3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/451 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2022

précisant les facteurs à prendre en considération par l’autorité compétente et le collège d’autorités de surveillance lors de l’évaluation du plan de redressement des contreparties centrales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 10, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu’ils prennent en considération la structure du capital et le profil de risque d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si le plan de redressement est propre à garantir l’adéquation des ressources financières de la CCP, y compris, s’il y a lieu, pour assurer une recapitalisation rapide de la CCP et la reconstitution de ses ressources préfinancées et pour remédier à tout déficit de financement et de liquidité.

(2)

Lorsqu’ils prennent en considération la cascade de la défaillance d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si la structure de la cascade de la défaillance de la CCP et ses règles en matière de répartition des pertes sont adéquates pour tous les scénarios envisagés de pertes en cas de défaillance, et si ces règles en matière de répartition des pertes sont juridiquement contraignantes.

(3)

Lorsqu’ils prennent en considération la complexité de la structure organisationnelle d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si la structure de propriété et les modalités de gouvernance de la CCP sont suffisamment claires et réalisables pour confirmer la faisabilité du plan de redressement et garantir une bonne mise en œuvre des mesures de redressement.

(4)

Lorsqu’ils prennent en considération la substituabilité des activités d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner de quelle manière ce plan envisage que les services de compensation de la CCP puissent être fournis en totalité ou en partie par d’autres CCP agréées de l’Union ou par des CCP de pays tiers reconnues, afin d’atténuer le risque d’interruption de services essentiels à l’économie réelle et à la stabilité financière.

(5)

Lorsqu’ils prennent en considération le profil de risque d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner les caractéristiques économiques et des risques de gouvernance et juridiques de la CCP, afin de déterminer si elle est à même de prendre les mesures prévues dans son plan de redressement de manière rapide et efficace, quelles que soient ses spécificités.

(6)

Lorsqu’ils prennent en considération, aux fins d’évaluer le plan de redressement d’une CCP, le niveau de préparation de cette CCP à des tensions susceptibles de menacer sa viabilité, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner, à la lumière des spécificités de la CCP, si les scénarios et les indicateurs prévus dans son plan de redressement sont propres à garantir la crédibilité de son niveau de préparation à de telles tensions.

(7)

Lorsqu’ils prennent en considération le modèle économique d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si le plan de redressement identifie correctement les fonctions critiques, et selon quelles modalités il envisage la vente d’actifs ou de lignes d’activité en anticipation des effets de son activation sur les membres compensateurs et leurs clients et clients indirects, ainsi que sur les accords d’externalisation.

(8)

Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur certaines entités sous l’angle de la communication, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si les procédures de communication et d’information de la CCP sont propres à garantir un partage d’informations aussi transparent que possible et la gestion des réactions potentiellement négatives du marché aux difficultés de la CCP.

(9)

Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur ses membres compensateurs, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner comment la CCP évalue la complexité de la structure de ses membres compensateurs de manière à anticiper l’incidence de son plan de redressement sur les clients et clients indirects de ces derniers, et tenir compte de leurs obligations contractuelles dans tout scénario de redressement.

(10)

Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur les infrastructures de marché liées, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si la mise en œuvre des mesures de redressement de la CCP est susceptible d’affecter les opérations d’une infrastructure liée, afin d’évaluer correctement les effets du plan de résolution sur l’interopérabilité.

(11)

Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, desservis par la CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner tout lien de la CCP avec ces plates-formes de négociation afin d’anticiper toute incidence importante que les mesures de redressement pourraient avoir sur la capacité d’une plate-forme de négociation à traiter des transactions ou à établir des prix.

(12)

Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient évaluer l’incidence des mesures de redressement sur les entités ayant des liens importants avec la CCP, sur les membres compensateurs de la CCP et sur les infrastructures des marchés financiers (IMF), afin de tenir compte de tout risque de contagion pouvant découler de l’activation du plan de redressement. Ils devraient également examiner si les incitations introduites par le plan de redressement sont propres à garantir, par les mesures de redressement et les instruments de répartition des pertes qui y sont prévus, une probabilité optimale de redressement réussi, avec une répartition équitable et proportionnée des coûts entre les actionnaires de la CCP, ses membres compensateurs et les clients de ces derniers.

