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17.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 102/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/814 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2023
relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, points a), d), e), f), h), i), j), k) et m),
après avoir invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations,
après consultation du comité consultatif en matière de marchés numériques,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2022/1925 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de certains éléments dudit règlement. Conformément aux principes de bonne administration et de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles concernant en particulier les notifications, les demandes, les rapports et les autres communications d’informations, y compris la détermination de la prise d’effet des notifications et des communications d’informations, ainsi que l’ouverture de procédures en vertu du règlement (UE) 2022/1925. Il est également nécessaire de fixer des règles concernant l’exercice du droit d’être entendu et du droit d’accès au dossier de la Commission par les destinataires des constatations préliminaires de cette dernière. |
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(2) |
Afin de garantir une procédure équitable et efficiente ainsi que la mise en œuvre complète et effective du règlement (UE) 2022/1925, et en vue d’offrir une sécurité juridique à toutes les personnes physiques et morales concernées, il importe de définir, entre autres, le cadre régissant la fourniture de documents comme exigé par ledit règlement. En particulier, il est nécessaire de fixer des règles en ce qui concerne le format et la longueur maximale des documents, le régime linguistique et la procédure de transmission et de réception des documents. En outre, il est nécessaire de fixer des règles relatives aux informations que les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels doivent inclure dans les notifications soumises en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 ou dans les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Lors de l’élaboration d’une notification à effectuer en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925 et de l’article 2 du présent règlement, et dans un délai raisonnable avant l’envoi de cette notification, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait avoir la possibilité d’établir des contacts de prénotification avec la Commission en vue de garantir l’efficacité de la procédure de notification à suivre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925. Dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2022/1925, la Commission devra principalement s’appuyer sur les informations fournies par les entreprises concernées. Il est donc particulièrement important que ces informations soient exactes, complètes et non dénaturées et qu’elles soient fournies dans les délais, le cas échéant. |
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(3) |
Le règlement (UE) 2022/1925 exige un cadre procédural spécifique qui tienne compte des particularités dudit règlement. Ce cadre devrait viser à mettre en place un processus d’enquête et de mise en œuvre rapide et efficace, tout en veillant à la protection effective du droit d’être entendu des parties à la procédure. Il convient donc d’établir des règles claires et proportionnées pour l’exercice du droit d’être entendu, y compris le droit d’accès au dossier de la Commission. L’entreprise ou l’association d’entreprises destinataire des constatations préliminaires de la Commission devrait avoir le droit de faire connaître son point de vue par écrit dans un délai qui devrait être fixé par la Commission en vue de concilier l’efficience et l’efficacité de la procédure, d’une part, et la possibilité pour l’intéressée d’exercer son droit d’être entendue, d’autre part. Le destinataire des constatations préliminaires devrait avoir le droit d’exposer succinctement les faits pertinents et de produire des pièces justificatives. Si le destinataire des constatations préliminaires devrait toujours avoir le droit d’obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans ces constatations préliminaires, il devrait en outre se voir accorder l’accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, non expurgés, à des conditions à définir dans une décision de la Commission. Cet accès devrait être limité dans certaines situations, notamment lorsque la divulgation de certains documents porterait atteinte à la partie qui les a présentés ou lorsque d’autres intérêts prévalent. |
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(4) |
Lorsque la Commission accorde l’accès au dossier aux entreprises ou associations d’entreprises concernées, elle devrait assurer la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles de manière proportionnée. La Commission devrait pouvoir demander aux entreprises ou associations d’entreprises qui produisent ou ont produit des documents, y compris des déclarations, de signaler les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles. Afin de garantir l’efficacité de l’évaluation des observations formulées par des tiers sur les publications ou les consultations effectuées en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphes 5 et 6, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925, lesdites observations devraient être considérées comme non confidentielles aux fins de l’octroi de l’accès au dossier et de l’élaboration des décisions de la Commission, tout en donnant aux tiers le droit de demander l’occultation du nom de l’auteur et de l’expéditeur ou d’autres informations d’identification avant que ces observations ne soient partagées avec le destinataire des constatations préliminaires ou avec tout autre tiers. |
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(5) |
Avant de mettre des documents à la disposition du destinataire de ses constatations préliminaires, la Commission devrait apprécier si, en vue de l’exercice effectif du droit d’être entendu, la nécessité de divulguer ces documents l’emporte sur le préjudice que cette divulgation pourrait causer au tiers. |
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(6) |
Dans un souci de sécurité juridique, les délais prévus par le règlement (UE) 2022/1925 et par le présent règlement, y compris les délais fixés par la Commission en vertu de ces deux règlements, devraient être régis par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (2). Il convient toutefois de prévoir, dans la mesure nécessaire, des règles spécifiques concernant les délais, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des modalités détaillées concernant:
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1) |
la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925, des demandes motivées présentées en application de son article 8, paragraphe 3, et de ses articles 9 et 10, des rapports réglementaires communiqués en application de son article 11, et des notifications et communications d’informations en application de ses articles 14 et 15; |
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2) |
les procédures prévues à l’article 29 du règlement (UE) 2022/1925; |
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3) |
l’exercice du droit d’être entendu et les conditions de la divulgation prévue à l’article 34 du règlement (UE) 2022/1925; |
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4) |
les délais. |
CHAPITRE II
NOTIFICATIONS, DEMANDES ET AUTRES COMMUNICATIONS D’INFORMATIONS
Article 2
Notifications et communications d’informations faisant suite aux demandes de la Commission
1. Les notifications effectuées en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent toutes les informations, y compris les documents, indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.
