2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/448 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/574 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 15, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/574 (2) de la Commission établit les règles régissant la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac. L’objectif du système de traçabilité est de fournir aux États membres et à la Commission un outil efficace permettant le suivi et la traçabilité des produits du tabac dans l’ensemble de l’Union et la détection des activités frauduleuses qui aboutissent à la mise à disposition de produits illicites auprès des consommateurs.

(2)

À cet égard, les règles relatives au fonctionnement du système de traçabilité jouent un rôle essentiel pour permettre à la Commission et aux États membres de recevoir les données dont ils ont besoin pour assurer le bon fonctionnement du système de traçabilité du tabac, contrôler l’application de la législation sur la traçabilité du tabac et faire respecter cette législation.

(3)

Le système de traçabilité établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/574 a commencé à recueillir des données relatives aux mouvements des produits du tabac et des données relatives aux opérations le 20 mai 2019. L’expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre a également démontré l’importance de la qualité, de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la comparabilité des données qui doivent être enregistrées et transmises au système dans les meilleurs délais.

(4)

Dans son rapport sur l’application de la directive 2014/40/UE du 20 mai 2021 (3), la Commission a souligné que les États membres et la Commission ont rencontré des problèmes considérables quant à la qualité des données de traçabilité, par exemple en ce qui concerne les numéros d’identification TVA, les informations sur les machines de production ou sur les derniers mouvements de produits vers les points de vente au détail. En particulier, il convient de modifier la définition actuelle du terme «machine» afin qu’elle recouvre les différents types de machines utilisés dans le secteur et d’améliorer la qualité des informations sur les machines, qui a été jugée médiocre. En outre, le rapport a conclu que la qualité des données demeurait essentielle pour assurer le respect de la législation concernant la traçabilité du tabac et atteindre pleinement les objectifs du système de traçabilité.

(5)

Les discussions entre la Commission et les États membres, qui ont lieu régulièrement dans le cadre du sous-groupe d’experts sur la traçabilité et les dispositifs de sécurité, ont également démontré que seules des données solides, exhaustives et de bonne qualité pouvaient garantir le fonctionnement optimal et l’efficacité du système de traçabilité. En ce qui concerne le contrôle et l’utilisation de ces données, les États membres et la Commission doivent disposer d’outils d’analyse et de solutions techniques efficaces, et notamment des interfaces leur permettant de consulter et d’interroger les données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données.

(6)

Sur la base de l’expérience et des connaissances acquises, il est nécessaire de modifier certaines règles techniques établies par le règlement d’exécution (UE) 2018/574 afin de faciliter les activités de déclaration de l’ensemble des acteurs concernés par le commerce des produits du tabac, de renforcer les bonnes pratiques en termes de gestion et d’analyse des données et, par conséquent, d’améliorer le fonctionnement du système de traçabilité des produits du tabac. Ces règles techniques concernent le fonctionnement des différentes composantes du système d’entrepôts de stockage des données, les tâches et les procédures qui doivent être suivies par les entités de délivrance des ID ainsi que les activités de déclaration des opérateurs économiques et les outils techniques mis à la disposition des États membres dans le cadre de leurs fonctions ayant trait à l’application de la législation, notamment toutes les interfaces d’accès, y compris en ce qui concerne les applications d’inspection sur appareils mobiles.

(7)

Les modifications concernent un certain nombre d’exceptions et de cas particuliers qui ont été rencontrés après le lancement du système de traçabilité, notamment la présence d’opérateurs économiques effectuant exclusivement des activités commerciales non logistiques, la participation d’entités de pays tiers à la chaîne d’approvisionnement de l’Union européenne, l’existence d’installations exerçant à la fois des activités de vente au détail et d’autres activités, les cas de perte d’identifiants, les cas de récupération de marchandises volées, les incidents informatiques nécessitant un retraitement des données et la présence d’établissements de destination non commerciaux atypiques tels que les laboratoires ou les centres d’élimination des déchets. En outre, les conditions réelles d’exploitation du système de traçabilité ont permis d’obtenir un meilleur aperçu de la taille des ensembles de données stockés et traités dans le système d’entrepôts de stockage des données et, à la lumière de ces nouvelles informations, il est également nécessaire d’apporter certaines modifications aux règles concernant les possibilités et les caractéristiques du système d’entrepôts de stockage des données et les tâches incombant au fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données.

(8)

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/574 définit les procédures de sélection des gestionnaires des entrepôts primaires et secondaire de stockage des données. Pour uniformiser la manière dont les notifications concernant l’identité du fournisseur proposé sont soumises à la Commission par les groupes d’entreprises, les importateurs et les fabricants établis en dehors de l’Union, et dont les contrats de stockage de données correspondants sont signés, il convient de clarifier davantage certaines règles relatives à la soumission des notifications et à la signature des contrats de stockage de données. En outre, étant donné qu’il est possible que l’élargissement du champ d’application du système de traçabilité du tabac à tous les produits du tabac, prévu par l’article 15, paragraphe 13, de la directive 2014/40/UE, augmente le nombre de ces notifications et des contrats de stockage de données, il est également nécessaire de définir plus en détail la procédure d’approbation des modifications des éléments clés des contrats de stockage de données, y compris la possibilité expresse pour la Commission d’approuver tacitement ces modifications.

(9)

Il convient également de modifier le délai dans lequel les contrats entre chaque fournisseur d’un entrepôt primaire de stockage des données et le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données sont signés et soumis à la Commission de sorte que ces entités disposent d’un délai suffisant pour se conformer à leurs obligations. En ce qui concerne les exigences applicables à la procédure de résiliation de la relation contractuelle entre la Commission et le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données, il est nécessaire de préciser le délai de préavis que doit respecter le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données, afin d’assurer pleinement la continuité des opérations et des échanges de données dans le système.

(10)

Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (4), qui prévoit un ensemble de mesures devant être prises par ses parties pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, est entré en vigueur le 25 septembre 2018. Il convient que le système de traçabilité établi dans l’Union soit mis à jour pour tenir compte des progrès techniques accomplis dans le cadre de l’instauration d’un régime mondial de suivi et de traçabilité.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/574 en conséquence.

(12)

Il convient que certaines dispositions du présent règlement commencent à s’appliquer à une date ultérieure à son entrée en vigueur, afin de permettre aux entités de délivrance des ID ainsi qu’aux fournisseurs de services d’entrepôts de stockage des données et de dispositifs anti-manipulation et aux autres opérateurs économiques de se préparer aux exigences établies par ces dispositions.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2018/574 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2014/40/UE, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

“identifiant unique”: le code alphanumérique permettant l’identification d’une unité de conditionnement ou d’un emballage agrégé de produits du tabac;

2)

“opérateur économique”: toute personne physique ou morale qui participe au commerce des produits du tabac, y compris à des fins d’exportation, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier point de vente au détail;

3)

“premier point de vente au détail”: l’installation où les produits du tabac sont mis sur le marché pour la première fois, y compris les distributeurs automatiques utilisés pour la vente de produits du tabac;

4)

“exportation”: l’acheminement à partir de l’Union vers un pays tiers;

5)

“emballage agrégé”: tout emballage contenant plus d’une unité de conditionnement de produits du tabac;

bis)

“désagrégation d’un emballage agrégé”: tout désassemblage d’un emballage agrégé de produits du tabac;

6)

“installation”: tout emplacement, bâtiment, bureau ou distributeur automatique, où les produits du tabac sont fabriqués, stockés, exploités à des fins logistiques ou financières ou mis sur le marché;

7)

“dispositif anti-manipulation”: le dispositif permettant l’enregistrement du processus de vérification suivant l’application de chaque identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement au moyen d’une vidéo ou d’un fichier journal qui, une fois enregistré, ne peut plus être modifié par un opérateur économique;

8)

