17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/54


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/593 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée en ce qui concerne le groupe Hansol et modifiant le droit résiduel

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base») , et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une enquête antidumping menée conformément à l’article 5 du règlement de base, la Commission a adopté, le 2 mai 2017, le règlement d’exécution (UE) 2017/763 (2) instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (ci-après le «pays concerné») (ci-après le «règlement litigieux»). Les mesures ont pris la forme de taux de droit fixes: 104,46 EUR par tonne net, tant pour le groupe Hansol que pour toutes les autres entreprises.

1.1.   Les arrêts rendus dans les affaires T-383/17 (3) et C-260/20 P (4)

(2)

Le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) (ci-après «Hansol») a attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal. Le 2 avril 2020, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-383/17, annulant le règlement d’exécution (UE) 2017/763 en ce qui concerne Hansol. Le 11 juin 2020, la Commission a fait appel du jugement rendu par le Tribunal (affaire C-260/20 P). Le 12 mai 2022, la Cour a rejeté ce pourvoi.

(3)

Le Tribunal a estimé que la Commission avait commis une erreur dans son calcul de la valeur normale pour au moins un type de produit vendu par Hansol Artone Paper Co. Ltd (ci-après «Artone»). En l’absence de ventes de ce type de produit sur le marché intérieur, la Commission avait, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, calculé la valeur normale pour Artone sur la base du coût de production de l’entreprise. Hansol Paper Co. Ltd (ci-après «Hansol Paper») ayant réalisé des ventes représentatives de ce type de produit sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales, le Tribunal a estimé que la Commission aurait dû utiliser le prix de vente intérieur de cette entreprise comme valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(4)

Le Tribunal a également constaté que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la pondération des ventes de rouleaux jumbo à des clients indépendants dans l’Union par rapport aux ventes du même produit aux transformateurs liés en vue de sa transformation en petits rouleaux. La Commission avait appliqué cette pondération pour illustrer correctement le comportement global de Hansol en matière de dumping, tandis que Hansol, à sa demande, avait obtenu une exemption de répondre à un formulaire pour trois de ses transformateurs liés. Le Tribunal a estimé qu’en ne comptabilisant pas un certain volume de reventes de Schades Nordic, l’un de ces trois transformateurs liés dans l’Union, la Commission avait sous-estimé le poids des ventes de rouleaux jumbo de Hansol à des clients indépendants, ventes dont la marge de dumping était nettement inférieure à celle de ses ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des négociants indépendants. La Commission avait donc enfreint l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, étant donné que les calculs qu’elle a effectués ne reflétaient pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par Hansol.

(5)

Enfin, le Tribunal a constaté que l’erreur de pondération décrite au considérant 4 avait également une incidence sur le calcul de la marge de sous-cotation et de préjudice, étant donné que la Commission avait utilisé la même pondération pour ces calculs. Il a en donc conclu que la Commission avait enfreint l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

(6)

Ces conclusions ont été confirmées par la Cour (5).

1.2.   Exécution des arrêts

(7)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antidumping en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (6).

(8)

Selon la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (7). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque seul l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (8), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative et la réinstitution des droits antidumping sur les importations qui ont été effectuées pendant la période d’application du règlement annulé ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (9).

(9)

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement litigieux en ce qui concerne Hansol, pour les raisons mentionnées aux considérants 3 à 5.

(10)

Les conclusions exposées dans le règlement litigieux qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté ou que le Tribunal n’a pas examinées, de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement litigieux, conservent toute leur validité (10).

(11)

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, la Commission a décidé de rouvrir partiellement l’enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles légers qui ont conduit à l’adoption du règlement litigieux et de la reprendre au point précis auquel les illégalités sont intervenues. Un avis (ci-après l’«avis de réouverture») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 30 juin 2022 (11). La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour en ce qui concerne Hansol.

(12)

Parallèlement, la Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée et fabriqués par Hansol, et a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du règlement d’exécution de la Commission concerné rétablissant les droits avant de se prononcer sur toute demande de remboursement et de remise des droits antidumping dans la mesure où des importations de produits de Hansol étaient en cause (12) (ci-après le «règlement d’enregistrement»).

(13)

La Commission a informé les parties intéressées de la réouverture et les a invitées à formuler leurs observations.

2.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA RÉOUVERTURE

(14)

La Commission a reçu des observations de Hansol et des membres de l’Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles (ci-après l’«ETPA»).