2. Les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent tous les renseignements, y compris les documents, indiqués dans la demande de la Commission. Dans sa demande de renseignements, la Commission peut préciser les sections du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement qui doivent être remplies.
3. Si, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, l’entreprise notifiante souhaite présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, elle fournit ces arguments dans une annexe de sa notification. Une annexe distincte est présentée pour chaque service de plateforme essentiel distinct pour lequel l’entreprise notifiante souhaite fournir des arguments étayés. L’entreprise notifiante indique aussi clairement à laquelle des trois exigences cumulatives énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 ses arguments se rapportent et, pour chaque argument, elle explique pourquoi, exceptionnellement, le service de plateforme essentiel concerné ne satisfait pas à cette exigence, bien qu’il atteigne le seuil correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
4. Les informations communiquées à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont exactes, complètes et non dénaturées. Elles sont présentées de manière claire, bien structurée et intelligible.
5. Lorsque l’entreprise notifiante demande qu’une information communiquée ne soit ni publiée ni divulguée de quelque autre manière à d’autres parties, elle communique cette information dans un document distinct, chaque page portant clairement la mention «secret d’affaires», et justifie sa demande.
6. Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La langue de la procédure est celle de la notification visée au paragraphe 1 ou, à défaut, de la communication d’informations visée au paragraphe 2, à moins que la Commission et l’entreprise concernée n’en conviennent autrement. Les annexes jointes en vertu du paragraphe 1 sont présentées dans leur langue originale et, lorsque leur langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, elles sont accompagnées d’une traduction fidèle dans la langue de la procédure.
7. Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées d’une preuve écrite attestant que les personnes qui les présentent sont autorisées à agir pour le compte de l’entreprise concernée.
8. La Commission peut, sur demande motivée, exempter une entreprise de l’obligation de fournir des documents ou éléments d’information spécifiques requis pour la notification visée au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que le respect de cette obligation n’est pas nécessaire à son appréciation de la notification en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925.
9. La Commission accuse réception des notifications ou des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 par écrit auprès de l’entreprise concernée ou de ses représentants dans les meilleurs délais.
Article 3
Prise d’effet des notifications et des communications d’informations
1. Lorsque les informations contenues dans une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement sont incomplètes sur un point essentiel, la Commission en informe l’entreprise concernée ou ses représentants par écrit dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.
2. Si une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, concerne au moins deux services de plateforme essentiels, la Commission peut préciser que les informations figurant dans la notification ou la communication ne sont incomplètes qu’en ce qui concerne un ou plusieurs de ces services de plateforme essentiels. Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ces services de plateforme essentiels, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.
3. Lorsque l’examen de sa notification est en cours, l’entreprise notifiante communique les éléments suivants à la Commission dans les meilleurs délais:
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a) |
toute modification substantielle des faits présentés dans la notification ou la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, apparue après la notification ou la communication en question, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance; |
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b) |
toute nouvelle information apparue après la notification ou la communication, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance et qui aurait dû être communiquée si elle avait été connue au moment de sa notification ou de sa communication. |
4. La Commission informe l’entreprise concernée, par écrit et dans les meilleurs délais, de la réception de la communication des modifications substantielles ou des nouvelles informations effectuée en vertu du paragraphe 3. Lorsque ces modifications ou ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la notification ou de la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, la notification ou la communication est réputée prendre effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations en question. La Commission en informe l’entreprise.
