)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des dispositions de l’article 17 du règlement de base. La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur la production et les ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. L’échantillon provisoire se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 25 % du volume total estimé de la production de l’Union et plus de 31 % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue.

(42)

Dans la note du 8 mars 2022, la Commission a confirmé l’échantillon provisoire en tant qu’échantillon définitif, réputé être représentatif de l’industrie de l’Union.

1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

(43)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(44)

Aucun importateur indépendant ne s’est fait connaître.

1.7.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(45)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la République populaire de Chine à fournir les informations indiquées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(46)

Aucun producteur-exportateur du pays concerné n’a fourni les informations demandées ni n’a accepté d’être inclus dans l’échantillon.

1.8.   Réponses aux questionnaires

(47)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(48)

La Commission a envoyé des lettres comportant un lien vers un questionnaire aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon:

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Allemagne,

Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Allemagne,

ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Espagne.

(49)

Le même questionnaire a également été mis à disposition dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées et mis en ligne sur le site web de la DG Commerce (14) le jour de l’ouverture.

(50)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(51)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également invité les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs à fournir des informations sur l’intérêt de l’Union et à remplir un questionnaire spécifique.

(52)

Trois sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen:

Vestas Wind Systems A/S, Danemark (ci-après «Vestas»),

Astilleros Gondán S.A., Espagne,

Europipe GmbH, Allemagne.

1.9.   Vérifications

(53)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Allemagne,

Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Allemagne,

ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Espagne.

(54)

La Commission comptait effectuer une visite de vérification dans les locaux du principal utilisateur indépendant (Vestas), mais la société n’a pas suffisamment coopéré pour permettre la réalisation d’une telle visite.

1.10.   Communication des conclusions

(55)

Le 28 février 2023, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de tôles fortes originaires de la RPC (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. La Commission a reçu des observations de la part du requérant et de la CISA.

(56)

À la suite de l’information finale, les parties intéressées ont eu la possibilité d’être entendues conformément aux dispositions du point 5.8 de l’avis d’ouverture. La CISA a été entendue au sujet de l’information finale.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(57)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir des produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l’exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur de 2 050 mm ou plus (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen ou les «tôles fortes»).

(58)

Les tôles fortes sont utilisées dans la fabrication d’équipements de construction, d’extraction minière et d’exploitation forestière, d’appareils à pression, d’oléoducs et de gazoducs, de navires, de ponts et de bâtiments.

2.2.   Produit concerné

(59)

Le produit concerné par la présente enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00 (codes TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010 et 7225990045). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

2.3.   Produit similaire

(60)

Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la Chine, et

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(61)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

 

   Remarques réliminaires

(62)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, le volume des importations de tôles fortes en provenance de la RPC a été négligeable et ne saurait donc fonder une conclusion positive quant à la continuation du dumping. La Commission a donc analysé la probabilité d’une réapparition du dumping dans la section suivante.

4.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(63)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers les marchés des pays tiers, ainsi que la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers.

(64)

Comme indiqué au considérant 46, aucun des producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives aux producteurs-exportateurs de la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(65)

Dès lors, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen, dûment mises à jour le cas échéant, les informations obtenues auprès du requérant et les informations issues d’autres sources accessibles au public, en particulier le Global Trade Atlas (GTA) (15).

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(66)

Selon les informations communiquées par le requérant dans la demande de réexamen, les capacités de production de tôles fortes en RPC au cours de la période d’enquête de réexamen ont été déterminées sur la base de deux sources d’informations, à savoir le CRU (16) et MCI (17). Selon le rapport CRU, la Chine possédait une capacité de production de tôles fortes de 94 millions de tonnes en 2021, pour une production réelle de 86 millions de tonnes, ce qui laisse une capacité inutilisée d’au moins 8 millions de tonnes. Selon MCI, la Chine possédait une capacité de production de tôles fortes de 113 millions de tonnes en 2021, pour une production réelle de 99 millions de tonnes, ce qui laisse une capacité inutilisée d’au moins 14 millions de tonnes.

(67)

Il s’ensuit que les capacités inutilisées en Chine se chiffrent entre 8 et 14 millions de tonnes, ce qui suffit pour couvrir l’intégralité de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, qui s’élevait à 8,2 millions de tonnes, comme indiqué dans le tableau 2 du considérant 177. Le requérant a considéré que, compte tenu de ces importantes capacités inutilisées, les importations dans l’Union en provenance de Chine pourraient augmenter pour atteindre plus d’un million de tonnes par année, comme elles l’avaient fait au cours de la période d’enquête (2015) de l’enquête initiale (18).

(68)

Comme expliqué au considérant 13, Primex a soutenu que les capacités chinoises de tôles fortes étaient indiquées de manière très différente en fonction de la source, que l’origine des données initiales n’avait pas été précisée et que la diminution des capacités inutilisées entre 2018 et 2021 donnait à penser que les exportations chinoises potentielles vers l’Union ont baissé ces dernières années.

(69)

Le requérant a précisé que les estimations des capacités étaient fondées sur deux rapports détaillés fournis par des tiers indépendants, à savoir le CRU et MCI, sur la base des données d’un grand nombre de sociétés chinoises. Il a également soutenu que la diminution des capacités inutilisées était associée à une augmentation de la consommation chinoise apparente jusqu’en 2020, suivie d’une baisse de la consommation à partir de 2021 et d’une faiblesse de l’économie chinoise qui, selon les prévisions, devrait persister. La consommation chinoise de tôles fortes se situait aux alentours de 85 millions de tonnes en 2021. Toujours selon le requérant, le Fonds monétaire international a indiqué que la croissance en Chine s’était considérablement affaiblie depuis début 2022 (19). En outre, selon l’OCDE, le ralentissement de la consommation d’acier a débuté en juillet 2021, lorsque le secteur de la construction a connu une perte de vitesse (20). Selon les connaissances du marché de l’un des producteurs de l’Union, la Chine devrait enregistrer, à moyen terme, une croissance négative de sa demande de tôles fortes.

(70)

Le requérant a donc soutenu que la consommation chinoise de tôles fortes devrait probablement continuer à baisser et que les capacités inutilisées continueront donc à augmenter, ce qui accentuera la pression exercée sur les producteurs chinois pour trouver des marchés de pays tiers pour leur surcapacité sidérurgique.

(71)

Le requérant a également affirmé qu’une forte hausse des importations de brames chinoises (code NC 7207 12 10) dans l’Union au cours de la période allant de juin à août 2022 démontrait l’existence d’importantes capacités inutilisées chinoises ainsi que la capacité de la Chine d’envoyer de très grandes quantités d’acier dans l’Union dans un très court délai.

(72)

La Commission a considéré que les informations fournies dans la demande, telles que clarifiées par le requérant, ainsi que les éléments de preuve fournis par ce dernier en ce qui concerne une baisse anticipée de la consommation en Chine et la récente augmentation des importations de brames, tendaient à indiquer que les capacités inutilisées de tôles fortes en Chine étaient considérables et qu’elles avaient peu de chances de diminuer à moyen terme. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments avancés par Primex.

(73)

Partant, la Commission a conclu qu’il existait d’importantes capacités inutilisées qui permettraient d’augmenter fortement les exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

4.2.   Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers des pays tiers

(74)

Selon les informations communiquées par le requérant dans la demande de réexamen, le marché de l’Union des tôles fortes fait partie des plus vastes marchés au monde. En outre, la capacité des producteurs chinois, indiquée au considérant 66, excède la consommation chinoise évoquée au considérant 69 d’au moins 9 millions de tonnes: dès lors, les producteurs chinois sont à la recherche de marchés d’exportation afin d’absorber leurs capacités excédentaires.

(75)

Le requérant a indiqué dans la demande de réexamen que les grands producteurs chinois de tôles fortes, tels que Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (ci-après «Baosteel») et Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. (ci-après «WISCO»), avaient créé des sociétés commerciales dans l’Union afin de faciliter leurs importations dans l’Union. Cela a été confirmé dans le règlement d’exécution de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires, entre autres pays, de la RPC (21).

(76)

Comme mentionné au considérant 67, les importations de tôles fortes en provenance de Chine ont dépassé 1 million de tonnes en 2015, avant l’institution de droits antidumping. Il est donc probable qu’en cas d’expiration des mesures, les exportateurs chinois soient de nouveau enclins à exporter en volumes importants vers le marché de l’Union.

(77)

Primex a soutenu que les mesures de sauvegarde appliquées aux tôles fortes [ajustées par le règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission (22)] limitaient les importations dans l’Union jusqu’au 30 juin 2024. Il a fait valoir que les importations en provenance de Chine relevaient du contingent imposé pour les autres pays, et que les importations de cette catégorie se situaient aux alentours de 370 000 tonnes en 2021. Selon lui, vu que les autres pays n’arrêteront pas d’exporter vers l’Union, la Chine n’aura pas accès à l’intégralité du contingent alloué aux autres pays.

(78)

Le requérant a également observé dans la demande de réexamen que les mesures de sauvegarde actuelles de l’UE applicables aux importations de certains produits sidérurgiques ne limitaient pas véritablement les volumes d’importation des tôles fortes.

(79)

Toutefois, pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le contingent tarifaire total pour les tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés a été fixé à plus de 3,2 millions de tonnes, dont environ 2,2 millions de tonnes étaient allouées aux «autres pays», y compris la Chine. En outre, pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, le contingent a été fixé à environ 3,4 millions de tonnes, dont environ 2,3 millions de tonnes étaient allouées aux «autres pays», y compris la Chine (23). Les importations de tôles fortes en provenance de pays classés dans la catégorie des «autres pays» (c’est-à-dire à l’exclusion de l’Ukraine) ont représenté au total moins de 0,8 million de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, comme indiqué aux tableaux 3 et 5, et la Chine a donc de la marge pour augmenter ses importations à plus de 1 million de tonnes sans être affectée par les mesures de sauvegarde.

(80)

La Commission considère que le contingent disponible pour les importations en provenance de Chine est donc important et que l’existence de ce contingent n’enlèverait rien à l’attrait du marché de l’Union, en cas d’expiration des mesures antidumping, tant que des importations resteraient disponibles dans le cadre de l’important contingent alloué.

(81)

En outre, pour avoir une idée des pratiques tarifaires probables envers l’Union en l’absence de mesures, la Commission a également comparé le prix à l’exportation chinois vers les pays tiers avec la valeur normale chinoise.

(82)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des pouvoirs publics chinois, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’autres informations immédiatement disponibles, comme expliqué dans la section ci-après.

4.2.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de tôles fortes originaires de la RPC

(83)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(84)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des pouvoirs publics chinois. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(85)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés et a suggéré le Brésil à cet égard. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(86)

Le 16 décembre 2022, la Commission a, par une note (ci-après la «note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Brésil en tant que pays représentatif. Elle a également fait savoir aux parties qu’elle établirait les frais VAG et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour les sociétés Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (ci-après «Usiminas») et Gerdau S/A (ci-après «Gerdau»), des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif.

(87)

Dans ses observations relatives à la note, le requérant a soutenu que la Commission devait également tenir compte d’autres facteurs de production intervenant dans la fabrication de tôles fortes, tels que les fils en aluminium non allié, les déchets et débris d’aluminium, les ferro-alliages, le ferrosilicium, l’eau, les huiles lourdes, l’acétylène, etc.

(88)

La Commission a présenté les principaux facteurs de production dans la note. Outre ces facteurs de production, la Commission a également ajouté des consommables et des frais généraux, comme expliqué aux considérants 139 et 149. Par ailleurs, considérant que la présente enquête est un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et qui ne nécessite pas de calculer avec précision la marge de dumping, mais plutôt d’établir la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, la Commission a estimé que, dans le cas d’espèce, elle pourrait exceptionnellement utiliser les principaux facteurs de production pour le calcul de la valeur normale. En outre, comme précisé aux considérants 184 et 185, les importations du produit concerné en provenance de la RPC ont été négligeables pendant la période d’enquête de réexamen. Dès lors, la valeur normale calculée ne sera utilisée qu’aux fins de la comparaison avec le prix des exportations chinoises vers les pays tiers.

4.2.2.   Valeur normale

(89)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(90)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(91)

Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

4.2.2.1.   Existence de distorsions significatives

(92)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (24), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(93)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (25). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (26), mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (27). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (28). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (29). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (30), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (31).

(94)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (32) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(95)

Dans la demande, le requérant a indiqué que les prix et les coûts des produits sidérurgiques en RPC, y compris du produit faisant l’objet du réexamen, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, et a soutenu que l’ensemble des facteurs de production — terrains, énergie, capitaux, matières premières et main-d’œuvre — étaient également faussés. À l’appui de sa position, le requérant a fait référence à plusieurs sources d’information accessibles au public, telles que le rapport, les conclusions formulées par le ministère américain du commerce (33), les récentes enquêtes menées par la Commission au sujet du secteur sidérurgique chinois (34), le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC ainsi que le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC.

(96)

Sur cette base, le requérant a souligné ce qui suit dans la demande:

Le secteur sidérurgique est considéré comme l’un des piliers de l’économie en Chine, et les pouvoirs publics chinois contrôlent quasiment tous les aspects de son développement et de son fonctionnement au moyen d’une série de politiques et de directives, telles que les plans quinquennaux, destinées à influer sur la composition du marché, et en limitant les matières premières, les investissements, les capacités, l’élimination, la gamme de produits, les délocalisations, les modernisations, etc.

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (ci-après «Baosteel»), l’un des principaux producteurs chinois de tôles fortes, est une grande entreprise publique qui fait partie de China Baowu Steel Group Co. Ltd. (ci-après «Baowu»), qui comprend également Wuhan Iron / Steel Co., Ltd. (ci-après «WISCO»). Tant Baosteel que WISCO mènent plusieurs activités de développement du parti, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC.