(15)

Hansol a fait observer que, dans le règlement d’enregistrement, la Commission s’était fondée sur les arrêts du Tribunal dans les affaires T-440/20 et T-441/20 (ci-après «Jindal Saw») (13) pour conclure que l’enregistrement était un instrument permettant l’application ultérieure de mesures à l’encontre des importations à partir de la date d’enregistrement. Hansol a fait valoir que ces arrêts n’étaient pas encore définitifs et qu’ils ne s’appliquaient pas en l’espèce, étant donné que, dans l’affaire T-383/17, le Tribunal avait déclaré que le règlement était illégal alors qu’il ne l’avait pas fait dans les affaires T-440/20 et T-441/20. Hansol a ajouté que dans l’affaire Jindal Saw, l’entreprise concernée, à savoir Jindal Saw, n’était qu’un parmi plusieurs producteurs-exportateurs et que plusieurs pays étaient concernés, alors que Hansol est le seul producteur-exportateur dans le cas d’espèce qui ne concerne que la Corée. Partant, Hansol a fait valoir que la Commission ne pouvait pas se fonder sur les arrêts Jindal Saw pour percevoir rétroactivement le montant final des droits antidumping sur les importations du produit concerné fabriqué par Hansol.

(16)

En ce qui concerne le fait que l’arrêt Jindal Saw pouvait encore faire l’objet d’un pourvoi, l’ETPA a indiqué que ces arrêts reproduisaient une jurisprudence établie de longue date. L’ETPA a également contesté les différences alléguées par Hansol entre les arrêts rendus dans les affaires Jindal Saw et T-383/17, étant donné que, dans le dispositif des arrêts relatifs aux affaires T-300/16 et T-301/16 (les affaires antérieures aux affaires T-440/20 et T-441/20 à la suite desquelles les règlements initiaux dans l’affaire Jindal Saw ont été annulés), comme dans l’affaire T-383/17, le Tribunal avait annulé le règlement attaqué dans son intégralité, dans la mesure où il concernait la partie requérante. Selon l’ETPA, le fait que l’arrêt n’a annulé le règlement litigieux que pour Hansol implique également que, contrairement à ce que prétend Hansol, cet arrêt fait toujours partie de l’ordre juridique de l’Union.

(17)

À cet égard, la Commission a indiqué que le fait que l’arrêt rendu dans l’affaire T-440/20 n’était toujours pas définitif lorsque le règlement d’enregistrement a été publié ne signifie pas que l’enregistrement n’était pas possible en l’espèce. Dans cette affaire, le Tribunal a entériné la pratique de la Commission consistant à enregistrer les importations dans le cadre de l’exécution d’un arrêt, étayant le droit de la Commission d’enregistrer les importations dans de telles situations. Le Tribunal a déclaré que l’article 14 du règlement de base, qui habilite la Commission à exiger des autorités nationales qu’elles prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations, est d’application générale. En particulier, il a mis en lumière que «l’article 14, paragraphe 5, de ce règlement n’est assorti d’aucune limitation quant aux circonstances dans lesquelles la Commission est habilitée à enjoindre aux autorités douanières nationales de procéder à l’enregistrement de produits», et que «le fait de priver la Commission de la faculté de recourir à l’enregistrement dans le contexte d’une procédure de réinstitution d’un droit antidumping définitif est de nature à porter atteinte à l’effet utile des règlements susceptibles d’aboutir à une telle réinstitution». En tout état de cause, l’arrêt est devenu définitif dans l’intervalle. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(18)

En ce qui concerne l’allégation de Hansol selon laquelle le règlement litigieux n’est plus valable étant donné que Hansol, pour qui le règlement a été annulé, est le seul producteur-exportateur concerné par ce règlement, la Commission a fait observer que, sans parler de la pertinence juridique de l’allégation, celle-ci est inexacte dans les faits. En effet, le fait qu’aucun autre producteur de la République de Corée n’ait exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête ne signifie pas que le règlement d’exécution (UE) 2017/763 ne s’applique qu’à Hansol. De plus, dans le règlement litigieux, la Commission a également institué des droits à l’encontre d’autres producteurs-exportateurs sous la forme du droit résiduel (14). En outre, le Tribunal n’a annulé le règlement attaqué que «dans la mesure où il concerne Hansol Paper Co. Ltd». Cet argument a par conséquent été rejeté.

