16.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/52


RÈGLEMENT (UE) 2023/956 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émissions nettes (émissions après déduction des absorptions) de gaz à effet de serre (ci-après dénommées «émissions de gaz à effet de serre») d’ici 2050 au plus tard et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise à protéger, à préserver et à consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transformation doit être juste et inclusive, en ne laissant personne de côté. Par ailleurs, dans sa communication du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», la Commission a annoncé la promotion d’instruments et d’incitations permettant de mieux mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’éliminer complètement la «pollution gratuite» en vue de maximiser les synergies entre la décarbonation et l’ambition «zéro pollution».

(2)

L’accord de Paris (4), adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Au titre du pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021, la Conférence des parties à la CCNUCC, agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, a également reconnu que le fait de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et s’est engagée à renforcer les objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition.

(3)

Lutter contre le changement climatique, faire face à d’autres enjeux liés à l’environnement et réaliser les objectifs de l’accord de Paris, telles sont les priorités qui sont au cœur du pacte vert pour l’Europe. La valeur du pacte vert pour l’Europe n’a fait qu’augmenter à la lumière des effets graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union.

(4)

L’Union s’est engagée à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de son économie d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme indiqué dans la communication à la CCNUCC, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, relative à l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national de l’Union européenne et de ses États membres.

(5)

Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5) a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050 au plus tard. Ce règlement fixe également un objectif contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction interne des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(6)

Le rapport spécial de 2018 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, constitue une base scientifique solide pour lutter contre le changement climatique et démontre qu’il est nécessaire d’intensifier l’action en faveur du climat. Ce rapport confirme que, pour réduire la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes, il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter le changement climatique à un réchauffement planétaire de 1,5 °C. En outre, à défaut de suivre rapidement des trajectoires d’atténuation compatibles avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, des mesures d’adaptation bien plus coûteuses et complexes devront être prises pour éviter les incidences qu’entraîneront des niveaux plus élevés de réchauffement climatique. Dans sa contribution au sixième rapport d’évaluation du GIEC intitulé «Changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques», le groupe de travail I rappelle que le changement climatique touche déjà toutes les régions de la planète et que, d’après les projections, il s’accentuera dans toutes les régions dans les décennies à venir. Ce rapport souligne que, sauf si des réductions immédiates, rapides et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre ont lieu, une limitation du réchauffement à près de 1,5 °C, voire 2 °C, sera hors de portée.

(7)

L’Union a mené une politique ambitieuse dans le domaine de l’action pour le climat et a mis en place un cadre réglementaire en vue d’atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. La législation mettant en œuvre cet objectif se compose, entre autres, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») et prévoit une tarification harmonisée des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l’Union pour les secteurs et sous-secteurs à forte intensité énergétique, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (7), qui introduit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (8), qui oblige les États membres à compenser les émissions de gaz à effet résultant de l’utilisation des terres par l’absorption de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

(8)

Si l’Union a considérablement réduit les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire, les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques des importations dans l’Union n’ont cessé d’augmenter, sapant ainsi les efforts déployés par l’Union pour réduire son empreinte mondiale sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. L’Union a la responsabilité de continuer à jouer un rôle de premier plan dans l’action mondiale pour le climat.

(9)

Tant que les approches adoptées par un nombre significatif de partenaires internationaux de l’Union n’atteindront pas le même niveau d’ambition climatique, le risque de fuite de carbone sera présent. Il y a fuite de carbone lorsque, en raison de coûts liés aux politiques climatiques, des entreprises de certains secteurs ou sous-secteurs industriels transfèrent leur production vers d’autres pays ou lorsque les importations en provenance de ces pays remplacent des produits équivalents dont l’intensité des émissions de gaz à effet de serre est moindre. De telles situations pourraient entraîner une augmentation des émissions totales à l’échelle mondiale, compromettant ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il est impératif de concrétiser de toute urgence si l’on souhaite contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Alors que l’Union renforce son ambition climatique, ce risque de fuite de carbone pourrait nuire à l’efficacité des politiques de l’Union en matière de réduction des émissions.

(10)

L’initiative relative à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) fait partie du paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)». En apportant une réponse au risque de fuite de carbone résultant de la fixation d’objectifs plus ambitieux pour l’Union en matière de climat, le MACF doit constituer un outil essentiel dans la panoplie d’instruments dont dispose l’Union pour atteindre l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard conformément à l’accord de Paris. Le MACF devrait également permettre de favoriser la décarbonation dans les pays tiers.

(11)

Les mécanismes qui existent actuellement pour faire face au risque de fuite de carbone dans les secteurs ou sous-secteurs exposés à un tel risque sont l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et les mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes résultant de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Ces mécanismes sont respectivement prévus à l’article 10 bis, paragraphe 6, et à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE. L’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE pour les entreprises les plus performantes a été, pour certains secteurs industriels, un instrument stratégique permettant de faire face au risque de fuite de carbone. Toutefois, par rapport à la mise aux enchères intégrale, cette allocation de quotas à titre gratuit affaiblit le signal de prix prévu par ce système et a donc une incidence sur l’incitation à investir dans une réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre.

(12)

Le MACF vise à remplacer ces mécanismes existants en apportant une réponse différente au risque de fuite de carbone, à savoir en garantissant une tarification du carbone équivalente pour les importations et les produits de l’Union. Pour assurer une transition progressive du système actuel de quotas alloués à titre gratuit au MACF, il convient de mettre en place ce dernier par étapes, en supprimant graduellement les quotas alloués à titre gratuit dans les secteurs couverts par le MACF. L’application simultanée et transitoire des quotas alloués à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE, d’une part, et du MACF, d’autre part, ne devrait en aucun cas déboucher sur un traitement plus favorable pour les marchandises de l’Union par rapport aux marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union.

(13)

Le prix du carbone augmente et les entreprises doivent bénéficier d’une visibilité à long terme, de prévisibilité et de sécurité juridique afin de pouvoir prendre leurs décisions en matière d’investissements dans la décarbonation des processus industriels. Par conséquent, afin de renforcer le cadre juridique de lutte contre les fuites de carbone, il convient d’établir une trajectoire claire pour étendre encore, progressivement, le champ d’application du MACF afin de couvrir les produits, secteurs et sous-secteurs exposés au risque de fuite de carbone.

(14)

Bien que l’objectif du MACF soit de prévenir le risque de fuite de carbone, le présent règlement encouragerait également les producteurs de pays tiers à recourir à des technologies plus efficaces en matière de réduction des gaz à effet de serre de façon à réduire les émissions générées. C’est pourquoi le MACF devrait contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers.

(15)

En tant qu’instrument destiné à prévenir la fuite de carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le MACF devrait garantir que les produits importés sont soumis à un système réglementaire qui applique des coûts du carbone équivalents à ceux supportés dans le cadre du SEQE de l’UE, ce qui aboutirait à un prix du carbone équivalent pour les importations et les produits de l’Union. Le MACF est une mesure climatique qui devrait favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre mondiales et prévenir le risque de fuite de carbone, tout en garantissant la compatibilité avec le droit de l’Organisation mondiale du commerce.

(16)

Il convient d’appliquer le présent règlement aux marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union depuis des pays tiers, sauf lorsque leur production a déjà été soumise au SEQE de l’UE par l’application de celui-ci à des pays ou territoires tiers, ou à un système de tarification du carbone pleinement lié au SEQE de l’UE.

(17)

Afin de garantir que la transition vers une économie neutre en carbone se conjugue sans interruption avec la cohésion économique et sociale, il convient de tenir compte, lors d’une future révision du présent règlement, des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des États insulaires qui font partie du territoire douanier de l’Union, sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

(18)

Afin de prévenir le risque de fuite de carbone dans les installations en mer, il convient d’appliquer le présent règlement aux marchandises, ou aux produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif, qui sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre lorsque cette structure ou cette zone économique exclusive est adjacente au territoire douanier de l’Union. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités d’application du MACF aux marchandises en question.

(19)

Les émissions de gaz à effet de serre qui devraient être soumises au MACF devraient correspondre aux émissions de gaz à effet de serre couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à savoir le dioxyde de carbone (CO2) ainsi que, le cas échéant, le protoxyde d’azote et les hydrocarbures perfluorés. Le MACF devrait initialement s’appliquer aux émissions directes de gaz à effet de serre à partir du moment où les marchandises sont produites jusqu’à leur importation sur le territoire douanier de l’Union, de façon à refléter le champ d’application du SEQE de l’UE pour assurer la cohérence. Le MACF devrait également s’appliquer aux émissions indirectes. Ces émissions indirectes sont les émissions qui découlent de la production de l’électricité utilisée pour produire les marchandises auxquelles le présent règlement s’applique. L’inclusion des émissions indirectes renforcerait encore l’efficacité environnementale du MACF et son ambition de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les émissions indirectes ne devraient toutefois pas être prises en compte dans un premier temps pour les marchandises auxquelles s’appliquent dans l’Union des mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Ces marchandises sont énumérées à l’annexe II du présent règlement. Les futures révisions du SEQE de l’UE établi dans la directive 2003/87/CE et, en particulier, les révisions des mesures de compensation des coûts indirects devraient être dûment reflétées en ce qui concerne le champ d’application du MACF. Pendant la période transitoire, il convient de recueillir des données dans le but de mieux définir la méthode de calcul des émissions indirectes. Cette méthode devrait tenir compte de la quantité d’électricité utilisée pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement, ainsi que du pays d’origine, de la source de production et des facteurs d’émission liés à cette électricité. Il convient de définir plus précisément la méthode spécifique afin de parvenir à la meilleure manière de prévenir la fuite de carbone et de garantir l’intégrité environnementale du MACF.

(20)

Le SEQE de l’UE et le MACF partagent un objectif commun de tarification des émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des mêmes secteurs et marchandises, au moyen de quotas ou de certificats spécifiques. Ces deux systèmes sont de nature réglementaire et sont justifiés par la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’objectif environnemental contraignant du droit de l’Union, fixé dans le règlement (UE) 2021/1119, qui prévoit de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, ainsi que l’objectif consistant à atteindre la neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050 au plus tard.

(21)

Tandis que le SEQE de l’UE fixe le nombre total de quotas délivrés (ci-après dénommé «plafond») pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités relevant de son champ d’application et permet d’échanger des quotas (ci-après dénommé «système de plafonnement et d’échange»), le MACF ne devrait pas fixer de limites quantitatives aux importations, de manière à éviter les restrictions des flux commerciaux. En outre, si le SEQE de l’UE s’applique aux installations dans l’Union, le MACF devrait s’appliquer à certaines marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union.

(22)

Le système du MACF présente certaines caractéristiques particulières par rapport au SEQE de l’UE, notamment en ce qui concerne le calcul du prix des certificats MACF, les possibilités d’échanger des certificats MACF et leur période de validité. Ces spécificités sont dues à la nécessité de préserver l’efficacité du MACF en tant que mesure de prévention de la fuite de carbone dans le temps. Elles permettent également que la gestion du système du MACF ne soit pas excessivement lourde, tant sur le plan des obligations imposées aux exploitants qu’au niveau des ressources administratives, tout en maintenant un degré de flexibilité équivalent à celui dont disposent les exploitants dans le cadre du SEQE de l’UE. Le maintien de cet équilibre est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises (PME) concernées.

(23)

Pour que le MACF reste efficace en tant que mesure de lutte contre la fuite de carbone, il doit refléter étroitement le prix du SEQE de l’UE. Tandis que, sur le marché du SEQE de l’UE, le prix des quotas mis sur le marché est déterminé par une mise aux enchères, le prix des certificats MACF devrait suivre raisonnablement le prix résultant de ces enchères sur la base de moyennes calculées chaque semaine. Ces prix moyens hebdomadaires reflètent étroitement les fluctuations de prix du SEQE de l’UE et laissent aux importateurs une marge raisonnable pour profiter des variations de prix du SEQE de l’UE, tout en garantissant que le système reste gérable pour les autorités administratives.

(24)

Dans le cadre du SEQE de l’UE, le plafond détermine l’offre de quotas d’émission et permet de connaître avec certitude les émissions maximales de gaz à effet de serre. Le prix du carbone résulte de l’équilibre entre cette offre et la demande du marché. La rareté est nécessaire pour qu’il y ait une incitation au niveau du prix. Le présent règlement ne vise pas à imposer un plafond pour le nombre de certificats MACF dont disposent les importateurs; si les importateurs étaient en mesure de reporter et d’échanger des certificats MACF, cette possibilité aurait pu entraîner des situations dans lesquelles le prix des certificats MACF ne serait plus aligné sur l’évolution du prix du SEQE de l’UE. Une telle situation affaiblirait l’incitation à la décarbonation, en favorisant la fuite de carbone et en compromettant l’objectif climatique général du MACF. Il pourrait également s’ensuivre des différences de prix pour les exploitants en fonction de leur pays. Les limites imposées aux possibilités d’échanger des certificats MACF et de les reporter sont par conséquent justifiées par la nécessité d’éviter de compromettre l’efficacité et l’objectif climatique du MACF et de garantir un traitement équitable aux exploitants issus de différents pays. Toutefois, afin de préserver la possibilité pour les importateurs d’optimiser leurs coûts, il convient que le présent règlement prévoie un système permettant aux autorités de racheter aux importateurs un certain nombre de certificats excédentaires. Ce nombre devrait être fixé à un niveau qui laisse aux importateurs une marge raisonnable pour amortir leurs coûts durant la période de validité des certificats, tout en préservant l’effet global de transmission des prix, afin que l’objectif environnemental du MACF ne soit pas compromis.

(25)

Compte tenu du fait que le MACF s’appliquerait aux importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union plutôt qu’aux installations, il faudrait apporter certaines adaptations et simplifications au MACF. L’une de ces simplifications devrait consister en l’introduction d’un système de déclaration simple et accessible permettant aux importateurs de déclarer les émissions intrinsèques totales vérifiées de gaz à effet de serre des marchandises importées au cours d’une année civile donnée. Il convient par ailleurs d’appliquer un calendrier différent de celui du cycle de mise en conformité au titre du SEQE de l’UE, afin d’éviter tout goulet d’étranglement qui pourrait résulter des obligations incombant aux vérificateurs accrédités au titre du présent règlement et de la directive 2003/87/CE.

