16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/17 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/945 DE LA COMMISSION
du 17 janvier 2023
modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/583 en ce qui concerne certaines obligations de transparence applicables aux transactions sur des instruments autres que des actions et instruments assimilés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 11, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 14, paragraphe 7, troisième alinéa, son article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, et son article 22, paragraphe 3, second alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l’expérience acquise dans l’application du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (2), qui a révélé des disparités dans l’application des dispositions reposant sur la notion de «transaction ne contribuant pas à la formation des prix», et compte tenu du fait que les pratiques de négociation ont changé sous l’effet des évolutions technologiques, qui permettent de publier les informations dans un délai plus court, et de l’adaptation de leur comportement par les acteurs du marché, il est nécessaire de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué. |
(2) |
La notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix, qui est importante pour l’application de l’exemption d’obligations de transparence post-négociation aux transactions bilatérales, a été interprétée diversement par les entités soumises à surveillance, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées au titre des obligations de transparence post-négociation énoncées à l’article 21 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin d’améliorer la transparence et la qualité des données et, en définitive, d’en faciliter l’agrégation, il est nécessaire de simplifier et de clarifier le régime de publication applicable aux transactions portant sur des instruments autres que des actions et instruments assimilés. Afin d’éviter des interprétations divergentes, il convient d’harmoniser les différentes dispositions qui s’appuient sur la notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix contenues tant dans le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (4) que dans le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (5), qui traite de la déclaration de transactions aux autorités compétentes. Dès lors que la liste des transactions ne contribuant pas à la formation des prix figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/590 contient toutes les transactions à exclure des obligations de déclaration, il convient de supprimer la liste de transactions distincte figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/587. |
(3) |
Les acteurs du marché ont interprété différemment les obligations de transparence pré-négociation applicables aux systèmes de négociation hybrides, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées par les opérateurs de ces systèmes aux fins de la transparence pré-négociation. Les systèmes de négociation hybrides sont des systèmes qui combinent plusieurs systèmes de négociation. Afin de garantir la cohérence à l’échelle de l’Union et l’adéquation des informations que leurs opérateurs publient aux fins de la transparence pré-négociation, il convient d’instaurer, pour les systèmes de négociation hybrides, des obligations de transparence pré-négociation alignées sur celles applicables aux différents systèmes qui les composent. |
(4) |
Dans les rapports publiés sur les transactions sur instruments financiers, certains éléments clés, tels que le prix, la quantité et le montant notionnel, ne sont pas toujours exprimés de la même manière. Ces éléments devraient être exprimés conformément aux conventions de marché qui existent pour les différents instruments concernés. En ce qui concerne les obligations, le prix devrait être exprimé en pourcentage, à moins qu’il s’agisse d’un type particulier d’obligations pour lequel la convention de marché impose de l’exprimer différemment. Pour les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), le prix devrait être exprimé en points de base reçus par le vendeur de la protection de crédit. |
(5) |
Les transactions dans lesquelles plusieurs obligations différentes (ou autres instruments financiers) sont vendues simultanément, en tant que transaction de portefeuille, à un seul client, y compris une contrepartie, pour un prix unique pour l’ensemble du lot ne sont pas reconnaissables comme telles dans les rapports publiés. Faute d’identification exacte de ces transactions de portefeuille, les rapports publiés font apparaître plusieurs transactions individuelles à un prix qui ne reflète pas le prix du marché. Il est donc nécessaire d’ajouter dans le tableau 3 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/587 un code signalétique pour les transactions de portefeuille, qui permette leur identification. |
(6) |
Les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA) et les entreprises d’investissement n’ont pas interprété d’une manière cohérente les exigences relatives aux informations à publier aux fins de la transparence post-négociation et aux informations à communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ainsi qu’aux autorités compétentes, aux fins des calculs de transparence. En conséquence, ces informations sont incomplètes, inexactes ou incohérentes. Cela nuit à leur utilisabilité ainsi qu’à la qualité et à l’exactitude des calculs de transparence fondés sur les données communiquées. Afin de promouvoir l’application cohérente des obligations de transparence post-négociation dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de préciser comment certaines informations, telles que le prix et le montant notionnel, devraient être publiées par les plates-formes de négociation, les APA et les entreprises d’investissement pour les différents instruments financiers, et comment certaines données quantitatives et de référence devraient être communiquées à l’AEMF et aux autorités compétentes. |
(7) |
La liquidité des dérivés sur matières premières varie considérablement en fonction des caractéristiques de ces instruments. Le format dans lequel déclarer certaines caractéristiques des dérivés sur matières premières et des dérivés de fret n’est actuellement pas suffisamment précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/583. Afin d’uniformiser la manière dont ces caractéristiques sont déclarées et d’améliorer la qualité des données, il conviendrait de baser ces formats sur les normes de marché existantes et de les préciser. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/583 en conséquence. |
(9) |
Afin de permettre aux plates-formes de négociation, aux APA et aux entreprises d’investissement d’apporter les modifications nécessaires à leurs systèmes, il conviendrait de prévoir que certaines modifications introduites par le présent règlement délégué sont applicables à partir du 1er janvier 2024. Afin de garantir la sécurité juridique et la continuité pour les transactions exécutées avant le 1er janvier 2024, mais publiées ou modifiées après cette date, il conviendrait que l’article 12 et les annexes I, II et IV du règlement délégué (UE) 2017/583, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer à ces transactions. |