Les coûts des matières premières, telles que l’acier et le minerai de fer, et de l’énergie en RPC ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, étant donné que la production de ces matières premières bénéficie d’une aide d’État en RPC; il existe également d’importantes distorsions systémiques en ce qui concerne l’accès aux capitaux, aux terrains et à la main-d’œuvre.

(97)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le Rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(98)

Dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. L’enquête a toutefois permis de confirmer que les deux plus grands producteurs du secteur sidérurgique, à savoir l’Angang Steel Group (ci-après «Ansteel») et Baowu, sont détenus intégralement par l’État ou que celui-ci y détient une participation de contrôle. En tout état de cause, même en l’absence d’informations spécifiques pour le secteur du produit faisant l’objet du réexamen, celui-ci est un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, et les conclusions relatives au secteur sidérurgique sont donc réputées être également pertinentes pour le produit faisant l’objet du réexamen.

(99)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par le projet d’avis d’orientation élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (35), par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur va «adhérer à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultiver un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (36) ou encore par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille, dont les objectifs clés sont d’«améliorer en permanence le taux d’application de l’acier produit à partir de ferraille, de sorte que, d’ici la fin du 14e plan quinquennal, la proportion totale de ferraille utilisée dans la production sidérurgique nationale atteindra 30 %» (37).

(100)

Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer 1 à 2 grands groupes de classe mondiale, 3 à 5 grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien» ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille» (38). De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique caractéristiques [...], la construction de six bases de production sidérurgique caractéristiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou, etc., et l’amélioration de l’échelle, de l’intensification, de la spécialisation et de la différenciation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes» (39). D’autres objectifs de politique industrielle peuvent également être observés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu (40), du Shandong (41), du Shanxi (42), du Liaoning Dalian (43) ou du Zhejiang (44).

(101)

En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le PCC du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs. Toutefois, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne.

(102)

Par exemple, le président d’Ansteel occupe en même temps le poste de secrétaire du comité du parti. De même, l’administrateur-directeur général d’Ansteel occupe le poste de vice-secrétaire du comité du parti (45). Dans le cas de Baowu, le président de Baosteel, une filiale détenue à 100 % par Baowu, occupe en même temps le poste de secrétaire du comité du parti, tandis que le directeur général est également vice-secrétaire du comité du parti et le directeur général adjoint est membre du comité permanent du comité du parti (46).

(103)

En outre, le comité du parti d’Ansteel a publié un rapport sur l’étude et la mise en œuvre de l’esprit du discours important du «1er juillet» prononcé par le secrétaire général du parti Xi Jinping le 22 juillet 2022: «[n]ous devons travailler d’arrache-pied pour mettre en œuvre l’esprit de l’important discours du “1er juillet” prononcé par le Secrétaire général Xi Jinping, comparer attentivement le régime et les modalités envisagées par le comité du parti du groupe Ansteel, étudier et formuler des “actions facultatives”, surveiller étroitement l’état d’avancement de la promotion de la stratégie de développement du “14e plan quinquennal” adoptée par le groupe Ansteel et mener des enquêtes approfondies, mener à bien des actions concrètes, et ouvrir de nouveaux projets avec succès» (47). Le 2 avril 2021, le groupe Ansteel a souligné son affiliation au parti lors de l’une de ses réunions syndicales, en déclarant que «les organisations syndicales à tous les niveaux du groupe Ansteel devraient adhérer à la direction du parti, refléter la responsabilité politique des syndicats et servir consciencieusement le développement général de haute qualité du groupe Ansteel» (48).

(104)

En outre, comme indiqué sur le site web de Baowu, «Baowu met pleinement en œuvre les exigences de l’“avis sur le renforcement de la direction du parti en ce qui concerne l’amélioration de la gouvernance d’entreprise par les entreprises centrales”, optimise systématiquement le système de prise de décisions majeures, et arrête les mesures de mise en œuvre pour le système de prise de “trois décisions importantes et une grande décision”, la liste des pouvoirs décisionnels et des responsabilités pour les questions d’importance majeure et le conseil d’administration» (49).

(105)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. Bien qu’aucun document stratégique orientant spécifiquement le développement de l’industrie des tôles fortes n’ait été trouvé au cours de l’enquête, cette industrie bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen en constitue l’un des sous-secteurs.

(106)

L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (50). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés au niveau national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal adopté en mars 2021, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (51). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (52).

(107)

L’autre matière première importante utilisée dans la production de tôles fortes est le minerai de fer. Le minerai de fer est également mentionné dans le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, dans lequel l’État prévoit de «développer rationnellement les ressources minérales nationales. Renforcer l’exploration du minerai de fer […], mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la génération de déchets miniers solides» (53). Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «octroyer une nouvelle subvention sous forme de rabais aux investissements dans des projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, le gouvernement octroiera des subventions sous forme de rabais» (54). En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(108)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des tôles fortes visées au considérant 93 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.

(109)

Le secteur des tôles fortes est également affecté par des distorsions des coûts salariaux, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme il est également mentionné au considérant 93 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (55).

(110)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 93 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(111)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de tôles fortes achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(112)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des tôles fortes ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, dès lors que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(113)

Dans ses observations sur la note, la CISA a réitéré les observations qu’elle avait formulées en réaction à l’ouverture de l’enquête (voir considérants 32 à 39). Elle a en outre ajouté que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’évaluation de l’existence de distorsions significatives devrait être effectuée séparément pour chaque producteur-exportateur. La Commission était donc tenue d’analyser la situation de chaque producteur chinois et de déterminer, pour chacun d’entre eux, si l’un des facteurs de coûts de production et de vente était faussé. La CISA a fait valoir que, malgré l’absence de coopération de la part de certains producteurs chinois en l’espèce, il ne devrait pas être autorisé de formuler des conclusions «à l’échelle nationale» ou «à l’échelle de l’industrie».

(114)

La Commission a noté qu’une fois déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives pour le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dispose que les coûts de chaque producteur sur le marché intérieur peuvent être utilisés si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Toutefois, les coûts de production et de vente du produit faisant l’objet du réexamen n’ont pas pu être établis comme non faussés à la lumière des éléments de preuve disponibles sur les facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. Cet argument a donc été rejeté.

(115)

Dans ses observations sur l’information finale, la CISA a une fois de plus réitéré les observations qu’elle avait présentées en réaction à l’ouverture et en réponse à la note (voir considérants 32 à 39). Plus spécifiquement, tout en déclarant que la Commission avait répondu à ses précédentes observations, la CISA s’est dit déçue que celle-ci ait rejeté les arguments soulevés. Elle a donc insisté i) sur le fait que le rapport ait une valeur probante douteuse et ne réponde pas aux normes relatives aux éléments de preuve impartiaux et objectifs et ii) sur le fait que les différents plans quinquennaux ne soient que de simples documents d’orientations générales et non des documents juridiquement contraignants – ce qui ressort également, selon elle, de l’absence de sanctions explicites en cas de violation – et que l’Union ait également adopté des documents stratégiques de type similaire.

(116)

Les arguments avancés par la CISA ont déjà été examinés ci-dessus, au considérant 33 en ce qui concerne le rapport et au considérant 39 en ce qui concerne les plans quinquennaux. Pour ce qui est de la remarque de la CISA sur le fait que l’UE ait adopté des documents stratégiques semblables aux plans quinquennaux chinois, la Commission a fait remarquer que ces documents étaient totalement dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de l’existence de distorsions significatives en Chine au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. De même, la référence à l’absence de sanctions dans les plans quinquennaux ne saurait modifier l’appréciation effectuée au considérant 39, qui, sur la base de dispositions spécifiques des plans quinquennaux en question, associées aux faits abordés dans le rapport, démontre que les autorités chinoises concernées ont l’obligation, non équivoque, d’appliquer ces plans quinquennaux. Partant, les arguments de la CISA ne sauraient modifier les conclusions formulées par la Commission aux considérants 32 à 39.

(117)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante.

4.2.2.2.   Pays représentatif

4.2.2.2.1.   Remarques générales

(118)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (56),

l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (57),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(119)

Comme expliqué au considérant 86, la Commission a publié une note relative aux sources pertinentes à utiliser pour le calcul de la valeur normale. Cette note décrivait les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents. Dans la note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

(120)

Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a établi que le Brésil était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, comme suggéré par le requérant dans la demande de réexamen. La Banque mondiale a classé le Brésil comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. Il est donc considéré comme ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC.

(121)

La Commission a conclu que le Brésil était un gros producteur de tôles fortes (avec des capacités de production installées d’environ 3,1 millions de tonnes par année (58)). La Commission a également établi que le Brésil remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et que toutes les données publiques pertinentes étaient aisément disponibles et accessibles, y compris les statistiques relatives aux importations, ainsi que les données relatives aux coûts des matières premières et de facteurs de production tels que le gaz naturel, l’électricité et la main-d’œuvre.

(122)

Le principal producteur brésilien de tôles fortes est Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (ci-après «Usiminas»). Selon le requérant, Usiminas est un grand producteur d’acier intégré, qui fabrique de l’acier en utilisant le même procédé que les producteurs chinois (consistant à partir du charbon et du minerai de fer pour obtenir de la fonte brute au moyen d’une réduction en haut fourneau, puis à obtenir de l’acier brut en utilisant la méthode du convertisseur à oxygène, et enfin à effectuer une coulée continue et un laminage). La Commission a fait remarquer que les états financiers d’Usiminas pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 étaient disponibles dans la base de données développée par la société Orbis Bureau van Dijk (ci-après la «base de données Orbis»). Gerdau S/A (ci-après «Gerdau») est un autre producteur brésilien de tôles fortes. Les états financiers de Gerdau pour les exercices financiers clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 sont également disponibles dans la base de données Orbis. La Commission entend donc utiliser les données financières des deux producteurs brésiliens de tôles fortes.

(123)

L’importateur Primex a transmis des observations sur le pays représentatif proposé dans la demande de réexamen.

(124)

Comme indiqué au considérant 15, Primex était en désaccord avec le choix du Brésil comme pays représentatif dans la demande de réexamen. Il a notamment soutenu 1) que le marché brésilien était plus petit que le marché chinois, 2) que la société brésilienne Usiminas, utilisée par le requérant pour le calcul des frais VAG et de la marge bénéficiaire, n’était pas un choix approprié étant donné que cette société occupait une position dominante sur le marché intérieur, 3) que le marché brésilien était protégé de la concurrence des importations internationales par des droits antidumping institués à l’encontre des importations de tôles fortes en provenance d’Ukraine, de Chine, d’Afrique du Sud et de Corée du Sud, et 4) que les importations dans l’Union en provenance du Brésil étaient peu significatives.

(125)

La Commission a fait observer que le fait qu’un pays possède un marché plus petit que les marchés chinois ne le disqualifiait pas en tant que pays représentatif. L’exigence du «caractère approprié» dans le règlement de base fait référence à un niveau de développement économique similaire, tandis qu’aucune référence n’est faite à la taille du marché en tant que telle. Il a également été remarqué que, comme l’a mentionné le requérant dans la demande, le Brésil constitue l’un des trois plus grands producteurs de tôles fortes au sein du groupe de «pays à revenu moyen-supérieur» de la Banque mondiale, avec la Russie et la RPC (qui fait l’objet de la présente procédure). Comme expliqué ci-dessus, il y a deux producteurs de tôles fortes appropriés au Brésil, possédant des données raisonnables sur les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(126)

En outre, l’allégation selon laquelle Usiminas occupe une position dominante sur le marché brésilien n’est étayée par aucun élément de preuve démontrant si et en quoi cette circonstance rendrait le choix de cette société inapproprié pour établir des sources non faussées. En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, aux fins du calcul des frais VAG et des marges bénéficiaires, la Commission a utilisé les données financières des deux producteurs brésiliens de tôles fortes, étant donné qu’elles étaient aisément disponibles.

(127)

En outre, Primex n’a pas démontré en quoi l’institution de mesures antidumping sur les importations de tôles fortes en provenance de la RPC, de l’Afrique du Sud et de la Corée du Sud affectait le caractère approprié des frais VAG d’Usiminas en tant que source non faussée. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, bien que l’existence des mesures antidumping au Brésil puisse effectivement avoir une incidence sur la marge bénéficiaire d’Usiminas, de telles mesures ont pour effet de rétablir une concurrence loyale et notamment d’assurer des bénéfices réguliers aux producteurs nationaux. En tout état de cause, la Commission a observé que ni les états financiers d’Usiminas ni ceux de Gerdau ne se limitaient exclusivement aux tôles fortes, mais qu’ils reflétaient une agrégation des produits sidérurgiques fabriqués par ces sociétés. La Commission a également fait remarquer que Primex n’avait pas suggéré d’autre pays représentatif à ce stade.

(128)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et d’Usiminas et Gerdau comme producteurs dans le pays représentatif.

(129)

À la suite de la note relative au pays représentatif approprié, aucune partie intéressée n’a formulé la moindre observation concernant la sélection du Brésil comme pays représentatif.

(130)

Dans ses observations sur la note, la CISA a soutenu que, pour établir le prix unitaire des principaux facteurs de production, la Commission devait utiliser les prix intérieurs et non les données relatives aux importations figurant dans le GTA, étant donné que les prix à l’importation sont influencés par plusieurs facteurs tels que le volume d’importations d’un produit donné, la disponibilité de ce produit et la distance entre les pays exportateurs et importateurs.

