20.2.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 51/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/372 DE LA COMMISSION

du 17 février 2023

établissant les règles relatives à l’enregistrement, au stockage et au partage des comptes rendus écrits des contrôles officiels effectués sur les navires de transport du bétail, aux plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail, à l’agrément des navires de transport du bétail et aux exigences minimales applicables aux points de sortie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 impose aux autorités compétentes des États membres d’inspecter les navires de transport du bétail avant tout chargement d’animaux domestiques. En particulier, les autorités compétentes doivent vérifier que les navires sont construits et équipés pour le nombre et le type d’animaux à transporter et que l’équipement visé à l’annexe I, chapitre IV, dudit règlement reste en bon état de fonctionnement.

(2)

Les autorités compétentes des États membres enregistrent actuellement les certifications d’agrément des véhicules de transport du bétail dans leurs propres bases de données électroniques, auxquelles les autorités compétentes des autres États membres n’ont pas accès. Bien qu’un contrôle documentaire ne puisse remplacer l’inspection physique du navire même, un examen, dans le cadre d’un contrôle officiel, des données relatives à la certification figurant dans le certificat d’agrément d’un navire peut fournir certaines informations sur la conformité du navire aux exigences de l’annexe I, chapitre IV, section 1, du règlement (CE) no 1/2005. Par conséquent, le téléchargement et le stockage des certificats d’agrément ainsi que de toute donnée relative à la certification dans une base de données électronique commune devraient permettre aux autorités compétentes d’accéder à ces informations afin de réduire la charge administrative et de faciliter leur travail lors de la réalisation d’un contrôle officiel.

(3)

Les données relatives à la certification, que les autorités compétentes des États membres enregistrent dans la base de données électronique unique, devraient inclure la date d’expiration des certificats, des informations concernant la superficie maximale disponible pour les animaux et le type d’animaux que les navires peuvent transporter. Cela devrait permettre aux autorités compétentes effectuant des contrôles officiels d’évaluer si l’agrément est valable au moment du contrôle et si le navire est adéquat pour le transport des animaux en question.

(4)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2) intègre dans un cadre législatif unique les règles applicables aux contrôles officiels sur les animaux servant à vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

(5)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 impose aux autorités compétentes d’établir des comptes rendus de tous les contrôles officiels effectués sur support papier ou sous forme électronique. Il énumère également les informations que ces comptes rendus doivent comporter. Il convient donc d’établir des comptes rendus des inspections prévues par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 avant le chargement d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine sur les navires de transport du bétail.

(6)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 impose aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles officiels en tenant compte, entre autres, des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles de l’Union, y compris le règlement (CE) no 1/2005. Les autorités compétentes n’ont pas accès aux résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes des autres États membres. Ces comptes rendus sont toutefois nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause lors de la réalisation d’inspections aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005. Il est donc nécessaire, aux fins de la bonne application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, d’établir une base de données électronique commune qui collecte et partage les données figurant dans les certificats d’agrément des navires de transport du bétail et les résultats de l’historique des inspections auxquelles ils ont été soumis. Cela devrait permettre aux autorités compétentes d’accéder rapidement à ces informations, de réduire la charge administrative et de faciliter leur travail lorsqu’elles effectuent un contrôle officiel.

(7)

Conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (3), tous les États membres disposant de ports maritimes doivent effectuer des inspections de contrôle par l’État du port sur les navires qui font escale dans leurs ports. Les résultats des inspections de contrôle par l’État du port, tels que les constats d’irrégularités en ce qui concerne l’étanchéité à l’eau, la ventilation, la flottabilité ou les équipements de lutte contre l’incendie, sont objectifs et vérifiables, et peuvent être pertinents aux fins des inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005. Il est donc nécessaire d’inclure dans la base de données électronique commune les résultats pertinents accessibles au public des inspections de contrôle par l’État du port.