“fichiers plats hors ligne”: les fichiers électroniques créés et tenus à jour par chaque entité de délivrance des ID qui contiennent des données dans un format texte simple permettant l’extraction des informations encodées dans les identifiants uniques (à l’exclusion de l’horodatage) utilisés aux niveaux de l’unité de conditionnement et de l’emballage agrégé, sans accès au système d’entrepôts de stockage des données;

9)

“registre”: le registre, établi et tenu à jour par chaque entité de délivrance des ID, contenant tous les codes identifiants générés pour les opérateurs économiques, les opérateurs des premiers points de vente au détail, les installations et les machines ainsi que les informations correspondantes;

10)

“support de données”: un support représentant des données sous une forme lisible à l’aide d’un dispositif;

11)

“machine”: les ensembles de machines qui sont utilisés pour la fabrication des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication;

11 bis)

“pièce de machine”: toute pièce fixe ou mobile identifiable d’une machine, à condition que cette pièce constitue un module complet. Une pièce mobile peut être utilisée pour une ou plusieurs machines simultanément ou de manière interchangeable;

12)

“horodatage”: la date et l’heure de survenance d’un événement particulier enregistré en UTC (temps universel coordonné) dans un format prescrit;

13)

“entrepôt primaire de stockage des données”: un entrepôt utilisé pour le stockage de données de traçabilité portant exclusivement sur les produits d’un fabricant ou d’un importateur donné;

14)

“entrepôt secondaire de stockage des données”: un entrepôt contenant une copie de toutes les données de traçabilité stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données;

15)

“routeur”: un dispositif établi dans l’entrepôt secondaire de stockage des données qui transfère les données entre les différentes composantes du système d’entrepôts de stockage des données;

16)

“système d’entrepôts de stockage des données”: le système comprenant les entrepôts primaires de stockage des données, l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur;

17)

“dictionnaire commun de données”: un ensemble d’informations décrivant le contenu, le format et la structure d’une base de données et le lien entre ses éléments, utilisé pour contrôler l’accès aux bases de données communes à tous les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données et la manipulation de ces bases de données;

18)

“jour ouvré”: tout jour de travail dans l’État membre pour lequel l’entité de délivrance des ID est compétente;

19)

“transbordement”: tout transfert de produits du tabac d’un véhicule à un autre pendant lequel les produits du tabac n’entrent pas dans une installation et n’en sortent pas;

20)

“fourgon de livraison”: un véhicule utilisé pour la livraison de produits du tabac à de multiples points de vente au détail dans des quantités qui n’ont pas été prédéterminées avant la livraison;

21)

“fournisseur de services informatiques”: un fournisseur de services chargé par un opérateur économique de transmettre des informations relatives aux mouvements des produits et aux opérations au système d’entrepôts de stockage des données.».

2)

À l’article 3, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   L’entité de délivrance des ID peut établir et imposer des redevances aux opérateurs économiques pour la génération et la délivrance des identifiants uniques. Ces redevances sont non discriminatoires, fondées sur les coûts et proportionnées au nombre d’identifiants uniques générés et délivrés aux opérateurs économiques, compte tenu du mode de livraison. Les redevances peuvent refléter tous les coûts fixes et variables supportés par l’entité de délivrance des ID pour satisfaire aux exigences du présent règlement.».

3)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le processus visé au paragraphe 1 est protégé par un dispositif anti-manipulation fourni et installé par un tiers indépendant qui transmet une déclaration aux États membres concernés et à la Commission selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences du présent règlement. L’enregistrement généré par le dispositif permet de confirmer l’application correcte et la lisibilité de chaque identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement. Le dispositif veille à ce que tout manquement relevé dans le processus de marquage visé à l’article 6 soit enregistré.».

4)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c).

Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’unité de conditionnement, conformément à l’annexe III.».

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les fabricants et les importateurs adressent une demande à l’entité de délivrance des ID compétente pour les IU au niveau de l’unité de conditionnement visés à l’article 8 et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23. Les demandes sont introduites par voie électronique, conformément à l’article 36.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’entité de délivrance des ID, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l’ordre indiqué ci-après:

a)

génère les codes visés à l’article 8, paragraphe 2, et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23;

b)

transmet les deux séries de codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l’intermédiaire du routeur, à l’entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l’importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l’article 26; et

c)

transmet par voie électronique les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande.»

;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un État membre peut toutefois exiger des entités de délivrance des ID qu’elles proposent une livraison physique des IU au niveau de l’unité de conditionnement comme alternative à la livraison électronique. Lorsqu’une livraison physique des IU au niveau de l’unité de conditionnement est proposée, les fabricants et les importateurs précisent s’ils requièrent une telle livraison. Dans ce cas, l’entité de délivrance des ID, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l’ordre indiqué ci-après:

a)

génère les codes visés à l’article 8, paragraphe 2, et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23;

b)

transmet les deux séries de codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l’intermédiaire du routeur, à l’entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l’importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l’article 26;

c)

transmet par voie électronique les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande;

d)

livre les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande, sous la forme de codes-barres optiques, conformes à l’article 21, placés sur des supports physiques, tels que des étiquettes adhésives.».

6)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c).

Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’emballage agrégé.».

7)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code unique (“code identifiant opérateur économique”) auprès de l’entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils possèdent au moins une installation. En outre, les importateurs demandent un code identifiant auprès de l’entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils mettent leurs produits sur le marché.

Les opérateurs économiques gérant des entrepôts autonomes qui ne sont pas basés dans l’Union et qui manipulent des produits fabriqués dans l’Union et destinés aux marchés de l’Union en transit par des pays tiers peuvent demander un code identifiant opérateur économique à l’entité de délivrance des ID compétente pour l’État membre dans lequel la plupart des produits manipulés par ces opérateurs économiques sont mis sur le marché.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En conséquence, toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute cessation des activités de l’opérateur sont notifiées sans délai par l’opérateur concerné à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.2 et 1.3. Si l’opérateur cesse d’exister, l’entité de délivrance des ID fait annuler l’enregistrement du code identifiant opérateur économique.

Le désenregistrement d’un code identifiant opérateur économique conduit au désenregistrement automatique des codes identifiants installation et des codes identifiants machine qui y sont liés par l’entité de délivrance des ID.».

8)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’entité de délivrance des ID transmet, dans un délai de deux jours ouvrés, le code à l’opérateur ayant introduit la demande.

Si l’opérateur ayant introduit la demande est un fabricant ou un importateur, il transmet également, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception du code, le code ainsi que les informations relatives à son entrepôt primaire de stockage des données établi conformément à l’article 26 au gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 14, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’autorité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.».

9)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toutes les installations depuis le lieu de fabrication jusqu’au premier point de vente au détail sont identifiées par un code unique (“code identifiant installation”) généré par l’entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel se situe l’installation.

Par dérogation au premier alinéa, un premier point de vente au détail qui est intégré à une installation n’exerçant pas d’activités de vente au détail est identifié par un code identifiant installation distinct qui correspond à son activité.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code identifiant installation, en fournissant à l’entité de délivrance des ID les informations énumérées à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué.

Les opérateurs économiques gérant des entrepôts autonomes qui ne sont pas basés dans l’Union et qui manipulent des produits fabriqués dans l’Union et destinés aux marchés de l’Union en transit par des pays tiers peuvent demander un code identifiant installation pour un entrepôt autonome situé dans un pays tiers à l’entité de délivrance des ID compétente pour l’État membre dans lequel la plupart des produits manipulés par ces opérateurs économiques sont mis sur le marché. À cet effet, ils fournissent à l’entité de délivrance des ID les informations énumérées à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute fermeture d’installation sont notifiées sans délai par l’opérateur économique à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.5 et 1.6.

Le désenregistrement d’un code identifiant installation entraîne le désenregistrement automatique des codes identifiants machine qui y sont liés par l’entité de délivrance des ID.».

10)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 16, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’entité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.».