(131)

La Commission a observé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié «pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles». La Commission ne dispose pas de données sur les prix intérieurs des facteurs de production pertinents dans les pays potentiellement représentatifs, et ces données ne sont pas aisément disponibles. En revanche, les données relatives aux prix à l’importation dans les pays représentatifs appropriés potentiels sont aisément disponibles. Si, sur la base des éléments de preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se justifie, la Commission ajuste de nouveau ces prix à l’importation (par exemple, en ajoutant les droits de douane applicables) afin de parvenir à une valeur de référence raisonnable représentant un prix intérieur non faussé dans ces pays. La Commission vérifie également que les volumes représentatifs non faussés de ces importations sont suffisants pour que la moyenne finale obtenue réduise automatiquement l’incidence des prix potentiellement anormaux aux limites inférieure et supérieure de la fourchette de prix, en reflétant ainsi un mélange de différentes qualités et disponibilités d’un intrant donné. En outre, la Commission exclut les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de Chine et des pays non membres de l’OMC (59) afin de déterminer les valeurs de référence pertinentes. Tant que les volumes d’importation des facteurs de production sont suffisamment représentatifs et qu’il n’existe aucune autre circonstance particulière qui les rend inadéquats, il n’y a aucune raison objective de les exclure. La CISA n’a pas non plus soumis le moindre élément de preuve à l’appui de son allégation. Partant, en l’absence de preuves du contraire, la Commission a rejeté cette allégation.

(132)

Enfin, en l’absence de coopération, et ayant établi que le Brésil était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

4.2.2.2.2.   Conclusion

(133)

En l’absence de coopération et d’observations sur la note relative au pays représentatif approprié, comme proposé dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que le Brésil remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi le Brésil comme pays représentatif approprié.

4.2.2.3.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(134)

Dans la note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, le gaz naturel, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait des informations provenant de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT») pour l’établissement des coûts non faussés de la main-d’œuvre et les prix publics des fournisseurs d’électricité au Brésil.

(135)

Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières des producteurs brésiliens du produit faisant l’objet du réexamen.

(136)

Dans la note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui avaient fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des «consommables» par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

4.2.2.3.1.   Coûts et valeurs de référence non faussés

4.2.2.3.1.1.   Facteurs de production

(137)

Compte tenu de toutes les informations obtenues sur la base de la demande et des informations ultérieures communiquées par le requérant et les parties intéressées, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des tôles fortes

Facteur de production

Codes des marchandises au Brésil

Valeur non faussée (CNY)

Unité de mesure

Matières premières  (*1)

Chaux vive

252210

0,86

kg

Minerai de fer

260112110

1,50

kg

Charbon à coke

270112

0,92

kg

Coke

27040011

27040012

2,42

kg

Ferrosilicomanganèse

720230

10,85

kg

Ferraille d’acier

720449

2,5

kg

Alliages d’aluminium, sous forme brute

760120

17,93

kg

Calcaire fin

252100

0,19

kg

Ferromanganèse, pas plus de 2 % de carbone

720219

14,87

kg

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

S.O.

46,69

heure

Énergie

Électricité

S.O.

0,79

kWh

Gaz naturel

S.O.

7,46

M3

Matières premières

(138)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 (60). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif, car elle a conclu à la section 4.2.2.1 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC et des pays non membres de l’OMC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(139)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par le requérant représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie «toutes les autres matières premières». Afin d’établir une valeur non faussée de toutes les autres matières premières et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre toutes les autres matières premières et le coût total des matières premières, soit 7,5 %. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée des matières premières pour obtenir la valeur non faussée des autres matières premières.

(140)

Normalement, les coûts du transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures, et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping.

Main-d’œuvre

(141)

La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT pour déterminer le niveau des salaires au Brésil (61). Celles-ci fournissent des informations sur les salaires mensuels des salariés dans le secteur manufacturier et le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées au Brésil pour la période d’enquête (année 2021).

Électricité

(142)

En ce qui concerne l’électricité, la Commission a utilisé les prix aisément disponibles de Cemig Distribuição S.A, l’un des principaux fournisseurs d’électricité au Brésil (62). Cette source permet de déterminer le prix du tarif industriel moyen pour la période d’enquête (année 2021).

Gaz naturel

(143)

En ce qui concerne le gaz naturel, la Commission a utilisé le prix du gaz au Brésil pendant la période d’enquête de réexamen tel que publié par la Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) (63), qui permet de déterminer le prix du gaz naturel fourni aux utilisateurs industriels.

(144)

Dans ses observations sur la note, la CISA a déclaré que le Brésil avait été utilisé comme pays représentatif dans deux autres enquêtes, à savoir celles ouvertes dans l’affaire AD683 — Produits en acier chromé par électrolyse (64) et dans l’affaire R728 — Certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (65). La CISA a déclaré que, si les périodes d’enquête n’étaient pas exactement les mêmes dans toutes les procédures, étant donné que les deux procédures susmentionnées sont récentes, la Commission aurait dû extraire des données de sources similaires pour l’énergie et les coûts et ainsi aboutir à un coût unitaire similaire pour chaque facteur. Selon elle, dans l’enquête actuelle, la valeur de référence pour le gaz naturel a été établie sur la base du prix du gaz au Brésil publié par GASMIG et a été calculée à 7,46 CNY/m3. Dans l’enquête sur les produits en acier chromé par électrolyse, la valeur de référence pour le gaz a été établie sur la base des statistiques fournies par le ministère brésilien de l’énergie et a été calculée à 2,257 CNY/m3. Dans l’enquête sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, la valeur de référence pour le gaz a été établie sur la base des prix déclarés par GASMIG et a été calculée entre 3,42 et 3,72 CNY/m3. La CISA a déclaré que, malgré le fait que les périodes d’enquête dans les affaires sur les produits en acier chromé par électrolyse et sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés soient très proches de la période d’enquête de la présente enquête, l’écart de prix entre l’enquête actuelle et celles sur les produits en acier chromé par électrolyse et les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés représentait plus du double et dépassait donc une fourchette raisonnable. La CISA demande à la Commission de comparer les prix de ces différentes sources et de déterminer ainsi un prix raisonnable.

(145)

En outre, la CISA a formulé une observation similaire pour le coût de la main-d’œuvre. Elle a souligné que, dans l’enquête actuelle, la valeur de référence pour la main-d’œuvre a été établie sur la base des données provenant des statistiques de l’OIT et du rapport sur la durabilité publié par Usiminas et a été calculée à 46,69 CNY/heure. Dans l’enquête sur les produits en acier chromé par électrolyse, seules les statistiques de l’OIT ont été utilisées et un coût moyen de la main-d’œuvre de 27,112 CNY/heure a été calculé. La CISA a soutenu que le coût de la main-d’œuvre au Brésil n’aurait pas pu augmenter à ce point en peu de temps et a demandé à la Commission d’utiliser, dans l’enquête actuelle, la même méthode que dans l’enquête sur les produits en acier chromé par électrolyse afin d’établir la valeur de référence pour la main-d’œuvre.

(146)

La Commission a observé que la période d’enquête de l’enquête actuelle était différente de celle des deux enquêtes mentionnées par la CISA. Comme indiqué au considérant 8, la période d’enquête retenue pour l’enquête actuelle est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, tandis que la période d’enquête relative à l’enquête sur les produits en acier chromé par électrolyse était comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 et, pour l’enquête sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Dès lors, les valeurs de référence pourraient être différentes, puisqu’elles portent sur des périodes différentes. En outre, la CISA n’a pas précisé si l’une ou l’autre des méthodes utilisées par la Commission pour calculer les valeurs de référence était erronée, mais semble s’être uniquement concentrée sur ces valeurs. Elle n’a pas précisé ce qui constituait une valeur de référence raisonnable. Elle a semblé sous-entendre qu’une valeur plus basse serait une valeur de référence raisonnable. La Commission a également observé que si, pour le gaz, la CISA avait fait référence à la fois à l’enquête sur les produits en acier chromé par électrolyse et à celle sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, pour la main-d’œuvre, elle a uniquement fait référence à la première. Il est à noter que, dans l’enquête sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés à grains orientés, la valeur de référence relative à la main-d’œuvre avait été calculée à 84,59 CNY/heure, soit le double de la valeur calculée dans l’enquête actuelle. De surcroît, la Commission a souligné que la CISA ne formulait pas d’observations sur la valeur de référence établie pour l’électricité dans les enquêtes sur les produits en acier chromé par électrolyse et sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés. Dans l’enquête actuelle, la valeur de référence pour l’électricité était considérablement plus faible que dans les deux autres enquêtes. Dans l’enquête actuelle, la valeur de référence pour l’électricité a été calculée à 0,79 kWh, contre 5,034 kWh dans l’enquête sur les produits en acier chromé par électrolyse et 8,251 kWh dans l’enquête sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés.

(147)

Dans chaque enquête, la Commission calcule les valeurs de référence en se fondant sur les informations aisément disponibles ainsi que sur les informations propres à l’enquête et aux producteurs-exportateurs chinois. Il est rappelé que, dans la présente enquête, les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré, alors qu’ils l’avaient fait dans les enquêtes sur les produits en acier chromé par électrolyse et les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés. Le fait qu’une valeur de référence soit plus faible dans une enquête que dans une autre est dénué de pertinence. Cet argument a donc été rejeté.

4.2.2.3.1.2.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

(148)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(149)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

(150)

Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières disponibles les plus récentes des entreprises brésiliennes qui avaient été recensées dans la note en tant que producteurs actifs et bénéficiaires du produit faisant l’objet du réexamen. Les données financières des entreprises suivantes, extraites d’Orbis Bureau van Dijk, ont été utilisées pour les exercices 2021 et 2020: Usiminas et Gerdau.

(151)

À la suite de la note, la CISA a soutenu que tant Usiminas que Gerdau avaient enregistré des recettes et des bénéfices exceptionnellement élevés en 2020 par rapport à 2021. Eu égard à cela, la CISA a demandé à la Commission de ne pas utiliser les données financières de 2021, mais une moyenne des données financières pour 2020 et 2021, afin de tenir compte raisonnablement d’une situation financière normale des deux producteurs brésiliens.

(152)

La Commission a jugé cette demande raisonnable. De fait, tant Usiminas que Gerdau ont enregistré des bénéfices très élevés en 2021. La Commission a donc considéré qu’il serait plus raisonnable d’utiliser les données financières des deux producteurs brésiliens pour 2020 au lieu de 2021, qui a semblé être une année exceptionnelle pour les deux sociétés.

(153)

Dans ses observations formulées à la suite de l’information finale, la CISA a affirmé que les frais VAG et la marge bénéficiaire utilisés par la Commission demeuraient élevés. Selon elle, dans un secteur tel que l’industrie sidérurgique, il est très rare, voire impossible, de réaliser un bénéfice à deux chiffres. La CISA a soutenu que la Commission ne devrait pas utiliser les informations financières d’Orbis pour les deux sociétés brésiliennes qui ne couvraient pas uniquement le produit concerné, mais qu’elle devrait plutôt se fonder sur les conclusions de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures publiée par le ministère brésilien de l’économie (66) concernant les importations de tôles fortes originaires d’Afrique du Sud, de Chine, de Corée du Sud et d’Ukraine. La CISA a demandé à la Commission de tenir compte des conclusions de cette enquête au moment d’ajuster les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(154)

La Commission a souligné que, dans ses observations sur la première note, la CISA lui avait demandé de ne pas utiliser les données financières de 2021, mais une moyenne des données financières pour 2020 et 2021, afin de tenir compte, dans une mesure raisonnable, d’une situation financière normale des deux producteurs brésiliens, comme indiqué au considérant 151. La Commission a accepté cet argument et, soucieuse de se montrer encore plus prudente, a utilisé les frais VAG et la marge bénéficiaire relatifs à la seule année 2020, qui étaient inférieurs aux frais VAG et à la marge bénéficiaire moyens pour 2020 et 2021 que la CISA avait suggérés. En ce qui concerne l’enquête mentionnée par la CISA, la Commission a observé que celle-ci s’était achevée en octobre 2019 et qu’elle était basée sur des données couvrant 2013 et 2017, alors que la période d’enquête en l’espèce est 2021. En outre, la CISA n’a pas précisé comment la Commission devrait ajuster les frais VAG et la marge bénéficiaire sur la base des conclusions de l’enquête brésilienne. De surcroît, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base exige que les montants de frais VAG et de marge bénéficiaire utilisés pour calculer la valeur normale soient raisonnables et non faussés. La CISA n’a pas démontré que ces valeurs étaient faussées ou déraisonnables. Cet argument a donc été rejeté.

4.2.2.3.2.   Calcul de la valeur normale

(155)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(156)

Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen.

(157)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme souligné aux considérants 149 à 152. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis sur la base des états financiers d’Usiminas et Gerdau pour l’année 2020 tels que publiés dans les états financiers des sociétés. La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:

les frais généraux de fabrication, qui, en moyenne, représentaient 8,30 % des coûts directs de fabrication,

les frais VAG et autres coûts, qui, en moyenne, représentaient 33,51 % du coût des marchandises vendues (CMV) d’Usiminas et Gerdau, et

les bénéfices, qui, en moyenne, représentaient 14,44 % du CMV d’Usiminas et de Gerdau.

(158)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

4.2.3.   Prix à l’exportation

(159)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs de la RPC, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données FOB du GTA pour les exportations de la Chine vers les pays tiers, ajustées au niveau départ usine.