(26)

Les États membres devraient infliger des sanctions en cas d’infraction au présent règlement et veiller à ce que ces sanctions soient appliquées. Plus précisément, le montant de l’amende pour non-restitution des certificats MACF par un déclarant MACF autorisé devrait être identique au montant prévu à l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE. Toutefois, lorsque les marchandises ont été introduites dans l’Union par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé et sans se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, le montant de ces amendes devrait être plus élevé afin que celles-ci soient effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant également compte du fait qu’une telle personne n’est pas tenue de restituer de certificats MACF. L’imposition de sanctions au titre du présent règlement est sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées au titre du droit de l’Union ou du droit national en cas d’infraction à d’autres obligations pertinentes, notamment celles relatives à la réglementation douanière.

(27)

Tandis que le SEQE de l’UE s’applique à certains procédés de production et à certaines activités, le MACF devrait cibler les importations correspondantes de marchandises. Cela nécessite une désignation claire des marchandises importées au moyen de leur classement dans la nomenclature combinée (NC) définie dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) et de les relier aux émissions intrinsèques.

(28)

Les marchandises ou produits transformés couverts par le MACF devraient refléter les activités couvertes par le SEQE de l’UE, étant donné que ce système est fondé sur des critères quantitatifs et qualitatifs liés à l’objectif environnemental de la directive 2003/87/CE et constitue le système réglementaire le plus complet de l’Union en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

(29)

Définir le champ d’application du MACF d’une manière qui reflète les activités couvertes par le SEQE de l’UE contribuerait également à garantir que les produits importés bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires originaires de l’Union.

(30)

Bien que le MACF vise en fin de compte à couvrir une vaste gamme de produits, il serait prudent de commencer par un nombre limité de secteurs dont les marchandises sont relativement homogènes et qui présentent un risque de fuite de carbone. Les secteurs de l’Union considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone sont énumérés dans la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission (10).

(31)

Il convient de sélectionner les marchandises auxquelles le présent règlement devrait s’appliquer, après une analyse approfondie de leur importance sur le plan des émissions cumulées de gaz à effet de serre et du risque de fuite de carbone dans les secteurs correspondants couverts par le SEQE de l’UE, tout en limitant la complexité et les charges administratives pesant sur les exploitants concernés. En particulier, aux fins de la sélection, il y a lieu de tenir compte des matières de base et produits de base couverts par le SEQE de l’UE afin de faire en sorte que les émissions intrinsèques des produits à forte intensité d’émissions importés dans l’Union soient soumises à un prix du carbone qui soit équivalent à celui appliqué aux produits de l’Union, et d’atténuer le risque de fuite de carbone. Les critères utiles pour restreindre la sélection devraient être les suivants: premièrement, l’importance des secteurs sur le plan des émissions, à savoir si le secteur est l’un des principaux émetteurs agrégés d’émissions de gaz à effet de serre; deuxièmement, l’exposition du secteur à un risque important de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE; et troisièmement, la nécessité de trouver un équilibre entre une large gamme de produits en termes de couverture des émissions de gaz à effet de serre et la limitation de la complexité et des charges administratives.

(32)

Le recours au premier critère permettrait d’énumérer les secteurs industriels suivants eu égard à leurs émissions cumulées: la sidérurgie, le secteur du raffinage, le secteur cimentier, le secteur de l’aluminium, le secteur des produits chimiques organiques de base, le secteur de l’hydrogène et le secteur des engrais.

(33)

Certains secteurs énumérés dans la décision déléguée (UE) 2019/708 ne devraient toutefois pas, à ce stade, être couverts par le présent règlement, en raison de leurs caractéristiques particulières.

(34)

En particulier, les produits chimiques organiques ne devraient pas être inclus dans le champ d’application du présent règlement en raison de limitations techniques qui, au moment de l’adoption du présent règlement, ne permettent pas de définir clairement les émissions intrinsèques de ces marchandises importées. Pour ces marchandises, le critère de référence applicable dans le cadre du SEQE de l’UE est un paramètre de base qui ne permet pas d’attribuer sans ambiguïté les émissions intrinsèques aux différentes marchandises importées. Un processus d’attribution plus ciblé pour les produits chimiques organiques nécessite davantage de données et d’analyses.

(35)

Des contraintes techniques similaires s’appliquent aux produits issus du raffinage, pour lesquels il n’est pas possible d’attribuer sans ambiguïté les émissions de gaz à effet de serre aux différents extrants. Dans le même temps, le critère de référence pertinent dans le cadre du SEQE de l’UE ne se rapporte pas directement à des produits spécifiques, tels que l’essence, le gazole ou le kérosène, mais à l’ensemble des produits issus du raffinage.

(36)

Les produits en aluminium devraient être inclus dans le MACF, étant donné qu’ils sont fortement exposés à la fuite de carbone. En outre, dans plusieurs applications industrielles, ces produits sont en concurrence directe avec les produits sidérurgiques, du fait de leurs caractéristiques très proches de celles de ces derniers.

(37)

Au moment de l’adoption du présent règlement, les importations d’hydrogène dans l’Union sont relativement faibles. Toutefois, cette situation devrait changer sensiblement dans les années à venir, puisque le paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)» encourage l’utilisation d’hydrogène d’origine renouvelable. Aux fins de la décarbonation de l’industrie dans son ensemble, la demande en hydrogène d’origine renouvelable augmentera et conduira par conséquent à des procédés de production non intégrés pour les produits en aval dont l’hydrogène est un précurseur. L’inclusion de l’hydrogène dans le champ d’application du MACF est une façon adéquate de favoriser davantage la décarbonation de l’hydrogène.

(38)

De même, il convient d’inclure certains produits dans le champ d’application du MACF en dépit du faible niveau d’émissions intrinsèques produites durant leur procédé de fabrication, car leur exclusion augmenterait la probabilité d’un contournement de l’inclusion des produits sidérurgiques dans le MACF en modifiant la configuration des échanges vers les produits en aval.

(39)

À l’inverse, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer, dans un premier temps, à certains produits dont la production n’entraîne pas d’émissions significatives, tels que les ferrailles, certains ferro-alliages et certains engrais.

(40)

Il y a lieu d’inclure les importations d’électricité dans le champ d’application du présent règlement, ce secteur étant responsable de 30 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. L’ambition climatique accrue de l’Union creuserait l’écart au niveau des coûts du carbone qui existe entre la production d’électricité dans l’Union et la production d’électricité dans des pays tiers. Cet écart, conjugué aux progrès réalisés dans la connexion du réseau électrique de l’Union à celui de ses voisins, exacerberait le risque de fuite de carbone en raison de l’augmentation des importations d’électricité, dont une part importante est produite par des centrales au charbon.

(41)

Afin d’éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales compétentes et les importateurs, il convient de préciser les cas limités dans lesquels les obligations prévues par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer. Cette disposition de minimis est toutefois sans préjudice de la poursuite de l’application des dispositions du droit de l’Union ou du droit national qui sont nécessaires pour assurer le respect des obligations découlant du présent règlement ainsi que, en particulier, de la réglementation douanière, y compris la prévention de la fraude.

(42)

Étant donné que les importateurs de marchandises couvertes par le présent règlement ne devraient pas être tenus de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement au moment de l’importation, il convient d’appliquer des mesures administratives spécifiques pour garantir que lesdites obligations sont remplies à un stade ultérieur. Par conséquent, les importateurs ne devraient être autorisés à importer des marchandises soumises au présent règlement qu’après avoir obtenu une autorisation des autorités compétentes.

(43)

Les autorités douanières ne devraient pas autoriser l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé. Conformément aux articles 46 et 48 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), les autorités douanières sont habilitées à effectuer des contrôles des marchandises, y compris en ce qui concerne l’identification du déclarant MACF autorisé, le code NC à huit chiffres, la quantité et le pays d’origine des marchandises importées, la date de la déclaration et le régime douanier. La Commission devrait inclure les risques liés au MACF dans la définition des critères et normes communs en matière de risque conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 952/2013.

(44)

Pendant une période transitoire, les autorités douanières devraient informer les déclarants en douane de l’obligation de communiquer des renseignements, afin de contribuer à la collecte de renseignements ainsi que de sensibiliser à la nécessité de solliciter le statut de déclarants MACF autorisés, le cas échéant. Les autorités douanières devraient communiquer ces informations de manière appropriée afin que les déclarants en douane aient connaissance de cette obligation.

(45)

Le MACF devrait reposer sur un système de déclaration permettant à un déclarant MACF autorisé, qui pourrait représenter plus d’un importateur, de soumettre chaque année une déclaration des émissions intrinsèques des marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union et de restituer le nombre de certificats MACF correspondant à ces émissions déclarées. La première déclaration MACF, portant sur l’année civile 2026, devrait être soumise an plus tard le 31 mai 2027.

(46)

Il y a lieu de permettre à un déclarant MACF autorisé de demander une réduction du nombre de certificats MACF à restituer en fonction du prix du carbone déjà payé effectivement dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées.

(47)

Les émissions intrinsèques déclarées devraient être vérifiées par une personne accréditée par un organisme national d’accréditation désigné conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) ou en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (13).

(48)

Il convient que le MACF permette aux exploitants d’installations de production situées dans des pays tiers de s’enregistrer dans le registre MACF et de mettre à la disposition des déclarants MACF autorisés leurs émissions intrinsèques vérifiées qui résultent de la production des marchandises. Un exploitant devrait pouvoir s’opposer à ce que ses nom, adresse et coordonnées figurant dans le registre MACF soient rendus accessibles au public.

(49)

Les certificats MACF différeraient des quotas du SEQE de l’UE, pour lesquels la mise aux enchères quotidienne est une caractéristique essentielle. La nécessité de fixer un prix clair pour les certificats MACF rendrait une publication quotidienne excessivement contraignante et porteuse de confusion pour les exploitants, les prix journaliers risquant de devenir obsolètes dès leur publication. Dès lors, une publication hebdomadaire des prix du MACF refléterait plus précisément l’évolution des prix des quotas du SEQE de l’UE mis sur le marché et poursuivrait le même objectif climatique. Le calcul du prix des certificats MACF devrait donc reposer sur une fréquence plus longue, à savoir hebdomadaire, que la fréquence fixée par le SEQE de l’UE, qui est journalière. La Commission devrait être chargée de calculer et de publier ce prix moyen.

(50)

Afin que les déclarants MACF autorisés aient une certaine marge de manœuvre pour satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et puissent bénéficier des fluctuations de prix des quotas du SEQE de l’UE, les certificats MACF devraient être valables pendant une durée limitée à compter de leur date d’achat. Le déclarant MACF autorisé devrait être autorisé à revendre une partie des certificats achetés en excédent. En vue de la restitution des certificats MACF, le déclarant MACF autorisé devrait accumuler durant l’année le nombre de certificats requis qui correspond aux seuils fixés à la fin de chaque trimestre.

(51)

Les caractéristiques physiques de l’électricité en tant que produit justifient que celle-ci fasse l’objet, par rapport aux autres marchandises, d’une conception légèrement différente dans le cadre du MACF. Il convient d’utiliser, dans des conditions clairement définies, des valeurs par défaut, tout en permettant aux déclarants MACF autorisés de demander le calcul des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement sur la base des émissions réelles. Le commerce de l’électricité diffère du commerce d’autres marchandises, notamment parce que l’électricité est acheminée sur des réseaux électriques interconnectés et est négociée sur des bourses de l’électricité et selon des modalités particulières. Le couplage des marchés est une forme d’échange de l’électricité fortement réglementée qui permet de regrouper les offres d’achat et de vente de toute l’Union.

(52)

Afin d’éviter le risque de contournement et d’améliorer la traçabilité des émissions réelles de CO2 résultant de l’importation d’électricité et de son utilisation dans les marchandises, il convient de n’autoriser le calcul des émissions réelles que dans certaines conditions strictes. En particulier, il y a lieu de démontrer une nomination ferme de la capacité d’interconnexion allouée et l’existence d’une relation contractuelle directe entre l’acheteur et le producteur de l’électricité renouvelable, ou entre l’acheteur et le producteur de l’électricité dont les émissions sont inférieures à la valeur par défaut.

(53)

Afin de réduire le risque de fuite de carbone, la Commission devrait prendre des mesures contre les pratiques de contournement. La Commission devrait évaluer le risque d’un tel contournement dans tous les secteurs auxquels s’applique le présent règlement.

(54)

Les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie conclu en vertu de la décision 2006/500/CE du Conseil (14) et les parties à des accords d’association, y compris ceux prévoyant des zones de libre-échange approfondi et complet, se sont engagées à mener des processus de décarbonation qui devraient déboucher, à terme, sur l’adoption de mécanismes de tarification du carbone semblables ou équivalents au SEQE de l’UE ou sur leur participation au SEQE de l’UE.

(55)

L’intégration de pays tiers dans le marché de l’électricité de l’Union est un facteur important pour stimuler et accélérer la transition de ces pays vers des systèmes énergétiques à forte part d’énergies renouvelables. Le couplage des marchés de l’électricité tel qu’il est décrit dans le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (15) permet aux pays tiers de mieux intégrer l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le marché de l’électricité, d’échanger cette électricité de manière efficace sur un territoire plus large, d’équilibrer l’offre et la demande avec le marché général de l’Union et de réduire l’intensité des émissions de CO2 de leur production d’électricité. L’intégration de pays tiers sur le marché de l’électricité de l’Union contribue également à la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans ces pays et dans les États membres voisins.

(56)

Une fois les marchés de l’électricité des pays tiers étroitement intégrés à celui de l’Union grâce au couplage des marchés, il convient de trouver des solutions techniques pour garantir l’application du MACF à l’électricité exportée de ces pays vers le territoire douanier de l’Union. S’il est impossible de trouver des solutions techniques, les pays tiers dont les marchés sont couplés avec celui de l’Union devraient bénéficier d’une exemption du MACF limitée dans le temps, jusqu’en 2030, en ce qui concerne uniquement l’exportation d’électricité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Ces pays tiers devraient toutefois élaborer une feuille de route et s’engager à mettre en œuvre un mécanisme de tarification du carbone prévoyant un prix équivalent à celui du SEQE de l’UE, et devraient s’engager à parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050 au plus tard, ainsi qu’à s’aligner sur la législation de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat, de la concurrence et de l’énergie. Cette exemption devrait être levée à tout moment s’il existe des raisons de croire que le pays en question ne respecte pas ses engagements ou n’a pas adopté, d’ici à 2030, un régime d’échange de droits d’émission équivalent au SEQE de l’UE.