11)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque machine et chaque pièce de machine sont identifiées par un code unique (“code identifiant machine”) généré par l’entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel la machine est située.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’obligation de demander un code identifiant machine lié aux machines et aux pièces de machine se trouvant dans des installations de production situées en dehors de l’Union incombe à l’importateur établi dans l’Union. L’importateur adresse sa demande à toute entité de délivrance des ID désignée par un État membre dans lequel il met ses produits sur le marché. L’enregistrement par l’importateur est soumis à l’accord de l’entité responsable de l’installation de production du pays tiers. L’importateur informe l’opérateur économique responsable de l’installation de production du pays tiers de l’ensemble des détails de l’enregistrement, y compris le code identifiant machine attribué.»

;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que tout déclassement de machines et de pièces de machine enregistrées sont notifiés sans délai par le fabricant ou l’importateur à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.8 et 1.9.

Les fabricants et les importateurs apportent toutes les modifications nécessaires aux informations soumises dans les formulaires de demande initiale afin de fournir les informations nécessaires concernant les pièces de machine qui doivent être dotées d’un code identifiant machine avant le 20 mai 2024. Les modifications sont apportées dans le format indiqué à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.8. Cette exigence s’applique également aux informations relatives aux machines ne contenant pas de pièces de machine identifiables séparément.».

12)

À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 18, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’entité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.».

13)

À l’article 20, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les entités de délivrance des ID fournissent aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail un service en ligne sécurisé leur permettant de consulter les registres visés au paragraphe 1 en ce qui concerne leurs codes identifiants opérateur économique, installation et machine. Ce service comprend une procédure sécurisée permettant aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail de récupérer leurs propres codes identifiants opérateur économique.».

14)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les IU au niveau de l’unité de conditionnement livrés par voie électronique, les fabricants et importateurs sont responsables de leur encodage conformément au paragraphe 1 et à l’annexe III.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Quant aux IU au niveau de l’unité de conditionnement livrés physiquement, les entités de délivrance des ID sont responsables de l’encodage des codes générés en application de l’article 8, paragraphe 2, conformément au paragraphe 1 et à l’annexe III.»

;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Afin de distinguer les supports de données visés au paragraphe 1 de tout autre support de données placé sur les unités de conditionnement, les opérateurs économiques peuvent ajouter le marquage “TTT” ou “EU TTT” à côté de ces supports de données.

Afin de distinguer les supports de données visés au paragraphe 5 de tout autre support de données placé sur les emballages agrégés, les opérateurs économiques ajoutent le marquage “EU TTT” à côté de ces supports de données.».

15)

À l’article 25, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

il permet la validation automatique des messages reçus des opérateurs économiques à chaque point d’entrée du système, y compris le refus des messages incorrects ou incomplets, notamment en ce qui concerne les activités de déclaration liées à des identifiants uniques non enregistrés ou en double, de telle sorte que le système d’entrepôts de stockage des données stocke les informations relatives à tout message refusé. Les messages transmis par les entités de délivrance des ID et les entrepôts primaires de stockage des données au routeur et à l’entrepôt secondaire de stockage des données sont validés de nouveau par le destinataire;».

16)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’entrepôt secondaire de stockage des données fournit des interfaces graphiques et non graphiques, y compris une interface de programmation d’application, des interfaces utilisateur fixes et mobiles contenant une application d’inspection prise en charge par les principaux systèmes d’exploitation mobiles, permettant aux États membres et à la Commission de consulter et d’interroger les données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données, en utilisant toutes les fonctions de recherche de bases de données couramment disponibles, y compris le langage de requête structuré (SQL) ou une syntaxe équivalente permettant de créer des requêtes personnalisées, notamment en réalisant les opérations suivantes à distance:

a)

la récupération d’informations concernant un ou plusieurs identifiants uniques, y compris la comparaison et le recoupement de plusieurs identifiants uniques et des informations correspondantes, notamment leur localisation dans la chaîne d’approvisionnement;

b)

la création de listes et de statistiques concernant, par exemple, les stocks de produits et les entrées/sorties, associées à un ou plusieurs éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l’annexe II;

c)

l’identification de tous les produits du tabac déclarés dans le système par un opérateur économique, y compris les produits déclarés comme étant rappelés, retirés, volés, manquants ou destinés à être détruits.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent à chaque État membre et à la Commission de paramétrer leurs propres règles en ce qui concerne les aspects suivants:

a)

un système d’alertes automatiques fondé sur des exceptions et des événements de déclaration spécifiques, comme des fluctuations brusques ou des irrégularités dans le commerce, des tentatives d’introduction d’identifiants uniques en double dans le système, la désactivation des identifiants visés à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4, ou lorsqu’un produit est signalé comme volé ou manquant par des opérateurs économiques;

b)

la réception de rapports périodiques basés sur toute combinaison d’éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l’annexe II;

c)

les tableaux de bord conçus sur mesure, pour des interfaces fixes.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent aux États membres et à la Commission:

a)

de se connecter à distance aux données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données avec le logiciel analytique de leur choix;

b)

de signaler des points de données individuels à des fins analytiques, les signalements et leurs valeurs étant stockés dans l’entrepôt secondaire de stockage des données et visibles par tous les utilisateurs ou seulement par certains utilisateurs;

c)

de télécharger des éléments de données externes, tels que les modèles de normalisation des marques, qui peuvent être nécessaires pour améliorer les fonctionnalités d’analyse des données.»

;

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 sont fournies dans toutes les langues officielles de l’Union.»

;

e)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le temps de réponse global de l’entrepôt de stockage des données à tout type d’interrogation ou de déclenchement d’alerte déjà existant, indépendamment de la vitesse de connexion de l’utilisateur final à l’internet, ne dépasse pas dix secondes pour les données stockées depuis moins de deux ans et quinze secondes pour les données stockées depuis deux ans ou plus, dans 99 % au moins de l’ensemble des types d’interrogations et d’alertes automatiques déjà existants prévus au titre des paragraphes 2 et 3. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données prépare les ensembles de données nécessaires pour répondre, dans les délais prescrits, à toute nouvelle interrogation ou à tout nouveau déclenchement d’alerte dans les quatre semaines suivant la réception d’une demande émanant des États membres ou de la Commission. Après ce délai, les nouveaux types d’interrogation ou de déclenchement d’alerte demandés sont réputés être déjà existants aux fins des temps de réponse précisés dans le présent paragraphe.»

;

f)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   En ce qui concerne les points de données individuels et les messages, le délai total entre l’arrivée des données d’activités de déclaration et leur accessibilité, par l’intermédiaire des interfaces graphiques et non graphiques, dans les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données ne dépasse pas soixante secondes dans 99 % au moins de l’ensemble des activités de transfert de données. En ce qui concerne les ensembles de données analytiques pré-structurées, le délai total entre l’arrivée des données d’activités de déclaration et leur accessibilité, par l’intermédiaire des interfaces graphiques, dans l’entrepôt secondaire de stockage des données ne dépasse pas vingt-quatre heures dans 99 % au moins de l’ensemble des activités de transfert de données.»

;

g)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place et tient à jour un registre des informations qui lui ont été transférées conformément à l’article 20, paragraphe 3. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.

Les entités de délivrance des ID et les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données peuvent avoir accès au registre visé au premier alinéa afin de valider les messages qui leur sont adressés par les fabricants et les importateurs.»

;

h)

le paragraphe 13 suivant est ajouté:

«13.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données organise au moins une session de formation technique d’une journée entière par an pour les utilisateurs de chaque État membre et de la Commission sur l’utilisation des interfaces utilisateur visées au paragraphe 2. En outre, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données élabore et tient à jour un ensemble complet de documents techniques et de documents destinés aux utilisateurs à l’intention des autorités compétentes, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.»

;

i)

le paragraphe 14 suivant est ajouté:

«14.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données fournit une application d’inspection prise en charge par les principaux systèmes d’exploitation mobiles permettant aux États membres et à la Commission de se connecter à l’entrepôt secondaire de stockage des données par l’intermédiaire des interfaces utilisateur mobiles visées au paragraphe 2.».