(160)

À cet égard, la Commission a utilisé les statistiques sur les exportations du GTA relatives aux codes de marchandises chinois suivants: 7208 51 10, 7208 51 20, 7208 51 90, 7208 52 00, 7208 90 00, 7225 40 91, 7225 40 99 et 7225 99 90. La Commission observe que ces codes de marchandises ne couvrent pas uniquement le produit concerné, mais incluent aussi d’autres types de produits. Toutefois, compte tenu de l’absence de coopération des producteurs chinois, les informations figurant dans le dossier ne permettent pas de déterminer quel est le volume du produit concerné dans le volume total des exportations de ces codes de marchandises chinois. Les prix moyens à l’exportation se chiffrent entre 619 et 1 163 EUR par tonne en fonction du code de marchandise. Le prix moyen à l’exportation pour les huit codes de marchandises chinois était de 749 EUR par tonne. Le plus grand volume d’exportations vers des pays tiers concerne des exportations réalisées au moyen du code de marchandise chinois 7225 40 99, qui affiche le plus faible prix à l’exportation, 619 EUR par tonne, sur les huit codes de marchandises chinois.

(161)

Les données FOB du GTA ont été ajustées au niveau départ usine. Le prix FOB a donc été diminué du coût de transport intérieur sur la base des informations communiquées par le requérant dans la demande de réexamen.

4.2.4.   Comparaison

(162)

La Commission a comparé la valeur normale établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et le prix à l’exportation chinois vers les pays tiers au niveau départ usine, tel qu’il a été établi ci-dessus.

(163)

Sur cette base, les différences de prix entre la valeur normale et les prix des exportations vers des pays tiers, établies en pourcentage du prix CIF frontière, se situent entre 9 % et 97 %, en fonction du code de marchandise chinois. En moyenne, la différence de prix constatée en pourcentage du prix CIF frontière était de 65 %.

(164)

Cela tend à indiquer qu’en cas d’expiration des mesures, et si les prix auxquels les producteurs-exportateurs chinois exporteraient le produit concerné vers l’Union étaient conformes aux prix vers d’autres pays tiers observés pendant le réexamen, les marges de dumping seraient probablement considérables, atteignant des niveaux semblables à ceux constatés lors de l’enquête initiale.

(165)

En outre, comme mentionné aux considérants 13 et 27, la CISA et Primex ont affirmé qu’en vue de réduire les exportations et de réorienter la production sidérurgique chinoise vers l’industrie nationale chinoise, le ministère chinois des finances avait annoncé qu’à compter du 1er août 2021, certains produits sidérurgiques, dont les tôles fortes, n’étaient plus admissibles aux remboursements de la TVA à l’exportation (67). La CISA a soutenu que l’intention des pouvoirs publics chinois à l’origine de ce changement de politique était de faire baisser les exportations et de réorienter la production chinoise vers l’industrie nationale. Selon elle, à la suite de ce changement de politique, une baisse importante des exportations de tôles fortes depuis la Chine peut être attendue dans un avenir immédiat, tandis que Primex a indiqué qu’il y aurait une hausse modérée des importations en provenance de Chine.

(166)

S’il est vrai que les producteurs-exportateurs chinois ont perdu cette incitation à l’exportation en 2021, compte tenu 1) de la baisse de la demande sur le marché chinois, comme indiqué au considérant 69, 2) de l’existence de mesures antidumping sur plusieurs autres grands marchés, comme expliqué au considérant 169, et 3) des importantes capacités inutilisées mentionnées aux considérants 66 et 69, la perte de cette incitation n’empêcherait pas les producteurs chinois d’exporter vers le marché de l’Union des volumes élevés de tôles fortes à des prix de dumping en cas d’abrogation des mesures, afin d’utiliser leurs capacités inutilisées. En outre, la CISA et Primex n’ont pas quantifié l’incidence potentielle de la suppression du remboursement de la TVA sur le prix à l’exportation. Ils ont, de surcroît, des avis divergents en ce qui concerne l’incidence d’une expiration des mesures sur les volumes d’importation. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.

4.3.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union

(167)

La Commission a examiné les niveaux de prix que les producteurs de l’Union seraient en mesure d’atteindre sur le marché de l’Union par rapport à ceux pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois sur les marchés d’autres pays tiers.

(168)

En l’absence de coopération des producteurs chinois, la Commission a utilisé le GTA. Elle a constaté qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union sur le marché libre (749 EUR/tonne), tel qu’indiqué dans le tableau 9, était identique au prix FOB moyen vers les pays tiers (749 EUR/tonne), mais supérieur au prix moyen du code de marchandise chinois affichant le plus grand volume d’exportations. Dès lors, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs chinois trouveraient avantageux de réorienter leurs exportations des pays tiers vers l’Union, saisissant ainsi l’occasion d’augmenter leurs exportations vers le marché de l’Union.

4.4.   Capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers

(169)

Selon les informations communiquées par le requérant dans la demande de réexamen et obtenues lors de recherches sur l’internet et dans la base de données de l’OMC, la Commission a constaté que des mesures antidumping étaient instituées sur les exportations de tôles fortes de la RPC vers le Brésil, le Canada, l’Indonésie, la Thaïlande, les États-Unis d’Amérique (68) et le Royaume-Uni (69). Compte tenu des difficultés rencontrées par les exportateurs chinois pour vendre à tous ces marchés, en cas d’expiration des mesures en vigueur, le marché de l’Union deviendrait très attrayant pour les exportateurs chinois qui cherchent à exporter leur production excédentaire et à utiliser leurs capacités inutilisées.

4.5.   Conclusion

(170)

Compte tenu de l’évaluation effectuée aux considérants 66 à 169, en particulier des importantes capacités inutilisées des exportateurs chinois, de l’attrait du marché de l’Union et de la faible capacité d’absorption des marchés des pays tiers, la Commission a conclu qu’une réapparition des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC était probable en cas d’expiration des mesures en vigueur.

(171)

Primex a affirmé que le niveau des importations dans l’Union en cas d’abrogation des mesures ne dépendrait pas uniquement des capacités de production en Chine, mais de nombreux facteurs, dont le principal était la demande des consommateurs dans l’Union. D’autres facteurs étaient les rapports de prix et de coûts ainsi que l’intensité de la concurrence sur le marché mondial, l’existence d’obstacles au commerce sur le marché mondial et l’évolution des taux de change. Primex a également déclaré qu’il était impossible de prédire comment ces facteurs évolueront dans l’avenir.

(172)

Comme indiqué au considérant 170, la conclusion de la Commission selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC étaient susceptibles de réapparaître en grands volumes en cas d’expiration des mesures est fondée non seulement sur les capacités inutilisées en Chine, mais également sur l’attrait du marché de l’Union et la faible capacité d’absorption des marchés des pays tiers. Primex n’a pas étayé son allégation relative aux autres facteurs, et celle-ci a donc été rejetée.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(173)

Le produit similaire a été fabriqué par plus de 25 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(174)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 9,4 millions de tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est basée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, dans les réponses au questionnaire vérifiées données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et dans les observations vérifiées d’EUROFER.

(175)

Comme indiqué au considérant 41 ci-dessus, trois producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon. Ceux-ci représentent plus de 25 % de la production totale de l’Union du produit similaire et plus de 31 % du volume total estimé des ventes du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.2.   Consommation de l’Union

(176)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des statistiques d’Eurostat concernant les importations et des données vérifiées sur les ventes de l’industrie de l’Union.

(177)

La consommation du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Consommation totale de l’Union

9 311 229

8 437 312

7 450 606

8 380 262

Indice

100

91

80

90

Marché captif

866 715

530 957

492 545

665 731

Indice

100

61

57

77

Marché libre

8 444 514

7 906 355

6 958 061

7 714 531

Indice

100

94

82

91

Source: Eurostat et données vérifiées fournies par EUROFER.

(178)

La consommation totale de l’Union a d’abord reculé de 9 % en 2019, lorsque la croissance du PIB de l’Union a considérablement ralenti, ce qui a eu des répercussions sur les secteurs ayant un caractère fortement cyclique, tel que l’industrie sidérurgique. Ensuite, cette baisse a été exacerbée par le ralentissement économique provoqué par la pandémie de COVID-19, et la consommation a continué de diminuer en 2020. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la consommation a finalement repris, mais était inférieure de 10 % à son niveau de 2018.

(179)

Le marché captif inclut à la fois les ventes captives et l’usage captif. Dans l’ensemble, les tôles fortes destinées au marché captif ont diminué de 23 % au cours de la période considérée. Le marché captif ne constituait qu’une partie insignifiante du commerce de tôles fortes, puisqu’il représentait moins de 10 % de la consommation totale tout au long de la période. La part de ces ventes dans la consommation totale était encore plus faible en 2019 et, en 2020, dans le contexte du ralentissement de l’économie et de la pandémie de COVID-19, elle représentait environ 6 % de la consommation, ce qui s’expliquait principalement par une contraction de la demande des sociétés liées actives dans le secteur des tuyaux.

(180)

La consommation de l’Union sur le marché libre a suivi une tendance semblable à celle de la consommation totale. Elle a diminué constamment, de 18 %, jusqu’en 2020, pour les raisons exposées au considérant 178, avant de commencer à se rétablir au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, elle n’a pas retrouvé son niveau de 2018. L’enquête a montré que certains segments de vente, tels que ceux de l’automobile et des éoliennes, étaient en pleine croissance, en particulier au cours de la période d’enquête de réexamen. En revanche, certains des segments de vente les plus importants, tels que l’industrie des tubes en acier et la construction navale, ont été gravement affectés par le ralentissement économique et ne se sont pas rétablis au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui a entraîné une baisse de 9 % de la consommation totale de l’Union sur le marché libre au cours de la période considérée.

5.3.   Importations en provenance de Chine

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de Chine

(181)

La Commission a établi le volume des importations chinoises à partir des statistiques d’Eurostat concernant les importations. Elle a ensuite établi la part de marché des importations en comparant les volumes d’importation destinés au marché libre avec la consommation totale de l’Union sur ce marché indiquée au tableau 2 du considérant 177 ci-dessus.

(182)

Les importations de l’Union en provenance de Chine ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Volume des importations en provenance de Chine (en tonnes)

13 092

9 515

2 657

1 778

Indice

100

73

20

14

Part de marché (en %)

0,16

0,12

0,04

0,02

Indice

100

78

25

15

Source: Eurostat.

(183)

Le volume des importations en provenance de Chine s’élevait à pas moins de 1,4 million de tonnes, pour une part de marché supérieure à 14 %, lors de l’enquête initiale.

(184)

Les importations chinoises dans l’Union sont devenues négligeables au cours de la période considérée. Leur volume se trouvait déjà à un très faible niveau en 2018, et il a diminué de 86 % au cours de la période considérée.

(185)

La part de marché des importations chinoises est restée négligeable au cours de la période considérée, représentant moins de 1 % de la consommation de l’Union.

5.3.2.   Prix des importations en provenance de Chine

(186)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi le prix moyen à l’importation en provenance de Chine sur la base des statistiques d’Eurostat relatives aux importations.

(187)

Le prix moyen des importations en provenance de Chine dans l’Union a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Prix moyen des importations en provenance de Chine

459

728

651

925

Indice

100

159

142

201

Source: Eurostat.

(188)

Les prix moyens des importations en provenance de Chine ont considérablement fluctué au cours de la période considérée. Comme le montre le tableau 3 au considérant 182 ci-dessus, le volume des importations est resté négligeable au cours de la période considérée. La Commission a donc jugé impossible de tirer des conclusions significatives ou pertinentes sur la base d’un volume d’importations aussi limité.

(189)

En outre, tout au long de la période considérée, il est à noter que si les producteurs de l’Union vendaient leurs tôles fortes sur la base de contrats à moyen terme, essentiellement des contrats d’un ou deux ans, avec des prix fixes pour la période contractuelle, les informations disponibles tendent à indiquer que les exportateurs chinois vendaient les leurs au comptant, c’est-à-dire sur la base de contrats à très court terme. Cela a permis à ces exportateurs d’adapter relativement vite leurs prix aux conditions du marché et de suivre rapidement la tendance des prix. Néanmoins, comme indiqué au considérant 185, la part de marché des produits chinois est restée systématiquement inférieure au niveau de minimis au cours de la période considérée, ce qui empêche de tirer des conclusions significatives quant aux prix pour des quantités aussi limitées.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine

(190)

Les importations de tôles fortes en provenance de pays tiers autres que la Chine étaient essentiellement originaires d’Ukraine, d’Inde, de la Fédération de Russie et de la République de Corée.

(191)

Le volume (agrégé) des importations dans l’Union ainsi que la part sur le marché libre et l’évolution des prix pour les importations de tôles fortes en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers et parts de marché

Pays

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Ukraine

Volume (en tonnes)

342 512

307 463

381 846

457 959

 

Indice

100

90

111

134

 

Part de marché (en %)

4,1

3,9

5,5

5,9

 

Indice

100

96

135

146

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

582

582

494

758

 

Indice

100

100

85

130

Inde

Volume (en tonnes)

294 240

113 830

145 573

182 440

 

Indice

100

39

49

62

 

Part de marché (en %)

3,5

1,4

2,1

2,4

 

Indice

100

41

60

68

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

576

579

470

675

 

Indice

100

100

82

117

Fédération de Russie

Volume (en tonnes)

174 828

169 196

162 334

179 341

 

Indice

100

97

93

103

 

Part de marché (en %)

2,1

2,1

2,3

2,3

 

Indice

100

103

113

112

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

538

519

433

661

 

Indice

100

96

80

123

République de Corée

Volume (en tonnes)

200 522

220 171

214 634

127 688

 

Indice

100

110

107

64

 

Part de marché (en %)

2,4

2,8

3,1

1,7

 

Indice

100

117

130

70

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

592

578

529

726

 

Indice

100

98

89

123

Total de tous les pays tiers, excepté la Chine

Volume (en tonnes)

1 226 693

1 001 795

1 069 141

1 190 755

 

Indice

100

82

87

97

 

Part de marché (en %)

14,5

12,7

15,4

15,4

 

Indice

100

87

106

106

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

579

581

497

731

 

Indice

100

100

86

126

Source: Eurostat.