(57)

Il y a lieu d’appliquer des dispositions transitoires pour une durée limitée. À cet effet, le MACF devrait être appliqué sans ajustement financier, dans le but de faciliter son déploiement harmonieux et de réduire ainsi le risque d’effets perturbateurs sur les échanges. Les importateurs devraient être tenus de déclarer chaque trimestre les émissions intrinsèques des marchandises importées au cours du trimestre civil précédent, en indiquant les émissions directes et indirectes ainsi que tout prix du carbone effectivement payé à l’étranger. La dernière déclaration MACF, qui est la déclaration à présenter pour le dernier trimestre de 2025, devrait l’être au plus tard le 31 janvier 2026.

(58)

Afin de faciliter et de garantir le bon fonctionnement du MACF, la Commission devrait aider les autorités compétentes à exercer les fonctions et missions dont elles sont chargées au titre du présent règlement. La Commission devrait assurer la coordination, publier des lignes directrices et soutenir l’échange de meilleures pratiques.

(59)

Afin que l’application du présent règlement soit financièrement rationnelle, la Commission devrait gérer le registre MACF contenant les données sur les déclarants MACF autorisés, les exploitants et les installations dans des pays tiers.

(60)

Il convient de mettre en place une plateforme centrale commune pour la vente et le rachat de certificats MACF. En vue de superviser les transactions sur la plateforme centrale commune, la Commission devrait faciliter l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission. En outre, il convient d’instaurer une circulation rapide de l’information entre la plateforme centrale commune et le registre MACF.

(61)

Afin de contribuer à l’application effective du présent règlement, la Commission devrait effectuer des contrôles fondés sur les risques et revoir en conséquence le contenu des déclarations MACF.

(62)

Afin de permettre en outre une application uniforme du présent règlement, la Commission devrait, comme première contribution, mettre à la disposition des autorités compétentes ses propres calculs concernant les certificats MACF devant être restitués, sur la base de son examen des déclarations MACF. Cette première contribution devrait être fournie à titre indicatif uniquement et sans préjudice du calcul définitif que l’autorité compétente doit effectuer. En particulier, aucun droit de recours ni aucune autre mesure corrective ne devraient pouvoir être mis en œuvre contre cette première contribution de la Commission.

(63)

Les États membres devraient également être en mesure de procéder à l’examen de déclarations MACF particulières à des fins de contrôle de l’application de la législation. Les conclusions de l’examen des déclarations MACF concernées devraient être communiquées à la Commission. Ces conclusions devraient également être mises à la disposition d’autres autorités compétentes par l’intermédiaire du registre MACF.

(64)

Les États membres devraient être chargés d’établir correctement les recettes générées par l’application du présent règlement et de les recouvrer.

(65)

La Commission devrait régulièrement évaluer l’application du présent règlement et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports devraient en particulier mettre l’accent sur les possibilités de renforcer les actions en faveur du climat en vue de la réalisation de l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard. Dans le cadre de l’établissement de ces rapports, la Commission devrait collecter les informations nécessaires en vue d’étendre encore le champ d’application du présent règlement aux émissions intrinsèques indirectes des marchandises énumérées à l’annexe II dans les meilleurs délais, ainsi qu’à d’autres biens et services qui pourraient être exposés à un risque de fuite de carbone, tels que les produits en aval, et de mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur les méthodes de l’empreinte environnementale, comme le prévoit la recommandation 2013/179/UE de la Commission (16). Ces rapports devraient également comporter une évaluation de l’incidence du MACF sur la fuite de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations, et son incidence économique, sociale et territoriale dans l’ensemble de l’Union, en tenant compte également des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des États insulaires qui font partie du territoire douanier de l’Union.

(66)

La Commission devrait surveiller les pratiques de contournement du présent règlement et y remédier, y compris dans les cas où les exploitants pourraient modifier légèrement leurs marchandises sans en altérer les caractéristiques essentielles, ou scinder artificiellement les envois, afin d’échapper aux obligations prévues par le présent règlement. Il convient également d’effectuer un suivi des situations dans lesquelles des marchandises seraient expédiées vers une région ou un pays tiers avant leur importation sur le marché de l’Union, dans le but d’échapper aux obligations prévues par le présent règlement, ou des situations dans lesquelles des exploitants situés dans des pays tiers exporteraient leurs produits à plus faible intensité d’émissions de gaz à effet de serre vers l’Union et réserveraient leurs produits à plus forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre pour d’autres marchés, ou encore de la réorganisation, par les exportateurs ou les producteurs, de la configuration de leurs ventes ou de leur production ou de leurs circuits de vente et de production, ou de tout autre type de doubles pratiques de production ou de vente, mises en place dans le but de se soustraire aux obligations au titre du présent règlement.

(67)

Dans le plein respect des principes établis par le présent règlement, les travaux portant sur l’extension du champ d’application du présent règlement devraient avoir pour objectif d’y inclure, d’ici à 2030, tous les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE. Par conséquent, lors de l’examen et de l’évaluation de l’application du présent règlement, la Commission devrait conserver la référence à ce calendrier et inclure en priorité dans le champ d’application du présent règlement les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises les plus exposées à la fuite de carbone et dont l’intensité de carbone est la plus élevée, ainsi que celles des produits en aval qui contiennent une part importante d’au moins une des marchandises relevant du champ d’application du présent règlement. Dans le cas où la Commission ne soumettrait pas de proposition législative en vue d’une telle extension, d’ici à 2030, du champ d’application du présent règlement, elle devrait en communiquer les raisons au Parlement européen et au Conseil et prendre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif consistant à inclure dans les meilleurs délais tous les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE.

(68)

La Commission devrait également présenter un rapport sur l’application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil deux ans après la fin de la période transitoire, puis tous les deux ans. Les calendriers de présentation des rapports devraient suivre les calendriers relatifs au fonctionnement du marché du carbone prévus à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Les rapports devraient contenir une évaluation des incidences du MACF.

(69)

Afin de permettre une réaction rapide et efficace à des circonstances imprévisibles, exceptionnelles et non provoquées qui ont des conséquences destructrices pour l’infrastructure économique et industrielle d’un ou de plusieurs pays tiers soumis au MACF, la Commission devrait, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative modifiant le présent règlement. Cette proposition législative devrait énoncer les mesures les plus appropriées à la lumière des circonstances auxquelles le ou les pays tiers sont confrontés, tout en préservant les objectifs du présent règlement. Ces mesures devraient être limitées dans le temps.

(70)

Il convient de poursuivre le dialogue avec les pays tiers, de coopérer avec ces derniers et de chercher des solutions qui pourraient éclairer les choix spécifiques concernant les détails du MACF au cours de sa mise en œuvre, en particulier pendant la période transitoire.

(71)

La Commission devrait s’efforcer d’associer, de manière équitable et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les pays tiers dont les échanges avec l’Union sont affectés par le présent règlement afin d’étudier les possibilités de dialogue et de coopération pour la mise en œuvre d’éléments spécifiques du MACF. La Commission devrait également étudier la possibilité de conclure des accords qui tiennent compte des mécanismes de tarification du carbone des pays tiers. À cet effet, l’Union devrait fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays les moins avancés répertoriés par l’Organisation des Nations unies (PMA).

(72)

La mise en place du MACF appelle au développement de coopérations bilatérales, multilatérales et internationales avec les pays tiers. À cet effet, un forum de pays disposant d’instruments de tarification du carbone ou d’autres instruments comparables (ci-après dénommé «club climat») devrait voir le jour afin de promouvoir la mise en œuvre de politiques climatiques ambitieuses dans tous les pays et d’ouvrir la voie à un cadre mondial de tarification du carbone. Le club climat devrait être ouvert, volontaire et non exclusif et viser notamment des ambitions climatiques élevées, conformément à l’accord de Paris. Le club climat pourrait fonctionner sous les auspices d’une organisation internationale multilatérale et devrait faciliter la comparaison et, le cas échéant, la coordination des mesures pertinentes ayant une incidence sur la réduction des émissions. Le club climat devrait également encourager la comparabilité des mesures climatiques pertinentes en garantissant la qualité du processus de suivi, d’information et de vérification en matière de climat entre ses membres et en offrant les moyens d’assurer le dialogue et la transparence entre l’Union et ses partenaires commerciaux.

(73)

Afin de continuer à soutenir la réalisation des objectifs de l’accord de Paris dans les pays tiers, il est souhaitable que l’Union continue d’apporter, dans le cadre du budget de l’Union, une aide financière à l’atténuation du changement climatique et à son adaptation dans les PMA, notamment dans leurs efforts de décarbonation et de transformation de leurs industries manufacturières. Cette aide de l’Union devrait également contribuer à faciliter l’adaptation des industries concernées aux nouvelles exigences réglementaires découlant du présent règlement.

(74)

Le MACF visant à encourager une production plus propre, l’Union est résolue à soutenir les pays tiers à faible revenu et à revenu intermédiaire et à collaborer avec eux en vue de la décarbonation de leurs industries manufacturières dans le cadre de la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe et dans le droit fil de l’accord de Paris. L’Union devrait continuer d’aider ces pays dans le cadre du budget de l’Union, en particulier les PMA, pour contribuer à garantir leur adaptation aux obligations établies au titre du présent règlement. L’Union devrait également continuer de soutenir l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans ces pays, notamment dans leurs efforts de décarbonation et de transformation de leurs industries manufacturières, dans les limites des plafonds du cadre financier pluriannuel et de l’aide financière de l’Union au financement international de la lutte contre le changement climatique. L’Union travaille à l’introduction d’une nouvelle ressource propre fondée sur les recettes provenant de la vente de certificats MACF.

(75)

Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 (17) et (UE) 2018/1725 (18) du Parlement européen et du Conseil.

(76)

Dans un souci d’efficacité, il convient que le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (19) s’applique mutatis mutandis au présent règlement.

(77)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de:

compléter le présent règlement en établissant des exigences et des procédures pour les pays ou territoires tiers qui ont été retirés de la liste figurant au point 2 de l’annexe III afin d’assurer l’application du présent règlement à ces pays ou territoires en ce qui concerne l’électricité;

modifier la liste des pays et territoires tiers figurant au point 1 ou 2 de l’annexe III soit en ajoutant ces pays ou territoires à cette liste afin d’exclure du MACF les pays ou territoires tiers qui sont totalement intégrés ou liés au SEQE de l’UE en cas d’accords futurs, soit en retirant de cette liste et en soumettant dès lors au MACF les pays ou territoires tiers qui ne facturent pas effectivement le prix du SEQE de l’UE pour les marchandises exportées vers l’Union;

compléter le présent règlement en précisant les conditions applicables à l’octroi de l’accréditation aux vérificateurs, au contrôle et à la supervision des vérificateurs accrédités, au retrait de l’accréditation ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et à l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation;

compléter le présent règlement en définissant plus précisément le calendrier, la gestion et les autres aspects de la vente et du rachat de certificats MACF; et

modifier la liste des marchandises figurant à l’annexe I en ajoutant, dans certaines circonstances, des marchandises qui ont été légèrement modifiées afin de renforcer les mesures de lutte contre les pratiques de contournement.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(78)

Ces consultations devraient être menées de manière transparente et peuvent prévoir la consultation préalable des parties prenantes telles que les organismes compétents, les entreprises (notamment les PME), les partenaires sociaux tels que les syndicats, les organisations de la société civile et les organisations de défense de l’environnement.

(79)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(80)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières. Le MACF devrait donc s’appuyer sur des mécanismes appropriés et efficaces pour éviter des pertes de recettes.

(81)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévenir le risque de fuite de carbone et réduire de ce fait les émissions mondiales de carbone, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur échelle et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(82)

Afin que les actes délégués et les actes d’exécution prévus par le présent règlement puissent être adoptés en temps utile, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises énumérées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union afin de prévenir le risque de fuite de carbone, permettant ainsi de réduire les émissions mondiales de carbone et de soutenir les objectifs de l’accord de Paris, également en introduisant des mesures incitant les opérateurs de pays tiers à réduire leurs émissions.

2.   Le MACF complète le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union établi dans le cadre de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») en appliquant un ensemble équivalent de règles aux importations sur le territoire douanier de l’Union des marchandises visées à l’article 2 du présent règlement.

3.   Le MACF est appelé à remplacer les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone en reflétant la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées à l’annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont importés sur le territoire douanier de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique également aux marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions détaillées de l’application du MACF à ces marchandises, en particulier en ce qui concerne les notions équivalentes à celles de l’importation sur le territoire douanier de l’Union et de la mise en libre pratique, en ce qui concerne les procédures de soumission de la déclaration MACF relative à ces marchandises et en ce qui concerne les contrôles à effectuer par les autorités douanières. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement qui sont importées sur le territoire douanier de l’Union, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n’excède pas, par envoi, la valeur définie pour les marchandises d’une valeur négligeable telles qu’elles sont visées à l’article 23 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (22);

b)

aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n’excède pas la valeur définie pour les marchandises d’une valeur négligeable telles qu’elles sont visées à l’article 23 du règlement (CE) no 1186/2009;

c)

aux marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires en vertu de l’article 1er, point 49), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (23).

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays et territoires tiers inscrits sur la liste figurant au point 1 de l’annexe III.

5.   Les marchandises importées sont considérées comme originaires de pays tiers conformément aux règles relatives à l’origine non préférentielle visées à l’article 59 du règlement (UE) no 952/2013.

6.   Les pays et territoires tiers sont inscrits sur la liste figurant au point 1 de l’annexe III lorsqu’ils respectent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

le SEQE de l’UE s’applique à ce pays ou territoire tiers ou un accord a été conclu entre ce pays ou territoire tiers et l’Union assurant un couplage total entre le SEQE de l’UE et le système d’échange de quotas d’émission de ce pays ou territoire tiers;

b)

le prix du carbone payé dans le pays dont les marchandises sont originaires est effectivement facturé sur les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques de ces marchandises sans aucun rabais allant au-delà de ceux qui sont également appliqués conformément au SEQE de l’UE.