(10) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF. |
(11) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/583
Le règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Aux fins du paragraphe 2, point a), la taille des ordres placés dans un système de gestion des ordres est mesurée par le montant notionnel des contrats négociés, tel que visé à l’annexe II, tableau 2, champ 10.». |
2) |
L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation [Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014] Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’appliquent pas aux transactions énumérées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*1). |
3) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
4) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
5) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
6) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
7) |
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
8) |
Le texte figurant à l’annexe V du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V. |
Article 2
Dispositions transitoires
L’article 12 et les annexes I, II et IV du règlement délégué (UE) 2017/583, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer aux transactions exécutées avant le 1er janvier 2024.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphes 2, 4, 5 et 7, est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).
(3) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(4) Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).
(5) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).
(6) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(*1) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).».
ANNEXE I
«ANNEXE I
Description du type de système de négociation et informations connexes à rendre publiques conformément à l’article 2
Type de système |
Description du système |
Informations à rendre publiques |
Système de négociation à carnet d’ordres à enchères continues |
Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible. |
Pour chaque instrument financier, le nombre agrégé d’ordres et le volume qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur. |
Système de négociation dirigé par les prix |
Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose. |
Pour chaque instrument financier, la meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque teneur de marché pour cet instrument, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée. |
Système de négociation à enchères périodiques |
Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine. |
Pour chaque instrument financier, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants. |
Système de négociation avec demandes d’offre de prix |
Un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs autres membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant au marché qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande. |
Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d’offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu’elles deviennent exécutables. |
Système de négociation à la criée |
Un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont organisées au moyen de la négociation à la criée. |
Les offres de vente et d’achat et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. |
Système de négociation hybride |
Un système relevant de deux ou plusieurs des types de systèmes de négociation visés aux lignes 1 à 5 du présent tableau. |
Pour les systèmes de négociation hybrides qui combinent différents systèmes de négociation exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent. Pour les systèmes de négociation hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré. |
Tout autre système de négociation |
Tout autre type de système de négociation non couvert par les lignes 1 à 6. |
Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que des intentions de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l’instrument considéré.» |
ANNEXE II
L’annexe II est modifiée comme suit:
1) |
Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 2 Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation
|
2) |
Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 3 Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation
|
3) |
Le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 4 Mesure du volume
|
(1) Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (JO L 87 du 31.3.2017, p. 148).
(2) Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193).
Règlement délégué (UE) no 148/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux.».
ANNEXE III
L’annexe III est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie 1, le point 13 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le tableau 2.2 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 2.2 Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
3) |
Le tableau 2.4 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 2.4 Obligations (types d’obligation ETC et ETN) — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
4) |
le tableau 3.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 3.1 PFS — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
5) |
Le tableau 4.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 4.1 Dérivés titrisés — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
6) |
Le tableau 5.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 5.1 Dérivés de taux d’intérêt — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
7) |
Le tableau 6.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 6.1 Dérivés sur actions — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
8) |
Le tableau 7.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 7.1 Dérivés sur matières premières — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
9) |
Le tableau 8.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 8.1 Dérivés de change — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
10) |
Les tableaux 9.1, 9.2 et 9.3 sont remplacés par les tableaux suivants: «Tableau 9.1 Dérivés de crédit — catégories n’ayant pas un marché liquide
Tableau 9.2 Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide
Tableau 9.3 Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide
|
11) |
Le tableau 10.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 10.1 Dérivés C10 — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
12) |
Le tableau 11.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 11.1 CFD — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
13) |
Le tableau 12.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 12.1 Quotas d’émission — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
14) |
Le tableau 13.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 13.1 Dérivés sur quotas d’émission — catégories n’ayant pas un marché liquide
|
(1) Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).».
