2.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 65/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/448 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/574 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 15, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/574 (2) de la Commission établit les règles régissant la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac. L’objectif du système de traçabilité est de fournir aux États membres et à la Commission un outil efficace permettant le suivi et la traçabilité des produits du tabac dans l’ensemble de l’Union et la détection des activités frauduleuses qui aboutissent à la mise à disposition de produits illicites auprès des consommateurs. |
(2) |
À cet égard, les règles relatives au fonctionnement du système de traçabilité jouent un rôle essentiel pour permettre à la Commission et aux États membres de recevoir les données dont ils ont besoin pour assurer le bon fonctionnement du système de traçabilité du tabac, contrôler l’application de la législation sur la traçabilité du tabac et faire respecter cette législation. |
(3) |
Le système de traçabilité établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/574 a commencé à recueillir des données relatives aux mouvements des produits du tabac et des données relatives aux opérations le 20 mai 2019. L’expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre a également démontré l’importance de la qualité, de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la comparabilité des données qui doivent être enregistrées et transmises au système dans les meilleurs délais. |
(4) |
Dans son rapport sur l’application de la directive 2014/40/UE du 20 mai 2021 (3), la Commission a souligné que les États membres et la Commission ont rencontré des problèmes considérables quant à la qualité des données de traçabilité, par exemple en ce qui concerne les numéros d’identification TVA, les informations sur les machines de production ou sur les derniers mouvements de produits vers les points de vente au détail. En particulier, il convient de modifier la définition actuelle du terme «machine» afin qu’elle recouvre les différents types de machines utilisés dans le secteur et d’améliorer la qualité des informations sur les machines, qui a été jugée médiocre. En outre, le rapport a conclu que la qualité des données demeurait essentielle pour assurer le respect de la législation concernant la traçabilité du tabac et atteindre pleinement les objectifs du système de traçabilité. |
(5) |
Les discussions entre la Commission et les États membres, qui ont lieu régulièrement dans le cadre du sous-groupe d’experts sur la traçabilité et les dispositifs de sécurité, ont également démontré que seules des données solides, exhaustives et de bonne qualité pouvaient garantir le fonctionnement optimal et l’efficacité du système de traçabilité. En ce qui concerne le contrôle et l’utilisation de ces données, les États membres et la Commission doivent disposer d’outils d’analyse et de solutions techniques efficaces, et notamment des interfaces leur permettant de consulter et d’interroger les données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données. |
(6) |
Sur la base de l’expérience et des connaissances acquises, il est nécessaire de modifier certaines règles techniques établies par le règlement d’exécution (UE) 2018/574 afin de faciliter les activités de déclaration de l’ensemble des acteurs concernés par le commerce des produits du tabac, de renforcer les bonnes pratiques en termes de gestion et d’analyse des données et, par conséquent, d’améliorer le fonctionnement du système de traçabilité des produits du tabac. Ces règles techniques concernent le fonctionnement des différentes composantes du système d’entrepôts de stockage des données, les tâches et les procédures qui doivent être suivies par les entités de délivrance des ID ainsi que les activités de déclaration des opérateurs économiques et les outils techniques mis à la disposition des États membres dans le cadre de leurs fonctions ayant trait à l’application de la législation, notamment toutes les interfaces d’accès, y compris en ce qui concerne les applications d’inspection sur appareils mobiles. |
(7) |
Les modifications concernent un certain nombre d’exceptions et de cas particuliers qui ont été rencontrés après le lancement du système de traçabilité, notamment la présence d’opérateurs économiques effectuant exclusivement des activités commerciales non logistiques, la participation d’entités de pays tiers à la chaîne d’approvisionnement de l’Union européenne, l’existence d’installations exerçant à la fois des activités de vente au détail et d’autres activités, les cas de perte d’identifiants, les cas de récupération de marchandises volées, les incidents informatiques nécessitant un retraitement des données et la présence d’établissements de destination non commerciaux atypiques tels que les laboratoires ou les centres d’élimination des déchets. En outre, les conditions réelles d’exploitation du système de traçabilité ont permis d’obtenir un meilleur aperçu de la taille des ensembles de données stockés et traités dans le système d’entrepôts de stockage des données et, à la lumière de ces nouvelles informations, il est également nécessaire d’apporter certaines modifications aux règles concernant les possibilités et les caractéristiques du système d’entrepôts de stockage des données et les tâches incombant au fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données. |