17)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données communique aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données, aux entités de délivrance des ID et aux opérateurs économiques, la liste des spécifications, y compris les règles de validation communes, qui sont nécessaires à l’échange de données avec l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur. Toutes les spécifications sont fondées sur des normes ouvertes non propriétaires.

Tout fournisseur de remplacement nouvellement sélectionné pour gérer l’entrepôt secondaire de stockage des données s’appuie sur la dernière version de la liste des spécifications communiquée par son prédécesseur. Toute mise à jour de la liste des spécifications allant au-delà des modifications relatives à l’identité du fournisseur est effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

La liste visée au premier alinéa est communiquée au plus tard deux mois après la date à laquelle le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données a été sélectionné.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit un dictionnaire commun de données sur la base des informations figurant à l’annexe II. Le dictionnaire commun de données fait référence aux libellés des champs de données au format lisible par l’homme.

Tout fournisseur de remplacement nouvellement sélectionné pour gérer l’entrepôt secondaire de stockage des données s’appuie sur la dernière version du dictionnaire de données communiquée par son prédécesseur. Toute mise à jour du dictionnaire de données allant au-delà des modifications relatives à l’identité du fournisseur est effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

Le dictionnaire commun de données est communiqué aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données au plus tard deux mois après la date de sélection du fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la gestion efficace du système d’entrepôts de stockage des données conformément aux exigences du présent règlement, le fournisseur gérant l’entrepôt secondaire met à jour la liste visée au paragraphe 1 et le dictionnaire commun de données visé au paragraphe 2. Toute mise à jour de ce type fait l’objet d’une consultation avec les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données et les entités de délivrance des ID, et est ensuite communiquée aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données, aux entités de délivrance des ID et aux opérateurs économiques au moins deux mois avant sa mise en œuvre dans le système.»

;

d)

les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4.   À la demande du fournisseur d’un entrepôt primaire de stockage des données, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données peut effectuer des opérations de retraitement des données dans la mesure où elles sont nécessaires pour remédier aux conséquences d’incidents et de défaillances informatiques antérieurs. Ces opérations permettent uniquement de compléter ou de corriger les informations stockées dans l’entrepôt secondaire de stockage des données et sont limitées à la réexécution des opérations courantes de l’entrepôt secondaire de stockage des données. Elles excluront, dans la mesure du possible, les éventuelles conséquences négatives pour tout opérateur économique étranger au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données ayant introduit la demande.

5.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un service d’assistance pour les autorités compétentes des États membres, la Commission, les entités de délivrance des ID, les fournisseurs de services d’entrepôts de stockage des données, les opérateurs économiques et les fournisseurs de services informatiques. Le service d’assistance ne concerne que les activités et fonctions du routeur et de l’entrepôt secondaire de stockage des données et est disponible dans tous les États membres pendant au moins huit heures les jours ouvrés, à l’exception du 1er janvier, du 25 décembre et du 26 décembre, et au moins en anglais, en français et en allemand. Les temps de réponse ne dépassent pas deux jours ouvrés pour au moins 75 % des demandes. Le temps de réponse mensuel moyen par demande ne dépasse pas quatre jours ouvrés. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données peut réglementer l’accès au service d’assistance pour les opérateurs économiques dans le cadre de sa politique d’utilisation raisonnable définie dans les modalités et conditions visées à l’article 29, paragraphe 6, et dans les contrats visés à l’annexe I, partie B, point 4).

6.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un environnement de test permettant aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs d’entrepôts primaires de stockage des données et aux opérateurs économiques de procéder à des contrôles d’assurance de la qualité de leurs solutions techniques et de leurs routines avant de se connecter au système d’entrepôts de stockage des données. L’environnement de test simule fidèlement le système d’entrepôts de stockage des données.

Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un environnement de test d’acceptation par l’utilisateur permettant aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs d’entrepôts primaires de stockage des données et aux opérateurs économiques de procéder à des contrôles d’assurance de la qualité de leurs solutions techniques et de leurs routines en prévision de la prochaine version du système d’entrepôts de stockage des données. L’environnement de test d’acceptation par l’utilisateur reflète toutes les modifications qu’il est prévu d’apporter au système d’entrepôts de stockage des données dès leur communication conformément au paragraphe 3.».

18)

À l’article 29, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.   Les fabricants et les importateurs qui ont des doutes quant au bon fonctionnement de leurs entrepôts primaires de stockage des données ont la possibilité de vérifier auprès du routeur, en consultant le gestionnaire du routeur, si les messages envoyés aux entrepôts primaires de stockage des données concernant l’expédition finale des produits qui ne sont plus en leur possession ont été transmis correctement. Le gestionnaire du routeur peut fixer une limite quotidienne à l’utilisation de cette fonctionnalité.

6.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit et communique aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de services informatiques les modalités et conditions, y compris la politique d’utilisation raisonnable, qui sont applicables à l’utilisation de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur. Les modalités et conditions garantissent le droit des opérateurs économiques à utiliser l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur conformément à leurs besoins commerciaux et permettent d’éviter les utilisations négligentes répétées.».

19)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Coûts du système d’entrepôts de stockage des données

1.   Tous les coûts ordinaires liés au système d’entrepôts de stockage des données visé à l’article 24, paragraphe 1, y compris ceux résultant de sa mise en place, de sa gestion et de sa tenue à jour, sont pris en charge par les fabricants et les importateurs de produits du tabac. Ces coûts sont équitables, raisonnables et proportionnés:

a)

aux services rendus; et

b)

à la quantité d’IU au niveau de l’unité de conditionnement demandés au cours d’une période donnée.

2.   Les coûts ordinaires applicables liés à la mise en place, à la gestion et à la tenue à jour de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur sont répercutés sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac au moyen des coûts que leur facturent les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données.

3.   Tous les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, facturés par le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données qui a introduit la demande, sont équitables, raisonnables et proportionnés aux services rendus. Toutefois, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données supporte lui-même les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, dans la mesure où il est responsable des causes qui ont conduit à la mise en œuvre de ces opérations de retraitement.».

20)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les fabricants et importateurs transmettent les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, points 3.1 à 3.5, dans le format qui y est indiqué, à l’entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l’intermédiaire du routeur, les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, points 3.1 à 3.5, dans le format qui y est indiqué.

En ce qui concerne l’expédition de produits du tabac vers des laboratoires, des centres d’élimination des déchets, des autorités nationales, des organisations gouvernementales internationales, des ambassades et des bases militaires, les fabricants et les importateurs transmettent les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, point 3.8, dans le format qui y est indiqué, à l’entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l’intermédiaire du routeur, les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, point 3.8, dans le format qui y est indiqué.»

;

b)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Si, après l’application de l’identifiant unique, des produits du tabac sont détruits ou volés, les opérateurs économiques transmettent sans délai une demande de désactivation conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe II, chapitre II, section 2, point 2.3.

Si des produits du tabac déclarés comme étant volés sont récupérés, les opérateurs économiques peuvent transmettre une demande de réactivation conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe II, chapitre II, section 2, point 2.4.

7.   Les informations relatives à l’événement sont réputées avoir été transmises correctement moyennant accusé de réception positif par l’entrepôt primaire de stockage des données ou le routeur. L’accusé de réception positif comprend les informations en retour permettant au destinataire de vérifier l’exactitude des informations déclarées, notamment le nombre d’identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement concernés par l’événement et, en cas de désagrégation visée au paragraphe 3, les identifiants uniques secondaires. L’accusé de réception comporte un code de rappel de message que l’opérateur économique doit appliquer dans l’hypothèse où le message original doit être annulé.»

;

c)

le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations relatives aux événements visés au paragraphe 1 incombe à l’opérateur économique qui est en possession des produits du tabac. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est en possession des produits du tabac.».