7.   Si un pays ou territoire tiers dispose d’un marché de l’électricité intégré au marché intérieur de l’électricité de l’Union grâce au couplage des marché et qu’il n’existe pas de solution technique pour appliquer le MACF à l’importation d’électricité dans le territoire douanier de l’Union en provenance de ce pays ou territoire tiers, cette importation d’électricité en provenance de ce pays ou territoire est exemptée de l’application du MACF, pour autant que la Commission ait évalué que l’ensemble des conditions suivantes ont été remplies conformément au paragraphe 8:

a)

le pays ou territoire tiers a conclu avec l’Union un accord fixant l’obligation d’appliquer le droit de l’Union dans le domaine de l’électricité, y compris la législation relative au développement de sources d’énergie renouvelables, ainsi que d’autres règles dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la concurrence;

b)

la législation interne de ce pays ou territoire tiers met en œuvre les principales dispositions de la législation de l’Union relative au marché de l’électricité, y compris en ce qui concerne le développement de sources d’énergie renouvelables et le couplage des marchés de l’électricité;

c)

le pays ou territoire tiers a présenté à la Commission une feuille de route qui contient un calendrier pour l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre les conditions énoncées aux points d) et e);

d)

le pays ou territoire tiers s’est engagé en faveur de la neutralité climatique d’ici à 2050 et, le cas échéant, a donc formellement élaboré et communiqué à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) une stratégie de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre pour le milieu du siècle, alignée sur cet objectif, et a mis en œuvre cet engagement dans sa législation interne;

e)

le pays ou territoire tiers a, lors de la mise en œuvre de la feuille de route visée au point c), démontré qu’il avait respecté les délais fixés et que des progrès substantiels ont été accomplis sur la voie de l’alignement de la législation interne sur le droit de l’Union dans le domaine de l’action pour le climat sur la base de cette feuille de route, y compris pour ce qui est de la tarification du carbone à un niveau équivalent à celui de l’Union, notamment en ce qui concerne la production d’électricité; la mise en œuvre d’un système d’échange de quotas d’émission pour l’électricité, avec un prix équivalent à celui prévu dans le SEQE de l’UE, doit être finalisée au plus tard le 1er janvier 2030;

f)

le pays ou territoire tiers a mis en place un système efficace pour empêcher les importations indirectes d’électricité dans l’Union en provenance d’autres pays ou territoires tiers qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux points a) à e).

8.   Un pays ou territoire tiers qui remplit l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 7 est inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III et présente deux rapports sur le respect de ces conditions, le premier rapport au plus tard le 1er juillet 2025 et le second rapport au plus tard le 31 décembre 2027. Au plus tard le 31 décembre 2025 et au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de remplir les conditions énoncées au paragraphe 7.

9.   Un pays ou territoire tiers inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III est retiré de cette liste lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:

a)

la Commission a des raisons de considérer que ce pays ou territoire tiers n’a pas accompli des progrès suffisants pour se conformer à l’une des conditions énoncées au paragraphe 7, ou que ce pays ou territoire tiers a pris des mesures incompatibles avec les objectifs établis dans la législation de l’Union en matière de climat et d’environnement;

b)

ce pays ou territoire tiers a pris des mesures contraires à ses objectifs de décarbonation, par exemple en apportant un soutien public à la mise en place de nouvelles capacités de production qui émettent plus de 550 grammes de dioxyde de carbone (CO2) d’origine fossile par kilowattheure d’électricité;

c)

la Commission dispose d’éléments prouvant qu’une augmentation d’au moins 5 %, par rapport au 1er janvier 2026, des émissions par kilowattheure dues à la production d’électricité dans ce pays ou territoire tiers en raison de l’augmentation des exportations d’électricité vers l’Union.

10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences et des procédures pour les pays ou territoires tiers qui ont été retirés de la liste figurant au point 2 de l’annexe III en vue d’assurer l’application du présent règlement à ces pays ou territoires en ce qui concerne l’électricité. Si, dans de tels cas, le couplage des marchés demeure incompatible avec l’application du présent règlement, la Commission peut décider d’exclure ces pays ou territoires tiers du couplage des marchés de l’Union et d’exiger une allocation explicite de la capacité à la frontière entre l’Union et ces pays ou territoires tiers, afin que le MACF puisse s’appliquer.

11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier les listes de pays ou territoire tiers figurant au point 1 ou 2 de l’annexe III en ajoutant ou en retirant un pays ou territoire tiers selon que les conditions énoncées au paragraphe 6, 7 ou 9 du présent article sont ou non remplies en ce qui concerne ce pays ou territoire tiers.

12.   L’Union peut conclure des accords avec des pays ou territoires tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays ou territoires aux fins de l’application de l’article 9.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«marchandises»: les marchandises énumérées à l’annexe I;

2)

«gaz à effet de serre»: les gaz à effet de serre indiqués à l’annexe I pour chacune des marchandises énumérées dans ladite annexe;

3)

«émissions»: le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre issus de la production de marchandises;

4)

«importation»: la mise en libre pratique prévue à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

5)

«SEQE de l’UE»: le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE autres que les activités aériennes;

6)

«territoire douanier de l’Union»: le territoire défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

7)

«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

8)

«plateau continental»: un plateau continental tel qu’il est défini à l’article 76 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

9)

«zone économique exclusive»: une zone économique exclusive telle qu’elle est définie à l’article 55 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui a été déclarée zone économique exclusive par un État membre en vertu de ladite convention;

10)

«valeur intrinsèque»: la valeur intrinsèque des marchandises commerciales au sens de l’article 1er, point 48), du règlement délégué (UE) 2015/2446;

11)

«couplage des marchés»: l’allocation de la capacité de transport au moyen d’un système de l’Union qui réalise simultanément l’appariement des ordres et l’allocation de la capacité d’échange entre zones ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2015/1222;

12)

«allocation explicite de la capacité»: l’allocation de la capacité de transport transfrontalier distincte des échanges d’électricité;

13)

«autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11;

14)

«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

15)

«importateur»: soit la personne qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre et pour son propre compte, soit, lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée;

16)

«déclarant en douane»: un déclarant, tel qu’il est défini à l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013, qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration est déposée;

17)

«déclarant MACF autorisé»: une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17;

18)

«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

19)

«établie dans un État membre»:

a)

dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans un État membre;

b)

dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans un État membre;

20)

«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» (numéro EORI): le numéro attribué par l’autorité douanière lorsque l’enregistrement à des fins douanières a eu lieu conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013;

21)

«émissions directes»: les émissions résultant des processus de production des marchandises, y compris les émissions résultant de la production du chauffage et du refroidissement consommée lors des processus de production, quel que soit le lieu de production du chauffage ou du refroidissement;

22)

«émissions intrinsèques»: les émissions directes émises lors de la production de marchandises et les émissions indirectes provenant de la production de l’électricité qui est consommée lors des processus de production, calculées selon les méthodes établies à l’annexe IV et précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7;

23)

«tonne équivalent CO2»: une tonne métrique de CO2, ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre repris à l’annexe I recélant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

24)

«certificat MACF»: un certificat sous format électronique correspondant à une tonne équivalent CO2 d’émissions intrinsèques des marchandises;

25)

«restitution»: la compensation par les certificats MACF des émissions intrinsèques déclarées des marchandises importées ou des émissions intrinsèques des marchandises importées qui auraient dû être déclarées;

26)

«processus de production»: les procédés chimiques et physiques mis en œuvre pour produire des marchandises dans une installation;

27)

«valeur par défaut»: une valeur calculée ou établie à partir de données secondaires, qui représente les émissions intrinsèques des marchandises;

28)

«émissions réelles»: les émissions calculées à partir des données primaires provenant des processus de production des marchandises et de la production de l’électricité consommée lors de ces processus, déterminées selon les méthodes décrites à l’annexe IV;

29)

«prix du carbone»: le montant monétaire payé dans un pays tiers, dans le cadre d’un programme de réduction des émissions de carbone, sous la forme d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance ou sous la forme de quotas d’émission dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, calculé sur les gaz à effet de serre couverts par une telle mesure et émis lors de la production de marchandises;

30)

«installation»: une unité technique fixe dans laquelle un processus de production est réalisé;

31)

«exploitant»: toute personne qui exploite ou contrôle une installation dans un pays tiers;

32)

«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation désigné par chaque État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008;

33)

«quota du SEQE de l’UE»: un quota tel qu’il est défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE pour les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes;

34)

«émissions indirectes»: les émissions résultant de la production de l’électricité consommée lors des processus de production des marchandises, quel que soit le lieu de production de l’électricité consommée.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS

Article 4

Importation de marchandises

Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant MACF autorisé.

Article 5

Demande d’autorisation

1.   Tout importateur établi dans un État membre, avant l’importation de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, demande le statut de déclarant MACF autorisé (ci-après dénommée «demande d’autorisation»). Lorsque cet importateur désigne un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013 et que le représentant en douane indirect accepte d’agir en tant que déclarant MACF autorisé, le représentant en douane indirect présente la demande d’autorisation.

2.   Lorsqu’un importateur n’est pas établi dans un État membre, le représentant en douane indirect présente la demande d’autorisation.

3.   La demande d’autorisation est présentée par l’intermédiaire du registre MACF établi conformément à l’article 14.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la capacité de transport pour l’importation d’électricité est allouée au moyen d’une allocation explicite de la capacité, la personne à laquelle la capacité a été allouée pour l’importation et qui procède à la nomination de cette capacité pour l’importation est considérée, aux fins du présent règlement, comme un déclarant MACF autorisé dans l’État membre dans lequel la personne a déclaré cette importation d’électricité dans la déclaration en douane. Les importations doivent être mesurées par frontière pour des périodes ne dépassant pas une heure et aucune déduction des opérations d’exportation ou de transit effectuées au cours de la même heure n’est possible.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration en douane a été déposée enregistre la personne dans le registre MACF.

5.   La demande d’autorisation contient notamment les informations suivantes à propos du demandeur:

a)

ses nom, adresse et autres coordonnées;

b)

son numéro EORI;

c)

son activité économique principale exercée dans l’Union;

d)

la certification par l’autorité fiscale de l’État membre où le demandeur est établi que le demandeur ne fait pas l’objet d’un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales;

e)

une déclaration sur l’honneur dans laquelle le demandeur atteste qu’il n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale ou aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l’année de la demande, y compris le fait qu’il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

f)

les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à remplir les obligations lui incombant au titre du présent règlement et, si l’autorité compétente le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;

g)

la valeur monétaire et le volume estimés des importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, par type de marchandises, pour l’année civile au cours de laquelle la demande est introduite et pour l’année civile suivante;

h)

les noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit, le cas échéant.

6.   Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.

7.   Le déclarant MACF autorisé informe sans retard l’autorité compétente, par l’intermédiaire du registre MACF, de toute modification apportée aux informations fournies dans le cadre du paragraphe 5 du présent article, intervenue après que la décision accordant le statut de déclarant MACF autorisé a été adoptée conformément à l’article 17 et susceptible d’influencer cette décision ou le contenu de l’autorisation accordé à ce titre.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les communications entre le demandeur, l’autorité compétente et la Commission, le format standard de la demande d’autorisation et les procédures d’introduction de cette demande par l’intermédiaire du registre MACF, les procédures à respecter par l’autorité compétente et les délais de traitement des demandes d’autorisation conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les règles d’identification par l’autorité compétente des déclarants MACF autorisés pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 6

Déclaration MACF

1.   Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, chaque déclarant MACF autorisé utilise le registre MACF visé à l’article 14 pour présenter une déclaration MACF pour l’année civile précédente.

2.   La déclaration MACF contient les informations suivantes:

a)

la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l’année civile précédente, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises;

b)

les émissions intrinsèques totales des marchandises visées au point a) du présent paragraphe, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à l’article 7 et vérifiées conformément à l’article 8;

c)

le nombre total de certificats MACF à restituer, correspondant aux émissions intrinsèques totales visées au point b) du présent paragraphe après la réduction due au prix du carbone payé dans un pays d’origine conformément à l’article 9 et l’ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 31;

d)

des copies des rapports de vérification établis par les vérificateurs accrédités au titre de l’article 8 et de l’annexe VI.

3.   Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont importés, le déclarant MACF autorisé indique dans la déclaration MACF les émissions intrinsèques des marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d’obtenir les produits transformés importés, même lorsque les produits transformés ne sont pas des marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013.

4.   Lorsque les marchandises importées énumérées à l’annexe I du présent règlement sont des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013, le déclarant MACF autorisé indique dans la déclaration MACF uniquement les émissions de l’opération de transformation effectuée en dehors du territoire douanier de l’Union.

5.   Lorsque les marchandises importées sont des marchandises en retour visées à l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013, le déclarant MACF autorisé indique séparément, dans la déclaration MACF, la mention «zéro» pour les émissions intrinsèques totales correspondant à ces marchandises.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la déclaration MACF, y compris les informations détaillées pour chaque installation, pays d’origine et type de marchandises à déclarer à l’appui des totaux visés au paragraphe 2 du présent article, en particulier concernant les émissions intrinsèques et le prix du carbone payé, la procédure de soumission de la déclaration MACF par l’intermédiaire du registre MACF, ainsi que les modalités de restitution des certificats MACF visées au paragraphe 2, point c), du présent article, en conformité avec l’article 22, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne le processus et la sélection par le déclarant MACF autorisé des certificats à restituer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 7

Calcul des émissions intrinsèques

1.   Les émissions intrinsèques des marchandises sont calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV. Pour les marchandises énumérées à l’annexe II, seules les émissions directes sont calculées et prises en compte.

2.   Les émissions intrinsèques des marchandises autres que l’électricité sont déterminées sur la base des émissions réelles conformément aux méthodes décrites aux points 2 et 3 de l’annexe IV. Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate, ainsi que dans le cas des émissions indirectes, les émissions intrinsèques sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies au point 4.1 de l’annexe IV.

