4.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 95/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/731 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2023

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2024, 2025 et 2026 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2022/741

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission (2). Ce programme s’est poursuivi dans le cadre de règlements adoptés successivement, le dernier en date étant le règlement d’exécution (UE) 2022/741 de la Commission (3).

(2)

Trente à quarante produits constituent les composantes principales du régime alimentaire de la population dans l’Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces produits au cours d’une série de cycles triennaux pour que l’on puisse évaluer l’exposition du consommateur et l’application de la législation de l’Union européenne.

(3)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a présenté un rapport scientifique sur l’évaluation de la conception du programme de contrôle des pesticides (4). Elle a conclu que, sur la base d’un échantillonnage portant sur 683 unités sélectionnées pour un minimum de 32 produits différents, un taux de dépassement des limites maximales applicables aux résidus de pesticides supérieur à 1 % pouvait être estimé, avec une marge d’erreur de 0,75 %. Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

(4)

Pour que l’éventail des pesticides concernés par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés, il a été tenu compte des résultats des analyses des programmes précédents de contrôle officiel de l’Union.

(5)

Un document d’orientation intitulé «Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed» (Procédures de contrôle de la qualité et de validation des analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) (5) est publié sur le site web de la Commission.

(6)

Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend d’autres substances actives, métabolites et/ou produits de dégradation ou de réaction, ces composés devraient être déclarés séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement (6).

(7)

Les États membres, la Commission et l’Autorité ont adopté des mesures d’exécution concernant la présentation d’informations par les États membres, telles que la version 2 de la description type des échantillons (Standard Sample Description) et les lignes directrices pour les rapports de surveillance des produits chimiques, pour la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(8)

Pour les procédures de prélèvement d’échantillons, il convient d’appliquer la directive 2002/63/CE de la Commission (7) qui comprend les méthodes et procédures de prélèvement d’échantillons recommandées par la commission du Codex alimentarius.

(9)

Il est nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission (8), à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission (9) et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission (10) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005.

(10)

En ce qui concerne les méthodes monorésidus, les États membres devraient pouvoir s’acquitter de leurs obligations en matière d’analyse en faisant appel aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.

(11)

Il convient que les États membres communiquent, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l’année civile précédente.

(12)

Afin d’éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2022/741. Ce règlement devrait toutefois continuer de s’appliquer aux échantillons analysés en 2023.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2024, 2025 et 2026, les États membres (11) prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l’annexe I.

Le nombre d’échantillons de chaque produit à prélever et à analyser est fixé à l’annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, est conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Tous les échantillons, y compris ceux des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits issus de l’agriculture biologique, sont soumis à des analyses visant à détecter la présence des pesticides visés à l’annexe I du présent règlement, conformément aux définitions des résidus établies dans le règlement (CE) no 396/2005.

3.   Pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les échantillons sont prélevés sur les produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants. Les limites maximales applicables aux résidus fixées dans la directive 2006/125/CE ainsi que dans les règlements délégués (UE) 2016/127 et (UE) 2016/128 sont prises en considération. Lorsque ces aliments peuvent être consommés tels qu’ils sont proposés à la vente ou reconstitués, les résultats portent sur le produit proposé à la vente.

Article 3

Les États membres communiquent les résultats des analyses d’échantillons effectuées en 2024, 2025 et 2026 respectivement pour le 31 août 2025, 2026 et 2027 dans le format d’information électronique défini par l’Autorité.

Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend plus d’un composé (substance active et/ou métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les États membres communiquent les résultats d’analyses correspondant à la définition complète du résidu. Les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement.

Article 4

Le règlement d’exécution (UE) 2022/741 est abrogé.

Toutefois, il continue de s’appliquer jusqu’au 1er septembre 2024 en ce qui concerne les échantillons analysés en 2023.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 328 du 6.12.2008, p. 9).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/741 de la Commission du 13 mai 2022 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2023, 2024 et 2025, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 137 du 16.5.2022, p. 12).

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, programme de surveillance de pesticides: évaluation de la conception. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Document SANTE/11312/2021.