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).».
ANNEXE IV
À l’annexe IV, les tableaux 1 et 2 sont remplacés par les tableaux suivants:
«Tableau 1
Tableau des symboles du tableau 2
SYMBOLE |
TYPE DE DONNÉES |
DÉFINITION |
||||
{ALPHANUM-n} |
Jusqu’à n caractères alphanumériques |
Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre |
||||
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:
Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
||||
{COUNTRYCODE_2} |
2 caractères alphanumériques |
Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2). |
||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caractères alphanumériques |
Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217). |
||||
{DATEFORMAT} |
Format de date ISO 8601 |
Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ. |
||||
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
||||
{LEI} |
20 caractères alphanumériques |
Identifiant de l’entité juridique au sens de la norme ISO 17442. |
||||
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
||||
{EIC} |
16 caractères alphanumériques |
Un code EIC se rapportant à un point de livraison situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne |
||||
{INDEX} |
4 caractères alphabétiques |
“EONA” — EONIA “EONS” — EONIA SWAP “EURI” — EURIBOR “EUUS” — EURODOLLAR “EUCH” — EuroSwiss “GCFR” — GCF REPO “ISDA” — ISDAFIX “LIBI” — LIBID “LIBO” — LIBOR “MAAA” — Muni AAA “PFAN” — Pfandbriefe “TIBO” — TIBOR “STBO” — STIBOR “BBSW” — BBSW “JIBA” — JIBAR “BUBO” — BUBOR “CDOR” — CDOR “CIBO” — CIBOR |
Tableau 2
Détail des données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
# |
CHAMP |
INFORMATIONS À DÉCLARER |
FORMAT DES DÉCLARATIONS |
1 |
Code d’identification de l’instrument |
Code utilisé pour identifier l’instrument financier. |
{ISIN} |
2 |
Nom complet de l’instrument |
Nom complet de l’instrument financier. |
{ALPHANUM-350} |
3 |
Identifiant MiFIR |
Identification des instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés Dérivés titrisés, tels que définis dans le tableau 4.1 de la section 4 de l’annexe III Produits financiers structurés (PFS), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014 Obligations (pour toutes les obligations sauf ETC et ETN), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE ETC, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III ETN, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III Quotas d’émission, tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III Dérivés, tels que visés à l’annexe I, section C.4 à C.10, de la directive 2014/65/UE |
Instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés “SDRV” — Dérivés titrisés “SFPS” — Produits financiers structurés (PFS) “BOND” — Obligations “ETCS” — ETC “ETNS” — ETN “EMAL” — Quotas d’émission “DERV” — Dérivés |
4 |
Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent |
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé titrisé ou un dérivé. |
“INTR” — Taux d’intérêt “EQUI” — Action “COMM” — Matières premières “CRDT” — Crédit “CURR” — Devise “EMAL” — Quotas d’émission “OCTN” — Autres C10 |
5 |
Type de contrat |
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé. |
“OPTN” — Options “FUTR” — Futures [dont — Contrats à terme de fret maritime (FFA)] “FRAS” — Accords de taux futurs (FRA) “FORW” — Forwards “SWAP” — Swaps “PSWP” — Swaps de portefeuille “SWPT” — Swaptions “OPTS” — Option sur un swap “FONS” — Futures sur un swap “FONS” — Forwards sur un swap “SPDB” — Spread betting “CFDS” — CFD “OTHR” — Autre |
6 |
Jour de déclaration |
Jour pour lequel les données de référence sont fournies. |
{DATEFORMAT} |
7 |
Plate-forme de négociation |
S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). |
{MIC} |
8 |
Maturité |
Échéance définie de l’instrument financier Champ applicable pour les catégories d’actifs des obligations, des dérivés de taux d’intérêt, des dérivés sur actions, des dérivés sur matières premières, des dérivés de change, des dérivés de crédit, des dérivés C10 et des dérivés sur quotas d’émission. |
{DATEFORMAT} |
Champs relatifs aux obligations (tous les types d’obligations sauf ETC et ETNS)
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les obligations telles que définies dans le tableau 2.1 de la section 2 de l’annexe III
9 |
Type d’obligation |
Type d’obligation tel qu’indiqué dans le tableau 2.2 de la section 2 de l’annexe III. À compléter uniquement lorsque l’identifiant MiFIR correspond à des obligations. |
“EUSB” — Obligation souveraine “OEPB” — Autre obligation publique “CVTB” — Obligation convertible “CVDB” — Obligation garantie “CRPB” — Obligation d’entreprise “OTHR” — Autre |
10 |
Date d’émission |
Date à laquelle une obligation est émise et commence à porter intérêts. |
{DATEFORMAT} |
Champs relatifs aux quotas d’émission
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les quotas d’émission tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III
11 |
Sous-type de quotas d’émission |
Quotas d’émission. |
“CERE” — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) “ERUE” — Unités de réduction des émissions (URE) “EUAE” — Quotas d’émission de l’UE “EUAA” — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE “OTHR” — Autres |
“EUAA” — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne
Champs relatifs aux dérivés Dérivés sur matières premières et dérivés C10
Les champs de la présente section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur matières premières tels que définis à l’annexe III, section 7, tableau 7.1, et pour les dérivés C10 tels que définis à l’annexe III, section 10, tableau 10.1.
