16.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/945 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2023

modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/583 en ce qui concerne certaines obligations de transparence applicables aux transactions sur des instruments autres que des actions et instruments assimilés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 11, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 14, paragraphe 7, troisième alinéa, son article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, et son article 22, paragraphe 3, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’expérience acquise dans l’application du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (2), qui a révélé des disparités dans l’application des dispositions reposant sur la notion de «transaction ne contribuant pas à la formation des prix», et compte tenu du fait que les pratiques de négociation ont changé sous l’effet des évolutions technologiques, qui permettent de publier les informations dans un délai plus court, et de l’adaptation de leur comportement par les acteurs du marché, il est nécessaire de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué.

(2)

La notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix, qui est importante pour l’application de l’exemption d’obligations de transparence post-négociation aux transactions bilatérales, a été interprétée diversement par les entités soumises à surveillance, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées au titre des obligations de transparence post-négociation énoncées à l’article 21 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin d’améliorer la transparence et la qualité des données et, en définitive, d’en faciliter l’agrégation, il est nécessaire de simplifier et de clarifier le régime de publication applicable aux transactions portant sur des instruments autres que des actions et instruments assimilés. Afin d’éviter des interprétations divergentes, il convient d’harmoniser les différentes dispositions qui s’appuient sur la notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix contenues tant dans le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (4) que dans le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (5), qui traite de la déclaration de transactions aux autorités compétentes. Dès lors que la liste des transactions ne contribuant pas à la formation des prix figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/590 contient toutes les transactions à exclure des obligations de déclaration, il convient de supprimer la liste de transactions distincte figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/587.

(3)

Les acteurs du marché ont interprété différemment les obligations de transparence pré-négociation applicables aux systèmes de négociation hybrides, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées par les opérateurs de ces systèmes aux fins de la transparence pré-négociation. Les systèmes de négociation hybrides sont des systèmes qui combinent plusieurs systèmes de négociation. Afin de garantir la cohérence à l’échelle de l’Union et l’adéquation des informations que leurs opérateurs publient aux fins de la transparence pré-négociation, il convient d’instaurer, pour les systèmes de négociation hybrides, des obligations de transparence pré-négociation alignées sur celles applicables aux différents systèmes qui les composent.

(4)

Dans les rapports publiés sur les transactions sur instruments financiers, certains éléments clés, tels que le prix, la quantité et le montant notionnel, ne sont pas toujours exprimés de la même manière. Ces éléments devraient être exprimés conformément aux conventions de marché qui existent pour les différents instruments concernés. En ce qui concerne les obligations, le prix devrait être exprimé en pourcentage, à moins qu’il s’agisse d’un type particulier d’obligations pour lequel la convention de marché impose de l’exprimer différemment. Pour les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), le prix devrait être exprimé en points de base reçus par le vendeur de la protection de crédit.

(5)

Les transactions dans lesquelles plusieurs obligations différentes (ou autres instruments financiers) sont vendues simultanément, en tant que transaction de portefeuille, à un seul client, y compris une contrepartie, pour un prix unique pour l’ensemble du lot ne sont pas reconnaissables comme telles dans les rapports publiés. Faute d’identification exacte de ces transactions de portefeuille, les rapports publiés font apparaître plusieurs transactions individuelles à un prix qui ne reflète pas le prix du marché. Il est donc nécessaire d’ajouter dans le tableau 3 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/587 un code signalétique pour les transactions de portefeuille, qui permette leur identification.

(6)

Les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA) et les entreprises d’investissement n’ont pas interprété d’une manière cohérente les exigences relatives aux informations à publier aux fins de la transparence post-négociation et aux informations à communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ainsi qu’aux autorités compétentes, aux fins des calculs de transparence. En conséquence, ces informations sont incomplètes, inexactes ou incohérentes. Cela nuit à leur utilisabilité ainsi qu’à la qualité et à l’exactitude des calculs de transparence fondés sur les données communiquées. Afin de promouvoir l’application cohérente des obligations de transparence post-négociation dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de préciser comment certaines informations, telles que le prix et le montant notionnel, devraient être publiées par les plates-formes de négociation, les APA et les entreprises d’investissement pour les différents instruments financiers, et comment certaines données quantitatives et de référence devraient être communiquées à l’AEMF et aux autorités compétentes.

(7)

La liquidité des dérivés sur matières premières varie considérablement en fonction des caractéristiques de ces instruments. Le format dans lequel déclarer certaines caractéristiques des dérivés sur matières premières et des dérivés de fret n’est actuellement pas suffisamment précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/583. Afin d’uniformiser la manière dont ces caractéristiques sont déclarées et d’améliorer la qualité des données, il conviendrait de baser ces formats sur les normes de marché existantes et de les préciser.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/583 en conséquence.

(9)

Afin de permettre aux plates-formes de négociation, aux APA et aux entreprises d’investissement d’apporter les modifications nécessaires à leurs systèmes, il conviendrait de prévoir que certaines modifications introduites par le présent règlement délégué sont applicables à partir du 1er janvier 2024. Afin de garantir la sécurité juridique et la continuité pour les transactions exécutées avant le 1er janvier 2024, mais publiées ou modifiées après cette date, il conviendrait que l’article 12 et les annexes I, II et IV du règlement délégué (UE) 2017/583, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer à ces transactions.

(10)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(11)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/583

Le règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Aux fins du paragraphe 2, point a), la taille des ordres placés dans un système de gestion des ordres est mesurée par le montant notionnel des contrats négociés, tel que visé à l’annexe II, tableau 2, champ 10.».

2)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation

[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’appliquent pas aux transactions énumérées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*1).

3)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les données visées au premier alinéa sont collectées conformément à l’annexe V.»;

b)

les paragraphes 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«17.   Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d’instruments financiers au plus tard le 30 avril de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s’appliquent à partir du premier lundi du mois de juin de l’année de leur publication et jusqu’à la veille du premier lundi de juin de l’année suivante.

18.   Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, point b) i), et par dérogation aux paragraphes 7, 15 et 17, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les obligations à l’exception des ETC et des ETN, à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5, point a), sur une base trimestrielle, le premier lundi des mois de février, mai, août et novembre suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et le premier lundi des mois de février, mai, août et novembre de chaque année par la suite. Les calculs incluent les transactions exécutées dans l’Union au cours du trimestre civil précédent, et leurs résultats s’appliquent à partir du troisième lundi des mois de février, mai, août et novembre de chaque année et jusqu’à ce que les résultats des calculs du trimestre suivant s’appliquent.».

4)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

5)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

6)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

7)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

8)

Le texte figurant à l’annexe V du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V.

Article 2

Dispositions transitoires

L’article 12 et les annexes I, II et IV du règlement délégué (UE) 2017/583, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer aux transactions exécutées avant le 1er janvier 2024.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 2, 4, 5 et 7, est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(*1)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).».


ANNEXE I

«ANNEXE I

Description du type de système de négociation et informations connexes à rendre publiques conformément à l’article 2

Type de système

Description du système

Informations à rendre publiques

Système de négociation à carnet d’ordres à enchères continues

Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible.

Pour chaque instrument financier, le nombre agrégé d’ordres et le volume qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.

Système de négociation dirigé par les prix

Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose.

Pour chaque instrument financier, la meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque teneur de marché pour cet instrument, ainsi que les volumes correspondant à ces prix.

Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée.

Système de négociation à enchères périodiques

Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.

Pour chaque instrument financier, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.

Système de négociation avec demandes d’offre de prix

Un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs autres membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant au marché qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande.

Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d’offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu’elles deviennent exécutables.

Système de négociation à la criée

Un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont organisées au moyen de la négociation à la criée.

Les offres de vente et d’achat et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système.

Système de négociation hybride

Un système relevant de deux ou plusieurs des types de systèmes de négociation visés aux lignes 1 à 5 du présent tableau.

Pour les systèmes de négociation hybrides qui combinent différents systèmes de négociation exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent.

Pour les systèmes de négociation hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré.

Tout autre système de négociation

Tout autre type de système de négociation non couvert par les lignes 1 à 6.

Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que des intentions de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l’instrument considéré.»


ANNEXE II

L’annexe II est modifiée comme suit:

1)

Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

#

Intitulé du champ

Instruments financiers

Description des informations à publier

Type de lieu d’exécution ou de publication

Format à employer, tel que défini dans le tableau 1

1

Date et heure de la transaction

Pour tous les instruments financiers

La date et l’heure à laquelle la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (1).

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à indiquer sont celles auxquelles les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, devises, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, selon le cas. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.