(19)

Hansol a également fait part de son inquiétude quant à la possibilité que la Commission ne sache pas rectifier correctement le problème de la pondération. Hansol a fait valoir que, selon l’arrêt du Tribunal, le pourcentage des reventes de rouleaux jumbo par Schades Ltd dans le total des ventes de rouleaux jumbo par Hansol Paper, Artone et son négociant lié Hansol Europe au négociant lié Schades Ltd devait être appliqué au volume des ventes de rouleaux jumbo aux transformateurs liés (Schades Nordic, Heipa et R + S) destiné à la revente. Le volume ainsi obtenu devrait être ajouté au volume des ventes de rouleaux jumbo (directes et indirectes) utilisé pour le calcul de la marge de dumping et déduit du volume des ventes de rouleaux jumbo à Schades Nordic, Heipa et R+S destiné à la transformation. Sur cette base, Hansol a procédé à un nouveau calcul de la pondération entre les ventes directes et indirectes de rouleaux jumbo à des clients indépendants par rapport aux ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des clients indépendants. L’ETPA a souligné qu’au cours de l’enquête, outre Schades Ltd, le seul transformateur lié à Hansol qui avait également revendu des rouleaux jumbo était Schades Nordic, et que rien que pour cette raison une telle démarche ne serait pas conforme aux éléments de preuve dont dispose la Commission. L’Association a également mis en lumière le fait que le Tribunal, bien qu’il ait relevé certaines erreurs dans la démarche adoptée par la Commission lors de l’enquête initiale, n’avait pas imposé de méthode pour réviser le calcul de la pondération et avait précisé qu’il appartenait à la Commission de décider des mesures appropriées pour respecter les dispositions de l’arrêt.

(20)

À cet égard, la Commission a fait observer que la méthode proposée par Hansol est fondamentalement différente de celle utilisée par la Commission pour calculer le dumping dans le cadre du règlement litigieux. Dans ce calcul des marges de Hansol, la Commission a quantifié le total des ventes directes et indirectes de rouleaux jumbo à des clients indépendants réalisées par le groupe Hansol dans son ensemble, à partir des réponses au questionnaire formulées par les différentes entités du groupe dans leurs tableaux de vente. À partir de là, la Commission a déterminé le poids de ces ventes par rapport au poids des rouleaux jumbo destinés à être transformés en petits rouleaux. La proposition de Hansol d’appliquer la proportion calculée des reventes de rouleaux jumbo par Schades Ltd par rapport au volume total des achats de Schades Ltd aux trois autres transformateurs liés est une méthode fondamentalement différente et moins précise, compte tenu des volumes de revente de rouleaux jumbo des trois transformateurs liés qui n’ont pas répondu au questionnaire, comme indiqué par Hansol au cours de la procédure.

(21)

La Commission a en outre précisé que, même si le Tribunal avait estimé qu’elle avait commis une erreur en n’incluant pas dans le calcul les volumes de revente de rouleaux jumbo déclarés dans la procédure par Schades Nordic (15), il n’avait pour autant pas écarté la méthode de la Commission en tant que telle. La Commission s’est donc strictement conformée à l’arrêt du Tribunal en maintenant inchangée la méthode de calcul des poids respectifs, à l’exception du fait qu’elle y a désormais ajouté les volumes de rouleaux jumbo vendus par Schades Nordic, Heipa et R+S, comme décidé par le Tribunal. Ce calcul a été expliqué plus en détail dans les informations limitées propres à l’entreprise.

3.   RÉEXAMEN DES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE TRIBUNAL ET CONFIRMÉES PAR LA COUR

3.1.   Marge de dumping

3.1.1.   Valeur normale

(22)

Pour deux types de produits exportés vers l’Union par Artone, la Commission a déterminé, dans son calcul du dumping, la valeur normale en l’absence de ventes représentatives de cette partie sur le marché intérieur. Aux points 148 et 152 à 158 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-383/17 et aux points 79 et 85 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/20 P, les juridictions de l’Union ont jugé que, selon le libellé et la structure de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base, c’est le prix effectivement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales qui doit être pris en considération en priorité pour établir la valeur normale. Lorsque l’exportateur ne vend pas le produit similaire sur le marché intérieur, la valeur normale doit être établie en priorité sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs, et non sur la base des coûts de production de l’entreprise concernée.

(23)

L’un des deux types de produits visés au considérant 22 a effectivement été vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales par l’entreprise liée Hansol Paper et, par conséquent, le Tribunal a conclu que la Commission avait enfreint l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base lors de son calcul de la valeur normale d’Artone.

(24)

La Commission a donc révisé le calcul de la valeur normale pour ce type de produit en remplaçant la valeur normale calculée pour Artone par la valeur normale de Hansol Paper correspondant à ce type de produit.

(25)

L’autre type de produit exporté par Artone pour lequel la valeur normale a été calculée n’a pas non plus fait l’objet de ventes représentatives par Hansol Paper sur le marché intérieur. En effet, le volume des ventes de Hansol Paper sur le marché intérieur était bien inférieur au seuil de 5 % prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, et conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale du type de produit en question a également été calculée pour Hansol Paper. En l’absence de prix de vente représentatifs pratiqués par d’autres vendeurs ou producteurs dans le pays exportateur au cours d’opérations commerciales normales, le calcul de la valeur normale d’Artone pour ce type de produit a donc été maintenu.