12 |
Indication de la taille correspondant au sous-type de fret |
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. |
Pour le fret solide: “CAPE” — Capesize “PNMX” — Panamax “SPMX” — Supramax “HAND” — Handysize Pour le fret liquide: “CLAN” — Propre “DRTY” — Sale {ALPHANUM-4} dans les autres cas |
13 |
Ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps |
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. |
Pour le fret liquide: “TD7” — TD7 “TD8” — TD8 “TD17” — TD17 “TD19” — TD19 “TD20” — TD20 “BLPG1” — BLPG1 “TD3C” — TD3C “TC2” — TC2 “TC2_37” — TC2_37 “TD3” — TD3 “TC5” — TC5 “TC6” — TC6 “TC7” — TC7 “TC9” — TC9 “TC12” — TC12 “TC14” — TC14 “TC15” — TC15 Pour le fret solide: “4TC” — 4TC “5TC” — 5TC “6TC” — 6TC “10TC” — 10TC “C3” — C3 “C5” — C5 “C7” — C7 “P1A” — P1A “P2A” — P2A “P3A” — P3A “P1E” — P1E “P2E” — P2E “P3E” — P3E {ALPHANUM-6} dans les autres cas |
14 |
Lieu de livraison/de règlement en espèces |
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond à l’énergie. |
Code {EIC} pour l’électricité ou le gaz naturel “OTHR” - autre |
15 |
Devise du notionnel |
Devise dans laquelle le notionnel est libellé. |
{CURRENCYCODE_3} |
Dérivés de taux d’intérêt
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de taux d’intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de la section 5 de l’annexe III
16 |
Type de sous-jacent |
Pour les types de contrats autres que les swaps, swaptions, futures sur un swap et forwards sur un swap, à compléter par l’un des choix suivants *********************************************************** Pour les types de contrats correspondant aux swaps, aux swaptions, aux options sur un swap, aux futures sur un swap et aux forwards sur un swap, en ce qui concerne le swap sous-jacent, à compléter par l’un des choix suivants |
“BOND” — Obligation “BNDF” — Futures sur obligations “INTR” — Taux d’intérêt “IFUT” — Futures sur taux d’intérêt ***************************** “FFMC” — SWAPS MULTIDEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE “XFMC” — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE VARIABLE “XXMC” — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE FIXE “OSMC” — SWAPS MULTIDEVISES OIS “IFMC” — SWAPS MULTIDEVISES INFLATION “FFSC” — SWAPS MONODEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE “XFSC” — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE VARIABLE “XXSC” — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE FIXE “OSSC” — SWAPS MONODEVISES OIS “IFSC” — SWAPS MONODEVISES INFLATION |
17 |
Émetteur de l’obligation sous-jacente |
Lorsque le sous-jacent est de type obligation ou future sur obligation, à compléter par l’identifiant d’entité juridique (code LEI) de l’émetteur de l’obligation directement sous-jacente ou de l’obligation sous-jacente en dernière analyse. |
{LEI} |
18 |
Date d’échéance de l’obligation sous-jacente |
À compléter par la date d’échéance définie de l’obligation sous-jacente. |
{DATEFORMAT} |
19 |
Date d’émission de l’obligation sous-jacente |
À compléter par la date d’émission de l’obligation sous-jacente. |
{DATEFORMAT} |
20 |
Devise du notionnel de l’option d’échange (swaption) |
À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions). |
{CURRENCYCODE_3} |
21 |
Maturité du swap sous-jacent |
À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions), les options sur swaps, les futures sur swaps et les forwards sur un swap. |
{DATEFORMAT} |
22 |
Code ISIN de l’indice d’inflation/code ISIN du contrat d’échange sous-jacent |
Dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises; lorsque l’indice d’inflation possède un ISIN, ce champ doit être complété par le code ISIN de cet indice. ********************************************************** Dans le cas des options sur obligations/options sur une option sur obligation/options sur future sur obligation, le champ doit être complété par le code ISIN de l’obligation sous-jacente en dernière analyse. |
{ISIN} ***************** {ISIN} |
23 |
Nom de l’indice d’inflation |
À compléter par le nom standardisé de l’indice dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises. |
{ALPHANUM-25} |
24 |
Taux de référence |
Nom du taux de référence. |
{INDEX} ou {ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX} |
25 |
Terme du taux d’intérêt sous-jacent |
Ce champ indique la durée du taux d’intérêt à la base du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années. En commençant par la plus grande unité de durée (années) vers la plus petite, si la durée du taux d’intérêt est un nombre entier, cette durée standard doit être indiquée dans ce champ. |
{INTEGER-3}+ “DAYS” — jours {INTEGER-3}+ “WEEK” — semaines {INTEGER-3}+ “MNTH” — mois {INTEGER-3}+ “YEAR” — années |
Dérivés de change
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III
26 |
Sous-type de contrat |