Marchés réglementés (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

{DATE_TIME_ FORMAT}

2

Code d’identification de l’instrument

Pour tous les instruments financiers

Code utilisé pour identifier l’instrument financier.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3

Prix

Pour tous les instruments financiers

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Le prix d’exécution est indiqué conformément à la convention type du marché. La valeur indiquée dans ce champ doit concorder avec la valeur indiquée dans le champ “Expression du prix”.

Lorsque le prix n’est pas disponible, mais en attente (“PNDG”) ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d’un pourcentage ou d’un rendement

{DECIMAL-18/17} lorsque le prix est exprimé en points de base

4

Prix manquant

Pour tous les instruments financiers

Si le prix n’est pas encore disponible, la valeur à indiquer est “PNDG” (“en attente”).

Si le prix est sans objet, indiquer “NOAP” (not applicable).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“PNDG” si le prix n’est pas disponible

“NOAP” si le prix n’est pas applicable

5

Monnaie du prix

Pour tous les instruments financiers

Monnaie majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Expression du prix

Pour tous les instruments financiers

Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en points de base ou en taux de rendement.

L’expression du prix est indiquée conformément à la convention type du marché.

Pour les contrats d’échange sur risque de défaut, il convient d’indiquer dans ce champ “BAPO”.

Pour les obligations (autres que les ETN et les ETC), il convient d’indiquer ce champ le pourcentage (PERC) du montant notionnel. Lorsqu’un prix exprimé en pourcentage ne correspond pas à la convention type du marché, il doit être remplacé par les valeurs YIEL, BAPO ou MONE, conformément à la convention type du marché.

La valeur fournie dans ce champ doit concorder avec celle indiquée dans le champ “Prix”.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente (“PNDG”) ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“MONE” — Valeur monétaire

“PERC” — Pourcentage “YIEL” — Rendement

“BAPO” — Points de base

7

Quantité

Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement

Pour les instruments financiers négociés en unités, le nombre d’unités de l’instrument financier. Dans le cas contraire, laisser ce champ vide.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Quantité en unités de mesure

Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement

La quantité équivalente de matières premières ou quotas d’émission négociés, exprimée en unités de mesure.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité

Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement

Indication de l’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“TOCD” — Tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour tout contrat lié aux quotas d’émission

“TONE” — Tonnes métriques

“MWHO” — Mégawattheures

“MBTU” — Un million de British Thermal Units

“THMS” — Therms

“DAYS” — Jours

ou

{ALPHANUM-4} dans les autres cas

10

Montant notionnel

Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement

Indiquer dans ce champ:

i)

pour les obligations (à l’exclusion des ETC et des ETN), la valeur nominale, c’est-à-dire le montant reversé à l’investisseur au moment du remboursement;

ii)

pour les ETC, les ETN et les dérivés titrisés, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs, multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela revient à multiplier le champ Prix par le champ Quantité;

iii)

pour les produits financiers structurés (PFS), la valeur nominale par unité multipliée par le nombre d’instruments au moment de la transaction;

iv)

pour les contrats d’échange sur risque de défaut (CDS), le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée;

v)

pour les options, les options d’échange (swaptions), les swaps autres que ceux visés au point iv), les futures et les forwards, le montant notionnel du contrat;

vi)

pour les quotas d’émission, le produit de la quantité par le prix fixé dans le contrat au moment de la transaction. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Unité de mesure;

vii)

pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la valeur monétaire de la mise par point de variation de l’instrument financier sous-jacent au moment de la transaction;

viii)

pour les contrats financiers pour différences, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela revient à multiplier le champ Prix par le champ Quantité.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Devise du notionnel

Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement

L’unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le montant notionnel.

Dans le cas d’un contrat dérivé de change, d’un swap multidevises ou d’une option d’échange (swaption) dont le swap sous-jacent est un contrat multidevises, d’un CFD sur devises ou d’un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract), il s’agira de la devise du notionnel de la jambe 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Type

Uniquement pour les quotas d’émission et les dérivés sur quotas d’émission

Ce champ est uniquement applicable aux quotas d’émission et aux dérivés sur quotas d’émission.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“EUAE” — Quotas d’émission de l’UE

“CERE” — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

“ERUE” — Unités de réduction des émissions (URE)

“EUAA” — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE

“OTHR” — Autres

13

Lieu d’exécution

Pour tous les instruments financiers

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Utiliser “SINT” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC “XOFF” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est ni exécutée sur une plate-forme de négociation de l’UE, ni exécutée par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser “XOFF” et compléter en outre le champ “Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution”.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC}— plates-formes de négociation de l’UE, ou

“SINT” — internalisateur systématique

“XOFF” — dans les autres cas

14

Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution

Pour tous les instruments financiers

Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC du segment ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Si la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.

APA, CTP

{MIC}

15

Date et heure de publication

Pour tous les instruments financiers

La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

16

Lieu de publication

Pour tous les instruments financiers

Code d’identification de la plate-forme de négociation et de l’APA publiant la transaction.

CTP

Plate-forme de négociation: {MIC}

APA: code {MIC}, s’il est disponible. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l’AEMF.

17

Code d’identification de la transaction

Pour tous les instruments financiers

Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (2)] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.

Le code d’identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.

Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d’identification de transaction ne doivent pas révéler l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Transaction à compenser

Pour les dérivés

Code permettant d’indiquer si la transaction sera compensée.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“TRUE” — transaction qui sera compensée

“FALSE” — transaction qui ne sera pas compensée

2)

Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

Code signalétique

Nom

Type de lieu d’exécution ou de publication

Description

“BENC”

Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un critère de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.

“ACTX”

Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross)

APA, CTP

Transactions pour lesquelles une entreprise d’investissement a apparié deux ordres de clients, l’achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction.

“NPFT”

Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix

RM, MTF, OTF, CTP

Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.

“LRGS”

Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation

RM, MTF, OTF,

APA,

CTP

Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille élevée.

“ILQD”

Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transactions exécutées relevant de la publication différée pour les instruments n’ayant pas un marché liquide.

“SIZE”

Code signalétique pour les transactions de taille spécifique à l’instrument post négociation

RM, MTF, OTF,

APA, CTP

Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille supérieure à une taille spécifique à l’instrument.

“TPAC”

Code signalétique pour les transactions groupées

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transactions groupées qui ne sont pas des échanges d’instruments au comptant (EFP) tels que définis à l’article 1er.

“XFPH”

Code signalétique pour les transactions EFP

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Échanges d’instruments au comptant (EFP) tels que définis à l’article 1er.

“CANC”

Code signalétique pour les transactions annulées

RM, MTF, APA, CTP

Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.

“AMND”

Code signalétique pour les transactions modifiées

RM, MTF, APA, CTP

Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.

“PORT”

Code signalétique pour les négociations de portefeuille

RM, MTF, APA, CTP

Une transaction portant sur au moins cinq instruments financiers différents négociés en même temps par le même client et contre un seul prix de lot, mais qui n’est pas une “transaction groupée” au sens de l’article 1er, paragraphe 1.


CODES SIGNALÉTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE

Article 11, paragraphe 1, point a) i)

“LMTF”

Code signalétique pour informations limitées

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Premier rapport avec publication d’informations limitées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a) i).

“FULF”

Code signalétique pour informations complètes

Transactions pour lesquelles des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a) i).

Article 11, paragraphe 1, point a), ii)

“DATF”

Code signalétique des transactions publiées sous forme d’agrégats quotidiens

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Publication de transactions sous forme d’agrégats quotidiens conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a) ii).

“FULA”

Code signalétique pour informations complètes

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transactions individuelles pour lesquelles des informations agrégées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a) ii).

Article 11, paragraphe 1, point b)

“VOLO”

Code signalétique pour omission du volume

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b).

“FULV”

Code signalétique pour informations complètes

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transaction pour laquelle des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b).

Article 11, paragraphe 1, point c)

“FWAF”

Code signalétique pour agrégation quatre semaines

RM, MTF, OTF, APA CTP

Publication de transactions sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c).

“FULJ”

Code signalétique pour informations complètes

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transactions individuelles qui ont précédemment bénéficié de la publication sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c).

 

Article 11, paragraphe 1, point d)

“IDAF”

Code signalétique pour agrégation à durée indéterminée

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transactions pour lesquelles la publication de plusieurs transactions sous forme agrégée a été autorisée pour une durée indéterminée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point d).

Utilisation consécutive de l’article 11, paragraphe 1, point b), et de l’article 11, paragraphe 2, point c), pour les instruments de dette souveraine

“VOLW”

Code signalétique pour omission du volume

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), et pour laquelle la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pour une durée indéterminée sera ensuite autorisée conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c).