(8)

La Commission a réalisé une série d’audits sur les systèmes de contrôles officiels des États membres visant à protéger le bien-être des animaux pendant le transport par mer vers des pays tiers au moyen de navires de transport du bétail. Ces audits ayant révélé des faiblesses dans les systèmes de contrôles officiels des États membres concernant l’autorisation des transporteurs maritimes, il convient que les autorités compétentes veillent à ce que les plans d’urgence présentés par les transporteurs conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005 soient adaptés pour faire face aux principales urgences qui peuvent se présenter au cours du voyage concerné.

(9)

Afin que les autorités compétentes disposent d’un délai suffisant pour évaluer les informations contenues dans la documentation reçue du demandeur d’un certificat d’agrément prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, pour préparer une inspection physique approfondie d’un navire de transport du bétail et pour vérifier si un navire de transport du bétail satisfait aux exigences relatives à la délivrance d’un certificat d’agrément, le demandeur devrait leur soumettre la demande d’agrément au moins 20 jours avant la date de l’inspection du navire de transport du bétail.

(10)

Sur la base de leur expérience du transport d’animaux par des navires de transport du bétail, les experts des États membres, y compris les points de contact nationaux pour la protection des animaux pendant le transport, ont élaboré en 2014 un document de réseau (4) afin de fournir des orientations en matière de contrôles officiels du bien-être des animaux lors de l’exportation au moyen de navires de transport du bétail, comme l’exige le règlement (CE) no 1/2005 (ci-après le «document de réseau»). Les orientations contenues dans le document de réseau ont été mises à jour en janvier 2020 à la lumière de l’expérience acquise dans l’application du document de réseau et des audits de la Commission.

(11)

Les inspecteurs des autorités compétentes qui effectuent des inspections sur les navires de transport du bétail sont principalement des vétérinaires officiels. Les compétences vétérinaires ne suffisent pas à elles seules pour vérifier le fonctionnement des systèmes mécaniques et de gestion des navires de transport du bétail qui peuvent avoir une incidence sur le bien-être des animaux transportés. Comme proposé dans le document de réseau, les équipes chargées des inspections en vue de délivrer un certificat d’agrément, prévues à l’article 19 du règlement (CE) no 1/2005, devraient être composées de vétérinaires officiels et d’experts maritimes possédant une expertise appropriée en ce qui concerne ces systèmes mécaniques et de gestion et une expérience pratique du fonctionnement des navires de transport du bétail.

(12)

L’agrément d’un navire de transport du bétail prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 ou le renouvellement de cet agrément devraient être subordonnés aux résultats d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel à bord lors du premier voyage avec un envoi d’animaux afin de vérifier que les systèmes mécaniques et de gestion du navire de transport du bétail ne nuisent pas au bien-être des animaux à bord pendant le voyage.

(13)

Pour que les animaux transportés, soit au départ d’autres États membres, soit lors de voyages de longue durée par route entre leur lieu de départ et les points de sortie des ports maritimes, puissent être déchargés en toute sécurité, être nourris et abreuvés et se reposer, au moins un poste de contrôle visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil (5) devrait être disponible aux points de sortie des ports maritimes ou à une distance maximale de deux heures de route du point de sortie concerné.

(14)

Afin de permettre aux États membres d’affecter du personnel et des ressources aux nouvelles tâches et obligations prévues par le présent règlement, d’assurer une adaptation harmonieuse et sans heurts aux nouvelles règles et de faire en sorte que les États membres disposent de suffisamment de temps pour construire des postes de contrôle aux points de sortie, si nécessaire, l’article 10 du présent règlement, concernant la présence d’un vétérinaire à bord, et l’article 11 du présent règlement, concernant les postes de contrôle aux points de sortie, ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier 2024.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement:

a)

établit les règles nécessaires pour la réalisation des inspections prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;

b)

précise le contenu des plans d’urgence visés à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005 lorsque ceux-ci concernent des navires de transport du bétail;

c)

précise les exigences minimales applicables aux points de sortie lorsqu’il s’agit de ports maritimes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «inspection de contrôle par l’État du port» une inspection effectuée par les autorités compétentes de l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE.