21)

À l’article 33, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations visées au paragraphe 2 incombe à l’opérateur économique qui est le vendeur. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est le vendeur des produits du tabac.».

22)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérateurs économiques transmettent les informations visées à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) et d), à l’article 32, paragraphes 3 et 4, et à l’article 33, paragraphe 1, dans un délai de trois heures à compter de la survenance de l’événement.

Les informations visées à l’article 32 sont transmises dans l’ordre de survenance des événements.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique à partir du 20 mai 2028. Jusqu’à cette date, tous les opérateurs économiques peuvent transmettre les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la survenance de l’événement.».

23)

À l’article 36, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’entité de délivrance des ID en ce qui concerne les communications entre cette dernière, les opérateurs des premiers points de vente au détail et les opérateurs économiques qui s’enregistrent auprès de l’entité de délivrance des ID ou qui demandent un identifiant unique;».

24)

L’article 36 bis suivant est inséré:

«Article 36 bis

Qualité des données

1.   Les États membres peuvent publier des rapports sur la qualité insuffisante des données déclarées par les opérateurs économiques et transmises au système d’entrepôts de stockage des données. Ces rapports sont adressés aux opérateurs économiques concernés et comprennent des exemples de déclarations erronées.

2.   Les États membres exigent des entités de délivrance des ID qu’elles effectuent des contrôles des adresses et des autres données vérifiables par voie électronique qui sont transmises au système par les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail par l’intermédiaire des entités de délivrance des ID.».

25)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

26)

Une annexe III est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 21 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac (JO L 96 du 16.4.2018, p. 7).

(3)  Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’application de la directive 2014/40/UE en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, COM(2021) 249 final.

(4)  Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (JO L 268 du 1.10.2016, p. 1).


ANNEXE

Le règlement d’exécution (UE) 2018/574 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

1.1.

La partie A est modifiée comme suit:

a)

le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis)

lorsque plusieurs personnes morales forment un même fabricant ou importateur, la notification est présentée conjointement par toutes les personnes morales;»;

b)

le point 1 ter suivant est inséré:

«1 ter)

dans les cas où l’importateur concerné coopère avec un seul fabricant établi en dehors de l’Union ou appartient au même groupe de sociétés que ce dernier, le contrat de stockage de données peut être cosigné par l’importateur et le fabricant établi en dehors de l’Union. Dans les cas où l’importateur concerné coopère avec plusieurs fabricants établis en dehors de l’Union ou est lui-même un fabricant établi dans l’Union, le contrat de stockage de données est signé uniquement par l’importateur;»;

c)

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9)

toute modification des éléments essentiels du contrat, tels qu’ils sont définis dans le règlement délégué (UE) 2018/573, est soumise à l’approbation de la Commission. En l’absence de réponse de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la modification, la modification est réputée approuvée. Ce délai peut être prolongé une fois par la Commission d’un maximum de trois mois supplémentaires, au moyen d’une lettre adressée à l’opérateur qui lui a envoyé la notification. Toute modification du contrat portant sur des éléments non essentiels requiert une simple communication préalable à la Commission.».

1.2.

La partie B est modifiée comme suit:

a)

au point 1, les termes «dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/573» sont supprimés;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

la désignation du gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données est fondée sur une analyse des critères objectifs et s’effectue au moyen d’un contrat de concession conclu par écrit entre la Commission et chaque nouveau gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données;»;

c)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

les contrats conclus entre chaque fournisseur d’entrepôt primaire de stockage des données et le gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données sont signés et soumis à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de la désignation de chaque nouveau gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données.».

1.3.

la partie C est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE C

Les exigences suivantes s’appliquent en complément aux procédures de sélection décrites dans les parties A et B:

1)

lorsque la relation contractuelle entre un fabricant ou un importateur et le fournisseur d’un entrepôt primaire de stockage des données est résiliée, ou susceptible d’être résiliée, par l’une des parties au contrat, pour quelque raison que ce soit, y compris le non-respect des critères d’indépendance définis à l’article 35, le fabricant ou l’importateur informe immédiatement la Commission de cette résiliation, ou de la résiliation attendue, de la date de notification de cette résiliation au fournisseur et de la date à laquelle la résiliation prend ou devrait prendre effet. Le fabricant ou l’importateur propose et notifie à la Commission un fournisseur de remplacement au plus tard trois mois avant la date de résiliation du contrat existant. La désignation du fournisseur de remplacement est effectuée conformément à la partie A;

2)

dans le cas où le gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données fait part de son intention de cesser la gestion de cet entrepôt en vertu des contrats de concession visés au point 2 de la partie B, il informe immédiatement la Commission de son intention et de la date à laquelle la résiliation doit prendre effet. Le délai de préavis ne peut être inférieur à neuf mois. Le contrat prévoit la possibilité pour la Commission de prolonger ce délai unilatéralement de six mois au maximum, si c’est nécessaire pour assurer le remplacement du gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données et l’entrée en fonction de son remplaçant. La Commission informe les autorités compétentes des États membres du délai de préavis et de son éventuelle prolongation;

3)

lorsque le point 1 s’applique, le contrat visé au point 4 de la partie B est à son tour résilié par les parties immédiatement après la fermeture de l’entrepôt primaire de stockage des données concerné.».

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

2.1.

la partie introductive «Principaux messages à envoyer par les opérateurs économiques» est remplacée par le texte suivant:

« Principaux messages à envoyer par les opérateurs économiques

Les messages requis à des fins réglementaires contiennent au moins les champs de données énumérés dans la présente annexe.

Les États membres et la Commission peuvent exiger que les données relatives aux adresses incluent les coordonnées géographiques exactes du lieu (latitude et longitude). Les entités de délivrance des ID et les fournisseurs d’entrepôts de données (y compris le routeur) peuvent décider d’allonger le contenu de ces messages à des fins strictement techniques pour assurer le bon fonctionnement du système de traçabilité. Les entités de délivrance des ID peuvent également décider d’allonger le contenu de ces messages à des fins non techniques pour assurer le bon fonctionnement du système de traçabilité des produits du tabac lorsqu’il est utilisé avec d’autres systèmes exploités à des fins réglementaires. Avant de prendre effet, ces extensions sont inscrites dans les spécifications techniques mises à jour conformément à l’article 28.

Les messages mentionnés dans la présente annexe n’incluent pas les messages que doivent renvoyer les entités de délivrance des ID et les fournisseurs d’entrepôts de données (y compris le routeur) aux opérateurs économiques, tels que les accusés de réception.

Tous les messages générés dans le système de traçabilité contiennent l’identification de l’initiateur du message et un horodatage avec une précision allant jusqu’à la milliseconde [voir Data Type: Time(L)]. Cet horodatage ne remplace pas l’heure de survenance d’un événement déclaré, qui doit être déclarée séparément conformément aux champs de données prévus dans la présente annexe. L’identification de l’initiateur du message, qui peut concerner un fournisseur de services informatiques tiers, ne remplace pas l’identification de l’opérateur économique responsable de l’activité de déclaration [indication d’un code identifiant opérateur économique dans le champ EO_ID]. Les moyens d’identification de l’initiateur du message sont précisés dans les spécifications techniques établies et mises à jour conformément à l’article 28.

Les entités de délivrance des ID et les fournisseurs d’entrepôts de données (y compris le routeur) doivent horodater les messages reçus avec une précision allant jusqu’à la milliseconde.

En cas de modification de la présente annexe, les éventuelles modifications apportées aux principaux messages qui y sont énumérés deviennent applicables aux opérateurs économiques à partir du moment où ces modifications sont dûment prises en compte dans les spécifications techniques et le dictionnaire commun de données établis et mis à jour conformément à l’article 28.».

2.2.

au chapitre I, la section 1 est modifiée comme suit:

a)

la ligne du tableau relative au type de données «Country» est remplacée par le texte suivant:

«Country

Nom de pays codé conformément à la norme ISO-3166-1:2013 alpha-2 (ou son équivalent le plus récent). Pour les régions d’outre-mer et les régions autonomes, le code pays de l’État membre concerné s’applique.