5. Aux fins du présent article, des informations partiellement ou totalement inexactes ou dénaturées sont considérées comme des informations incomplètes.
Article 4
Format et longueur des documents
1. Les documents communiqués à la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 respectent le format et le nombre maximal de pages fixés à l’annexe II du présent règlement.
2. La Commission peut, sur demande motivée, autoriser une entreprise ou une association d’entreprises à dépasser le nombre maximal de pages fixé si et dans la mesure où l’entreprise ou l’association d’entreprises démontre qu’il est objectivement impossible ou excessivement difficile d’aborder des questions juridiques ou factuelles particulièrement complexes en respectant le nombre maximal de pages concerné.
3. Lorsqu’un document présenté par une entreprise ou une association d’entreprises en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) 2022/1925 n’est pas conforme aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut demander sa régularisation à l’entreprise ou association d’entreprises.
CHAPITRE III
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Article 5
Ouverture de la procédure
1. La Commission peut décider d’ouvrir une procédure en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/1925 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle émet des constatations préliminaires en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement.
2. La Commission rend publique l’ouverture de la procédure.
CHAPITRE IV
DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER
Article 6
Observations sur les constatations préliminaires
En vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925, le destinataire de constatations préliminaires peut, dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement, informer la Commission de son point de vue par écrit, de manière succincte et conformément aux exigences en matière de format et de longueur des documents énoncées à l’annexe II du présent règlement, et fournir des éléments de preuve à l’appui de ce point de vue. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
Article 7
Identification et protection des informations confidentielles
1. Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2022/1925 ou de l’article 8 du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, les informations ou documents recueillis ou obtenus par la Commission ne sont ni divulgués ni rendus accessibles par la Commission dans la mesure où ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles concernant une personne physique ou morale.
2. Lorsqu’elle demande des renseignements en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/1925 ou mène des auditions en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2022/1925, la Commission informe les personnes physiques ou morales concernées qu’en fournissant des informations à la Commission, elles acceptent que l’accès à ces informations soit accordé en vertu de l’article 8 du présent règlement. En tout état de cause, les dispositions de l’article 8 s’appliquent à tout document communiqué spontanément à la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut exiger des personnes physiques ou morales qui ont fourni les documents figurant dans son dossier qu’elles identifient les documents, déclarations ou parties de ceux-ci qui, selon elles, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles. La Commission peut aussi fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour identifier toute partie d’une décision de la Commission qui, selon elles, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.
4. La Commission peut fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour:
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a) |
étayer de manière spécifique leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document, déclaration ou partie de ceux-ci; |
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b) |
fournir à la Commission une version non confidentielle des documents ou déclarations, dont les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible; |
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c) |
fournir une description concise, non confidentielle et claire de chaque information supprimée. |
5. Si les personnes physiques ou morales ne donnent pas suite dans le délai fixé par la Commission à une demande effectuée en vertu du paragraphe 3 ou 4, la Commission peut considérer que les documents ou déclarations concernés ne contiennent pas de secrets d’affaires ou autres informations confidentielles.
6. Si la Commission estime que certaines informations considérées comme confidentielles par une personne physique ou morale peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’un intérêt supérieur justifie leur divulgation, elle informe la personne physique ou morale concernée de son intention de divulguer ces informations sauf si cette dernière s’y oppose dans un délai d’une semaine. Si la personne physique ou morale en question fait opposition, la Commission peut adopter une décision motivée précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.
7. Sauf indication contraire de la Commission, les observations formulées par des tiers en réaction à une publication ou à une consultation effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphe 5 ou 6, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925 sont considérées comme non confidentielles. Les tiers intéressés qui présentent des observations ont le droit de demander la suppression du nom de l’auteur et de l’expéditeur ou d’autres informations d’identification avant la communication de leurs observations au destinataire des constatations préliminaires ou à un autre tiers. La Commission peut mettre ces observations, ou toute version non confidentielle de celles-ci, à la disposition du public, à condition d’avoir mentionné cette possibilité dans le cadre de la publication ou de la consultation.