3.1.2.   Pondération

(26)

Au cours de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement en cause, la Commission avait reçu des réponses au questionnaire de Hansol, d’Artone, de Hansol Europe (un négociant lié établi dans l’Union) et de Schades UK Ltd, un négociant/transformateur lié établi dans l’Union. Trois transformateurs établis dans l’Union et liés au groupe Hansol, à savoir Schades Nordic, Heipa et R+S, avaient demandé à être exemptés de répondre au questionnaire destiné aux entreprises liées au producteur-exportateur (annexe I du questionnaire). Ces parties ont transformé le produit concerné en vue de sa revente, en petits rouleaux, à des clients indépendants. La Commission a accepté leur demande d’exemption, qui était fondée sur l’absence ou le volume limité de ventes du produit concerné par ces parties.

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la Commission est tenue de tenir compte de toutes les exportations vers l’Union lors du calcul de la marge de dumping. En vue d’inclure dans son calcul du dumping le volume notable des ventes du groupe Hansol aux transformateurs liés exemptés de l’obligation de répondre à un questionnaire, la Commission avait élargi les résultats du calcul du dumping en appliquant une pondération des marges de dumping calculées sur la base des réponses vérifiées au questionnaire fournies par Hansol Paper, Artone, Hansol Europe et Schades UK Ltd. À cette fin, la Commission a attribué un poids compris entre 15 % et 25 % à la marge de dumping calculée pour les ventes directes et les ventes du produit concerné par l’intermédiaire des entreprises liées, et un poids compris entre 75 % et 85 % à la marge de dumping calculée pour les ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes (16).

(28)

Le Tribunal et la Cour ont conclu que la Commission avait enfreint l’article 2, paragraphe 11, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Ces deux juridictions ont estimé que la pondération utilisée était entachée d’une erreur manifeste, étant donné qu’un certain volume du produit concerné revendu par Schades Nordic avait été négligé. Le volume des ventes directes et indirectes du produit concerné avait donc été sous-évalué dans le calcul de la pondération et par conséquent, les calculs réalisés ne reflétaient pas l’ampleur réelle du dumping (17).

(29)

À la lumière des conclusions des juridictions de l’Union résumées au considérant 28, la Commission a réexaminé le calcul de la pondération. À cet effet, elle a ajouté au volume des ventes directes et indirectes du produit concerné utilisé pour ce calcul le volume des reventes de rouleaux jumbo réalisées par Hansol par l’intermédiaire de Schades Nordic, tel que déclaré par Hansol au cours de l’enquête. Le poids des ventes directes et indirectes du produit concerné par Hansol par rapport à ses ventes totales vers l’Union a donc augmenté de 0,7 point de pourcentage, tandis que le poids de ses ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes a diminué dans les mêmes proportions.

3.1.3.   Marge de dumping

(30)

La Commission a recalculé la marge de dumping pour Hansol, en remplaçant la valeur normale calculée pour un type de produit vendu par Artone par une valeur normale fondée sur le prix de vente intérieur de ce type de produit obtenu par Hansol Paper, comme expliqué au considérant 24, et en révisant la pondération des marges de dumping établies pour les deux types de ventes, comme expliqué au considérant 29.

(31)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée définitive du groupe Hansol, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, est passée de 10,3 % à 10,2 %.

3.2.   Marge de sous-cotation et analyse d’impact

(32)

Dans le règlement litigieux, la pondération appliquée aux marges de dumping pour les ventes directes et indirectes du produit concerné, d’une part, et pour les ventes à des transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes, d’autre part, avait également été utilisée pour calculer la marge de sous-cotation de Hansol.

(33)

Les juridictions de l’Union ont estimé que l’erreur altérant le calcul de la pondération des ventes altérait également le calcul de la sous-cotation des prix et l’évaluation de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur les produits similaires de l’industrie de l’Union (18).

(34)

En ce qui concerne le calcul de la sous-cotation, la Commission a exécuté l’arrêt de la Cour en appliquant également les taux de pondération révisés aux marges de sous-cotation pour les ventes directes et indirectes du produit concerné, d’une part, et pour les ventes à des transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes, d’autre part, comme expliqué au considérant 29.

(35)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête, était une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 9,3 %.

