3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/724 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2023

acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a, par son règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné») (3).

(2)

Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/1198, prorogé les mesures du règlement initial pour cinq années supplémentaires.

(3)

Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a modifié son règlement d’exécution (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4).

(4)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») conformément à l’article 17 du règlement de base.

(5)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 23,4 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, telle que remplacée par l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission, l’annexe I dudit règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC, soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, qui a coopéré, ou aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(7)

Le 17 décembre 2021, la société Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés de la RPC ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»).

(8)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

(9)

Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

(10)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante et a consulté diverses bases de données en ligne, dont Orbis (5) et Qichacha (6). Parallèlement, la Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a présenté des observations concernant le respect par la requérante de la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(11)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, la requérante a établi qu’elle n’avait effectivement pas exporté vers l’Union au cours de ladite période. Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd a été fondée en 1999 et a commencé à exporter en 2006 des produits modernes en porcelaine tels que les fils en céramique, mais pas le produit concerné. Son registre des ventes pour la période d’enquête initiale, qui s’est révélé conforme aux états financiers fournis, ne faisait état d’aucune transaction d’exportation du produit concerné vers l’Union. Toutes les transactions à l’exportation au cours de la période d’enquête initiale ont été vérifiées et aucune information indiquant d’éventuelles exportations du produit concerné vers l’Union n’a été trouvée. Parmi ces transactions, il y avait une transaction portant sur le produit concerné, qui n’était toutefois pas destinée à l’Union, et quatre transactions effectuées à destination de l’Allemagne, de la France et de la Finlande, mais ne portant pas sur le produit concerné. L’industrie de l’Union a fait valoir que, d’après son site internet et la date de la licence d’exportation, la requérante avait participé aux activités d’exportation d’articles en céramique pour la table dès la création de la société. En outre, en 2006, la requérante a demandé l’enregistrement de sa marque contenant la translittération du nom chinois. Toutefois, l’industrie de l’Union n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la requérante ne respectait pas la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2019/1198. Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante satisfaisait à la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

(12)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission, qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête initiale, la requérante a établi qu’elle n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. La requérante a deux actionnaires, détenant respectivement 80 % et 20 % de ses parts. Selon la base de données Qichacha, les actionnaires de la requérante détenaient des parts dans plusieurs autres sociétés, qui n’étaient toutefois pas liées au produit concerné et avaient déjà été radiées. Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la société liée à la requérante créée au cours de la période d’enquête initiale avec les mêmes actionnaires, n’a vendu ses produits que sur le marché intérieur. Selon les relevés TVA de la société liée qui ont été fournis, aucune vente à l’exportation n’a été réalisée. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.

(13)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2020, après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté une facture, un bon de commande, des documents de dédouanement, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2019 par une société en Espagne. En outre, selon le registre des ventes qui a été rapproché des états financiers, il y a eu, en 2020, d’autres expéditions du produit concerné vers l’Union. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.

(14)

En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(15)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(16)

Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations, ce que l’industrie de l’Union a fait.

(17)

À la suite de la communication des conclusions, l’industrie de l’Union a affirmé que Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la société liée à la requérante, avait enregistré un représentant pour les activités d’importation et d’exportation au bureau de douane de Quanzhou le 18 novembre 2013. L’industrie de l’Union a ainsi fait valoir que la société liée avait réalisé des ventes à l’exportation.

(18)

La Commission a fait observer que la date d’enregistrement du représentant de Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd (18 novembre 2013) est postérieure à la période d’enquête initiale, qui s’est achevée le 31 décembre 2011. En outre, comme expliqué au considérant(12), sur la base des relevés TVA fournis pour la période d’enquête initiale, la Commission a établi que Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. Aucun élément de preuve contredisant cette conclusion n’a été présenté ou trouvé par la Commission. Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante remplissait la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement (UE) 2019/1198 et l’argument a été rejeté.

(19)

Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, telle que remplacé par l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon:

Entreprise privée

Code additionnel TARIC

Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.

899D

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

(3)  JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 321 du 12.12.2019, p. 139.

(5)  Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.

(6)  Qichacha est une base de données privée chinoise, à but lucratif, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.