(8) |
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/574 définit les procédures de sélection des gestionnaires des entrepôts primaires et secondaire de stockage des données. Pour uniformiser la manière dont les notifications concernant l’identité du fournisseur proposé sont soumises à la Commission par les groupes d’entreprises, les importateurs et les fabricants établis en dehors de l’Union, et dont les contrats de stockage de données correspondants sont signés, il convient de clarifier davantage certaines règles relatives à la soumission des notifications et à la signature des contrats de stockage de données. En outre, étant donné qu’il est possible que l’élargissement du champ d’application du système de traçabilité du tabac à tous les produits du tabac, prévu par l’article 15, paragraphe 13, de la directive 2014/40/UE, augmente le nombre de ces notifications et des contrats de stockage de données, il est également nécessaire de définir plus en détail la procédure d’approbation des modifications des éléments clés des contrats de stockage de données, y compris la possibilité expresse pour la Commission d’approuver tacitement ces modifications. |
(9) |
Il convient également de modifier le délai dans lequel les contrats entre chaque fournisseur d’un entrepôt primaire de stockage des données et le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données sont signés et soumis à la Commission de sorte que ces entités disposent d’un délai suffisant pour se conformer à leurs obligations. En ce qui concerne les exigences applicables à la procédure de résiliation de la relation contractuelle entre la Commission et le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données, il est nécessaire de préciser le délai de préavis que doit respecter le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données, afin d’assurer pleinement la continuité des opérations et des échanges de données dans le système. |
(10) |
Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (4), qui prévoit un ensemble de mesures devant être prises par ses parties pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, est entré en vigueur le 25 septembre 2018. Il convient que le système de traçabilité établi dans l’Union soit mis à jour pour tenir compte des progrès techniques accomplis dans le cadre de l’instauration d’un régime mondial de suivi et de traçabilité. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/574 en conséquence. |
(12) |
Il convient que certaines dispositions du présent règlement commencent à s’appliquer à une date ultérieure à son entrée en vigueur, afin de permettre aux entités de délivrance des ID ainsi qu’aux fournisseurs de services d’entrepôts de stockage des données et de dispositifs anti-manipulation et aux autres opérateurs économiques de se préparer aux exigences établies par ces dispositions. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 25 de la directive 2014/40/UE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/574 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2014/40/UE, les définitions suivantes s’appliquent:
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2) |
À l’article 3, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. L’entité de délivrance des ID peut établir et imposer des redevances aux opérateurs économiques pour la génération et la délivrance des identifiants uniques. Ces redevances sont non discriminatoires, fondées sur les coûts et proportionnées au nombre d’identifiants uniques générés et délivrés aux opérateurs économiques, compte tenu du mode de livraison. Les redevances peuvent refléter tous les coûts fixes et variables supportés par l’entité de délivrance des ID pour satisfaire aux exigences du présent règlement.». |
3) |
À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le processus visé au paragraphe 1 est protégé par un dispositif anti-manipulation fourni et installé par un tiers indépendant qui transmet une déclaration aux États membres concernés et à la Commission selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences du présent règlement. L’enregistrement généré par le dispositif permet de confirmer l’application correcte et la lisibilité de chaque identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement. Le dispositif veille à ce que tout manquement relevé dans le processus de marquage visé à l’article 6 soit enregistré.». |
4) |
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c). Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’unité de conditionnement, conformément à l’annexe III.». |
5) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c). Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’emballage agrégé.». |
7) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 15 est modifié comme suit:
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9) |
L’article 16 est modifié comme suit:
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10) |
À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 16, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’entité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.». |
11) |
L’article 18 est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 18, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’entité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.». |
13) |