“COAF”

Code signalétique pour agrégation consécutive (après omission du volume pour les instruments de dette souveraine)

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transactions pour lesquelles des informations limitées ont précédemment été publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), et pour lesquelles la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pour une durée indéterminée a ensuite été autorisée conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c).».

3)

Le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Mesure du volume

Type d’instrument

Volume

Toutes les obligations, sauf exchange traded commodities (ETC), exchange traded notes (ETN) et produits financiers structurés

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Obligations de type ETC et ETN

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Dérivés titrisés

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Dérivés de taux d’intérêt

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Dérivés de change

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Dérivés sur actions

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Dérivés sur matières premières

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Dérivés de crédit

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Contrats financiers pour différences (CFD)

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Dérivés C10

“Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Dérivés sur quotas d’émission

“Quantité en unités de mesure”, conformément au champ 8 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Quotas d’émission

“Quantité en unités de mesure”, conformément au champ 8 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.».


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (JO L 87 du 31.3.2017, p. 148).

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193).

Règlement délégué (UE) no 148/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux.».


ANNEXE III

L’annexe III est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

Par “swaption” ou “option sur un swap”, on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais pas l’obligation, de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu’à cette date (date d’exercice).».

2)

Le tableau 2.2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2.2

Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN)

Chaque obligation particulière est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 13, paragraphe 18, si elle correspond à l’une des combinaisons spécifiques de type d’obligation et de taille d’émission indiquées dans les différentes lignes du tableau

Type d’obligation

 

Taille de l’émission — RTS23#14

Obligation souveraine

RTS2#3 = BOND et RTS2#9 = EUSB

une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par un émetteur souverain:

a)

l’Union;

b)

un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de cet État membre;

c)

une entité souveraine non mentionnée aux points a) et b).

inférieure à (en EUR)

1 000 000 000

Autre obligation publique

RTS2#3 = BOND et RTS2#9 = OEPB

une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par l’un des émetteurs publics suivants:

a)

dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;

b)

une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

c)

une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés;

d)

la Banque européenne d’investissement;

e)

une entité publique qui n’est pas un émetteur d’une obligation souveraine mentionné dans la ligne précédente.

inférieure à (en EUR)

500 000 000

Obligation convertible

RTS2#3 = BOND et RTS2#9 = CVTB

désigne un instrument consistant en une obligation ou un instrument de dette titrisée avec un dérivé incorporé tel qu’une option d’achat sur l’action sous-jacente

inférieure à (en EUR)

500 000 000

Obligation garantie

RTS2#3 = BOND et RTS2#9 = CVDB

désigne des obligations telles que visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

durant les phases S1 et S2

durant les phases S3 et S4

inférieure à (en EUR)

1 000 000 000

inférieure à (en EUR)

500 000 000

Obligation d’entreprise

RTS2#3 = BOND et RTS2#9 = CRPB

désigne une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par une Societas Europaea établie conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil (1) ou un type de société mentionné à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2) ou un type équivalent dans un pays tiers

durant les phases S1 et S2

durant les phases S3 et S4

inférieure à (en EUR)

1 000 000 000

inférieure à (en EUR)

500 000 000

Type d’obligation

Aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 13, paragraphe 18, il convient d’appliquer la méthode suivante

Autre obligation

RTS2#3 = BOND et RTS2#9 = OTHR

Une obligation qui n’appartient à aucun des types d’obligation ci-dessus est considérée comme n’ayant pas un marché liquide

3)

Le tableau 2.4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2.4

Obligations (types d’obligation ETC et ETN) — catégories n’ayant pas un marché liquide

Type d’obligation

Chaque instrument financier particulier est considéré comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), s’il n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

Volume d’échanges quotidien moyen (VQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Exchange Traded Commodities (ETC) — RTS2# 3 = ETCS

un instrument de dette adossé à un investissement direct de l’émetteur dans des matières premières ou des contrats dérivés sur matières premières. Le prix d’un ETC est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETC réplique passivement la performance de la matière première ou de l’indice de matières premières auxquels il se réfère.

500 000  EUR

10

Exchange Traded Notes (ETN) — RTS2# 3 = ETNS

un instrument de dette adossé à un investissement direct de l’émetteur dans le sous-jacent ou les contrats dérivés sous-jacents. Le prix d’un ETN est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETN réplique passivement la performance du sous-jacent auquel il se réfère.

500 000  EUR

10»

4)

le tableau 3.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.1

PFS — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Produits financiers structurés (PFS)

Test 1 — Évaluation de la catégorie d’actifs des PFS

Évaluation de la catégorie d’actifs des PFS aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) — RTS2#3 = SFPS

Transactions à prendre en compte pour le calcul des valeurs correspondant aux critères de liquidité quantitatifs aux fins de l’évaluation de la catégorie d’actifs des PFS

La catégorie d’actifs des PFS est évaluée en appliquant les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Transactions exécutées sur tous les PFS

300 000 000  EUR

500

Test 2 — PFS n’ayant pas un marché liquide

Si les valeurs correspondant aux critères de liquidité quantitatifs sont toutes les deux supérieures aux seuils de liquidité quantitatifs fixés aux fins de l’évaluation de la catégorie d’actifs des PFS, alors le test 1 est réussi et le test 2 doit être effectué. Chaque instrument financier particulier est considéré comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), s’il n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs.

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Pourcentage de jours négociés sur la période considérée

[critère de liquidité quantitatif 3]

100 000  EUR

2

80 %»

5)

Le tableau 4.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4.1

Dérivés titrisés — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés titrisés

désigne les valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE autres que les produits financiers structurés et doit comprendre au moins:

a.1)

les warrants couverts classiques (plain vanilla), c’est-à-dire des titres émis par un établissement financier et conférant à leur détenteur le droit, mais non l’obligation:

a)

d’acheter, à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir du vendeur le paiement de la différence positive entre le prix de marché en vigueur et le prix d’exercice; ou

b)

de vendre à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir de l’acheteur le paiement de la différence positive entre le prix d’exercice et le prix de marché en vigueur;

a.2)

les warrants, c’est-à-dire des titres émis par le même émetteur de l’actif sous-jacent, donnant au détenteur le droit, mais non l’obligation:

a)

d’acheter, à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir du vendeur le paiement de la différence positive entre le prix de marché en vigueur et le prix d’exercice; ou

b)

de vendre à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir de l’acheteur le paiement de la différence positive entre le prix d’exercice et le prix de marché en vigueur;

b)

les certificats à levier (leverage certificates), c’est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l’actif sous-jacent avec un effet de levier;

c)

les warrants couverts exotiques, c’est-à-dire les warrants couverts dont la principale composante est une combinaison d’options;

d)

les droits négociables dont le sous-jacent est un instrument autre que des actions ou instruments assimilés;

e)

les certificats d’investissement (investment certificates), c’est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l’actif sous-jacent sans effet de levier.

RTS2#3 = SDRV

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

Tous les dérivés titrisés sont considérés comme ayant un marché liquide».

6)

Le tableau 5.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5.1

Dérivés de taux d’intérêt — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt

Tout contrat visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE dont le sous-jacent ultime est un taux d’intérêt, une obligation ou un prêt, ou un panier, portefeuille ou indice comprenant un taux d’intérêt, une obligation ou un prêt, ou tout autre produit représentant la performance d’un taux d’intérêt, d’une obligation ou d’un prêt.