(6)  SANCO/12574/2014, «Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions».

(7)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(8)  Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (JO L 25 du 2.2.2016, p. 30).

(10)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).

(11)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2, section 24, de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE I

PARTIE A

Produits  (1) d’origine végétale  (2) à échantillonner en 2024, 2025 et 2026

2024

2025

2026

b)

c)

a)

(0151010) Raisins de table (3)

(0130010) Pommes (3)

(0110020) Oranges (3)

(0163020) Bananes (3)

(0152000) Fraises (3)

(0130020) Poires (3)

(0110010) Pamplemousses (3)

(0140030) Pêches, y compris nectarines et hybrides similaires (3)

(0162010) Kiwis (3)

(0231030) Aubergines (3)

Vin (rouge ou blanc) tiré de (0151020) Raisins (s’il n’y a pas de facteur spécifique de transformation pour le vin, les États membres communiquent les facteurs de transformation du vin utilisés)

(0241020) Choux-fleurs (3)

(0241010) Brocolis (3)

(0251020) Laitues (3)

(0220020) Oignons (3)

(0233010) Melons (3)

(0242020) Choux pommés (3)

(0213020) Carottes (3)

(0280010) Champignons de couche (3)

(0231010) Tomates (3)

(0211000) Pommes de terre (3)

(0231020) Poivrons doux/Piments doux (3)

(0252010) Épinards (3)

(0300010) Haricots (secs) (3)

(0500090) Grains de froment (blé) (4)

(0500050) Grains d’avoine (4), (5)

(0500070) Grains de seigle (4)

Huile d’olive vierge tirée de (0402010) Olives à huile (s’il n’y a pas de facteur de transformation spécifique pour l’huile, les États membres communiquent les facteurs de transformation utilisés)

(0500010) Grains d’orge (4),  (6)

(0500060) Riz brun (riz décortiqué), défini comme le riz obtenu après que la balle a été éliminée du riz paddy (7)

PARTIE B

Produits  (1) d’origine animale  (2) à échantillonner en 2024, 2025 et 2026

2024

2025

2026

d)

e)

f)

(1012020) Graisse de bovins (3), (8)

(1020010) Lait de vache (9)

(1016020) Graisse de volailles (3), (8)

(1030010) Œufs de poule (3), (10)

(1011020) Graisse de porcins (3), (8)

(1012030) Foie de bovins (3)

PARTIE C

Combinaisons de résidus de pesticides/produits à analyser dans/sur les produits d’origine végétale

 

2024

2025

2026

Remarques

2,4-D

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les pamplemousses, les raisins de table, les aubergines et les brocolis en 2024; dans et sur les laitues, les épinards et les tomates en 2025; dans et sur les oranges, les choux-fleurs, le riz brun et les haricots secs en 2026.

2-Phénylphénol

b)

c)

a)

 

Abamectine

b)

c)

a)

 

Acéphate

b)

c)

a)

 

Acétamipride

b)

c)

a)

 

Aclonifène

 

 

a)

À analyser uniquement dans et sur les carottes en 2026.

Acrinathrine

b)

c)

a)

 

Aldicarbe

b)

c)

a)

 

Aldrine et dieldrine

b)

c)

a)

 

Amétoctradine

b)

c)

a)

 

Azinphos-méthyle

b)

c)

a)

 

Azoxystrobine

b)

c)

a)

 

Bifenthrine

b)

c)

a)

 

Biphényle

b)

c)

a)

 

Bitertanol

b)

c)

a)

 

Boscalide

b)

c)

a)

 

Bromure (ion)

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux/piments doux en 2024; dans et sur les laitues et les tomates en 2025; dans et sur le riz brun en 2026.

Bromopropylate

b)

c)

a)

 

Bupirimate

b)

c)

a)

 

Buprofézine

b)

c)

a)

 

Captane

b)

c)

a)

 

Carbaryl

b)

c)

a)

 

Carbendazime et bénomyl

b)

c)

a)

 

Carbofurane

b)

c)

a)

 

Chlorantraniliprole

b)

c)

a)

 

Chlorfénapyr

b)

c)

a)

 

Chlorméquat

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les raisins de table, les champignons de couche et le froment (blé) en 2024; dans et sur les tomates, l’avoine et l’orge en 2025; dans et sur les carottes, les poires, le seigle et le riz brun en 2026.

