21.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/840 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2022

complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser conformément à l’article 9, paragraphe 14, dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 9, paragraphe 15, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il conviendrait de déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser par les CCP en situation de difficultés en tenant compte des caractéristiques propres à chaque CCP.

(2)

La méthode de calcul du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées qu’une CCP devrait utiliser à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance devrait donc permettre d’établir une distinction entre les CCP présentant un profil de risque complexe, pour lesquelles ce montant devrait être plus élevé, et les CCP présentant un profil de risque moins complexe ou appliquant une gestion plus prudente des risques, pour lesquelles il devrait être moins élevé.

(3)

La méthode de calcul du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser par une CCP à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance devrait contenir des paramètres suffisamment clairs et objectifs pour prévenir les difficultés d’évaluation et elle devrait pouvoir être appliquée d’une manière uniforme par toutes les CCP. En outre, ces paramètres devraient permettre d’adapter le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées en fonction de la structure et de l’organisation interne de la CCP, de la nature, de la portée et de la complexité de ses activités, et de la structure des incitations données à ses actionnaires, à sa direction et à ses membres compensateurs, ainsi qu’aux clients de ces derniers. Une valeur exprimée en points de pourcentage devrait être attribuée à chaque paramètre. La somme de tous les paramètres permettrait d’obtenir le niveau, en pourcentage des exigences de capital fondées sur le risque, du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser par une CCP à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance.

(4)

Afin de tenir compte de sa structure et de son organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de ses activités, toute CCP devrait prendre en considération la nature et la complexité des catégories d’actifs qu’elle compense, le nombre et la complexité de ses interdépendances avec d’autres infrastructures des marchés financiers et établissements financiers, l’efficacité de son organisation interne, la solidité de son cadre de gestion des risques et le nombre de mesures correctives importantes attendues à la suite de constatations de son autorité compétente.

(5)

Afin de tenir compte de la structure des incitations données à ses actionnaires, à sa direction et à ses membres compensateurs, ainsi qu’aux clients de ces derniers, toute CCP devrait prendre en considération les risques liés à sa propriété directe ou indirecte et à la structure de son capital, ainsi que les incitations financières intégrées dans la rémunération des membres de sa direction et le degré de participation des membres compensateurs et de leurs clients à sa gouvernance des risques.

(6)

Il conviendrait que les CCP réexaminent régulièrement leur montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées afin de s’assurer que ce montant reste d’un niveau adéquat, notamment à la suite d’une modification substantielle de leurs exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2).

(7)

Afin d’éviter des charges inutiles, lorsqu’une CCP décide d’appliquer volontairement le taux maximal de 25 % pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées, elle ne devrait pas être tenue d’effectuer le calcul prévu par la méthode précitée, basé sur des paramètres spécifiques.

(8)

Il importe de veiller à ce que, dans un scénario de défaillance, le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées soit alloué équitablement. Les CCP qui ont mis en place plusieurs fonds de défaillance correspondant aux différentes catégories d’instruments financiers qu’elles compensent devraient par conséquent allouer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à chacun de ces fonds de défaillance en proportion de leur taille. Dans un scénario autre que de défaillance, l’intégralité du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées devrait servir à couvrir les pertes.

(9)

Le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser par les CCP à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance devrait refléter l’importance relative des différents paramètres visant à tenir compte de l’organisation interne de la CCP, de la nature, de la portée et de la complexité de ses activités, et de la structure des incitations qu’ont ses parties prenantes à promouvoir une bonne gestion des risques. Par conséquent, sans préjudice des pourcentages minimal et maximal applicables, le pourcentage à appliquer pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées devrait être calculé comme étant la somme de tous les points de pourcentage attribués à chaque paramètre. Le pourcentage à appliquer pour chaque paramètre devrait être la somme des indicateurs quantitatifs pertinents. Une large fourchette devrait être prévue pour les paramètres qui revêtent la plus grande importance dans l’évaluation des risques et de la complexité d’une CCP, tandis que cette fourchette devrait être plus étroite pour les paramètres qui renvoient à un aspect spécifique, en termes de risque, de la CCP.

(10)

La méthode de maintien du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées devrait permettre aux CCP, afin d’atténuer l’incidence de cette exigence de ressources supplémentaires, d’investir celles-ci dans des actifs autres que ceux prévus dans leur politique d’investissement telle que visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, pour autant qu’elles mettent en œuvre les procédures appropriées pour appliquer des mesures de redressement afin d’atténuer le risque que ces actifs ne soient pas immédiatement disponibles.