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs. Pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide, il convient d’appliquer, le cas échéant, le critère de liquidité qualitatif supplémentaire

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Critère de liquidité qualitatif supplémentaire

Futures/forwards sur obligation

/ Futures sur future sur obligation

/ Forwards sur future sur obligation

Futures sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

ou

Forwards sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

ou

Futures sur future sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

ou

Forwards sur future sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

Les subdivisions des futures/forwards sur obligations sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#17) — émetteur du sous-jacent

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#18) — maturité de l’obligation livrable sous-jacente, définie comme suit:

 

Court terme: une obligation livrable sous-jacente d’une maturité pouvant aller jusqu’à 4 ans est considérée comme à court terme

 

Moyen terme: une obligation livrable sous-jacente d’une maturité comprise entre 4 et 8 ans est considérée comme à moyen terme

 

Long terme: une obligation livrable sous-jacente d’une maturité comprise entre 8 et 15 ans est considérée comme à long terme

 

Ultra long terme: une obligation livrable sous-jacente d’une maturité supérieure à 15 ans est considérée comme à ultra long terme

 

Critère de subdivision 3 — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

5 000 000  EUR

10

Lorsqu’une subdivision est considérée comme ayant un marché liquide en ce qui concerne une tranche de maturité spécifique et que la subdivision correspondant à la tranche de maturité suivante est considérée comme n’ayant pas un marché liquide, le premier contrat suivant (back month) est considéré comme ayant un marché liquide deux semaines avant l’expiration du contrat actuel (front month)

Options sur obligations

/ Options sur option sur obligation

/ Options sur future sur obligation

Options sur obligations

Options sur option sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ou

Options sur option sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ou

Options sur future sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

Les subdivisions des options sur obligations sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#22) — obligation sous-jacente en dernière analyse

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

5 000 000  EUR

10

 

Futures sur taux d’intérêt et accord de taux futurs (FRA)/Futures sur future sur taux d’intérêt/Accords de taux futurs sur future sur taux d’intérêt

Futures sur taux d’intérêt

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

ou

Accords de taux futurs

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

ou

Futures sur future sur taux d’intérêt

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

ou

Accords de taux futurs sur future sur taux d’intérêt

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

Les subdivisions des futures sur taux d’intérêt sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#24) — taux d’intérêt sous-jacent

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#25) — terme du taux d’intérêt sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

500 000 000  EUR

10

lorsqu’une subdivision est considérée comme ayant un marché liquide en ce qui concerne une tranche de maturité spécifique et que la subdivision correspondant à la tranche de maturité suivante est considérée comme n’ayant pas un marché liquide, le premier contrat suivant (back month) est considéré comme ayant un marché liquide deux semaines avant l’expiration du contrat actuel (front month)

Options sur taux d’intérêt

/Options sur future sur taux d’intérêt/FRA

/Options sur option sur taux d’intérêt

/Options sur une option sur future sur taux d’intérêt/FRA

Options sur future sur taux d’intérêt/FRA/Options sur une option sur taux d’intérêt

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

ou

Options sur taux d’intérêt/Options sur une option sur future sur taux d’intérêt/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

Les subdivisions des options sur taux d’intérêt sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#24) — taux d’intérêt sous-jacent

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#25) — terme du taux d’intérêt sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

500 000 000  EUR

10

 

Options d’échange (swaptions)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT.

Les subdivisions des options d’échange (swaptions) sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#16) — type de swap sous-jacent, défini comme suit: swap monodevise fixe contre fixe et futures/forwards sur swap monodevise fixe contre fixe [RTS2#16 = XXSC]

swap monodevise fixe contre variable et futures/forwards sur swap monodevise fixe contre variable [RTS2#16 = XFSC]

swap monodevise variable contre variable et futures/forwards sur swap monodevise variable contre variable [RTS2#16 = FFSC]

swap monodevise inflation et futures/forwards sur swap monodevise inflation [RTS2#16 = IFSC]

swap monodevise OIS, futures/forwards sur swap monodevise OIS [RTS2#16 = OSSC]

swap multidevise fixe contre fixe, futures/forwards sur swap multidevise fixe contre fixe [RTS2#16 = XXMC]

swap multidevise fixe contre variable et futures/forwards sur swap multidevise fixe contre variable [RTS2#16 = XFMC]

swap multidevise variable contre variable et futures/forwards sur swap multidevise variable contre variable [RTS2#16 = FFMC]

swap multidevise inflation et futures/forwards sur swap multidevise inflation [RTS2#16 = IFMC]

swap multidevise OIS, futures/forwards sur swap multidevise OIS [RTS2#16 = OSMC]

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#20) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l’option est libellé

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#22 or RTS2#23) — indice d’inflation si le type de swap sous-jacent est un swap d’inflation monodevise ou un swap d’inflation multidevise

 

Critère de subdivision 4 (RTS2#21) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Critère de subdivision 5 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 5 ans

 

Tranche de maturité 5: 5 ans < maturité restante ≤ 10 ans

 

Tranche de maturité 6: plus de 10 ans

500 000 000  EUR

10

 

“Swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre variable et futures/forwards/options sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre variable :

un swap, ou un(e) future/forward/option sur un swap, où deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et où les flux d’une jambe sont déterminés par un taux d’intérêt fixe et ceux de l’autre jambe sont déterminés par un taux d’intérêt variable.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = XFMC

Les subdivisions des multidevises fixe contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps multidevises” ou “swaps de devises” variable contre variable et futures/forwards: options sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” variable contre variable

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt variables

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = FFMC

Les subdivisions des multidevises variable contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre fixe et futures/forwards/options sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre fixe

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt fixes

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = XXMC

Les subdivisions des multidevises fixe contre fixe sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps multidevises” ou “swaps de devises” OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards/options sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” OIS (Overnight Index Swap) :

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = OSMC

Les subdivisions des multidevises OIS sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps multidevises” ou “swaps de devises” inflation et futures/forwards/options sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” inflation

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d’inflation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = IFMC

Les subdivisions des multidevises inflation sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps monodevises” fixe contre variable et futures/forwards/options sur “swaps monodevises” fixe contre variable

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’une jambe sont déterminés par un taux d’intérêt fixe tandis que ceux de l’autre jambe sont déterminés par un taux d’intérêt variable

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = XFSC

Les subdivisions des monodevises fixe contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps monodevises” variable contre variable et futures/forwards/options sur “swaps monodevises” variable contre variable

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt variables

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = FFSC

Les subdivisions des monodevises variable contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps monodevise” fixe contre fixe et futures/forwards/options sur “swaps monodevises” fixe contre fixe

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt fixes

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = XXSC

Les subdivisions des monodevises fixe contre fixe sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps monodevises” OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards/options sur “swaps monodevises” OIS (Overnight Index Swap)

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = OSSC

Les subdivisions des monodevises OIS sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

“Swaps monodevises” inflation et futures/forwards/options sur “swaps monodevises” inflation:

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d’inflation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = IFSC

Les subdivisions des monodevises inflation sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

10

 

Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), la méthode suivante est appliquée

Autres dérivés de taux d’intérêt

les dérivés de taux d’intérêt n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

Tous les “autres dérivés de taux d’intérêt” sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide»

7)

Le tableau 6.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 6.1

Dérivés sur actions — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions

tout contrat visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE portant sur:

a)

un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels, autres instruments financiers similaires, flux financiers ou autres produits liés à la performance d’un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires;

b)

un indice d’actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels, autres instruments financiers similaires, flux financiers ou autres produits liés à la performance d’un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires.

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

Options sur indices d’actions

une option dont le sous-jacent est un indice composé d’actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

toutes les options sur indice d’actions sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur indices d’actions

les futures/forwards dont le sous-jacent est un indice composé d’actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

tous les futures/forwards sur indice d’actions sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur actions (stock-options)

les options dont le sous-jacent est une action ou un panier d’actions résultant d’une opération d’une société

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

toutes les options sur actions (stock-options) sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur actions

les futures/forwards dont le sous-jacent est une action ou un panier d’actions résultant d’une opération d’une société

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

tous les futures/forwards sur actions sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur dividendes

une option sur le dividende d’une action spécifique

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

toutes les options sur dividendes en actions sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur dividendes

les futures/forwards sur le dividende d’une action spécifique

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

tous les futures/forwards sur dividendes sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur indices de dividendes

les options sur un indice composé des dividendes de plusieurs actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

toutes les options sur indice de dividendes sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur indices de dividendes

les futures/forwards sur un indice composé des dividendes de plusieurs actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

tous les futures/forwards sur indice de dividendes sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur indices de volatilité

les options dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d’un indice d’instruments de capitaux propres sous-jacent spécifique

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

toutes les options sur indice de volatilité sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur indices de volatilité

les futures/forwards dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d’un indice d’instruments de capitaux propres sous-jacent spécifique

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

tous les futures/forwards sur indice de volatilité sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur fonds cotés (ETF)

les options dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

toutes les options sur ETF sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur fonds cotés (ETF)

les futures/forwards dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

tous les futures/forwards sur fonds coté (ETF) sont considérés comme ayant un marché liquide

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Contrats d’échange (swaps)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

Les subdivisions des swaps sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#27) — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#26 ou si nul RTS23#28) — sous-jacent: signature unique, indice, panier

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#28) — paramètres: price return basic performance parameter (swaps de rendement total ou de rendement des prix), parameter return dividend (swaps de dividendes), parameter return variance (swaps de variance), parameter return volatility (swaps de volatilité)

 

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

50 000 000  EUR

 

Price return basic performance parameter

Parameter return variance/volatility

Parameter return dividend

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Swaps de portefeuille

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

Les subdivisions des swaps de portefeuille sont définies par une combinaison spécifique de:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#27) — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#26 ou si nul RTS23#28) — sous-jacent: signature unique, indice, panier