Chlorothalonil

b)

c)

a)

 

Chlorprophame

b)

c)

a)

 

Chlorpyriphos

b)

c)

a)

 

Chlorpyriphos-méthyle

b)

c)

a)

 

Clofentézine

b)

c)

a)

 

Clopyralide

b)

c)

a)

 

Clothianidine

b)

c)

a)

 

Composés du cuivre

b)

c)

a)

 

Cyantraniliprole

b)

c)

a)

 

Cyazofamide

b)

c)

a)

 

Cyflufénamid

b)

c)

a)

 

Cyfluthrine

b)

c)

a)

 

Cymoxanile

b)

c)

a)

 

Cyperméthrine

b)

c)

a)

 

Cyproconazole

b)

c)

a)

 

Cyprodinil

b)

c)

a)

 

Cyromazine

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les poivrons doux/piments doux, les melons et les champignons de couche en 2024; dans et sur les laitues et les tomates en 2025; dans et sur les pommes de terre, les oignons et les carottes en 2026.

Deltaméthrine

b)

c)

a)

 

Diazinon

b)

c)

a)

 

Dichlorvos

b)

c)

a)

 

Dichloran

b)

c)

a)

 

Dicofol

b)

c)

a)

 

Diéthofencarbe

b)

c)

a)

 

Difénoconazole

b)

c)

a)

 

Diflubenzurone

b)

c)

a)

 

Diméthoate

b)

c)

a)

 

Diméthomorphe

b)

c)

a)

 

Diniconazole

b)

c)

a)

 

Diphénylamine

b)

c)

a)

 

Dithianon

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table en 2024; dans et sur les pommes et les pêches en 2025; dans et sur les poires et le riz brun en 2026.

Dithiocarbamates

b)

c)

a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les brocolis, les choux-fleurs, les choux pommés, l’huile d’olive, le vin et les oignons.

Dodine

b)

c)

a)

 

Benzoate d’émamectine B1a, exprimé en émamectine

b)

c)

a)

 

Endosulfan

b)

c)

a)

 

Époxiconazole

b)

c)

a)

 

Éthéphon

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux/piments doux, le froment (blé) et les raisins de table en 2024; dans et sur les pommes, les pêches, les tomates et le vin en 2025; dans et sur les oranges et les poires en 2026.

Éthion

b)

c)

a)

 

Éthirimol

b)

c)

a)

 

Étofenprox

b)

c)

a)

 

Étoxazole

b)

c)

a)

 

Oxyde d’éthylène

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur le froment (blé) en 2024; dans et sur l’orge et l’avoine en 2025; dans et sur les haricots (secs), le seigle et le riz brun en 2026.

Famoxadone

b)

c)

a)

 

Fénamidone

b)

c)

a)

 

Fénamiphos

b)

c)

a)

 

Fénarimol

b)

c)

a)

 

Fénazaquine

b)

c)

a)

 

Fenbuconazole

b)

c)

a)

 

Oxyde de fenbutatine

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les pamplemousses, les poivrons doux/piments doux et les raisins de table en 2024; dans et sur les pommes, les fraises, les pêches, les tomates et le vin en 2025; dans et sur les oranges et les poires en 2026.

Fenhexamide

b)

c)

a)

 

Fénitrothion

b)

c)

a)

 

Fénoxycarbe

b)

c)

a)

 

Fenpropathrine

b)

c)

a)

 

Fenpropidine

b)

c)

a)

 

Fenpropimorphe

b)

c)

a)

 

Fenpyrazamine

b)

c)

a)

 

Fenpyroximate

b)

c)

a)

 

Fenthion

b)

c)

a)

 

Fenvalérate

b)

c)

a)

 

Fipronile

b)

c)

a)

 

Flonicamide

b)

c)

a)

 

Fluazifop-P

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les brocolis, les poivrons doux/piments doux et le froment (blé) en 2024; dans et sur les fraises, les choux pommés, les laitues, les épinards et les tomates en 2025; dans et sur les choux-fleurs, les haricots secs, les pommes de terre et les carottes en 2026.