Dans le cas de l’Irlande du Nord, le code “XI” s’applique.

Dans le cas des eaux internationales, le code “XZ” s’applique.

“DE”»

b)

la ligne du tableau relative au type de données «Text» est remplacée par le texte suivant:

«Text

Série de caractères codée conformément à la norme ISO8859-15:1999

“Abcde:12345”»

c)

la ligne du tableau relative au type de données «Time(L)» est remplacée par le texte suivant:

«Time(L)

Temps universel coordonné (UTC) dans le format suivant:

AAAA-MM-JJTHH:mm:ss.SSSZ

“2019-07-16T19:20:30.205Z”»

d)

la ligne du tableau relative au type de données «upUI(L)» est remplacée par le texte suivant:

«upUI(L)

Identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 et composé de trois blocs: i) le préfixe de l’entité de délivrance des ID conformément à la norme ISO15459-2:2015, ii) le bloc du milieu dans le format établi par l’entité de délivrance des ID et iii) l’horodatage suivant le type de données: Time(s)»

 

e)

la ligne suivante est insérée après la ligne du tableau relative au type de données «upUI(L)»:

«upUI(i)

Identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 et composé de deux blocs: i) le préfixe de l’entité de délivrance des ID conformément à la norme ISO15459-2:2015 et ii) le bloc du milieu dans le format établi par l’entité de délivrance des ID [donc upUI(i) correspond à upUI(L) sans l’horodatage, un code à générer par les entités de délivrance des ID conformément à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement]»

 

f)

la ligne du tableau relative au type de données «upUI(s)» est remplacée par le texte suivant:

«upUI(s)

Identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 et composé de deux blocs: i) le préfixe de l’entité de délivrance des ID conformément à la norme ISO15459-2:2015 et ii) l’élément de sérialisation dans le format établi par l’entité de délivrance des ID (donc IU visible dans un format lisible par l’homme sur les unités de conditionnement conformément à l’article 23 du présent règlement)

Dans la mesure du possible, les entités de délivrance des ID sont invitées à ne pas utiliser la lettre majuscule “O” (Oscar), la lettre minuscule “l” (lima) et la lettre majuscule “I” (India) afin d’éviter toute confusion avec les chiffres “0” (zéro) et “1” (un).»

 

2.3.

Au chapitre II, la section 1 est modifiée comme suit:

a)

au point 1.1, la ligne du tableau relative au champ «EO_Address» est remplacée par le texte suivant:

 

«EO_street

Nom de la rue et numéro de maison de l’opérateur économique (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M

 

 

EO_municipality

Commune de l’opérateur économique (agglomération, ville ou village)

Text

S

M

 

 

EO_postcode

Code postal de l’opérateur économique

Text

S

M

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse»

 

EO_A_info

Informations complémentaires sur l’adresse de l’opérateur économique (par exemple, son emplacement dans un centre commercial ou une zone industrielle)

Text

S

O

 

b)

au point 1.2, la ligne du tableau relative au champ «EO_Address» est remplacée par le texte suivant:

 

«EO_street

Nom de la rue et numéro de maison de l’opérateur économique (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M

 

 

EO_municipality

Commune de l’opérateur économique (agglomération, ville ou village)

Text

S

M

 

 

EO_postcode

Code postal de l’opérateur économique

Text

S

M

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse»

 

EO_A_info

Informations complémentaires sur l’adresse de l’opérateur économique (par exemple, son emplacement dans un centre commercial ou une zone industrielle)

Text

S

O

 

c)

au point 1.4, la ligne du tableau relative au champ «F_Address» est remplacée par le texte suivant:

 

«F_street

Nom de la rue et numéro de maison de l’installation (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M

 

 

F_municipality

Commune de l’installation (agglomération, ville ou village)

Text

S

M

 

 

F_postcode

Code postal de l’installation

Text

S

M

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse»

 

F_A_info

Informations complémentaires sur l’adresse de l’installation (par exemple, son emplacement dans un centre commercial ou une zone industrielle)

Text

S

O

 

d)

au point 1.4, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au champ «OtherFID_N»:

 

«PrevFID_B

Indique si l’installation a été acquise auprès d’un autre opérateur et avait déjà un code identifiant installation

Boolean

S

M

0 – Non (premier enregistrement)

1 – Oui»

 

PrevFID_ID

Identifiant installation précédent utilisé par l’ancien exploitant de l’installation

FID

S

M, si PrevFID_B = 1

 

e)

au point 1.5, la ligne du tableau relative au champ «F_Address» est remplacée par le texte suivant:

 

«F_street

Nom de la rue et numéro de maison de l’installation (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M

 

 

F_municipality

Commune de l’installation (agglomération, ville ou village)

Text

S

M

 

 

F_postcode

Code postal de l’installation

Text

S

M

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse»

 

F_A_info

Informations complémentaires sur l’adresse de l’installation (par exemple, son emplacement dans un centre commercial ou une zone industrielle)

Text

S

O

 

f)

au point 1.5, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au champ «OtherFID_N»:

 

«PrevFID_B

Indique si l’installation a été acquise auprès d’un autre opérateur et avait déjà un code identifiant installation

Boolean

S

M

0 – Non (premier enregistrement)

1 – Oui»

 

PrevFID_ID

Identifiant installation précédent utilisé par l’ancien exploitant de l’installation

FID

S

M, si PrevFID_B = 1

 

g)

le point 1.7 est remplacé par le texte suivant:

«1.7.   Demande d’un code identifiant machine

Élément

#

Champ

Commentaires

Type de données

Cardinalité

Priorité

Valeurs

 

Message_Type

Identification du type de message

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Code identifiant opérateur économique

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Code de confirmation de l’opérateur économique fourni à la suite de l’enregistrement de l’opérateur économique

Text

S

M

 

 

F_ID

Code identifiant installation

FID

S

M

 

 

PrevMID_B

Indique si l’objet de cette demande a déjà été enregistré, par exemple en lien avec un autre code identifiant installation

Boolean

S

M

0 – Non (premier enregistrement)

1 – Oui

 

PrevMID_ID

Code identifiant machine précédent utilisé dans le cadre de cette demande

MID

S

M, si PrevMID_B = 1

 

 

M_entirety

Indique si cette demande concerne la machine (et non une pièce de la machine)

Boolean

S

M

0 – Non (pièce de machine)

1 – Oui (machine)

 

P_Producer

Producteur de la pièce

Text

S

M, si M_entirety = 0

 

 

P_Model

Modèle de la pièce

Text

S

M, si M_entirety = 0

 

 

P_Number

Numéro de série de la pièce

Text

S

M, si M_entirety = 0

 

 

P_Mobile

Indique si cette pièce est destinée à être utilisée sur plusieurs machines (pièce fixe ou mobile)

Boolean

S

M, si M_entirety = 0

0 – Non (pièce fixe)

1 – Oui (pièce mobile)

 

P_ATD1

Indique si un dispositif anti-manipulation, au sens de l’article 2, point 7), enregistre des données relatives au fonctionnement de cette pièce

Boolean

S

M, si M_entirety = 0

0 – Non

1 – Oui

 

P_ATD2

Numéro de série du dispositif anti-manipulation

Text

S

M, si M_entirety = 0 et P_ATD1 = 1

 

 

P_Description

Description de la pièce expliquant sa fonction technique

Text

S

O

 

 

M_Producer

Producteur de la machine

Text

S

M, si M_entirety = 1

 

 

M_Model

Modèle de la machine

Text

S

M, si M_entirety = 1

 

 

M_Number

Numéro de série de la machine

Text

S

M, si M_entirety = 1

 

 

M_parts

Indique si la machine est constituée de plusieurs pièces identifiables séparément