Article 8
Accès au dossier
1. Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier à l’entreprise ou association d’entreprises à laquelle elle a adressé des constatations préliminaires en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 (le «destinataire»). L’accès au dossier n’est pas accordé avant la notification des constatations préliminaires.
2. Lorsqu’elle lui donne accès au dossier, la Commission fournit au destinataire tous les documents mentionnés dans les constatations préliminaires, sous réserve des suppressions effectuées en vertu de l’article 7, paragraphe 3 pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, la Commission donne aussi accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés, selon des modalités de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les modalités de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes:
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a) |
l’accès aux documents n’est accordé qu’à un nombre limité de conseils juridiques et économiques externes et d’experts techniques externes désignés engagés par le destinataire et dont les noms sont communiqués à l’avance à la Commission; |
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b) |
les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés sont des entreprises, des salariés d’entreprises ou des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de salariés d’entreprises. Tous sont liés par les modalités de divulgation; |
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c) |
à la date de la décision de la Commission fixant les modalités de divulgation, les personnes identifiées comme conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’ont pas de relation de travail avec le destinataire et ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un salarié du destinataire. Si un conseil juridique ou économique externe ou un expert technique externe désigné noue ultérieurement une telle relation avec le destinataire ou avec d’autres entreprises actives sur les mêmes marchés que le destinataire au cours de l’enquête ou des trois années suivant la fin de l’enquête de la Commission, le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné et le destinataire informent rapidement la Commission de la nature de cette relation. Le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné en question certifie également à la Commission qu’il n’a plus accès aux informations ou aux documents du dossier auxquels il avait accès en vertu du point a) et qui n’avaient pas été mis à la disposition du destinataire par la Commission. Il certifie également à la Commission qu’ils continuera de se conformer aux exigences fixées au point d) du présent paragraphe; |
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d) |
les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés ne divulguent aucun des documents fournis ni leur contenu à une personne physique ou morale qui n’est pas liée par les modalités de divulgation et n’utilisent aucun des documents fournis ou leur contenu à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 8, paragraphe 8, ci-dessous; |
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e) |
dans les modalités de divulgation, la Commission précise les moyens techniques et la durée de la divulgation. La divulgation peut se faire par voie électronique ou (pour tout ou partie des documents) physiquement dans les locaux de la Commission. |
4. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés selon les modalités de divulgation fixées au paragraphe 3 si elle estime que le préjudice que la partie qui a présenté les documents en question serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon ces modalités l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation de l’intégralité du document pour l’exercice du droit d’être entendu. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 4, quatrième et cinquième phrases, du règlement (UE) 2022/1925, la Commission peut, pour la même raison, décider de ne pas divulguer ou de divulguer partiellement la correspondance entre la Commission et les autorités publiques des États membres ou de pays tiers et d’autres types de documents sensibles.
5. Les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 3 peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès au dossier selon les modalités de divulgation, adresser à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au destinataire en vertu du paragraphe 2, en vue de mettre cette version non confidentielle à la disposition du destinataire, ou une demande motivée d’extension des modalités de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes et des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire ou cette extension ne peut être accordé(e) qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il ou elle est indispensable pour permettre au destinataire d’exercer utilement son droit d’être entendu.
6. Aux fins de l’application du paragraphe 4 ou 5, la Commission peut demander à la partie qui a présenté les documents en question de fournir une version non confidentielle de ceux-ci conformément à l’article 7, paragraphes 3 et 4.
7. Lorsque la Commission estime qu’une demande effectuée en vertu du paragraphe 5 est fondée compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le destinataire puisse exercer son droit d’être entendu de manière effective, la Commission demande à la partie qui a présenté les documents en question d’accepter de mettre une version non confidentielle à la disposition du destinataire ou d’accepter l’extension des modalités de divulgation à des personnes ou entreprises déterminées uniquement pour les documents en question. En cas de désaccord de la partie qui a présenté les documents en question, la Commission adopte une décision fixant les modalités de divulgation des documents en question.
8. Les documents obtenus grâce à l’accès au dossier en vertu du présent article ne sont utilisés qu’aux fins de la procédure concernée dans le cadre de laquelle l’accès à ces documents a été accordé ou aux fins des procédures administratives ou judiciaires concernant l’application du règlement (UE) 2022/1925 liées à cette procédure.
9. À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 3 ci-dessus, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à tout ou partie des documents expurgés conformément à l’article 7, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés.
CHAPITRE V
DÉLAIS
Article 9
Début des délais
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les délais prévus par le règlement (UE) 2022/1925 et par le présent règlement sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les délais commencent à courir le jour ouvrable suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (UE) 2022/1925 ou le présent règlement.
3. Lorsqu’un document n’est pas conforme aux exigences relatives au format et à la longueur des documents prévues à l’annexe II du présent règlement, les délais ne commencent à courir qu’à partir du moment où le document est régularisé conformément à une demande faite par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 3.
Article 10
Fixation des délais
1. Lorsque la Commission fixe un délai en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement, elle tient dûment compte de tous les éléments de fait et de droit pertinents et de tous les intérêts concernés, en particulier de la possibilité pour les personnes d’exercer leur droit d’être entendues et de l’opportunité d’agir.
2. Si nécessaire et sur demande motivée des entreprises ou associations d’entreprises concernées présentée avant l’expiration du délai fixé par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement, un délai peut être prolongé. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une telle prolongation, la Commission évalue si la demande motivée est suffisamment étayée et si la prolongation demandée est susceptible de compromettre le respect des délais de procédure applicables définis dans le règlement (UE) 2022/1925.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 11
Transmission et réception des documents
1. La transmission des documents à la Commission et par celle-ci en vertu du règlement (UE) 2022/1925 et du présent règlement s’effectue par voie numérique. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et de signature peuvent être publiées et régulièrement mises à jour par la Commission.
2. Les documents transmis par voie numérique sont signés en utilisant au moins une signature électronique qualifiée conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).
3. Les documents transmis à la Commission par voie numérique sont réputés avoir été reçus le jour de l’envoi d’un accusé de réception par la Commission.
4. Un document transmis à la Commission par voie numérique est réputé ne pas avoir été reçu si l’un des cas suivants se produit:
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a) |
le document ou des parties de celui-ci sont inexploitables ou inutilisables; |
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b) |
le document contient des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces; |
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c) |
le document contient une signature électronique dont la validité ne peut être vérifiée par la Commission. |
5. La Commission informe l’expéditeur dans les meilleurs délais si l’un des cas mentionnés au paragraphe 4 se produit et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue et de remédier à la situation dans un délai raisonnable.
6. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la transmission par voie numérique impossible ou excessivement difficile, les documents peuvent être transmis à la Commission par courrier recommandé. Ces documents sont réputés avoir été reçus par la Commission le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet.
7. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou excessivement difficile la transmission par voie numérique et courrier recommandé, les documents peuvent être transmis à la Commission par remise en main propre. Ces documents sont réputés avoir été reçus le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet. La livraison est confirmée par un accusé de réception de la Commission.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 2 mai 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 265 du 12.10.2022, p. 1.
(2) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
ANNEXE I
FORMULAIRE RELATIF À LA NOTIFICATION À EFFECTUER EN VERTU DE L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 AUX FINS DE LA DÉSIGNATION COMME CONTRÔLEUR D’ACCÈS («Formulaire GD»)
SECTION 1
Informations relatives à l’entreprise notifiante
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1.1. |
Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’entreprise notifiante: |
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1.1.1. |
le nom de l’entreprise; |
|
1.1.2. |
une description de la structure de l’entreprise notifiante, y compris l’identité: i) des entités qui exploitent chacun des services de plateforme essentiels identifiés à la section 2.1.1 ci-dessus et ii) des entités qui détiennent le contrôle exclusif ou en commun, direct ou indirect, desdites entités (1); et |
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1.1.3. |
des coordonnées, y compris: |
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1.1.3.1. |
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de la personne à contacter; l’adresse indiquée doit être une adresse de service à laquelle les documents et, notamment, les décisions de la Commission et d’autres documents procéduraux peuvent être notifiés, et la personne à contacter doit être considérée comme habilitée à accepter toute signification; |
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1.1.3.2. |
en cas de désignation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs mandatés, le ou les représentants auxquels les documents, et, notamment, les décisions et autres documents procéduraux de la Commission, peuvent être notifiés; le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de chaque représentant; et l’original de la preuve écrite de l’habilitation de chaque représentant (basée sur le modèle de procuration disponible sur le site web de la Commission). |
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1.2. |
Veuillez indiquer si l’entreprise notifiante a déjà été désignée comme contrôleur d’accès en vertu du règlement (UE) 2022/1925. Si tel est le cas, veuillez préciser les services de plateforme essentiels concernés par la désignation ainsi que le numéro et la date de la décision de désignation de la Commission. |
SECTION 2
Informations relatives aux services de plateforme essentiels
Aux fins du présent formulaire GD, une autre délimitation plausible d’un service de plateforme essentiel est une délimitation de ce service ayant un périmètre différent de celui de la délimitation que l’entreprise notifiante juge pertinente et qui est plausible compte tenu de toutes les dispositions en la matière du règlement (UE) 2022/1925, en particulier de la section D, paragraphe 2, et de la section E de son annexe, ainsi que de son considérant 14.
Les autres délimitations plausibles d’un service de plateforme essentiel peuvent inclure: i) des délimitations ayant un périmètre plus large que celui que l’entreprise notifiante juge pertinent (par exemple, lorsque l’entreprise notifiante considère certains services comme des services de plateforme essentiels distincts au motif qu’ils sont fournis pour différents types d’appareils), ou ii) des délimitations ayant un périmètre plus étroit que celui que l’entreprise notifiante juge pertinent (par exemple, lorsque l’entreprise notifiante considère que certains services qu’elle propose et commercialise séparément font partie d’un seul service de plateforme essentiel).
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2.1. |
Veuillez fournir, pour chaque catégorie pertinente des services de plateforme essentiels énumérés à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/1925: |
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2.1.1. |
une liste exhaustive de tous les services de plateforme essentiels fournis par l’entreprise notifiante, y compris toute autre délimitation plausible de chacun de ces services de plateforme essentiels; et |
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2.1.2. |
une explication détaillée des limites séparant les différents services de plateforme essentiels, y compris la manière dont la méthode définie à la section D, paragraphe 2, et à la section E de l’annexe du règlement (UE) 2022/1925, eu égard à toutes les dispositions en la matière dudit règlement, en particulier à son considérant 14, a été appliquée pour identifier les services de plateforme essentiels distincts et les autres délimitations plausibles de ces services. |
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2.2. |
Sur la base des informations fournies aux sections 4.1 et 4.2 du présent formulaire, veuillez indiquer, pour tous les services de plateforme essentiels fournis par l’entreprise notifiante: |
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2.2.1. |
quels services de plateforme essentiels, selon toute autre délimitation plausible, atteignent les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) 2022/1925; et |
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2.2.2. |
quels services de plateforme essentiels, selon toute autre délimitation plausible, atteignent les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/1925 mais non ceux fixés au point c). |
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2.3. |
Pour chaque service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise notifiante qui atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/1925, selon toute autre délimitation plausible, veuillez fournir une brève description des activités de l’entreprise notifiante à cet égard, y compris la nature de ses activités, ses principaux noms de produits, filiales, marques et marques commerciales. |
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2.4. |
Veuillez indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, l’entreprise notifiante présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Si tel est le cas, veuillez préciser les services de plateforme essentiels concernés et renvoyer aux annexes correspondantes. |
SECTION 3
Informations relatives aux seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/1925
Veuillez fournir les informations suivantes concernant l’entreprise notifiante:
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3.1. |
son chiffre d’affaires annuel dans l’Union au cours de chacun des trois derniers exercices (2); |
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3.2. |
sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente au cours du dernier exercice; |
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3.3. |
pour chaque service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise notifiante, selon toute autre délimitation plausible, une liste des États membres dans lesquels l’entreprise fournit ledit service; |
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3.4. |
des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour obtenir les informations fournies aux sections 3.1 à 3.3 du présent formulaire. |
SECTION 4
Informations relatives aux seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) 2022/1925
Pour chaque service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise notifiante, selon toute autre délimitation plausible, qui atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/1925, veuillez fournir séparément les informations suivantes, conformément à la méthode et aux indicateurs définis aux sections A, B, C, D et E de l’annexe du règlement (UE) 2022/1925:
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4.1. |
le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois (3) établis ou situés dans l’Union au cours de chacun des trois derniers exercices; |
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4.2. |
le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an établies ou situées dans l’Union au cours de chacun des trois derniers exercices; |
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4.3. |
des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour déterminer les informations fournies aux sections 4.1 et 4.2 du présent formulaire; |
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4.4. |
tout rapport externe et tout document interne utilisé pour déterminer les informations fournies aux sections 4.1 et 4.2 du présent formulaire. |
SECTION 5
Déclaration
La notification doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou pour le compte de l’entreprise notifiante:
«L’entreprise notifiante déclare qu’à sa connaissance, les renseignements communiqués dans la présente notification, y compris dans ses annexes, sont exacts, complets et non dénaturés, que des exemplaires fidèles à la réalité et complets des documents requis par le formulaire ont été fournis, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et constituent ses meilleures estimations des faits sous-jacents, et que tous les avis exprimés sont sincères. Elle a connaissance des dispositions de l’article 30, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/1925.».