Flubendiamide

b)

c)

a)

 

Fludioxonyl

b)

c)

a)

 

Flufénoxuron

b)

c)

a)

 

Fluopicolide

b)

c)

a)

 

Fluopyrame

b)

c)

a)

 

Flupyradifurone

b)

c)

a)

 

Fluquinconazole

b)

c)

a)

 

Flusilazole

b)

c)

a)

 

Flutriafol

b)

c)

a)

 

Fluxapyroxad

b)

c)

a)

 

Folpet

b)

c)

a)

 

Formétanate

b)

c)

a)

 

Fosétyl-Al

b)

c)

a)

 

Fosthiasate

b)

c)

a)

 

Glufosinate-ammonium

b)

c)

a)

 

Glyphosate

b)

c)

a)

 

Haloxyfop, y compris haloxyfop-P

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les brocolis, les pamplemousses, les poivrons doux/piments doux et le froment (blé) en 2024; dans et sur les fraises et les choux pommés en 2025; dans et sur les haricots secs en 2026.

Hexaconazole

b)

c)

a)

 

Hexythiazox

b)

c)

a)

 

Imazalil

b)

c)

a)

 

Imidaclopride

b)

c)

a)

 

Indoxacarbe

b)

c)

a)

 

Iprodione

b)

c)

a)

 

Iprovalicarbe

b)

c)

a)

 

Isocarbophos

b)

c)

a)

 

Isoprothiolane

 

 

a)

À analyser uniquement dans et sur le riz brun en 2026. La substance n’est à analyser dans ou sur aucun produit en 2024 et 2025.

Krésoxim-méthyl

b)

c)

a)

 

Lambda-cyhalothrine

b)

c)

a)

 

Linuron

b)

c)

a)

 

Lufénuron

b)

c)

a)

 

Malathion

b)

c)

a)

 

Hydrazide maléique

 

 

a)

À analyser uniquement dans et sur les oignons et les pommes de terre en 2026.

Mandipropamide

b)

c)

a)

 

Mépanipyrim

b)

c)

a)

 

Mépiquat

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les champignons de couche et le froment (blé) en 2024; dans et sur l’orge et l’avoine en 2025; dans et sur les poires, le seigle et le riz brun en 2026.

Métaflumizone

b)

c)

a)

 

Métalaxyl et métalaxyl-M

b)

c)

a)

 

Méthamidophos

b)

c)

a)

 

Méthidathion

b)

c)

a)

 

Méthiocarbe

b)

c)

a)

 

Méthomyl

b)

c)

a)

 

Méthoxyfénozide

b)

c)

a)

 

Métrafénone

b)

c)

a)

 

Monocrotophos

b)

c)

a)

 

Myclobutanil

b)

c)

a)

 

Nicotine

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table en 2024; dans et sur les pommes, les laitues et les tomates en 2025; dans et sur les oignons et les pommes de terre en 2026.

Ométhoate

b)

c)

a)

 

Oxadixyl

b)

c)

a)

 

Oxamyl

b)

c)

a)

 

Oxydéméton-méthyle

b)

c)

a)

 

Paclobutrazol

b)

c)

a)

 

Parathion-méthyle

b)

c)

a)

 

Penconazole

b)

c)

a)

 

Pencycuron

b)

c)

a)

 

Pendiméthaline

b)

c)

a)

 

Perméthrine

b)

c)

a)

 

Phosmet

b)

c)

a)

 

Pirimicarbe

b)

c)

a)

 

Pirimiphos-méthyle

b)

c)

a)

 

Prochloraze

b)

c)

a)

 

Procymidone

b)

c)

a)

 

Profénofos

b)

c)

a)

 

Propamocarbe

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table, les melons, les aubergines, les brocolis, les poivrons doux/piments doux et le froment (blé) en 2024; dans et sur les fraises, les choux pommés, les épinards, les laitues, les tomates et l’orge en 2025; dans et sur les carottes, les choux-fleurs, les oignons et les pommes de terre en 2026.