À compléter de manière à différencier les forwards, options et swaps livrables et non livrables tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III. |
“DLVB” — Élément livrable “NDLV” — Non livrable |
Dérivés sur actions
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III
27 |
Type de sous-jacent |
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs n’est ni les swaps, ni les swaps de portefeuille. |
“STIX” — Indices d’actions “SHRS” — Action “DIVI” — Indice de dividendes “DVSE” — Dividende “BSKT” — panier d’actions résultant d’une opération d’une société “ETFS” — fonds cotés (ETF) “VOLI” — Indice de volatilité “OTHR” — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions) |
|
|
************************************** À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est une signature unique. |
************* “SHRS” — Action “DVSE” — Dividende “ETFS” — ETF “OTHR” — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions) |
|
|
************************************** À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un indice. |
************* “STIX” — Indice d’actions “DIVI” — Indice de dividendes “VOLI” — Indice de volatilité “OTHR” — Autres |
|
|
************************************** À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un panier. |
************* “BSKT” — Panier |
28 |
Paramètre |
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs est l’une des suivantes: swaps et swaps de portefeuille. |
“PRBP” — Price return basic performance parameter “PRDV” — Parameter return dividend “PRVA” — Parameter return variance “PRVO” — Parameter return volatility |
Contrats financiers pour différences (CFD)
Ces champs ne doivent être remplis que lorsque le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting)
29 |
Type de sous-jacent |
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé et que le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting). |
“CURR” — Devise “EQUI” — Action “BOND” — Obligations “FTEQ” — Futures/forward sur une action “OPEQ” — Options sur une action “COMM” — Matière première “EMAL” — Quotas d’émission “OTHR” — Autre |
30 |
Devise du notionnel 1 |
Devise 1 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. |
{CURRENCYCODE_3} |
31 |
Devise du notionnel 2 |
Devise 2 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. |
{CURRENCYCODE_3} |
Dérivés de crédit
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de crédit tels que définis dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III
32 |
Code ISIN du contrat d’échange sur risque de défaut (CDS) sous-jacent |
À compléter pour les dérivés sur CDS par le code ISIN du contrat d’échange sous-jacent. |
{ISIN} |
33 |
Code de l’indice sous-jacent |
À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le code ISIN de l’indice. |
{ISIN} |
34 |
Nom de l’indice sous-jacent |
À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le nom standardisé de l’indice. |
{ALPHANUM-25} |
35 |
Séries |
Le numéro de série de la composition de l’indice, le cas échéant. À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la série de l’indice de CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
36 |
Version |
Une nouvelle version d’une série est émise en cas de défaillance de l’une des composantes et l’indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l’indice. À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la version de l’indice de CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
37 |
Mois de révision |
Tous les mois durant lesquels la révision de l’indice est prévue pour une année donnée, ainsi qu’établi par le fournisseur d’indice. Ce champ doit être répété pour chaque mois de révision. À compléter pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS. |
“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12” |
38 |
Prochaine date de révision |
À compléter, dans le cas d’un indice de CDS ou d’un dérivé sur indice de CDS, par la prochaine date de révision de l’indice, telle qu’établie par le fournisseur d’indice. |
{DATEFORMAT} |
39 |
Émetteur de type souverain ou public |
À compléter lorsque l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur est un émetteur souverain tel que défini dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III. |
“TRUE” — l’entité de référence est un émetteur de type souverain ou public “FALSE” — l’entité de référence n’est pas un émetteur de type souverain ou public |
40 |
Obligation de référence |
À compléter, dans le cas d’un dérivé sur un CDS mono-émetteur, par le code ISIN de l’obligation de référence. |
{ISIN} |
41 |
Entité de référence |
À compléter par l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur. |
{COUNTRYCODE_2} ou code pays à deux caractères selon la norme ISO 3166-2 suivi d’un tiret “-” et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques ou {LEI} |
42 |
Devise du notionnel |