Boolean

S

M, si M_entirety = 1

0 – Non

1 – Oui»

 

M_plist

Liste des pièces identifiables

MID

M

M, si M_entirety = 1 et M_parts = 1

 

 

M_ATD

Numéro de série du dispositif anti-manipulation au sens de l’article 2, point 7)

Text

S

M, si M_entirety = 1 et M_parts = 0

 

 

M_Capacity

Capacité maximale sur un cycle de production de 24 heures exprimée en unités de conditionnement

Integer

S

M, si M_entirety = 1

 

h)

le point 1.8 est remplacé par le texte suivant:

«1.8.   Correction des informations concernant le code identifiant machine

Élément

#

Champ

Commentaires

Type de données

Cardinalité

Priorité

Valeurs

 

Message_Type

Identification du type de message

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Code identifiant opérateur économique

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Code de confirmation de l’opérateur économique fourni à la suite de l’enregistrement de l’opérateur économique

Text

S

M

 

 

F_ID

Code identifiant installation

FID

S

M

 

 

M_ID

Code identifiant machine (faisant l’objet de la correction d’informations)

MID

S

M

 

 

PrevMID_B

Indique si l’objet de cette demande a déjà été enregistré, par exemple en lien avec un autre code identifiant installation

Boolean

S

M

0 – Non (premier enregistrement)

1 – Oui

 

PrevMID_ID

Code identifiant machine précédent utilisé dans le cadre de cette demande

MID

S

M, si PrevMID_B = 1

 

 

M_entirety

Indique si cette demande concerne la machine (et non une pièce de la machine)

Boolean

S

M

0 – Non (pièce de machine)

1 – Oui (machine)

 

P_Producer

Producteur de la pièce

Text

S

M, si M_entirety = 0

 

 

P_Model

Modèle de la pièce

Text

S

M, si M_entirety = 0

 

 

P_Number

Numéro de série de la pièce

Text

S

M, si M_entirety = 0

 

 

P_Mobile

Indique si cette pièce est destinée à être utilisée sur plusieurs machines (pièce fixe ou mobile)

Boolean

S

M, si M_entirety = 0

0 – Non (pièce fixe)

1 – Oui (pièce mobile)

 

P_ATD1

Indique si un dispositif anti-manipulation, au sens de l’article 2, point 7), enregistre des données relatives au fonctionnement de cette pièce

Boolean

S

M, si M_entirety = 0

0 – Non

1 – Oui

 

P_ATD2

Numéro de série du dispositif anti-manipulation

Text

S

M, si M_entirety = 0 et P_ATD1 = 1

 

 

P_Description

Description de la pièce expliquant sa fonction technique

Text

S

O

 

 

M_Producer

Producteur de la machine

Text

S

M, si M_entirety = 1

 

 

M_Model

Modèle de la machine

Text

S

M, si M_entirety = 1

 

 

M_Number

Numéro de série de la machine

Text

S

M, si M_entirety = 1

 

 

M_parts

Indique si la machine est constituée de plusieurs pièces identifiables séparément

Boolean

S

M, si M_entirety = 1

0 – Non

1 – Oui»

 

M_plist

Liste des pièces identifiables

MID

M

M, si M_entirety = 1 et M_parts = 1

 

 

M_ATD

Numéro de série du dispositif anti-manipulation au sens de l’article 2, point 7)

Text

S

M, si M_entirety = 1 et M_parts = 0

 

 

M_Capacity

Capacité maximale sur un cycle de production de 24 heures exprimée en unités de conditionnement

Integer

S

M, si M_entirety = 1

 

2.4.

Au chapitre II, la section 2 est modifiée comme suit:

a)

au point 2.1, la ligne du tableau relative au champ «P_Type» est remplacée par le texte suivant:

 

«P_Type

Type de produit du tabac

Integer

S

M

1- Cigarette

2- Cigare

3 - Cigarillo

4 - Tabac à rouler

5 - Tabac à pipe

6 - Tabac à pipe à eau

7 - Tabac à usage oral

8 - Tabac à priser

9 - Tabac à mâcher

11 - Nouveau produit du tabac

12 - Autre (produit mis sur le marché avant le 19 mai 2014, ne relevant pas des catégories 1 à 9)»

b)

au point 2.1, la ligne du tableau relative au champ «P_Brand» est remplacée par le texte suivant:«

 

P_Brand

Marque de produit du tabac sous laquelle le produit est commercialisé sur le marché auquel il est destiné

Text

S

M

 

 

P_SubType_Exist

Indique s’il existe un «nom du sous type» désignant le produit.

Le nom du sous type permet d’identifier le produit d’une autre manière que par son nom de marque.

Boolean

S

M

0 – Non

1 – Oui»

 

P_SubType_Name

Le «nom du sous type» de produit (le cas échéant) tel qu’il est commercialisé sur le marché auquel il est destiné

Text

S

M, si P_SubType_Exist = 1

 

 

P_units

Le nombre d’unités individuelles dans une unité de conditionnement (nombre de cigarettes/cigares/cigarillos contenu dans l’emballage)

Integer

S

M, si P_Type = 1 ou 2 ou 3

 

c)

au point 2.1, la ligne du tableau relative au champ «TP_PN» est remplacée par le texte suivant:

 

«TP_PN

Numéro de produit du tabac utilisé dans le système PEC-UE (NEA ou GTIN ou SKU ou CUP)

PN

S

M, si Intended_Market est un État membre

O, si Intended_Market est un pays tiers»

 

d)

au point 2.3, la ligne du tableau relative au champ «Deact_upUI» est remplacée par le texte suivant:

 

«Deact_upUI

Liste des IU au niveau de l’unité de conditionnement qui doivent être désactivés

upUI(L)

ou

upUI(i)

ou

upUI(s)

M

M, si Deact_Type = 1»

 

e)

le point 2.4 suivant est ajouté:

«2.4.   Demande de réactivation des IU pour les produits déclarés comme étant volés mais récupérés (autorisée uniquement si dans le type de message 2-3 qui précède, le champ Deact_Reason1 = 2)

Élément

#

Champ

Commentaires

Type de données

Cardinalité

Priorité

Valeurs

 

Message_Type

Identification du type de message

Text

S

M

2-4

 

EO_ID

Code identifiant opérateur économique de l’entité déclarante

EOID

S

M

 

 

F_ID

Code identifiant installation (installation de récupération)

FID

S

M

 

 

React_Type

Réactivation des IU au niveau de l’unité de conditionnement ou au niveau de l’emballage agrégé

Integer

S

M

1 – IU au niveau de l’unité de conditionnement

2 – IU au niveau de l’emballage agrégé»

 

React_Reason

Description du contexte de la réactivation

Text

S

O

 

 

React_upUI

Liste des IU au niveau de l’unité de conditionnement qui doivent être réactivés

upUI(L)

ou

upUI(i)

ou

upUI(s)

M

M, si React_Type = 1

 

 

React_aUI

Liste des IU au niveau de l’emballage agrégé qui doivent être réactivés

aUI

M

M, si React_Type = 2

 

2.5.