(192)

Les importations totales du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que la Chine ont diminué de 3 % au cours de la période considérée.

(193)

Étant donné que le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a globalement moins diminué que la consommation de l’Union au cours de la période considérée, comme décrit au considérant 178, la part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers a augmenté de 6 % (ou 0,9 point de pourcentage) au cours de la période considérée.

(194)

Afin de calculer les importations de tôles fortes en aciers non alliés, le requérant a utilisé les données d’Eurostat couvrant l’intégralité des codes NC correspondant à ces produits, et pas uniquement les différents codes TARIC applicables. En effet, selon lui, tous les produits importés sous ces codes NC devraient être inclus dans le produit faisant l’objet du réexamen. En ce qui concerne, en particulier, les aciers pour outillage, qui ne sont pas inclus dans la définition du produit, le requérant a soutenu que, conformément à la définition établie dans la nomenclature combinée (70), ces aciers ne pouvaient être composés que d’aciers alliés et que, dès lors, il ne pouvait exister d’aciers pour outillages relevant de codes NC correspondant à des aciers non alliés. En tout état de cause, le requérant a affirmé que la plainte introduite lors de l’enquête initiale n’excluait que les aciers pour outillage constitués d’aciers alliés. Selon lui, la Commission n’aurait pas dû établir de codes TARIC à 10 chiffres pour les principaux codes NC relatifs aux tôles fortes en acier non allié 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98 et 7208 52 91 et un calcul effectué en utilisant ces codes TARIC sous-estimerait considérablement les importations en raison d’une classification erronée. Cette sous-estimation entraînerait elle-même des erreurs dans le calcul d’autres facteurs de préjudice, tels que la consommation et la part de marché, et pourrait éventuellement fausser l’image de la situation de l’industrie de l’Union dans l’analyse du préjudice.

(195)

La Commission a constaté que les aciers pour outillages pouvaient également être constitués d’aciers non alliés (à savoir d’acier au carbone) (71) et qu’au moins certaines quantités de ces produits avaient été importées dans l’Union au cours de la période considérée. L’existence d’aciers pour outillages constitués d’aciers non alliés ne contredit pas la définition des aciers pour outillages figurant dans la nomenclature combinée, étant donné que cette définition n’est fournie qu’aux fins de certaines sous-positions (codes NC), qui correspondent à des produits en aciers alliés. En outre, le requérant n’a fourni aucun élément de preuve démontrant une classification erronée des importations du produit faisant l’objet du réexamen. Eu égard à ce qui précède, la Commission a confirmé que la base pertinente pour calculer les données relatives aux importations devrait être les codes TARIC respectifs, lorsque de tels codes ont été créés. Enfin, la Commission a observé que même s’il existait des preuves démontrant qu’une estimation plus élevée résultant de l’utilisation des codes NC complets serait plus précise, les conclusions relatives au préjudice n’en seraient pas modifiées.

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Remarques générales

(196)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(197)

Comme indiqué au considérant 41, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(198)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la demande de réexamen et dans les observations vérifiées du requérant, à savoir les données relatives à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a déterminé les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à savoir les données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs pour établir la situation économique de l’industrie de l’Union.

(199)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(200)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

5.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(201)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6 A

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Volume de production (en tonnes)

10 261 491

9 382 766

8 684 523

9 441 069

Indice

100

91

85

92

Capacités de production (en tonnes)

14 172 600

14 479 668

14 645 251

13 445 956

Indice

100

102

103

95

Utilisation des capacités (en %)

72

65

59

70

Indice

100

89

82

97

Source: Demande de réexamen et données vérifiées fournies par EUROFER.

(202)

L’enquête a montré que les tendances de la production de l’industrie de l’Union avaient suivi de près les tendances de la consommation sur le marché libre. Globalement, la production a diminué de 8 % pendant la période considérée. La situation a été particulièrement difficile en 2020, lorsque la production a été réduite de 15 % en raison d’une faible demande causée par l’éclatement de la pandémie de COVID-19 cette année-là. La production s’est rétablie au cours de la période d’enquête de réexamen, parallèlement aux augmentations de la consommation sur le marché libre et de l’usage captif, mais elle n’a pas retrouvé son niveau de 2018.

(203)

Les capacités de production consacrées aux tôles fortes se sont maintenues et ont même légèrement augmenté entre 2018 et 2020. Toutefois, l’enquête a montré que l’industrie de l’Union avait dû fermer certaines de ses capacités ou les transférer à d’autres produits au cours de la période d’enquête de réexamen. La capacité globale a été réduite de 5 %, ou de 727 000 tonnes, au cours de la période considérée.

(204)

Compte tenu de la baisse de 5 % des capacités de production, le taux d’utilisation au début et à la fin de la période d’enquête de réexamen s’est maintenu aux alentours de 70 %. Toutefois, le taux d’utilisation a été particulièrement bas en 2019 et 2020, atteignant alors à peine 59 %. Ce faible taux était imputable au ralentissement économique dû à la crise de la COVID-19, qui a entraîné une baisse significative de la consommation sur le marché libre et de la production destinée à un usage captif et aux ventes captives.

Tableau 6 B

Production de l’Union destinée à un usage captif et aux ventes captives

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Volume de production (en tonnes)

866 715

530 957

492 545

665 731

Indice

100

61

57

77

Source: Données vérifiées fournies par EUROFER.

(205)

Comme indiqué au point 5.2 «Consommation de l’Union», la consommation de tôles fortes a diminué au cours de la période considérée. L’effet du ralentissement s’est fait particulièrement sentir sur la production destinée à un usage captif et aux ventes captives, qui a chuté de 39 % en 2019 et de quatre points de pourcentage supplémentaires en 2020. Le rétablissement observé au cours de la période d’enquête de réexamen n’a pas été suffisant pour récupérer le volume de production perdu au cours des années précédentes.

5.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(206)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

7 977 991

7 317 413

6 233 894

7 006 890

Indice

100

92

78

88

Part de marché (en %)

85,7

86,7

83,7

83,6

Indice

100

101

98

98

Ventes captives

773 262

422 368

347 631

484 892

Indice

100

55

45

63

Part de marché des ventes captives (en %)

8,3

5,0

4,7

5,8

Indice

100

60

56

70

Ventes sur le marché libre

7 204 729

6 895 045

5 886 263

6 521 998

Indice

100

96

82

91

Part de marché des ventes sur le marché libre (en %)

77,4

81,7

79,0

77,8

Indice

100

106

102

101

Source: Données vérifiées fournies par EUROFER.

(207)

L’évolution du volume total des ventes de l’industrie de l’Union a globalement suivi la tendance de la consommation au cours de la période considérée. Le volume a diminué de 8 % en 2019 et encore davantage en 2020, l’année où la pandémie de COVID-19 a éclaté. Bien que la demande se soit rétablie au cours de la période d’enquête de réexamen, elle n’a pas permis à l’industrie de retrouver son niveau de ventes de 2018. Dans l’ensemble, près d’un million de tonnes de ventes ont été perdues au cours de la période considérée.

(208)

L’enquête a montré que les ventes captives avaient été plus sévèrement touchées que les ventes sur le marché libre. La baisse entre 2018 et fin 2020 s’est chiffrée à pas moins de 55 % (soit environ 425 000 tonnes). Le rétablissement des ventes captives au cours de la période d’enquête de réexamen a été relativement faible et ces ventes étaient toujours inférieures de 37 % à leur niveau de 2018.

(209)

Les ventes sur le marché libre ont également été affectées par le ralentissement général du marché, et les tendances des ventes ont aussi suivi celles de la consommation sur ce marché. Le rétablissement apparent au cours de la période d’enquête de réexamen a été faible et n’a pas été suffisant pour récupérer le volume de ventes perdu au cours des années précédentes.

(210)

Étant donné que les tendances du volume des ventes ont suivi de près celles de la consommation sur le marché libre, l’industrie de l’Union n’a pas subi de perte de part de marché sur ce marché, ce qui ne saurait dissimuler le fait que la diminution du volume des ventes sur le marché libre (- 683 000 tonnes) a été considérable au cours de la période considérée.

5.5.2.3.   Croissance

(211)

Comme indiqué au considérant 178, la période considérée couvrait l’année 2019, caractérisée par un ralentissement de la croissance économique, et l’année 2020, durant laquelle la pandémie de COVID-19 a exacerbé ce ralentissement. Dès lors, les indicateurs de marché et les autres indicateurs de volume n’ont pas connu de croissance au cours de cette période, malgré des signes encourageants de reprise sur le marché au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.5.2.4.   Emploi et productivité

(212)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Nombre de salariés

18 722

18 979

18 795

16 032

Indice

100

101

100

86

Productivité (en tonnes/ETP)

548

494

462

589

Indice

100

90

84

107

Source: Données vérifiées fournies par EUROFER.

(213)

L’industrie de l’Union a maintenu ses niveaux d’emploi jusqu’à la fin 2020, mais elle a dû licencier 14 % de sa main-d’œuvre au cours de la période d’enquête de réexamen compte tenu de l’ampleur du ralentissement sur le marché. Ce chiffre inclut la main-d’œuvre perdue en raison de la fermeture de l’activité de production de tôles fortes de l’un des producteurs de l’Union (ThyssenKrupp) en 2021.

(214)

La productivité des salariés de l’industrie de l’Union a été très faible en 2019 et 2020, en raison de la forte baisse de la production (qui a atteint - 15 %), et les niveaux d’emploi ont été maintenus au cours de ces années. Le rétablissement de la productivité au cours de la période d’enquête de réexamen était imputable à la baisse du nombre de salariés et au rétablissement de la production (+ 7 %) par rapport à 2020.

5.5.2.5.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(215)

Étant donné que le volume des importations en provenance de Chine était négligeable au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission n’a pas effectué de calcul du dumping pour cette période. Il est toutefois rappelé que ce calcul a été effectué dans le contexte de la probabilité de la réapparition du dumping au chapitre 4 ci-dessus.

(216)

Dans le contexte du rétablissement à la suite des pratiques de dumping antérieures, il est à noter que la présente enquête constitue le premier réexamen des mesures initiales, dont le niveau est compris entre 65,1 % et 73,7 %. Eu égard à la part de marché de 14,4 % que détenaient alors les exportateurs chinois, l’incidence négative que les pratiques de dumping antérieures ont eue sur le marché de l’Union et sur l’industrie de l’Union à long terme ne peut être sous-estimée, en particulier dans le contexte d’un ralentissement économique.

(217)

Compte tenu de la situation économique défavorable au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a pas suffisamment surmonté les effets des pratiques de dumping antérieures.

5.5.3.   Indicateurs microéconomiques

5.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(218)

Pendant la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés à des acheteurs indépendants dans l’Union et le coût de production unitaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union et coût de production unitaire (en EUR par tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Prix de vente unitaire dans l’Union sur le marché total

680

713

674

762

Indice

100

105

99

112

Prix de vente unitaire sur le marché captif

[613 à 742 ]

[744 à 900 ]

[757 à 917 ]

[848 à 1 027 ]

Indice

100

121

124

138

Prix de vente unitaire dans l’Union sur le marché total

687

708

671

749

Indice

100

103

98

109

Coût de production unitaire

746

794

776

839

Indice

100

106

104

112

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données relatives au prix de vente unitaire sur le marché captif ont été communiquées sous la forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(219)

L’industrie de l’Union a pu augmenter le prix de vente sur le marché libre de 9 % au cours de la période considérée. Toutefois, cette augmentation de prix n’a pas suffi à compenser l’augmentation parallèle des coûts sur cette période. Comme expliqué au considérant 189, l’industrie de l’Union vend sur la base de contrats d’un ou deux ans, avec des prix fixes pendant la durée du contrat. À cela s’ajoutent les effets de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur le marché, qui ne pouvaient pas être prévus.

(220)

L’enquête a montré que les prix ont pu être adaptés, dans une certaine mesure, en fonction de l’évolution des coûts. Le prix de vente unitaire sur le marché libre était néanmoins inférieur de 12 % au coût de production unitaire au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(221)

Le coût moyen de la main-d’œuvre pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR/ETP)

73 799

75 871

69 631

77 009

Indice

100

103

94

104

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(222)

Pendant la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre a légèrement fluctué, augmentant globalement de 4 %.

5.5.3.3.   Stocks

(223)

Sur la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Stocks de clôture (en tonnes)

288 326

234 287

236 113

294 404

Indice

100

81

82

102

Stocks de clôture en pourcentage de la production

11,8

10,0

11,7

12,6

Indice

100

85

99

107

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(224)

Le tableau 11 montre que les stocks de tôles fortes ont diminué de près de 20 % entre 2018 et 2019, puis sont restés stables en 2020, avant d’augmenter de nouveau en 2021 pour retrouver leur niveau de 2018, à environ 12 % de la production totale. Les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour l’industrie, étant donné que le produit similaire est généralement produit par l’industrie de l’Union suivant les commandes spécifiques des utilisateurs.