Devise dans laquelle le notionnel est libellé. |
{CURRENCYCODE_3} |
Dérivés sur quotas d’émission
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur quotas d’émission tels que définis dans le tableau 13.1 de la section 13 de l’annexe III
43 |
Sous-type de dérivés sur quotas d’émission |
À compléter lorsque la variable no 3 “identifiant MiFIR” est “DERV” — dérivés et la variable no 4 “Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent” est “EMAL” — quotas d’émission. |
“CERE” — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) “ERUE” — Unités de réduction des émissions (URE) “EUAE” — Quotas d’émission de l’UE “EUAA” — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE “OTHR” — Autres». |
ANNEXE V
«ANNEXE V
Données quantitatives à fournir aux fins des calculs de transparence
Tableau 1
Tableau des symboles du tableau 2
Symbole |
Type de données |
Définition |
{ALPHANUM-n} |
Jusqu’à n caractères alphanumériques |
Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre. |
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
{DATEFORMAT} |
Format de date ISO 8601 |
Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ. |
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. Le séparateur décimal est “.” (point); faire précéder les valeurs négatives du signe “-” (moins); les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
{INTEGER-n} |
Un numéro de série jusqu’à n chiffres. |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. |
Tableau 2
Détails des données à fournir pour déterminer un marché liquide, les seuils de taille élevée et de taille spécifique à l’instrument pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
# |
Champ |
Informations à déclarer |
Type de lieu d’exécution ou de publication |
Formats et normes de déclaration |
1 |
Code d’identification de l’instrument |
Code utilisé pour identifier l’instrument financier. |
Marchés réglementés (RM) Système multilatéral de négociation (MTF) Système organisé de négociation (OTF) Dispositif de publication agréé (APA) Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) |
{ISIN} |
2 |
Date d’exécution |
Date à laquelle les transactions sont exécutées. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
3 |
Lieu d’exécution |
S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique de l’UE, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operational MIC). Le code MIC XOFF pour les transactions de gré à gré. Pour un code ISIN et une date d’exécution donnés, les APA additionnent toutes les activités de négociation de gré à gré de cet instrument dans un seul enregistrement (ISIN, XOFF, date d’exécution). |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{MIC} de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou “XOFF” |
4 |
Code signalétique pour les instruments suspendus |
Indique si l’instrument a été suspendu pendant toute la journée en vue de la négociation sur la valeur de transfert correspondante à la date d’exécution. En conséquence, le champ 5 doit être rempli avec une valeur de zéro. |
RM, MTF, OTF |
“TRUE” — si l’instrument a été suspendu pendant toute la séance ou “FALSE” — si l’instrument n’a pas été suspendu pendant toute la séance |
5 |
Nombre de transactions total |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution. Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés. Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution. Dans tous les cas, il convient d’indiquer dans ce champ une valeur supérieure ou égale à zéro. Pour les instruments suspendus pendant toute la séance, le champ doit avoir une valeur nulle. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
6 |
Volume total |
Le volume total exécuté à la date d’exécution. Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement. Les montants monétaires sont déclarés en euros. Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés. Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
7 |
Intervalle de “Taille des transactions” |
Ce champ doit être rempli avec les valeurs indiquées dans les tableaux 3 et 4 de la présente annexe. L’intervalle de taille des transactions tel que défini: au tableau 4 de la présente annexe pour les quotas d’émission et leurs dérivés; au tableau 3 de la présente annexe pour les autres instruments. Pour les instruments suspendus pour toute la séance, les données relatives à ce champ et aux champs 8 et 9 ne sont pas déclarées. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{ALPHANUM - -140} |
8 |
Nombre total de transactions exécutées pour cet intervalle |
Nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution dont la taille se situe dans l’intervalle. Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés. Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
9 |
Volume total négocié pour cet intervalle |