(11)

Il est nécessaire d’atténuer l’incidence, sur les CCP, du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées. Il conviendrait à cet effet que les possibilités d’investissement ouvertes aux CCP pour maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées soient partiellement alignées sur la liste des actifs éligibles en tant que garanties acceptées de leurs membres compensateurs par les CCP. Cette approche garantirait néanmoins que les CCP disposent du cadre et des procédures appropriés pour gérer les risques associés à ces actifs et à leur liquidation en période de tensions. Toutefois, certains actifs éligibles en tant que garanties devraient rester exclus de la liste des investissements possibles, parce qu’ils ne peuvent pas être considérés comme suffisamment liquides ou exposeraient les ressources propres des CCP à un risque de crédit et de marché excessif, et ne conviennent donc pas pour un investissement de la part des CCP.

(12)

Lorsque le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées investies dans des actifs autres que ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 n’est pas immédiatement disponible à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP devraient en informer leur autorité compétente et leurs membres compensateurs. En pareil cas, les CCP devraient être habilitées à couvrir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées indisponible par des contributions financières demandées à leurs membres compensateurs non défaillants. Ces contributions devraient être réparties de manière équitable et proportionnée.

(13)

Les CCP devraient rembourser leurs membres compensateurs non défaillants de la contribution financière que ceux-ci ont fournie pour couvrir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées indisponible. Afin de limiter l’exposition des membres compensateurs non défaillants des CCP et de leur permettre de faire face à toute demande future de contribution en espèces, ce remboursement devrait être effectué dans un délai raisonnable, en espèces et dans la monnaie dans laquelle la contribution financière a été fournie. Le remboursement ne devrait être versé qu’une fois que les CCP ont satisfait à leurs autres obligations de paiement. Lorsque le remboursement n’est pas effectué dans un délai raisonnable, les CCP devraient, à titre d’incitation à verser les montants dus, être tenues de payer un intérêt annuel sur ces montants.

(14)

Afin de préserver la compétitivité internationale des CCP de l’Union, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a, lors de l’élaboration du projet de normes techniques de réglementation, analysé les règles applicables aux CCP de pays tiers et les pratiques de ces CCP, ainsi que les évolutions internationales en matière de redressement et de résolution des CCP. Sur la base de ces analyses, l’AEMF a conclu que la méthode proposée pour le calcul du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à constituer par les CCP de l’Union ne devrait pas nuire à la compétitivité des CCP de l’Union actives au niveau international.

(15)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(16)

L’AEMF a élaboré ce projet de normes techniques en coopération avec l’Autorité bancaire européenne et après consultation du Système européen de banques centrales. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Calcul et allocation du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP

1.   Les CCP calculent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23 en multipliant les exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 et au règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission (4) par le pourcentage «P» applicable, déterminé conformément à l’article 2.

2.   Après chaque modification significative de leurs exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, et au moins une fois par an, les CCP revoient le pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées conformément au paragraphe 1 et la valeur de ce montant.

3.   Les CCP qui décident d’appliquer volontairement le pourcentage maximal de 25 % pour calculer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23 ne sont pas tenues de déterminer le niveau de pourcentage visé à l’article 2 du présent règlement.

4.   Les CCP qui ont mis en place plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments financiers qu’elles compensent allouent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément au paragraphe 1 aux différents fonds de défaillance en proportion de la taille de chacun. Les CCP indiquent cette allocation séparément dans leur bilan. Les CCP utilisent les montants supplémentaires alloués à un fonds de défaillance pour les défauts survenant dans les segments de marché couverts par ledit fonds de défaillance. Dans le cas d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP allouent la totalité du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément au paragraphe 1 à la couverture des pertes subies à cause de cet événement autre qu’une défaillance.

Article 2

Détermination du pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP

Les CCP calculent au moyen des formules figurant à l’annexe le pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Maintien du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées des CCP

1.   Si le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées descend en dessous du montant requis calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et en cas de toute nouvelle diminution de ce montant supplémentaire, les CCP le notifient immédiatement à leur autorité compétente par écrit. Cette notification écrite précise le montant supplémentaire restant de ressources propres préfinancées spécialement affectées et indique à l’autorité compétente si une nouvelle diminution de ce montant est à prévoir dans les cinq jours ouvrables suivant. La notification écrite expose également les raisons pour lesquelles le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées est descendu en dessous du montant requis et elle contient une description complète des mesures destinées à reconstituer ce montant et leur calendrier.

