3.3.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 67/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/450 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2022

complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par une norme technique de réglementation précisant l’ordre dans lequel les contreparties centrales doivent verser le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le nombre maximal d’années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d’instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de veiller à ce que les membres compensateurs non défaillants pouvant prétendre au dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 soient traités de manière équitable. Par conséquent, en cas de partage entre paiements en espèces et instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs, la répartition entre les deux devrait être identique pour tous les membres compensateurs non défaillants à dédommager.

(2)

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, l’autorité compétente d’une contrepartie centrale peut exiger d’elle qu’elle dédommage les membres compensateurs de leurs pertes par l’émission d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs. L’émission de tels instruments et les créances sur les bénéfices futurs de la contrepartie centrale qui en résultent ne devraient toutefois pas compromettre la viabilité de la contrepartie centrale et sa capacité à satisfaire ses besoins d’investissement, ni réduire l’attrait de la contrepartie centrale pour ses actionnaires et investisseurs extérieurs sur le long terme. Pour réduire ce risque, il convient de prévoir que les créances annuelles sur les bénéfices futurs d’une contrepartie centrale ne dépassent pas 70 % de ses bénéfices annuels, et que la période couverte par ces instruments et créances ne dépasse pas dix ans.

(3)

Le présent règlement se fonde sur le projet de norme technique de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers.

(4)

L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ordre dans lequel le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 doit être versé

1.   Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants dédommage ceux-ci pari passu.

2.   Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants tant en espèces que par la distribution d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs utilise exactement la même clé de répartition pour tous les membres compensateurs non défaillants lorsqu’elle détermine quelle part de ce dédommagement sera versée en espèces et quelle part sous une autre forme.

3.   Tout accord de transfert de bénéfices susceptible d’altérer le niveau des bénéfices est réintégré dans le montant des bénéfices de la contrepartie centrale.

Article 2

Part maximale des bénéfices annuels de la contrepartie centrale à utiliser pour les paiements liés aux instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs

Les paiements annuels à verser par une contrepartie centrale à titre de dédommagement en vertu d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs qui ont été émis en faveur de chaque membre compensateur non défaillant concerné ne dépassent pas 70 % des bénéfices annuels de cette contrepartie centrale pour chaque exercice.

Article 3

Nombre maximal d’années pendant lesquelles le détenteur a droit à des paiements de la contrepartie centrale jusqu’à récupération de sa perte

Le nombre d’années durant lesquelles un instrument reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs d’une contrepartie centrale donne à son détenteur droit à des paiements annuels de la contrepartie jusqu’à récupération de sa perte ne dépasse pas 10 ans.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).