(36)

La marge de sous-cotation constatée au cours de l’enquête qui a abouti au règlement litigieux était de 9,4 %. La différence entre cette marge et la marge de sous-cotation révisée étant insignifiante, la Commission a conclu qu’elle ne justifiait pas la réévaluation du préjudice ou du lien de causalité. Par conséquent, elle a confirmé les conclusions à cet égard, résumées aux sections 4 et 5 du règlement instituant des mesures provisoires (19) et au considérant 102 du règlement litigieux.

4.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(37)

Le 14 novembre 2022, la Commission a informé toutes les parties intéressées des conclusions ci-dessus sur la base desquelles il était envisagé de proposer de réinstituer le droit antidumping sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée et fabriqués par Hansol et d’ajuster le droit résiduel, sur la base des informations collectées et présentées en relation avec l’enquête initiale. À la suite de l’information finale, Hansol, l’ETPA et le gouvernement de la République de Corée ont présenté des observations.

(38)

Le gouvernement coréen a fait part de ses craintes quant à la manière dont la Commission avait appliqué les arrêts des juridictions de l’Union, car selon lui la révision des calculs du dumping ne corrigeait pas entièrement les erreurs relevées dans ces arrêts. Toutefois, il n’a pas précisé plus avant en quoi la Commission se serait trompée.

(39)

L’ETPA a fortement soutenu la ligne d’action envisagée par la Commission.

(40)

Dans ses observations sur l’information des parties, Hansol a fait valoir que la Commission n’avait pas corrigé l’erreur concernant le calcul de la valeur normale, ni l’erreur de pondération relevée par le Tribunal et confirmée par la Cour.

4.1.   Valeur normale

(41)

Hansol a indiqué être d’accord avec le fait que la Commission avait respecté les arrêts des juridictions de l’Union en utilisant, aux fins de la comparaison avec le prix à l’exportation d’Artone, le prix de vente intérieur de Hansol Paper pour un type de produit que cette partie avait vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales (voir considérants 23 et 24). Toutefois, Hansol a contesté le fait que la Commission, comme expliqué au considérant 25, n’avait pas procédé de la même façon pour un autre type de produit non vendu sur le marché intérieur par Artone.

(42)

Hansol a fait valoir que la Commission aurait néanmoins dû utiliser les prix de vente de Hansol Paper pour ce type de produit, ci-après dénommé «type de produit X» (le numéro réel du type de produit est confidentiel). L’entreprise a rappelé que le Tribunal avait jugé que la Commission devait utiliser «en priorité» les prix de vente des autres parties, s’ils étaient disponibles. À cet égard, Hansol a fait valoir que ses ventes du type de produit X sur le marché intérieur généraient toutes des profits et que, par conséquent, la valeur normale de Hansol Paper calculée pour ce type de produit était équivalente à une valeur normale fondée sur les prix de vente. La valeur normale calculée étant égale au prix de vente, Hansol a soutenu que la Commission était tenue d’utiliser le prix de vente de Hansol Paper.

(43)

La Commission a exprimé son désaccord. En premier lieu, elle a précisé que le Tribunal avait confirmé que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, si les ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales étaient inexistantes ou insuffisantes, la Commission devait déroger au principe de l’utilisation des prix de vente pour déterminer la valeur normale et calculer cette valeur normale à partir des prix des autres vendeurs ou producteurs ou, si ces prix ne sont pas disponibles, à partir du coût de production. Il est en outre précisé, au point 150 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-383/17, qu’une insuffisance des ventes est avérée lorsque les ventes du produit similaire dans le pays exportateur constituent moins de 5 % du volume des ventes du produit concerné dans l’Union. Le Tribunal a donc confirmé que, dans un tel cas, la Commission ne devait pas utiliser les prix de vente intérieurs (20). En l’espèce, le volume des ventes du type de produit X par Hansol Paper sur le marché intérieur représentait moins de 1 % des ventes de ce type de produit dans l’Union, ce qui est nettement inférieur au seuil de 5 % mentionné à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, de sorte que la valeur normale du type de produit en question a été calculée par la Commission. La Cour a également rappelé qu’au cours de l’enquête, Hansol n’avait jamais prétendu que la Commission n’aurait pas dû calculer la valeur normale de ce type de produit pour Hansol Paper. En l’absence de coopération d’autres producteurs, étant donné que la Commission avait calculé la valeur normale du type de produit X pour Hansol Paper, comme expliqué ci-dessus, et qu’aucun autre prix de vente intérieur de ce type de produit n’était disponible, la Commission a calculé la valeur normale du type de produit X pour Artone.