À l’article 20, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Les entités de délivrance des ID fournissent aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail un service en ligne sécurisé leur permettant de consulter les registres visés au paragraphe 1 en ce qui concerne leurs codes identifiants opérateur économique, installation et machine. Ce service comprend une procédure sécurisée permettant aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail de récupérer leurs propres codes identifiants opérateur économique.». |
14) |
L’article 21 est modifié comme suit:
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15) |
À l’article 25, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
L’article 27 est modifié comme suit:
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17) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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18) |
À l’article 29, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: «5. Les fabricants et les importateurs qui ont des doutes quant au bon fonctionnement de leurs entrepôts primaires de stockage des données ont la possibilité de vérifier auprès du routeur, en consultant le gestionnaire du routeur, si les messages envoyés aux entrepôts primaires de stockage des données concernant l’expédition finale des produits qui ne sont plus en leur possession ont été transmis correctement. Le gestionnaire du routeur peut fixer une limite quotidienne à l’utilisation de cette fonctionnalité. 6. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit et communique aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de services informatiques les modalités et conditions, y compris la politique d’utilisation raisonnable, qui sont applicables à l’utilisation de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur. Les modalités et conditions garantissent le droit des opérateurs économiques à utiliser l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur conformément à leurs besoins commerciaux et permettent d’éviter les utilisations négligentes répétées.». |
19) |
L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Coûts du système d’entrepôts de stockage des données 1. Tous les coûts ordinaires liés au système d’entrepôts de stockage des données visé à l’article 24, paragraphe 1, y compris ceux résultant de sa mise en place, de sa gestion et de sa tenue à jour, sont pris en charge par les fabricants et les importateurs de produits du tabac. Ces coûts sont équitables, raisonnables et proportionnés:
2. Les coûts ordinaires applicables liés à la mise en place, à la gestion et à la tenue à jour de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur sont répercutés sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac au moyen des coûts que leur facturent les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données. 3. Tous les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, facturés par le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données qui a introduit la demande, sont équitables, raisonnables et proportionnés aux services rendus. Toutefois, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données supporte lui-même les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, dans la mesure où il est responsable des causes qui ont conduit à la mise en œuvre de ces opérations de retraitement.». |
20) |
L’article 32 est modifié comme suit:
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21) |
À l’article 33, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations visées au paragraphe 2 incombe à l’opérateur économique qui est le vendeur. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est le vendeur des produits du tabac.». |
22) |
L’article 34 est modifié comme suit:
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23) |
À l’article 36, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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24) |
L’article 36 bis suivant est inséré: «Article 36 bis Qualité des données 1. Les États membres peuvent publier des rapports sur la qualité insuffisante des données déclarées par les opérateurs économiques et transmises au système d’entrepôts de stockage des données. Ces rapports sont adressés aux opérateurs économiques concernés et comprennent des exemples de déclarations erronées. 2. Les États membres exigent des entités de délivrance des ID qu’elles effectuent des contrôles des adresses et des autres données vérifiables par voie électronique qui sont transmises au système par les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail par l’intermédiaire des entités de délivrance des ID.». |
25) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
26) |
Une annexe III est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable à partir du 21 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac (JO L 96 du 16.4.2018, p. 7).
(3) Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’application de la directive 2014/40/UE en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, COM(2021) 249 final.
(4) Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (JO L 268 du 1.10.2016, p. 1).
ANNEXE
Le règlement d’exécution (UE) 2018/574 est modifié comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe III suivante est ajoutée au règlement d’exécution (UE) 2018/574: «ANNEXE III Structure d’un identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement
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