2.   Les CCP utilisent uniquement le résidu du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées aux fins de l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23 lorsqu’une défaillance ultérieure d’un ou de plusieurs membres compensateurs ou un événement autre qu’une défaillance survient avant qu’elles n’aient reconstitué l’intégralité de leur montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1.

3.   Les CCP reconstituent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées au plus tard dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la première notification écrite visée au paragraphe 1.

4.   Lorsque le pourcentage déterminé conformément à l’article 2 est supérieur à 10 %, les CCP peuvent investir l’excédent, par rapport à 10 %, du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées dans de l’or et dans des instruments financiers considérés comme des garanties (collateral) très liquides conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, à condition que:

a)

ces actifs soient inclus dans la politique de garanties de la CCP;

b)

ces actifs ne soient pas des garanties bancaires, des produits dérivés ni des actions;

c)

les CCP concernées aient mis en place les procédures prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement.

Article 4

Procédure d’application de mesures de redressement lorsque le montant supplémentaire n’est pas immédiatement disponible

1.   Lorsque, à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément à l’article 1er n’est pas immédiatement disponible, les CCP en informent immédiatement leur autorité compétente et leurs membres compensateurs. Elles fournissent également à leur autorité compétente et à leurs membres compensateurs une description détaillée du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées non disponible et la raison de cette indisponibilité.

2.   Lorsque, à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP collectent des ressources financières auprès des membres compensateurs non défaillants, le montant à collecter est égal au montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées non disponible, et les CCP concernées le répartissent entre les membres compensateurs non défaillants en proportion de leur contribution aux fonds de défaillance.

Article 5

Procédure d’indemnisation des membres compensateurs non défaillants qui ont fourni une contribution financière lorsque le montant supplémentaire n’était pas immédiatement disponible

1.   Les CCP prennent toute mesure raisonnable pour rembourser les membres compensateurs non défaillants qui leur ont fourni une contribution financière conformément à l’article 4, paragraphe 2. À cet effet, elles monétisent les actifs dans lesquels a été investi le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard dans un délai 20 jours ouvrables à compter de la notification de l’indisponibilité des fonds visée à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Sous réserve du paragraphe 4, les CCP remboursent les membres compensateurs non défaillants dans un délai raisonnable et jusqu’à remboursement complet.

3.   Le remboursement de tous les montants dus aux membres compensateurs non défaillants est effectué en espèces, dans la même monnaie que celle dans laquelle le membre compensateur non défaillant a fourni sa contribution financière à la CCP.

4.   Les CCP versent aux membres compensateurs non défaillants les montants qui leur sont dus après que tous les événements suivants ont eu lieu:

a)

les coûts opérationnels ont été couverts;

b)

toute dette échue et exigible a été acquittée;

c)

tout dédommagement à verser dans le délai fixé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission (5) a été versé.

5.   Les CCP paient un intérêt annuel sur les montants dus lorsque le remboursement intégral prend plus de 120 jours ouvrables à compter de la date de la mesure de redressement initiale qui a requis la contribution financière des membres compensateurs non défaillants. Le taux de cet intérêt est le taux des intérêts de retard calculé conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

(5)  Règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par une norme technique de réglementation précisant l’ordre dans lequel les contreparties centrales doivent verser le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le nombre maximal d’années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d’instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements (JO L 67 du 3.3.2023. p. 5).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

1.   Instructions générales

Le pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP visé à l’article 1er, paragraphe 1, est calculé par la CCP selon la formule suivante:

Formula
)

où:

«A» = les paramètres A1 à A5, que la CCP calcule conformément aux sections 2 à 6 de la présente annexe;

«B» = les paramètres B1 à B3, que la CCP calcule conformément aux sections 7 à 9 de la présente annexe.

Les paramètres A 1 à A 5 reflètent la structure et l’organisation interne de la CCP ainsi que la nature, la portée et la complexité de ses activités, tandis que les paramètres B 1 à B 3 reflètent la structure des incitations données à ses actionnaires, sa direction et ses membres compensateurs, y compris les clients de ces membres compensateurs.

Le pourcentage final (P) est arrondi au nombre entier le plus proche.

2.   Nature et complexité des catégories d’actifs compensées

Le paramètre A 1 fait référence à la nature et à la complexité des catégories d’actifs compensées. Le paramètre A 1 est compris entre 1 % et 7 %. Le paramètre A 1 est calculé selon la formule suivante:

Formula

où:

I assets reflète le nombre de catégories d’actifs différentes compensées par la CCP. La valeur de I assets est calculée selon la formule suivante:

Formula
,

N assets = le nombre de catégories d’actifs différentes compensées par la CCP;

I FX reflète le nombre de monnaies compensées par la CCP. La valeur de I FX est de 1 % lorsque la CCP compense des actifs libellés dans plus d’une monnaie ou propose le règlement dans plusieurs monnaies, et de 0 % dans les autres cas;

I settl reflète le mode de règlement des dérivés. La valeur de I settl est de 1 % lorsque la CCP propose le règlement physique de contrats dérivés, et de 0 % dans les autres cas.