Propargite

b)

c)

a)

 

Propiconazole

b)

c)

a)

 

Propyzamide

b)

c)

a)

 

Proquinazide

b)

c)

a)

 

Prosulfocarbe

b)

c)

a)

 

Prothioconazole

b)

c)

a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux/piments doux et le froment (blé) en 2024; dans et sur les choux pommés, les laitues, les tomates, l’avoine et l’orge en 2025; dans et sur les carottes, les oignons, le seigle et le riz brun en 2026.

Pymétrozine

b)

c)

 

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les melons et les poivrons doux/piments doux en 2024; dans et sur les choux pommés, les laitues, les fraises, les épinards et les tomates en 2025. La substance n’est à analyser dans ou sur aucun produit en 2026.

Pyraclostrobine

b)

c)

a)

 

Pyridabène

b)

c)

a)

 

Pyridalyl

b)

c)

a)

 

Pyriméthanil

b)

c)

a)

 

Pyriproxyfène

b)

c)

a)

 

Quinoxyfène

b)

c)

a)

 

Spinétoram

b)

c)

a)

 

Spinosad

b)

c)

a)

 

Spirodiclofène

b)

c)

a)

 

Spiromésifène

b)

c)

a)

 

Spiroxamine

b)

c)

a)

 

Spirotétramate

b)

c)

a)

 

Sulfoxaflor

b)

c)

a)

 

Taufluvalinate

b)

c)

a)

 

Tébuconazole

b)

c)

a)

 

Tébufénozide

b)

c)

a)

 

Tebufenpyrad

b)

c)

a)

 

Téflubenzuron

b)

c)

a)

 

Téfluthrine

b)

c)

a)

 

Terbuthylazine

b)

c)

a)

 

Tétraconazole

b)

c)

a)

 

Tétradifon

b)

c)

a)

 

Thiabendazole

b)

c)

a)

 

Thiaclopride

b)

c)

a)

 

Thiaméthoxame

b)

c)

a)

 

Thiodicarbe

b)

c)

a)

 

Thiophanate-méthyle

b)

c)

a)

 

Tolclofos-méthyl

b)

c)

a)

 

Triadiméfon

b)

c)

a)

 

Triadiménol

b)

c)

a)

 

Triazophos

b)

c)

a)

 

Tricyclazole

 

 

a)

À analyser uniquement dans et sur le riz brun en 2026.

Trifloxystrobine

b)

c)

a)

 

Triflumizole

b)

c)

a)

 

Triflumuron

b)

c)

a)

 

Vinclozoline

b)

c)

a)

 

Zoxamide

b)

c)

a)

 

PARTIE D

Combinaisons de résidus de pesticides/produits à analyser dans/sur les produits d’origine animale

 

2024

2025

2026

Remarques

Aldrine et dieldrine

d)

e)

f)

 

Bifenthrine

d)

e)

f)

 

Chlordane

d)

e)

f)

 

Chlorméquat

 

e)

f)

À analyser uniquement dans et sur le lait de vache en 2025; dans et sur le foie de bovins en 2026.

Chlorpyriphos

d)

e)

f)

 

Chlorpyriphos-méthyle

d)

e)

f)

 

Composés du cuivre

d)

e)

f)

 

Cyperméthrine

d)

e)

f)

 

DDT

d)

e)

f)

 

Deltaméthrine

d)

e)

f)

 

Diazinon

d)

e)

f)

 

Endosulfan

d)

e)

f)

 

Famoxadone

d)

e)

f)

 

Fenvalérate

d)

e)

f)

 

Fipronile

d)

e)

f)

 

Glufosinate-ammonium

d)

e)

f)

 

Glyphosate

d)

e)

f)

 

Heptachlore

d)

e)

f)

 

Hexachlorobenzène

d)

e)

f)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère alpha)

d)

e)

f)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère bêta)

d)

e)

f)

 

Indoxacarbe

 

e)

 

À analyser uniquement dans et sur le lait de vache en 2025.