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#28) — paramètres: price return basic performance parameter (swaps de rendement total ou de rendement des prix), parameter return dividend (swaps de dividendes), parameter return variance (swaps de variance), parameter return volatility (swaps de volatilité)

 

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000  EUR

15

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), la méthode suivante est appliquée

Autres dérivés sur actions les dérivés sur actions n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR’

Tous les “autres dérivés sur actions” sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide»

8)

Le tableau 7.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 7.1

Dérivés sur matières premières — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Futures/forwards sur matières premières métalliques

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “METL” et [RTS2#5 = “FUTR” ou “FORW”]

Les subdivisions des futures/forwards sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type de métal: métal précieux, métal non précieux

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — métal sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

 

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

10 000 000  EUR

10

Métaux précieux

Métaux non précieux

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Options sur matières premières métalliques

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “METL” et RTS2#5 = “OPTN”

Les subdivisions des options sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type de métal: métal précieux, métal non précieux

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — métal sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l’option est libellé

 

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

10 000 000  EUR

10

Métaux précieux

Métaux non précieux

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Swaps sur matières premières métalliques

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “METL” et RTS2#5 = “SWAP”

Les subdivisions des swaps sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type de métal: métal précieux, métal non précieux

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — métal sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du swap est libellé

 

Critère de subdivision 4 (RTS23#34) — type de livraison: espèces, livraison physique ou autre

 

Critère de subdivision 5 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

10 000 000  EUR

10

Métaux précieux

Métaux non précieux

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Futures/forwards sur matières premières énergétiques

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “NRGY” et [RTS2#5 = “FUTR” ou “FORW”]

Les subdivisions des futures/forwards sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type d’énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — énergie sous-jacente

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

 

Critère de subdivision 4 — [supprimé]¤

 

Critère de subdivision 5 (RTS2#14) — lieu de livraison/règlement en espèces applicable à tous les types d’énergie

 

Critère de subdivision 6 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

10 000 000  EUR

10

Pétrole/Distillats/Fractions légères

Charbon

Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Options sur matières premières énergétiques

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “NRGY” et RTS2#5 = “OPTN”

Les subdivisions des options sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type d’énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — énergie sous-jacente

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l’option est libellé

 

Critère de subdivision 4 — [supprimé]¤

 

Critère de subdivision 5 (RTS2#14) — lieu de livraison/règlement en espèces applicable à tous les types d’énergie

 

Critère de subdivision 6 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

10 000 000  EUR

10

Pétrole/Distillats/Fractions légères

Charbon

Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Swaps sur matières premières énergétiques

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “METL” et RTS2#5 = “SWAP”

Les subdivisions des swaps sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type d’énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — énergie sous-jacente

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du swap est libellé

 

Critère de subdivision 4 (RTS23#34) — type de livraison: espèces, livraison physique ou autre

 

Critère de subdivision 5 — [supprimé]¤

 

Critère de subdivision 6 (RTS2#14) — lieu de livraison/règlement en espèces applicable à tous les types d’énergie

 

Critère de subdivision 7 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

10 000 000  EUR

10

Pétrole/Distillats/Fractions légères

Charbon

Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 1 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Futures/forwards sur matières premières agricoles

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “AGRI” et [RTS2#5 = “FUTR” ou “FORW”]

Les subdivisions des futures/forwards sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36 et RTS23#37) — matière première agricole sous-jacente (sous-catégories de produits et produits)

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000  EUR

10

Options sur matières premières agricoles

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “AGRI” et RTS2#5 = “OPTN”

Les subdivisions des options sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36 et RTS23#37) — matière première agricole sous-jacente (sous-catégories de produits et produits)

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l’option est libellé

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000  EUR

10

Swaps sur matières premières agricoles

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “AGRI” et RTS2#5 = “SWAP”

Les subdivisions des swaps sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#36 et RTS23#37) — matière première agricole sous-jacente (sous-catégories de produits et produits)

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du swap est libellé

 

Critère de subdivision 3 (RTS23#34) — type de livraison: espèces, livraison physique ou optionnelle

 

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000  EUR

10

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

Autres dérivés sur matières premières

 

les dérivés sur matières premières n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

tous les “autres dérivés sur matières premières” sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide»

9)

Le tableau 8.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 8.1

Dérivés de change — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés de change

tout instrument financier relatif à des devises visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, par. 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Forward non livrable (NDF)

désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

Les subdivisions des forwards de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du forward définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les forwards non livrables (NDF) sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Forward livrable (DF)

désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

Les subdivisions des forwards de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du forward définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les forwards livrables (DF) sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Options de change non livrables (NDO)

désigne une option qui, selon ses clauses, est réglée en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

Les subdivisions des options de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les options de change non livrables (NDO) sont considérées comme n’ayant pas un marché liquide

Options de change livrables (DO)

désigne une option qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

Les subdivisions des options de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les options de change livrables (DO) sont considérées comme n’ayant pas un marché liquide

Swaps de change non livrables (NDS)

désigne un swap qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

Les subdivisions des swaps de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les swaps de change non livrables (NDS) sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Swaps de change livrables (DS)

désigne un swap qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

Les subdivisions des swaps de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les swaps de change livrables (DS) sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Futures de change

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = FUTR

Les subdivisions des futures de change sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les futures de change sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés de change

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

Autres dérivés de change

les dérivés de change n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

Tous les “autres dérivés de change” sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide»

10)

Les tableaux 9.1, 9.2 et 9.3 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Tableau 9.1

Dérivés de crédit — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs. Pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide, il convient d’appliquer, le cas échéant, le critère de liquidité qualitatif supplémentaire

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Statut “on-the-run” de l’indice

[critère de liquidité qualitatif supplémentaire]

CDS indiciels: swaps dont l’échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit de plusieurs émetteurs d’instruments financiers composant un indice et à la survenance d’événements de crédit

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Les subdivisions des CDS indiciels sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#34) — indice sous-jacent:

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#42) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du dérivé est libellé

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du CDS, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

200 000 000  EUR

10

L’indice sous-jacent est considéré comme ayant un marché liquide:

1)

pendant toute la durée de son statut “on-the-run”

2)

pendant les 30 premiers jours ouvrables de son statut “1x off-the-run”

L’indice “on-the-run” désigne la version (série) la plus récente de l’indice créée à la date où la composition de l’indice est en vigueur et prenant fin la veille de la date à laquelle la composition de la version (série) suivante de l’indice est en vigueur.

L’indice “1x off-the-run” désigne la version (série) de l’indice qui précède immédiatement la version (série) “on-the-run” actuelle à un instant donné. Une version (série) cesse d’être “on-the-run” et acquiert son statut “1x off-the-run” lorsqu’une nouvelle version (série) de l’indice est créée.

CDS mono-émetteurs: swaps dont l’échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit d’un seul émetteur d’instruments financiers et à la survenance d’événements de crédit

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Les subdivisions des CDS mono-émetteurs sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#41) — entité de référence sous-jacente

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#39) — type d’entité de référence sous-jacente défini comme suit:

 

“Émetteur de type souverain ou public” désigne l’une des entités émettrices suivantes:

a)

l’Union;

b)

un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de cet État membre;

c)

une entité souveraine non mentionnée aux points a) et b);

d)

dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;

e)

une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

f)

une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés;

g)

la Banque européenne d’investissement;

h)

une entité publique qui n’est pas un émetteur souverain mentionné aux points a) à c).

 

“Émetteur de type entreprise” désigne une entité émettrice qui n’est pas un émetteur de type souverain ou public.