3.   Relations et interdépendances de la CCP avec d’autres infrastructures de marchés financiers et d’autres établissements financiers

Le paramètre A 2 fait référence aux relations et interdépendances de la CCP avec d’autres infrastructures de marchés financiers et d’autres établissements financiers. Le paramètre A 2 est compris entre 0 % et 2 %. Le paramètre A 2 est calculé selon la formule suivante:

Formula

où:

I FMI reflète le nombre d’interdépendances. La valeur de I FMI est de 1 % lorsque la CCP présente plus de cinq interdépendances avec les plates-formes de négociation, les systèmes de paiement et les systèmes de règlement, et de 0 % dans les autres cas;

I CMs reflète la concentration des membres compensateurs de la CCP. La valeur de I CMs est de 1 % lorsque les cinq principaux membres compensateurs de la CCP représentent plus de 40 % du total des ressources préfinancées de la CCP calculé sur l’ensemble des services et des fonds de défaillance, et de 0 % dans les autres cas. La CCP détermine la part des ressources que représentent les cinq principaux membres compensateurs en se fondant sur une moyenne annuelle.

4.   Organisation interne de la CCP

Le paramètre A 3 fait référence à l’efficacité de l’organisation interne de la CCP. La valeur de A 3 est comprise entre 0 % et 5 %. Le paramètre A 3 est calculé selon la formule suivante:

Formula

où:

I Riskco reflète l’interaction entre le conseil d’administration et le comité des risques établi en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 648/2012. La valeur de I RiskCo est de 2 % lorsque le conseil d’administration de la CCP a pris au cours des 3 dernières années plus de 3 décisions s’écartant de la recommandation du comité des risques ou de la position qu’il a conseillée, et de 0 % dans les autres cas;

I reporting reflète le niveau hiérarchique de validation des modèles. La valeur de I reporting est de 0 % lorsque la validation des modèles est structurellement indépendante de l’élaboration des modèles, et de 1 % dans les autres cas.

I Riskstaff reflète la proportion du personnel affectée à la fonction de gestion des risques. La valeur de I Riskstaff est comprise entre 0 % et 2 % et est calculée selon la formule suivante:

Formula

P risk = la proportion d’équivalents temps plein affectés à la gestion des risques sur le total des équivalents temps plein de la CCP, y compris les fonctions externalisées. La valeur de I Riskstaff est de 2 % lorsque P risk est égal à 0 %, et de 0 % lorsque P risk est égal à 20 %.

5.   Solidité du cadre de gestion des risques de la CCP

Le paramètre A 4 fait référence à la solidité du cadre de gestion des risques de la CCP. La valeur de A 4 est comprise entre 0 % et 8 %. Le paramètre A 4 est calculé selon la formule suivante:

Formula

où:

I BT reflète l’adéquation des marges de la CCP telle qu’évaluée par ses contrôles a posteriori. La valeur de I BT est comprise entre 0 % et 4 % et est calculée selon la formule suivante:

Formula

P BT = le pourcentage des comptes de compensation de la CCP pour lesquels la performance aux contrôles a posteriori des marges est inférieure sur les 12 derniers mois à l’exigence minimale du règlement EMIR telle que précisée à l’article 24 du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (1), ce pourcentage étant calculé comme étant le nombre de comptes de compensation satisfaisant à ce critère par rapport au nombre total de comptes de compensation de la CCP. La valeur de I BT est de 4 % lorsque P BT est égal à 100 %;

I incident reflète la solidité opérationnelle de la CCP d’après le nombre d’incidents de transaction. La valeur de I incident est comprise entre 0 % et 2 % et est calculée selon la formule suivante:

Formula

N days = le nombre de jours, sur les 12 derniers mois, où, pendant 2 heures ou plus, la CCP n’a pas été en mesure de traiter de nouvelles transactions. La valeur de I incident est de 2 % lorsque N days = 10 jours;

I payments reflète la solidité opérationnelle de la CCP d’après le nombre d’incidents de paiement. La valeur de I payments est comprise entre 0 % et 2 % et est calculée selon la formule suivante:

Formula

N days = le nombre de jours, sur les 12 derniers mois, où, pendant 2 heures ou plus, la CCP n’a pas été en mesure de traiter ou de recevoir des paiements. La valeur de I payments est de 2 % lorsque N days = 10 jours.

