24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/409 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2022
modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur minimale en oxyde de calcium dans les engrais inorganiques solides simples à macroéléments
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (1), et notamment son article 42, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2019/1009 énonce les règles relatives à la mise sur le marché des fertilisants UE et abroge le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) à compter du 16 juillet 2022. |
(2) |
Conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009, un engrais inorganique solide simple à macroéléments dont le seul macroélément déclaré est le calcium doit contenir au moins 12 % en masse de calcium exprimé en oxyde de calcium. |
(3) |
Le règlement (UE) 2020/1666 de la Commission (3) a modifié le règlement (CE) no 2003/2003 en introduisant le calcium chélaté par l’acide iminodisuccinique (Ca-IDHA) en tant que nouveau type d’engrais CE. La teneur minimum en nutriments de cet engrais est de 9 % d’oxyde de calcium. |
(4) |
Le Ca-IDHA est un engrais fournissant aux plantes le macroélément calcium. Lors de l’évaluation des conditions de son inclusion dans le règlement (CE) no 2003/2003, ce type d’engrais CE a été reconnu agronomiquement efficace. Il convient de modifier le règlement (UE) 2019/1009 pour prendre en compte l’évolution technique intervenue depuis son adoption et donc la teneur minimale en oxyde de calcium dans les engrais inorganiques solides simples à macroéléments devrait être abaissée de 12 % à 9 %. L’abaissement de la teneur minimale en oxyde de calcium introduirait ce type d’engrais dans le champ d’application des règles harmonisées et donc faciliterait sa libre circulation dans le marché unique. Cette adaptation est en rapport avec les critères d’efficacité agronomique des engrais et elle n’abaisse pas les normes élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement établies dans le règlement (UE) 2019/1009. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans la partie II, sous PFC 1.C.I. a) i), point 2, de l’annexe I du règlement 2019/1009, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) |
9 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2020/1666 de la Commission du 10 novembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’insérer un nouveau type d’engrais CE dans l’annexe I (JO L 377 du 11.11.2020, p. 3).