5.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(225)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen (2021)

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

-5,7

-7,6

-11,0

-3,4

Indice

- 100

- 134

- 194

-59

Flux de liquidités (en EUR)

-49 630 826

-39 006 682

- 117 031 312

-66 865 341

Indice

- 100

-79

- 236

- 135

Investissements (en EUR)

96 993 957

107 862 764

81 821 894

41 298 553

Indice

100

111

84

43

Rendement des investissements (en %)

-10,5

-15,9

-20,0

-5,4

Indice

- 100

- 151

- 190

-51

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(226)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union, à savoir les ventes sur le marché libre, sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Comme prévu, la rentabilité a atteint son plus bas niveau (- 11 %) en 2020, en pleine pandémie. Elle s’est rétablie au cours de la période d’enquête de réexamen, en restant toutefois négative. Ce rétablissement a été possible car les prix ont été revus à la hausse, à concurrence de jusqu’à 9 %, par rapport à 2018, et certains coûts, tels que les coûts de main-d’œuvre totaux, ont pu être réduits sur cette période.

(227)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités sont restés négatifs au cours de la période considérée et se sont considérablement détériorés, surtout en 2020. Ils se sont légèrement rétablis au cours de la période d’enquête de réexamen, en restant toutefois largement négatifs.

(228)

Le ralentissement économique, l’augmentation de la plupart des coûts de production et les pertes subies par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ont eu de graves conséquences sur le niveau des investissements, qui ont dû être radicalement et durablement revus à la baisse à partir de 2020: les volumes d’investissements au cours de la période d’enquête de réexamen représentaient moins de la moitié de ce qu’ils étaient en 2018.

(229)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Comme les autres indicateurs de performance, il est resté négatif au cours de la période considérée. Sans surprise, son plus bas niveau (- 20 %) a été atteint en 2020. Le rétablissement du marché, la réduction des pertes ainsi qu’une baisse des investissements au cours de la période d’enquête de réexamen ont permis d’obtenir un résultat légèrement meilleur, bien que négatif.

5.6.   Conclusion sur le préjudice

(230)

L’enquête a montré que les importations en provenance de Chine avaient diminué et s’étaient maintenues en dessous du niveau de minimis au cours de la période considérée. Dès lors, aucune conclusion significative n’a pu être tirée sur la base du volume ou du prix de ces faibles volumes d’importation.

(231)

Le volume importé en provenance d’autres pays tiers a également diminué au cours de la période considérée, dans un contexte de baisse de la demande. Le prix moyen des importations de tôles fortes en provenance de tous les autres pays tiers était inférieur d’environ 2,5 % au niveau de prix moyen de l’industrie de l’Union. Leur part de marché est restée globalement stable au cours de cette période.

(232)

La période considérée inclut l’année 2020, qui est celle où a éclaté la pandémie de COVID-19, laquelle a entraîné un ralentissement général significatif des économies du monde entier. Dans ce contexte, l’enquête a montré que, sur un marché en contraction, tous les indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union se sont détériorés et/ou sont restés négatifs au cours de la période considérée. La production a baissé, les ventes sur le marché libre ont diminué de 9 % et l’industrie de l’Union a dû réduire sa main-d’œuvre de 14 %. Les prix de vente ont pu être revus à la hausse, mais pas suffisamment pour couvrir l’augmentation des coûts de production; de ce fait, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements sont restés constamment négatifs au cours de cette période.

(233)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité et a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base au cours de la période d’enquête de réexamen. En même temps, elle a conclu que, compte tenu du volume négligeable des importations du produit concerné en provenance de Chine, le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen n’aurait pas pu être causé par les importations en provenance de Chine.

(234)

Primex a affirmé que la baisse de la demande était la cause de la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et que rien ne prouvait l’existence d’un lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et la situation des producteurs de l’Union. Les exportateurs chinois ne sauraient donc être jugés responsables d’un éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(235)

La baisse de la consommation a probablement joué un rôle dans la situation économique de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Il est toutefois rappelé que d’autres critères, en particulier la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, doivent être pris en considération dans le cadre d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures ouverte au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. À cet égard, la Commission a examiné plus avant la probabilité d’une réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance de Chine.

Observations formulées à la suite de l’information finale

(236)

Dans les observations qu’il a formulées à la suite de l’information finale, le requérant a exprimé son accord avec les conclusions de la Commission, déclarant que l’institution des mesures antidumping avait entraîné une amélioration générale de la situation économique de l’industrie de l’Union par rapport à la période d’enquête initiale, mais a fait remarquer que l’industrie de l’Union demeurait dans une situation économiquement fragile et préjudiciable.

(237)

Dans ses observations, la CISA a estimé que le fait, reconnu par la Commission, que le préjudice prétendument toujours subi par l’industrie de l’Union n’était pas causé par les importations en provenance de Chine était crucial en l’espèce.

(238)

Toutefois, la CISA a également remis en cause la détermination par la Commission de l’existence d’un préjudice, en affirmant qu’elle ne répondait pas à la norme d’un examen objectif et d’éléments de preuve positifs établie à l’article 3.1 de l’accord antidumping de l’OMC. Pour étayer cette allégation, la CISA s’est penchée plus en détail sur le choix de la période considérée, l’interprétation des principaux indicateurs macroéconomiques de l’industrie de l’Union et les tendances des prix à l’importation.

(239)

En ce qui concerne la période considérée, la CISA a fait référence à l’interprétation de la norme d’un «examen objectif» par l’organe d’appel de l’OMC, qui a déclaré dans son rapport (72) que «[l]es autorités chargées de l’enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage». En outre, la CISA a fait référence à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, qui dispose que la période d’enquête est utilisée, entre autres, «[a]ux fins d’une détermination représentative». La CISA a considéré qu’en raison des effets de la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021 sur l’économie en général, et sur l’industrie sidérurgique en particulier, la période considérée par la Commission (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021) n’était pas représentative, et que la Commission aurait dû la faire débuter au moins deux années auparavant et y inclure également la période postérieure à la période d’enquête.

(240)

En ce qui concerne l’interprétation des principaux indicateurs macroéconomiques de l’industrie de l’Union, la CISA a réitéré le point de vue exprimé dans ses observations sur l’ouverture. Elle s’est particulièrement concentrée sur la baisse de la consommation de tôles fortes dans l’Union et a fait valoir que les indicateurs de l’industrie de l’Union devraient être analysés par rapport à ce déclin. Selon elle, cette approche mènerait à la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union est en bonne santé. La CISA a également souligné que toute évolution négative de ces indicateurs ne saurait être imputée aux importations en provenance de Chine.

(241)

En ce qui concerne les tendances des prix à l’importation, la CISA a observé que les prix des importations en provenance de la Chine étaient supérieurs aux prix de vente et aux coûts de production de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, et aussi que les prix à l’importation en provenance de la Chine entre 2019 et 2021 étaient supérieurs aux prix à l’importation en provenance d’autres pays tiers, qui étaient systématiquement inférieurs aux prix de vente et aux coûts de production de l’industrie de l’Union. Selon la CISA, cela attestait à première vue de l’existence d’une sous-cotation des prix et des prix indicatifs par les exportateurs actuels et constituait une nouvelle preuve du fait que le maintien des mesures antidumping existantes à l’encontre de la Chine n’était pas justifié, contrairement à ce qu’a conclu la Commission.

(242)

Comme indiqué au considérant 233, le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas être imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la CISA, la cause du préjudice n’est pas un élément fondamental en l’espèce. En outre, l’analyse de la probabilité d’une réapparition du préjudice a démontré que l’absence de mesures entraînerait, selon toute probabilité, une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, et que le préjudice important initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine serait susceptible de réapparaître, comme expliqué en détail aux considérants 249 à 263 ci-dessous. Dès lors, les allégations de la CISA concernant la constatation d’un préjudice important sont dénuées de pertinence.

(243)

En tout état de cause, et par souci d’exhaustivité, pour les raisons exposées aux considérants ci-après, la Commission a également manifesté son désaccord avec les allégations de la CISA selon lesquelles la détermination du préjudice ne satisfaisait pas à la norme d’un examen objectif et d’éléments de preuve positifs. Elle a aussi rejeté l’idée selon laquelle les arguments avancés par la CISA étayeraient ces allégations.

(244)

En ce qui concerne le choix de la période considérée, comme l’admet la CISA dans ses observations, la Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, elle a suivi sa pratique habituelle, qui consiste à sélectionner une période incluant la période d’enquête (choisie conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base) et trois années complètes qui la précèdent. Dès lors, toute insinuation selon laquelle la période considérée aurait été sélectionnée de manière à rendre plus probable la constatation d’un préjudice est totalement dénuée de fondement et doit être rejetée. En ce qui concerne la représentativité, une période de quatre années complètes serait normalement jugée suffisamment représentative. Il est normal que les conditions du marché varient au cours d’une telle période, et qu’elles incluent des périodes de ralentissement économique, que celles-ci s’inscrivent dans un cycle économique ou qu’elles soient provoquées par des événements inattendus, tels que la pandémie de COVID-19. En outre, la Commission a souligné qu’elle avait dûment pris en considération les conditions du marché, y compris la baisse de la consommation, dans son appréciation, qui a abouti à la conclusion que le préjudice ne pouvait être imputé aux importations en provenance de la Chine.

(245)

En ce qui concerne l’interprétation des principaux indicateurs macroéconomiques, la Commission a observé que rien, dans le règlement de base, ne laissait entendre que la situation économique de l’industrie de l’Union ne devrait être évaluée que par rapport à la consommation et aux autres conditions du marché. En réalité, le règlement de base impose de tenir compte de la contraction de la demande et des modifications de la configuration de la consommation lors de l’appréciation du lien de causalité. Comme expliqué ci-dessus, l’analyse de la Commission respectait pleinement cette exigence.

(246)

En ce qui concerne les tendances des prix à l’importation, la Commission a observé que la comparaison des volumes et des prix des importations en provenance de la Chine avec ceux des importations en provenance de pays tiers n’était pas pertinente aux fins de la détermination du préjudice lui-même, mais ne pouvait l’être que pour l’appréciation de l’existence d’un lien de causalité.

(247)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a confirmé sa conclusion concernant le préjudice, en faisant remarquer qu’en tout état de cause, l’analyse de l’existence d’un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen était distincte de la détermination positive de la probabilité d’une réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures. Cette détermination est fondée sur une analyse prospective de différents facteurs, comme expliqué aux considérants 250 à 260.

6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE INITIALEMENT CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DE CHINE

(248)

La Commission a conclu au considérant 233 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 216, l’incidence négative des importantes pratiques de dumping antérieures ne peut être sous-estimée et la Commission a considéré que le préjudice pour l’industrie de l’Union observé lors de la période d’enquête de réexamen n’aurait pas pu être causé par les importations en provenance de la RPC, compte tenu de leur très faible volume au cours de cette période. Comme indiqué aux considérants 185 et 230, la part de marché des importations chinoises est restée inférieure au niveau de minimis, c’est-à-dire en dessous de 1 % de la consommation, au cours de la période considérée. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures antidumping venaient à expirer.

(249)

À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attrait du marché de l’Union, y compris la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union. Elle a également examiné les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC en l’absence de mesures antidumping, ainsi que leur incidence sur l’industrie de l’Union.

(250)

Il est rappelé que, pendant la période d’enquête initiale, les exportateurs chinois étaient de plus en plus présents sur le marché de l’Union et détenaient une part de marché qui atteignait pas moins de 14,4 %. Cela prouve que ces exportateurs ont un intérêt particulier pour le marché de l’Union. Comme exposé au considérant 170, compte tenu des capacités inutilisées en RPC, de l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois et de l’existence de mesures antidumping dans d’autres pays, qui limitent les possibilités d’exporter vers ces marchés, il est fort probable que l’expiration des mesures antidumping entraîne une augmentation notable des exportations de tôles fortes de la RPC vers l’Union.

(251)

En ce qui concerne les niveaux de prix auxquels ces importations entreraient dans l’Union, le requérant a fourni des estimations réalisées sur la base de données relatives aux prix fournies par S&P Global Platts, un analyste de marché indépendant travaillant sur le secteur sidérurgique. Ces données incluaient les prix des exportations (FOB) à partir de la RPC (Shanghai), les prix facturés par l’industrie de l’Union (EXW) dans le nord et le sud de l’Europe, ainsi que les prix des importations (CIF) dans un port du sud de l’Europe. Les prix des exportations depuis la RPC sont ceux de la nuance d’acier de construction de base Q355, tandis que les autres prix sont ceux de la nuance comparable S235 JR. Les données ont montré qu’au cours de la période ayant suivi à la période d’enquête de réexamen, les prix à l’exportation de la RPC étaient, dans l’ensemble, considérablement inférieurs à ceux facturés par l’industrie de l’Union dans le nord et le sud de l’Europe, ainsi qu’aux prix des importations dans un port du sud de l’Europe. En ce qui concerne particulièrement les trois derniers mois pour lesquels des données étaient disponibles, à savoir août, septembre et octobre 2022, le requérant a calculé que les prix des exportations de la RPC (ajustés pour tenir compte des coûts de transport de Shanghai à Anvers) étaient inférieurs de 39 % à ceux facturés par l’industrie de l’Union dans le nord de l’Europe, de 29 % aux prix facturés par l’industrie de l’Union dans le sud de l’Europe et de 20 % aux prix à l’importation dans le sud de l’Europe. Le requérant a donc estimé qu’un volume important d’exportations chinoises sur le marché de l’Union entraînerait probablement une baisse des prix sur le marché de l’Union, comprise au moins entre 20 % et 29 %, si les volumes de vente étaient maintenus.

(252)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’une forte augmentation des importations en provenance de la RPC accroîtrait considérablement la pression sur les prix de l’Union, qui se trouvent déjà à des niveaux déficitaires. Compte tenu de la vulnérabilité de l’industrie de l’Union, cette combinaison entraînerait de nouvelles diminutions importantes des ventes, de la part de marché et de la rentabilité, ce qui aggraverait encore sa situation et compromettrait, en fin de compte, sa viabilité.