(13)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(14)

L’AEMF a élaboré le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement en coopération avec le Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle a procédé à des consultations publiques ouvertes sur ce projet, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Évaluation de la structure du capital et du risque financier de la CCP

Lorsqu’ils évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de la structure de son capital et de son risque financier, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance tiennent compte de l’ensemble des facteurs suivants:

a)

s’il existe la moindre incohérence entre la structure du capital de la CCP et les mesures de redressement destinées à assurer sa recapitalisation rapide dans l’éventualité où son niveau de capital tomberait en dessous du seuil de notification ou des exigences de capital;

b)

si le plan de redressement tient dûment compte du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23;

c)

si, compte tenu des types de produits que compense la CCP, les mesures prévues dans son plan de redressement sont bien conçues, réalisables, crédibles et propres à permettre à la CCP:

i)

de rétablir un portefeuille apparié et son capital;

ii)

de reconstituer ses ressources préfinancées;

iii)

de conserver l’accès à des sources de liquidités suffisantes;

iv)

de maintenir ou de rétablir sa viabilité et sa solidité financières par la mise en œuvre de certains instruments ou mesures de redressement, y compris des instruments de répartition des pertes tels que des appels de liquidités à des fins de redressement, la réduction de la valeur des gains dus aux membres compensateurs non défaillants, la répartition des positions et autres mesures en matière de liquidité;

d)

si les mesures prévues dans le plan de redressement ont été dûment testées pour vérifier qu’elles permettent bien la répartition des pertes et des positions et la détermination des prix;

e)

si les mesures prévues dans le plan de redressement et les instruments visés au point c) iv) sont suffisamment fiables et rapidement actionnables en cas d’événements de redressement aussi bien idiosyncratiques que systémiques;

f)

si le plan de redressement prévoit des dispositifs pour remédier aussi bien aux déficits de financement qu’aux déficits de liquidité temporaires, et précise les dispositifs en matière de liquidité à la disposition de la CCP;

g)

si les mesures prévues dans le plan de redressement tiennent compte du modèle de marge et des processus de marge ainsi que du cadre de garanties, y compris la liste des garanties acceptées et les décotes appliquées aux garanties au sein de la CCP, et en particulier de tous les éléments suivants:

i)

le montant maximal des marges collectées par la CCP;

ii)

le cas échéant, pour chaque fonds de défaillance de la CCP, le montant maximal requis de contributions au fonds de défaillance;

iii)

une estimation du montant total le plus élevé qui pourrait être exigible sur un seul jour au titre d’obligations de paiement en cas de défaillance d’un ou de deux des membres compensateurs les plus importants et de leurs affiliés dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;

iv)

la possibilité de transférer des ressources ou des liquidités entre lignes d’activité;

h)

si le plan de redressement prévoit d’utiliser des facilités permanentes de banque centrale et indique clairement les actifs susceptibles d’être admissibles comme garanties aux termes d’une telle facilité de banque centrale.

Article 2

Évaluation de la cascade de la défaillance de la CCP

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de la cascade de la défaillance de cette CCP en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si la cascade de la défaillance et les différentes voies de propagation des pertes sont clairement précisées, et si les conséquences des pertes éventuelles sont modélisées conformément aux règles de répartition de ces pertes, y compris les accords entre la CCP et ses membres compensateurs et le cadre général de gestion des risques de la CCP, dont son corpus de règles;

b)

si les risques juridiques pertinents ont été évalués et pris en compte de sorte à garantir le caractère exécutoire de la cascade de la défaillance, y compris en ce qui concerne les membres compensateurs domiciliés dans des pays tiers.

Article 3

Évaluation de la structure organisationnelle de la CCP

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard du niveau de complexité de sa structure organisationnelle en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si la structure de propriété de la CCP est susceptible d’avoir une incidence sur son plan de redressement;

b)

comment la structure de propriété de la CCP se reflète dans ses structures d’incitation ou ses processus décisionnels;

c)

comment les exigences applicables aux propriétaires de la CCP au titre du plan de redressement pourraient avoir une incidence sur celui-ci, notamment lorsque le plan de redressement comprend des accords contractuels de soutien de la part de l’entreprise mère ou de la part du groupe. Il s’agit d’évaluer en particulier:

i)

la fiabilité et le caractère exécutoire de ce soutien;

ii)

si le plan de redressement envisage et traite dûment les cas dans lesquels de tels accords de soutien ne peuvent être honorés;

d)

si les liens de la CCP avec toute entité du même groupe sont suffisamment bien évalués pour garantir la prise en compte de tout risque de contagion qui pourrait découler de difficultés financières ou de la défaillance d’une telle entité, et comment ces liens pourraient avoir une incidence sur l’applicabilité des mesures prévues dans le plan de redressement;

e)

si les politiques et procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes de l’organisation responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de redressement sont appropriées, claires et réalisables;

f)

si le plan de redressement est cohérent avec la structure de gouvernance d’entreprise de la CCP, ainsi qu’avec ses processus décisionnels et sa gouvernance interne;

g)

si la complexité de l’organisation interne de la CCP est susceptible de constituer un obstacle à l’adoption de mesures en temps utile ou s’il est probable que les processus prévus fonctionnent efficacement, grâce à des chaînes décisionnelles claires et une définition claire des responsabilités;

h)

si le plan de redressement est clair et réalisable dans les procédures et les plans d’action, y compris en ce qui concerne les procédures décisionnelles, les coordonnées détaillées de toute personne partie prenante du processus de redressement, les possibilités d’accès à distance et l’accès aux décideurs, et si le plan de redressement prévoit des procédures d’accès aux personnes clés tant sur site qu’hors site;

i)

si le plan de redressement est effectivement intégré, lorsque cela est requis, dans les règles de fonctionnement de la CCP;

j)

si la CCP a mis en place des règles et procédures appropriées pour tester régulièrement son plan de redressement auprès de ses membres compensateurs et, si possible, pour identifier leurs clients et clients indirects.

Article 4

Évaluation de la substituabilité des activités de la CCP

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de la substituabilité de ses activités en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si d’autres CCP agréées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) ou reconnues en vertu de l’article 25 de ce règlement fournissent tout ou partie des services de compensation assurés par la CCP, et si le plan de redressement en tient compte;

b)

la mesure dans laquelle le plan de redressement fournit, sur la base des informations dont dispose la CCP, des précisions sur la manière dont les services de compensation fournis par d’autres CCP ont été identifiés et indique si les services ainsi identifiés sont des services de compensation établis ou nouveaux;

c)

lorsque le plan de redressement prévoit la portabilité des transactions ou le transfert partiel ou total d’activités non critiques à un autre prestataire de services:

i)

si cette possibilité est présentée avec une évaluation de sa viabilité, fondée sur les informations dont dispose la CCP;

ii)

la manière dont le plan de redressement tient compte de l’éventualité que la mise en œuvre d’une telle portabilité des transactions ou le transfert d’activités non critiques ne soit pas possible.

Article 5

Évaluation du profil de risque de la CCP

1.   Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de son profil de risque en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si le plan de redressement de la CCP prend globalement en compte les différents types de risques, et les combinaisons plausibles de ceux-ci, qui pourraient nécessiter de recourir aux instruments de redressement visés à l’article 1er, point c) iv), et prévoit des mesures appropriées pour y faire face;

b)

si le risque de perturbations au niveau tant de la CCP que d’autres entités et prestataires de services auxquels la CCP est exposée, y compris en matière de compensation, d’investissement, de conservation et de paiements, est évalué et fait l’objet de mesures d’atténuation dans le plan de redressement;

c)

si le plan de redressement tient compte de la nature, de la taille et de la complexité de l’activité de la CCP, et la manière dont ces éléments sont pris en compte dans les mesures proposées par la CCP;

d)

si la CCP peut appliquer le plan de redressement en toute indépendance, sans ingérence d’autres entités du même groupe d’entreprises, et, dans la mesure du possible, si les éventuels effets d’entraînement sur d’autres entités du groupe et les éventuelles interdépendances financières sont clairement identifiés;

e)

si le plan de redressement tient compte des risques environnementaux et du risque de cyberattaques susceptibles d’entraîner une détérioration significative de la situation financière de la CCP, ainsi que de tout autre risque identifié lors des tests de résistance effectués conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, si cela est pertinent aux fins du plan de redressement;

f)

si le plan de redressement évalue les risques juridiques et, en particulier, si toutes les mesures qu’il prévoit sont légales, valides, contraignantes et exécutoires;

g)

si les arrangements, accords et contrats, y compris les règles de fonctionnement de la CCP et les accords qu’elle a conclus avec des prestataires de services, sont clairs, légaux, valides, contraignants et exécutoires et peuvent donner lieu à une action, de manière que les risques de recours et de poursuites juridiques soient maîtrisés et réduits au minimum;

h)

si des avis juridiques ont été recueillis, si nécessaire, pour attester la validité juridique et le caractère exécutoire des mesures et accords de redressement, en particulier lorsque la contrepartie à l’accord est située dans un pays tiers;

i)

si, lorsque le conseil d’administration de la CCP a décidé de ne pas suivre l’avis du comité des risques lors de l’approbation du plan de redressement de la CCP, la raison fournie par la CCP tant aux membres du comité des risques qu’à son autorité compétente conformément à l’article 9, paragraphe 18, du règlement (UE) 2021/23 est adéquate.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les types de risques à prendre en considération incluent, selon la CCP, le risque opérationnel, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque général d’activité, le risque de conservation, le risque de règlement, le risque d’investissement, le risque de marché, le risque systémique, et les risques environnementaux et climatiques.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), pour évaluer la prise en compte, par le plan de redressement, des éléments visés audit point, tous les aspects suivants de l’activité de la CCP peuvent être pris en considération:

a)

le type d’instruments financiers que la CCP compense ou entend compenser;

b)

les instruments financiers que la CCP compense ou entend compenser et qui sont soumis à l’obligation de compensation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012;

c)

les valeurs moyennes compensées par la CCP sur un an, par type de produit et par monnaie, tant en termes absolus qu’en termes relatifs par rapport au capital de la CCP, au niveau de chaque membre compensateur et, si possible, de chaque client;

d)

si les transactions compensées par la CCP sont exécutées sur une plate-forme de négociation de l’Union, sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers considérée comme équivalente conformément à l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, ou sur une plate-forme de gré à gré;

e)

les États membres dans lesquels la CCP fournit ou entend fournir des services, et les autres activités transfrontières de la CCP.

Article 6

Évaluation du profil de risque de la CCP sous l’angle de son niveau de préparation

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard du calendrier, des scénarios et des indicateurs qu’il contient. Lorsqu’ils procèdent à cette évaluation, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance tiennent compte de tous les facteurs suivants:

a)

si la stratégie du plan de redressement, telle qu’elle est conçue, et son application, telle qu’elle est prévue:

i)

reflètent le profil de risque de la CCP tel qu’il découle de son modèle économique et de sa gamme de produits et intègrent des considérations relatives à la liquidité du marché, à la concentration du marché, au rôle des membres compensateurs de la CCP et de leurs clients, aux méthodes de règlement, aux monnaies et aux heures de compensation, ainsi qu’aux plates-formes de négociation desservies;

ii)

tiennent compte de la structure et de l’organisation spécifiques de la CCP et intègrent des considérations relatives à la ségrégation de sa cascade de la défaillance et aux possibilités de mutualisation des risques entre services;

iii)

tiennent compte des dépendances de la CCP à l’égard d’entités pertinentes, y compris des entités liées au sein du même groupe et des tiers;

b)

si le cadre des indicateurs quantitatifs et qualitatifs inclus dans le plan de redressement identifie les circonstances dans lesquelles les mesures que prévoit le plan de redressement doivent être prises.

Article 7

Évaluation du profil de risque de la CCP sous l’angle de son modèle économique

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard du risque opérationnel inhérent à son modèle économique en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si les fonctions critiques de la CCP sont correctement identifiées;

b)

si les dispositions préparatoires visant à faciliter la vente d’actifs ou de lignes d’activité, comme envisagé dans le plan de redressement, conviennent à la CCP, compte tenu de l’ensemble des éléments suivants:

i)

si les processus de détermination de la valeur intrinsèque et de la négociabilité des lignes d’activité, opérations et actifs fondamentaux de la CCP permettent une évaluation rapide et fiable;

ii)

si le délai envisagé pour préparer la vente est approprié, compte tenu du type d’instruments compensés et de l’ampleur de la vente;

iii)

si l’évaluation de l’incidence potentielle d’une telle vente sur les opérations de la CCP tient compte de la spécificité de ces opérations, c’est-à-dire du type de produits compensés et des méthodes de marge applicables aux produits et aux structures de compte;

iv)

si l’incidence, sur les membres compensateurs et sur leurs clients et clients indirects, des dispositions préparatoires prises pour les lignes d’activité concernées, s’il est possible de la déterminer, est suffisamment bien évaluée, et si leurs éventuels effets négatifs font l’objet de mesures d’atténuation;

c)

lorsque la CCP compense plusieurs produits, si elle a envisagé la possibilité de scinder une vente selon les produits, et si des obstacles pouvant découler d’une telle scission ont été identifiés, ou si un autre effet d’une telle vente scindée sur le plan de redressement a été identifié;

d)

si le plan de redressement évalue le nombre et l’importance des différents liens avec des entités telles que fournisseurs de liquidité, banques de règlement, plates-formes, dépositaires, agents d’investissement, banques et prestataires de services, et comment ces liens influent sur les mesures de redressement et l’efficacité du plan de redressement;

e)

si le caractère significatif ou l’importance de chaque lien a été évalué(e), notamment en termes de volumes compensés et d’expositions financières en vertu des accords concernés;

f)

si les accords d’externalisation couvrant une partie des activités fondamentales de la CCP ont été suffisamment bien évalués, et si les risques éventuellement identifiés font l’objet de mesures d’atténuation;

g)

comment le caractère juridiquement exécutoire du plan de redressement à l’égard des prestataires de services relevant des accords d’externalisation visés au point f) a été évalué, si l’incapacité éventuelle de ces prestataires à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de ces accords a été évaluée de manière satisfaisante, et comment ces risques ont été atténués dans le plan de redressement.

Article 8

Évaluation de l’incidence globale sur certaines entités en lien avec le plan de communication et d’information de la CCP

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de son plan de communication et d’information en appréciant l’incidence globale que la mise en œuvre du plan de redressement aurait sur les entités ou les marchés visés à l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/23 et en examinant notamment à cet effet l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si le plan de communication et d’information de la CCP est conforme à la section A, point 3), de l’annexe du règlement (UE) 2021/23, et en particulier s’il:

i)

envisage par quels moyens assurer un partage aussi transparent que possible des informations avec les parties prenantes de la CCP, et notamment ses membres compensateurs et le marché financier d’une manière générale;

ii)

fournit des orientations claires sur la manière de gérer les attentes et envisage de limiter dans toute la mesure du possible les réactions potentiellement négatives du marché lors de la publication d’informations;

b)

si le plan de communication et d’information de la CCP contient des procédures claires indiquant quand et comment partager des informations avec différentes entités, et décrit clairement comment ces procédures tiennent compte des exigences légales et autres exigences contraignantes.

Article 9

Évaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur ses membres compensateurs et sur leurs clients et clients indirects

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement au regard de l’incidence globale de ce plan sur les membres compensateurs de la CCP et, lorsque la CCP dispose de ces informations, sur leurs clients et clients indirects, y compris lorsque ces clients et clients indirects ont été désignés comme autres établissements d’importance systémique (autres EIS), en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si le plan de redressement reflète correctement la complexité de la structure des membres compensateurs de la CCP, y compris au regard de l’ensemble des éléments suivants:

i)

le niveau de compensation pour le compte de clients au sein de la CCP;

ii)

le nombre de membres compensateurs établis:

1)

dans le pays dont relève la CCP;

2)

dans un autre État membre;

3)

dans un pays tiers;

iii)

la concentration des membres compensateurs;

b)

si le plan de redressement tient compte de l’incidence globale sur les membres compensateurs et, lorsque la CCP dispose de ces informations, sur leurs clients et clients indirects, d’une éventuelle perturbation des services de compensation fournis par la CCP, y compris les incidences potentielles sur l’accès à la compensation et les autres effets découlant des règles de fonctionnement de la CCP;

c)

si le plan de redressement tient compte de l’effet potentiel sur les membres compensateurs et, le cas échéant, sur leurs clients et clients indirects des mesures qu’il prévoit;

d)

si, en vertu des règles de fonctionnement de la CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients et clients indirects ont accepté une obligation financière ou contractuelle, et comment le montant de cette obligation est calculé, si un maximum ou un plafond s’y applique, si le montant correspond à une somme convenue à l’avance ou sera fonction des expositions du membre ou du client concerné, et comment les ressources correspondantes seront exigées.

Article 10

Évaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur les IMF liées

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de l’incidence globale de ce plan sur toute infrastructure des marchés financiers (IMF) liée en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si le plan de redressement évalue l’incidence potentielle de l’application des mesures de redressement sur toute CCP interopérable et sur toute autre IMF liée à la CCP en se fondant sur l’importance de l’implication de la CCP dans ces entités;

b)

si le plan de redressement tient compte des accords d’interopérabilité ou de marges croisées conclus avec d’autres CCP et de la portée de ces accords, y compris les volumes compensés et les ressources financières échangées dans le cadre de ces accords;

c)

si la mise en œuvre de l’une des mesures prévues par le plan de redressement est susceptible d’affecter l’accès à des IMF, et, dans le cas où des obstacles ou des limitations sont identifiés, comment ils sont atténués;

d)

si les IMF et les parties intéressées liées qui subiraient des pertes, supporteraient des coûts ou contribueraient à combler des déficits de liquidités en cas de mise en œuvre du plan de redressement ont été associées au processus d’élaboration de ce plan de manière effective et satisfaisante, conformément à l’article 9, paragraphe 16, du règlement (UE) 2021/23.

Article 11

Évaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, desservis par la CCP

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de son incidence globale sur les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, desservis par la CCP, en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si le plan de redressement évalue l’incidence potentielle de l’application des mesures de redressement sur les plates-formes de négociation et toute autre source de négociation liées à la CCP, et notamment s’il évalue l’importance de l’implication de la CCP dans ces entités et si cette incidence représente une menace pour la stabilité desdites entités;

b)

si la CCP fournit, outre des services de compensation, d’autres services accessoires importants ou significatifs liés à la compensation, et si les mesures prévues par le plan de redressement sont susceptibles d’avoir une incidence sur le marché financier desservi par la CCP, sur lequel celle-ci fournit ces services accessoires importants ou significatifs.

Article 12

Évaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de l’incidence globale de ce plan sur le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si l’incidence potentielle du plan de redressement sur les éléments suivants a été évaluée:

i)

la stabilité financière de tout État membre et de l’Union dans son ensemble à la suite d’éventuels effets de contagion, y compris en termes de risques de crédit, de liquidité ou opérationnel pour les participants à la compensation et les IMF interdépendantes;

ii)

le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble du fait qu’une ou plusieurs entités liées à la CCP ou la CCP elle-même sont impactées par le plan de redressement;

b)

si, pour évaluer l’incidence plus large du plan de redressement en termes de risque systémique, les résultats des analyses effectuées occasionnellement par l’AEMF sont pris en considération et analysés dans le plan de redressement lorsque cela est pertinent, et si les éventuelles constatations ou préoccupations pertinentes font, dans la mesure du possible, l’objet de mesures d’atténuation dans le plan de redressement;

c)

si les liens importants de la CCP avec des entités telles que fournisseurs de liquidité, banques de règlement, plates-formes, dépositaires, agents d’investissement, banques ou prestataires de services ont été pris en considération, si, à cet effet, l’incidence que le plan d’investissement pourrait avoir sur les activités des entités liées a été évaluée, et si les mesures prévues dans le plan de redressement sont appropriées et réalisables pour les entités ayant des liens importants identifiés avec la CCP ou pourraient avoir une incidence négative importante sur le système financier de tout État membre ou de l’Union dans son ensemble;

d)

si les fournisseurs de liquidité, lorsqu’ils sont soumis à la surveillance de l’autorité compétente de la CCP, ou dans la mesure où des informations sur leurs expositions de liquidité sont disponibles, donnent lieu à des expositions de liquidité concentrées en raison des multiples rôles que ces fournisseurs de liquidité peuvent jouer auprès de plusieurs CCP, notamment en tant que membre compensateur, banque de paiement, banque d’investissement, dépositaire ou fournisseur d’un dispositif de soutien à la liquidité.

Article 13

Incitations

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de l’adéquation des incitations qu’il donne aux propriétaires de la CCP, à ses membres compensateurs et, dans la mesure du possible, à leurs clients, selon le cas, à contrôler le degré de risque qu’ils introduisent ou encourent dans le système, à surveiller la prise de risques par la CCP et ses activités de gestion des risques et à contribuer au processus de gestion des défaillances mis en place par la CCP, en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si les incitations données augmentent la probabilité d’un redressement réussi, et si le plan de redressement précise les incitations à donner aux différentes parties prenantes, en fournissant des exemples, s’il y a lieu, de la manière dont le versement de contributions volontaires ou facultatives, en plus des contributions convenues dans le cadre des règles de fonctionnement de la CCP, pourrait être encouragé en temps de crise;

b)

si les appels à ressources ou à contributions ou la répartition des coûts associés au plan de redressement créent, pour la CCP, ses membres compensateurs et leurs clients et clients indirects, dans la mesure où ces clients directs et indirects sont connus, ainsi que pour les actionnaires et les autres entités du même groupe, des incitations appropriées à agir de manière à réduire au minimum les risques et les coûts potentiels;

c)

si la structure du processus de gestion des défaillances encourage, par l’utilisation d’instruments de redressement et par les ressources à fournir à la CCP dans le cadre d’un redressement, y compris les pénalités applicables en cas de non-fourniture des ressources promises, la participation des membres compensateurs et de leurs clients à la gestion des défaillances, y compris par la mise à disposition de personnel détaché pour aider au processus de redressement ou pour procéder à une mise en concurrence dans le cadre d’enchères;

d)

si les dispositions et les mesures de mise aux enchères des positions des membres compensateurs défaillants incitent suffisamment les membres compensateurs non défaillants à soumettre une offre concurrentielle et sont bien organisées, et si ces dispositions et mesures créent les incitations envisagées dans le plan de redressement;

e)

si le lien entre l’activité des membres compensateurs et leurs pertes potentielles résultant du plan de redressement crée une incitation propre à accroître la probabilité d’un redressement réussi, y compris si les pertes ou le plafonnement des pertes potentielles sont proportionnés à un indicateur de l’activité du membre compensateur concerné, fondé sur la marge de variation, la marge initiale, les contributions au fonds de défaillance ou d’autres paramètres basés sur les risques et l’activité;

f)

si les mécanismes de la CCP visant à associer à l’élaboration du plan de redressement et aux discussions pertinentes sur la gestion des risques les IMF et parties intéressées liées qui subiraient des pertes, supporteraient des coûts ou contribueraient à combler les déficits de liquidités en cas de mise en œuvre du plan de redressement sont bien organisés et créent des incitations appropriées pour garantir l’équilibre entre les intérêts des différentes IMF et parties intéressées liées;

g)

si la participation des membres compensateurs et éventuellement de leurs clients, ou d’autres entités liées à la CCP, à la fourniture de services en vue d’atténuer les pertes en cas de redressement s’accompagne des bonnes incitations à fournir à la CCP des services appropriés, y compris en agissant en tant que contrepartie de pension et en fournissant de la liquidité.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).