Article 3

Base de données électronique

1.   La Commission développe et assure le fonctionnement, la maintenance, le soutien et toute mise à jour nécessaire ou tout développement ultérieur d’une base de données électronique.

2.   La base de données électronique contient les informations nécessaires aux inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, notamment:

a)

les données relatives à la certification figurant dans les certificats d’agrément des navires de transport du bétail de manière à permettre aux autorités compétentes des États membres d’identifier rapidement les navires de transport du bétail;

b)

les comptes rendus des inspections antérieures effectuées par les autorités compétentes des États membres sur des navires de transport du bétail aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;

c)

les informations accessibles au public sur les résultats des inspections de contrôle par l’État du port.

3.   La Commission donne aux autorités compétentes des États membres accès à la base de données électronique aux fins des articles 4, 5 et 6.

4.   Les autorités compétentes des États membres désignent chacune au moins un administrateur national et communiquent cette désignation et les coordonnées du ou des administrateurs à la Commission. Elles informent immédiatement la Commission de toute modification concernant les administrateurs nationaux.

5.   Les autorités compétentes des États membres sont responsables des données et des documents qu’elles introduisent ou produisent dans la base de données.

Article 4

Enregistrement des certifications d’agrément des navires de transport du bétail

1.   Les autorités compétentes des États membres enregistrent les certifications d’agrément des navires de transport du bétail visées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.

2.   Les certifications visées au paragraphe 1 comprennent la date d’expiration des certificats, des informations concernant la superficie maximale disponible pour les animaux par pont et le type d’animaux que les navires peuvent transporter.

Article 5

Enregistrement des inspections

1.   Après une inspection, les autorités compétentes des États membres enregistrent sans délai le compte rendu de l’inspection des navires de transport du bétail effectuée conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.

2.   Les comptes rendus des inspections visés au paragraphe 1 du présent article contiennent les éléments énoncés à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/625.

Article 6

Accès aux certificats d’agrément des navires de transport du bétail et aux comptes rendus d’inspection antérieurs

1.   La Commission veille à ce que la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement permette de récupérer toutes les données pertinentes enregistrées par les autorités compétentes des États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre des articles 19 et 20 du règlement (CE) no 1/2005.

2.   Les autorités compétentes des États membres ont accès à toutes les informations enregistrées dans la base de données électronique nécessaires pour:

a)

vérifier que les navires de transport du bétail ont un certificat d’agrément valable;

b)

prendre des décisions en connaissance de cause lors de l’inspection des navires de transport du bétail pendant le chargement aux fins de l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005.

Article 7

Plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail

Les plans d’urgence prévus en cas d’urgence, présentés par des transporteurs ayant l’intention de transporter des animaux par mer au moyen de navires de transport du bétail conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005, comprennent une analyse des risques pour le bien-être animal les plus probables liés à ces voyages.

Article 8

Demande d’agrément des navires de transport du bétail

Le demandeur transmet aux autorités compétentes concernées ou à l’organisme désigné par un État membre la demande de certificat d’agrément d’un navire de transport du bétail conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 au moins 20 jours ouvrables avant la date de l’inspection visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

Article 9

Équipes d’inspecteurs pour les navires de transport du bétail

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les inspections aux fins de la délivrance du certificat d’agrément prévu à l’article 19 du règlement (CE) no 1/2005 soient effectuées par une équipe d’inspecteurs.

2.   Une équipe d’inspecteurs comprend au moins:

a)

un vétérinaire officiel; et

b)

un expert maritime agréé par les autorités maritimes de l’État membre.

3.   L’expert maritime visé au paragraphe 2, point b), satisfait au minimum à l’une des exigences suivantes:

a)

il est titulaire des titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique reconnu par les États membres et a une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, prévu par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), et sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage;

b)

il a satisfait à un examen d’architecte naval, d’ingénieur mécanicien ou d’ingénieur dans le domaine maritime, reconnu par les autorités maritimes compétentes, et a une ancienneté d’au moins cinq ans dans une de ces fonctions; ou

c)

il est titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent approprié délivré par un établissement d’enseignement supérieur, dans un domaine approprié de l’ingénierie ou des sciences, reconnu par l’État membre.