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#42) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du dérivé est libellé

 

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du CDS, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000  EUR

10

 

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle ne remplit pas les critères de liquidité qualitatifs suivants

Options sur indice de CDS: options dont le sous-jacent est un indice de CDS

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Les subdivisions des options sur indices de CDS sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#26)— subdivision des indices de CDS telle que définie pour la sous-catégorie d’actifs des CDS

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les options sur indices de CDS dont l’indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante est 0-6 mois sont considérées comme ayant un marché liquide

les options sur indices de CDS dont l’indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante n’est pas 0-6 mois ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide

les options sur indices de CDS dont l’indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme n’ayant pas un marché liquide ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide, quelle que soit la tranche de maturité restante

Options sur CDS mono-émetteur: options dont le sous-jacent est un CDS mono-émetteur

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Les subdivisions des options sur CDS mono-émetteur sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS23#26) — subdivision des CDS mono-émetteurs telle que définie pour la sous-catégorie d’actifs des CDS mono-émetteurs

 

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les options sur CDS mono-émetteur dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante est 0-6 mois sont considérées comme ayant un marché liquide

les options sur CDS mono-émetteur dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante n’est pas 0-6 mois ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide

les options sur CDS mono-émetteur dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme n’ayant pas un marché liquide ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide, quelle que soit la tranche de maturité restante

Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

Autres dérivés de crédit: les dérivés de crédit n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

Tous les “autres dérivés de de crédit” sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide


Tableau 9.2

Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d’actifs

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils Taille spécifique à l’instrument pré-négociation

Taille spécifique à l’instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l’instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

CDS indiciels

Le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

CDS mono-émetteurs

Le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Options sur indice de CDS

Le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Options sur CDS mono-émetteur

Le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60


Tableau 9.3

Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d’actifs

Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l’instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l’instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil CDS indiciel

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

CDS mono-émetteurs

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Options sur indice de CDS

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Options sur CDS mono-émetteur

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Autres dérivés de crédit

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR»

11)

Le tableau 10.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 10.1

Dérivés C10 — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Dérivés C10

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Dérivés de fret

tout instrument financier relatif à des tarifs de fret visé à l’annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = “DERV” et RTS2#4 = “COMM” et RTS23#35 = “FRGT”

Les subdivisions des dérivés de fret sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 (RTS2#5) — type de contrat: futures ou options

 

Critère de subdivision 2 (RTS23#36) — type de fret

 

Critère de subdivision 3 (RTS2#37) — sous-type de fret

 

Critère de subdivision 4 (RTS2#12) — indication de la taille correspondant au sous-type de fret

 

Critère de subdivision 5 (RTS2#13) — ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps

 

Critère de subdivision 6 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du dérivé, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 9 mois

 

Tranche de maturité 5: 9 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 6: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 7: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000  EUR

10

Catégorie d’actifs — Dérivés C10

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

Autres dérivés C10

les instruments financiers visés à l’annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE qui ne sont pas des “dérivés de fret”, toute sous-catégorie d’actifs des dérivés de taux d’intérêt parmi les suivantes: “swaps multidevises ou swaps de devises inflation”, “futures/forwards sur swap multidevises ou swap de devises inflation”, “swaps monodevises inflation”, “futures/forwards sur swap monodevise inflation” et toute sous-catégorie d’actifs des dérivés sur actions parmi les suivantes: “options sur indices de volatilité”, “futures/forwards sur indices de volatilité”, un swap avec parameter return variance, un swap avec parameter return volatility, un swap de portefeuille avec parameter return variance, un swap de portefeuille avec parameter return volatility

Tous les “autres dérivés C10” sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide»

12)

Le tableau 11.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 11.1

CFD — catégories n’ayant pas un marché liquide

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Critère de liquidité qualitatif

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

CFD sur devises

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

Les subdivisions des CFD sur devises sont définies par la paire de devises sous-jacente définie comme étant la combinaison des deux devises sous-jacentes du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS2#30 et RTS2#31

 

50 000 000  EUR

100

CFD sur matières premières

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

Les subdivisions des CFD sur matières premières sont définies par la matière première sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#35 et RTS23#36 et RTS23#37

 

50 000 000  EUR

100

CFD sur actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

Les subdivisions des CFD sur actions sont définies par l’action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#26

une subdivision des CFD sur actions est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un titre de capital pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17) b), du règlement (UE) no 600/2014

 

 

CFD sur obligations

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

Les subdivisions des CFD sur obligations sont définies par l’obligation ou le future sur obligation sous-jacents du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#26

une subdivision des CFD sur obligations est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une obligation ou un future sur obligation pour lesquels il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b)

 

 

CFD sur un future/forward sur action

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

Les subdivisions des CFD sur un future/forward sur action sont définies par le future/forward sur action sous-jacent du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#26

une subdivision des CFD sur un future/forward sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un future/forward sur action pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b)

 

 

CFD sur une option sur action

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

Les subdivisions des CFD sur une option sur action sont définies par l’option sur une action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#26

une subdivision des CFD sur une option sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une option sur action pour laquelle il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b)

 

 

Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

Sous-catégorie d’actifs

Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

Autres CFD

 

CFD/contrats permettant de miser sur un écart (spread betting contracts) et n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

Tous les “autres CFD” sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide»

13)

Le tableau 12.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 12.1

Quotas d’émission — catégories n’ayant pas un marché liquide

Catégorie d’actifs — Quotas d’émission

Sous-catégorie d’actifs

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Quotas d’émission de l’Union européenne (EUA)

toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (Système d’échange de quotas d’émission) qui représente le droit d’émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL et RTS2#11 = EUAE

150 000  tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA)

toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d’échange de quotas d’émission) qui représente le droit d’émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) dans le secteur de l’aviation

RTS2#3 = EMAL et RTS2#11 = EUAA

150 000  tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d’échange de quotas d’émission) qui représente une réduction d’émissions correspondant à une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL et RTS2#11 = CERE

150 000  tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Unités de réduction des émissions (URE)

toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d’échange de quotas d’émission) qui représente une réduction d’émissions correspondant à une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL et RTS2#11 = ERUE

150 000  tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Autres quotas d’émission

un quota d’émission qui est reconnu conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d’échange de quotas d’émission) et qui n’est ni un quota d’émission de l’Union européenne (EUA), ni un quota du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA), ni une unité de réduction certifiée des émissions (URCE) ni une unité de réduction des émissions (URE)

RTS2#3 = EMAL et RTS2#11 = OTHR

Tous les autres quotas d’émission sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

14)

Le tableau 13.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 13.1

Dérivés sur quotas d’émission — catégories n’ayant pas un marché liquide

 

Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission

Sous-catégorie d’actifs

Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA)

un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = EUAE

150 000  tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA)

un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = EUAA

150 000  tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = CERE

150 000  tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE)

un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Unités de réduction des émissions (URE) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = ERUE

150 000  tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Dérivés sur quotas d’émission

un dérivé sur quotas d’émission dont le sous-jacent est un quota d’émission reconnu conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d’échange de quotas d’émission) et qui n’est ni un quota d’émission de l’Union européenne (EUA), ni un quota du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA), ni une unité de réduction certifiée des émissions (URCE), ni une unité de réduction des émissions (URE)

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = OTHR

tous les “autres dérivés sur quotas d’émission” sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide»


(1)  Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).

(2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).».

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).».


ANNEXE IV

À l’annexe IV, les tableaux 1 et 2 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:

le séparateur décimal est “.” (point),

le nombre peut être précédé de “-” (signe moins) pour indiquer une valeur négative.

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217).

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l’entité juridique au sens de la norme ISO 17442.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{EIC}

16 caractères alphanumériques

Un code EIC se rapportant à un point de livraison situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne

{INDEX}

4 caractères alphabétiques

“EONA” — EONIA

“EONS” — EONIA SWAP

“EURI” — EURIBOR

“EUUS” — EURODOLLAR

“EUCH” — EuroSwiss

“GCFR” — GCF REPO

“ISDA” — ISDAFIX

“LIBI” — LIBID

“LIBO” — LIBOR

“MAAA” — Muni AAA

“PFAN” — Pfandbriefe

“TIBO” — TIBOR

“STBO” — STIBOR

“BBSW” — BBSW

“JIBA” — JIBAR

“BUBO” — BUBOR

“CDOR” — CDOR

“CIBO” — CIBOR


Tableau 2

Détail des données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence

#

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DES DÉCLARATIONS

1

Code d’identification de l’instrument

Code utilisé pour identifier l’instrument financier.

{ISIN}

2

Nom complet de l’instrument

Nom complet de l’instrument financier.

{ALPHANUM-350}

3

Identifiant MiFIR

Identification des instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

Dérivés titrisés, tels que définis dans le tableau 4.1 de la section 4 de l’annexe III

Produits financiers structurés (PFS), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014

Obligations (pour toutes les obligations sauf ETC et ETN), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE

ETC, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III

ETN, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III

Quotas d’émission, tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III

Dérivés, tels que visés à l’annexe I, section C.4 à C.10, de la directive 2014/65/UE

Instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

“SDRV” — Dérivés titrisés

“SFPS” — Produits financiers structurés (PFS)

“BOND” — Obligations

“ETCS” — ETC

“ETNS” — ETN

“EMAL” — Quotas d’émission

“DERV” — Dérivés

4

Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé titrisé ou un dérivé.

“INTR” — Taux d’intérêt

“EQUI” — Action

“COMM” — Matières premières

“CRDT” — Crédit

“CURR” — Devise

“EMAL” — Quotas d’émission

“OCTN” — Autres C10

5

Type de contrat

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé.