Au chapitre II, la section 3 est modifiée comme suit:

a)

au point 3.3, la ligne du tableau relative au champ «Destination_ID5» est remplacée par le texte suivant:

 

«Destination_ID5

Nom de la rue et numéro de maison de l’installation de destination (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M, si Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID6

Commune de l’installation de destination (agglomération, ville ou village)

Text

S

M, si Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID7

Code postal de l’installation de destination

Text

S

M, si Destination_ID1 = 1

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse»

 

Destination_ID8

Pays de l’installation de destination

Country

S

M, si Destination_ID1 = 1

 

b)

au point 3.5, la ligne du tableau relative au champ «Destination_ID3» est remplacée par le texte suivant:

 

«Destination_ID3

Nom de la rue et numéro de maison de l’installation de destination (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M, si Destination_ID1 = 0

 

 

Destination_ID4

Commune de l’installation de destination (agglomération, ville ou village)

Text

S

M, si Destination_ID1 = 0

 

 

Destination_ID5

Code postal de l’installation de destination

Text

S

M, si Destination_ID1 = 0

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse»

 

Destination_ID6

Pays de l’installation de destination

Country

S

M, si Destination_ID1 = 0

 

c)

le point 3.8 suivant est ajouté:

«3.8.   Expédition de produits du tabac depuis une installation vers des laboratoires, des centres d’élimination des déchets, des autorités nationales, des organisations gouvernementales internationales, des ambassades et des bases militaires

Élément

#

Champ

Commentaires

Type de données

Cardinalité

Priorité

Valeurs

 

Message_Type

Identification du type de message

Text

S

M

3-8

 

EO_ID

Code identifiant opérateur économique de l’entité déclarante

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Temps prévu de survenance de l’événement

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Code identifiant installation d’expédition

FID

S

M

 

 

Destination_1

Indication du type de destination

Integer

S

M

1 – Laboratoire

2 – Centre d’élimination des déchets

3 – Autorité nationale

4 – Organisation gouvernementale internationale

5 – Ambassade

6 – Base militaire

 

Destination_2

Nom de la rue et numéro de la destination (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M

 

 

Destination_3

Commune de destination (agglomération, ville ou village)

Text

S

M

 

 

Destination_4

Code postal de destination

Text

S

M

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse

 

Destination_5

Pays de destination

Country

S

M

 

 

Transport_mode

Mode de transport par lequel le produit quitte l’installation, voir annexe II, liste de codes 7, du règlement (CE) no 684/2009

Integer

S

M

0 – Autres

1 – Transport maritime

2 – Transport par chemin de fer

3 – Transport par route

4 – Transport par air

5 – Envois postaux

6 – Installations de transport fixes

7 – Transport par navigation intérieure

 

Transport_vehicle

Identification du véhicule (à savoir plaques d’immatriculation, numéro du train, numéro de l’avion/du vol, nom du navire ou autre identification)

Text

S

M

“n/a” est une valeur admissible si Transport_mode = 0 et si le mouvement du produit a lieu entre des installations adjacentes et si le produit est livré manuellement

 

Transport_cont1

Indique si le transport est conteneurisé et utilise un code d’unité de transport individuel (par exemple SSCC)

Boolean

S

M

0 – Non

1 – Oui

 

Transport_cont2

Code d’unité de transport individuel du conteneur

ITU

S

M, si Transport_cont1 = 1

 

 

UI_Type

Identification des types d’IU dans l’expédition (enregistrés au plus haut niveau d’agrégation disponible)

Integer

S

M

1 – IU au niveau de l’unité de conditionnement uniquement

2 – IU au niveau de l’emballage agrégé uniquement

3 – IU au niveau de l’unité de conditionnement et au niveau de l’emballage agrégé»

 

upUIs

Liste des IU au niveau de l’unité de conditionnement faisant l’objet de l’expédition

upUI(L)

M

M, si UI_Type = 1 ou 3

 

 

aUIs

Liste des IU au niveau de l’emballage agrégé faisant l’objet de l’expédition

aUI

M

M, si UI_Type = 2 ou 3

 

 

S_Dispatch_comment

Commentaires de l’entité déclarante

Text

S

O

 

2.6.

Au chapitre II, la section 4 est modifiée comme suit:

a)

au point 4.1, la ligne du tableau relative au champ «Buyer_Address» est remplacée par le texte suivant:

 

«Buyer_Address_1

Nom de la rue et numéro de maison de l’acheteur (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M, si Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address_2

Commune de l’acheteur (agglomération, ville ou village)

Text

S

M, si Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address_3

Code postal de l’acheteur

Text

S

M, si Invoice_Buyer1 = 0

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse»

b)

au point 4.3, la ligne du tableau relative au champ «Payer_Address» est remplacée par le texte suivant:

 

«Payer_Address_1

Nom de la rue et numéro de maison du payeur (ou numéro de la route et point kilométrique)

Text

S

M, si Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer _Address_2

Commune du payeur (agglomération, ville ou village)

Text

S

M, si Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer _Address_3

Code postal du payeur

Text

S

M, si Payment_Payer1 = 0

“n/a” est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse»

2.7.

Au chapitre II, la section 5 est remplacée par le texte suivant:

« Rappels

5.   Rappel des demandes ainsi que des messages liés au fonctionnement et aux opérations [possible pour les types de message 2-1, 2-2, 2-3 (uniquement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification initiale du message 2-3, lorsque la valeur de Deact_Reason1 est différente de «2 – Produit volé»), 3-1 à 3-8, 4-1, 4-2 et 4-3]

Élément #

Champ

Commentaires

Type de données

Cardinalité

Priorité

Valeurs

 

Message_Type

Identification du type de message

Text

S

M

5

 

EO_ID

Code identifiant opérateur économique de l’entité déclarante

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Code de rappel du message fourni à l’expéditeur du message dans l’accusé de réception du message original à rappeler

Text

S

M

Recall_CODE

 

Recall_

Reason1

Raison du rappel du message original

Integer

S

M

1 – l’événement déclaré ne s’est pas concrétisé (uniquement pour les types de message 3-3, 3-5 et 3-8)

2 – le message contenait des informations erronées

3 – autre

 

Recall_

Reason2

Description de la raison du rappel du message original

Text

S

M, si Recall_

Reason1 = 3

 

 

Recall_

Reason3

Explications complémentaires concernant la raison du rappel du message original

Text

S

O

 

Remarque:

un rappel en ce qui concerne les événements liés au fonctionnement et à la logistique se traduit par le signalement du message rappelé, mais n’entraîne pas la suppression des données enregistrées dans la base de données.»

3)

L’annexe III suivante est ajoutée au règlement d’exécution (UE) 2018/574:

«ANNEXE III

Structure d’un identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement

 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Élément:

Identifiant de symbologie

Qualificatif de données obligatoire

Code d’identification de l’entité de délivrance des ID

Qualificatif de données facultatif

Numéro de série

Qualificatif de données facultatif

Code produit

Qualificatif de données facultatif

Horodatage

Type:

Qualificatif

Qualificatif

Chaîne (élément de données)

Qualificatif

Chaîne (élément de données)

Qualificatif

Chaîne (élément de données)

Qualificatif

Chaîne (élément de données)

Emplacement dans l’identifiant unique

Fixe

Fixe

Fixe

Libre

Libre

Libre

Libre

Fixe

Fixe

Réglementé par:

Article 21, paragraphe 1, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID

Article 3, paragraphe 4, article 8, paragraphe 1, point a), article 21, paragraphe 1, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID

Article 3, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 1, point a)

Article 21, paragraphe 1, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 21, paragraphe 1, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID

Article 8, paragraphe 1, point c)

Article 21, paragraphes 1 et 4, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID

Article 8, paragraphe 1, point d), et article 21, paragraphe 4

Normes internationales applicables:

ISO/IEC 16022:2006 ou ISO/IEC 18004:2015 ou ISS DotCode Symbology Spec.

ISO 15459-2:2015 et ISO 15459-3:2014

ISO 15459-2:2015 et ISO 15459-3:2014

 

 

 

 

 

 

Processus:

Appliqué par les opérateurs économiques

Appliqué par les opérateurs économiques

Généré par les entités de délivrance des ID

Appliqué par les opérateurs économiques

Généré par les entités de délivrance des ID

Appliqué par les opérateurs économiques

Généré par les entités de délivrance des ID

Appliqué par les opérateurs économiques

Appliqué par les opérateurs économiques

Transmission au système d’entrepôts de stockage des données:

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Remarque:

Aux fins du schéma ci-dessus, les séparateurs de groupe (/FNC1) sont considérés de la même manière que les qualificatifs de données facultatifs, c’est-à-dire que leur utilisation dépend de la structure de codage de l’entité de délivrance des ID.

»