(44)

En second lieu, le simple fait que la valeur normale calculée pour un type de produit donné soit identique au prix de vente de celui-ci ne signifie pas que cette valeur est une valeur normale fondée sur les prix de vente. Une valeur normale déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base est une valeur normale calculée. Par conséquent, aux fins du calcul du dumping, cette valeur normale calculée ne peut pas faire l’objet d’une comparaison avec les prix à l’exportation d’autres parties, car le règlement de base ne prévoit aucune disposition en ce sens. L’allégation de Hansol selon laquelle les arrêts des juridictions de l’Union obligeaient la Commission à utiliser le prix de vente intérieur de Hansol Paper dans le calcul du dumping pratiqué par Artone pour ce type de produit particulier a donc été rejetée.

4.2.   Pondération

(45)

Hansol a indiqué en outre que la Commission n’avait pas bien compris la méthode qu’elle devait appliquer pour corriger l’erreur de pondération. L’entreprise a invoqué le point 86 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-383/17 et le point 64 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/20 P pour affirmer que la Commission aurait dû tenir compte de la proportion des ventes de Schades UK Ltd sans transformation au niveau des ventes de Hansol à ses autres négociants liés au lieu de simplement ajouter le volume des ventes de Schades Nordic sans transformation aux ventes directes et indirectes de Hansol à des clients indépendants. Hansol a également fait valoir que si le Tribunal avait estimé que la Commission rectifierait l’erreur de pondération comme expliqué au considérant 29, il n’aurait pas, compte tenu de l’incidence limitée, conclu que l’erreur de pondération pouvait altérer le calcul de la sous-cotation des prix et l’évaluation de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur les produits similaires de l’industrie de l’Union.

(46)

À titre liminaire, l’allégation de Hansol laisse entendre que la Commission aurait eu recours à l’échantillonnage, c’est-à-dire qu’elle aurait appliqué l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base lorsqu’elle a décidé d’utiliser les données de Schades UK Ltd pour calculer la marge de dumping relative aux ventes du produit concerné à des transformateurs liés. La Commission a fait observer qu’aux points 63 à 69 de l’arrêt dans l’affaire T-383/17, le Tribunal avait rejeté la même allégation. En effet, la Commission a décidé de calculer la marge de dumping sur les ventes de Hansol aux trois autres transformateurs liés sur la base des données relatives aux prix à l’exportation de Schades UK Ltd, car elle a considéré que l’entreprise était la mieux placée pour fournir les chiffres les plus précis au regard de la majorité des ventes du groupe Hansol à des transformateurs liés dans l’Union en vue d’une revente ultérieure sous forme de petits rouleaux à des clients indépendants (21). Aux fins du calcul du dumping du groupe Hansol, la Commission a estimé que Schades UK Ltd était le seul transformateur lié au groupe qui avait revendu le produit concerné à des clients indépendants. Cette conclusion a été jugée erronée par les juridictions de l’Union au vu des éléments de preuve portés au dossier concernant Schades Nordic.

(47)

En effet, la Commission a constaté que Hansol, lors de l’enquête initiale, lui avait indiqué que Schades Nordic avait revendu [170-190] tonnes sans transformation à des clients indépendants. Hansol a également indiqué que les deux autres transformateurs liés exemptés, Heipa et R+S, n’avaient pas réalisé de reventes sans transformation (22). Hansol n’a apporté aucune preuve de ventes de rouleaux jumbo par Heipa ou R+S. Par conséquent, l’allégation de Hansol était en contradiction directe avec les informations présentées au cours de l’enquête.

(48)

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/20 P, la Cour a clairement indiqué que la Commission ne pouvait pas ignorer les informations présentées par les parties intéressées au seul motif que ces informations ont été transmises par un autre moyen que le questionnaire antidumping (23). Après avoir rouvert l’enquête, la Commission s’est conformée à cette conclusion puisqu’elle a pris en considération les informations présentées par Hansol, au cours de l’enquête, sur les reventes de rouleaux jumbo par Schades Nordic, Heipa et R+S. Dans la mesure où Hansol a indiqué que Heipa et R+S n’avaient pas revendu le produit concerné, aucune correction n’était nécessaire concernant les volumes calculés pour ces parties.

(49)

En outre, Hansol a essentiellement fondé son allégation selon laquelle la Commission devait appliquer la proportion des ventes de Schades UK Ltd sans conversion aux trois autres négociants liés de Hansol sur le point 86 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-383/17, qui est libellé comme suit: «[…] il y a lieu de rappeler que la Commission a décidé d’utiliser les données de Schades pour calculer la marge de dumping sur les ventes faites par la requérante aux trois autres transformateurs liés.[…].» À cet égard, Hansol a également fait référence à l’affirmation de la Cour énoncée au point 64 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/20 P, qui est libellée comme suit: «En effet, ainsi qu’il ressort des points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, la Commission avait décidé d’utiliser les données de Schades pour calculer la marge de dumping sur les ventes de Hansol aux trois autres transformateurs liés. […] Compte tenu du fait que la Commission savait que Schades avait revendu certaines quantités du produit considéré à des clients indépendants sans transformation, le Tribunal a estimé qu’elle aurait dû refléter cette situation au niveau des ventes des produits considérés aux autres transformateurs liés. […]».