“OPTN” — Options

“FUTR” — Futures [dont — Contrats à terme de fret maritime (FFA)]

“FRAS” — Accords de taux futurs (FRA)

“FORW” — Forwards

“SWAP” — Swaps

“PSWP” — Swaps de portefeuille

“SWPT” — Swaptions

“OPTS” — Option sur un swap

“FONS” — Futures sur un swap

“FONS” — Forwards sur un swap

“SPDB” — Spread betting “CFDS” — CFD

“OTHR” — Autre

6

Jour de déclaration

Jour pour lequel les données de référence sont fournies.

{DATEFORMAT}

7

Plate-forme de négociation

S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).

{MIC}

8

Maturité

Échéance définie de l’instrument financier Champ applicable pour les catégories d’actifs des obligations, des dérivés de taux d’intérêt, des dérivés sur actions, des dérivés sur matières premières, des dérivés de change, des dérivés de crédit, des dérivés C10 et des dérivés sur quotas d’émission.

{DATEFORMAT}

Champs relatifs aux obligations (tous les types d’obligations sauf ETC et ETNS)

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les obligations telles que définies dans le tableau 2.1 de la section 2 de l’annexe III

9

Type d’obligation

Type d’obligation tel qu’indiqué dans le tableau 2.2 de la section 2 de l’annexe III. À compléter uniquement lorsque l’identifiant MiFIR correspond à des obligations.

“EUSB” — Obligation souveraine

“OEPB” — Autre obligation publique

“CVTB” — Obligation convertible

“CVDB” — Obligation garantie

“CRPB” — Obligation d’entreprise

“OTHR” — Autre

10

Date d’émission

Date à laquelle une obligation est émise et commence à porter intérêts.

{DATEFORMAT}

Champs relatifs aux quotas d’émission

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les quotas d’émission tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III

11

Sous-type de quotas d’émission

Quotas d’émission.

“CERE” — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

“ERUE” — Unités de réduction des émissions (URE)

“EUAE” — Quotas d’émission de l’UE

“EUAA” — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE

“OTHR” — Autres

“EUAA” — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne

Champs relatifs aux dérivés Dérivés sur matières premières et dérivés C10

Les champs de la présente section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur matières premières tels que définis à l’annexe III, section 7, tableau 7.1, et pour les dérivés C10 tels que définis à l’annexe III, section 10, tableau 10.1.

12

Indication de la taille correspondant au sous-type de fret

À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret.

Pour le fret solide:

“CAPE” — Capesize

“PNMX” — Panamax

“SPMX” — Supramax

“HAND” — Handysize

Pour le fret liquide:

“CLAN” — Propre

“DRTY” — Sale

{ALPHANUM-4} dans les autres cas

13

Ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps

À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret.

Pour le fret liquide:

“TD7” — TD7

“TD8” — TD8

“TD17” — TD17

“TD19” — TD19

“TD20” — TD20

“BLPG1” — BLPG1

“TD3C” — TD3C

“TC2” — TC2

“TC2_37” — TC2_37

“TD3” — TD3

“TC5” — TC5

“TC6” — TC6

“TC7” — TC7

“TC9” — TC9

“TC12” — TC12

“TC14” — TC14

“TC15” — TC15

Pour le fret solide:

“4TC” — 4TC

“5TC” — 5TC

“6TC” — 6TC

“10TC” — 10TC

“C3” — C3

“C5” — C5

“C7” — C7

“P1A” — P1A

“P2A” — P2A

“P3A” — P3A

“P1E” — P1E

“P2E” — P2E

“P3E” — P3E

{ALPHANUM-6} dans les autres cas

14

Lieu de livraison/de règlement en espèces

À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond à l’énergie.

Code {EIC} pour l’électricité ou le gaz naturel

“OTHR” - autre

15

Devise du notionnel

Devise dans laquelle le notionnel est libellé.

{CURRENCYCODE_3}

Dérivés de taux d’intérêt

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de taux d’intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de la section 5 de l’annexe III

16

Type de sous-jacent

Pour les types de contrats autres que les swaps, swaptions, futures sur un swap et forwards sur un swap, à compléter par l’un des choix suivants

***********************************************************

Pour les types de contrats correspondant aux swaps, aux swaptions, aux options sur un swap, aux futures sur un swap et aux forwards sur un swap, en ce qui concerne le swap sous-jacent, à compléter par l’un des choix suivants

“BOND” — Obligation

“BNDF” — Futures sur obligations “INTR” — Taux d’intérêt

“IFUT” — Futures sur taux d’intérêt

*****************************

“FFMC” — SWAPS MULTIDEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE

“XFMC” — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE VARIABLE

“XXMC” — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE FIXE

“OSMC” — SWAPS MULTIDEVISES OIS

“IFMC” — SWAPS MULTIDEVISES INFLATION

“FFSC” — SWAPS MONODEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE

“XFSC” — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE VARIABLE

“XXSC” — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE FIXE

“OSSC” — SWAPS MONODEVISES OIS

“IFSC” — SWAPS MONODEVISES INFLATION

17

Émetteur de l’obligation sous-jacente

Lorsque le sous-jacent est de type obligation ou future sur obligation, à compléter par l’identifiant d’entité juridique (code LEI) de l’émetteur de l’obligation directement sous-jacente ou de l’obligation sous-jacente en dernière analyse.

{LEI}

18

Date d’échéance de l’obligation sous-jacente

À compléter par la date d’échéance définie de l’obligation sous-jacente.

{DATEFORMAT}

19

Date d’émission de l’obligation sous-jacente

À compléter par la date d’émission de l’obligation sous-jacente.

{DATEFORMAT}

20

Devise du notionnel de l’option d’échange (swaption)

À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions).

{CURRENCYCODE_3}

21

Maturité du swap sous-jacent

À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions), les options sur swaps, les futures sur swaps et les forwards sur un swap.

{DATEFORMAT}

22

Code ISIN de l’indice d’inflation/code ISIN du contrat d’échange sous-jacent

Dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises; lorsque l’indice d’inflation possède un ISIN, ce champ doit être complété par le code ISIN de cet indice.

**********************************************************

Dans le cas des options sur obligations/options sur une option sur obligation/options sur future sur obligation, le champ doit être complété par le code ISIN de l’obligation sous-jacente en dernière analyse.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Nom de l’indice d’inflation

À compléter par le nom standardisé de l’indice dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises.

{ALPHANUM-25}

24

Taux de référence

Nom du taux de référence.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX}

25

Terme du taux d’intérêt sous-jacent

Ce champ indique la durée du taux d’intérêt à la base du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

En commençant par la plus grande unité de durée (années) vers la plus petite, si la durée du taux d’intérêt est un nombre entier, cette durée standard doit être indiquée dans ce champ.

{INTEGER-3}+ “DAYS” — jours

{INTEGER-3}+ “WEEK” — semaines

{INTEGER-3}+ “MNTH” — mois

{INTEGER-3}+ “YEAR” — années

Dérivés de change

Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III

26

Sous-type de contrat

À compléter de manière à différencier les forwards, options et swaps livrables et non livrables tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III.

“DLVB” — Élément livrable

“NDLV” — Non livrable

Dérivés sur actions

Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III

27

Type de sous-jacent

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs n’est ni les swaps, ni les swaps de portefeuille.

“STIX” — Indices d’actions

“SHRS” — Action

“DIVI” — Indice de dividendes

“DVSE” — Dividende

“BSKT” — panier d’actions résultant d’une opération d’une société

“ETFS” — fonds cotés (ETF)

“VOLI” — Indice de volatilité

“OTHR” — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)

 

 

**************************************

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est une signature unique.

*************

“SHRS” — Action

“DVSE” — Dividende

“ETFS” — ETF

“OTHR” — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)

 

 

**************************************

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un indice.

*************

“STIX” — Indice d’actions

“DIVI” — Indice de dividendes

“VOLI” — Indice de volatilité

“OTHR” — Autres

 

 

**************************************

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un panier.

*************

“BSKT” — Panier

28

Paramètre

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs est l’une des suivantes: swaps et swaps de portefeuille.

“PRBP” — Price return basic performance parameter

“PRDV” — Parameter return dividend

“PRVA” — Parameter return variance

“PRVO” — Parameter return volatility

Contrats financiers pour différences (CFD)

Ces champs ne doivent être remplis que lorsque le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting)

29

Type de sous-jacent

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé et que le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting).

“CURR” — Devise

“EQUI” — Action

“BOND” — Obligations

“FTEQ” — Futures/forward sur une action

“OPEQ” — Options sur une action

“COMM” — Matière première

“EMAL” — Quotas d’émission

“OTHR” — Autre

30

Devise du notionnel 1

Devise 1 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise.