(253)

La CISA a soulevé un certain nombre d’allégations dans le contexte de la probabilité de réapparition du préjudice. Elle a tout d’abord allégué que les tôles fortes bénéficiaient déjà de la protection octroyée par les mesures de sauvegarde de l’UE et que ces mesures rendaient à elles seules très peu probable une réapparition du préjudice. Elle a invité la Commission à tenir compte de cette double protection dans son appréciation du présent réexamen.

(254)

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler deux principes de base. Premièrement, même si les mesures de sauvegarde et les mesures antidumping ont pour but, les unes comme les autres, de remédier à un préjudice, les premières ne sont pas censées remplacer les secondes. Deuxièmement, il n’existe pas, en l’espèce, de double protection pour l’industrie de l’Union. Comme l’a mentionné la CISA, les mesures de sauvegarde ont été établies à 25 %, tandis que les droits antidumping sur les tôles fortes étaient plus élevés et avaient été fixés à un niveau compris entre 65,1 % et 73,7 %. Ainsi qu’il est clairement indiqué à l’annexe 2.6 du règlement sur la sauvegarde, seule une fraction du droit antidumping serait due une fois payées les mesures de sauvegarde sur les tôles fortes. Ces mesures ne sont donc pas cumulatives et il n’existe pas de double protection.

(255)

Deuxièmement, l’annexe 2.6 du règlement sur la sauvegarde montre que les mesures de sauvegarde n’ont pas pour but de faire en sorte que les tôles fortes soient importées de Chine au niveau non préjudiciable pertinent établi dans l’enquête antidumping initiale: il faudrait, pour cela, percevoir un droit additionnel d’au moins 40,1 %. En outre, comme indiqué aux considérants 79 et 80, la Commission a observé que le contingent global prévu par les mesures de sauvegarde actuelles était important et que, dès lors, il ne serait pas en mesure de limiter véritablement l’entrée sur le marché de l’Union d’importations en provenance de la RPC à des prix préjudiciables en cas d’expiration des mesures antidumping.

(256)

Eu égard aux considérations qui précèdent, les arguments selon lesquels l’industrie de l’Union jouirait d’une double protection et les mesures de sauvegarde empêcheraient une réapparition du préjudice sont rejetés.

(257)

La CISA et Primex ont également soutenu que le ministère chinois des finances avait annoncé que certains produits sidérurgiques, dont les tôles fortes, n’étaient plus admissibles aux remboursements de la TVA à l’exportation à partir d’août 2021 et qu’à la suite de cette mesure, une réapparition du préjudice serait peu probable en cas d’expiration des mesures.

(258)

Comme indiqué au considérant 166, la CISA et Primex n’ont formulé aucun argument concernant l’incidence potentielle de l’annulation des remboursements de la TVA à l’exportation sur le prix à l’exportation vers l’Union, en cas d’expiration des mesures. La Commission a considéré que, puisque les producteurs chinois avaient besoin d’utiliser leurs capacités inutilisées, cette annulation ne les empêcherait pas d’inonder le marché de l’Union d’exportations à des prix de dumping. Dès lors, l’argument selon lequel cette annulation rendrait peu probable la réapparition du préjudice n’était pas étayé.

(259)

Sur cette base, il est conclu que l’absence de mesures entraînerait, selon toute probabilité, une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, et que le préjudice important initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine serait susceptible de réapparaître.

Observations formulées à la suite de l’information finale

(260)

Dans ses observations formulées à la suite de l’information finale, le requérant a indiqué être d’accord avec la conclusion de la Commission, en déclarant que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, et que le préjudice important initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine serait susceptible de réapparaître.

(261)

Dans ses observations, la CISA a quant à elle répété que les importations de tôles fortes en provenance de la Chine étaient déjà négligeables et que l’annulation du remboursement de la TVA à l’exportation les découragerait encore davantage. Selon elle, la seule conclusion raisonnable serait que tout préjudice allégué ou toute réapparition alléguée du préjudice pour l’industrie de l’Union ne saurait être causé(e) par les importations en provenance de Chine.

(262)

La Commission a considéré que, dans le contexte de l’appréciation de la probabilité d’une réapparition du préjudice, la question pertinente à se poser n’était pas celle de l’effet de l’annulation du remboursement de la TVA à l’exportation tant que les mesures sont en vigueur, mais celle de son effet sur le marché de l’Union des tôles fortes et sur l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. La Commission a fait remarquer que la CISA n’avait pas quantifié les effets de cette annulation sur l’éventuel volume dans lequel les produits chinois pourraient atteindre le marché de l’Union ainsi que sur le prix de ces éventuelles exportations. Elle n’a pas non plus avancé d’arguments réfutant la conclusion selon laquelle l’annulation du remboursement de la TVA à l’exportation n’empêcherait pas les producteurs chinois d’inonder le marché de l’Union d’exportations à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures. Partant, la Commission a maintenu la conclusion formulée au considérant 259 ci-dessus concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(263)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs/négociants et des utilisateurs.

(264)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(265)

L’industrie de l’Union est située dans plusieurs États membres, dont l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, la Grèce, la République tchèque, la Pologne et l’Autriche et, comme indiqué au considérant 212, elle employait directement plus de 16 000 personnes dans le secteur des tôles fortes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(266)

L’enquête a établi que, sur la période considérée, et malgré les mesures existantes à l’égard de la RPC, l’industrie de l’Union est restée déficitaire et a vu baisser le volume de sa production et de ses ventes sur le marché de l’Union. Comme expliqué ci-dessus, en cas d’expiration des mesures, il existe une forte probabilité que les importations en provenance de Chine reprennent dans des volumes élevés et à des prix de dumping. Cela entraînerait probablement une détérioration de la situation déjà vulnérable de l’industrie de l’Union, qui pourrait compromettre la viabilité de la production de tôles fortes, avec les pertes d’emplois et d’autres sources d’approvisionnement qui s’ensuivraient dans l’Union.

(267)

L’intérêt de l’industrie de l’Union est que le marché soit régi par des conditions commerciales effectives et équitables. Dans l’hypothèse où les mesures seraient maintenues, avec le rétablissement du marché à la suite de la pandémie, l’industrie de l’Union devrait pouvoir augmenter ses prix, ses volumes de production et de vente ainsi que son emploi et revenir progressivement à une situation bénéficiaire.

(268)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures en vigueur à l’encontre de la RPC serait manifestement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs et négociants indépendants

(269)

Aucun importateur ou négociant indépendant n’a répondu au questionnaire pertinent de la Commission.

(270)

Primex, un importateur de tôles fortes, opposé à la prorogation des mesures, a présenté des observations sur l’ouverture, mais n’a formulé aucune observation en ce qui concerne l’intérêt des importateurs et négociants indépendants.

(271)

Lors de l’enquête initiale, il avait été conclu que l’institution de mesures n’aurait pas d’effets négatifs importants sur l’intérêt des importateurs de l’Union, étant donné que les tôles fortes représentaient 20 % ou moins de l’activité des importateurs ayant coopéré, et que la plupart des importateurs s’approvisionnent auprès de nombreuses sources, y compris l’industrie de l’Union.

(272)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’en cas de maintien des mesures, l’incidence sur les importateurs et négociants indépendants ne serait probablement pas significative.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(273)

Trois utilisateurs ont coopéré à l’enquête et répondu, du moins en partie, au questionnaire de la Commission. Europipe GmbH (ci-après «Europipe») a déclaré qu’il serait favorable au maintien des mesures. Toutefois, cet utilisateur est détenu par deux producteurs de l’Union, et sa position ne peut être considérée comme étant représentative de l’intérêt des utilisateurs.

(274)

Les deux autres utilisateurs, Vestas Wind Systems A/S (ci-après «Vestas») et Astilleros Gondán S.A. (ci-après «Gondán»), ont indiqué qu’ils s’opposeraient au maintien des mesures.

(275)

Vestas, qui est actif dans la construction d’éoliennes, a déclaré que le produit faisant l’objet du réexamen constituait une part importante du coût de ses produits finals. Bien qu’il ait affirmé s’être approvisionné en tôles fortes exclusivement auprès de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, il a soutenu que le maintien des mesures aurait une incidence négative sur ses activités. Toutefois, cet utilisateur a refusé de fournir des informations pertinentes aux fins de la vérification de cette affirmation.

(276)

En vue d’évaluer l’incidence que pourrait avoir la prorogation des mesures sur cet utilisateur et, plus généralement, sur le secteur des installations éoliennes, la Commission a également consulté un rapport de WindEurope (73) montrant que l’industrie des installations éoliennes avait connu une croissance constante (+ 22 %) entre 2018 et 2020 malgré la situation économique difficile mentionnée au considérant 178 et qu’elle avait continué de croître au cours de la période d’enquête de réexamen (+ 17 %). Les prévisions à l’horizon 2026 tendent à indiquer que cette industrie va continuer de croître significativement.

(277)

Gondán, actif dans la construction navale, a déclaré qu’il avait également acheté exclusivement à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Le coût du produit faisant l’objet du réexamen a représenté moins de 5 % du coût total des produits finals correspondants.

(278)

Au total, la consommation de tôles fortes des utilisateurs opposés à la prorogation des mesures a représenté largement moins de 10 % de la consommation totale de l’Union sur le marché libre au cours de la période d’enquête de réexamen.

(279)

Eu égard à ce qui précède, rien ne prouve que l’incidence potentielle du maintien des mesures sur les activités de ces utilisateurs serait significative ou disproportionnée.

(280)

Vestas, la CISA et Primex ont soutenu que le maintien des mesures antidumping ne serait pas dans l’intérêt de l’Union, notamment compte tenu de l’incidence de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 sur l’approvisionnement en tôles fortes et des sanctions ultérieurement imposées à la Russie et à la Biélorussie. Selon ces parties, ces événements ont entraîné la cessation des importations de tôles fortes originaires de Russie et de Biélorussie, ainsi qu’une restriction significative des importations en provenance d’Ukraine, qui devraient l’une et l’autre perdurer. Selon Vestas et Primex, les capacités de production des producteurs de l’Union seraient également limitées, en raison de prétendues pénuries d’approvisionnement en brames en acier, ou d’autres intrants tels que les boulettes de minerai de fer, le charbon à coke, la ferraille et les métaux d’alliage. Compte tenu de la baisse des importations en provenance des pays susmentionnés, la CISA et Primex ont affirmé que les importations en provenance de Chine pourraient venir remplacer l’approvisionnement manquant.

(281)

La Commission a reconnu que, depuis février 2022, les importations en provenance de Russie et d’Ukraine ont nettement diminué du fait de la guerre en Ukraine, et que rien ne laissait entrevoir un changement de cette situation dans un avenir proche. Elle a toutefois observé que les importations en provenance d’Ukraine et de Russie avaient été remplacées en grande partie par des importations en provenance d’Inde, d’Indonésie et de République de Corée. En outre, comme démontré au considérant 201, l’industrie de l’Union maintient des capacités inutilisées d’environ 4 millions de tonnes et peut faire face à d’importantes augmentations de la demande, tandis que les pénuries de matières premières alléguées n’ont pas été étayées. Enfin, la Commission a rappelé que l’objectif des mesures n’était pas de fermer le marché aux importations en provenance de Chine, et que les exportateurs chinois avaient toujours été autorisés à vendre leurs tôles fortes à un prix non préjudiciable. Par conséquent, les arguments relatifs aux pénuries d’approvisionnement n’ont pas pu être acceptés.

(282)

En conclusion, la Commission a considéré que l’incidence du maintien des mesures sur les utilisateurs ne serait pas significative, en particulier compte tenu de la nécessité de préserver la production de tôles fortes dans l’Union.

7.4.   Autres facteurs

(283)

Vestas a soutenu qu’en raison des capacités limitées de l’industrie de l’Union, la demande de tôles fortes et, en particulier, de tôles en acier de grande dimension de la part du secteur éolien de l’Union ne pourrait pas être satisfaite en cas de maintien des mesures. Selon lui, cela aurait également des conséquences sur la poursuite de la pénétration de l’éolien dans le bouquet énergétique et, de ce fait, sur la capacité de l’Union à atteindre ses objectifs en matière d’énergie renouvelable et de réduction du CO2.

(284)

La Commission a fait remarquer que Vestas n’avait pas étayé ses allégations quant aux capacités limitées pour ce type particulier de tôles fortes. En outre, comme souligné au considérant 281, l’industrie de l’Union maintient des capacités inutilisées qui lui permettent de faire face à d’importantes augmentations de la demande, et sa production est complétée par des importations en provenance de pays tiers. Eu égard à ce qui précède, rien ne prouve que le maintien des mesures limiterait de manière significative le développement du secteur éolien.

(285)

De surcroît, l’enquête a montré que l’industrie de l’Union avait d’ambitieux plans d’investissement dans l’«écologisation» de la production sidérurgique, et prévoyait notamment un remplacement des hauts fourneaux traditionnels par des fours électriques à arc. Ces investissements devraient contribuer de manière significative aux objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de carbone. Toutefois, ils ne se concrétiseront que si l’industrie de l’Union peut parvenir à une rentabilité adéquate, un objectif dont l’une des conditions essentielles est le maintien des mesures.

(286)

En conclusion, la Commission a considéré que, dans l’ensemble, le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence négative sur les objectifs environnementaux de l’Union.

7.5.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(287)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de tôles fortes originaires de la RPC.