Pour les formulaires signés par voie électronique, le champ suivant est prévu à titre d’information uniquement. Il doit correspondre aux métadonnées de la signature électronique correspondante.
Date:
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[signataire] Nom: Organisation: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Adresse électronique: [«signé électroniquement»/signature] |
(1) En ce qui concerne la définition d’«entreprise» et de «contrôle», voir l’article 2, points 27) et 28), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).
(2) En ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires, voir la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).
(3) Conformément à la section B, point 2, de l’annexe du règlement (UE) 2022/1925, le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois est fondé sur le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie de l’exercice.
ANNEXE II
FORMAT ET LONGUEUR DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925
FORMAT DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925
Les documents présentés à la Commission en vertu de l’article 3, de l’article 8, paragraphe 3, et des articles 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 29 et 34 du règlement (UE) 2022/1925 le sont dans un format permettant à la Commission de les traiter par voie électronique et, en particulier, de rendre possibles leur numérisation et la reconnaissance des caractères.
À cette fin, il convient de respecter les exigences suivantes:
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a) |
le texte, au format A4, est facilement lisible et ne figure que sur une face de la page; |
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b) |
les documents produits au format papier sont assemblés de manière à pouvoir être facilement séparés (sans reliure ni autres moyens d’attache fixes tels que colle, agrafes, etc.); |
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c) |
la police de caractères utilisée est de type courant (tel que Times New Roman, Courier ou Arial) d’une taille d’au moins 12 points dans le corps du texte et d’au moins 10 points dans les notes de bas de page, avec un interligne simple, et les marges supérieure, inférieure, gauche et droite sont d’au moins 2,5 cm sur chaque page (maximum 4 700 caractères par page); |
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d) |
les pages et les paragraphes de chaque document sont numérotés dans l’ordre. |
LONGUEUR DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925
Les règles suivantes concernant la limite maximale de pages s’appliquent aux différents types de documents mentionnés ci-dessous. À titre d’exception, les annexes qui accompagnent éventuellement ces documents ne sont pas concernées par ladite limite, pour autant qu’elles aient une fonction purement probatoire et instrumentale et que leur nombre et leur longueur soient proportionnés.
a) Notifications en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 et communications d’informations à la suite d’une demande de la Commission effectuée en vertu de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement
Toutes les informations relatives aux seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925 sont présentées dans le corps du formulaire GD figurant à l’annexe I du présent règlement.
Pour chaque service de plateforme essentiel distinct, y compris toutes les autres délimitations plausibles de celui-ci, pour lequel l’entreprise notifiante atteint tous les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages dans la notification concernée est de 50. Cette limite de pages s’applique aux informations sur les services de plateforme essentiels fournies aux sections 2 et 4 du formulaire GD. Pour remplir les sections 2, 3 et 4 de ce formulaire, l’entreprise notifiante est invitée à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des services de plateforme essentiels distincts.
b) Arguments étayés présentés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925
Pour chaque service de plateforme essentiel distinct pour lequel l’entreprise notifiante choisit de présenter des arguments étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages est de 30.
c) Demandes motivées présentées en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/1925
Pour les demandes motivées présentées en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages est de 30.
d) Réponses aux constatations préliminaires présentées en vertu du règlement (UE) 2022/1925
Dans les cas où la Commission a informé par écrit l’entreprise ou association d’entreprises concernée de ses constatations préliminaires en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 17, 18, 24, 25, 29, ou 30 ou de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages de la réponse écrite est de 50 ou est égal au nombre de pages des constatations préliminaires, le nombre le plus élevé étant retenu.