{CURRENCYCODE_3}

31

Devise du notionnel 2

Devise 2 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise.

{CURRENCYCODE_3}

Dérivés de crédit

Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de crédit tels que définis dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III

32

Code ISIN du contrat d’échange sur risque de défaut (CDS) sous-jacent

À compléter pour les dérivés sur CDS par le code ISIN du contrat d’échange sous-jacent.

{ISIN}

33

Code de l’indice sous-jacent

À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le code ISIN de l’indice.

{ISIN}

34

Nom de l’indice sous-jacent

À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le nom standardisé de l’indice.

{ALPHANUM-25}

35

Séries

Le numéro de série de la composition de l’indice, le cas échéant.

À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la série de l’indice de CDS.

{DECIMAL-18/17}

36

Version

Une nouvelle version d’une série est émise en cas de défaillance de l’une des composantes et l’indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l’indice.

À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la version de l’indice de CDS.

{DECIMAL-18/17}

37

Mois de révision

Tous les mois durant lesquels la révision de l’indice est prévue pour une année donnée, ainsi qu’établi par le fournisseur d’indice. Ce champ doit être répété pour chaque mois de révision.

À compléter pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS.

“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”,

“07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”

38

Prochaine date de révision

À compléter, dans le cas d’un indice de CDS ou d’un dérivé sur indice de CDS, par la prochaine date de révision de l’indice, telle qu’établie par le fournisseur d’indice.

{DATEFORMAT}

39

Émetteur de type souverain ou public

À compléter lorsque l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur est un émetteur souverain tel que défini dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III.

“TRUE” — l’entité de référence est un émetteur de type souverain ou public

“FALSE” — l’entité de référence n’est pas un émetteur de type souverain ou public

40

Obligation de référence

À compléter, dans le cas d’un dérivé sur un CDS mono-émetteur, par le code ISIN de l’obligation de référence.

{ISIN}

41

Entité de référence

À compléter par l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur.

{COUNTRYCODE_2}

ou

code pays à deux caractères selon la norme ISO 3166-2 suivi d’un tiret “-” et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques

ou

{LEI}

42

Devise du notionnel

Devise dans laquelle le notionnel est libellé.

{CURRENCYCODE_3}

Dérivés sur quotas d’émission

Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur quotas d’émission tels que définis dans le tableau 13.1 de la section 13 de l’annexe III

43

Sous-type de dérivés sur quotas d’émission

À compléter lorsque la variable no 3 “identifiant MiFIR” est “DERV” — dérivés et la variable no 4 “Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent” est “EMAL” — quotas d’émission.

“CERE” — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

“ERUE” — Unités de réduction des émissions (URE)

“EUAE” — Quotas d’émission de l’UE

“EUAA” — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE

“OTHR” — Autres».


ANNEXE V

«ANNEXE V

Données quantitatives à fournir aux fins des calculs de transparence

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

Symbole

Type de données

Définition

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

Le séparateur décimal est “.” (point);

faire précéder les valeurs négatives du signe “-” (moins);

les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{INTEGER-n}

Un numéro de série jusqu’à n chiffres.

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.


Tableau 2

Détails des données à fournir pour déterminer un marché liquide, les seuils de taille élevée et de taille spécifique à l’instrument pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

#

Champ

Informations à déclarer

Type de lieu d’exécution ou de publication

Formats et normes de déclaration

1

Code d’identification de l’instrument

Code utilisé pour identifier l’instrument financier.

Marchés réglementés (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF)

Système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

{ISIN}

2

Date d’exécution

Date à laquelle les transactions sont exécutées.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Lieu d’exécution

S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique de l’UE, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).

S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operational MIC).

Le code MIC XOFF pour les transactions de gré à gré.

Pour un code ISIN et une date d’exécution donnés, les APA additionnent toutes les activités de négociation de gré à gré de cet instrument dans un seul enregistrement (ISIN, XOFF, date d’exécution).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou “XOFF”

4

Code signalétique pour les instruments suspendus

Indique si l’instrument a été suspendu pendant toute la journée en vue de la négociation sur la valeur de transfert correspondante à la date d’exécution.

En conséquence, le champ 5 doit être rempli avec une valeur de zéro.

RM, MTF, OTF

“TRUE” — si l’instrument a été suspendu pendant toute la séance

ou “FALSE” — si l’instrument n’a pas été suspendu pendant toute la séance

5

Nombre de transactions total

Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution.

Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.

Dans tous les cas, il convient d’indiquer dans ce champ une valeur supérieure ou égale à zéro.

Pour les instruments suspendus pendant toute la séance, le champ doit avoir une valeur nulle.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Volume total

Le volume total exécuté à la date d’exécution.

Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement.

Les montants monétaires sont déclarés en euros.

Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Intervalle de “Taille des transactions”

Ce champ doit être rempli avec les valeurs indiquées dans les tableaux 3 et 4 de la présente annexe.

L’intervalle de taille des transactions tel que défini:

au tableau 4 de la présente annexe pour les quotas d’émission et leurs dérivés;

au tableau 3 de la présente annexe pour les autres instruments.

Pour les instruments suspendus pour toute la séance, les données relatives à ce champ et aux champs 8 et 9 ne sont pas déclarées.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Nombre total de transactions exécutées pour cet intervalle

Nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution dont la taille se situe dans l’intervalle.

Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Volume total négocié pour cet intervalle

Volume total négocié représenté par toutes les transactions exécutées le jour de la déclaration et dont la taille se situe dans l’intervalle.

Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement.

Les montants monétaires sont déclarés en euros.

Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


Tableau 3

Intervalles de volumes d’échange pour les obligations, PFS, dérivés titrisés, dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur actions, dérivés de change, dérivés de crédit, dérivés sur matières premières, dérivés C10 et CFD

Champ d’application

Intervalles de taille des transactions

Définition

Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris)

]0 – 100,000[

Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 EUR et inférieur à 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 EUR et inférieur à 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 EUR et inférieur à 400,000 EUR

[Y– Y+100,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y EUR et inférieur à Y EUR + 100,000 EUR (échelon 100,000 EUR)

[900,000 – 1,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 EUR et inférieur à 1,000,000 EUR

Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris)

[1,000,000 – 1,500,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 EUR et inférieur à 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 EUR et inférieur à 2,000,000 EUR

[Z– Z+500,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z EUR et inférieur à Z EUR+500,000 EUR (échelon 500,000 EUR)

[9,500,000 – 10,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 EUR et inférieur à 10,000,000 EUR

Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris)

[10,000,000 – 15,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 EUR et inférieur à 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 EUR et inférieur à 20,000,000 EUR

[W– W+5,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W EUR et inférieur à W EUR+5,000,000 EUR (échelon 5,000,000 EUR)

[95,000,000 – 100,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 EUR et inférieur à 100,000,000 EUR

Transactions d’un montant supérieur ou égal à 100,000,000 EUR

[100,000,000 – 125,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 EUR et inférieur à 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 EUR et inférieur à 150,000,000 EUR

[X– X+25,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X EUR et inférieur à X EUR+25,000,000 EUR (échelon 25,000,000 EUR)


Tableau 4

Taille des intervalles de transaction pour les quotas d’émission et les dérivés sur quotas d’émission

Champ d’application

Intervalles de taille des transactions

Définition

Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris)

]0 – 100,000[

Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 tCO2e et inférieur à 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 tCO2e et inférieur à 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 tCO2e et inférieur à 400,000 tCO2e

[Y– Y+100,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y tCO2e et inférieur à Y tCO2e +100,000 (échelon 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 tCO2e et inférieur à 1,000,000 tCO2e

Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris)

[1,000,000 – 1,500,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 tCO2e et inférieur à 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 tCO2e et inférieur à 2,000,000 tCO2e

[Z– Z+500,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z tCO2e et inférieur à Z tCO2e +500,000 (échelon 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 tCO2e et inférieur à 10,000,000 tCO2e

Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris)

[10,000,000 – 15,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 tCO2e et inférieur à 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 tCO2e et inférieur à 20,000,000 tCO2e

[W– W+5,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W tCO2e et inférieur à W tCO2e +5,000,000 (échelon 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 tCO2e et inférieur à 100,000,000 tCO2e

Transactions d’un volume supérieur ou égal à 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 tCO2e et inférieur à 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 tCO2e et inférieur à 150,000,000 tCO2e

[X– X+25,000,000[

Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X tCO2e et inférieur à X tCO2e +25,000,000 (échelon 25,000,000 tCO2e)

…»