Observations formulées à la suite de l’information finale

(288)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le requérant a souscrit aux conclusions de la Commission, en déclarant que le maintien des mesures serait bénéfique à l’ensemble du marché de l’Union en garantissant un approvisionnement intérieur stable et sécurisé en tôles fortes et en facilitant la transition en cours vers une production d’acier écologique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(289)

La CISA, en revanche, a affirmé que l’expiration des mesures en cause était dans l’intérêt de l’Union, et ce, pour les raisons suivantes: 1) le déficit potentiel des importations à la suite de la sortie de fait de la Russie et de l’Ukraine du marché de l’Union et du maintien des mesures de sauvegarde sur l’acier, 2) le mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières proposé et 3) les risques de récession économique liés aux taux d’inflation élevés dans l’Union.

(290)

En ce qui concerne le déficit potentiel des importations, la CISA a réitéré son point de vue selon lequel la cessation des importations originaires de Russie et d’Ukraine entraîneraient une pénurie d’approvisionnement. À l’appui de son allégation, elle a produit un article sur cette question (74) publié par un analyste de marché.

(291)

La Commission a observé que les informations fournies par la CISA confirmaient la conclusion selon laquelle les importations en provenance d’Ukraine et de Russie ont été remplacées en grande partie par des importations en provenance d’autres pays, dont l’Inde et l’Indonésie. La CISA n’ayant communiqué aucune information fiable sur l’évolution de la demande de l’Union ou la production de tôles fortes par les producteurs de l’Union, il a été considéré que les allégations relatives à l’existence d’un déficit n’étaient pas étayées et ne pouvaient pas être prises en considération.

(292)

En ce qui concerne le mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (MACF), la CISA a fait valoir que, si celui-ci est adopté et appliqué conformément à l’accord provisoire pertinent conclu entre le Parlement européen et le Conseil (75), il imposera des coûts supplémentaires significatifs et découragera ainsi les importations de tôles fortes, y compris, en particulier, celles en provenance de Chine, d’Inde, de Russie et de Turquie.

(293)

Comme la CISA l’a elle-même reconnu, le MACF n’a pas eu d’effet pendant la période d’enquête de réexamen étant donné qu’il était encore au stade de la proposition législative. En tout état de cause, la Commission a rappelé que l’objectif du mécanisme proposé était de prévenir les fuites de carbone, encourager une production industrielle plus propre dans les pays tiers et fixer un prix équitable pour le carbone émis lors de la production d’un nombre limité de biens à forte consommation d’énergie qui entrent dans l’UE. Dès lors, les objectifs du MACF sont totalement compatibles avec l’intérêt de l’Union de poursuivre ses objectifs environnementaux. La Commission a rappelé en outre que toute éventuelle incidence du MACF sur les importations de tôles fortes en provenance de Chine, d’Inde, de Russie et de Turquie dépendrait du niveau de décarbonation du procédé de production de ces pays, qu’il est encore trop tôt pour évaluer. La Commission procédera, à cet égard, à un examen de l’incidence du MACF à la fin de la période de mise en œuvre transitoire (décembre 2025) afin d’ajuster son application là où cela est nécessaire avant la pleine entrée en vigueur du système définitif en janvier 2026. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.

(294)

En ce qui concerne l’inflation, la CISA a affirmé que, compte tenu des niveaux sans précédent qu’a connus l’Union en 2022, l’augmentation des prix du produit concerné compromettrait la viabilité de projets d’infrastructures et mettrait en péril la croissance du PIB dans les États membres de l’UE.

(295)

La Commission a rappelé que l’objectif des mesures était de garantir des conditions de marché équitables dans l’Union, et a observé qu’un environnement économique dans lequel le coût des intrants augmente considérablement, mais où les producteurs ne sont pas autorisés à ajuster leurs prix en conséquence en raison d’importations faisant l’objet d’un dumping, ne serait pas propice à la croissance économique et menacerait la viabilité de l’industrie.

(296)

En conclusion, la Commission a maintenu sa position selon laquelle il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de tôles fortes originaires de la RPC.

8.   ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SUSPENSION DES MESURES

(297)

La CISA a fait valoir que les conditions de suspension des mesures antidumping actuelles conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies. Selon elle, les deux conditions énoncées dans cette disposition du règlement de base sont réunies. La CISA a soutenu que les conditions du marché avaient temporairement changé de manière telle qu’un préjudice n’était pas susceptible de continuer ou d’apparaître en cas de suspension. À cet égard, elle a fait référence aux attentes de l’industrie de l’Union en aval quant à sa croissance, à la pénurie croissante sur le marché de l’Union, au rétablissement économique attendu après la pandémie de COVID-19, aux augmentations des prix du produit concerné, à la baisse attendue du volume des importations en provenance de Russie et d’Ukraine et à la décision d’exécution suspendant les droits antidumping définitifs institués sur les produits laminés plats en aluminium originaires de la RPC.

(298)

La Commission a rejeté l’allégation de la CISA au motif qu’elle était non étayée. La CISA n’a fourni aucune information permettant d’étayer le fait que les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base seraient réunies et que les mesures antidumping existantes devraient être suspendues.

9.   MESURES ANTIDUMPING

(299)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la probabilité d’une réapparition du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux tôles fortes originaires de la République populaire de Chine.

(300)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(301)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(302)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la structure des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(303)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(304)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (76). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(305)

Les exportateurs ou producteurs qui n’exportaient pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à leurs exportations peuvent demander que la Commission les soumette au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devrait démontrer i) qu’il n’exportait pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, exportait le produit concerné et est donc soumise aux droits antidumping et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante de produits.

(306)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

(307)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (77), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(308)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (78), la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 (79), ladite mesure de sauvegarde a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à une catégorie de produits couverte par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis au titre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit faisant l’objet du réexamen pendant la durée de l’institution du droit de sauvegarde.

(309)

Autrement dit, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.

(310)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l’exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm et d’une largeur de 600 mm ou plus ou d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur de 2 050 mm ou plus, relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00 (codes TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010 et 7225990045) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1  %

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

65,1  %

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd et Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

73,7  %

C145

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

70,6  %

 

Toutes les autres sociétés

73,7  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (période d’enquête initiale);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l’exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm et d’une largeur de 600 mm ou plus ou d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur de 2 050 mm ou plus, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 1 est suspendue.

3.   Les suspensions visées au paragraphe 2 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 11.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/336 de la Commission du 27 février 2017 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (JO L 50 du 28.2.2017, p. 18).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1382 de la Commission du 2 septembre 2019 modifiant certains règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur certains produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de sauvegarde (JO L 227 du 3.9.2019, p. 1).

(5)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 209 du 2.6.2021, p. 24).

(6)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (JO C 89 du 25.2.2022, p. 3).

(7)  Voir arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles Ltd, T-67/14, EU:T:2017:481, points 98 et 99.

(8)  Arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills Ltd, T-199/04 RENV, EU:T:2016:740, point 92.

(9)  Ibid., point 94.

(10)  Source: Demande (t22.001107), p. 7, et https://www.argusmedia.com/en/news/2021033-brazil-renews-antidumping-duties-on-plate-imports

(11)  Codes de marchandises à dix chiffres.

(12)  Voir article LXIV, section 2, du 14e plan quinquennal.

(13)  Voir section VIII du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(14)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2583

(15)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(16)  https://www.crugroup.com; CRU International Limited, Steel Plate Market Outlook (novembre 2021)

(17)  https://www.metalsconsultinginternational.com. Source: James F. King (Metals Consulting International Limited).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1777 de la Commission du 6 octobre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (JO L 272 du 7.10.2016, p. 5).

(19)  FMI, Perspectives de l’économie mondiale, 19 (octobre 2022), https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/October/English/text.ashx (consulté le 5 décembre 2022).

(20)  OECD, Steel Market Developments, Q2 2022, 70 (2022) https://www.oecd.org/industry/ind/steel-marketdevelopments-Q2-2022.pdf (consulté le 5 décembre 2022).

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2022/58 de la Commission du 14 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 10 du 17.1.2022, p. 17).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission du 15 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 88 du 16.3.2022, p. 181).

(23)  Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58).

(24)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145).

(25)  Voir considérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 149 et 150 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(26)  Voir considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 46 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 115 à 118 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(27)  Voir considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérants 193 et 194 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 47 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 119 à 122 du règlement d’exécution (UE) 2021/635. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.

(28)  Voir considérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérants 195 à 201 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 48 à 52 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 123 à 129 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(29)  Voir considérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 130 à 133 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(30)  Voir considérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 134 et 135 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(31)  Voir considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 136 à 145 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(32)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr

(33)  Ministère américain du commerce, «China’s Status as a non-market economy», A-570053, 26 octobre 2017, p. 196; Non-Oriented Electrical Steel from the People’s Republic of China: Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order, 85 Fed. Reg. 11339 (27 février 2020); Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People’s Republic of China: Final Affirmative Determination, 81 Fed. Reg. 35308 (2 juin 2016).

(34)  Règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5); règlement d’exécution (UE) 2021/635; règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3); règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17) et règlement d’exécution (UE) 2022/58.

(35)  Voir https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consulté le 21 novembre 2022).

(36)  Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(37)  Voir section II, sous-section 1, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille.

(38)  Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de grappes d’entreprises dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre I, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 5 décembre 2022).

(39)  Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 5 décembre 2022).

(40)  Plan de travail 2019-2025 de la province du Jiangsu pour la transformation, la modernisation et l’optimisation de l’implantation du secteur sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consulté le 5 décembre 2022).

(41)  14e plan quinquennal de la province du Shandong sur le développement de l’industrie sidérurgique; Résumé disponible à l’adresse suivante: http://www.cbmf.org/cbmf/xgxy/gt79/7120947/index.html (consulté le 5 décembre 2022).

(42)  Plan d’action 2020 de la province du Shanxi pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consulté le 5 décembre 2022).

(43)  14e plan quinquennal de la municipalité du Liaoning Dalian sur le développement de l’industrie manufacturière: «[d]’ici 2025, la valeur de la production industrielle de nouveaux matériaux atteindra 15 millions de yuans, et le niveau d’équipement et la capacité de garantir la disponibilité des matériaux essentiels sera manifestement améliorée», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 5 décembre 2022).

(44)  Plan d’action de la province du Zhejiang visant à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique: «[e]ncourager les fusions et la réorganisation des entreprises, accélérer le processus de concentration, réduire le nombre d’entreprises de fonte d’acier à environ 10 entreprises», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 5 décembre 2022).

(45)  Voir le site web du groupe, disponible à l’adresse suivante: http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/ (consulté le 21 novembre 2022).

(46)  Voir le site web de la société, disponible à l’adresse suivante: https://www.baosteel.com/about/manager (consulté le 21 novembre 2022).

(47)  Voir http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-07-23/0a6a300e05b3e89e7da1fccf2b1c8e77.html (consulté le 21 novembre 2022).

(48)  Voir http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-04-06/19759181c95ff4e85e2b378a1369fb17.html (consulté le 21 novembre 2022).

(49)  Voir le site web du groupe, disponible à l’adresse suivante: http://www.baowugroup.com/party_building/overview (consulté le 21 novembre 2022).

(50)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(51)  Voir 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 7 septembre 2022).

(52)  Voir, en particulier, sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(53)  Voir le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, p. 22.

(54)  Voir le plan d’action 2022 1+3 de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, chapitre 4, section 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 23 novembre 2022).

(55)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(56)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(57)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être prise en considération.

(58)  https://sideraconsult.com/gerdau-initiates-production-of-heavy-plates/

(59)  Ces pays sont énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(*1)  Les valeurs de référence établies pour les matières premières sont légèrement différentes de celles indiquées dans la note, en raison d’une erreur administrative (dans la note, ces valeurs ont été erronément calculées sur la base du volume des importations du premier trimestre 2021 uniquement, au lieu de l’année 2021 tout entière).

(60)  Règlement (UE) 2015/755. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(61)  https://www.ilo.org/ilostat

(62)  https://www.cemig.com.br/

(63)  http://www.gasmig.com.br

(64)  Règlement d’exécution (UE) 2022/802 de la Commission du 20 mai 2022 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier chromé par électrolyse originaires de la République populaire de Chine et du Brésil (JO L 143 du 23.5.2022, p. 11).

(65)  Règlement d’exécution (UE) 2022/58.

(66)  https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-4.434-de-1-de-outubro-de-2019-219471875

(67)  Voir http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/28/content_5603588.htm et http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/29/content_5628266.htm, l’un et l’autre en chinois uniquement.

(68)  http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search

(69)  https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TD0014/submission/882d267b-8cbc-48bd-bceb-059a615a0779/

(70)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1998 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2022, p. 1).

(71)  Voir, par exemple, plusieurs nuances d’aciers pour outillages non alliés décrites à l’annexe C de la norme EN ISO 4957.

(72)  Rapport de l’organe d’appel, États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, DS 184, paragraphe 193.

(73)  https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2021-statistics-and-the-outlook-for-2022-2026/

(74)  European steel plate market: Effects from Russia’s war in Ukraine one year on - Fastmarkets (https://www.fastmarkets.com/insights/european-steel-plate-market-one-year-russias-war-in-ukraine) — consulté pour la dernière fois le 21 mars 2023.

(75)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7719

(76)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(77)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(78)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(79)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l’échantillon:

Nom

Ville

Code additionnel TARIC

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

Baotou, Mongolie intérieure

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd

Zhangjiagang, Jiangsu

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Jiangsu

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd

Jiangyin, Jiangsu

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd

Laiwu, Shandong

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd

Xixia, Henan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd

Qinhuangdao, Hebei

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd, Jinan Company

Jinan, Shandong

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd

Wuhan, Hubei

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd

Xinyu, Jiangxi

C148