3.   Les émissions intrinsèques de l’électricité importée sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément à la méthode décrite au point 4.2 de l’annexe IV, sauf si le déclarant MACF autorisé démontre que les critères permettant de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles qui sont énumérés au point 5 de l’annexe IV sont remplis.

4.   Les émissions intrinsèques indirectes sont calculées conformément à la méthode établie au point 4.3 de l’annexe IV et précisée dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 7 du présent article, sauf si le déclarant MACF autorisé démontre que les critères permettant de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles qui sont énumérés au point 6 de l’annexe IV sont remplis.

5.   Le déclarant MACF autorisé conserve les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques conformément aux exigences énoncées à l’annexe V. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre aux vérificateurs accrédités conformément à l’article 18 de vérifier les émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI et pour permettre à la Commission et à l’autorité compétente de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 2.

6.   Le déclarant MACF autorisé conserve les informations visées au paragraphe 5, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:

a)

l’application des éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des procédés de production et des matières entrantes (précurseurs) pertinentes, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail et la vérification des données et incluant les spécifications plus détaillées des marchandises qu’il convient de considérer comme des «marchandises simples» et des «marchandises complexes» aux fins du point 1 de l’annexe IV; ces actes d’exécution précisent également les conditions dans lesquelles il est considéré que les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate, ainsi que les éléments de preuve démontrant que les critères requis pour justifier l’utilisation d’émissions réelles pour l’électricité consommée dans les processus de production de marchandises aux fins du paragraphe 2 qui sont énumérés aux points 5 et 6 de l’annexe IV sont remplis; et

b)

l’application des éléments des méthodes de calcul définies au paragraphe 4 en conformité avec le point 4.3 de l’annexe IV.

Lorsque cela est justifié de manière objective, les actes d’exécution visés au premier alinéa prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques qui ont une incidence sur les émissions, tels que les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Ces actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la surveillance et la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (24), le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (25). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Vérification des émissions intrinsèques

1.   Le déclarant MACF autorisé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF soumise conformément à l’article 6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification fixés à l’annexe VI.

2.   Pour les émissions intrinsèques des marchandises produites dans des installations enregistrées dans un pays tiers conformément à l’article 10, le déclarant MACF autorisé peut choisir d’utiliser les informations vérifiées qui lui ont été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 7, pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue de l’application des principes de vérification fixés à l’annexe VI en ce qui concerne:

a)

la possibilité pour le vérificateur, dans des circonstances dûment justifiées et sans remettre en cause une estimation fiable des émissions intrinsèques, de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites;

b)

la définition des seuils permettant de décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes; et

c)

les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification, y compris son format.

Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés au premier alinéa, la Commission s’efforce d’assurer l’équivalence et la cohérence avec les procédures énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 9

Prix du carbone payé dans un pays tiers

1.   Un déclarant MACF autorisé peut demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées. La réduction ne peut être demandée que si le prix du carbone a été effectivement payé dans le pays d’origine. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone est pris en compte.

2.   Le déclarant MACF autorisé conserve les documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans le pays d’origine des marchandises qui a été effectivement payé conformément au paragraphe 1. Le déclarant MACF autorisé conserve notamment la preuve relative à tout rabais ou à toute autre forme de compensation disponible, en particulier les références à la législation pertinente de ce pays. Les informations figurant dans ces documents sont certifiées par une personne qui est indépendante du déclarant MACF autorisé et des autorités du pays d’origine. Le nom et les coordonnées de cette personne indépendante doivent figurer sur les documents. Le déclarant MACF autorisé conserve également la preuve du paiement effectif du prix du carbone.

3.   Le déclarant MACF autorisé conserve les documents visés au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne la conversion du prix annuel moyen du carbone effectivement payé conformément au paragraphe 1 en une réduction correspondante du nombre de certificats MACF à restituer, y compris la conversion en euros du prix du carbone effectivement payé en devises au taux de change annuel moyen, la preuve requise du paiement effectif du prix du carbone, des exemples de tout rabais ou de toute autre forme de compensation applicable visé au paragraphe 1 du présent article, les qualifications de la personne indépendante visée au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les conditions permettant de garantir l’indépendance de cette personne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 10

Enregistrement des exploitants et des installations des pays tiers

1.   À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans le registre MACF visé à l’article 14.

2.   La demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes qui doivent être introduites dans le registre MACF lors de l’enregistrement:

a)

le nom, l’adresse et les coordonnées de l’exploitant;

b)

l’emplacement de chaque installation, y compris l’adresse complète et les coordonnées géographiques exprimées en longitude et latitude avec 6 décimales;

c)

l’activité économique principale de l’installation.

3.   La Commission notifie l’enregistrement dans le registre MACF à l’exploitant. L’enregistrement est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa notification à l’exploitant de l’installation.

4.   L’exploitant informe sans retard la Commission de toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement et la Commission met à jour les informations pertinentes dans le registre MACF.

5.   L’exploitant est tenu de:

a)

déterminer les émissions intrinsèques calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, par type de marchandises produites dans l’installation visée au paragraphe 1 du présent article;

b)

veiller à ce que les émissions intrinsèques visées au point a) du présent paragraphe soient vérifiées conformément aux principes de vérification énoncés à l’annexe VI par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18;

c)

conserver une copie du rapport de vérification ainsi que les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques des marchandises conformément aux exigences énoncées à l’annexe V pendant une période de quatre ans à compter de la réalisation de la vérification.

6.   Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), du présent article sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification des émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI, et pour permettre le réexamen, conformément à l’article 19, de la déclaration MACF faite par un déclarant MACF autorisé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 7 du présent article.

7.   Un exploitant peut communiquer à un déclarant MACF autorisé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques visées au paragraphe 5 du présent article. Le déclarant MACF autorisé a le droit d’utiliser ces informations qui lui ont été communiquées pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 8.

8.   L’exploitant peut, à tout moment, demander à être radié du registre MACF. À la suite d’une telle demande et après en avoir informé les autorités compétentes, la Commission radie l’exploitant et supprime les informations concernant cet exploitant et son installation du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été soumises. Après avoir donné à l’exploitant concerné la possibilité d’être entendu et avoir consulté les autorités compétentes concernées, la Commission peut également supprimer les informations du registre si elle constate que les informations relatives audit exploitant ne sont plus exactes. La Commission informe les autorités compétentes de cette radiation et de ces suppressions.

CHAPITRE III

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 11

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de s’acquitter des fonctions et des tâches prévues au présent règlement et en informe la Commission.

La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes, publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne et met cette information à disposition dans le registre MACF.

2.   Les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches au titre du présent règlement.

Article 12

Commission

Outre les autres tâches qu’elle exécute au titre du présent règlement, la Commission assiste les autorités compétentes dans l’exécution des fonctions et des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, et elle coordonne leurs activités en soutenant l’échange de bonnes pratiques relevant du champ d’application du présent règlement et en publiant des lignes directrices sur ces bonnes pratiques, ainsi qu’en promouvant un échange d’informations et une coopération adéquats entre les autorités compétentes ainsi qu’entre celles-ci et la Commission.

Article 13

Secret professionnel et divulgation d’informations

1.   Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente ou la Commission dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente ou par la Commission sans l’autorisation expresse préalable de la personne ou de l’autorité qui les a fournies, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes et la Commission peuvent partager ces informations entre elles ainsi qu’avec les autorités douanières, les autorités chargées des sanctions administratives ou pénales et le Parquet européen, aux fins d’assurer le respect par les personnes des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et l’application de la législation douanière. Ces informations partagées sont couvertes par le secret professionnel et ne sont divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Article 14

Registre MACF

1.   La Commission établit un registre MACF des déclarants MACF autorisés sous la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants MACF autorisés. La Commission met automatiquement et en temps réel les informations contenues dans le registre MACF à la disposition des autorités douanières et des autorités compétentes.

2.   Le registre MACF visé au paragraphe 1 contient des comptes comportant des informations sur chaque déclarant MACF autorisé, notamment:

a)

le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé;

b)

le numéro EORI du déclarant MACF autorisé;

c)

le numéro de compte MACF;

d)

le numéro d’identification, le prix de vente, la date d’achat et la date de restitution, de rachat ou d’annulation des certificats MACF pour chaque déclarant MACF autorisé.

3.   Le registre MACF contient, dans une section distincte du registre, les informations relatives aux exploitants et aux installations des pays tiers enregistrés conformément à l’article 10, paragraphe 2.

4.   Les informations contenues dans le registre MACF visées aux paragraphes 2 et 3 sont confidentielles, à l’exception des noms, adresses et coordonnées des exploitants et de l’emplacement des installations dans les pays tiers. Un exploitant peut décider que ses nom, adresse et coordonnées ne doivent pas être rendus accessibles au public. Les informations publiques contenues dans le registre MACF sont rendues accessibles par la Commission dans un format interopérable.

5.   La Commission publie chaque année, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I, les émissions intrinsèques agrégées des marchandises importées.

6.   La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’infrastructure et les processus et procédures spécifiques du registre MACF, y compris l’analyse des risques visée à l’article 15, les bases de données électroniques contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les données des comptes dans le registre MACF visées à l’article 16, la transmission au registre MACF des informations sur la vente, le rachat et l’annulation des certificats MACF visées à l’article 20, et le contrôle croisé des informations visé à l’article 25, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 15

Analyse des risques

1.   La Commission effectue des contrôles fondés sur les risques en ce qui concerne les données et les transactions enregistrées dans le registre MACF, visées à l’article 14, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’achat, la détention, la restitution, le rachat et l’annulation des certificats MACF.

2.   Si la Commission constate des irrégularités à la suite des contrôles effectués au titre du paragraphe 1, elle informe les autorités compétentes concernées afin qu’une enquête plus approfondie soit menée dans le but de corriger les irrégularités constatées.

Article 16

Comptes dans le registre MACF

1.   La Commission attribue à chaque déclarant MACF autorisé un numéro de compte MACF unique.

2.   Chaque déclarant MACF autorisé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre MACF.

3.   La Commission configure le compte dès que l’autorisation visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordée et en informe le déclarant MACF autorisé.

4.   Si le déclarant MACF autorisé a cessé son activité économique ou que son autorisation a été révoquée, la Commission clôture le compte de ce déclarant, à condition que celui-ci ait respecté toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.

Article 17

Autorisation

1.   Lorsqu’une demande d’autorisation est présentée conformément à l’article 5, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi accorde le statut de déclarant MACF autorisé, à condition que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article soient remplis. Le statut de déclarant MACF autorisé est reconnu dans tous les États membres.

Avant d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente mène une procédure de consultation sur la demande d’autorisation via le registre MACF. La procédure de consultation associe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission et ne dépasse pas quinze jours ouvrables.

2.   Les critères d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé sont les suivants:

a)

le demandeur n’a pas été impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché ou au présent règlement et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés au titre du présent règlement, et en particulier, le demandeur n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique au cours des cinq années précédant la demande;

b)

le demandeur démontre sa capacité financière et opérationnelle à remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement;

c)

le demandeur est établi dans l’État membre dans lequel la demande est présentée; et

d)

un numéro EORI a été attribué au demandeur conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

3.   Lorsque l’autorité compétente constate que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplis, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé est refusé. La décision de refus d’octroyer le statut de déclarant MACF autorisé expose les motifs du refus et contient des informations sur les possibilités de recours.

4.   Toute décision de l’autorité compétente accordant le statut de déclarant MACF autorisé est enregistrée dans le registre MACF et contient les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé;

b)

le numéro EORI du déclarant MACF autorisé;

c)

le numéro de compte MACF qui a été attribué au déclarant MACF autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 1;

d)

la garantie requise conformément au paragraphe 5 du présent article.

5.   Aux fins du respect des critères énoncés au paragraphe 2, point b), du présent article, l’autorité compétente exige la constitution d’une garantie si le demandeur n’était pas établi au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été introduite.

L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé devrait restituer conformément à l’article 22 en ce qui concerne les importations de marchandises déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g). La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente.

6.   Lorsque l’autorité compétente constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’est plus suffisante pour assurer la capacité financière et opérationnelle du déclarant MACF autorisé à respecter les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elle exige du déclarant MACF autorisé de choisir entre la fourniture d’une garantie complémentaire ou le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie conformément au paragraphe 5.

7.   L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant MACF autorisé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.

8.   L’autorité compétente révoque le statut de déclarant MACF autorisé lorsque:

a)

le déclarant MACF autorisé demande une révocation; ou

b)

le déclarant MACF autorisé ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 2 ou 6 du présent article, ou lorsqu’il a été impliqué dans une infraction grave ou répétée à l’obligation de restitution des certificats MACF visée à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’obligation de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2.

Avant de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente donne au déclarant MACF autorisé la possibilité d’être entendu et mène une procédure de consultation sur la révocation éventuelle de ce statut. La procédure de consultation associe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission et n’excède pas quinze jours ouvrables.

Toute décision de révocation expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours.

9.   L’autorité compétente enregistre dans le registre MACF les informations concernant:

a)

les demandeurs dont la demande d’autorisation a été rejetée en vertu du paragraphe 3; et

b)

les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué en vertu du paragraphe 8.

10.   La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les conditions pour:

a)

l’application des critères visés au paragraphe 2 du présent article, y compris celui consistant à ne pas avoir été impliqué dans une infraction grave ou répétée prévu au paragraphe 2, point a), du présent article;

b)

l’application de la garantie visée aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article;

c)

l’application des critères établissant une infraction grave ou répétée visée au paragraphe 8 du présent article;

d)

les conséquences de la révocation du statut de déclarant MACF autorisé visée au paragraphe 8 du présent article; et

e)

le calendrier détaillé et le format de la procédure de consultation visée aux paragraphes 1 et 8 du présent article.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 18

Accréditation des vérificateurs

1.   Toute personne accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour un groupe d’activités pertinent est considérée comme un vérificateur accrédité aux fins du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour recenser les groupes d’activités pertinents en procédant à l’alignement des qualifications nécessaires à un vérificateur accrédité pour effectuer, aux fins du présent règlement, des vérifications concernant le groupe d’activités pertinent mentionné dans la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et indiqué dans le certificat d’accréditation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne en tant que vérificateur aux fins du présent règlement lorsqu’il estime, sur la base de la documentation qui lui a été fournie, que cette personne est en mesure d’appliquer les principes de vérification visés à l’annexe VI pour s’acquitter des tâches de vérification des émissions intrinsèques conformément aux articles 8 et 10.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions d’octroi de l’accréditation visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le contrôle et la supervision des vérificateurs accrédités, le retrait de l’accréditation ainsi que la reconnaissance mutuelle et l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation.

