6.3.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 68/51


RÈGLEMENT (UE) 2023/465 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2023

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, y compris pour l’arsenic inorganique dans une série de denrées alimentaires.

(2)

L’arsenic est un métalloïde ubiquitaire que l’on retrouve, à faibles concentrations, dans les roches, le sol et les eaux souterraines naturelles. En outre, l’activité anthropique a contribué à accroître les niveaux d’arsenic dans l’environnement en raison des émissions industrielles (exploitation minière, fusion de métaux non ferreux et combustion de combustibles fossiles) et de l’utilisation de l’arsenic dans les engrais, les produits de protection du bois, les insecticides ou les herbicides. Bien que l’exposition par voie cutanée et par inhalation soit possible, les denrées alimentaires et l’eau potable constituent les principales voies d’exposition à l’arsenic.

(3)

Le 12 octobre 2009, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (ci-après le «groupe CONTAM») de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur l’arsenic dans les denrées alimentaires (3). Dans cet avis, le groupe CONTAM a conclu que la dose hebdomadaire tolérable provisoire de 15 μg/kg de poids corporel, fixée par le comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (ci-après le «JECFA»), n’était plus appropriée car il avait été établi, d’une part, que l’arsenic inorganique était une cause de cancers du poumon, de la vessie et de la peau et, d’autre part, qu’une série d’effets préjudiciables avaient été constatés à des expositions inférieures à celles examinées par le JECFA.

(4)

Le groupe CONTAM a établi une fourchette pour la «limite inférieure de l’intervalle de confiance de la dose de référence» (ci-après la «BMDL01») comprise entre 0,3 et 8 μg/kg de poids corporel par jour pour les cancers du poumon, de la peau et de la vessie, ainsi que pour les lésions cutanées. Dans son avis scientifique, le groupe CONTAM a conclu que les estimations de l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique des consommateurs moyens et des gros consommateurs en Europe se situaient dans la fourchette des valeurs BMDL01 établies, de sorte que la possibilité d’un risque pour certains consommateurs ne peut pas être exclue.

(5)

L’avis scientifique indiquait que les groupes les plus concernés par l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique étaient les gros consommateurs de riz en Europe, comme certains groupes ethniques et les enfants de moins de trois ans. Selon les estimations, l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique, y compris à partir de produits à base de riz, était deux à trois fois plus importante chez les enfants de moins de trois ans que chez les adultes.

(6)

Dans son rapport scientifique de 2014 (4) sur l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique au sein de la population européenne, l’Autorité a signalé que les produits à base de céréales constituaient la principale source d’exposition et que le riz, le lait et les produits laitiers étaient des sources importantes. Cependant, l’évaluation de l’exposition présentait de grandes incertitudes en raison de l’hétérogénéité des données sur la consommation alimentaire, de la conversion de l’arsenic total en arsenic inorganique et du traitement des données censurées à gauche.

(7)

À la lumière de ces informations, le règlement (UE) 2015/1006 de la Commission (5) a fixé des teneurs maximales en arsenic inorganique uniquement dans le riz et les produits à base de riz et, conformément à la recommandation (UE) 2015/1381 de la Commission (6), les États membres ont été invités à surveiller la présence d’arsenic dans les denrées alimentaires en 2016, en 2017 et en 2018, de préférence en déterminant la teneur en arsenic inorganique et total et, si possible, d’autres types d’arsenic, pour un grand nombre de denrées alimentaires différentes.

(8)

Dans son rapport scientifique de 2021 (7), l’Autorité a évalué l’exposition alimentaire chronique à l’arsenic inorganique, en tenant compte des données les plus récentes sur la présence d’arsenic inorganique dans les denrées alimentaires. Elle a conclu que, dans les différentes classes d’âge, les principales sources d’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique étaient le riz, les produits à base de riz, les céréales et les produits à base de céréales ne contenant pas de riz et l’eau potable. L’Autorité a également conclu que certaines denrées alimentaires indiquées pour la population jeune (par exemple, les aliments à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les biscuits, les biscottes et les cookies pour enfants, les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge et les préparations pour enfants en bas âge, les aliments pour bébés et les jus de fruits) contribuaient de manière significative à l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique dans ce groupe de population.

(9)

Les expositions actuelles moyennes et au 95e percentile à l’arsenic dans les denrées alimentaires se situent toujours dans la fourchette des valeurs BMDL01 indiquées dans l’avis scientifique du groupe CONTAM de 2009. Il y a donc lieu d’établir de nouvelles teneurs maximales pour les produits de base contribuant à l’exposition à l’arsenic et d’abaisser les teneurs maximales existantes, dans la mesure du possible sur la base des données de présence.

(10)

Le Codex alimentarius fixe une teneur maximale en arsenic total de 0,5 mg/kg pour le sel (8). Il convient de fixer la même teneur maximale dans la législation de l’Union.

(11)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1881/2006.

(12)

Étant donné que certaines denrées alimentaires couvertes par le présent règlement ont une longue durée de conservation, les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement devraient être autorisées à rester sur le marché.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l’EFSA, avis scientifique sur l’arsenic dans les denrées alimentaires. EFSA Journal, 2009; 7(10):1351, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.1351

(4)  Rapport scientifique de l’EFSA sur l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique dans la population européenne, EFSA Journal, 2014; 12(3):3597, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2014.3597

(5)  Règlement (UE) 2015/1006 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les denrées alimentaires (JO L 161 du 26.6.2015, p. 14).

(6)  Recommandation (UE) 2015/1381 de la Commission du 10 août 2015 sur la surveillance de l’arsenic dans les denrées alimentaires (JO L 213 du 12.8.2015, p. 9).

(7)  Rapport scientifique de l’EFSA sur l’exposition alimentaire chronique à l’arsenic inorganique, EFSA Journal, 2021; 19(1):6380, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6380

(8)  Norme générale Codex pour les contaminants et les toxines présents dans les produits de consommation humaine et animale — NGCTAHA (CODEX STAN 193-1995).


ANNEXE

Dans la section 3 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 3.5 Arsenic (inorganique) est remplacé par le texte suivant:

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (mg/kg de poids à l’état frais)

«3.5

Arsenic (arsenic inorganique des points 3.5.1 à 3.5.4 et arsenic total au point 3.5.5) (50)

 

3.5.1

Céréales et produits à base de céréales (51)

 

3.5.1.1

Riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc)

0,15

3.5.1.2

Riz étuvé et décortiqué

0,25

3.5.1.3

Farine de riz

0,25

3.5.1.4

Galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz, gâteaux à la farine de riz, flocons de riz et riz soufflé pour petit déjeuner

0,30

3.5.1.5

Riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

0,10

3.5.1.6

Boissons non alcoolisées à base de riz

0,030

3.5.2

Préparations pour nourrissons(3) (29), préparations de suite(3) (29), denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge(3) (29) et préparations destinées aux enfants en bas âge (29) (57).

 

3.5.2.1

-commercialisés sous forme de poudre

0,020

3.5.2.2

-commercialisés sous forme de liquide

0,010

3.5.3

Aliments pour bébés (3),(29)

0,020

3.5.4

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits (14)

0,020

3.5.5

Sel

0,50 »