(50)

La Commission a estimé que Hansol avait mal interprété les déclarations des juridictions de l’Union. En effet, les données de Schades UK Ltd ont été utilisées pour calculer la marge de dumping sur les ventes de Hansol aux trois autres transformateurs liés, étant donné que la marge de dumping déterminée pour les ventes de Schades UK Ltd de rouleaux jumbo transformés en petits rouleaux avait été appliquée aux volumes de rouleaux d’origine coréenne destinés à la transformation qui avaient été vendus à ces trois autres transformateurs liés. Au point 64, la Cour a toutefois relevé que le caractère représentatif des données de Schades UK Ltd «n’exclut nullement que le calcul fondé sur ces données soit entaché d’erreurs compte tenu de l’absence de prise en compte de toutes les données pertinentes à cet égard». En d’autres termes, la Cour a estimé que l’utilisation de Schades UK Ltd pour représenter les ventes de Hansol aux autres transformateurs liés ne supposait pas que la Commission pouvait ignorer les éléments de preuve versés au dossier concernant les ventes de rouleaux jumbo à des clients indépendants déclarées par Schades Nordic. La Cour n’exigeait pas de la Commission qu’elle répercute ou applique la même proportion des ventes de Schades Ltd sans transformation au niveau des ventes de Hansol à ses autres négociants liés. Une telle démarche contredirait les éléments de preuve versés au dossier, qui n’ont pas été contestés par Hansol. Lorsqu’elle a rouvert l’enquête, et contrairement à ce qui avait été fait précédemment, la Commission a pleinement pris en considération les quantités de rouleaux jumbo vendus aux transformateurs liés de Hansol dans l’Union qui ont revendu ces rouleaux jumbo sans transformation.

(51)

C’est en ce qui concerne les [170-190] tonnes de reventes du produit concerné par Schades Nordic à des clients indépendants que le Tribunal et la Cour ont relevé une erreur, étant donné que ces reventes, qui avaient été déclarées par Hansol au cours de la procédure par une autre voie que les réponses au questionnaire, n’avaient pas été prises en considération par la Commission. Cette erreur a été corrigée, comme expliqué au considérant 29, en ajoutant au volume des ventes directes et indirectes du produit concerné le volume des reventes de rouleaux jumbo de Hansol par l’intermédiaire de Schades Nordic, comme indiqué par Hansol au cours de l’enquête. Aucun autre ajustement n’était nécessaire, Hansol ayant indiqué que les transformateurs Heipa et R+S n’avaient pas revendu le produit concerné à des clients indépendants.

(52)

Enfin, la Commission a rejeté l’argument selon lequel le fait que la correction apportée n’ait qu’une faible incidence sur la marge de sous-cotation et aucune incidence sur l’analyse du préjudice et du lien de causalité démontrerait qu’elle avait mal compris les arrêts des juridictions de l’Union. L’arrêt du Tribunal indique qu’«il ne saurait être exclu» que l’erreur de la Commission ait pu avoir une incidence, et non qu’elle a eu une incidence, sur l’analyse du préjudice et du lien de causalité (24). Dans le même ordre d’idées, la Cour a relevé au point 62: «Le fait que, eu égard auxdites données, il était, à tout le moins, possible que la Commission ait attribué une trop grande pondération aux ventes aux transformateurs liés pour la transformation en petits rouleaux augmentant de ce fait le dumping réel pratiqué par Hansol suffisait à remettre en cause la fiabilité et le caractère objectif de l’appréciation par la Commission du dumping pratiqué par Hansol.» Par conséquent, le fait que la correction de la pondération ait eu une faible incidence sur la marge de sous-cotation révisée ne démontre rien d’autre que l’insignifiance de l’erreur relevée par le Tribunal. Cet argument a donc été rejeté.

5.   NIVEAU DES MESURES

(53)

L’erreur relevée par le Tribunal et confirmé par la Cour concernant la pondération des ventes a également influé sur le calcul de la marge de préjudice. La Commission s’est conformée aux arrêts des juridictions de l’Union en appliquant également les taux de pondération révisés aux marges de préjudice pour les ventes directes et indirectes du produit concerné, d’une part, et pour les ventes à des transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes, d’autre part, comme expliqué au considérant 29.