Article 19

Réexamen des déclarations MACF

1.   La Commission joue un rôle de supervision dans le réexamen des déclarations MACF.

2.   La Commission peut réexaminer les déclarations MACF, conformément à une stratégie de réexamen, en tenant compte des facteurs de risque, au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle les déclarations MACF auraient dû être soumises.

Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF et dans les rapports de vérification sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant MACF autorisé.

La Commission informe l’autorité compétente de l’État membre où le déclarant MACF autorisé est établi, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement et des résultats du réexamen.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi peut également réexaminer une déclaration MACF dans le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe. L’autorité compétente informe la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement et des résultats de tout réexamen.

3.   La Commission présente périodiquement les facteurs de risques spécifiques ainsi que les points auxquels il convient de prêter attention, sur la base d’une analyse des risques liés à la mise en œuvre du MACF au niveau de l’Union, en tenant compte des informations figurant dans le registre MACF, des données communiquées par les autorités douanières et d’autres sources d’information pertinentes, y compris les contrôles et vérifications réalisés conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 25.

La Commission facilite également l’échange d’informations avec les autorités compétentes en ce qui concerne les activités frauduleuses et les sanctions infligées conformément à l’article 26.

4.   Lorsqu’un déclarant MACF autorisé omet de soumettre une déclaration MACF conformément à l’article 6, ou lorsque la Commission considère, sur la base de son réexamen visé au paragraphe 2 du présent article, que le nombre de certificats MACF déclaré n’est pas correct, la Commission évalue les obligations qui incombent au titre du présent règlement à ce déclarant MACF autorisé sur la base des informations dont elle dispose. La Commission fait un calcul préliminaire du nombre total de certificats MACF qui auraient dû être restitués, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration MACF aurait dû être soumise, ou au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration CBAM incorrecte a été présentée, selon le cas. La Commission transmet aux autorités compétentes ce calcul préliminaire, à titre indicatif et sans préjudice du calcul définitif effectué par l’autorité compétente de l’État membre où le déclarant MACF autorisé est établi.

5.   Lorsque l’autorité compétente conclut que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise conformément à l’article 6, elle fixe le nombre de certificats MACF qui auraient dû être restitués par le déclarant MACF autorisé, en tenant compte des informations communiquées par la Commission.

L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé sa décision concernant le nombre déterminé de certificats MACF et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois.

La décision de l’autorité compétente expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours. La décision est également notifiée par l’intermédiaire du registre MACF.

Si, après avoir reçu le calcul préliminaire de la Commission conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article, l’autorité compétente décide de ne pas prendre de mesures, elle en informe la Commission par l’intermédiaire du registre MACF.

6.   Lorsque l’autorité compétente conclut que le nombre de certificats MACF restitués est supérieur au nombre qui aurait dû être restitué, elle en informe la Commission sans retard. L’excédent de certificats MACF restitués est racheté conformément à l’article 23.

CHAPITRE IV

CERTIFICATS MACF

Article 20

Vente des certificats MACF

1.   Chaque État membre vend des certificats MACF sur une plateforme centrale commune aux déclarants MACF autorisés établis dans ledit État membre.

2.   La Commission met en place et gère la plateforme centrale commune à la suite d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres.

La Commission et les autorités compétentes ont accès aux informations sur la plateforme centrale commune.

3.   Les informations relatives à la vente, au rachat et à l’annulation des certificats MACF figurant sur la plateforme centrale commune sont transférées au registre MACF à la fin de chaque jour ouvrable.

4.   Les certificats MACF sont vendus aux déclarants MACF autorisés au prix calculé conformément à l’article 21.

5.   La Commission veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un numéro unique d’identification lors de sa création. La Commission enregistre le numéro unique d’identification ainsi que le prix et la date de vente du certificat MACF dans le registre MACF, sur le compte du déclarant MACF autorisé qui l’achète.

6.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier, l’administration et les autres aspects liés à la gestion de la vente et du rachat des certificats MACF, en s’efforçant d’assurer la cohérence avec les procédures prévues par le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (26).

Article 21

Prix des certificats MACF

1.   La Commission calcule le prix des certificats MACF comme étant la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères conformément aux procédures établies par le règlement (UE) no 1031/2010 pour chaque semaine civile.

Pour les semaines civiles au cours desquelles aucune séance d’enchères n’est prévue sur la plateforme d’enchères, le prix des certificats MACF est la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE de la dernière semaine au cours de laquelle des enchères sur la plateforme d’enchères ont eu lieu.

2.   La Commission publie le prix moyen, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, sur son site internet ou de toute autre manière appropriée, le premier jour ouvrable de la semaine civile suivante. Ce prix s’applique à partir du premier jour ouvrable suivant celui de sa publication jusqu’au premier jour ouvrable de la semaine civile suivante.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sur la mise en œuvre de la méthode de calcul du prix moyen des certificats MACF prévue au paragraphe 1 du présent article et les modalités pratiques de publication de ce prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 22

Restitution des certificats MACF

1.   Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, le déclarant MACF autorisé restitue, par l’intermédiaire du registre MACF, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8 pour l’année civile précédant la restitution. La Commission retire les certificats MACF restitués du registre MACF. Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF.

2.   Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe IV, de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile.

3.   Lorsque la Commission constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant MACF autorisé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, elle informe, par l’intermédiaire du registre MACF, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi.

L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé la nécessité de garantir un nombre suffisant de certificats MACF sur son compte dans un délai d’un mois à compter de cette notification.

L’autorité compétente enregistre la notification au déclarant MACF autorisé et la réponse de celui-ci dans le registre MACF.

Article 23

Rachat des certificats MACF

1.   À la demande d’un déclarant MACF autorisé, l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre MACF après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22.

La Commission rachète l’excédent de certificats MACF par l’intermédiaire de la plateforme commune centrale visée à l’article 20, pour le compte de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi. Le déclarant MACF autorisé présente la demande de rachat au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués.

2.   Le nombre de certificats faisant l’objet d’un rachat visé au paragraphe 1 est limité à un tiers du nombre total de certificats MACF achetés par le déclarant MACF autorisé au cours de l’année civile précédente.

3.   Le prix de rachat de chaque certificat MACF est le prix payé par le déclarant MACF autorisé pour ce certificat au moment de l’achat.

Article 24

Annulation des certificats MACF

Le 1er juillet de chaque année, la Commission annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur le compte d’un déclarant MACF autorisé dans le registre MACF. Ces certificats MACF sont annulés sans compensation.

Lorsque le nombre de certificats MACF à restituer est contesté dans le cadre d’un litige en cours dans un État membre, la Commission suspend l’annulation des certificats MACF à hauteur du montant contesté. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi communique sans retard toute information pertinente à la Commission.

CHAPITRE V

RÈGLES APPLICABLES À L’IMPORTATION DE MARCHANDISES

Article 25

Règles applicables à l’importation de marchandises

1.   Les autorités douanières n’autorisent pas l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé.

2.   Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations spécifiques relatives aux marchandises déclarées à l’importation. Ces informations comprennent notamment le numéro EORI et le numéro de compte MACF du déclarant MACF autorisé, le code NC à 8 chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier.

3.   La Commission communique les informations visées au paragraphe 2 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi et, pour chaque déclarant MACF autorisé, recoupe ces informations avec les données du registre MACF conformément à l’article 14.

4.   Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel, à la Commission et à l’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé le statut de déclarant MACF autorisé.

5.   Le règlement (CE) no 515/97 s’applique mutatis mutandis au présent règlement.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant l’étendue des informations ainsi que la périodicité, le calendrier et les moyens de communication des informations conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

Article 26

Sanctions

1.   Un déclarant MACF autorisé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, et applicable au cours de l’année d’importation des marchandises. Une telle amende s’applique pour chaque certificat MACF que le déclarant MACF autorisé n’a pas restitué.

2.   Lorsqu’une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement, elle est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est effective, proportionnée et dissuasive et, en fonction notamment de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel et de la répétition de ce non-respect et du niveau de coopération de la personne concernée avec l’autorité compétente, d’un montant égal à trois à cinq fois le montant de l’amende visée au paragraphe 1, et est applicable au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne n’a pas restitué.

3.   Le paiement de l’amende ne dispense pas le déclarant MACF autorisé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée.

4.   Si l’autorité compétente constate, notamment à la lumière des calculs préliminaires effectués par la Commission conformément à l’article 19, qu’un déclarant MACF autorisé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1 du présent article, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement ainsi que le prévoit le paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente inflige l’amende prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article, selon le cas. À cette fin, l’autorité compétente informe le déclarant MACF autorisé ou, lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique, la personne:

a)

de sa conclusion selon laquelle le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article ne respecte pas les obligations prévues par le présent règlement;

b)

des motifs de sa conclusion;

c)

du montant de l’amende infligée au déclarant MACF autorisé ou à la personne visée au paragraphe 2 du présent article;

d)

de la date à partir de laquelle l’amende est exigible;

e)

des mesures que le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article doit prendre pour payer l’amende; et

f)

du droit du déclarant MACF autorisé ou de la personne visée au paragraphe 2 du présent article de former un recours.

5.   Lorsque l’amende n’a pas été payée à la date d’exigibilité visée au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente obtient le paiement de cette amende par tous les moyens dont elle dispose en vertu du droit national de l’État membre concerné.

6.   Les États membres communiquent à la Commission les décisions relatives aux amendes visées aux paragraphes 1 et 2 et enregistrent le paiement final visé au paragraphe 5 dans le registre MACF.

Article 27

Contournement

1.   La Commission prend des mesures conformément au présent article, sur la base de données pertinentes et objectives, pour lutter contre les pratiques de contournement du présent règlement.

2.   Les pratiques de contournement sont définies comme une modification de la configuration des échanges de marchandises, qui découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire, en tout ou en partie, aux obligations prévues par le présent règlement. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons peuvent consister, sans s’y limiter, à:

a)

modifier légèrement les marchandises concernées pour les faire relever de codes NC qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, à moins que cette modification ne change leurs caractéristiques essentielles;

b)

fractionner de manière artificielle les opérations de transport en différents envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas le seuil visé à l’article 2, paragraphe 3.

3.   La Commission surveille en permanence la situation, au niveau de l’Union, en vue de déceler les pratiques de contournement, notamment grâce à la surveillance du marché et à l’utilisation de toute source d’information pertinente, telle que les observations et les signalements d’organisations de la société civile.

4.   Un État membre ou toute partie qui ont été affectés ou avantagés par toute situation décrite au paragraphe 2, peuvent adresser une notification à la Commission s’ils sont confrontés à des pratiques de contournement. Les parties intéressées autres que les parties directement affectées ou avantagées, telles que les organisations de défense de l’environnement ou les organisations non gouvernementales, qui obtiennent des éléments de preuve concrets de pratiques de contournement peuvent également adresser une notification à la Commission.

5.   La notification visée au paragraphe 4 énonce les motifs sur lesquels elle se base et contient notamment les données et statistiques pertinentes à l’appui du grief de contournement du présent règlement. La Commission ouvre une enquête sur un grief de contournement lorsque celui-ci a été notifié soit par un État membre, soit par une partie affectée ou avantagée ou une autre partie intéressée, à condition que la notification réponde aux exigences visées au présent paragraphe, ou lorsque la Commission elle-même détermine qu’une telle enquête est nécessaire. Dans le cadre de l’enquête, la Commission peut être assistée par les autorités compétentes et les autorités douanières. La Commission conclut l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la date de la notification. La Commission informe toutes les autorités compétentes de l’ouverture d’une enquête.

6.   Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris ceux fournis par les autorités douanières, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe 2, point a), du présent article se produisent dans un ou plusieurs États membres suivant une même configuration, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier la liste de marchandises figurant à l’annexe I en y ajoutant les produits légèrement modifiés concernés visés au paragraphe 2, point a), du présent article afin de lutter contre le contournement.

CHAPITRE VII

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 28

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 10, à l’article 2, paragraphe 11, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 6, et à l’article 27, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 mai 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 10, à l’article 2, paragraphe 11, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 6, et à l’article 27, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

4.   La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

6.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

7.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 10, de l’article 2, paragraphe 11, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphe 6, et de l’article 27, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 29

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité MACF. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VIII

RAPPORT ET RÉEXAMEN

Article 30

Réexamen et rapport de la Commission

1.   La Commission recueille, en concertation avec les parties prenantes concernées, les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement comme indiqué au paragraphe 2, point a), et en vertu de celui-ci, et de mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale.

2.   Avant la fin de la période de transition visée à l’article 32, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

Le rapport contient une évaluation:

a)

de la possibilité d’étendre le champ d’application:

i)

aux émissions intrinsèques indirectes des marchandises énumérées à l’annexe II;

ii)

aux émissions intrinsèques du transport des marchandises énumérées à l’annexe I et des services de transport;

iii)

aux marchandises présentant un risque de fuite de carbone autres que celles énumérées à l’annexe I, et en particulier les produits chimiques organiques et les polymères;

iv)

aux autres matières entrantes (précurseurs) pour les marchandises énumérées à l’annexe I;

b)

des critères à utiliser pour identifier les marchandises à inclure dans la liste figurant l’annexe I du présent règlement, sur la base des secteurs exposés au risque de fuite de carbone recensés conformément à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE; cette évaluation est accompagnée d’un calendrier se terminant en 2030 en vue de l’inclusion progressive des marchandises relevant du champ d’application du présent règlement, en tenant compte en particulier du niveau de risque de leur fuite de carbone respective;

c)

des exigences techniques pour le calcul des émissions intrinsèques des autres marchandises à inclure dans la liste figurant à l’annexe I;

d)

des progrès accomplis dans les discussions internationales relatives à l’action pour le climat;

e)

du système de gouvernance, y compris les coûts administratifs;

f)

de l’incidence du présent règlement sur les marchandises énumérées à l’annexe I importées de pays en développement qui présentent un intérêt particulier pour les pays les moins avancés identifiés par les Nations unies (PMA) et sur les effets de l’assistance technique fournie;

g)

de la méthode de calcul des émissions indirectes conformément à l’article 7, paragraphe 7, et au point 4.3 de l’annexe IV.