Article 10

Contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel à bord des navires de transport du bétail

1.   Un vétérinaire officiel effectue les contrôles officiels à bord d’un navire de transport du bétail tout au long du premier voyage du navire avec des envois d’animaux après l’agrément du navire de transport du bétail prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 et avant le renouvellement de cet agrément.

2.   L’agrément du navire de transport du bétail est suspendu, sauf si:

a)

les contrôles visés au paragraphe 1 démontrent que la construction et l’équipement du navire de transport du bétail ne nuisent pas au bien-être des animaux à bord; et

b)

des mesures correctrices efficaces sont prises par le transporteur si les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 révèlent d’autres insuffisances.

3.   Pour l’exécution des contrôles visés au paragraphe 1, le vétérinaire officiel établit un rapport sur les contrôles effectués à bord pendant le voyage, conformément au modèle figurant en annexe.

Article 11

Exigences minimales applicables aux postes de contrôle aux points de sortie des ports maritimes

Lorsque des opérations impliquent le transport d’animaux par route en provenance d’autres États membres ou des voyages de longue durée par route entre le lieu de départ et les ports maritimes, les autorités compétentes veillent à ce que les postes de contrôle agréés pour les catégories d’animaux concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/97, soient disponibles aux points de sortie des ports maritimes ou à une distance maximale de deux heures de route du point de sortie concerné.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(3)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(4)  Document de réseau sur les navires de transport du bétail, disponible à l’adresse suivante: https://circabc.europa.eu/ui/group/f41c4e1d-22a1-4e7b-aa31-cd16f126037d/library/d1bdd5a7-2e73-4f9a-97e2-c0975fc713a1/details

(5)  Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997, p. 1).


ANNEXE

RAPPORT SUR LES CONTRÔLES PHYSIQUES EFFECTUÉS À BORD PENDANT LE VOYAGE

(visé à l’article 10)

1.

Informations générales

Nom du navire

Numéro OMI d’identification du navire

Pays d’agrément/de renouvellement de l’agrément

Date d’agrément/de renouvellement de l’agrément

Nom du capitaine

Numéro du certificat d’agrément

2.

Type de voyage

Premier voyage après agrément

Premier voyage après nouvel agrément

3.

Départ et destination

3.1.

Point de sortie et pays de DÉPART

3.2.

Lieu et pays de DESTINATION

3.1.1.

Date

3.1.2.

Heure

3.2.1.

Date

3.2.2.

Heure

3.1.3.

Espèces et catégories

3.1.4.

Nombre d’animaux par espèce

3.1.5.

Poids total estimé de l’envoi (en kg)

4.

Conditions de détention des animaux sur les ponts du navire pendant le voyage

4.1.

Température la plus élevée enregistrée

4.2.

Humidité relative la plus élevée enregistrée

4.3.

Concentration d’ammoniac la plus élevée enregistrée

5.

Fonctionnement des systèmes ayant une influence sur le bien-être des animaux

5.1.

Ventilation

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.2.

Drainage

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.3.

Éclairage suffisant pour inspecter les animaux

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.4.

Production d’eau douce, le cas échéant

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.5.

Nourriture et eau

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.6.

Nombre d’animaux malades/blessés pendant le voyage

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.7.

Nombre d’animaux morts au cours du voyage et nombre d’animaux euthanasiés

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.8.

Autres

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

6.

Autorité délivrant le rapport

6.1.

Nom de l’autorité

6.2.

Adresse de l’autorité

6.3.

Numéro de téléphone de l’autorité

6.4.

Adresse électronique de l’autorité

6.5.

Date

6.6.

Lieu

6.7.

Nom et signature du vétérinaire officiel

6.8.

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