(54)

Le résultat de la comparaison est une marge de préjudice de 36,9 % pour Hansol, alors que la marge de préjudice déterminée lors de l’enquête ayant abouti au règlement litigieux était de 37 % (25). Étant donné que la marge de dumping rétablie est inférieure à la marge de préjudice, conformément aux règles applicables, le taux de droit antidumping devrait être fixé au niveau du taux de dumping. En conséquence, le taux de droit antidumping réinstitué applicable à Hansol est de 10,2 %.

(55)

La Commission a rappelé que le droit antidumping avait été institué sous la forme d’un montant fixe en euros par tonne, net. Le taux de droit définitif révisé de 10,2 % représente un taux de droit fixe de 103,16 EUR par tonne, net.

(56)

La Commission a également rappelé que le degré de coopération en l’espèce était élevé, étant donné que les importations de Hansol représentaient la totalité des exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, le droit antidumping résiduel a été établi au niveau de l’entreprise ayant coopéré. En conséquence, le taux de droit définitif résiduel applicable à toutes les autres entreprises a été révisé et fixé à 103,16 EUR par tonne, net.

(57)

Le niveau révisé du droit antidumping s’applique sans aucune interruption temporelle à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux (à savoir à partir du 4 mai 2017). Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations concernant les produits de Hansol et de rembourser tout montant excédentaire perçu à ce jour conformément à la législation douanière applicable.

(58)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (26), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les intérêts à payer devraient être calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.

6.   CONCLUSION

(59)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a jugé approprié de réinstituer le droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers d’un poids n’excédant pas 65 g/m2, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée, à un taux de droit fixe de 103,16 EUR par tonne.

(60)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers d’un poids de 65 g/m2 ou moins, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée, à partir du 4 mai 2017.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est un montant fixe de 103,16 EUR par tonne, net.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Tout droit antidumping définitif concernant les produits de Hansol payé en vertu du règlement d’application (UE) 2017/763, qui excède le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, doit être remboursé ou remis.

2.   Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Tout remboursement effectué à la suite de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-260/20 P, Hansol Paper, est recouvré à hauteur du montant indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, par les autorités qui ont effectué le remboursement.

Article 3

Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/1041 soumettant à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à la suite de la réouverture de l’enquête afin d’exécuter l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/763.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1041, qui est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 2 mai 2017 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 114 du 3.5.2017, p. 3).

(3)  EU:T:2020:139.

(4)  EU:C:2022:370.

(5)  La Cour a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait décidé à tort de déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire pour les reventes du produit concerné par Schades à des clients indépendants aux fins du calcul des prix à l’exportation de ce produit et de la détermination du préjudice.

(6)  Arrêt dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28. Arrêt dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, points 77 à 81.

(7)  Arrêt dans l’affaire C-415/96, Royaume d’Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; arrêt dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; arrêt dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142; arrêt dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, EU:T:2011:209, point 83.

(8)  Arrêt dans l’affaire C-415/96, Royaume d’Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; arrêt dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(9)  Arrêt dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, Rec. 2018, EU:C:2018:187, point 79; arrêt dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, Rec. 2019, EU:C:2019:508, point 58; et arrêt dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, Rec. 2022, EU:T:2022:318, point 59.

(10)  Arrêt dans l’affaire T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, Rec. 2019, EU:T:2019:644, points 333 à 342.

(11)  Avis de réouverture de l’enquête antidumping concernant le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P (JO C 248 du 30.6.2022, p. 152).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1041 de la Commission du 29 juin 2022 soumettant à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à la suite de la réouverture de l’enquête afin d’exécuter l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission (JO L 173 du 30.6.2022, p. 64).

(13)  Arrêt dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, Rec. 2022, EU:T:2022:318, points 154 à 159.

(14)  Règlement (UE) 2017/763, considérants 129 et 133.

(15)  Points 86 et 87 de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-383/17; points 62 à 64 de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-260/20 P.

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2005 de la Commission du 16 novembre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 310 du 17.11.2016, p. 1), considérants 45 et 46.

(17)  Arrêt dans l’affaire T-383/17, points 83 à 87 et point 92; et arrêt dans l’affaire C-260/20 P, point 63.

(18)  Arrêt dans l’affaire T-383/17, points 211 et 212; et arrêt dans l’affaire C-260/20 P, point 112.

(19)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2005.

(20)  Arrêt dans l’affaire T-383/17, points 150 et 152.

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2017/763, considérant 32.

(22)  Courriel de Hansol présenté le 19 février 2016, numéro Sherlock t16.002026.

(23)  Arrêt dans l’affaire C-260/20 P, points 50 à 53.

(24)  Arrêt dans l’affaire T-383/17, point 212.

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2017/763, considérant 126.

(26)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).