6.   Mesures correctives pendantes à la suite de constatations de l’autorité compétente de la CCP

Le paramètre A 5 fait référence au nombre de mesures correctives importantes pendantes à la suite de constatations de l’autorité compétente de la CCP. La valeur de A 5 est comprise entre 0 % et 2 %. La valeur de A 5 est calculée selon la formule suivante:

Formula

où:

I reco reflète les mesures pendantes concernant des questions prudentielles. La valeur de I reco est de 2 % lorsque, pour au moins une mesure corrective importante pendante à la suite de constatations de son autorité compétente, la CCP a dépassé le délai fixé par l’autorité compétente dans le plan de mesures correctives, et de 0 % dans les autres cas.

Aux fins de cette formule, une mesure corrective est considérée comme importante lorsque la priorité la plus élevée lui a été attribuée par la CCP ou par l’autorité compétente, soit sur la base de la matrice interne d’importance relative de la CCP, soit sur la base de la propre classification de l’autorité compétente.

7.   Propriété, structure du capital et rentabilité de la CCP

Le paramètre B 1 fait référence à la propriété et à la structure du capital de la CCP. La valeur de B 1 est comprise entre 0 % et 4 %. La valeur de B 1 est calculée selon la formule suivante:

Formula

où:

I majority reflète la nature de l’entreprise mère de la CCP. La valeur de I majority est de 2 % lorsque la CCP a une entreprise mère, autre qu’un groupe public, non notée ou dont la note est inférieure à la catégorie «investissement», et de 0 % dans les autres cas. La note à retenir est la plus mauvaise note attribuée à l’entité par une agence de notation de crédit agréée;

I support reflète le soutien apporté par l’entreprise mère de la CCP. La valeur de I support est de 0 % lorsqu’en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance, la CCP bénéficie de la part de son entreprise mère d’un soutien financier important convenu par contrat, y compris des lignes de crédit confirmées ou des contrats d’assurance, et de 2 % dans les autres cas.

8.   Rémunération des membres des instances dirigeantes

Le paramètre B 2 fait référence à la mesure dans laquelle la rémunération des membres des instances dirigeantes peut contractuellement être modifiée en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance. La valeur de B 2 est comprise entre 0 % et 2 %. La valeur de B 2 est calculée selon la formule suivante:

Formula

où:

I %amount reflète la part de la rémunération variable totale des membres des instances dirigeantes assujettie à des clauses de restitution. La valeur de I %amount est comprise entre 0 % et 1 % et est calculée selon la formule suivante:

Formula

P amount = le pourcentage de la rémunération variable annuelle totale des (membres des) instances dirigeantes de la CCP assujettie à des clauses de restitution en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance. La valeur de I %amount est de 1 % lorsque P amount est égal à 0 %;

I %staff reflète le pourcentage de membres des instances dirigeantes assujettis à des clauses de restitution en cas de pertes liées à une défaillance ou à un événement autre qu’une défaillance. La valeur de I %staff est comprise entre 0 % et 1 % et est calculée selon la formule suivante:

Formula

P %staff = le pourcentage de membres des instances dirigeantes de la CCP, exprimé en % de la moyenne annuelle des ETP des instances dirigeantes, assujetti à des clauses de restitution de la rémunération variable.

9.   Participation des membres compensateurs et de leurs clients à la gouvernance des risques de la CCP

Le paramètre B 3 fait référence à la participation des membres compensateurs et de leurs clients à la gouvernance des risques de la CCP. La valeur de B 3 est comprise entre 0 % et 2 %. La valeur de B 3 est calculée selon la formule suivante:

Formula

où:

I investment reflète la participation des membres compensateurs et de leurs clients au processus de prise de décision en matière d’investissement. La valeur de I investment est de 0 % lorsque les membres compensateurs participent aux décisions d’investissement et supportent une partie des pertes potentielles, et de 1 % dans les autres cas. Aux fins de la détermination de la valeur de l’indicateur I investment , les CCP considèrent que les membres compensateurs participent aux décisions d’investissement s’ils sont consultés soit dans le cadre du processus d’approbation de la politique d’investissement de la CCP, soit lors de chaque décision d’investissement;

I incentives reflète les incitations offertes aux membres compensateurs dans le processus de gestion des défaillances. La valeur de I incentives est de 0 % lorsque les membres compensateurs sont incités à participer au processus de gestion des défaillances, et de 1 % dans les autres cas.


(1)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).