3.   Au moins un an avant la fin de la période de transition, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport recensant les produits en aval de la chaîne de valeur des marchandises énumérées à l’annexe I dont elle recommande d’envisager l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement. À cette fin, la Commission élabore, en temps utile, une méthode qui devrait être fondée sur la pertinence en termes d’émissions cumulées de gaz à effet de serre et de risque de fuite de carbone.

4.   Les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 sont, le cas échéant, accompagnés d’une proposition législative avant la fin de la période transitoire, comprenant une analyse d’impact détaillée, notamment en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement sur la base des conclusions formulées dans ces rapports.

5.   Tous les deux ans à partir de la fin de la période de transition, dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, la Commission évalue l’efficacité du MACF dans la lutte contre le risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier l’évolution des exportations de l’Union dans les secteurs relevant du MACF et l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques de ces produits sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers ces pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à traiter ce risque d’une manière qui soit conforme au droit de l’Organisation mondiale du commerce et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.

6.   La Commission surveille le fonctionnement du MACF afin d’en évaluer les effets et d’envisager éventuellement des ajustements pour sa mise en œuvre.

Avant le 1er janvier 2028, ainsi que tous les deux ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement et le fonctionnement du MACF au Parlement européen et au Conseil. Le rapport contient au moins les éléments suivants:

a)

une évaluation de l’incidence du MACF sur:

i)

la fuite de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations;

ii)

les secteurs couverts;

iii)

le marché intérieur et l’incidence économique et territoriale dans l’ensemble de l’Union;

iv)

l’inflation et le prix des matières premières;

v)

l’effet sur les secteurs qui utilisent les marchandises énumérées à l’annexe I;

vi)

le commerce international, y compris la redistribution des ressources; et

vii)

les PMA;

b)

une évaluation:

i)

du système de gouvernance, comprenant une évaluation de la mise en œuvre et de la gestion de l’autorisation des déclarants MACF par les États membres;

ii)

du champ d’application du présent règlement;

iii)

des pratiques de contournement;

iv)

de l’application des sanctions dans les États membres;

c)

des résultats des enquêtes et des sanctions infligées;

d)

des informations consolidées sur l’intensité des émissions pour chaque pays d’origine pour les différentes marchandises énumérées à l’annexe I.

7.   En cas de circonstances imprévisibles, exceptionnelles et non provoquées, échappant au contrôle d’un ou de plusieurs pays tiers soumis au MACF et ayant des conséquences destructrices pour l’infrastructure économique et industrielle dudit ou desdits pays concernés, la Commission évalue la situation et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, visant à modifier le présent règlement en définissant les mesures provisoires nécessaires pour faire face à ces circonstances exceptionnelles.

8.   À compter de la fin de la période transitoire visée à l’article 32 du présent règlement, dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (27), la Commission évalue et fait rapport sur la manière dont le financement fixé au titre dudit règlement a contribué à la décarbonation de l’industrie manufacturière dans les PMA.

CHAPITRE IX

COORDINATION AVEC L’ALLOCATION DE QUOTAS À TITRE GRATUIT DANS LE CADRE DU SEQE DE L’UE

Article 31

Allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et obligation de restitution des certificats MACF

1.   Les certificats MACF à restituer conformément à l’article 22 du présent règlement sont ajustés pour correspondre à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE aux installations produisant, dans l’Union, les marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour le calcul de l’ajustement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces modalités sont élaborées par référence aux principes appliqués dans le cadre du SEQE de l’UE pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations produisant, au sein de l’Union, les marchandises énumérées à l’annexe I, en tenant compte des différents référentiels utilisés dans le SEQE de l’UE pour l’allocation de quotas à titre gratuit en vue de combiner ces référentiels en valeurs correspondantes pour les marchandises concernées, et en tenant compte des matières entrantes (précurseurs) pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32

Champ d’application de la période transitoire

Au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, les obligations de l’importateur au titre du présent règlement se limitent aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent règlement. Lorsque l’importateur est établi dans un État membre et désigne un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, et lorsque le représentant en douane indirect y consent, les obligations de déclaration incombent à ce représentant en douane indirect. Lorsque l’importateur n’est pas établi dans un État membre, les obligations de déclaration incombent au représentant en douane indirect.

Article 33

Importation de marchandises

1.   Les autorités douanières informent l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect de l’obligation de déclaration visée à l’article 35, au plus tard au moment de la mise en libre pratique des marchandises.

2.   Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 ou par des moyens électroniques de transmission de données, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent notamment le numéro EORI du déclarant en douane et importateur, le code NC à huit chiffres, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier.

3.   La Commission communique les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le déclarant en douane et, le cas échéant, l’importateur sont établis.

Article 34

Obligation de déclaration pour certains régimes douaniers

1.   Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont importés, l’obligation de déclaration visée à l’article 35 du présent règlement comprend notamment les informations sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d’obtenir les produits transformés importés, même si les produits transformés ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l’annexe I du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013.

2.   L’obligation de déclaration visée à l’article 35 du présent règlement ne s’applique pas aux importations de:

a)

produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013;

b)

marchandises pouvant être considérées comme des marchandises en retour conformément à l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 35

Obligation de déclaration

1.   Chaque importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect, ayant importé des marchandises au cours d’un trimestre donné d’une année civile présente à la Commission, pour ledit trimestre, un rapport (ci-après dénommé «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours dudit trimestre, au plus tard un mois après la fin dudit trimestre.

2.   Le rapport MACF contient notamment les informations suivantes:

a)

la quantité totale de chaque type de marchandises, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises, précisée pour chaque installation produisant les marchandises dans le pays d’origine;

b)

les émissions intrinsèques réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à la méthode décrite à l’annexe IV;

c)

les émissions indirectes totales, calculées conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 7;

d)

le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions intrinsèques des marchandises importées, compte tenu de tout rabais ou de toute autre forme de compensation disponible.

3.   La Commission communique périodiquement aux autorités compétentes concernées une liste des importateurs ou des représentants en douane indirects établis dans l’État membre, y compris les justifications correspondantes, pour lesquels elle a des raisons de croire qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF conformément au paragraphe 1.

4.   Lorsque la Commission estime qu’un rapport MACF est incomplet ou incorrect, elle communique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établi l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect, les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sans préjudice de l’appréciation définitive de cette autorité compétente. Ladite autorité compétente engage la procédure de rectification et communique à l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, au représentant en douane indirect, les informations complémentaires nécessaires pour corriger ce rapport. Le cas échéant, l’importateur ou le représentant en douane indirect présente un rapport corrigé à l’autorité compétente concernée et à la Commission.

5.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre visé au paragraphe 4 du présent article engage une procédure de correction, y compris en tenant compte des informations reçues conformément au paragraphe 4 du présent article, et constate que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas pris les mesures nécessaires pour corriger le rapport MACF, ou lorsque l’autorité compétente concernée détermine, y compris compte tenu des informations reçues conformément au paragraphe 3, du présent article que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF conformément au paragraphe 1 du présent article, ladite autorité compétente inflige une amende effective, proportionnée et dissuasive à l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, au représentant en douane indirect. À cette fin, l’autorité compétente informe l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect et communique à la Commission les éléments suivants:

a)

la conclusion et les raisons de cette conclusion, selon lesquelles l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport pour un trimestre donné ou de prendre les mesures nécessaires pour corriger le rapport;

b)

le montant de l’amende infligée à l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, au représentant en douane indirect;

c)

la date à partir de laquelle l’amende est exigible;

d)

les mesures que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect doit prendre pour payer l’amende; et

e)

le droit de l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, du représentant en douane indirect de former un recours.

6.   Si, après avoir reçu les informations de la Commission au titre du présent article, l’autorité compétente décide de ne pas prendre de mesures, elle en informe la Commission.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:

a)

les informations à communiquer, les modalités et le format de cette déclaration, y compris les informations détaillées par pays d’origine et par type de marchandises pour justifier les totaux visés au paragraphe 2, points a), b) et c), et les exemples de tout rabais pertinent ou de toute autre forme de compensation disponible visée au paragraphe 2, point d);

b)

la fourchette indicative des amendes à infliger au titre du paragraphe 5 et les critères à prendre en compte pour déterminer le montant réel, y compris la gravité et la durée du manquement à l’obligation;

c)

les règles détaillées relatives à la conversion en euros du prix annuel moyen du carbone dû visé au paragraphe 2, point d), exprimé en devises au taux de change annuel moyen de l’euro;

d)

les modalités applicables aux éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail; et

e)

les modalités et le format des obligations de déclaration pour les émissions indirectes des marchandises importées; ce format inclut la quantité d’électricité utilisée pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I, ainsi que le pays d’origine, la source de production et les facteurs d’émission liés à cette électricité.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement. Ils s’appliquent aux marchandises importées pendant la période transitoire visée à l’article 32 du présent règlement et s’appuient sur la législation existante pour les installations qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er octobre 2023. Néanmoins:

a)

les articles 5, 10, 14, 16 et 17 sont applicables à partir du 31 décembre 2024;

b)

l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, les articles 6 à 9, les articles 15 et 19, l’article 20, paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 21 à 27 et l’article 31 sont applicables à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 181.

(2)  JO C 301 du 5.8.2022, p. 116.

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2023.

(4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(6)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(7)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(10)  Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030 (JO L 120 du 8.5.2019, p. 20).

(11)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).

(14)  Décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie (JO L 198 du 20.7.2006, p. 15).

(15)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

(16)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l'utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(19)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(20)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(21)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(22)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

(23)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(24)  Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

(25)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

(26)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(27)  Règlement (EU) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).


ANNEXE I

Liste des marchandises et des gaz à effet de serre

1.   

Aux fins de l’identification des marchandises, le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées qui relèvent actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) figurant dans le tableau suivant. Les codes NC sont ceux qui relèvent du règlement (CEE) no 2658/87.

2.   

Aux fins du présent règlement, les gaz à effet de serre relatifs aux marchandises visées au point 1 sont ceux qui figurent dans le tableau suivant pour les marchandises concernées.

Ciment

Code NC

Gaz à effet de serre

2507 00 80 –Autres argiles kaoliniques

Dioxyde de carbone

2523 10 00 – Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

Dioxyde de carbone

2523 21 00 – Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

Dioxyde de carbone

2523 29 00 – autres ciments Portland

Dioxyde de carbone

2523 30 00 – Ciments alumineux

Dioxyde de carbone

2523 90 00 – autres ciments hydrauliques

Dioxyde de carbone

Électricité

Code NC

Gaz à effet de serre

2716 00 00 – Énergie électrique

Dioxyde de carbone

Engrais

Code NC

Gaz à effet de serre

2808 00 00 – Acide nitrique; acides sulfonitriques

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

2814 – Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

Dioxyde de carbone

2834 21 00 – Nitrates de potassium

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3102 – Engrais minéraux ou chimiques azotés

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3105 – Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

Excepté: 3105 60 00 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Fonte, fer et acier

Code NC

Gaz à effet de serre

72

– Fonte, fer et acier

Excepté:

 

7202 2 – Ferrosilicium

 

7202 30 00 – Ferro-silicomanganèse

 

7202 50 00 – Ferrosilico-chrome

 

7202 70 00 – Ferromolybdène

 

7202 80 00 – Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène

 

7202 91 00 – Ferro-titane et ferro-silico-titane

 

7202 92 00 – Ferro-vanadium

 

7202 93 00 – Ferro-niobium

 

7202 99 – Autres:

 

7202 99 10 – Ferro-phosphore

 

7202 99 30 – Ferro-silico-magnésium

 

7202 99 80 – autres

 

7204 – Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

2601 12 00 – Minerais de fer agglomérés et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées

Dioxyde de carbone

7301 – Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Dioxyde de carbone

7303 00 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

Dioxyde de carbone

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone

7309 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7311 00 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7318 – Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7326 – Autres articles en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

Aluminium

Code NC

Gaz à effet de serre

7601 – Aluminium sous forme brute

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7603 – Poudres et paillettes d’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7604 – Barres et profilés en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7605 – Fils en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7606 – Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7607 – Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7608 – Tubes et tuyaux en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7609 00 00 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7610 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7611 00 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7612 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7613 00 00 – Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7614 – Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7616 – Autres ouvrages en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Substances chimiques

Code NC

Gaz à effet de serre

2804 10 00 – Hydrogène

Dioxyde de carbone


ANNEXE II

Liste des marchandises pour lesquelles seules les émissions directes doivent être prises en compte, conformément à l’article 7, paragraphe 1

Fonte, fer et acier

Code NC

Gaz à effet de serre

72

– Fonte, fer et acier

Excepté:

 

7202  2 – Ferrosilicium

 

7202 30 00 – Ferro-silicomanganèse

 

7202 50 00 – Ferrosilico-chrome

 

7202 70 00 – Ferromolybdène

 

7202 80 00 – Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène

 

7202 91 00 – Ferro-titane et ferro-silico-titane

 

7202 92 00 – Ferro-vanadium

 

7202 93 00 – Ferro-niobium

 

7202 99 – Autres

 

7202 99 10 – Ferro-phosphore

 

7202 99 30 – Ferro-silico-magnésium

 

7202 99 80 – autres

 

7204 – Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7301 – Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Dioxyde de carbone

7303 00 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

Dioxyde de carbone

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone

7309 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7311 00 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7318 – Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7326 – Autres ouvrages en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

Aluminium

Code NC

Gaz à effet de serre

7601 – Aluminium sous forme brute

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7603 – Poudres et paillettes d’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7604 – Barres et profilés en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7605 – Fils en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7606 – Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7607 – Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7608 – Tubes et tuyaux en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7609 00 00 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7610 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7611 00 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7612 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7613 00 00 – Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7614 – Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7616 – Autres ouvrages en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Substances chimiques

Code NC

Gaz à effet de serre

2804 10 00 – Hydrogène

Dioxyde de carbone


ANNEXE III

Pays et territoires tiers ne relevant pas du champ d’application du présent règlement aux fins de l’article 2

1.   PAYS ET TERRITOIRES TIERS NE RELEVANT PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays suivants:

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des territoires suivants:

Büsingen

Helgoland

Livigno

Ceuta

Melilla

2.   PAYS ET TERRITOIRES TIERS NE RELEVANT PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CE QUI CONCERNE L’IMPORTATION D’ÉLECTRICITÉ SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

[Pays ou territoires tiers à ajouter ou à supprimer par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 11.]