Lindane

d)

e)

f)

 

Mépiquat

 

e)

f)

À analyser uniquement dans et sur le lait de vache en 2025; dans et sur le foie de bovins en 2026.

Méthoxychlore

d)

e)

f)

 

Parathion

d)

e)

f)

 

Pendiméthaline

d)

e)

f)

 

Perméthrine

d)

e)

f)

 

Pirimiphos-méthyle

d)

e)

f)

 


(1)  Codes des produits conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 de la Commission (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(2)  En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s’appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure dans la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 de la Commission, sauf disposition contraire.

(3)  Il convient d’analyser les produits non transformés. Dans le cas d’échantillonnage de produits congelés, un facteur de transformation doit être communiqué, s’il y a lieu.

(4)  À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains de seigle, de froment (blé), d’avoine ou d’orge, il est possible d’analyser la farine de seigle, de froment (blé), d’avoine ou d’orge complète, auquel cas un facteur de transformation doit être communiqué.

(5)  À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains d’avoine, il est possible d’ajouter la part du nombre d’échantillons de grains d’avoine à prélever qui n’a pas pu être prélevée au nombre d’échantillons de grains d’orge, ce qui entraîne une réduction du nombre d’échantillons de grains d’avoine et une augmentation proportionnelle du nombre d’échantillons de grains d’orge.

(6)  À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains d’orge, il est possible d’ajouter la part du nombre d’échantillons de grains d’orge à prélever qui n’a pas pu être prélevée au nombre d’échantillons de grains d’avoine, ce qui entraîne une réduction du nombre d’échantillons de grains d’orge et une augmentation proportionnelle du nombre d’échantillons de grains d’avoine.

(7)  Si nécessaire, l’analyse peut également porter sur des grains de riz polis. Il convient d’indiquer si l’analyse a porté sur du riz poli ou sur du riz décortiqué. Si du riz poli a été analysé, un facteur de transformation doit être communiqué.

(8)  Pour la viande, les échantillons peuvent aussi être prélevés selon la procédure décrite au tableau 3 de l’annexe de la directive 2002/63/CE de la Commission (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(9)  Il convient d’analyser le lait frais (non transformé), y compris le lait congelé, pasteurisé, chauffé, stérilisé ou filtré.

(10)  Il convient d’analyser les œufs entiers, sans la coquille.


ANNEXE II

Nombre d’échantillons visés à l’article 1er

1)   

Le nombre minimum d’échantillons de chaque produit à prélever et à analyser pour les pesticides énumérés à l’annexe I est fixé au point 5).

2)   

Outre les échantillons prélevés conformément au point 5):

chaque État membre prélèvera et analysera en 2024 dix échantillons d’aliments transformés pour bébés à base de céréales,

chaque État membre prélèvera et analysera en 2025 dix échantillons d’aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge autres que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébés à base de céréales,

chaque État membre prélèvera et analysera en 2026 cinq échantillons de préparations pour nourrissons et cinq échantillons de préparations de suite.

3)   

S’il est possible de prélever des échantillons de denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique, ils devront l’être en proportion de la part de marché desdites denrées dans chaque État membre, avec au minimum un échantillon.

4)   

Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du point 5). Lorsque des méthodes de détection qualitatives sont utilisées, le reste des échantillons est analysé par l’application de méthodes multirésidus quantitatives.

Si les méthodes de détection qualitatives donnent des résultats positifs, les États membres appliquent les méthodes habituellement utilisées pour leur quantification.

5)   

Nombre minimal d’échantillons par an par denrée alimentaire:

BE

15

 

LT

12

 

 

BG

15

LU

12

 

 

CZ

15

HU

15

 

 

DK

12

MT

12

 

 

DE

106

NL

20

 

 

EE

12

AT

15

 

IE

12

PL

51

 

 

EL

15

PT

15

 

 

ES

55

RO

22

 

 

FR

78

SI

12

 

 

HR

12

SK

12

 

 

IT

75

FI

12

 

 

CY

12

SE

15

LV

12

UK(NI)  (1)

12

NOMBRE TOTAL D’ÉCHANTILLONS: 683


(1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord.