15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 47/29


RÈGLEMENT (UE) 2023/334 DE LA COMMISSION

du 2 février 2023

modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de clothianidine et de thiaméthoxame ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a réexaminé ces LMR conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 (2) et a recommandé des LMR jugées sûres pour les consommateurs. Par son règlement (UE) 2016/156 (3), la Commission a inscrit ces LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Certaines de ces LMR étaient fondées sur des limites maximales de résidus du Codex (CXL) et avaient déjà été inscrites à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 par des modifications antérieures (4).

(2)

Le 11 juillet 2015, la commission du Codex Alimentarius a adopté une nouvelle série de CXL pour la clothianidine et le thiaméthoxame (5). Ces CXL ayant été jugées sûres pour les consommateurs de l’Union par l’Autorité (6), la Commission les a inscrites dans le règlement (CE) no 396/2005 par son règlement (UE) 2017/671 (7).

(3)

La clothianidine et le thiaméthoxame étaient inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (8), respectivement depuis le 1er août 2006 et le 1er février 2007, soit avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (9). Il est ressorti des évaluations les plus récentes des risques pour les abeilles résultant de l’exposition à ces substances réalisées par l’Autorité en application du règlement (CE) no 1107/2009 (10) (11) que, en raison des propriétés intrinsèques de ces substances, l’exposition résultant de l’utilisation en extérieur de la clothianidine et du thiaméthoxame entraîne des risques inacceptables pour les abeilles, ou que de tels risques ne pouvaient pas être exclus sur la base des données disponibles. Dès lors, la Commission, respectivement par son règlement d’exécution (UE) 2018/784 (12) et son règlement d’exécution (UE) 2018/785 (13), a restreint l’approbation de la clothianidine et du thiaméthoxame aux seules utilisations en serre permanente et exigé que les cultures qui en résultent restent dans une serre permanente tout au long de leur cycle de vie.

(4)

À la suite de l’adoption de ces mesures de restriction, toutes les demandes de renouvellement de l’approbation des substances actives «clothianidine» et «thiaméthoxame» ont été retirées. Par conséquent, l’approbation de la clothianidine a expiré le 31 janvier 2019 et celle du thiaméthoxame a expiré le 30 avril 2019.

(5)

À la lumière de l’évaluation des risques pour les abeilles réalisée par l’Autorité et de toutes les informations pertinentes disponibles, il n’existe actuellement aucun élément probant permettant de considérer que des utilisations en extérieur de la clothianidine et du thiaméthoxame seraient sans danger pour les abeilles. Les producteurs de ces substances peuvent toutefois, à tout moment, soumettre des informations supplémentaires, comme le prévoit l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009, démontrant l’innocuité pour les abeilles des utilisations en extérieur de la clothianidine et du thiaméthoxame. Le cas échéant, ces informations seraient réexaminées dans le délai prévu par ledit règlement. À ce jour, aucune information de ce type n’a été soumise.

(6)

Les effets néfastes de la clothianidine et du thiaméthoxame sur les abeilles sont directement liés aux propriétés intrinsèques de ces substances. Par conséquent, il est peu probable que les risques pour les abeilles résultant de l’utilisation de ces substances en extérieur soient limités à l’Union.

(7)

Il existe de nombreux éléments de preuve montrant que les substances actives néonicotinoïdes, telles que la clothianidine et le thiaméthoxame, jouent un rôle important dans le déclin des abeilles et d’autres pollinisateurs dans le monde. Dans son rapport d’évaluation sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire de 2016 (14), la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a conclu que les néonicotinoïdes (tels que la clothianidine et le thiaméthoxame) avaient des effets néfastes sur les abeilles et d’autres pollinisateurs. L’incidence des néonicotinoïdes sur la faune sauvage a fait l’objet d’une évaluation par le groupe de travail scientifique sur les pesticides systémiques de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) depuis 2012. Au terme de l’examen de 1 121 études scientifiques réalisé durant l’évaluation intégrée mondiale de l’incidence des pesticides systémiques sur la biodiversité et les écosystèmes (WIA), les résultats indiquent que les populations de pollinisateurs sont hautement vulnérables aux niveaux actuels de pollution par les néonicotinoïdes, lesquels sont susceptibles d’avoir des incidences biologiques et écologiques négatives à grande échelle et à de multiples égards (15). Un passage en revue récent des connaissances scientifiques existantes a permis de corroborer cette conclusion, ce qui donne à penser que l’utilisation de néonicotinoïdes entraîne le déclin de la population de pollinisateurs dans différentes régions du monde (16).

(8)

Depuis l’interdiction des utilisations en extérieur de la clothianidine et du thiaméthoxame dans l’Union, plusieurs pays en dehors de l’Union ont également restreint l’utilisation de la clothianidine et du thiaméthoxame pour protéger les pollinisateurs, dont les abeilles (17) (18) (19). D’autres pays procèdent actuellement à une réévaluation de leur approbation de ces substances actives (20) (21) (22).

(9)

Le règlement (CE) no 396/2005 établit, conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002 (23), des dispositions relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ce dernier règlement, la législation alimentaire poursuit un ou plusieurs des objectifs généraux de la protection de la vie et de la santé des personnes, de la protection et des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes de l’environnement.

(10)

Partout dans le monde, de plus en plus, des préoccupations se font jour: le déclin des pollinisateurs constitue une grave menace pour la biodiversité mondiale, l’environnement et le développement durable ainsi que pour la préservation de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. L’initiative internationale pour la conservation et l’utilisation durable des pollinisateurs de la Convention sur la diversité biologique (24) a permis de souligner que la pollinisation est l’un des mécanismes les plus importants pour la préservation et la promotion de la biodiversité et, en général, de la vie sur terre. De nombreux écosystèmes, dont les agroécosystèmes, et les deux tiers des grandes cultures vivrières dépendent des pollinisateurs pour leur qualité ou leur rendement. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) demande que des mesures soient prises pour s’attaquer aux facteurs du déclin des pollinisateurs dans l’intérêt d’une production alimentaire mondiale durable (25). Fortement tributaires de la pollinisation, les denrées alimentaires telles que les fruits, les légumes, les fruits à coque et les graines sont les principales sources alimentaires en micronutriments nécessaires pour prévenir le risque que représentent certaines maladies non transmissibles chez l’homme (26) (27). Par conséquent, les pollinisateurs sont importants pour garantir la diversité des régimes alimentaires et réduire la menace pour la biodiversité dans l’environnement mondial.

(11)

Le déclin des pollinisateurs étant un sujet de préoccupation à l’échelle internationale, il y a lieu d’adopter des mesures de l’Union afin de protéger les populations de pollinisateurs du monde entier, dont les abeilles, des risques liés aux substances actives, telles que les néonicotinoïdes clothianidine et thiaméthoxame. Préserver la population des pollinisateurs au sein de la seule Union ne suffirait pas pour inverser le déclin mondial des populations de pollinisateurs et ses effets sur la biodiversité, la production agricole et la sécurité alimentaire, y compris dans l’Union.

(12)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 396/2005, les LMR relatives à la clothianidine et au thiaméthoxame étaient fondées sur des bonnes pratiques agricoles (BPA) au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), dudit règlement, lesquelles tenaient compte, en particulier, de considérations d’efficacité dans la lutte contre les ravageurs ainsi que de protection de l’environnement et de la santé publique dans le cadre de l’autorisation de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. Les LMR résultant de ces BPA ont ensuite été examinées et jugées sûres pour les consommateurs de l’Union. Il convient à présent de compléter la réponse apportée à ce jour par le législateur en y intégrant mieux des considérations environnementales, compte tenu en particulier de la nécessité que les BPA utilisées dans le passé comme base de fixation des LMR garantissent une protection suffisante de l’environnement, sur la base des connaissances actuelles. Les BPA faisant intervenir des utilisations en extérieur de clothianidine et de thiaméthoxame ne sont pas acceptables, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en raison de leurs effets sur les abeilles. Compte tenu de la nature mondiale du déclin des pollinisateurs, il est nécessaire de veiller à ce que les produits importés dans l’Union ne contiennent pas de résidus résultant de BPA fondées sur des utilisations en extérieur de clothianidine et/ou de thiaméthoxame, afin d’éviter le transfert d’effets néfastes sur les abeilles de la production de denrées alimentaires dans l’Union à la production, dans d’autres parties du monde, de denrées alimentaires ensuite importées dans l’Union (28). De telles mesures sont appropriées s’il doit être fait en sorte que tous les aliments produits ou consommés dans l’Union soient exempts de clothianidine et de thiaméthoxame et que la production ne soit pas associée à la mortalité de pollinisateurs. Compte tenu de ce qui précède, il convient de ne plus fixer en tant que LMR en application du règlement (CE) no 396/2005 des CXL fondées sur des BPA qui n’atteignent pas le niveau de protection de l’Union approprié.

(13)

Par ailleurs, toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine et/ou du thiaméthoxame dans l’Union ont été retirées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, lu en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR correspondantes fixées à l’annexe II dudit règlement.

(14)

Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs légitimes entrant en ligne de compte pour la décision conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement, lu à la lumière de l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel «les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable», toutes les LMR de clothianidine et/ou de thiaméthoxame actuellement établies par le règlement (CE) no 396/2005 devraient être abaissées à la limite de détermination (LD).

(15)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne sur des LD spécifiques par produit qui seraient réalisables du point de vue des analyses. Il convient de faire figurer ces LD à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(16)

Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(17)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(18)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient que le présent règlement prévoie des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits ou importés dans l’Union avant la modification des LMR et pour lesquels il ressort des informations disponibles, pour les produits respectant les LMR existantes, que la protection des consommateurs est préservée.

(19)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux opérateurs des pays tiers, en particulier dans les pays les moins avancés et les pays en développement, et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. On peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle adaptation des pratiques agricoles soit réalisée après au moins deux saisons végétatives.

(20)

Afin de répondre aux besoins du commerce international, des demandes de tolérances à l’importation pour la clothianidine ou le thiaméthoxame peuvent être présentées en application de l’article 7 du règlement (CE) no 396/2005, assorties d’informations pertinentes permettant de démontrer l’innocuité pour les pollinisateurs des BPA applicables aux utilisations spécifiques des substances actives concernées. Le cas échéant, ces informations feront l’objet d’une évaluation au cas par cas dans le délai prévu par ledit règlement. Dans le contexte de l’évaluation d’une demande de tolérance à l’importation, si un demandeur apporte la preuve scientifique que l’utilisation de ces néonicotinoïdes n’a pas d’incidence négative sur les pollinisateurs et si toutes les exigences sont remplies, une tolérance à l’importation pourrait être fixée par la Commission.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux produits obtenus ou importés dans l’Union avant le 7 mars 2026.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 mars 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  EFSA (European Food Safety Authority), 2014, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014;12(12):3918, 120 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

(3)  Règlement (UE) 2016/156 de la Commission du 18 janvier 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de boscalid, de clothianidine, de thiamethoxam, de folpet et de tolclofos-méthyl présents dans ou sur certains produits (JO L 31 du 6.2.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 441/2012 de la Commission du 24 mai 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, bifenthrine, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, chlorothalonil, clothianidine, cyproconazole, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, dinocap, étoxazole, fenpyroximate, flubendiamide, fludioxonyl, glyphosate, métalaxyl-M, meptyldinocap, novaluron, thiaméthoxame et triazophos présents dans ou sur certains produits (JO L 135 du 25.5.2012, p. 4).

(5)  Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, appendices III et IV, trente-huitième session, Genève (Suisse), 6-11 juillet 2015.

(6)  European Food Safety Authority; «Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal 2015;13(7):4208 178 p. doi:10.2903/j.efsa.2015.4208

(7)  Règlement (UE) 2017/671 de la Commission du 7 avril 2017 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiamethoxam présents dans ou sur certains produits (JO L 97 du 8.4.2017, p. 9 ).

(8)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(10)  European Food Safety Authority; «Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin considering the uses as seed treatments and granules», EFSA Journal 2018;16(2):5177.

(11)  European Food Safety Authority; «Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam considering the uses as seed treatments and granules», EFSA Journal 2018;16(2):5179.

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «clothianidine» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 35).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «thiaméthoxame» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 40).

(14)  IPBES (2016). «The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production», S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca and H. T. Ngo (eds), Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856

(15)  Groupe de travail sur les pesticides systémiques, commissions sur la gestion des écosystèmes et sur la survie des espèces de l’UICN, «Worldwide Integrated Assessment. Peer reviewed scientific journal articles compiled in “Environmental Science and Pollution Research” », volume 22, issue 1, janvier 2015.

(16)   «Neonic Insecticides and Invertebrate Species Endangerment», Pierre Mineau, Module in Earth Systems and Environmental Sciences, 2021,

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128211397001264.

(17)  Santé Canada, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, décision de réévaluation RVD2019-05, «Clothianidine et préparations commerciales connexes: réévaluation axée sur les insectes pollinisateurs», Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, 11 avril 2019, ISSN: 1925-0908.

(18)  Santé Canada, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, décision de réévaluation RVD2019-04, «Thiaméthoxame et préparations commerciales connexes: réévaluation axée sur les insectes pollinisateurs», Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, 11 avril 2019, ISSN: 1925-0908.

(19)  Ministerio de Ganadería, Agricultura y PESCA de Paraguay. Resolución No 503/019 DGSA Modificación de etiquetas para los Productos Fitosanitarios a base de los ingredientes activos Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxan y Clorpirifos, décembre 2019.

(20)  Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority, «Reconsideration of Neonicotinoid Approvals and Registrations», Commonwealth of Australia Gazette No. APVMA 23, novembre 2019, https://apvma.gov.au/sites/default/files/apvma_gazette_23_19_november_2019.pdf

(21)  New Zealand Environmental Protection Authority, «Application to decide whether there are grounds for reassessment of the neonicotinoids clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid, thiacloprid, and acetamiprid» (APP203949), décembre 2019. https://www.epa.govt.nz/assets/FileAPI/hsno-ar/APP203949/APP203949_Final_Neonicotinoids_Decision_16-12-2019.pdf

(22)  United States Environmental Protection Agency, «Proposed Interim Registration Review Decision Case Numbers 7620 and 7614», Docket Numbers EPA-HQ-OPP-2011-0865 and EPA-HQ-OPP-2011-0581, janvier 2020.

(23)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(24)  https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-fr.pdf

(25)  FAO, 2019, «L’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde», J. Bélanger & D. Pilling (eds.), commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO, évaluations, Rome, 572 p. https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf

(26)   «Effects of decreases of animal pollinators on human nutrition and global health: a modelling analysis», MR Smith, GM Singh, D Mozaffarian, SS Myers. The Lancet 386, Issue 10007; 2015. doi:10.1016/S0140-6736(15)61085-6.

(27)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Plan européen pour vaincre le cancer, COM(2021) 44, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN

(28)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM(2020) 381, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381


ANNEXE

Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, les colonnes relatives à la clothianidine et au thiaméthoxame sont supprimées.

2)

À l’annexe V, les colonnes suivantes relatives à la clothianidine et au thiaméthoxame sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (1)

Clothianidine

Thiaméthoxame

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUITS, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01  (*)

0,01  (*)

0110000

Agrumes

 

 

0110010

Pamplemousses

 

 

0110020

Oranges

 

 

0110030

Citrons

 

 

0110040

Limettes

 

 

0110050

Mandarines

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

0120000

Fruits à coque

 

 

0120010

Amandes

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

0120060

Noisettes

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Noix communes

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

 

0130010

Pommes

 

 

0130020

Poires

 

 

0130030

Coings

 

 

0130040

Nèfles

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

0140010

Abricots

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

0140030

Pêches

 

 

0140040

Prunes

 

 

0140990

Autres (2)

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

0151000

a)

Raisins

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

0153010

Mûres

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

0154990

Autres (2)

 

 

0160000

Fruits divers

 

 

0161000

a)

Peau comestible

 

 

0161010

Dattes

 

 

0161020

Figues

 

 

0161030

Olives de table

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Caramboles

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0161990

Autres (2)

 

 

0162000

b)

Peau non comestible et de petite taille

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0162020

Litchis

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0162990

Autres (2)

 

 

0163000

c)

Peau non comestible et de grande taille

 

 

0163010

Avocats

 

 

0163020

Bananes

 

 

0163030

Mangues

 

 

0163040

Papayes

 

 

0163050

Grenades

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

0163070

Goyaves

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fruits de l’arbre à pain

 

 

0163100

Durions

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

0163990

Autres (2)

 

 

0200000

LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0213020

Carottes

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

0213040

Raiforts

 

 

0213050

Topinambours

 

 

0213060

Panais

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

0213080

Radis

 

 

0213090

Salsifis

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

0213110

Navets

 

 

0213990

Autres (2)

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*)

0,01  (*)

0220010

Aulx

 

 

0220020

Oignons

 

 

0220030

Échalotes

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

0220990

Autres (2)

 

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*)

0,01  (*)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

0231010

Tomates

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

0231030

Aubergines

 

 

0231040

Gombos/Camboux

 

 

0231990

Autres (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

0232010

Concombres

 

 

0232020

Cornichons

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

0233010

Melons

 

 

0233020

Potirons

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

0240000

Brassicées (à l’exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

0241010

Brocolis

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

0242990

Autres (2)

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

0243020

Choux verts

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

0251020

Laitues

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

0251990

Autres (2)

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*)

0,01  (*)

0252010

Épinards

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

Cressons d’eau

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*)

0,02  (*)

0256010

Cerfeuils

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

0256040

Persils

 

 

0256050

Sauge

 

 

0256060

Romarin

 

 

0256070

Thym

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

0260050

Lentilles

 

 

0260990

Autres (2)

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Cardons

 

 

0270030

Céleris

 

 

0270040

Fenouils

 

 

0270050

Artichauts

 

 

0270060

Poireaux

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0270990

Autres (2)

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Champignons de couche

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

Haricots

 

 

0300020

Lentilles

 

 

0300030

Pois

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*)

0,01  (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

0401100

Pépins de courges

 

 

0401110

Graines de carthame

 

 

0401120

Graines de bourrache

 

 

0401130

Graines de cameline

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

0401150

Graines de ricin

 

 

0401990

Autres (2)

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0402990

Autres (2)

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*)

0,01  (*)

0500010

Orge

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

0500030

Maïs

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

0500050

Avoine

 

 

0500060

Riz

 

 

0500070

Seigle

 

 

0500080

Sorgho

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

0500990

Autres (2)

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

 

0610000

Thés

0,05  (*)

0,05  (*)

0620000

Grains de café

0,05  (*)

0,05  (*)

0630000

Infusions (base:)

0,05  (*)

0,05  (*)

0631000

a)

Fleurs

 

 

0631010

Camomille

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

0631030

Rose

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

0632010

Fraises

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0633010

Valériane

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0640000

Fèves de cacao

0,02  (*)

0,02  (*)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05  (*)

0,05  (*)

0700000

HOUBLON

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

ÉPICES

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Anis/Graines d’anis

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

0810030

Céleri

 

 

0810040

Coriandre

 

 

0810050

Cumin

 

 

0810060

Aneth

 

 

0810070

Fenouil

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

0820000

Fruits

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

0830000

Écorces

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Cannelle

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Gingembre (10)

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Raifort (11)

 

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Boutons

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Clous de girofle

 

 

0850020

Câpres

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Safran

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

0870000

Arilles

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Macis

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*)

0,01  (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0900020

Canne à sucre

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0900990

Autres (2)

 

 

1000000

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

1010000

Produits (base:)

0,02  (*)

0,02  (*)

1011000

a)

Porcins

 

 

1011010

Muscles

 

 

1011020

Tissus adipeux

 

 

1011030

Foie

 

 

1011040

Reins

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1011990

Autres (2)

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

1012010

Muscles

 

 

1012020

Tissus adipeux

 

 

1012030

Foie

 

 

1012040

Reins

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1012990

Autres (2)

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

1013010

Muscles

 

 

1013020

Tissus adipeux

 

 

1013030

Foie

 

 

1013040

Reins

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1013990

Autres (2)

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

1014010

Muscles

 

 

1014020

Tissus adipeux

 

 

1014030

Foie

 

 

1014040

Reins

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1014990

Autres (2)

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

1015010

Muscles

 

 

1015020

Tissus adipeux

 

 

1015030

Foie

 

 

1015040

Reins

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1015990

Autres (2)

 

 

1016000

f)

Volailles

 

 

1016010

Muscles

 

 

1016020

Tissus adipeux

 

 

1016030

Foie

 

 

1016040

Reins

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d’élevage

 

 

1017010

Muscles

 

 

1017020

Tissus adipeux

 

 

1017030

Foie

 

 

1017040

Reins

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1017990

Autres (2)

 

 

1020000

Lait

0,01  (*)

0,01  (*)

1020010

Bovins

 

 

1020020

Ovins

 

 

1020030

Caprins

 

 

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

1030000

Œufs d’oiseaux

0,01  (*)

0,01  (*)

1030010

Poule

 

 

1030020

Cane

 

 

1030030

Oie

 

 

1030040

Caille

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

1040000

Miels et autres produits de l’apiculture (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*)

0,01  (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*)

0,01  (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*)

0,01  (*)

1100000

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 


(*)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.».