ANNEXE IV

Méthodes de calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe et des annexes V et VI, on entend par:

a)

«marchandises simples»: les marchandises produites dans le cadre d’un processus de production nécessitant exclusivement des matières entrantes (précurseurs) et des combustibles à émissions intrinsèques nulles;

b)

«marchandises complexes»: les marchandises autres que les marchandises simples;

c)

«émissions intrinsèques spécifiques»: les émissions intrinsèques d’une tonne de marchandises, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de marchandises;

d)

«facteur d’émission de CO2»: la moyenne pondérée de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles au sein d’une région géographique; le facteur d’émission de CO2 constitue le quotient des données d’émission de CO2 du secteur de l’électricité par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles dans la région géographique concernée; il est exprimé en tonnes de CO2 par mégawattheure;

e)

«facteur d’émission pour l’électricité»: la valeur par défaut, exprimée en équivalent CO2, représentant l’intensité des émissions de l’électricité consommée lors de la production de marchandises;

f)

«accord d’achat d’électricité»: un contrat en vertu duquel une personne s’engage à acheter directement de l’électricité à un producteur d’électricité;

g)

«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (1).

2.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES SPÉCIFIQUES POUR LES MARCHANDISES SIMPLES

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, il convient de comptabiliser les émissions directes et, le cas échéant, indirectes. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée:

Formula

où:

SEEg

représente les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises g en équivalent CO2 par tonne;

AttrEmg

représente les émissions attribuées des marchandises g, et

ALg

représente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation.

Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé de production définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante:

Formula

où:

DirEm

représente les émissions directes résultant du processus de production, exprimées en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et

IndirEm

représente les émissions indirectes résultant de la production d’électricité consommée dans le processus de production de marchandises, exprimée en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7.

3.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES MARCHANDISES COMPLEXES

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, l’équation suivante doit être appliquée:

Formula

où:

AttrEmg

représente les émissions attribuées des marchandises g;

ALg

représente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation, et

EEInpMat

représente les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) consommées au cours du processus de production. Seules les matières entrantes (précurseurs) énumérées comme pertinentes pour les limites du système du processus de production spécifiées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, doivent être prises en considération. Les EEInpMat pertinentes sont calculées comme suit:

Formula

où:

Mi

représente la masse des matières entrantes (précurseurs) i utilisées dans le processus de production, et

SEEi

représente les émissions intrinsèques spécifiques pour la matière entrante (précurseur) i. Pour SEEi, l’exploitant de l’installation utilise la valeur des émissions résultant de l’installation où les matières entrantes (précurseurs) ont été produites, à condition que les données de cette installation puissent être correctement mesurées.

4.   DÉTERMINATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHES 2 ET 3

Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. La Commission publie des orientations concernant l’approche adoptée afin de procéder à une correction pour les gaz résiduaires ou les gaz à effet de serre utilisés comme matières entrantes dans un procédé, avant de collecter les données nécessaires pour déterminer les valeurs par défaut pertinentes pour chaque type de marchandises énumérées à l’annexe I. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Les meilleures données disponibles sont fondées sur des informations fiables et accessibles au public. Les valeurs par défaut sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers.

4.1.   Valeurs par défaut visées à l’article 7, paragraphe 2

Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate par le déclarant MACF autorisé, des valeurs par défaut sont utilisées. Ces valeurs sont fixées à l’intensité moyenne des émissions de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration calculée de manière proportionnelle. Cette majoration est déterminée dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et est fixée à un niveau approprié afin de garantir l’intégrité environnementale du mécanisme, en s’appuyant sur les informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations recueillies au cours de la période de transition. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des X % d’installations relevant du SEQE de l’UE les moins performantes pour ce type de marchandises. La valeur de X est déterminée dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et est fixée à un niveau approprié afin de garantir l’intégrité environnementale du mécanisme, en s’appuyant sur les informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations recueillies au cours de la période de transition.

4.2.   Valeurs par défaut pour l’électricité importée visées à l’article 7, paragraphe 3

Les valeurs par défaut pour l’électricité importée sont déterminées, pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, soit sur la base de valeurs par défaut spécifiques, conformément au point 4.2.1, soit, si ces valeurs ne sont pas disponibles, sur d’autres valeurs par défaut, conformément au point 4.2.2.

Lorsque l’électricité est produite dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers et qu’elle transite par des pays tiers, des groupes de pays tiers ou des régions au sein d’un pays tiers, ou des États membres aux fins d’être importée dans l’Union, les valeurs par défaut à utiliser sont celles du pays tiers, du groupe de pays tiers ou de la région au sein d’un pays tiers où l’électricité a été produite.

4.2.1.   Valeurs par défaut spécifiques pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers

Les valeurs par défaut spécifiques sont fixées au facteur d’émission de CO2 dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers, sur la base des meilleures données dont dispose la Commission.

4.2.2.   Autres valeurs par défaut

Lorsqu’une valeur par défaut spécifique n’est pas disponible pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, l’autre valeur par défaut pour l’électricité est fixée au facteur d’émission de CO2 dans l’Union.

Lorsqu’il peut être démontré, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission de CO2 dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers est inférieur à la valeur par défaut spécifique déterminée par la Commission ou au facteur d’émission de CO2 de l’Union, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 peut être utilisée pour ce pays tiers, ce groupe de pays tiers ou cette région au sein d’un pays tiers.

4.3   Valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques indirectes

Les valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques indirectes d’une marchandise produite dans un pays tiers sont déterminées sur la base d’une valeur par défaut calculée sur la moyenne, soit du facteur d’émission du réseau électrique de l’Union, soit du facteur d’émission du réseau électrique du pays d’origine, soit du facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays d’origine, de l’électricité utilisée pour la production de cette marchandise.

Lorsqu’un pays tiers ou un groupe de pays tiers démontre à la Commission, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission moyen du mix électrique ou le facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays tiers ou le groupe de pays tiers est inférieur à la valeur par défaut pour les émissions indirectes, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 moyen est établie pour ce pays ou ce groupe de pays.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2025, un acte d’exécution en vertu de l’article 7, paragraphe 7, afin de préciser lesquelles des méthodes de calcul déterminées en conformité avec le premier alinéa s’appliquent pour le calcul des valeurs par défaut. À cette fin, la Commission se fonde sur les données les plus récentes et les plus fiables, y compris sur les données recueillies au cours de la période transitoire, en ce qui concerne la quantité d’électricité utilisée pour la production des biens énumérés à l’annexe I, ainsi que le pays d’origine, la source de production et les facteurs d’émission liés à cette électricité. La méthode de calcul spécifique est déterminée selon ce qui semble le plus approprié pour atteindre les deux critères suivants:

la prévention de la fuite de carbone;

garantir l’intégrité environnementale du MACF.

5.   CONDITIONS D’APPLICATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ IMPORTÉE

Un déclarant MACF autorisé peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 3, si les critères cumulatifs suivants sont remplis:

a)

la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée est couverte par un accord d’achat d’électricité entre le déclarant MACF autorisé et un producteur d’électricité situé dans un pays tiers;

b)

l’installation produisant de l’électricité est directement connectée au réseau de transport de l’Union, ou il peut être démontré qu’au moment de l’exportation, il n’y avait pas de congestion physique du réseau à un quelconque point du réseau entre l’installation et le réseau de transport de l’Union;

c)

l’installation produisant de l’électricité n’émet pas plus de 550 grammes de CO2 d’origine fossile par kilowattheure d’électricité;

d)

la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée a été définitivement affectée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays de transit et la capacité affectée et la production d’électricité par l’installation se rapportent à la même période, qui ne dépasse pas une heure;

e)

le respect des critères ci-dessus est certifié par un vérificateur accrédité qui reçoit au moins mensuellement des rapports intermédiaires démontrant comment ces critères sont remplis.

La quantité cumulée d’électricité au titre de l’accord d’achat d’électricité et ses émissions intrinsèques réelles correspondantes sont exclues du calcul du facteur d’émission du pays ou du facteur d’émission de CO2 utilisé aux fins du calcul des émissions intrinsèques indirectes de l’électricité dans les marchandises conformément au point 4.3, respectivement.

6.   CONDITIONS D’APPLICATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES ÉMISSIONS INDIRECTES

Un déclarant MACF autorisé peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 4, s’il peut démontrer l’existence d’un lien technique direct entre l’installation dans laquelle la marchandise importée est produite et la source de production d’électricité ou si l’exploitant de ladite installation a conclu un accord d’achat d’électricité avec un producteur d’électricité situé dans un pays tiers pour une quantité d’électricité équivalente à la quantité pour laquelle l’utilisation d’une valeur spécifique est demandée.

7.   ADAPTATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

Les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones et des régions particulières de pays tiers où des caractéristiques spécifiques prévalent en fonction de facteurs objectifs d’émissions. Lorsque des données adaptées à ces caractéristiques locales spécifiques sont disponibles et que des valeurs par défaut plus ciblées peuvent être définies, ces dernières peuvent être utilisées.

Lorsque des déclarants de marchandises originaires d’un pays tiers, d’un groupe de pays tiers ou d’une région au sein d’un pays tiers peuvent démontrer, sur la base de données fiables, que d’autres adaptations des valeurs par défaut en fonction des spécificités d’une région conduisent à des valeurs inférieures aux valeurs par défaut définies par la Commission, ces adaptations propres à des régions peuvent être utilisées.


(1)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).


ANNEXE V

Exigences de conservation des informations utilisées pour le calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7, paragraphe 5

1.   DONNÉES MINIMALES À CONSERVER PAR UN DÉCLARANT MACF AUTORISÉ POUR LES MARCHANDISES IMPORTÉES:

1.

Données d’identification du déclarant MACF autorisé:

a)

nom;

b)

numéro de compte MACF.

2.

Données sur les marchandises importées:

a)

type et quantité de chaque type de marchandises;

b)

pays d’origine;

c)

émissions réelles ou valeurs par défaut.

2.   DONNÉES MINIMALES À CONSERVER PAR UN DÉCLARANT MACF AUTORISÉ POUR LES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES DES MARCHANDISES IMPORTÉES QUI SONT DÉTERMINÉES SUR LA BASE DES ÉMISSIONS RÉELLES

Pour chaque type de marchandises importées pour lesquelles les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, les données supplémentaires suivantes sont conservées:

a)

identification de l’installation où les marchandises ont été produites;

b)

coordonnées de l’exploitant de l’installation où les marchandises ont été produites;

c)

rapports de vérification, comme indiqué à l’annexe VI;

d)

émissions intrinsèques spécifiques des marchandises.


ANNEXE VI

Principes de vérification et contenu des rapports de vérification aux fins de l’article 8

1.   PRINCIPES DE VÉRIFICATION

Les principes suivants s’appliquent:

a)

les vérificateurs procèdent à des vérifications avec une attitude de scepticisme professionnel;

b)

les émissions intrinsèques totales à déclarer dans la déclaration MACF ne sont considérées comme vérifiées que si le vérificateur constate avec une assurance raisonnable que le rapport de vérification est exempt d’inexactitudes et d’irrégularités importantes en ce qui concerne le calcul des émissions intrinsèques conformément aux règles figurant à l’annexe IV;

c)

les visites d’installation effectuées par le vérificateur sont obligatoires, sauf si des critères spécifiques conduisant à renoncer à la visite de l’installation sont remplis;

d)

pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, le vérificateur utilise les seuils fixés par les actes d’exécution adoptés en conformité avec l’article 8, paragraphe 3.

Pour les paramètres pour lesquels de tels seuils ne sont pas définis, le vérificateur se fonde sur un jugement d’expert pour déterminer si les inexactitudes ou les irrégularités, prises individuellement ou lorsqu’elles sont agrégées avec d’autres inexactitudes ou irrégularités, en raison de leur taille et de leur nature, doivent être considérées comme importantes.

2.   CONTENU DU RAPPORT DE VÉRIFICATION

Le vérificateur élabore un rapport de vérification établissant les émissions intrinsèques des marchandises, précisant toutes les questions pertinentes pour les travaux effectués et mentionnant, à tout le moins, les informations suivantes:

a)

identification des installations où les marchandises ont été produites;

b)

coordonnées de l’exploitant des installations où les marchandises ont été produites;

c)

période de déclaration applicable;

d)

nom et coordonnées du vérificateur;

e)

numéro d’accréditation du vérificateur et nom de l’organisme d’accréditation;

f)

date des visites dans les installations, le cas échéant, ou raisons pour lesquelles une visite n’a pas été effectuée;

g)

quantités de chaque type de marchandises déclarées produites au cours de la période de déclaration;

h)

quantification des émissions directes de l’installation au cours de la période de déclaration;

i)

description de la manière dont les émissions de l’installation sont attribuées à différents types de marchandises;

j)

informations quantitatives sur les marchandises, les émissions et les flux d’énergie non associés à ces marchandises;

k)

dans le cas de marchandises complexes:

i)

quantités de chaque matière entrante (précurseur) utilisée;

ii)

émissions intrinsèques spécifiques associées à chacune des matières entrantes (précurseurs) utilisées;

iii)

si des émissions réelles sont utilisées: identification des installations dans laquelle les matières entrantes (précurseurs) ont été produites et émissions réelles résultant de la production de ces matières;

l)

déclaration du vérificateur confirmant qu’il constate avec une assurance raisonnable que le rapport est exempt d’inexactitudes importantes et d’irrégularités significatives en ce qui concerne les règles de calcul de l’annexe IV;

m)

informations sur les inexactitudes importantes constatées et corrigées;

n)

informations concernant les irrégularités importantes par rapport aux règles de calcul établies à l’annexe IV, constatées et corrigées.