Volume total négocié représenté par toutes les transactions exécutées le jour de la déclaration et dont la taille se situe dans l’intervalle. Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement. Les montants monétaires sont déclarés en euros. Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés. Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
Tableau 3
Intervalles de volumes d’échange pour les obligations, PFS, dérivés titrisés, dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur actions, dérivés de change, dérivés de crédit, dérivés sur matières premières, dérivés C10 et CFD
Champ d’application |
Intervalles de taille des transactions |
Définition |
Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris) |
]0 – 100,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 EUR |
[100,000 – 100,000] |
Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 EUR |
|
]100,000 – 200,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 EUR et inférieur à 200,000 EUR |
|
[200,000 – 300,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 EUR et inférieur à 300,000 EUR |
|
[300,000 – 400,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 EUR et inférieur à 400,000 EUR |
|
[Y– Y+100,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y EUR et inférieur à Y EUR + 100,000 EUR (échelon 100,000 EUR) |
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 EUR et inférieur à 1,000,000 EUR |
|
Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 EUR et inférieur à 1,500,000 EUR |
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 EUR et inférieur à 2,000,000 EUR |
|
[Z– Z+500,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z EUR et inférieur à Z EUR+500,000 EUR (échelon 500,000 EUR) |
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 EUR et inférieur à 10,000,000 EUR |
|
Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 EUR et inférieur à 15,000,000 EUR |
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 EUR et inférieur à 20,000,000 EUR |
|
[W– W+5,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W EUR et inférieur à W EUR+5,000,000 EUR (échelon 5,000,000 EUR) |
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 EUR et inférieur à 100,000,000 EUR |
|
Transactions d’un montant supérieur ou égal à 100,000,000 EUR |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 EUR et inférieur à 125,000,000 EUR |
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 EUR et inférieur à 150,000,000 EUR |
|
[X– X+25,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X EUR et inférieur à X EUR+25,000,000 EUR (échelon 25,000,000 EUR) |
|
… |
… |
… |
Tableau 4
Taille des intervalles de transaction pour les quotas d’émission et les dérivés sur quotas d’émission
Champ d’application |
Intervalles de taille des transactions |
Définition |
Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris) |
]0 – 100,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) |
[100,000 – 100,000] |
Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 tCO2e |
|
]100,000 – 200,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 tCO2e et inférieur à 200,000 tCO2e |
|
[200,000 – 300,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 tCO2e et inférieur à 300,000 tCO2e |
|
[300,000 – 400,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 tCO2e et inférieur à 400,000 tCO2e |
|
[Y– Y+100,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y tCO2e et inférieur à Y tCO2e +100,000 (échelon 100,000 tCO2e) |
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 tCO2e et inférieur à 1,000,000 tCO2e |
|
Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 tCO2e et inférieur à 1,500,000 tCO2e |
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 tCO2e et inférieur à 2,000,000 tCO2e |
|
[Z– Z+500,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z tCO2e et inférieur à Z tCO2e +500,000 (échelon 500,000 tCO2e) |
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 tCO2e et inférieur à 10,000,000 tCO2e |
|
Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 tCO2e et inférieur à 15,000,000 tCO2e |
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 tCO2e et inférieur à 20,000,000 tCO2e |
|
[W– W+5,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W tCO2e et inférieur à W tCO2e +5,000,000 (échelon 5,000,000 tCO2e) |
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 tCO2e et inférieur à 100,000,000 tCO2e |
|
Transactions d’un volume supérieur ou égal à 100,000,000 |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 tCO2e et inférieur à 125,000,000 tCO2e |
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 tCO2e et inférieur à 150,000,000 tCO2e |
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[X– X+25,000,000[ |
Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X tCO2e et inférieur à X tCO2e +25,000,000 (échelon 25,000,000 tCO2e) |
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